Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung V
E-4095/2014

Urteil vom 13. August 2014

Besetzung

Einzelrichter Daniel Willisegger,
mit Zustimmung von Richter Bruno Huber;
Gerichtsschreiber Alain Degoumois.

Parteien

A._______, geboren am (...),
(...),
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Visa aus humanitären Gründen (Asyl) zugunsten von B._______, C._______, D._______;
Verfügung des BFM vom 26. Juni 2014
(...)/(...)/(...).

E-4095/2014

Sachverhalt:
A.
Mit Schreiben vom 8. April 2014 informierte der Beschwerdeführer das Schweizerische Generalkonsulat in Istanbul darüber, dass er B._______, C._______ sowie D._______ (nachfolgend: Gesuchsteller) zu einem Besuchsaufenthalt in der Schweiz eingeladen habe, dass alle Kosten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt übernommen und dass die eingeladenen Personen die Schweiz fristgerecht wieder verlassen würden. B.
Am 10. April 2014 ersuchten B._______, C._______ sowie D._______ das Schweizerische Generalkonsulat in Istanbul um Ausstellung von Schengen-Visa aus humanitären Gründen.
C.
Das Schweizerische Generalkonsulat wies die Visaanträge am 23. April 2014 ab. Es begründete die Entscheide damit, dass die vorgelegten Informationen über den Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts nicht glaubhaft gewesen seien.
D.
Der Beschwerdeführer erhob beim BFM am 2. Mai 2014 Einsprache gegen die Verweigerung von humanitären Visa. Für die Begründung der Einsprache ist auf die Akten zu verweisen.
E.
Mit Zwischenverfügung vom 14. Mai 2014 forderte das BFM den Beschwerdeführer zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 150.­ auf. F.
Mit Entscheid vom 26. Juni 2014 (eröffnet am 28. Juni 2014) wies das BFM die Einsprache vom 2. Mai 2014 ab. Die Verfahrenskosten von Fr. 150.­ wurden dem Beschwerdeführer auferlegt und dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.
G.
Mit Eingabe an das Bundesverwaltungsgericht vom 21. Juli 2014 (Datum Poststempel) beantragte der Beschwerdeführer, es sei der Entscheid des BFM vom 26. Juni 2014 aufzuheben, die Gesuche seien gutzuheissen und die Einreise sei zu bewilligen. In prozessualer Hinsicht beantragte er den Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses sowie die GeSeite 2
E-4095/2014

währung der unentgeltlichen Prozessführung. Der Eingabe lagen mehrere Beweismittel bei.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Gemäss Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG zuständig. Darunter fallen unter anderem Verfügungen beziehungsweise Einspracheentscheide des BFM, mit denen die Erteilung eines Visums verweigert wird. In dieser Materie entscheidet das Bundesverwaltungsgericht endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
BGG). Der Beschwerdeführer ist als Gastgeber der Gesuchsteller zur Beschwerdeführung legitimiert (vgl. statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-4524/2012 vom 11. März 2014 E. 1.3.2). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten (Art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).
1.2 Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters zu behandeln (Art. 111 Bst. e
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 111 [1]   Compétences du juge unique
  Un juge unique statue dans les cas suivants:
a.   classement de recours devenus sans objet;
b.   non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c.   décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d. [2]   ...
e.   recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
 
[1] Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
AsylG analog).
1.3 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und ­ sofern nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat ­ Unangemessenheit hin (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).
2.
2.1 Das schweizerische Ausländerrecht kennt weder ein allgemeines Recht auf Einreise, noch gewährt es einen besonderen Anspruch auf Erteilung eines Visums. Die Schweiz ist daher ­ wie andere Staaten auch ­ grundsätzlich nicht verpflichtet, ausländischen Personen die Einreise zu gestatten. Vorbehältlich völkerrechtlicher Verpflichtungen handelt es sich dabei um einen autonomen Entscheid (vgl. Botschaft zum Ausländergesetz (AuG, SR 142.20) vom 8. März 2002, BBl 2002 3774; BGE 135 II 1 E. 1.1).
2.2 Der angefochtenen Verfügung liegen die Gesuche von syrischen Staatsangehörigen um Erteilung von humanitären Visa zugrunde. Die im Seite 3

E-4095/2014

AuG und seinen Ausführungsbestimmungen enthaltenen Regelungen über das Visumsverfahren und über die Ein- und Ausreise gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 2 bis
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
  2.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes [1] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  3.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange [2] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  4.   Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. [3]
  5.   Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1. [4]
 
[1] RS 0.142.112.681
[2] RS 0.632.31(Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE).
[3] Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
5 AuG). 2.3 Angehörige von Staaten, die nicht Teil des Schengen-Raumes sind (sog. Drittstaaten), benötigen zur Einreise in die Schweiz beziehungsweise den Schengen-Raum für einen Aufenthalt von höchstens drei Monaten gültige Reisedokumente, die zum Grenzübertritt berechtigen, und ein Visum, sofern dieses erforderlich ist. Im Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Namentlich haben sie zu belegen, dass sie den Schengen-Raum vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des beantragten Visums verlassen beziehungsweise Gewähr für ihre fristgerechte Wiederausreise bieten. Ferner dürfen Drittstaatsangehörige nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (vgl. zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
und Abs. 2 AuG; Art. 2 Abs. 1
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
der Verordnung vom 22. Oktober 2008 über die Einreise und die Visumserteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Schengener Grenzkodex [SGK], ABl. L 105 vom 13.04.2006, S. 1-32 [geändert durch Art. 2
RI 0.813.151.4 UE Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

Art. 2   Définitions
  1.   On entend par «produits biocides» les produits biocides et les familles de produits biocides au sens de l'art. 3, al. 1, let. a et s, du règlement (UE) no 528/2012.
  2.   On entend par «autorisation»:
a.   l'autorisation nationale d'un produit biocide;
b.   l'autorisation nationale d'un produit biocide octroyée dans le cadre de la procédure simplifiée;
c.   la reconnaissance mutuelle séquentielle;
d.   la reconnaissance mutuelle simultanée de l'autorisation d'un produit biocide dans un Etat partie à l'accord EEE;
e.   l'autorisation de l'Union d'un produit biocide;
f.   l'autorisation d'un même produit biocide;
g.   l'autorisation de commerce parallèle d'un produit biocide;
h.   le renouvellement, l'annulation ou la modification de l'une des autorisations susmentionnées.
der Verordnung {EU} Nr. 265/2010 vom 25. März 2010, ABl. L 85 vom 31.03.2010, S. 1-4]; Art. 14 Abs. 1 Bst. a
RI 0.813.151.4 UE Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

Art. 2   Définitions
  1.   On entend par «produits biocides» les produits biocides et les familles de produits biocides au sens de l'art. 3, al. 1, let. a et s, du règlement (UE) no 528/2012.
  2.   On entend par «autorisation»:
a.   l'autorisation nationale d'un produit biocide;
b.   l'autorisation nationale d'un produit biocide octroyée dans le cadre de la procédure simplifiée;
c.   la reconnaissance mutuelle séquentielle;
d.   la reconnaissance mutuelle simultanée de l'autorisation d'un produit biocide dans un Etat partie à l'accord EEE;
e.   l'autorisation de l'Union d'un produit biocide;
f.   l'autorisation d'un même produit biocide;
g.   l'autorisation de commerce parallèle d'un produit biocide;
h.   le renouvellement, l'annulation ou la modification de l'une des autorisations susmentionnées.
-c und Art. 21 Abs. 1
RI 0.813.151.4 UE Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

Art. 2   Définitions
  1.   On entend par «produits biocides» les produits biocides et les familles de produits biocides au sens de l'art. 3, al. 1, let. a et s, du règlement (UE) no 528/2012.
  2.   On entend par «autorisation»:
a.   l'autorisation nationale d'un produit biocide;
b.   l'autorisation nationale d'un produit biocide octroyée dans le cadre de la procédure simplifiée;
c.   la reconnaissance mutuelle séquentielle;
d.   la reconnaissance mutuelle simultanée de l'autorisation d'un produit biocide dans un Etat partie à l'accord EEE;
e.   l'autorisation de l'Union d'un produit biocide;
f.   l'autorisation d'un même produit biocide;
g.   l'autorisation de commerce parallèle d'un produit biocide;
h.   le renouvellement, l'annulation ou la modification de l'une des autorisations susmentionnées.
Visakodex, ABl. L 243 vom 15.09.2009, S. 1-58).
2.4 Sind die Voraussetzungen für die Ausstellung eines für den gesamten Schengen-Raum geltenden Visums nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden. Unter anderem kann der betreffende Mitgliedstaat von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären Gründen, aus Gründen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (Art. 2 Abs. 4
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
und Art. 12 Abs. 4
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
Visakodex; ebenso Art. 5 Abs. 4 Bst. c SGK). 3.
3.1 Die Vorinstanz begründete ihren Einspracheentscheid damit, dass die schweizerische Auslandvertretung den Visumsantrag abgewiesen habe, weil diese eine fristgerechte Ausreise nach Ablauf des Visums als nicht hinreichend gesichert erachtet habe. Nach Art. 32
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
Visakodex in VerbinSeite 4
E-4095/2014

dung mit Art. 12
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
VEV sei die Ausstellung eines Visums insbesondere zu verweigern, wenn der Aufenthaltszweck und die Umstände des Aufenthalts für einen vorübergehenden, höchstens drei Monate dauernden Aufenthalt in der Schweiz und im Schengen-Raum nicht genügend belegt worden seien und die gesuchstellende Peron nicht hinreichend Gewähr für eine fristgerechte Ausreise zu bieten vermöge. Der Antragsteller müsse die Behörden davon überzeugen, dass die Rückreise in das Herkunftsland gewährleistet sei. Die Gesuchsteller stammten aus Syrien. Angesichts der sozio-ökonomischen Verhältnisse und des Bürgerkriegs müssten sie über aussergewöhnliche familiäre Bindungen und Verpflichtungen verfügen, damit eine Rückkehr als wahrscheinlich gelten könne. Wie die Erfahrung gezeigt habe, versuchten sich viele Personen aufgrund der allgemein sehr prekären Situation ins Ausland zu begeben. Deshalb müsse das Risiko einer nicht fristgerechten und anstandslosen Rückkehr als grundsätzlich sehr hoch eingestuft werden. Dass die Gesuchsteller trotz der in Syrien herrschenden Krise in ihr Herkunftsland zurückkehrten, sei nicht hinreichend dargelegt worden. Eine Einreise im Rahmen eines Visums aus humanitären Gründen könne nur bewilligt werden, wenn bei einer Person offensichtlich davon ausgegangen werden müsse, sie sei im Heimat- oder Herkunftsstaat an Leib und Leben gefährdet. Sie müsse sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend notwendig mache. Die länderspezifischen Abklärungen hätten ergeben, dass keine Elemente vorlägen, die im Vergleich zu allen anderen syrischen Staatsangehörigen auf eine besondere individuelle und konkrete Gefährdung der Gesuchsteller schliessen lasse. Es lägen auch keine anderen humanitären Gründe vor (Krankheit, hohes Alter), welche eine Einreise in die Schweiz trotzdem als zwingend notwendig erscheinen liessen. Schliesslich könne die inzwischen am 29. November 2013 aufgehobene Ausnahmeregelung für nahe syrische Familienangehörige (Weisung des BFM vom 4. September 2013) nicht zur Anwendung kommen, da die Gesuchsteller nicht unter den Anwendungsbereich der genannte Ausnahmeregelung fielen.
3.2 Der Beschwerdeführer bringt dagegen im Wesentlichen vor, die Gründe für die Visa seien glaubhaft und plausibel dargelegt worden. Er habe nach der Weisung des BFM vom 4. September 2013 gehandelt. Die Umsetzung der genannten Weisung sei fehlerhaft und rechtswidrig, da in anderen Fällen volljährige Neffen und Nichten ein Visum erhalten hätten. Er habe auch bereits andere Familienangehörige in die Schweiz eingeladen, dessen Anträge auf Visa genehmigt worden seien. Wegen der illegalen Einreise in die Türkei hätten es die Gesuchsteller sehr schwer, hinzu Seite 5

E-4095/2014

komme eine mangelnde medizinische Versorgung. Deshalb hätten die Gesuchsteller die Rückkehr nach Syrien gewagt. Zudem würden die syrischen Flüchtlinge in der Türkei ausgenutzt und misshandelt. In einem Fall sei ein syrisches Kind im Libanon misshandelt worden, was aus einem Video auf "Youtube" hervorgehe. Die Gesuchsteller verfügten über kein Aufenthaltsrecht und nicht über genügende finanzielle Mittel in der Türkei. Die Flüchtlingscamps seien sehr unangenehm. Die Situation sei allgemein kritisch. Er habe für eine Unterkunft und die Unterstützung der Gesuchsteller garantiert. Diese beabsichtigten nicht bis zu ihrem Tod in der Schweiz zu bleiben.
4.
Die Gesuchsteller unterliegen als syrische Staatsangehörige gemäss Art. 1 Abs. 1 VO Nr. 539/2001 in Verbindung mit Anhang I einer Visumspflicht für den Schengen-Raum. Im Beschwerdeverfahren wird nicht bestritten, dass die bereits in der angefochtenen Verfügung geprüften Voraussetzungen für die Erteilung eines solchen Schengen-Visums vorliegend nicht gegeben sind. Aufgrund der gesamten Umstände kann nicht darauf geschlossen werden, dass die Gesuchsteller nach Ablauf der Visa fristgerecht aus dem Schengen-Raum ausreisen würde. Die Erteilung eines Visums mit Gültigkeit für den gesamten Schengen-Raum fällt daher nicht in Betracht. Im Folgenden ist daher einzig zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht die Erteilung eines Einreisevisums in die Schweiz aus humanitären Gründen abgelehnt hat.
5.
5.1 Mit der dringlichen Änderung des Asylgesetzes vom 28. September 2012 (AS 2012 5359), die am 29. September 2012 in Kraft trat, wurden unter anderem die Bestimmungen betreffend die Stellung von Asylgesuchen aus dem Ausland aufgehoben. Da im Einzelfall jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass Personen, die Schutz vor asylrechtlicher Verfolgung suchen, bei den Schweizerischen Vertretungen vorsprechen und um die Einreise in die Schweiz ersuchen, wurde die Möglichkeit geschaffen, aus humanitären Gründen und mit Zustimmung des BFM ein Einreisevisum zu erteilen (Art. 2 Abs. 4
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
VEV [in Kraft getreten am 1. Oktober 2012]). Sobald sich der Inhaber eines Visums aus humanitären Gründen in der Schweiz befindet, muss er ein Asylgesuch einreichen. Falls er das unterlässt, hat er die Schweiz nach drei Monaten zu verlassen.
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E-4095/2014

5.2 Ein Visum aus humanitären Gründen kann erteilt werden, wenn bei einer Person aufgrund des konkreten Einzelfalles offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist. Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder bei einer aufgrund der konkreten Situation unmittelbaren individuellen Gefährdung gegeben sein. Das Gesuch ist unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdung, der persönlichen Umstände der betroffenen Person und der Lage im Heimat- oder Herkunftsland sorgfältig zu prüfen. Befindet sich die Person bereits in einem Drittstaat, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht. Die Einreisevoraussetzungen sind somit beim Visumsverfahren noch restriktiver als bei den Auslandgesuchen, bei denen Einreisebewilligungen nur sehr zurückhaltend erteilt wurden (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 26. Mai 2010 zur Änderung des Asylgesetzes, BBl 2010 4455, insbesondere 4467 f., 4471 f. und 4490 f.; Weisung des BFM vom 28. September 2012 betreffend Visumsantrag aus humanitären Gründen [zu finden auf der Internetseite des BFM]; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-3372/2013 vom 30. September 2013 E. 4.3).
5.3 Einleitend ist festzustellen, dass die Gesuchsteller die Visumsanträge am 10. April 2014 beim Schweizerischen Generalkonsulat in Istanbul einreichten; ein entsprechendes Einladungsschreiben ihres Gastgebers datiert vom 8. April 2014. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers fallen die Gesuchsteller damit nicht unter die Ende November 2013 aufgehobene Weisung vom 4. September 2013. Sofern dieser vorbringt, die Vorinstanz habe in ähnlich gelagerten Fällen Visa erteilt, ist er somit nicht zu hören.
5.4 Das Bundesverwaltungsgericht gelangt sodann nach Prüfung der Akten ­ wie bereits die Vorinstanz ­ zum Schluss, dass vorliegend die Voraussetzungen für die Erteilung eines humanitären Visums nicht erfüllt sind. Um Wiederholungen zu vermeiden, kann auf die zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Im Übrigen macht der Beschwerdeführer nicht geltend, die Gesuchsteller seien in Syrien ernsthaft an Leib und Leben bedroht und befänden sich in einer besonderen Notsituation. Mit den Vorbringen in der Beschwerde, die Gesuchsteller seien von der Türkei wieder nach Syrien zurückgekehrt, lies-
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sen sich solche Vorbringen ohnehin nicht mit einer freiwilligen Rückkehr vereinbaren.
5.5 Nach dem Gesagten kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorinstanz den Gesuchstellern zu Recht keine humanitären Visa ausgestellt hat. Es erübrigt sich, auf die weiteren Ausführungen in der Beschwerde und die eingereichten Beweismittel weiter einzugehen, da sie an der Würdigung des vorliegenden Sachverhalts nichts zu ändern vermögen.
6.
Aus vorstehenden Erwägungen folgt, dass die angefochtene Verfügung im Lichte von Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG nicht zu beanstanden ist. Die Beschwerde ist abzuweisen.
7.
In Ablehnung des Gesuchs um unentgeltliche Prozessführung wegen Aussichtslosigkeit der Begehren (Art. 65 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 65  
  1.   Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1]
  2.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2]
  3.   Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
  4.   Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
und 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 65  
  1.   Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1]
  2.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2]
  3.   Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
  4.   Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG) sind die Kosten des vorliegenden Verfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
und 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.­ festzusetzen (Art. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
-3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 3   Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires
  Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a.   200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b.   200 et 5000 francs dans les autres cas.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der Antrag auf Verzicht auf Erhebung eines Kostenvorschusses wird mit dem vorliegenden Direktentscheid gegenstandslos. (Dispositiv nächste Seite)

Seite 8

E-4095/2014

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 600.­ werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zugunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das Schweizerische Generalkonsulat in Istanbul und das BFM.
Der Einzelrichter:

Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger

Alain Degoumois

Versand:

Seite 9
E-4095/2014 13 août 2014 20 août 2014 Tribunal administratif fédéral Non publié Annulation de la naturalisation

Objet Visum aus humanitären Gründen (Asyl); Verfügung des BFM vom 26. Juni 2014 /

Répertoire des lois
FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 3   Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires
  Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a.   200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b.   200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi 111
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 111 [1]   Compétences du juge unique
  Un juge unique statue dans les cas suivants:
a.   classement de recours devenus sans objet;
b.   non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c.   décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d. [2]   ...
e.   recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
 
[1] Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
LEtr 2
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
  2.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes [1] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  3.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange [2] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  4.   Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. [3]
  5.   Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1. [4]
 
[1] RS 0.142.112.681
[2] RS 0.632.31(Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE).
[3] Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
LEtr 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
OEV 2
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 2   Définitions
  On entend par:
a.   court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.   long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.   transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen);
d.   visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.   visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
1.   uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.   à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f. [4]   visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. [5]   ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
 
[1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
OEV 12
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 12   Application des dispositions du code des visas
  1.   Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas [1].
  2.   Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 65
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 65  
  1.   Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1]
  2.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2]
  3.   Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
  4.   Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
UE 2
RI 0.813.151.4 UE Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

Art. 2   Définitions
  1.   On entend par «produits biocides» les produits biocides et les familles de produits biocides au sens de l'art. 3, al. 1, let. a et s, du règlement (UE) no 528/2012.
  2.   On entend par «autorisation»:
a.   l'autorisation nationale d'un produit biocide;
b.   l'autorisation nationale d'un produit biocide octroyée dans le cadre de la procédure simplifiée;
c.   la reconnaissance mutuelle séquentielle;
d.   la reconnaissance mutuelle simultanée de l'autorisation d'un produit biocide dans un Etat partie à l'accord EEE;
e.   l'autorisation de l'Union d'un produit biocide;
f.   l'autorisation d'un même produit biocide;
g.   l'autorisation de commerce parallèle d'un produit biocide;
h.   le renouvellement, l'annulation ou la modification de l'une des autorisations susmentionnées.
Répertoire ATF
BVGer
AS
FF
EU Amtsblatt