[AZA 0/2]
2A.150/2001/otd

II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG ***********************************

13. Februar 2002

Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der
II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Hungerbühler, Müller,
Bundesrichterin Yersin, Ersatzrichter Camenzind und Gerichtsschreiber Fux.

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In Sachen
Stiftung A.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Werner Kupper, Kupper Lehner + Partner, Löwenstrasse 11, Zürich,

gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer,
Eidgenössische Steuerrekurskommission,

betreffend
Mehrwertsteuer
(Kultursponsoring; Art. 14 Ziff. 12
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV), hat sich ergeben:

A.- Die Stiftung A.________ wurde mit öffentlicher Urkunde vom 9. Januar 1990 als Stiftung im Sinne von Art. 80 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
. ZGB mit Sitz in X.________ errichtet. Sie bezweckt, "auf ausschliesslich gemeinnütziger Grundlage junge begabteste Musiker aus der ganzen Welt zu fördern und sie zum gemeinsamen Musizieren auf einem hohen internationalen Niveau nach X.________ zu holen, Werke der klassischen und modernen Musik, besonders Kammermusik, einem breiten internationalen Publikum bekannt zu machen sowie einem interessierten Laienpublikum den Zugang zur klassischen Musik zu eröffnen". Die Stiftung ist seit dem 1. Januar 1995 als Mehrwertsteuerpflichtige bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung registriert.

Weil die Stiftung mit einer Unterstellung unter die Mehrwertsteuerpflicht nicht einverstanden war, verlangte sie mit Schreiben vom 30. März 1995 an die Eidgenössische Steuerverwaltung, es sei festzustellen, dass sie der Mehrwertsteuerpflicht grundsätzlich nicht unterliege; eventualiter, dass die steuerbaren Umsätze im Geschäftsjahr 1994 unter Fr. 75'000.-- lagen und deshalb nicht mehrwertsteuerpflichtig waren; subeventualiter, dass ihr jedenfalls für das laufende Geschäftsjahr die Mehrwertsteuer erlassen werde.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung wies mit Entscheid vom 14. Juni 1995 den Antrag auf die grundsätzliche Ausnahme von der Steuerpflicht ab. Ferner stellte sie fest, die Stiftung unterstehe im Geschäftsjahr 1993/94 ab 1. Januar 1995 der Mehrwertsteuerpflicht, weil die massgebende Umsatzgrenze erreicht sei. Überdies legte die Eidgenössische Steuerverwaltung in ihrem Entscheid fest, welche Umsätze der Betriebsrechnung 1993/94 steuerbar seien (Inserateneinnahmen, Sponsorenbeiträge), welche von der Steuer ausgenommen seien (Kartenverkauf, Zinsen) und welche nicht zum Entgelt gehörten (u.a. Spenden).

Die Stiftung erhob am 15. August 1995 dagegen Einsprache mit dem Begehren, es sei festzustellen, "dass Erträge von der Art, wie sie in der Betriebsrechnung 1993/94 unter der Rubrik 'Sponsoren' aufgeführt sind, nicht unter die Mehrwertsteuerpflicht fallen".

Die Eidgenössische Steuerverwaltung hiess am 22. März 1999 die Einsprache teilweise gut. Sie erkannte, dass ihr Entscheid vom 14. Juni 1995 mit Bezug auf die Inserate (steuerbare Umsätze) und die Zinseinnahmen (von der Steuer ausgenommene Umsätze) in Rechtskraft erwachsen sei.
Im Weitern stellte sie fest, dass die Stiftung A.________ zu Recht ab dem 1. Januar 1995 als Steuerpflichtige ins Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen worden sei, weil die massgebende Umsatzgrenze im Geschäftsjahr 1993/94 erreicht worden sei. Zudem bezeichnete die Steuerverwaltung im Einspracheentscheid im Einzelnen die steuerbaren (unter anderem Sponsorenbeiträge sowie zum Teil Einnahmen aus dem Kartenverkauf), die von der Steuer ausgenommenen und die nicht steuerbaren Einkünfte mit anteilsmässiger Kürzung des Vorsteuerabzugs.

B.- Die Stiftung A.________ focht den Einspracheentscheid am 30. April 1999 mit Beschwerde bei der Eidgenössischen Steuerrekurskommission an. Diese hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 20. Februar 2001 im Sinne der Erwägungen teilweise gut. In der Begründung führte die Rekurskommission aus, obwohl ein Feststellungsentscheid grundsätzlich nicht zulässig gewesen wäre, werde auf die Beschwerde eingetreten.
Im Weitern stellte sie fest, dass eine generelle, subjektive Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit im geltenden Recht nicht vorgesehen sei und Leistungen im Zusammenhang mit dem Sponsoring von kulturellen Veranstaltungen dann der Steuerpflicht unterlägen, wenn damit ein Leistungsaustausch im Rahmen von Werbe- und Bekanntmachungsleistungen gegeben sei.
Ein solcher Leistungsaustausch werde für natürliche Personen verneint, wenn diese lediglich in der Programmzeitschrift namentlich genannt würden und insofern keine Leistung durch die Begünstigte erwarteten. Dies treffe entgegen der Auffassung der Eidgenössischen Steuerverwaltung auch für gemeinnützige Fördervereine zu, deren Zwecksetzung darin bestehe, Kulturveranstaltungen wie jene der Stiftung A.________ zu unterstützen. Dementsprechend hob die Rekurskommission den Einspracheentscheid in diesem Punkt auf und stellte fest, der Stiftung sei die Beweismöglichkeit einzuräumen, dass es sich bei den betreffenden Geldgebern um gemeinnützige Fördervereinigungen handle. In den übrigen Punkten (Gleichbehandlung im Unrecht, Beherbergungs- und Bewirtungsleistungen, Konzert- und Verpflegungsleistungen als gemischte Tätigkeiten, Übertragungsrechte) schützte die Rekurskommission die Praxis der Steuerverwaltung.

C.- Die Stiftung A.________ hat am 23. März 2001 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht erhoben. Sie stellt folgende Anträge:

"1. Es seien der angefochtene Entscheid der SRK und
der diesem zugrundeliegende Entscheid der EStV
aufzuheben (unzulässige Feststellungsentscheide).

2. Eventuell sei das vorliegende Verfahren zu sistieren
bis zum rechtskräftigen Entscheid der im
Moment bei der Eidg. Steuerrekurskommission
hängigen Beschwerde der B.________ AG gegen die
EStV.

3. Sub-Eventuell, d.h. bei Abweisung oder Ablauf
der Sistierung, sei festzustellen, dass die
Stiftung für die zur Erreichung des Stiftungszweckes
bei Dritten gesammelten Beträge der
Mehrwertsteuer nicht unterliegt (Nicht-Erreichen
der Fr. 75'000.-- Umsatzschwelle) und es
sei jedenfalls festzustellen, dass die folgenden
Spenden und Geschenke nicht oder jedenfalls
nicht im vollen Umfang mehrwertsteuerpflichtig
sind

a) C.________ Stiftung
Stiftung D.________
Stiftung E.________
Club F.________
G.________ Kulturprozent
Verein der Freunde der A.________

b) Verein H.________
sog. "I.________-Fonds"
Werk J.________

c) Galerie K.________
L.________ AG
M.________ AG
Bank N.________

d) 21 X.________er Hotels, welche den jungen
Künstlern den Hotelaufenthalt während des
Festivals schenken

alles unter Kosten- und angemessenen Entschädigungsfolgen
sowohl für das vorliegende wie für die
vorausgegangenen Verfahren vor EStV und SRK zulasten
der ESTV.. "

D.- Die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Eidgenössische Steuerrekurskommission hat auf Vernehmlassung verzichtet.

E.- Ein Gesuch um Erlass des Kostenvorschusses wurde mit Beschluss der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 23. April 2001, das Sistierungsgesuch (vgl. Rechtsbegehren, Ziff. 2) mit Präsidialverfügung vom 30. April 2001 abgewiesen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Beschwerdeentscheide der Eidgenössischen Steuerrekurskommission können nach den Artikeln 97 ff. OG mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 54 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA)
1    Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
a  à qui appartiennent les installations;
b  si le client utilise effectivement ces installations;
c  si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.
2    Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
a  les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b  pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.
der bundesrätlichen Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer, MWSTV; AS 1994 1464; Art. 66 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
1    L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
2    Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3    Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer [MWSTG; SR 641. 20]). Die Beschwerdeführerin ist nach Art. 103 lit. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
1    L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
2    Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3    Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
OG zur Beschwerde legitimiert.
Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist somit - unter Vorbehalt von Ziffer 3 der Erwägungen - einzutreten.

b) Die hier zur Beurteilung stehenden Sachverhalte und Feststellungsfragen wurden alle vor Inkrafttreten des Mehrwertsteuergesetzes (am 1. Januar 2001) verwirklicht. Auf das vorliegende Verfahren sind deshalb noch die Bestimmungen der Mehrwertsteuerverordnung von 1994 (MWSTV) anwendbar (Art. 93
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
und 94
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
1    Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
a  pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b  pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation;
c  pour compenser une sûreté exigée par l'AFC.
2    Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
3    En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
MWSTG).

2.- a) Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides, weil die Eidgenössische Steuerverwaltung keinen Feststellungsentscheid hätte treffen dürfen, sondern einen Leistungsentscheid hätte erlassen müssen und dazu auch ohne weiteres in der Lage gewesen wäre.
Demgegenüber geht die Eidgenössische Steuerverwaltung davon aus, dass die Beschwerdeführerin noch im vorinstanzlichen Verfahren ausdrücklich einen Feststellungsentscheid verlangt habe und dass überdies noch kein Leistungsentscheid habe gefällt werden können, weil die Beschwerdeführerin die Steuerpflicht an sich bestritten habe.
b) Feststellungsentscheide durch die Eidgenössische Steuerverwaltung sind in Art. 51 Abs. 1 lit. f
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
a  ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu'ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d'un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu'ils apparaissent comme un ouvrage complet d'au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b  ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles;
c  ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d  ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l'exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d'exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d'un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.
MWSTV vorgesehen und zulässig (vgl. auch Art. 63 Abs. 1 lit. f
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 63 Report du paiement de l'impôt - 1 Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
1    Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
2    Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l'AFC peut autoriser l'assujetti à livrer ces biens sans impôt à d'autres assujettis.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l'impôt.
MWSTG).
Sie setzen voraus, dass "für einen bestimmten Fall vorsorglich die amtliche Feststellung der Steuerpflicht, der Steuerschuld, des Anspruchs auf Vorsteuerabzug, der Grundlagen der Steuerbemessung, des anwendbaren Steuersatzes oder der Mithaftung beantragt wird oder als geboten erscheint".
Gegenstand einer Feststellungsverfügung können nur die konkreten, aus einem hinreichend festgelegten Sachverhalt für einen bestimmten Bürger sich ergebende Rechte und Pflichten sein. Das folgt aus dem Verfügungscharakter (Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG) dieser Entscheide und kommt auch in der Formulierung von Art. 51 Abs. 1 lit. f
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
a  ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu'ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d'un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu'ils apparaissent comme un ouvrage complet d'au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b  ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles;
c  ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d  ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l'exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d'exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d'un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.
MWSTV ("für einen bestimmten Fall") zum Ausdruck. Nicht feststellungsfähig ist demnach eine abstrakte Rechtslage, wie sie sich aus einem Rechtssatz für eine Vielzahl von Personen und Tatbeständen ergibt (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl. , Bern 1983, S. 144; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basel 1990, Nr. 36 B III a; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2. Aufl. , Zürich 1998, Rz. 209; siehe auch ASA 65 918 E. 1b und 3). Feststellungsentscheide sind deshalb grundsätzlich nicht zulässig, wenn eine gestaltende Verfügung ergehen kann, insbesondere über die Steuerabrechnung.

Das Bundesgericht hat sich verschiedentlich zur Frage des Feststellungsinteresses im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer geäussert (vgl. etwa ASA 66 384 E. 2 S. 389, mit Hinweisen; in BGE 126 II 443 ff. nicht veröffentlichte E. 1). Nach konstanter Rechtsprechung sind Feststellungsentscheide grundsätzlich nicht zulässig, wenn ein Leistungsentscheid ergehen kann. Soweit die Vorinstanzen die Beschwerden materiell behandelt hatten, wurde jedoch - nicht zuletzt mit Blick auf die jeweils lange Verfahrensdauer - davon Umgang genommen, einen Nichteintretensentscheid zu erlassen.
Gleichzeitig hat das Bundesgericht aber die Verwaltung angehalten, nunmehr grundsätzlich zum Erlass von Leistungsentscheiden überzugehen, wo dies rechtlich möglich ist.

c) Im vorliegenden Fall wurde ein Feststellungsentscheid zu Recht erlassen, weil die Beschwerdeführerin in den vorinstanzlichen Verfahren die Steuerpflicht an sich bestritten hatte. Hinzu kommt, dass im Zeitpunkt des Entscheids, am 14. Juni 1995, kein Leistungsentscheid gefällt werden konnte, weil die Beschwerdeführerin ihre steuerpflichtigen Einnahmen jeweils erst im dritten Quartal deklarierte und sie sich vorerst geweigert hatte, dies überhaupt zu tun. Die Beschwerdeführerin verhält sich zudem widersprüchlich, wenn sie im Verfahren vor der Eidgenössischen Steuerverwaltung und vor der Eidgenössischen Steuerrekurskommission zuerst einen Feststellungsentscheid ausdrücklich verlangt und dann vor Bundesgericht behauptet, ein solcher sei zu Unrecht erlassen worden. Es rechtfertigt sich auch wegen der inzwischen langen Verfahrensdauer, auf die Feststellungsfrage einzutreten.

Das Begehren der Beschwerdeführerin um Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides wegen fehlenden Feststellungsinteresses ist deshalb abzuweisen.

3.- a) Die Eidgenössische Steuerverwaltung stellt in ihrer Vernehmlassung fest, die Beschwerdeführerin bringe insofern neue Anträge ein, als sie eine Beurteilung mit Bezug auf die Leistungen des Werkes J.________ von X.________ verlange.
Damit werde der Streitgegenstand in unzulässiger Weise ausgeweitet.

b) Im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde können vor Bundesgericht neue Rechtsbehauptungen (rechtliche Nova) vorgebracht werden, weil das Bundesgericht das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat (Art. 114 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
a  ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu'ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d'un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu'ils apparaissent comme un ouvrage complet d'au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b  ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles;
c  ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d  ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l'exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d'exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d'un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.
OG). Unzulässig sind dagegen neue Rechtsbegehren, die ausserhalb des Streitgegenstandes liegen (vgl. BGE 110 V 48 E. 3c S. 51 f., mit Hinweis; Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 612).

c) Mit der in Ziffer 3 des Beschwerdeantrags vorgenommenen Aufteilung der Sponsoren bringt die Beschwerdeführerin ein rechtliches Novum vor, das der Überprüfung durch das Bundesgericht grundsätzlich zugänglich ist (vgl. unten E. 5). Als unzulässig erweist sich allerdings der Antrag, soweit er das Werk J.________ von X.________ betrifft (Rechtsbegehren, Ziff. 3 lit. b): Die Eidgenössische Steuerverwaltung weist zu Recht darauf hin, dass in der hier massgebenden Betriebsabrechnung 1993/94 kein Zahlungseingang des Werkes J.________ von X.________ vermerkt ist. Zudem wird ein förmliches Feststellungsbegehren bezüglich der Zahlungen des Werkes J.________ von X.________ erstmals vor Bundesgericht gestellt; der Steuerrekurskommission lag ein solches Begehren oder ein diesbezüglicher Entscheid nicht vor. Die vom Werk allenfalls erbrachten Naturalleistungen gehören deshalb nicht zum Gegenstand dieses Verfahrens; gegebenenfalls können sie für einen von der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu treffenden Leistungsentscheid und die damit verbundene Ergänzungsabrechnung von Bedeutung sein. Auf das Begehren der Beschwerdeführerin ist in diesem Punkt nicht einzutreten.

4.- a) Die Beschwerdeführerin beantragt, es sei festzustellen, dass die Stiftung für die zur Erreichung des Stiftungszweckes bei Dritten gesammelten Beträge der Mehrwertsteuer nicht unterliege, weil die Umsatzschwelle von Fr. 75'000.-- nicht erreicht sei.

b) Nach Art. 17 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV ist (subjektiv) steuerpflichtig, wer eine mit der Erzielung von Einnahmen verbundene gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt, selbst wenn die Gewinnabsicht fehlt, sofern seine Lieferungen, seine Dienstleistungen und sein Eigenverbrauch im Inland jährlich gesamthaft Fr. 75'000.-- übersteigen; vorbehalten bleibt die Einschränkung von Art. 19 Abs. 1 lit. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
1    La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.
2    Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.
3    De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
MWSTV (Steuerschuld unter Fr. 4'000.-- bei Umsätzen zwischen Fr. 75'000.-- und Fr. 250'000.--). Steuerpflichtig sind insbesondere natürliche Personen, Personengesellschaften, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, unselbständige öffentliche Anstalten sowie Personengesamtheiten ohne Rechtsfähigkeit, die unter gemeinsamer Firma Umsätze tätigen (Art. 17 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV). Sind die Voraussetzungen der subjektiven Steuerpflicht erfüllt, muss sich der Steuerpflichtige unaufgefordert registrieren lassen (Art. 45 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère - (art. 24, al. 1, LTVA)
1    Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée à verser, les contre-prestations en monnaie étrangère doivent être converties en monnaie nationale au moment de la naissance de la créance fiscale.
2    Il y a contre-prestation en monnaie étrangère lorsque la facture ou la quittance sont établies dans une monnaie étrangère. En l'absence d'une telle facture ou quittance, la comptabilisation chez le fournisseur de la prestation est déterminante. Peu importe si le paiement a lieu en monnaie nationale ou en monnaie étrangère et dans quelle monnaie l'argent rendu est payé.
3    La conversion s'effectue sur la base des taux de change publiés par l'AFC, l'assujetti pouvant se fonder à choix sur le cours mensuel moyen ou sur le cours du jour pour la vente de devises.50
3bis    Le cours du jour pour la vente de devises publié par une banque suisse s'applique aux monnaies étrangères pour lesquelles l'AFC ne publie pas de taux de change.51
4    Pour la conversion, les assujettis faisant partie d'un groupe d'entreprises peuvent utiliser le cours de change du groupe. Ce cours doit être appliqué aussi bien aux prestations fournies au sein du groupe qu'aux prestations fournies à ou par des tiers.52
5    Le procédé choisi (cours mensuel moyen, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être conservé pendant une période fiscale au moins.
MWSTV). Zur Beurteilung der subjektiven Steuerpflicht nicht von Bedeutung sind die in Art. 14
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV aufgeführten ausgenommenen Umsätze (sog. objektive Befreiungen).
Wer vorwiegend kulturelle Leistungen im Sinne von Art. 14 Ziff. 12
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV erbringt, ist demnach nicht zum Vornherein von der Mehrwertsteuer befreit. Es wird damit lediglich gesagt, dass die in jener Bestimmung genannten Leistungen von der Besteuerung ausgenommen sind, ohne dass ein Recht auf Vorsteuerabzug besteht (Art. 13
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 13
MWSTV); daneben können aber durchaus andere Umsätze vorliegen, die eine Steuerpflicht begründen.

Eine subjektive Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit sieht die hier noch anwendbare Mehrwertsteuerverordnung nicht vor. Demgegenüber wird im Mehrwertsteuergesetz für nichtgewinnstrebige, ehrenamtlich geführte Sportvereine und für gemeinnützige Institutionen eine Ausnahme von der subjektiven Steuerpflicht eingeführt, allerdings nur bei einem Jahresumsatz bis zu Fr. 150'000.-- (Art. 25 Abs. 1 lit. d
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
1    Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
2    Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:60
a  à la livraison des biens suivants:
abis  aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
a1  l'eau amenée par des conduites,
a2  les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires62, à l'exclusion des boissons alcooliques,
a3  le bétail, la volaille et le poisson,
a4  les céréales,
a5  les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
a6  les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,
a7  les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
a8  les médicaments,
a9  les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
b  aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial;
c  aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d  aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.
4    Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.65 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.66
5    Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
MWSTG).
Die Steuerpflicht beginnt für bestehende Geschäfte nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der massgebende Umsatz erzielt worden ist (Art. 21 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 21 Exigences comptables et administratives - (art. 13 LTVA)
1    Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes.
2    Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA.
MWSTV). Bei Neuaufnahme einer steuerbaren Tätigkeit beginnt die Steuerpflicht mit der Aufnahme dieser Tätigkeit, wenn nach den Umständen anzunehmen ist, dass die massgebenden Betragsgrenzen innerhalb der nächsten zwölf Monate erreicht werden (Camenzind/Honauer, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer, Bern 1995, S. 206 ff., Rz. 739 ff.; Keller Heinz, in: Schweizerisches Steuer-Lexikon, Band 2, Bundessteuern, Zürich 1999, S. 80 f.). Für die Beurteilung der Steuerpflicht bei Einführung der Mehrwertsteuer, ab dem 1. Januar 1995, sind die Umsätze des Jahres 1994 massgebend (Kommentar des Eidgenössischen Finanzdepartements zur Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer, Art. 84 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC.
2    L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire.
3    Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.
MWSTV, S.65 f.).

c) Vorliegend ist umstritten, ob die in der Beurteilungsperiode massgebende Umsatzgrenze erreicht ist; die übrigen Voraussetzungen der subjektiven Steuerpflicht (selbständige gewerbliche Tätigkeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV, Ausnahmen im Sinne von Art. 19
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
1    La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.
2    Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.
3    De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
MWSTV) sind nicht in Frage gestellt. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hatte demnach zu prüfen, ob im Jahre 1994 Leistungen erbracht wurden, welche die Steuerpflicht der beschwerdeführenden Stiftung begründen. Umstritten ist dabei namentlich, ob und inwieweit Werbe- und Bekanntmachungsleistungen vorliegen, die als sogenanntes Sponsoring steuerbar sind.

5.- a) Die Beschwerdeführerin hält dafür, dass die in Ziffer 3 lit. a - d der Beschwerdeanträge aufgeführten Spenden und Geschenke nicht oder nicht im vollen Umfang mehrwertsteuerpflichtig seien. Demgegenüber geht die Eidgenössische Steuerverwaltung davon aus, dass alle gegen Entgelt erbrachten Lieferungen und Dienstleistungen der Mehrwertsteuer unterliegen, soweit es sich nicht um von der Besteuerung ausgenommene Umsätze handelt. Sie vertritt die Auffassung, dass die umstrittenen Sponsoringleistungen nicht zu den Spenden zählen, die nach der Rechtsprechung mangels Leistungsaustauschs nicht steuerbar sind (BGE 126 II 443 E. 8a S. 458 f.).

b) Gemäss Art. 4
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
MWSTV unterliegen Lieferungen und Dienstleistungen der Mehrwertsteuer, wenn sie gegen Entgelt erbracht werden. Zu den Dienstleistungen gehören unbestrittenermassen Werbe- und Bekanntmachungsleistungen (vgl. Wegleitung 1997 für Mehrwertsteuerpflichtige, Ziffern 248 ff.; Branchenbroschüre "Karitative Organisationen" vom Juli 1995 [Nr. 610. 507-14], Ziffer 2.22, S. 15). Sie können die subjektive Steuerpflicht für die Stiftung begründen, wenn diese nicht schon aufgrund von anderen Umsätzen steuerpflichtig ist. Für die mit dem Sponsoring erbrachten Leistungen ist im Einzelnen zu klären, ob sie zu den steuerbaren Umsätzen zählen oder nicht. Unter dem Begriff Sponsoring wird allgemein die Gewährung von Geldleistungen, geldwerten Vorteilen oder anderen Zuwendungen durch Unternehmen verstanden, die damit Personen, Gruppen und/oder Organisationen in sportlichen, kulturellen, sozialen, ökologischen oder ähnlich bedeutsamen gesellschaftspolitischen Bereichen fördern wollen und gleichzeitig eigene unternehmensbezogene Marketing- und Kommunikationsziele anstreben (Peter Wochinger, Die steuerliche Behandlung des Sponsorings beim Sponsor und beim Empfänger unter Berücksichtigung des Sponsoring-Erlasses, in: Steuerfragen im Sport,
Stuttgart 1998, S. 11). Der Begriff wird in der Praxis nicht einheitlich verwendet, werden doch darunter Werbeleistungen, Zuschüsse, Gönner- und Donatorenbeiträge, aber auch Spenden und Legate subsumiert (Andreas Russi, Sponsoring und Mehrwertsteuer, in: Der Schweizer Treuhänder 73/1999, S. 633 ff.). Für die Mehrwertsteuer ist von Bedeutung, ob mit einer Sponsoringleistung ein Leistungsaustausch verbunden ist oder nicht. Damit ein steuerbarer Umsatz vorliegt, ist generell ein Austausch von Leistungen erforderlich.
Die Leistung, die erbracht wird, besteht entweder in einer Lieferung oder in einer Dienstleistung, die Gegenleistung besteht im Entgelt. Zum Entgelt gehört alles, was der Empfänger oder an seiner Stelle ein Dritter als Gegenleistung für die Lieferung oder Dienstleistung aufwendet (Art. 26 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
MWSTV). Das Entgelt ist somit nicht nur Voraussetzung dafür, dass ein Leistungsaustausch vorliegt, sondern es ist auch Grundlage für die Berechnung der Mehrwertsteuer (vgl. BGE 126 II 443 E. 6a und 6b S. 450 ff., mit Hinweisen).

Abgrenzungen drängen sich namentlich zu den Spenden, Legaten (Vermächtnissen) und andern freiwilligen Zuwendungen von Dritten auf, deren Behandlung in der Mehrwertsteuerverordnung nicht geregelt ist. Demgegenüber wird der Begriff der Spende in Art. 33 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
MWSTG eingeführt, wobei der Bundesgesetzgeber davon ausgeht, dass Spenden, die unmittelbar einzelnen Umsätzen des Empfängers als Gegenleistung zugeordnet werden können, als Entgelt zu betrachten sind (Camenzind/Honauer/Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, Bern/Stuttgart/Wien 2000, S. 327, Rz. 938).
Mit Bezug auf die Mehrwertsteuerverordnung hat das Bundesgericht erkannt, dass Spenden, Legate (Vermächtnisse) und andere freiwillige Zuwendungen von Dritten an steuerpflichtige Unternehmen den Subventionen und anderen Beiträgen der öffentlichen Hand gleichgestellt sind und es sich demnach um nicht steuerbare Umsätze handelt. Spenden erfolgen wie Schenkungen freiwillig; sie unterscheiden sich von der gewöhnlichen Schenkung darin, dass der Spender mit seiner Zuwendung bezweckt, dass der Empfänger eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Wie die Subvention, wird die Spende aber nicht hingegeben, damit der Leistungsempfänger eine konkrete Gegenleistung erbringt. Die Spende ist demnach nicht Leistungsentgelt und fliesst nicht in die Bemessungsgrundlage ein, auch wenn sie dem Empfänger dazu dient, eine Tätigkeit auszuüben. Soweit ein Steuerpflichtiger solche Zuwendungen erhält, ist sein Vorsteuerabzug verhältnismässig zu kürzen (BGE 126 II 443 E. 8; Branchenbroschüre Nr. 610. 507-14, a.a.O., Ziff. 2.27 f.). Allerdings ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine freiwillige Zuwendung oder ein Leistungsentgelt vorliegt.

c) Die Eidgenössische Steuerverwaltung geht in der Praxis davon aus, dass Sponsoringleistungen insoweit als steuerbare Umsätze gelten, als es sich dabei um Werbe- und Bekanntmachungsleistungen handelt, dagegen Spenden und Sponsorenbeiträge in Geld oder Naturalleistungsform ohne Gegenleistung nicht der Besteuerung unterliegen (Wegleitung 1997, a.a.O., Rz. 261 und 356a). Wie die Abgrenzung zwischen den steuerbaren und nicht steuerbaren Leistungen zu erfolgen hat, ergibt sich aus den einschlägigen Branchenbroschüren.
Daraus ist ersichtlich, dass z.B. eine entgeltliche Leistung angenommen wird, wenn der Spender in einem Mitteilungsblatt unter Hinweis auf seine berufliche, gewerbliche, unternehmerische Tätigkeit namentlich genannt wird. Eine Erwähnung von Privatpersonen ohne jeglichen Hinweis auf eine geschäftliche Tätigkeit wird demgegenüber nicht als Werbeleistung betrachtet (siehe etwa Branchenbroschüre vom Juli 1995 für den Sport [Nr. 610. 507-28], S. 23 f., Ziff. 4.1.4 und Merkblatt Nr. 29 vom Juni 1998 über kulturelle, sportliche und andere Publikums- oder Festanlässe [610. 549-29], S. 5, Ziff. 2.4; Branchenbroschüre vom Januar 1996 über die Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die Spitalbehandlung und die Körperpflege [610. 507-24], S. 8, Ziff. 1.4.2, lit. c).

Ausführlich behandelt wird die Frage des Sponsorings in der im Zusammenhang mit der Einführung des Mehrwertsteuergesetzes erlassenen Wegleitung (Wegleitung 2001 für Mehrwertsteuerpflichtige [Nr. 610. 525], S. 87 ff., Ziffern 412 - 427). Darin wird die unter der Geltung der Mehrwertsteuerverordnung entwickelte Praxis weitergeführt und in Einzelfragen noch verfeinert.
d) In der schweizerischen Doktrin werden die für die Besteuerung von Sponsoringleistungen entwickelten Grundsätze anerkannt (Andreas Russi, a.a.O., S. 633 ff.; Dieter Metzger, Kurz-Kommentar zum Mehrwertsteuergesetz, Muri/Bern, 2000, Rz. 5 zu Art. 33; Camenzind/Honauer/Vallender, a.a.O., S. 388, Rz. 1133).

e) Nicht anders verhält es sich nach dem Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union (EU). Wie die schweizerische Mehrwertsteuerverordnung und das Mehrwertsteuergesetz, geht auch die 6. Mehrwertsteuer-Richtlinie der EU in Art. 2 davon aus, dass Lieferungen und Dienstleistungen nur dann der Besteuerung unterliegen, wenn sie gegen Entgelt ausgeführt werden (vgl. dazu die detaillierten Ausführungen in: Ben J.M. Terra/Julie Kajus, A guide to the European VAT directives, Commentary on the Value Added Tax on the European Community, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam, volume I, commentary on Art. 2, chapter II.6., 24.11; Wolfram Birkenfeld/Christian Forst, Das Umsatzsteuerrecht im Europäischen Binnenmarkt, 3. Aufl. , Bielefeld 1998, S. 134 f.). Sponsoringleistungen werden demzufolge auch im innerstaatlichen Recht der Gemeinschaftsmitglieder besteuert, soweit ihnen ein Leistungsaustausch gegenübersteht (vgl. für das deutsche Recht u.a. Wolfram Birkenfeld, Das grosse Umsatzsteuer-Handbuch, 3. Aufl. , Köln 1996, Band I, Abschnitt III, S. 87 f., Rz. 216; für das österreichische Recht u.a. Hans Georg Ruppe, Umsatzsteuergesetz 1994, Kommentar, Wien 1995, S. 132, Rz. 210).

6.- a) Die Eidgenössische Steuerrekurskommission führt im angefochtenen Entscheid vom 20. Februar 2001 aus, beim Sponsoring von kulturellen oder andern Veranstaltungen liege ein mehrwertsteuerlicher Leistungsaustausch vor, wenn der Geld- oder Sachleistung des Sponsors eine Leistung des Begünstigten gegenüberstehe. Werde das Sponsoring einer mehr oder weniger breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht, stehe der Zuwendung eine "Werbe- und/oder imagefördernde" Leistung durch den Begünstigten an den Sponsor gegenüber. Der Beitrag an eine kulturelle Veranstaltung fördere unter Umständen den Bekanntheitsgrad, die Anerkennung, das Ansehen oder das gute Image des Sponsors. Es bestehe somit ein mehrwertsteuerliches Leistungsaustauschverhältnis: auf der einen Seite die "Werbe- oder imagefördernde Bekanntmachungsleistung" des Empfängers, auf der andern Seite das Entgelt dafür in Form der Zuwendung durch den Sponsor. Alles, was der Sponsor aufwende, um diese Leistung des Empfängers zu erhalten, bilde Bestandteil der Bemessungsgrundlage gemäss Art. 26 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
MWSTV.

In diesem Sinn hat die Steuerrekurskommission die Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung gutgeheissen und festgestellt, dass Zuwendungen der im Festivalprogramm als Sponsoren aufgelisteten, nach wirtschaftlichen Kriterien geführten Unternehmungen mehrwertsteuerlich zu erfassen seien.
Durch das Sponsoring erhofften sich diese Firmen eine Verbesserung ihrer Marktposition oder zumindest eine positive Wirkung auf ihre "Public Relations". Der Unterstützung der Kulturveranstaltung liege eine geschäfts-, gewinn- und umsatzorientierte Motivation zugrunde, auch wenn eine untergeordnete, uneigennützige Spendenabsicht des Sponsors nicht immer auszuschliessen sei.

b) Der Entscheid der Steuerrekurskommission ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Die dargelegte Praxis zur mehrwertsteuerlichen Behandlung von Sponsoringleistungen ist rechtens, sofern mit solchen Leistungen kulturelle oder sportliche Veranstaltungen finanziert werden und damit ein Leistungsaustausch verbunden ist. Dies ist dann der Fall, wenn der (Geld- oder Natural-)Leistung des Sponsors eine Werbeleistung des Empfängers gegenübersteht. Die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung getroffenen Unterscheidungen erscheinen dabei grundsätzlich als zweckmässig und praktikabel.
Für Sponsorenleistungen, die in direktem Zusammenhang mit geschäftlichen Aktivitäten stehen, ist in der Regel anzunehmen, dass damit ein Leistungsaustausch verbunden ist.
Die von der Beschwerdeführerin dagegen vorgebrachten Argumente, wonach die von den Sponsoren erbrachten Leistungen ohne Gegenleistungen erbracht werden, treffen nicht zu.
Vielmehr ist mit der Steuerrekurskommission davon auszugehen, dass die beschwerdeführende Stiftung (Empfängerin) mit der namentlichen Nennung der erwähnten kommerziell tätigen Unternehmen in der Sponsorenliste des Festivalprogramms eine entgeltliche (steuerbare) Leistung erbringt, von der erwartet werden darf, dass sie auch entsprechende Public-Relations-Wirkungen zur Folge hat ("Bekanntmachungsleistung").
Anderseits dient die Sponsorenleistung jener Unternehmen in erster Linie (wenn nicht ausschliesslich) geschäftlichen Zwecken; dass einzelne Unternehmen sie gleichzeitig als "Sympathiebeitrag" verstanden wissen wollen, ist unter mehrwertsteuerlichen Gesichtspunkten unerheblich. Eine Aufteilung in ein Leistungsentgelt für die Werbeleistung und einen - allenfalls unentgeltlichen - Spendenanteil ist unter diesen Umständen nicht vorzunehmen. Das erscheint auch insofern sachgerecht, als in der Praxis kommerziell tätige Unternehmen Sponsorenleistungen der hier zur Diskussion stehenden Art regelmässig aus ihrem Werbebudget finanzieren und sie bis zu einem gewissen Mass als Gewinnungskosten steuerlich in Abzug bringen (vgl. Art. 58 Abs. 1 lit. b
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642. 11]; Peter Brülisauer/Stephan Kuhn, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, N 190 ff. zu Art. 58
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
DBG, N 11 ff. zu Art. 59
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 59 Charges justifiées par l'usage commercial - 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
1    Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a  les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c);
d  les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2    Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.138
3    Si des sanctions au sens de l'al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.139
DBG; Markus Reich/Marina Züger, ebenda, N 35 zu Art. 27
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
1    Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2    Font notamment partie de ces frais:
a  les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;
c  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3    Ne sont notamment pas déductibles:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes et les peines pécuniaires;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.72
4    Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.73
DBG; vgl. auch BGE 115 Ib 111 ff.). Wie unentgeltliche Spenden von juristischen Personen steuerlich zu behandeln wären, wenn sie - anders als hier - unabhängig von einer Werbeleistung erbracht würden, ist vorliegend nicht zu
entscheiden (vgl. dazu grundsätzlich BGE 126 II 443 ff.).

c) Die Eidgenössische Steuerrekurskommission hat im Weitern die Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung als gerechtfertigt betrachtet, dass die blosse namentliche Nennung einer natürlichen Person in einer Programmzeitschrift - ohne Hinweis auf Geschäfts- oder Gewerbetätigkeit - keine steuerbare Leistung darstelle. Die Beschwerdeführerin erbringe durch die Namensnennung der Privatperson nicht eine "imagefördernde Bekanntmachungsleistung"; vielmehr handle es sich in einem solchen Fall um eine Spende der Privatperson; es fehle an einem mehrwertsteuerlichen Leistungsaustausch.
Entgegen der Auffassung der Steuerverwaltung verhalte es sich gleich bei gemeinnützigen Fördervereinigungen, deren Zweck darin bestehe, Kulturveranstaltungen (wie jene der Beschwerdeführerin) zu unterstützen. Deren Engagement sei nicht in erster Linie durch Werbung oder Imageförderung bedingt und werde schon gar nicht in der Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Nutzen erbracht, weshalb es sich auch bei deren Leistungen nicht um solche mit Austauschcharakter handle.

Der angefochtene Entscheid ist auch in diesem Punkt nicht zu beanstanden. Es ist zu bestätigen, dass jedenfalls insoweit kein Leistungsaustausch und damit kein Entgeltcharakter der betreffenden Zahlungen vorliegt, als es sich um freiwillige Zuwendungen natürlicher Personen oder gemeinnütziger Fördervereine handelt. Wie die Steuerrekurskommission zutreffend ausführt, wird allerdings die Eidgenössische Steuerverwaltung im Rahmen des noch zu fällenden Leistungsentscheids im Einzelnen zu prüfen haben, ob bei den betreffenden Sponsoren die Voraussetzungen einer gemeinnützigen Fördervereinigung jeweils erfüllt sind. Das wäre beispielsweise dort nicht der Fall, wo ein kommerzielles Unternehmen eine Stiftung einsetzt, um über diese nach aussen seine Sponsorleistung zu erbringen.

7.- a) Mit Bezug auf die im Festivalprogramm genannten X.________er Hotels, die den jungen Künstlern den Hotelaufenthalt während des Festivals schenken, geht die Eidgenössische Steuerverwaltung davon aus, dass es sich um Naturalleistungen handle, für welche jener Preis zugrunde gelegt werden müsse, den unabhängige Dritte für die entsprechende Leistung zu bezahlen hätten. Demgegenüber hält die Beschwerdeführerin dafür, dass es sich nicht um mehrwertsteuerlich relevante Leistungen handle.

Die Steuerrekurskommission teilt zu Recht die Auffassung der Steuerverwaltung: Besteht die Sponsorenleistung nicht in einer Geldzahlung, sondern in einer Sachleistung, so liegt ein Tausch vor, wenn das Entgelt für eine Lieferung in einer Gegenlieferung besteht. Besteht das Entgelt - wie hier - für eine Dienstleistung (Werbeleistung) in einer Lieferung oder Dienstleistung (Gratis-Hotelaufenthalte), so handelt es sich um einen tauschähnlichen Umsatz (Camenzind/Honauer/Vallender, a.a.O., S. 81, Rz. 181). Bei solchen Umsätzen liegen zwei selbständig zu beurteilende Leistungen vor, deren Wert unabhängig voneinander zu beurteilen ist (Art. 26 Abs. 4
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
MWSTV). Dass die genannten Hotels Leistungen in unterschiedlichen Preissegmenten anbieten, ändert an der vorzunehmenden selbständigen Bewertung der einzelnen Leistungen nichts. Diese sind zum Preis, wie sie an Dritte erbracht werden, zu bemessen und mehrwertsteuerlich zu berücksichtigen.

b) Betreffend die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten, die sowohl zu kulturellen Dienstleistungen (hier: Konzertbesuch; vgl. Art. 14 Ziff. 12 lit. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV) als auch zu - steuerbaren - gastgewerblichen Leistungen berechtigen, vertrat die Eidgenössische Steuerverwaltung im Einsprache-Entscheid vom 22. März 1999 (S. 27 f.) den Standpunkt, diese Umsätze seien - mangels wertmässiger Aufteilung der Leistungsarten in den Fakturen oder auf den Eintrittskarten - zum Normalsatz zu versteuern, wenn der gastgewerbliche Anteil zehn Prozent des gesamten Billettpreises übersteige; betrage die steuerbare Leistung nicht mehr als zehn Prozent, gelte sie als Nebenleistung zur kulturellen Dienstleistung und sei sie von der Steuer ausgenommen. Die Eidgenössische Steuerrekurskommission hat diese Praxis unter Hinweis auf BGE 126 II 443 E. 5 S. 450 zu Recht geschützt. Den Einwand der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren, sie habe lediglich im Auftrag des Buffetbetreibers das Inkasso übernommen, weshalb es sich mit Bezug auf die gastgewerbliche Komponente um ein reines Vermittlungsgeschäft handle, entkräftete die Steuerrekurskommission zutreffend mit dem Hinweis, dass die Beschwerdeführerin dazu ausdrücklich im Namen und für Rechnung
des Buffetbetreibers hätte handeln müssen (vgl. Art. 10 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)
1    Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b  l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
c  la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d  la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
e  la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f  la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g  la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.
2    Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b  les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c  la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
MWSTV). Vor Bundesgericht ficht die Beschwerdeführerin die Besteuerung der Umsätze aus dem Verkauf von Eintrittskarten im Übrigen nicht mehr an.

8.- a) Der angefochtene Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission erweist sich somit in allen Punkten als bundesrechtskonform. Die Beschwerde wird deshalb abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

b) Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)
1    Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b  l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
c  la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d  la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
e  la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f  la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g  la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.
2    Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b  les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c  la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
OG in Verbindung mit Art. 153
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)
1    Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b  l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
c  la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d  la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
e  la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f  la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g  la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.
2    Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b  les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c  la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
und 153a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)
1    Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b  l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
c  la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d  la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
e  la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f  la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g  la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.
2    Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b  les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c  la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
OG). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet (Art. 159 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)
1    Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b  l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
c  la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d  la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
e  la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f  la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g  la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.
2    Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b  les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c  la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.- Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, und der Eidgenössischen Steuerrekurskommission schriftlich mitgeteilt.
______________
Lausanne, 13. Februar 2002

Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.150/2001
Date : 13 février 2002
Publié : 13 février 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : [AZA 0/2] 2A.150/2001/otd II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
LIFD: 27 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
1    Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2    Font notamment partie de ces frais:
a  les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;
c  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3    Ne sont notamment pas déductibles:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes et les peines pécuniaires;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.72
4    Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.73
58 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
59
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 59 Charges justifiées par l'usage commercial - 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
1    Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a  les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c);
d  les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2    Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.138
3    Si des sanctions au sens de l'al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.139
LTVA: 25 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
1    Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
2    Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:60
a  à la livraison des biens suivants:
abis  aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
a1  l'eau amenée par des conduites,
a2  les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires62, à l'exclusion des boissons alcooliques,
a3  le bétail, la volaille et le poisson,
a4  les céréales,
a5  les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
a6  les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,
a7  les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
a8  les médicaments,
a9  les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
b  aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial;
c  aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d  aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.
4    Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.65 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.66
5    Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
33 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
63 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 63 Report du paiement de l'impôt - 1 Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
1    Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
2    Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l'AFC peut autoriser l'assujetti à livrer ces biens sans impôt à d'autres assujettis.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l'impôt.
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
1    L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
2    Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3    Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
1    Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
a  pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b  pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation;
c  pour compenser une sûreté exigée par l'AFC.
2    Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
3    En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
OJ: 103  114  153  153a  156  159
OTVA: 4 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
10 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)
1    Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b  l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
c  la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d  la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
e  la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f  la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g  la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.
2    Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b  les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c  la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
13 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 13
14 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
17 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
19 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
1    La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.
2    Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.
3    De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
21 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 21 Exigences comptables et administratives - (art. 13 LTVA)
1    Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes.
2    Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA.
26 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
45 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère - (art. 24, al. 1, LTVA)
1    Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée à verser, les contre-prestations en monnaie étrangère doivent être converties en monnaie nationale au moment de la naissance de la créance fiscale.
2    Il y a contre-prestation en monnaie étrangère lorsque la facture ou la quittance sont établies dans une monnaie étrangère. En l'absence d'une telle facture ou quittance, la comptabilisation chez le fournisseur de la prestation est déterminante. Peu importe si le paiement a lieu en monnaie nationale ou en monnaie étrangère et dans quelle monnaie l'argent rendu est payé.
3    La conversion s'effectue sur la base des taux de change publiés par l'AFC, l'assujetti pouvant se fonder à choix sur le cours mensuel moyen ou sur le cours du jour pour la vente de devises.50
3bis    Le cours du jour pour la vente de devises publié par une banque suisse s'applique aux monnaies étrangères pour lesquelles l'AFC ne publie pas de taux de change.51
4    Pour la conversion, les assujettis faisant partie d'un groupe d'entreprises peuvent utiliser le cours de change du groupe. Ce cours doit être appliqué aussi bien aux prestations fournies au sein du groupe qu'aux prestations fournies à ou par des tiers.52
5    Le procédé choisi (cours mensuel moyen, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être conservé pendant une période fiscale au moins.
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
a  ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu'ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d'un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu'ils apparaissent comme un ouvrage complet d'au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b  ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles;
c  ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d  ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l'exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d'exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d'un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA)
1    Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
a  à qui appartiennent les installations;
b  si le client utilise effectivement ces installations;
c  si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.
2    Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
a  les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b  pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.
84
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC.
2    L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire.
3    Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
110-V-48 • 115-IB-111 • 126-II-443
Weitere Urteile ab 2000
2A.150/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
taxe sur la valeur ajoutée • fondation • tribunal fédéral • 1995 • contrat de sponsoring • décision en constatation de droit • hameau • livraison • décision relative à des prestations • contre-prestation • autorité inférieure • déduction de l'impôt préalable • personne physique • personne privée • conclusions • chiffre d'affaires • organisateur • musique • argent • rencontre
... Les montrer tous
AS
AS 1994/1464
Journal Archives
ASA 65,918 • ASA 66,384