Tribunal federal
{T 0/2}
5C.170/2003 /frs
Arrêt du 13 janvier 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf
Parties
A.________,
recourant, représenté par Maîtres Pierre Boivin et Claude-Emmanuel Dubey, avocats,
contre
dame A.________,
intimée, représentée par Me Richard Calame, avocat,
Objet
art. 68

recours en nullité contre l'ordonnance de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine
du 4 août 2003.
Faits:
A.
Dame A.________ et A.________, tous deux de nationalité française et domiciliés en France, se sont mariés le 23 décembre 1966. Ils ont deux enfants, aujourd'hui majeurs. Les époux sont séparés de fait depuis octobre 1999.
Par demande déposée devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Quimper le 11 février 2003, dame A.________ a ouvert action en séparation de corps. Dans le cadre de cette procédure, elle demande notamment l'octroi d'une pension, la jouissance exclusive et gratuite du domicile conjugal sis à Nevez ainsi que la désignation d'un expert aux fins d'établir la consistance du patrimoine de son époux et la mise sous séquestre du domicile conjugal et des biens appartenant directement ou indirectement à son époux.
B.
Le 6 février 2003, l'épouse a déposé contre son mari par devant la présidente du tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une "requête de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence". Elle exposait que le domicile conjugal est propriété de la SI française X.________ dont son mari est le Président directeur général; cette société appartiendrait en grande partie à la SI Y.________ SA à Fribourg dont son mari serait, directement ou indirectement, actionnaire, les actions étant détenues par B.________ et C.________, associé, respectivement directeur auprès de B.________ et Cie à Fribourg, siège de la SI Y.________ SA. Faisant valoir que son mari cherche à diminuer son patrimoine pour faire baisser le montant de la contribution d'entretien qui lui est due et à soustraire des biens afin qu'ils n'apparaissent pas dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'épouse demandait à ce qu'il soit ordonné à B.________, à C.________ et à la société B.________ et Cie de bloquer les actions de la SI Y.________ SA ou le capital des sociétés qui en sont les apparents propriétaires ainsi que tous avoirs dont A.________ est titulaire ou détenteur économique. Elle demandait également qu'il soit fait interdiction à son mari, sous la
menace des peines prévues à l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. |
Statuant par ordonnance d'urgence du 7 février 2003, la présidente du tribunal d'arrondissement a fait droit aux conclusions de l'épouse, à l'exception du chef de conclusions tendant à astreindre B.________ et C.________ à fournir les renseignements et pièces sollicités.
Après audition des parties, elle a confirmé le 4 août 2003 les mesures prononcées (chiffre I) et également fait droit au chef de conclusions astreignant B.________ et C.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. |
C.
A.________ exerce un recours en nullité au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation des chiffres II et IV de l'ordonnance du 4 août 2003. Il soutient que la présidente du tribunal de l'arrondissement de la Sarine n'était, sauf à violer l'art. 10

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
Invitée à se déterminer, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Par ordonnance du 25 septembre 2003, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a attribué l'effet suspensif au recours en tant qu'il concerne le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 4 août 2003.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 56 consid. 1 p. 58).
1.1 Que l'on considère la décision ordonnant la communication de renseignements en application des art. 10

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |

La notion de recours ordinaire de droit cantonal se détermine selon le droit fédéral. D'après la jurisprudence, il s'agit d'un recours qui permet un libre examen du droit fédéral (effet dévolutif) et qui empêche la décision de passer en force de chose jugée (effet suspensif) (ATF 120 II 93 consid. 1c p. 96; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume II, n. 1.3.2 ad art. 48

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 48 |
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1 | Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés. |
2 | Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l'État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit. |
3 | Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'art. 47, elles appliquent le droit suisse. |
1.2 L'ordonnance querellée est une décision de mesures provisoires au sens de l'art. 10

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
1.2.1 Les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
Le recours en appel pour déclinatoire en matière de mesures provisionnelles est un recours ordinaire de droit cantonal au sens des art. 48

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |


SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 370 Révocation |
|
1 | Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties. |
2 | Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.192 |
3 | L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 361 Nomination des arbitres par les parties |
|
1 | Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties. |
2 | À défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d'arbitres; ceux-ci choisissent, à l'unanimité, une autre personne en qualité de président. |
3 | Lorsqu'un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction qui a accepté le mandat arbitral est nommé. |
4 | Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations, seule l'autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral. |
1.2.2 Dans la mesure où le recourant conteste la compétence de la présidente du tribunal d'arrondissement, estimant que les conditions de l'art. 10

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
1.3 Par ailleurs, même si l'on considérait que la requête du 6 février 2003 a ouvert une procédure de mesures provisionnelles indépendante, voire qu'elle a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale puisqu'elle a été déposée avant la litispendance de l'action en séparation de corps devant les tribunaux français (voir toutefois l'ATF 129 III 60 consid. 3 p. 62), le résultat serait identique. Contre une ordonnance rendue en procédure de mesures provisionnelles indépendante (art. 369 al. 2 CPC/FR), le recours en appel pour déclinatoire serait également ouvert en vertu de l'art. 377 CPC/FR. Contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale selon l'art. 54 let. c et d LACC/FR, un recours en appel au Tribunal cantonal pourrait et devrait également être interjeté (art. 54 in initio LACC/FR).
1.4 Au vu de ce qui précède, le présent recours est irrecevable, faute d'épuisement des voies de recours.
2.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 156 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera une indemnité de 3'000 fr. à l'intimée au titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
Lausanne, le 13 janvier 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: