Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 564/02

Arrêt du 13 janvier 2004
Ire Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Ferrari, Meyer et Schön. Greffier : M. Wagner

Parties
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé,

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

(Jugement du 24 juin 2002)

Faits :
A.
A.a Par décision sur opposition du 6 septembre 2001, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a reconnu à T.________ le droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 25 % avec effet dès le 1er juin 2001. L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, où la procédure est actuellement pendante.
A.b Saisi d'une demande de prestations, l'Office AI du canton de Fribourg a reconnu, dans un prononcé du 16 octobre 2000, que T.________ présentait un degré d'invalidité de 100 % qui lui ouvrait le droit à une rente entière dès le 1er septembre 1999.
Procédant à la révision du droit de T.________ à la rente d'invalidité, l'Office AI, dans un projet de décision du 10 décembre 2001, l'a avisé qu'il présentait une incapacité de gain de 40 %. L'assuré a contesté toute amélioration de son état de santé et de sa capacité de gain et il a requis des investigations complémentaires. Le 15 mars 2002, l'Office AI l'a informé qu'il maintenait sa position. Se fondant sur un prononcé du 8 avril 2002 dans lequel il a retenu un taux d'invalidité de 40 %, il a, par décision du 15 avril 2002, alloué à T.________ un quart de rente d'invalidité à partir du 1er juin 2002, assorti d'un quart de rente complémentaire pour son épouse et de trois quarts de rente pour enfants.
B.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Par décision présidentielle du 24 juin 2002, le recours a été déclaré irrecevable.
C.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour jugement au fond.
L'Office AI et T.________ ont conclu au rejet du recours, ce dernier sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté d'observations.
Considérant en droit :
1.
Comme le litige ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du tribunal est limité. Le recours ne peut porter que sur la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation des faits manifestement inexacte, incomplète ou contraire aux règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, dispose à l'art. 49 al. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
- dont le texte correspond à celui de l'art. 129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA (ATF 129 V 75 s. consid. 4.2.2) - que l'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire (1ère phrase). Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré (2ème phrase). Elle n'est cependant pas applicable en l'espèce dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications de droit postérieures à la date du jugement litigieux.
2.2 Aux termes de l'art. 104
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 104 Autres assurances sociales - Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de l'assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales.
LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), le Conseil fédéral règle les relations de l'assurance-accidents avec les autres assurances sociales en ce qui concerne, en particulier, la détermination des obligations de chaque assurance en cas d'accident et de maladie concomitants (let. c) et le droit de recours des assureurs contre des décisions ressortissant au domaine d'une autre assurance sociale (let. d).
Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant l'art. 129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Selon l'art. 129 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA, lorsqu'un assureur-maladie ou une autre assurance sociale prend une décision touchant à l'obligation de l'autre assureur d'allouer des prestations, cette décision doit également être notifiée à cet autre assureur. Ce dernier dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. Aux termes de l'art. 129 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA, si une autre assurance sociale fait opposition ou forme un recours contre cette décision, l'opposition doit être notifiée à l'assuré par l'assureur qui a rendu la décision et le recours notifié à l'assuré par l'autorité de recours pour qu'il puisse se déterminer à ce sujet. L'assuré peut intervenir comme partie. Les jugements rendus déploient leurs effets également envers lui.
Par ces dispositions, le législateur s'est efforcé, d'une manière générale, de coordonner les assurances sociales pour éviter, notamment, la surindemnisation et faciliter les règlements de comptes lorsque deux institutions intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord (ATF 125 V 340 consid. 2, 115 V 425 consid. 1; Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 259 note 368).
Dans sa formulation en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, l'art. 129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA avait pour but, en assurant la coordination des prestations entre différents assureurs sociaux, de faire en sorte que la décision de l'assureur-accidents au sujet de ses prestations puisse s'imposer aux autres assureurs sociaux et que l'on évite ainsi des décisions contradictoires à propos du même accident. Pour y parvenir, les assureurs sociaux concernés se sont vu accorder les mêmes droits et moyens de recours que les parties. La formulation de l'art. 129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 a été introduite en même temps que la LAMal, le texte de cette disposition étant au demeurant identique à celui de l'art. 121
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 121 - Abrogé
OAMal. Enoncée de manière plus claire, cette disposition ne modifie pas fondamentalement le système de l'intervention en procédure des autres assureurs concernés auxquels la décision de l'assureur-accidents pourra dès lors finalement s'imposer (ATF 125 V 340 s. consid. 2 déjà cité et les références).
2.3 En matière d'assurance-invalidité, la question de la communication des prononcés est réglée par les articles 75
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 75
(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et 76 RAI. Sous réserve des cas d'octroi de prestations sans décision (art. 74ter
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 74ter Octroi de prestations sans décision - Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 58 LAI):316
a  les mesures médicales;
abis  les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  les mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  les moyens auxiliaires;
e  le remboursement de frais de voyage;
f  les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée;
g  la prestation transitoire.
RAI), tout acte administratif portant sur les droits ou sur les obligations d'un assuré doit être notifié sous la forme d'une décision écrite rendue par l'office AI (art. 75 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 75
RAI). Cette décision doit être notifiée, cas échéant, à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, s'ils allouent des prestations à l'assuré (art. 76 al. 1 let. e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 76 Notification de la décision - 1 La décision sera notifiée en particulier:324
1    La décision sera notifiée en particulier:324
a  aux personnes, aux institutions et aux assureurs auxquels le préavis de décision a été notifié;
d  à la Centrale de compensation, lorsqu'il ne s'agit pas de décisions concernant des rentes ou des allocations pour impotent pour les assurés majeurs;
e  ...
f  aux agents d'exécution;
g  au médecin ou au centre d'observation médicale qui, sans être agent d'exécution, a effectué une expertise sur mandat de l'assurance;
h  ...
i  ...
2    S'il s'agit d'une décision de rente ou d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs, l'art. 70 RAVS332 est applicable par analogie.333
RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).
3.
Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré. La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi. Selon l'art. 8 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas.
D'un autre côté l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur.
L'assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu'une appréciation divergente soit soutenable, voire même équivalente. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité. Par exemple, la Cour de céans a considéré comme insoutenable une appréciation des organes de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluation de l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions médicales convaincantes concernant la capacité de travail et l'activité exigible, ainsi que sur une comparaison des revenus correctement effectuée (ATF 126 V 288 consid. 2d; ATF 119 V 474 consid.
4a; voir aussi RAMA 2000 n° U 406 p. 402 s. consid. 3, 2001 n° U 410 p. 73 s. consid. 3).
4.
4.1 Le premier juge, dans sa décision du 24 juin 2002, a refusé d'entrer en matière sur le recours déposé par la CNA contre le prononcé de l'office AI au double motif que, d'une part, les règles de coordination en matière d'évaluation de l'invalidité ne fondent pas la qualité pour recourir de l'assureur-accidents dès lors que la décision de l'AI n'entraîne pas pour lui d'effets obligatoires à l'égard de son assuré. D'autre part, l'assureur-accidents ne peut invoquer un intérêt digne de protection à une application correcte du droit au sens de l'art. 103 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
OJ.
Dans son recours, la CNA reproche à la juridiction cantonale une interprétation restrictive de l'art. 129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA au regard de la jurisprudence récente et soutient que les conditions qui lui confèrent la légitimation à recourir sont in casu données. Elle invoque également une violation de l'art. 103 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
OJ, son intérêt digne de protection résidant dans le fait d'éviter un préjudice économique.
4.2 Les art. 75
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 75
et 76
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 76 Notification de la décision - 1 La décision sera notifiée en particulier:324
1    La décision sera notifiée en particulier:324
a  aux personnes, aux institutions et aux assureurs auxquels le préavis de décision a été notifié;
d  à la Centrale de compensation, lorsqu'il ne s'agit pas de décisions concernant des rentes ou des allocations pour impotent pour les assurés majeurs;
e  ...
f  aux agents d'exécution;
g  au médecin ou au centre d'observation médicale qui, sans être agent d'exécution, a effectué une expertise sur mandat de l'assurance;
h  ...
i  ...
2    S'il s'agit d'une décision de rente ou d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs, l'art. 70 RAVS332 est applicable par analogie.333
RAI règlent la question de la communication des prononcés. Contrairement à ce qui est prévu à l'art. 129 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA, il ne résulte pas des dispositions réglementaires précitées, à tout le moins expressément, que l'assureur social destinataire de la décision de l'AI est au bénéfice des mêmes voies de droit que l'assuré pour contester cette décision.
La situation procédurale n'est pas la même. Selon la délégation de compétence instituée à l'art. 104 let. d
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 104 Autres assurances sociales - Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de l'assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales.
LAA, l'art. 129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA règle la relation de l'assurance-accidents avec les autres assurances sociales en ce qui concerne le droit de recours des assureurs contre des décisions ressortissant au domaine d'une autre assurance sociale (RAMA 2003 n° U 472 p. 44 consid. 2.2.2). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA, l'assureur-accidents a une obligation générale de notifier sa décision à l'ensemble des autres assurances sociales touchées dans leur obligation d'allouer des prestations (ATF 129 V 75 consid. 4.2.1 et la référence).
Selon la ratio legis de l'art. 129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2002, identique à celle de l'art. 121
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 121 - Abrogé
OAMal [ATF 125 V 341 consid. 2; RAMA 2003 n° U 472 p. 44 consid. 2.2.2]; à propos de l'art. 125
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 121 - Abrogé
du projet OAMal, voir le commentaire de l'OFAS relatif aux règles de coordination), cette disposition réglementaire s'applique en cas de procédure négative, lorsque la décision ressortissant au domaine d'une autre assurance sociale touche l'obligation de l'autre assureur d'allouer des prestations. Ainsi, lorsque l'assureur-accidents refuse d'allouer des prestations ou met fin à celles-ci.
4.3 Dans un arrêt K. du 29 novembre 2002 (ATF 129 V 73), le Tribunal fédéral des assurances, se fondant sur les exigences minimales en matière de fairness (à propos du principe de «Fairness» en procédure, voir ATF 125 V 68 consid. 4 et 122 V 163 s. consid. 2a et b; Peter Saladin, Das Verfassungsprinzip der Fairness : Die aus dem Gleichheitsprinzip abgeleiteten Verfassungsgrundsätze in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, Bâle 1975, p. 41 s.), a jugé que l'office AI était tenu, au-delà du texte de l'art. 76
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 76 Notification de la décision - 1 La décision sera notifiée en particulier:324
1    La décision sera notifiée en particulier:324
a  aux personnes, aux institutions et aux assureurs auxquels le préavis de décision a été notifié;
d  à la Centrale de compensation, lorsqu'il ne s'agit pas de décisions concernant des rentes ou des allocations pour impotent pour les assurés majeurs;
e  ...
f  aux agents d'exécution;
g  au médecin ou au centre d'observation médicale qui, sans être agent d'exécution, a effectué une expertise sur mandat de l'assurance;
h  ...
i  ...
2    S'il s'agit d'une décision de rente ou d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs, l'art. 70 RAVS332 est applicable par analogie.333
RAI, à notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance intéressées. Il a considéré en particulier qu'au regard de ces principes constitutionnels, il n'était pas admissible qu'une institution de prévoyance soit totalement liée par la décision de l'AI en matière d'invalidité (principe, taux et début du droit), sous la seule réserve de son caractère manifestement insoutenable et doive ainsi se laisser imposer les conséquences de cette décision sans pouvoir participer à la procédure et sans même y être entendue. Il en a conclu que lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies
par la LAI, n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 74 s. consid. 4.1 et 4.2.2).
Il ne se justifie pas d'interpréter les dispositions réglementaires du RAI et de l'OLAA à la lumière de la jurisprudence issue de cet arrêt. La décision de l'assurance-invalidité a effet obligatoire pour l'institution de prévoyance (en matière de prévoyance obligatoire) en ce qui concerne le principe de l'invalidité, le taux et le début de l'invalidité. En effet, ainsi que le relève Zünd (Enge Bindung der Vorsorgeeinrichtungen an die Feststellungen der IV-Organe in SZS 2001 p. 31 s.), le caractère manifestement insoutenable d'une décision de l'AI - qui correspond à la notion d'arbitraire - n'est pratiquement jamais réalisé, si bien que l'institution est liée par cette décision qui l'oblige directement à verser des prestations.
Il n'en va pas de même des effets de la décision de l'assurance-invalidité à l'égard de l'assurance-accidents, l'effet obligatoire ne se manifestant en réalité que de manière indirecte au premier motif déjà que, selon la jurisprudence issue de l'arrêt ATF 126 V 288, des raisons sérieuses peuvent justifier de procéder à une évaluation divergente. Par ailleurs, les conditions d'octroi de prestations d'invalidité diffèrent entre ces deux assureurs (par exemple, le rôle de la causalité naturelle et adéquate dans l'assurance-accidents) si bien que la décision de l'assurance-invalidité ne touche pas en toute hypothèse, ni cas échéant dans la même mesure, à l'obligation de l'assureur-accidents d'allouer des prestations.
D'autre part, il résulte des conditions respectives de l'art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI et de l'art. 19 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
init. LAA que le moment de la décision pour l'une et l'autre assurance et, par voie de conséquence, les éléments permettant d'évaluer l'invalidité peuvent ex lege différer avec l'écoulement du temps. Dès lors, si l'on admettait que la décision de rente de l'office AI a effet obligatoire pour l'assurance-accidents, cela ne pourrait qu'inciter l'assureur à recourir de manière préventive contre cette décision.
Enfin, dans la balance des intérêts, l'intérêt de l'assuré à recourir contre la décision de l'office AI est prépondérant.
4.4 La condition posée à l'art. 129 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA, selon laquelle la décision doit toucher l'obligation de l'autre assureur d'allouer des prestations, ne se confond pas avec l'exigence inscrite à l'art. 103 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
OJ conférant à quiconque est atteint par la décision attaquée la qualité pour recourir s'il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La CNA, comme tout assureur social, possède la qualité pour recourir en vertu de l'art. 103 let. c
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OJ (ATF 125 V 342 consid. 3b et la référence citée). Aux termes de cette disposition légale, a qualité pour recourir au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours.
Or, l'art. 129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA ne confère pas à l'assureur-accidents un droit de recours à l'encontre d'une décision de l'office AI fixant le droit à la rente, partant le degré d'invalidité. Cette décision, en effet, ne touche pas l'obligation de l'assureur-accidents d'allouer des prestations. On peut se demander ce qu'il en est sous l'angle de la LPGA, point qui demeurera toutefois indécis puisque, ratione temporis, l'art. 49 al. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
LPGA n'est pas applicable. Par ailleurs, la question reste ouverte lorsque le deuxième assureur intervient à titre complémentaire.
5.
5.1 Dans l'arrêt ATF 126 V 288 consid. 2d, il est exposé que lorsque l'assureur social n'utilise pas la possibilité d'attaquer la décision d'un autre assureur, décision qui lui a régulièrement été notifiée, il doit en principe se laisser imposer cette décision.
5.2 Il y a lieu de préciser cette jurisprudence dans le sens que cette règle ne vaut pas à l'égard de l'assureur-accidents lorsque la décision est prise dans la procédure ouverte par l'assurance-invalidité.
Attendu que l'art. 129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
OLAA ne confère pas à l'assureur-accidents un droit de recours à l'encontre d'une décision de l'office AI fixant le droit à la rente, partant le degré d'invalidité, cette décision n'a pas d'effet obligatoire pour l'assureur-accidents. La règle selon laquelle l'assureur doit se laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée, de laquelle découle l'effet obligatoire relatif d'une décision entrée en force (consid. 3 ci-dessus), ne vaut donc pas à l'égard de l'assureur-accidents, lorsque la décision est prise dans la procédure ouverte par l'assurance-invalidité.
6.
A titre subsidiaire, la recourante invoque une violation de l'art. 103 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
OJ.
6.1 Il est de jurisprudence que les principes relatifs à la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral déterminent également la recevabilité du recours devant l'autorité de première instance. En effet, en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral et conformément au principe de l'unité de la procédure, la qualité pour agir devant les autorités administratives et juridictionnelles cantonales dont les décisions sont sujettes au recours de droit administratif ne peut être subordonnée à des conditions plus strictes que celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
OJ et de l'art. 48 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, de même contenu (ATF 123 V 114 consid. 3 et les références).
6.2 Aux termes de l'art. 103 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b, 119 V 87 consid. 5b et les références; cf. aussi ATF 121 II 174 consid. 2b, 119 Ib 183 s. consid. 1c). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a, 124 V 397 consid. 2b et les références).
En l'espèce, ces conditions ne sont pas réalisées dès lors que la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection direct et concret à l'annulation de la décision de l'assurance-invalidité. D'une part, l'intérêt juridique fait défaut parce qu'il n'y a pas pour l'assurance-accidents aggravation de ses obligations ou diminution de ses droits par l'effet de la décision de l'autre assureur. D'autre part, comme la décision de l'office AI fixant le droit à la rente, partant le degré d'invalidité, n'a pas d'effet obligatoire pour l'assureur-accidents, on ne saurait considérer qu'il y a préjudice de fait concret, susceptible d'atteindre directement la recourante.
7.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
OJ a contrario). La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
en corrélation avec l'art. 135
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
OJ). Représenté par un avocat, T.________, qui a conclu au rejet du recours, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
OJ; SVR 1995 AVS n° 70 p. 214 consid. 6b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à T.________ la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à T.________, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 janvier 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 564/02
Date : 13 janvier 2004
Publié : 12 février 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAA: 19 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
104
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 104 Autres assurances sociales - Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de l'assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales.
LAI: 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LPGA: 8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
49
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
OAMal: 121 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 121 - Abrogé
125
OJ: 103  105  132  134  135  156  159
OLAA: 49 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
129
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)227, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
PA: 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
RAI: 74ter 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 74ter Octroi de prestations sans décision - Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 58 LAI):316
a  les mesures médicales;
abis  les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  les mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  les moyens auxiliaires;
e  le remboursement de frais de voyage;
f  les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée;
g  la prestation transitoire.
75 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 75
76
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 76 Notification de la décision - 1 La décision sera notifiée en particulier:324
1    La décision sera notifiée en particulier:324
a  aux personnes, aux institutions et aux assureurs auxquels le préavis de décision a été notifié;
d  à la Centrale de compensation, lorsqu'il ne s'agit pas de décisions concernant des rentes ou des allocations pour impotent pour les assurés majeurs;
e  ...
f  aux agents d'exécution;
g  au médecin ou au centre d'observation médicale qui, sans être agent d'exécution, a effectué une expertise sur mandat de l'assurance;
h  ...
i  ...
2    S'il s'agit d'une décision de rente ou d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs, l'art. 70 RAVS332 est applicable par analogie.333
Répertoire ATF
115-V-422 • 119-IB-179 • 119-V-468 • 119-V-86 • 120-V-38 • 121-II-171 • 122-V-157 • 123-V-113 • 124-V-393 • 125-V-339 • 125-V-65 • 126-V-288 • 129-V-73
Weitere Urteile ab 2000
I_564/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assureur-accidents • office ai • assurance sociale • qualité pour recourir • intérêt digne de protection • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • tribunal administratif • recours de droit administratif • institution de prévoyance • voie de droit • incapacité de gain • office fédéral des assurances sociales • quart de rente • calcul • procédure ouverte • délégation de compétence • conseil fédéral • 1995 • rente d'invalidité • atteinte à la santé • greffier • exactitude • prestation d'assurance • décision • constatation des faits • violation du droit • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • unité de la procédure • entrée en vigueur • première instance • communication • pouvoir d'appréciation • jour déterminant • matériau • degré de l'invalidité • suva • admission de la demande • moyen de droit • projet de décision • augmentation • fribourg • ai • forme et contenu • intérêt juridique • légitimation active et passive • bâle-ville • bénéfice • intervention • aa • autorité législative • parlement • primauté du droit fédéral • avis • tribunal • demande de prestation d'assurance • information • condition • quant • comparaison des revenus • prestation d'invalidité • principe constitutionnel • autorité administrative • erreur de droit • droit fédéral • prévoyance obligatoire • taxe sur la valeur ajoutée • rente pour enfant • trois-quarts de rente • caisse de compensation • marché du travail • abstraction • assistance judiciaire • autorité de recours • participation à la procédure • initié • d'office • pouvoir d'examen • assureur-maladie • mesure d'instruction • décision sur opposition • rente entière • vue
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