Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5457/2020

Urteil vom 13. April 2021

Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),

Richter Jürg Marcel Tiefenthal,
Besetzung
Richterin Christine Ackermann,

Gerichtsschreiberin Rahel Gresch.

JM Jüdische Medien AG,

Bahnhofstrasse 100, 8027 Zürich,

vertreten durch

Prof. Dr. Markus Schott, Rechtsanwalt, und
Parteien
Dominic Hägler, Rechtsanwalt,

Bär & Karrer AG,

Brandschenkestrasse 90, Postfach 1548, 8027 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Kommunikation BAKOM,

Zukunftstrasse 44, Postfach 256, 2501 Biel/Bienne,

Vorinstanz.

Gesuch um Übergangsmassnahmen zugunsten von
Gegenstand
abonnierten Zeitungen.

Sachverhalt:

A.
Die JM Jüdische Medien AG ist Herausgeberin der Zeitschrift "Tachles - das jüdische Wochenmagazin", die jeweils wöchentlich am Freitag erscheint. Sie stellte am 22. Juli 2020 beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) ein Gesuch um Übernahme der Kosten für die Tageszustellung durch den Bund gestützt auf die Verordnung über Übergangsmassnahmen zugunsten der Printmedien im Zusammenhang mit dem Coronavirus vom 20. Mai 2020 (Covid-19-Verordnung Printmedien, SR 783.03).

B.
Das BAKOM wies das Gesuch mit Verfügung vom 5. Oktober 2020 ab. Zur Begründung führte es aus, als förderungsberechtigte Regional- und Lokalpresse im Sinne des Postgesetzes und der Postverordnung würden nur Tages- und Wochenzeitungen gelten, die nicht zur Mitgliedschafts-, Stiftungs-, Fach- oder Spezialpresse gehören. Eine Inhaltsanalyse des dem Gesuch beigelegten Belegexemplars habe ergeben, dass die Wochenzeitung "Tachles - das jüdische Wochenmagazin" sich gesamthaft betrachtet an einen spezifischen, eingeschränkten Leserkreis richte und damit nicht mehr als Publikumspresse eingestuft werden könne. Damit entfalle ein Anspruch auf Soforthilfe gemäss der Covid-19-Verordnung Printmedien.

C.
Gegen den Entscheid des BAKOM erhebt die JM Jüdische Medien AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 4. November 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Darin beantragt sie, die Verfügung sei aufzuheben und es seien die Kosten für die Tageszustellung der Publikation "Tachles - das jüdische Wochenmagazin" rückwirkend per 1. Juni 2020 vollständig vom Bund zu tragen, eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung führt sie aus, das BAKOM (nachfolgend: Vorinstanz) habe den Sachverhalt unrichtig bzw. unvollständig festgestellt, durch die Qualifizierung von Tachles als Spezialpresse Bundesrecht verletzt und Tachles gegenüber thematisch vergleichbaren christlichen Publikationen ungleich behandelt bzw. diskriminiert.

D.
In ihrer Vernehmlassung vom 18. Dezember 2020 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde.

E.
Am 19. Januar 2021 reicht die Beschwerdeführerin ihre Schlussbemerkungen ein und hält an ihren Anträgen vollumfänglich fest.

F.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist und eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG entschieden hat. Beim BAKOM handelt es sich um eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG (vgl. Anhang 1 Ziff. VII 1.6 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 [RVOV, SR 172.010.1]). Die Verfügung vom 5. Oktober 2020 ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt und kann direkt beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. VGG). Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der Beschwerde zuständig.

1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.3 Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert. Sie ist damit nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur Beschwerde berechtigt. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) auch die Rüge der Unangemessenheit erheben (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.

3.1 Gemäss Art. 4 Abs. 1 Covid-19-Verordnung Printmedien werden als Übergangsmassnahmen die Kosten für die Tageszustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen nach Art. 2 Bst. a durch die Schweizerische Post vollständig vom Bund getragen. Art. 2 Bst. a Covid-19-Verordnung statuiert, dass diese Verordnung für folgende abonnierte Zeitungen gilt: Zeitungen nach Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 (PG, SR 783.0) in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
und 2
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
der Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG, SR 783.01).

3.2 Gemäss Art. 16 Abs. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG werden Ermässigungen gewährt für die Zustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse (Bst. a) sowie für Zeitungen und Zeitschriften von nicht gewinnorientierten Organisationen an ihre Abonnenten, Mitglieder oder Spender (Mitgliedschafts- und Stiftungspresse) in der Tageszustellung (Bst. b). Gemäss Art. 16 Abs. 5
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG sind von den Ermässigungen Titel ausgeschlossen, die zu einem Kopfblattverbund mit über 100'000 Exemplaren beglaubigter Gesamtauflage gehören. Zudem kann nach dieser Bestimmung der Bundesrat weitere Kriterien vorsehen; solche können insbesondere sein: das Verbreitungsgebiet, die Erscheinungshäufigkeit, der redaktionelle Anteil sowie das Verbot von überwiegender Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen. Der Bund wendet zur Gewährung dieser Ermässigungen jährlich 30 Mio. Franken für die Regional- und Lokalpresse und 20 Mio. Franken für die Mitgliedschafts- und Stiftungspresse auf (Art. 16 Abs. 7
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG). Damit leistet er einen Beitrag zur Erhaltung der Presse- und Meinungsvielfalt in der Schweiz (vgl. Erläuterungsbericht des UVEK zur Postverordnung vom 29. August 2012 [nachfolgend: Erläuterungsbericht UVEK], S. 20; Botschaft zum Postgesetz vom 20. Mai 2009, BBl 2009 5181, 5222 f.; Urteile des BVGer A-6543/2019 vom 24. September 2020 E. 3.1, A-5034/2015 vom 11. April 2016 E. 3, A-469/2013 vom 27. September 2013 E. 3.1 und A-142/2013 vom 27. Mai 2013 E. 3.1).

3.3

3.3.1 Von der Kompetenz zur Festlegung weiterer Kriterien für die Gewährung einer Ermässigung bei der Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften hat der Bundesrat in Art. 36
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG Gebrauch gemacht. Gemäss Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG erhalten Tages- und Wochenzeitungen nach Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG eine Zustellermässigung, wobei als Regional- und Lokalpresse Tages- und Wochenzeitungen gelten, die:

a. abonniert sind;

b. der Post zur Tageszustellung übergeben werden;

c. vorwiegend in der Schweiz verbreitet werden;

d. mindestens einmal wöchentlich erscheinen;

e. nicht überwiegend Geschäftszwecken oder der Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen dienen;

f. einen redaktionellen Anteil von mindestens 50 Prozent aufweisen;

g. nicht zur Mitgliedschafts-, Stiftungs-, Fach- oder Spezialpresse gehören;

h. nicht mehrheitlich in öffentlichem Eigentum stehen;

i. nicht von einer staatlichen Behörde herausgegeben werden;

j. kostenpflichtig sind;

k. eine beglaubigte Auflage von durchschnittlich mindestens 1'000 und höchstens 40'000 Exemplaren pro Ausgabe aufweisen, wobei die Auflage von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle beglaubigt sein muss;

l. zu keinem Kopfblattverbund mit einer Gesamtauflage von durchschnittlich mehr als 100'000 Exemplaren pro Ausgabe gehören, wobei sich die Gesamtauflage durch Addition der beglaubigten Auflagen der Kopfblätter und der Hauptzeitung pro Ausgabe ergibt und von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle beglaubigt sein muss; und

m. mit den Beilagen höchstens 1 kg wiegen.

3.3.2 Seit der Revision vom 22. Juni 2007 des aPostgesetzes vom 30. April 1997 (AS 2007 4645) ging die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts davon aus, dass der Erwähnung, wonach gemäss Art. 16 Abs. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG (Art. 15 Abs. 2 Ingress aPG) nur Zeitungen «der Regional- und Lokalpresse» förderungswürdig seien, eine eigenständige Bedeutung zukomme. Demnach wurde angenommen, dass die Zugehörigkeit zur Regional- und Lokalpresse ein zu den Voraussetzungen nach Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG (Art. 15 Abs. 2 Bst a - g aPG) hinzukommendes weiteres Kriterium bilde (vgl. dazu etwa die Urteile des BVGer A-4777/2011 vom 5. April 2012 E. 8, A-3216/2011 vom 8. März 2012 E. 6.1 f., A-3049/2011 vom 8. März 2012 E. 6.4, A-3051/2011 vom 8. März 2012 E. 6.4 und A-5427/2008 vom 30. Juni 2009 E. 6.1-6.4). Das Gericht stellte gestützt darauf fest, damit eine Zeitung oder Zeitschrift der Lokal- oder Regionalpresse zugeordnet werden könne, müsse sich deren Verteilungsgebiet und/oder deren inhaltliche Ausrichtung auf ein Gebiet beziehen, das jedenfalls kleiner sei als die Deutsch-, Westschweiz oder das Tessin (Urteil des BVGer A-4777/2011 vom 5. April 2012 E. 8.4 m.w.H.).

Gemäss dem Erläuterungsbericht UVEK begründet die Erwähnung der «Regional- und Lokalpresse» indes kein weiteres Kriterium (S. 20). Demnach wird der regionale bzw. lokale Charakter nicht durch geografische, sprachliche oder inhaltliche Kriterien in Bezug auf das Presseerzeugnis definiert, sondern durch die Kriterien nach Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
- m VPG. Als Regional- und Lokalpresse würden kleine Zeitungen gelten, die insbesondere eine Auflage zwischen 1'000 und 40'000 Exemplaren haben und alle Kriterien der Bst. a - m erfüllten. Auf eine ausdrückliche Definition der Regional- und Lokalpresse im Sinne einer Beschränkung auf eine sprachliche oder geografische Region sowie eine Vorgabe bezüglich Berichterstattung über regionale und lokale Themen werde bewusst verzichtet, weil Abgrenzungsschwierigkeiten entstehen würden und eine inhaltliche Kontrolle des Presseerzeugnisses nicht erwünscht sei. An der vormaligen Rechtsprechung kann vor diesem Hintergrund nicht festgehalten werden (Urteil des BVGer A-6543/2019 vom 24. September 2020 E. 3.2.2). Es sind demnach einzig die Voraussetzungen nach Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
- m VPG zu prüfen, um zu ermitteln, ob eine Zeitung oder Zeitschrift Anspruch auf Zustellermässigung bzw. vorliegend auf Übergangsmassnahmen hat.

3.3.3 Das Ausschlusskriterium der Spezialpresse nach Art. 36 Abs. 1 Bst. g
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG wurde im Rahmen der Revision des aPostgesetzes vom 22. Juni 2007 eingeführt. Der erstmals in Art. 15 Abs. 2 Bst. e aPG in der Fassung vom 22. Juni 2007 verwendete Begriff der Spezialpresse wurde nicht näher definiert. Das Bundesgericht grenzte diesen Begriff im Urteil 2C_568/2009 vom 21. April 2010 E. 2.2 zunächst negativ von der Publikumspresse ab, da in der parlamentarischen Debatte von 2007 exemplarisch die Titel Le Temps, Le Nouvelliste, La Liberté, La Gruyère und die Freiburger Nachrichten für den medienpolitischen Förderungsbedarf genannt wurden (vgl. AB 2007 S. 421 ff.). Demnach handelt es sich hierbei um Zeitschriften, die sich an ein breites Publikum richten, um dieses in Form von Kommentaren und Analysen über die internationalen, schweizerischen, kantonalen und regionalen Aktualitäten in den verschiedensten Bereichen, wie z.B. Politik, Wirtschaft, Finanzen, Kultur, Soziologie, Erziehung, Natur, Technik, Umwelt sowie Sport, zu informieren und dadurch mehr als andere Publikationen zu der für eine demokratische Auseinandersetzung unerlässlichen Wissensgrundlage beitragen. Im Umkehrschluss definiert das Bundesgericht die "Spezialpresse" als eine Presse, die sich an einen durch gleichartige Interessen miteinander verbundenen Leserkreis richtet, dem sie bestimmte Informationen, Kenntnisse und vertiefte Meinungen über ein bestimmtes Untersuchungsobjekt vermittelt. (vgl. auch Urteil des BVGer A-5034/2015 vom 11. April 2016 E. 3.1.2 m.w.H.). Im Erläuterungsbericht UVEK wird als Spezialpresse ein Titel bezeichnet, der sich primär an Privatpersonen mit spezifischen Interessen richtet (Erläuterungsbericht UVEK, S. 20 f.; siehe auch Urteile des BVGer A-5034/2015 vom 11. April 2016 E. 3.1.2 und A-4777/2011 vom 5. April 2012 E. 7.1).

Gemäss den bundesgerichtlichen Vorgaben sind für die Frage, ob ein Titel die indirekte Presseförderung erhält bzw. vorliegend von einer Übergangsmassnahme gemäss Covid-19-Verordnung Printmedien profitieren kann, also ob die einschlägigen Kriterien erfüllt sind, der Inhalt sowie der Gesamteindruck, welcher er vermittelt, ausschlaggebend (vgl. Urteil des BVGer A-5034/2015 vom 11. April 2016 E. 3.1.2 f. m.w.H.). Dabei ist zu beachten, dass wohl eine Mehrheit der Publikationen in der Schweiz eine gewisse Ausrichtung aufweist, sei es in politischer, gesellschaftlicher oder in religiöser Hinsicht, was für sich alleine noch nicht zur Zuordnung zur Spezialpresse führt (Urteil des BVGer A-3049/2011 vom 8. März 2012 E. 5.4 und 5.5).

4.

4.1 Die Vorinstanz erachtet die Voraussetzungen nach Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
- f und h - m VPG als erfüllt. Indes sei "Tachles - das jüdische Wochenmagazin" (nachfolgend auch: Tachles) der Spezialpresse gemäss Art. 36 Abs. 1 Bst. g
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG zuzurechnen und habe somit keinen Anspruch auf Soforthilfe gemäss Covid-19-Verordnung Printmedien. Ihre Beurteilung stützt die Vorinstanz auf das von der Beschwerdeführerin dem Gesuch vom 22. Juli 2020 beigelegte Belegexemplar Nr. 29/30/31 vom 17. Juli 2020 (Sommerausgabe). Dazu hält sie fest, dass die Inhaltsanalyse dieser Ausgabe den grossen Bezug zur jüdischen Gemeinschaft und dem Judentum verdeutliche. Die Artikel in den Sparten "Nachrichten", "Fokus", "Kultur" und "Inside" würden zwar Themen aus verschiedenen Bereichen aufweisen, wobei aber jüdischen Inhalten ein zentraler Stellenwert zukomme und nahezu alle Artikel einen starken Bezug zum Judentum und zur jüdischen Gemeinschaft hätten. "Tachles - das jüdische Wochenmagazin" fokussiere stärker auf ein bestimmtes, vorliegend dem Judentum verbundenes Zielpublikum und es fehle die thematische Breite, durch welche sich die Publikumspresse auszeichne. Es fänden sich kaum Artikel von allgemeinem Interesse ohne Bezug zum Kernthema. Im Vergleich zu einem Titel, der zur Publikumspresse gehöre und den Schwerpunkt dabei auf der zeitnahen Informationsverbreitung und der Kommentierung der Ereignisse lege sowie die Aufgabe und das Ziel habe, die allgemeine Bevölkerung mit dem demokratiepolitisch relevanten (Hintergrund)wissen zu versorgen, um sich durch ihre breite Berichterstattung eine Meinung zu bilden und am demokratischen Willensprozess teilzuhaben. Vielmehr sei die vorliegende Zeitschrift darauf ausgerichtet, spezifische Themen des Judentums von verschiedenen Seiten zu beleuchten und zu analysieren.

Die Zeitschrift wolle in erster Linie Wissen rund um das Judentum und damit spezifische redaktionelle Inhalte vermitteln. Obwohl manche Artikel in den Kontext zum aktuellen Geschehen gestellt würden, gehe es inhaltlich im Kern immer um ein Ereignis, eine Institution (Schule, Altersheim etc.) oder eine Persönlichkeit in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Judentum. Der Gesamteindruck, den der Leser beim Betrachten der Zeitschrift "Tachles - das jüdische Wochenmagazin" erhalte, sei gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung massgebend. Der Umstand, dass sich vereinzelt auch Artikel ohne expliziten Bezug zum Judentum finden, ändere nichts am Grundcharakter der Zeitschrift und seiner Fokussierung auf das eine Kernthema.

4.2 Den Ausführungen der Vorinstanz hält die Beschwerdeführerin insbesondere entgegen, dass Tachles sich nicht ausschliesslich an eine jüdische Leserschaft richte. Eine interne Erhebung bei den abonnierten Tachles-Magazinen habe gezeigt, dass rund 25 bis 30 % der Leser nicht-jüdischen Glaubens seien. Für Tachles sei die Religionszugehörigkeit ohnehin nicht entscheidend, da das Magazin gerade keine religiöse Zeitschrift sei, und den Anspruch habe, Leser unabhängig ihrer Glaubensausrichtung anzusprechen. Tachles richte sich an ein breites Publikum und könne nicht einzig auf eine rein jüdische Leserschaft reduziert werden. Auch der Online-Auftritt von Tachles (vom 26. Oktober 2020) belege eine breite Themenvielfalt ("News", "Schweiz", "Israel", "International", "Kultur", "Standpunkte", "Logbuch", "Wahlen 2020"), die auch in einer regulären Schweizer Tageszeitung zu finden wären. Das Wochenmagazin selbst weise eine grosse Themenvielfalt auf, insbesondere in den Bereichen schweizer und internationale Aktualitäten, (Geo-)Politik, Gesellschaft, Geschichte und Kultur, die eine breite Leserschaft anspreche. Entgegen den Feststellungen der Vorinstanz könne keine Rede davon sein, dass sich kaum Artikel des allgemeinen Interesses finden liessen. Tachles habe wohl einen jüdischen Fokus bzw. eine entsprechende Ausrichtung, stelle aber in keiner Weise eine religiöse Zeitschrift dar. Durch die Sonderbeilagen zu nationalen und wichtigen kantonalen Wahlen trage Tachles zu der für die demokratische Auseinandersetzung unerlässlichen Wissensvermittlung und demokratischen Meinungsbildung bei, was bei der Beurteilung von Tachles als Titel der Publikumspresse zu berücksichtigen sei.

Die Beschwerdeführerin rügt neben der unrichtigen und unvollständigen Feststellung des Sachverhalts zudem die fehlerhafte Rechtsanwendung von Bundesrecht. Das Bundesverwaltungsgericht habe in verschiedenen Urteilen (A-3216/2011, A-3049/2011 und A-3051/2011, jeweils alle vom 8. März 2012 sowie A-4777/2011 vom 5. April 2012) festgehalten, dass die Wochenzeitschrift "echo magazine", die katholische Familienzeitschrift "Sonntag" und das evangelische Wochenmagazin "Leben und Glauben" wohl eine markante christliche Ausrichtung aufweisen würden, dies aber für die Einordnung als Spezialpresse nicht entscheidend sei. Diese Zeitschriften würden ein breites Themenspektrum aufweisen und dadurch einen Beitrag zur politischen Meinungsbildung leisten. Zwar würden diese Zeitschriften vorwiegend ein christlich interessiertes Publikum bedienen, sie würden jedoch angesichts ihres breiten Themenspektrums auch Leserinnen und Leser ausserhalb dieses Kreises ansprechen. Genauso verhalte es sich mit Tachles: die Tatsache, dass Tachles eine jüdische Ausrichtung habe, sei nicht entscheidend für die Einordnung als Spezialpresse. Zudem enthalte Tachles keineswegs nur rein kirchliche oder religiöse Themen, sondern drucke eine Vielzahl an Artikeln zu verschiedensten Themen ab, die auch Leser nicht-jüdischen Glaubens ansprechen würden.

5.

5.1 Nachfolgend ist zu überprüfen, ob die Vorinstanz den Titel "Tachles - das jüdische Wochenmagazin" zu Recht der Spezialpresse zurechnet. Die Vorinstanz kam aufgrund der Analyse des Belegexemplars "Tachles - das jüdische Wochenmagazin" vom 17. Juli 2020 zum Schluss, die Zeitung richte sich gesamthaft betrachtet an einen spezifischen, eingeschränkten Leserkreis und leiste damit lediglich einen marginalen Beitrag zum Meinungsbildungsprozess der Allgemeinheit und könne damit nicht mehr als Publikumspresse eingestuft werden (vgl. oben E. 4.1).

5.2 Die Vorinstanz hat sich für ihre Einschätzung auf die von der Beschwerdeführerin mit dem Gesuch um Presseförderung eingereichte Ausgabe beschränkt. Dies ist nicht zu beanstanden und bedeutet keine ungenügende Sachverhaltsdarstellung, wie sie die Beschwerdeführerin rügt. Die Inhaltsanalyse einer Zeitschrift für die Prüfung der Presseförderungsgesuche gründet immer auf einer beschränkten Auswahl von Ausgaben. Die Beschwerdeführerin war im Rahmen der Gesuchseinreichung gehalten, alle erforderlichen Nachweise einzureichen (vgl. Gesuch um Presseförderung vom 22. Juli 2020). Sie reichte in diesem Zusammenhang nur ein Belegexemplar ein, das Basis der Beurteilung durch die Vorinstanz bildete. Auf Beschwerdeebene sind jedoch auch die drei weiteren eingereichten Ausgaben in die Beurteilung einzubeziehen (vgl. Urteil des BVGer A 6543/2019 vom 24. September 2020, E. 5.3.1).

5.3 Die von der Vorinstanz analysierte Sommerausgabe Nr. 29/30/31 "Tachles - das jüdische Wochenmagazin" vom 17. Juli 2020 umfasst 31 Seiten mit vier Sparten "Nachrichten", "Fokus", "Kultur" und "Inside". Die Titelseite enthält eine Vorschau über einige der Artikel.

5.3.1 Vor der ersten Hauptsparte "Nachrichten" gibt es eine kleine Rubrik "Standpunkte" mit drei Kommentaren von drei verschiedenen Autoren. Sie tragen die Titel "Mit einer Verfassung gegen das Chaos", "Demaskiert Euch!" und "Ein Sommer in Europa". Im ersten Kommentar wird auf das politische System Israels Bezug genommen, in den anderen zwei Kommentaren wird kein Schwerpunkt auf das Judentum oder Israel gelegt. Im Kommentar "Demaskiert Euch!" wird kurz Israels Ministerpräsident, neben anderen Staatsoberhäuptern, im Umgang mit dem Coronavirus genannt.

5.3.2 Die Rubrik "Nachrichten" ist unterteilt in sechs Unterrubriken: "Schweiz", "Israel", "International", "Menschen der Woche", "Zur Lage in Israel" und "Leserbriefe".

In der Unterrubrik "Schweiz" werden drei Nachrichten abgedruckt: zum einen, dass eine ehemalige Jeschiwa verkauft wurde, eine Petition gegen die geplante Annexion von Teilen des Westjordanlandes durch die israelische Regierung an den Bundesrat eingereicht wurde und zum anderen, dass der New Israel Fund Schweiz (NIF), J-Call Schweiz und andere progressive jüdische Organisationen an die Mitglieder der jüdischen Gemeinden appellieren, eine Stellungnahme gegen die Annexion zu unterschreiben.

In der nächsten Unterrubrik "Israel" gibt es einen kurzen Bericht mit dem Titel "Proteste in Israel", einen Bericht über künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit der Krebsforschung an der Universität Tel Aviv sowie den Artikel "Corona-Hilfe für Hamas" sowie einen Kurzbericht "Neue Drohnen aus Israel lassen auf sich warten".

Die Unterrubrik "International" enthält drei Artikel: "Neuer Simon-Wiesenthal-Preis", dieser wurde in Wien ins Leben gerufen. Dabei werden Personen ausgezeichnet, die sich besonders gegen Antisemitismus und für die Aufklärung über den Holocaust engagieren. Sodann berichtet der Artikel "Entlassungen bei Vorzeigezentrum", dass im renommierten Marlene Meyerson Jewish Community Center in New York 32 Angestellte aufgrund des Coronavirus' entlassen werden mussten. Schliesslich gibt es einen Kurzbericht über das Schächtverbot.

In der Unterrubrik "Menschen der Woche" geht es um Neuigkeiten von vier Persönlichkeiten: Eli Rozenberg, Sohn einer jüdisch-amerikanischen Unternehmerfamilie, bemühe sich um die Übernahme der Stimmenmehrheit im Aktionariat der israelischen Fluggesellschaft El-Al, Tzippi Hotovely, die neue israelische Botschafterin im Vereinigten Königreich, Gérald Darmanin, der französische Innenminister, der den Schabbat-Gottesdienst in der Grossen Synagoge in Paris besuchte und väterlicherseits jüdische Wurzeln habe, sowie um Laura Janner-Klausner, die als wichtigste Reformrabbinerin Grossbritanniens zurücktrat. In der nächsten Rubrik "Zur Lage in Israel" ist der Artikel "Wo ist bloss Israels Parlament?" abgedruckt. Die zwei Leserbriefe in der Rubrik "Leserbriefe" zitieren und beziehen sich auf die Art der Berichterstattung über Israel bzw. eine Leserzuschrift im Zusammenhang mit einem Artikel in der "Jüdischen Zeitung".

5.3.3 In der Rubrik "Fokus" folgen vier längere Beiträge, die jeweils eine bis drei Seiten umfassen. Der erste Beitrag mit dem Titel "Der Kampf gegen Antisemitismus" erstreckt sich über eine Doppelseite und berichtet über die vor 73 Jahren in Seelisberg stattgefundene "Internationale Konferenz der Christen und Juden". Als nächster Bericht folgt das Interview "Den Ermessensspielraum zu nutzen ist Pflicht - nicht Kür" mit Claudia Kaufmann, die 16 Jahre die Ombudsstelle der Stadt Zürich leitete. Im Interview geht es um ihre Arbeit, die Corona-Pandemie, Willkür, Ermessensfragen oder die Menschenwürde. Die letzte Frage nimmt sodann Bezug auf ihre jüdische Herkunft. Im Bericht "Erinnern ist gegenwärtig" geht es um eine Ausstellung im Basler Museum der Kulturen, die sich mit den Ausdrucksformen des Erinnerns und Vergessens befasst. Schliesslich folgt der Beitrag "Politik durch Bescheidenheit", in dem es um den Staatsgründer Chaim-Mosche Schapira, der vor 50 Jahren gestorben ist und bis heute eine in Israels Politikbetrieb bestehende Lücke hinterlassen habe.

5.3.4 In der Rubrik "Kultur" werden zunächst verschiedene Kulturtipps und News aus der Kulturwelt abgedruckt, unter anderem die aktuelle Ausstellung in der Galerie Schlesinger, die Ausstellung "Wild Card 10*: sich erinnern" im Museum Strauhof, die Reihe "Snapshots of German Jewish History and Culture" im Leo Baeck Institute in London oder die Zusammenarbeit der israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem und dem Deutschen Literaturarchiv Marbach, die die Website "Poetic Textures: Else Lasker-Schüler Archives" erarbeiteten. Es folgt ein doppelseitiger Artikel mit dem Titel "Klezmer mit Zugluft" in dem es darum geht, dass die Schweizer Kulturszene unter der Corona-Krise leide, viele Künstlerinnen und Künstler sich jedoch auf die neue Saison hin kreativ und zuversichtlich zeigen würden. Schliesslich wird die Rubrik mit der Unterrubrik "Akzente" mit TV- und Radio-Tipps, Empfehlung einer Website und Büchertipps beendet.

5.3.5 Die letzte grössere Rubrik "Inside" besteht aus diversen Unterrubriken. Die Rubrik wird eröffnet mit verschiedenen Mitteilungen, u.a. "Velo fahren für Kinder", wo mittels eines Bikeathons Geld für die Primar- und Sekundarschule Tifere Doniel gesammelt wurde, die Mitteilung, dass das Lernprogramm "Mizpe" des Rabbinats der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) auch im Herbstsemester 2020 durchgeführt werde, der Yakir-Preis an eine Schweizerin verliehen wurde; die Ehrung gehe jährlich an Menschen, die älter als 65 Jahre sind, schon lange in Jerusalem leben würden und namhaft zur Entwicklung der Stadt beigetragen hätten. Schliesslich wird mitgeteilt, dass die Christlich-Jüdische Akademie statt einer Pause eine Sommerakademie durchführe, sodann wird der Standpunkt zum Verhüllungsverbot dargestellt. Es folgt die Unterrubrik "Sidra", wo ein Kommentar zu einer Toratextstelle (4. Buch Mose) mit dem Titel "Der Tod des Hohepriesters" abgedruckt ist. In den Unterrubriken "Nachrichten", "Kalender", "Synagogenordnung" und "Familiennachrichten" werden verschiedene Anlässe der jüdischen Gemeinde in der ganzen Schweiz aufgeführt sowie Familiennachrichten über Geburt, Bar Mizwa, Geburtstage und Todesmeldungen kommuniziert. Das Magazin wird mit der Auflösung eines Kreuzworträtsels abgeschlossen, dessen Lösungswort "CHAWERIM" lautet.

5.4 Die Beschwerdeführerin bringt zu dieser Ausgabe vor, dass diese unterschiedlichste Artikel enthalte ("Demaskiert Euch!", "Der Kampf gegen Antisemitismus", "Den Ermessensspielraum zu nutzen ist Pflicht - nicht Kür", "Erinnern ist gegenwärtig", "Klezmer mit Zugluft" oder "Velo fahren für Kinder"), unter anderem zu (geo-)politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Themen, die auch Leser ohne jüdische Glaubensrichtung ansprechen würden. Die genannten Artikel würden ohne weiteres auch in einer Tageszeitung oder einem anderen Wochenmagazin stehen können. Die Vorinstanz habe in ihrer Verfügung keine eigentliche Inhaltsanalyse der Artikel vorgenommen, sondern sei pauschal zum Fazit gekommen, das nahezu alle Artikel einen starken Bezug zum Judentum und zur jüdischen Gemeinschaft aufweisen würden, was unzutreffend sei.

5.5 Hierzu ist anzumerken, dass die erwähnten Artikel auf den ersten Blick tatsächlich sehr allgemein gehalten bzw. als übliche Nachrichten und Kommentare erscheinen. Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass ein Bezug zum Judentum, z.B. einer jüdischen Familie, einer jüdischen Schule ("Velo fahren für Kinder"), zur jüdischen Musikkultur ("Klezmer mit Zugluft"), zur jüdischen Herkunft (Interview mit Claudia Kaufmann) und Geschichte ("Erinnern ist gegenwärtig") oder zur israelischen Politik ("Politik durch Bescheidenheit") in praktisch allen Artikeln vorhanden ist. Einzig in den zwei Kommentaren der Rubrik "Standpunkte", beim Artikel "Virtuell vs. Real", dem Kulturtipp zum "Zürcher Theater Spektakel" und den TV-, Radio- und Büchertipps ist kein solcher direkter Zusammenhang erkennbar. Auch in der Rubrik "Nachrichten" werden ausschliesslich Nachrichten mit einem Bezug zu Themen verkündet, die in irgendeiner Art und Weise auf das Judentum, Israel oder auf die jüdische Gemeinschaft verweisen, sei es zur israelischen Politik, zum Verkauf einer Jeschiwa in Kriens, Forschungsergebnisse aus Israel, Entlassungen im jüdischen Vorzeigezentrum in New York oder sei es bei der Kategorie "Menschen der Woche". Dies setzt sich in der Rubrik "Inside" fort, in der es hauptsächlich um Nachrichten und Informationen für die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz geht (z.B. Synagogenordnung, Abwesenheit eines Rabbiners infolge Ferien, Generalversammlung des Israelitischen Frauenvereins Basel, Chabad Zürich, Familiennachrichten). Eine Ausnahme stellt in dieser Rubrik der Tipp "Standpunkt zum Verhüllungsverbot" dar, bei dem es keinen Bezug zum Judentum gibt.

5.6 Die Beschwerdeführerin reichte im Rahmen des Beschwerdeverfahrens drei weitere Exemplare des Tachles sowie drei Sonderbeilagen zu den nationalen und (stadt-)zürcherischen Wahlen 2019 bzw. 2018 ein.

5.6.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, in der Ausgabe Nr. 32 vom 7. August 2020 gehe es um den Basler Immunologen Georg Holländer, der einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickle, sodann werde über eine Plakatkampagne der Zürcher Gesundheitsdirektion berichtet oder über einen aufsehenerregenden archäologischen Fund in Dimona (Israel) sowie über die Beziehung zwischen dem damaligen US-Präsident Donald Trump und dem Missbrauchstäter Jeffrey Epstein. Des Weiteren gebe es ein Interview mit dem Präsidenten der Stiftung für Erziehung und Toleranz, in welchem er erkläre, wie Kinder mit einer Spielbox zum Thema Diskriminierung sensibilisiert würden. Zudem finde sich ein Hintergrundbericht zur Explosion in Beirut und ein kurzer Artikel zum Theaterspektakel in Zürich.

5.6.2 Zur Ausgabe Nr. 40/41 vom 2. Oktober 2020 verweist die Beschwerdeführerin auf ein Interview mit dem deutschen Aussenminister Heiko Maas, einen Artikel über den verbesserten Schweizer Tierschutz, die Auszeichnung von Regisseur Rolf Lyssy und die Weltpremiere eines Films am Zurich Film Festival. In den Nachrichten zu Israel werde über die verstorbene US Supreme Court Richterin Ruth Bader Ginsburg berichtet und in der Rubrik "Nachrichten International" finde sich ein Artikel über den Staatsbesuch vom damaligen US-Aussenminister Mike Pompeo in Thessaloniki anlässlich des Jom Kippur sowie ein Bericht über einen Straffall in Brooklyn rund um die Verurteilung von Clare Bronfman. In der Kategorie "Fokus" sei ein Artikel über die Ringvorlesung "Fremdbilder - Selbstbilder: Juden und Christen im Mittelalter" an der Universität Bern abgedruckt worden und in der Rubrik "Kultur" finde sich eine Würdigung des Meisterfotografen Helmut Newton zum 100. Geburtstag. Schliesslich werde in der Kategorie "Inside" auf eine Veranstaltung im Zürcher Theater Neumarkt ("Naher Osten als Utopie?") hingewiesen.

5.6.3 In der von der Beschwerdeführerin dritten beigelegten Ausgabe Nr. 42 vom 16. Oktober 2020, die sich schwergewichtig mit den Neuwahlen im Schweizer Israelitischen Gemeindebund (SIG) widme, habe es auch zahlreiche weitere, thematisch breite Artikel. Beispielsweise sei die Nahost-Strategie des Schweizer Bundesrats Thema, es gebe einen Bericht über eine bedrohte Gazellenart in Israel, die prekäre Lage von Flüchtlingen auf Moria ("Nach dem Feuer das Wasser"), einen Artikel über den Tennisspieler Diego Schwartzmann sowie eine Meldung über Spenden von Mark Zuckerberg für einen fairen Wahlkampf in den USA. Es gebe zudem Berichte über einen NZZ-Korrespondenten, der sich zur politischen Lage in Österreich äussert, über den Wirtschaftspionier Michael Kohn, das Einkaufszentrum Tivoli in Spreitenbach oder über Belarus.

5.7

5.7.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die genannten Artikel der ins Recht gelegten Ausgaben würden eine breite Leserschaft unabhängig ihres religiösen Hintergrunds ansprechen.

Bei den erwähnten Artikeln in der Ausgabe Nr. 32 vom 7. August 2020 kann festgestellt werden, dass - mit Ausnahme des Interviews mit Georg Holländer und dem Veranstaltungshinweis zum Theaterspektakel - in der einen oder anderen Art und Weise ein Bezug zum Judentum auszumachen ist, sei es die jüdische Herkunft Jeffrey Epsteins (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein, abgerufen am 03.03.2021) oder die Spielbox, die die Kinder für das Thema Diskriminierung und damit auch für jenes des Antisemitismus' sensibilisieren soll oder der Bericht über die Explosion in Beirut, der zeigt, wie Israel mit den geopolitischen Veränderungen in Syrien, Libanon und Iran gefordert sei.

Der Beschwerdeführerin ist beizupflichten, dass die aufgeführten Artikel der Ausgabe Nr. 40/41 vom 2. Oktober 2020 zum Schweizer Tierschutz, zur Auszeichnung von Rolf Lyssy und zur Veranstaltung im Zürcher Theater Neumarkt von sehr allgemeinem Interesse rühren und keinen expliziten Bezug zum Judentum aufweisen. Im Hinblick auf die übrigen erwähnten Artikel ist jeweils ein Zusammenhang zum Judentum auszumachen: zum einen geht es um die jüdische Herkunft der erwähnten Personen (Ruth Bader Ginsburg [https://de.wikipedia.org/wiki/Ruth_Bader_Ginsburg, abgerufen am 03.03.2021], Clare Bronfman [https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Bronfman, abgerufen am 03.03.2021] und Helmut Newton [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Newton, abgerufen am 03.03.2021]), zum anderen um einen jüdischen Feiertag (Jom Kippur) oder die jüdische Geschichte (Ringvorlesung).

Auch zur Ausgabe Nr. 42 vom 16. Oktober 2020 ist anzumerken, dass diese, wie von der Beschwerdeführerin bereits erwähnt, einen Schwerpunkt auf die Neuwahlen im SIG setzt. Der Bericht über die Nahost-Strategie des Bundesrates und die Artikel über Diego Schwartzmann und Mark Zuckerberg (beide jüdischer Herkunft vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Schwartzman und https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg beides abgerufen am 03.03.2021), Michael Kohn (ehemaliger Präsident des SIG), das Tivoli Spreitenbach, das vom jüdischen Architekten Victor Gruen entworfen wurde, der Bericht über die politische Lage in Österreich, bei dem es u.a. auch um die Juden und antijüdische Vorfälle geht sowie der Artikel über die bedrohte Gazellenart in Israel weisen allesamt einen Bezug zum Judentum oder Israel auf. Beim Bericht über Belarus ist kein solcher Zusammenhang zu sehen.

5.7.2 Zu den ebenfalls von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Sonderbeilagen zu den nationalen, kantonalen und stadtzürcherischen Wahlen ist Folgendes festzustellen:

Die Sonderbeilage zu den nationalen Wahlen umfasst 19 Seiten und porträtiert zahlreiche Politiker. Sie enthält Analysen über den Wahlkampf durch Wissenschaftler und Forscher, es gibt ein Interview mit dem Präsidenten und Ehrenpräsidenten der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus und deren Positionierung, sodann wird eine Wahlempfehlung für den Kanton Zürich des Vorstandes der Sektion Zürich der Gesellschaft Schweiz-Israel mit Kandidierenden, die sich für Israel engagieren und entschlossen gegen Antisemitismus und Rassismus kämpfen würden, abgedruckt (S. 15). Zusätzlich gibt es auch eine Wahlempfehlung der Auslandschweizer-Organisation mit Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in der Schweiz für Israel einsetzen würden (S. 15). Zusätzlich gibt es neben neutralen Wahlkampfinseraten mit Kandidierenden auch einige, die sich speziell den jüdischen Anliegen und Interessen verpflichten (S. 2, 6, 8, 12, 13 und 18). Die Beilage schliesst mit dem Bericht "Löst die Schweiz den Nahost-Konflikt?".

Die zwei Sonderbeilagen über die kantonalen Wahlen des Kantons Zürich im März 2019 bzw. die stadtzürcherischen Wahlen im Jahr 2018 sind ähnlich aufgebaut wie jene Sonderbeilage zu den nationalen Wahlen. Auch inhaltlich wird ein Überblick über die Wahlen geliefert und es werden verschiedene Politiker, nicht-jüdischen Ursprungs und jüdischen Ursprungs porträtiert. Zu den kantonalen Wahlen gibt es wiederum eine Wahlempfehlung der Sektion Zürich der Gesellschaft Schweiz-Israel.

5.7.3 Die Durchsicht von vier Exemplaren und drei Sonderbeilagen des Tachles ergeben, dass die Zeitung der Beschwerdeführerin ihre Kernthemen, nämlich das Judentum und Israel, umfassend und aus den verschiedensten Blickwinkeln behandelt und Berichte etwa aus der Politik, der Gesellschaft, der Kultur, dem Ausland, der Geschichte oder der Forschung und Technik enthält. Dies erfolgt jedoch fast ausschliesslich beschränkt auf Themen mit einem engen Bezug zum Judentum und zu Israel. Aktuelle Sachfragen ohne Zusammenhang mit den Kernthemen werden zwar auch behandelt, kommen aber selten ohne Hinweis zum Judentum aus, auch wenn dieses nur am Rande erwähnt wird. Meistens geht es dann um die jüdische Herkunft einer (interviewten) Person. Artikel ganz ohne Bezug zu den Kernthemen sind ebenfalls zu finden, sind jedoch deutlich in der Unterzahl, meistens sind dies zwei bis drei Artikel pro Ausgabe. Tachles spricht auch im Hinblick auf den abgedruckten Veranstaltungskalender, die Synagogenordnung oder die aufgeführten Familiennachrichten eindeutig die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz an. An diesem Gesamteindruck, der die Zeitschrift vermittelt und der gemäss den bundesgerichtlichen Vorgaben für die Frage, ob ein Presseerzeugnis zur Publikumspresse oder Spezialpresse gehört, ausschlaggebend ist, ändern auch die Sonderbeilagen zu nationalen, kantonalen und kommunalen Wahlen nichts. Obwohl diese geeignet sind, zum Meinungs- und Demokratisierungsprozess beizutragen, sind auch sie an eine Leserschaft gerichtet, die dem Judentum und der jüdischen Geschichte eng verbunden sind. Dies zeigt sich vor allem in den Wahlempfehlungen jüdischer Organisationen, den Portraits von Politikern mit jüdischen Wurzeln oder den Inseraten von Kandidierenden, die versprechen, sich für die Interessen der Juden in der Schweiz und die Beziehung der Schweiz zu Israel einzusetzen. Die Zeitschrift der Beschwerdeführerin weist daher die typischen Merkmale der Spezialpresse auf, nämlich eine Sammlung von Artikeln zu einem bestimmten Thema. Die Vorinstanz ist demnach zu Recht und unter korrekter Sachverhaltsfeststellung zum Schluss gelangt, dass bei der Zeitschrift der Beschwerdeführerin die spezifischen, den Kernthemen verpflichtende Elemente der Spezialpresse insgesamt klar überwiegen und nicht mehr nur von einer bestimmten Prägung gesprochen werden kann. Tachles spricht primär die jüdische Gemeinschaft bzw. Personen mit Interesse am Judentum an und leistet somit einen marginalen Beitrag zum politischen Meinungsbildungsprozess der Allgemeinheit.

5.8 Zusammenfassend ist die Einschätzung der Vorinstanz zur Qualifizierung von Tachles als Spezialpresse zu bestätigen. Die Beiträge in "Tachles - das unabhängige jüdische Wochenmagazin" haben, auch wenn sie sich vordergründig mit Themen aus verschiedensten Bereichen befassen, bis auf vereinzelte Ausnahmen einen deutlichen Bezug zum Judentum und Israel. Dadurch entsteht der Gesamteindruck einer facettenreichen jüdischen Zeitschrift, die aufgrund ihres von den Kernthemen dominierten Inhalts der Spezialpresse zuzurechnen ist. Da der Inhalt und der Gesamteindruck ein eindeutiges Ergebnis ergeben, kommt es nicht auf die Leserschaft an (vgl. das Urteil des BVGer A-5034/2015 vom 11. April 2016 E. 3.3), weshalb auf den diesbezüglichen Antrag der Beschwerdeführerin auf Einholung eines gerichtlichen Gutachtens/Lesererhebung über die Religionszugehörigkeit der Leserschaft abzuweisen ist.

6.
Die Beschwerdeführerin rügt zudem eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots bzw. Diskriminierungsverbots aufgrund der Religion gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
bzw. Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101).

6.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz verletze das Rechtsgleichheitsgebot, indem sie Tachles als Spezialpresse eingestuft habe, obwohl bereits inhaltlich ähnlich breite Zeitschriften wie "écho magazine", "Sonntag" oder "Leben und Glauben" mit markant christlicher Ausrichtung vom Bundesverwaltungsgericht (Urteile des BVGer A-3216/2011, A-3049/2011 und A-3051/2011, alle vom 8. März 2012) als Publikumspresse qualifiziert worden seien. Entsprechendes müsse auch für Tachles mit jüdischer Ausrichtung gelten.

6.2 Die Vorinstanz entgegnet, es habe die drei erwähnten Zeitschriften ebenfalls der Spezialpresse zugeordnet und den Anspruch auf indirekte Presseförderung verneint. Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt unterscheide sich von denjenigen Sachverhalten, die den erwähnten Urteilen zugrunde lägen. Während es bei den besagten Zeitschriften lediglich um eine gewisse religiöse Ausrichtung gegangen sei, seien bei der Zeitschrift Tachles die eigentlichen redaktionellen Inhalte stark geprägt vom Kernthema. Die Zeitschriften seien deshalb nicht miteinander vergleichbar und eine differenzierte Beurteilung daher sachlich gerechtfertigt.

Den Vorwurf, gegen das Diskriminierungsverbot verstossen zu haben, weist die Vorinstanz ebenfalls entschieden zurück. Die Religion habe bei der Beurteilung keine Rolle gespielt. Ausschlaggebend sei gewesen, dass sich die redaktionellen Inhalte am Kernthema des Judentums orientieren und daher der Vermittlung von spezifischem Wissen dienen würden. Die Bandbreite an Inhalten sei inhaltlich beschränkt durch die Verpflichtung zum Kernthema und daher weniger breit als bei einer klassischen Tages- und Wochenzeitung, die die breite Öffentlichkeit - losgelöst von einem spezifischen Themenbereich - über aktuelle Ereignisse informieren wolle. Dass es sich dabei um ein religiöses bzw. jüdisches Kernthema handle, sei nicht relevant gewesen.

6.3

6.3.1 Gemäss dem in Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV verankerten Anspruch auf Gleichbehandlung ist Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich zu behandeln, umgekehrt aber auch bestehenden Ungleichheiten durch rechtlich differenzierte Behandlung Rechnung zu tragen. Der Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung wird namentlich verletzt, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (BGE 141 I 153 E. 5, 140 I 77 E. 5.1; Urteile des BVGer A-7042/2018 vom 16. Juli 2019 E. 4.1, A-6603/2015 vom 15. Juni 2016 E. 7.1 und A-5034/2015 vom 11. April 2016 E. 4.2). Darüber hinaus haben direkte Konkurrenten einen besonderen Anspruch auf Gleichbehandlung, der sich aus der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) ergibt; das Gemeinwesen hat sich gegenüber den am freien Markt direkt Konkurrierenden neutral zu verhalten (Urteil des BVGer A-2487/2012 vom 7. Oktober 2013 E. 8.4.3; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl. 2008, S. 1056).

6.3.2 Gemäss Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV darf niemand diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Eine Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person ungleich behandelt wird allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, welche historisch oder in der gegenwärtigen sozialen Wirklichkeit tendenziell ausgegrenzt oder als minderwertig angesehen wird (BGE 139 I 169 E. 7.2.1 S. 174). Das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV schliesst die Anknüpfung an ein verpöntes Merkmal jedoch nicht absolut aus. Eine solche begründet zunächst lediglich den blossen Verdacht einer unzulässigen Differenzierung. Dieser kann durch eine qualifizierte Rechtfertigung umgestossen werden (BGE 143 I 361 E. 5.1, 139 I 169 E. 7.2.3 mit Hinweisen, Urteil des BVGer A-7042/2018 vom 16. Juli 2019 E. 4.2).

6.4

6.4.1 Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (A-3216/2011, A-3049/2011 und A-3051/2011 alle vom 8. März 2012) weisen die Zeitschriften "Sonntag", "écho magazine" und "Leben und Glauben" eine breite Themenvielfalt, namentlich in den Bereichen Politik, Kultur und Gesellschaft auf. Von einer Beschränkung auf rein kirchliche oder religiöse Themen, was eine Spezialpresse auszeichnen würde, kann nicht gesprochen werden. Mit der Auseinandersetzung mit verschiedensten, insbesondere auch aktuellen Sachfragen leisten sie einen Beitrag zur politischen Meinungsbildung und tragen zum Erhalt einer vielfältigen Presselandschaft bei. Die Zeitschriften vermögen, obwohl sie vorwiegend ein christlich interessiertes Zielpublikum bedienen, angesichts ihres breiten Themenspektrums auch Leserinnen und Leser ausserhalb dieses Kreises anzusprechen. Damit weisen sie sämtliche Merkmale auf, die das Bundesgericht für die Publikumspresse festgelegt hat (Urteile des BVGer A-3049/2011 vom 8. März 2012, E. 5.5, A-3216/2011 vom 8. März 2012 E. 5.3.2 f. und
A-3051/2011 vom 8. März 2012 E. 5.5). Insbesondere ist auch auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5034/2015 vom 11. April 2016 zu verweisen, wo ebenfalls zur Zeitschrift "Leben und Glauben" Stellung genommen. Es wird ausgeführt, dass die Seiten 8 bis 17 mehrere Artikel betreffend Religion, Glauben und Kirche enthalten würden und in der Rubrik Hören & Sehen auf Radio- und Fernsehsendungen mit vorwiegend religiösen Themen hingewiesen werde und auf der letzten Seite eine Art Briefwechsel zwischen einer katholischen und reformierten Theologin wiedergegeben werde. Im Übrigen aber fänden sich Berichte über Pendlererlebnisse und Tariferhöhungen bei den SBB, über die Obsternte, das Portrait eines Kapitäns auf dem Ägerisee, über das Spätwerk von Edgar Degas, ein geschichtlicher Beitrag über die Aufhebung der Sklaverei in den USA, ferner ein Artikel über einen Schweizer Schriftsteller, über das Winzerstädtchen La Neuveville, über Gewalt von Kindern gegen ihre Eltern, über fairen Handel, Kurzgeschichten, sowie Buch- und ein paar wenige Veranstaltungstipps. Im redaktionellen Teil der Zeitung würden demnach rund 11 Seiten mit religiösen Themen deren 28 mit allgemeinen Themen ohne Bezug zu Religion, Glaube oder Kirche gegenüberstehen (E. 4.3).

6.4.2 Wegen der unterschiedlichen Themenvielfalt und den im Verhältnis doch grossen Anzahl Artikel ohne jeglichen Bezug zu Religion, Glaube oder Kirche in den Zeitschriften "Sonntag", "écho magazine", "Leben und Glauben ist eine gesetzlich vorgegebene, differenzierte Behandlung von Tachles gerechtfertigt, da die Zeitschrift der Beschwerdeführerin kaum Artikel ohne Bezug zu deren Kernthemen aufweist. Das Rechtsgleichheitsgebot ist demnach nicht verletzt. Eine Verletzung des Diskriminierungsverbots ist ebenfalls nicht ersichtlich, da die Religion oder die jüdische Ausrichtung bei der Beurteilung der Zeitschrift Tachles nicht von Bedeutung ist, sondern es einzig darum geht, wie die Zeitschrift ausgerichtet ist, ob sie sich einem breiten Themenspektrum widmet oder sich an einen durch gleichartige Interessen miteinander verbundenen, bestimmten Leserkreis richtet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es beim Kernthema um eine Glaubensrichtung, die Kultur, die Wirtschaft oder die Natur und Umwelt geht.

6.5 Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die Verweigerung der Übergangsmassnahmen gemäss Art. 4 Abs.1 Covid-19-Verordnung Printmedien für den Titel der Beschwerdeführerin weder eine Ungleichbehandlung noch einen Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot darstellt.

7.
Nach dem Gesagten ist die Qualifikation der Vorinstanz objektiv begründet und hält der gerichtlichen Überprüfung stand. Damit erfüllt die Zeitschrift der Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für die Übergangsmassnahmen zugunsten der Printmedien im Zusammenhang mit dem Coronavirus bzw. der Kostenübernahme für die Tageszustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen durch den Bund nicht. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

8.
Die Kosten des vorliegenden Verfahrens werden in Anwendung von Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) auf Fr. 1'000.- festgesetzt. Sie sind der Beschwerdeführerin als unterliegende Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Dieser Betrag wird dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
und 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Maurizio Greppi Rahel Gresch

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5457/2020
Date : 13 avril 2021
Publié : 21 avril 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Gesuch um Übergangsmassnahmen zugunsten von abonnierten Zeitungen


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPO: 16
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPO: 36
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
139-I-169 • 140-I-77 • 141-I-153 • 143-I-361
Weitere Urteile ab 2000
2C_568/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
israël • autorité inférieure • journal • tribunal administratif fédéral • jour • tribunal fédéral • vie • histoire • interview • detec • état de fait • initié • impression d'ensemble • conseil fédéral • égalité de traitement • dimanche • fondation • affiliation • média • délai
... Les montrer tous
BVGer
A-142/2013 • A-2487/2012 • A-3049/2011 • A-3051/2011 • A-3216/2011 • A-469/2013 • A-4777/2011 • A-5034/2015 • A-5427/2008 • A-5457/2020 • A-6543/2019 • A-6603/2015 • A-7042/2018
AS
AS 2007/4645
FF
2009/5181