Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossier: BB.2005.123, BB.2005.124
Arrêt du 9 février 2006 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A. AG,
2. B. SA,
représentées par Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats,
plaignantes
Contre
Ministère public de la Confédération,
partie adverse
Objet
Accès au dossier conféré à l'administration fiscale (art. 105bis al. 2 PPF en lien avec l'art. 112
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 112 Collaboration d'autres autorités - 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
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1 | Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
2 | Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1. |
3 | Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.212 |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 13 mars 2003 une enquête de police judiciaire contre C. pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. De nombreux interrogatoires, auditions, perquisitions et séquestres ont été effectués et plusieurs demandes d'entraide adressées aux autorités de divers Etats. Le 4 avril 2003, le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de C. et des sociétés de son groupe, notamment A. AG et B. SA, a été ordonné.
B. Invoquant une procédure en soustraction d'impôt ouverte le 15 novembre 2004 suite à une dénonciation spontanée de C., l'administration fiscale du canton de Genève a demandé le 4 novembre 2005 au MPC de l'autoriser à consulter le dossier de la procédure pénale sans aucune limitation et à en lever librement copie (act. 1.4). La consultation devait notamment porter sur les procès-verbaux d'audition et les analyses financières. Le MPC a rendu le 18 novembre 2005 une ordonnance par laquelle il faisait droit à la requête, réservant néanmoins la consultation aux pièces dont C. et ses mandataires avaient eux-mêmes connaissance (act. 1.1).
C. Par acte du 28 novembre 2005, A. AG et B. SA se plaignent de cette décision qui viole selon elles le principe de la spécialité, bon nombre de pièces ayant été obtenues par le biais de commissions rogatoires internationales, ce qui exclut leur utilisation dans le cadre d'une procédure fiscale (act. 1). Elles craignent par ailleurs que la consultation du dossier n'incite le fisc à ouvrir contre elles une procédure fiscale.
D. Invité à prendre position sur les arguments invoqués à l'appui de la plainte, le MPC rappelle, le 19 décembre 2005, que l'art. 112
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 112 Collaboration d'autres autorités - 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
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1 | Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
2 | Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1. |
3 | Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.212 |
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris dans les considérants en droit si nécessaire.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214 ss
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 112 Collaboration d'autres autorités - 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
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1 | Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
2 | Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1. |
3 | Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.212 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 112 Collaboration d'autres autorités - 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
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1 | Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
2 | Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1. |
3 | Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.212 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 112 Collaboration d'autres autorités - 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
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1 | Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
2 | Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1. |
3 | Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.212 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 112 Collaboration d'autres autorités - 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
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1 | Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. |
2 | Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1. |
3 | Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.212 |
1.3 L'ordonnance contestée n'était apparemment pas destinée aux plaignantes, mais seulement à leur ayant-droit économique. Il reste que, représentées par le même avocat que ce dernier, elles en ont eu connaissance en même temps que lui, soit le 21 novembre 2005. Postée le 28 novembre 2005, la plainte a été déposée en temps utile.
1.4 Il convient par contre de se demander d'entrée de cause si les plaignantes, qui ne sont pas parties à la procédure pénale, sont touchées par la décision attaquée et si elles ont un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée. Elles l'affirment, certes, invoquant notamment le risque de voir s'ouvrir contre elles une procédure en soustraction d'impôt si l'administration fiscale genevoise a la possibilité de consulter le dossier dans son ensemble. Le MPC ne se prononce pas à ce sujet.
De jurisprudence constante, la légitimation pour se plaindre suppose l'existence d'un préjudice personnel et direct. En d'autres termes, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement lésée par une décision ou une mesure (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B 023/04 du 27 mai 2004 consid. 3.1 et BK_B 064/04a du 30 juillet 2004 consid. 1.3) et qui bénéficie par conséquent d'un intérêt actuel à son annulation. Tel n'est de toute évidence pas le cas des plaignantes auxquelles la consultation du dossier en soi n'occasionne aucun préjudice. Celles-ci pourraient tout au plus être touchées indirectement par la décision querellée dans l'hypothèse où, suite à la consultation, le fisc genevois déciderait d'ouvrir contre elles une procédure en soustraction d'impôt. Dans ce cas de figure, qui ne pourrait d'ailleurs en principe concerner que B. SA - à moins que A. AG, qui a son siège au Lichtenstein, ne soit effectivement administrée depuis la Suisse (art. 50
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 50 Rattachement personnel - Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse. |
2. Par économie de procédure, il se justifie néanmoins de préciser que, même si la qualité pour se plaindre leur avait été reconnue, la démarche des plaignantes aurait été infondée. A. AG est expressément citée dans la dénonciation de C. au fisc genevois et les pièces comptables et bancaires relatives à B. SA font sans doute partie des documents déjà consultés, de même, d'ailleurs, que celles concernant les autres sociétés du groupe de C.. Or, la jurisprudence reconnaît aux autorités fiscales un droit de consultation très étendu qui ne se limite pas aux personnes concernées par la procédure. Les éléments relevés lors de la consultation peuvent même être utilisés à l'encontre de personnes non parties à la procédure fiscale et contre lesquelles le fisc n'avait jusque là aucun soupçon (JAAC 64.52 consid. 4c; ATF 124 II 58 consid. 3a).
3. Selon l’art. 156 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 50 Rattachement personnel - Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 50 Rattachement personnel - Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, à déduire de l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des plaignantes. Le solde de Fr. 500.-- leur est restitué.
Bellinzone, le 9 février 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.