Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4291/2011

Arrêt du 13 février 2013

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,née le (...),Arménie,

alias B._______, née le (...), Arménie,

alias C._______, née le (...), Arménie,

alias D._______, née le (...), Azerbaïdjan,

pour elle-même et sa fille,
Parties
E._______,née le (...),Arménie,

alias F._______, née le (...), Arménie,

alias G._______, née le (...), Azerbaïdjan,

(...),

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 21 juillet 2011 / N (...).

Faits :

A.

A.a.
Le 10 mai 2006, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et sa fille, à l'instar de sa cousine, H._______ (N ...), née dans la même ville qu'elle, au parcours de vie similaire au sien, souffrant d'une grave maladie, et accompagnée de son propre enfant, I._______.

A.b.
Lors de l'audition sommaire, le 16 mai 2006, et de l'audition sur ses motifs d'asile, le 13 juin 2006, la recourante a déclaré, en substance, être de nationalité azerbaïdjanaise, d'ethnie arménienne, de religion chrétienne et de langue maternelle russe. Elle serait née à J._______, ville du nord de l'Azerbaïdjan, proche de la frontière arménienne, où elle aurait vécu jusqu'en 1989. Elle serait de langue maternelle russe et parlerait très bien l'arménien. En 1984, elle aurait obtenu un passeport national de l'ex-URSS (plus précisément de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan). Elle aurait achevé une formation de (...) couronnée par un diplôme. Fin 1988, elle aurait épousé K._______, d'ethnie azérie et de religion musulmane. En 1989, en raison de la guerre du Haut-Karabagh, et des risques liés au nettoyage ethnique qui se développait, elle aurait quitté la ville de J._______ avec son époux et leurs familles respectives. Elle se serait rendue à Moscou et y aurait séjourné pendant près de quinze ans.

A Moscou, elle aurait été confrontée à des difficultés avec les autorités russes parce qu'elle n'y était qu'occasionnellement enregistrée (propiska). A la suite de la dissolution de l'URSS, elle n'aurait pas pu obtenir la citoyenneté russe, malgré les démarches entreprises en ce sens. Elle aurait toutefois travaillé pour des particuliers ainsi que dans des cafés/restaurants. Surtout, elle aurait été battue par son époux, lequel s'en serait également pris à leur fille lorsque celle-ci s'interposait. Elle n'aurait toutefois demandé de l'aide à personne. Leur mariage mixte n'aurait pas été accepté par sa belle-famille. Les parents de son époux, qui auraient bénéficié d'une propiska et même été propriétaires d'un commerce automobile, auraient fait pression sur celui-ci pour qu'il divorçât et épousât une musulmane. En octobre ou novembre 2004, ils l'auraient même privé de son emploi dans leur entreprise, parce qu'il refusait de quitter la recourante. Immédiatement après, son époux aurait conseillé à celle-ci de quitter Moscou avec leur fille, ce qu'elle aurait fait en janvier 2005. Sa cousine, accompagnée de son enfant, en aurait fait de même, car elle aussi aurait été victime de violences conjugales. Ensemble, elles se seraient installées à Naltchik, capitale de la république russe de Kabardino-Balkarie.

Lors de son audition sommaire, la recourante a déclaré qu'elle avait quitté Naltchik le 3 mai 2006 (laissant son passeport chez des amis), en raison de l'attaque, le 13 octobre 2005, par un groupe islamiste terroriste et des exactions envers la population civile commises ultérieurement par ce groupe. Elle aurait fait appel à un passeur qui l'aurait conduite à Genève, où elle serait arrivée le 7 mai 2006.

Lors de l'audition complémentaire du 19 mai 2006, elle a déclaré, en substance, qu'elle avait quitté Naltchik en octobre 2005 déjà en raison de l'attaque terroriste, qu'elle était arrivée en France le même mois, qu'elle avait été appréhendée à Paris, que sa demande d'asile n'avait pas été examinée par la France, et qu'en raison de ses mauvaises conditions d'accueil, elle avait quitté ce pays le 7 mai 2006 pour la Suisse.

Lors de l'audition du 13 juin 2006 sur ses motifs d'asile, la recourante a précisé que sa demande d'asile en France avait fait l'objet d'une décision négative en février 2006. Sa fille parlerait l'arménien (sa langue maternelle) ainsi que le russe. A Moscou, elle aurait été scolarisée. Dans cette ville, elle aurait été discriminée en raison de ses origines caucasiennes, mais plus ultérieurement à Naltchik. La recourante a ajouté qu'elle ne pouvait pas retourner en Azerbaïdjan parce que sa vie y serait menacée du fait de son appartenance ethnique arménienne. De même, elle ne pourrait pas se rendre en Arménie, n'ayant jamais vécu dans ce pays et n'y disposant d'aucun réseau social ou familial. En outre, les autorités arméniennes n'accepteraient pas sur leur territoire leurs ressortissants qui seraient mariés à des personnes de religion musulmane.

A.c.
Le 22 mai 2006, la police des aéroports et frontières française a refusé la demande de la police de sûreté (suisse) du 21 mai 2006 de réadmission à la frontière, au motif qu'elle n'avait trouvé aucune trace de la recourante et de sa fille en France.

A.d.
Par décision du 13 juillet 2006, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille et rejeté leurs demandes d'asile. Il a estimé en particulier que leurs motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables parce que l'identité de la recourante n'était pas établie. En outre, les violences conjugales prétendument subies à Moscou n'étaient pas pertinentes, la recourante n'ayant pas demandé la protection des autorités russes, et ayant eu la possibilité de s'établir ailleurs en Fédération de Russie comme le démontrait son séjour de dix mois à Naltchik où elle n'avait pas été inquiétée ni même été touchée personnellement par l'attaque terroriste des 13 et 14 octobre 2005.

L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que plusieurs hypothèses étaient envisageables concernant la nationalité des recourantes (russe ou/et arménienne), mais qu'il n'était pas possible sur la base du dossier de déterminer de manière concluante qu'elle était l'hypothèse exacte.

A.e.
A la demande du 14 août 2006 de l'ODM, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a répondu que les recherches effectuées par son service dactyloscopie sur la base des empreintes de la recourante avaient abouti à un résultat négatif.

A.f.
Par décision du 3 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que la décision du 13 juillet 2006 de l'ODM de refus de l'asile n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle était entrée en force. Il a admis le recours interjeté le 9 août 2006 - qui ne portait donc que sur l'exécution du renvoi - et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point. Elle a estimé que la motivation de l'ODM à l'appui de la décision attaquée ne reposait que sur des considérations d'ordre général, sans s'appuyer sur aucun élément concret et était même contradictoire. Elle a donc chargé l'ODM de compléter l'instruction afin d'établir clairement les faits et de rendre une nouvelle décision répondant aux exigences de l'obligation de motiver. Cette nouvelle décision devait prendre position sur les allégués de la recourante en tant qu'elle se réclamait de la nationalité azerbaïdjanaise, en ce qui concerne la licéité, l'exigibilité et la possibilité d'un renvoi vers l'Azerbaïdjan principalement, et subsidiairement vers la Russie ou l'Arménie.

A.g.
Lors de son audition complémentaire, le 28 avril 2008, la recourante a déclaré, en substance, avoir entrepris des démarches à Moscou pour obtenir la nationalité russe. Dans un premier temps, elle a déclaré ne plus se souvenir de la réponse qu'elle aurait obtenue. Puis, elle a indiqué que la réponse avait évidemment été négative puisque les autorités russes ne donnaient pas aux gens du Caucase de passeport russe. A Moscou, sa fille aurait pu être inscrite à l'école, parce qu'à ce moment elle disposait d'une propiska (enregistrement officiel) ; elle aurait ainsi été scolarisée jusqu'en 4e année primaire. La recourante n'aurait pas été renvoyée en Arménie ni en Azerbaïdjan, malgré les contrôles de police auxquels elle aurait été astreinte, parce que "c'est très rarement qu'il n'y avait pas d'enregistrement". Elle n'aurait conservé plus aucun contact avec les amis auprès desquels elle aurait laissé son passeport de l'ex-URSS, lequel aurait d'ailleurs perdu toute validité. Elle n'aurait entrepris aucune démarche auprès des autorités azerbaïdjanaises pour se faire délivrer un nouveau document d'identité ni auprès des autorités arméniennes pour acquérir ou se faire reconnaître la nationalité arménienne. Elle n'aurait plus de contact avec son époux et ignorerait si celui-ci avait ou non connaissance de son lieu de séjour. Elle ne pourrait pas retourner en Russie par crainte de son époux ni en Azerbaïdjan où sa vie serait menacée du fait de son appartenance ethnique. Elle ne pourrait pas non plus se rendre en Arménie, n'ayant jamais vécu dans ce pays et n'y disposant d'aucun proche ; bien que ses parents - entretemps décédés - auraient eu des amis à Erevan, elle n'y posséderait aucun réseau social. De plus, les Arméniens auraient une attitude de rejet envers les personnes dont le conjoint serait de religion musulmane. Elle ignorerait le lieu de séjour de la cousine - entretemps disparue - avec laquelle elle aurait voyagé de Russie jusqu'en Suisse (cf. let. Aa ci-dessus).

A.h.
Lors de son audition, le 28 avril 2008, la fille de la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était en septième classe régulière, qu'elle avait suivi la première et la deuxième année en Russie avec de fréquentes interruptions en raison des railleries sur son origine et qu'elle parlait arménien, russe et français. Elle n'aurait plus eu aucun contact avec son père et ne voudrait plus en avoir parce qu'il n'était gentil ni avec sa mère ni avec elle et qu'il avait même menacé de la tuer. Elle ne serait jamais allée en Arménie.

A.i.
Par décision du 21 juillet 2008, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille. Il a estimé qu'en raison de son séjour de sept ans en Russie et de la loi de 1992 sur la citoyenneté russe, la recourante et sa fille devaient avoir acquis cette citoyenneté dans la mesure où celle-là ne s'y était pas opposée dans l'année. En outre, de l'avis de l'ODM, la recourante pouvait également obtenir à tout moment la nationalité arménienne dans le cadre d'une procédure facilitée. L'exécution de leur renvoi vers la Russie et vers l'Arménie était ainsi licite, raisonnablement exigible et possible.

A.j.
Par acte du 21 août 2008, la recourante a interjeté recours contre cette décision, pour elle-même et son enfant.

A.k.
Par avis du 25 février 2009, l'autorité cantonale compétente a signalé la disparition de la recourante et de sa fille depuis le (...) septembre 2009 (recte : 2008).

A.l.
Par décision du 26 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a radié du rôle le recours du 21 août 2008.

B.
Le 9 octobre 2010, la recourante et sa fille ont déposé une seconde demande d'asile en Suisse.

C.
Le 11 octobre 2010, la comparaison des empreintes dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a donné les résultats suivants : elle a déposé une demande d'asile, le 24 mai 2005 en Allemagne, le 22 décembre 2005 en France, et les 6 mars 2006 et 6 octobre 2008 en Suède.

D.
Lors de l'audition sommaire, le 13 octobre 2010, la recourante a déclaré, en substance, avoir quitté la Suisse en août 2008 parce qu'elle pensait que son époux, un homme d'affaires influent, avait retrouvé sa trace. Elle aurait reçu quotidiennement des appels téléphoniques anonymes dans le foyer où elle avait été hébergée lors de son précédent séjour en Suisse, lors desquels on lui aurait ordonné de rentrer sous peine d'être tuée. Elle aurait même été filée par des inconnus. Elle aurait alors rejoint la France, puis la Suède, où elle aurait déposé une demande d'asile. Elle aurait été renvoyée par les autorités suédoises en Arménie en juillet 2010. En Arménie, elle aurait rencontré des problèmes avec les autorités locales parce qu'elles avaient déduit de son nom indiqué sur les documents de voyage suédois, qu'elle avait épousé un musulman ; ainsi, à son arrivée à l'aéroport d'Erevan, elle aurait été retenue durant huit heures dans une pièce où elle aurait été interrogée. Un homme les aurait aidées, elle et sa fille, à quitter l'aéroport, les aurait hébergées chez lui dans un village inconnu durant trois mois environ et aurait organisé leur départ d'Arménie, qu'elles auraient quitté le 10 septembre 2010, par la voie terrestre.

Elle serait (...) de formation. En Russie, elle n'aurait jamais travaillé, son mari ne l'y ayant pas autorisée. Elle a rectifié ses précédentes déclarations en ce sens qu'elle aurait laissé son passeport de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan (ex-URSS) à son domicile conjugal à Moscou.

E.
Lors de son audition, le 13 octobre 2010, la fille de la recourante a déclaré, en substance, être née à Moscou, et avoir été battue par son père qui ne voulait pas qu'elle ait des contacts sociaux. Après son renvoi de Suède, elle aurait séjourné à Erevan d'août à septembre 2010, chez un inconnu. Elle n'aurait plus eu de contact avec son père depuis son départ pour l'Europe. Elle aurait effectué sa huitième année scolaire en Suède. De langue maternelle arménienne, elle aurait de bonnes connaissances en français, suédois, allemand et russe. Elle n'aurait aucune famille en Arménie.

F.
Le 24 février 2011, les autorités suédoises ont répondu par la négative à la requête de l'ODM du 17 février 2011 de reprise en charge de la recourante et de son enfant. Elles ont informé l'ODM avoir procédé au renvoi de celles-ci en Arménie en date du 29 juin 2010, suite au rejet des demandes d'asile de celles-ci, définitive et exécutoire, avec la confirmation de cette décision en troisième instance, le 8 décembre 2009. Elles ont fourni les rapports d'exécution du renvoi datés des 2 et 7 juillet 2010, dont il ressort que trois agents de la police suédoise ont escorté la recourante et sa fille, le 29 juin 2010, et qu'à leur arrivée à l'aéroport d'Erevan, tôt le matin du 30 juin 2010, ils ont contacté la police des frontières arménienne qui a reconnu l'existence de la citoyenneté arménienne de la recourante et de sa fille après une entrevue avec celle-ci et de brèves discussions. Elles ont également remis à l'ODM les documents de voyage délivrés à la recourante et à sa fille (sous l'identité de B._______, née le [...] et de F._______, née le [...]), par la police suédoise, le 29 juin 2010, indiquant pour adresse de celles-ci à Erevan, "(...)".

G.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 30 juin 2011, la recourante a déclaré, en substance, qu'à son arrivée à Erevan, elle avait eu des problèmes avec les autorités arméniennes parce qu'elles avaient déduit de ses données personnelles, à savoir son nom de femme mariée L._______ inscrit sur un document que lui avaient remis les autorités suédoises, qu'elle était mariée avec un Azerbaïdjanais musulman. Elle aurait passé huit à neuf heures dans une pièce, seule, jusqu'à ce qu'un inconnu les aide, elle et sa fille, à sortir de l'aéroport, probablement parce qu'il avait pris en pitié celle-ci. Quand bien même elle était en possession de 1000 à 2000 euros, elle aurait accepté que cet individu les emmenât chez lui, dans un lieu inconnu, où elles seraient demeurées jusqu'à leur départ du pays, qu'il aurait pris bénévolement le soin d'organiser.

A Moscou, elle aurait vécu au bénéfice d'autorisations de résidence régulièrement renouvelées. Son époux, commerçant de voitures, serait impliqué dans des affaires criminelles ; il aurait d'ailleurs employé des gardes du corps. Depuis le retour en Suisse de la recourante, il l'aurait appelée sur son téléphone portable, comportant une carte SIM d'un opérateur suisse, pour la menacer de la tuer et d'enlever leur fille et l'aurait fait suivre par deux hommes. Il l'aurait contactée pour la première fois alors qu'elle se trouvait en Allemagne, en août 2005. Il l'aurait également appelée alors qu'elle se trouvait en France, en Suisse et en Suède. C'est pour cette raison qu'elle aurait passé d'un pays à l'autre. Elle aurait senti sa présence continuellement. Elle en aurait parlé aux responsables de son foyer en Suisse, mais personne ne l'aurait écoutée. Son époux ne l'aurait pas contactée en Arménie, où elle ne se serait pas procuré de carte SIM téléphonique. Elle aurait trop peur des réactions de son époux pour entreprendre des démarches en vue d'un divorce.

Elle a affirmé ignorer à quoi correspondait l'adresse figurant sur le laissez-passer délivré par les autorités suédoises.

H.
Lors de son audition du même jour sur ses motifs d'asile, la fille de la recourante a déclaré, en substance, avoir été scolarisée en Russie jusqu'en 3ème ou 4ème, avoir ensuite passé deux années scolaires en Suisse puis avoir fait la 7ème et la 8ème en Suède, avoir répété la "8ème" en Suisse. Elle allait commencer la "9ème".

A une date indéterminée, elle aurait répondu à un appel téléphonique lors duquel un homme parlant russe aurait dit son nom et demandé à parler à sa mère. Plus tard, en 2008, sa mère lui aurait dit qu'elles devaient quitter la Suisse parce qu'elle avait reçu des menaces téléphoniques anonymes en russe.

A leur descente d'avion vers 4h00 du matin à Erevan, les policiers suédois les auraient confiées à la police arménienne de l'aéroport. Sa mère aurait été interrogée à deux reprises, suite à quoi elles auraient pu quitter l'aéroport. Bien qu'elle ait ignoré à quoi correspondait l'adresse figurant sur le laissez-passer des autorités suédoises, elle aurait proposé à sa mère de s'y rendre ; celle-ci lui aurait répondu que cette adresse n'existait pas. Un inconnu aurait proposé de les aider et, suite à l'acceptation de sa mère, les aurait emmenées chez lui, alors qu'il faisait encore jour. Elle aurait été fatiguée de tous ces voyages. Pourtant, sa mère lui aurait expliqué qu'elles allaient repartir pour l'Europe parce qu'elles n'avaient pas d'avenir en Arménie et que leur vie y était en danger parce que son père pouvait les y retrouver. Elle ne l'aurait pas laissée sortir de la maison ; elle l'aurait même "engueulée".

Elle a confirmé qu'elle et sa mère étaient toujours suivies en Suisse lorsqu'elles sortaient en ville.

I.
Par décision du 21 juillet 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille, a rejeté leurs (secondes) demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré que la recourante et sa fille avaient la nationalité arménienne, dès lors que les autorités suédoises ont pu les rapatrier avec succès vers ce pays. En outre, il serait usuel que les autorités de police et de migration vérifient l'identité des personnes rapatriées dans leur pays sous escorte policière par un Etat tiers. En l'espèce, un contrôle d'identité aurait été d'autant plus justifié à l'arrivée de la recourante et de sa fille à l'aéroport d'Erevan qu'elles avaient voyagé, non pas avec des documents de voyage arméniens, mais avec des laissez-passer délivrés par les autorités suédoises. Les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle aurait "fui" l'aéroport avec sa fille grâce à l'aide d'un inconnu qui les aurait hébergées chez lui, ne seraient ni plausibles ni circonstanciées. Il serait peu probable que la recourante puisse être exposée en Arménie à la violence de son époux, dès lors que celui-ci séjournerait depuis 1989 à Moscou et qu'il vivrait séparé d'avec elle depuis janvier 2005. Les déclarations de la recourante sur les menaces téléphoniques et la surveillance dont elle et sa fille auraient été l'objet en Suisse seraient vagues et entachées de divergences. L'exécution du renvoi en Arménie serait licite, raisonnablement exigible et possible. (...) diplômée, la recourante serait censée pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa fille à leur retour en Arménie. Elle pourrait du reste solliciter l'octroi d'une aide individuelle au retour pour faciliter leur réinstallation.

J.
Le 3 août 2011, la recourante a interjeté recours contre cette décision, pour elle-même et sa fille. Elle a conclu à la reconnaissance en leur faveur de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

Elle a soutenu que les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa seconde demande d'asile étaient identiques à ceux invoqués à l'appui de la première, de sorte qu'ils étaient vraisemblables et pertinents. Elle aurait quitté la Suisse alors que sa première procédure n'était pas close de crainte que son époux ne l'y retrouvât. Leur renvoi en Azerbaïdjan les exposerait à des sérieux préjudices en raison de leur religion chrétienne. Leur renvoi en Arménie les exposerait également à de "lourdes discriminations" en raison de la religion musulmane de leur époux et père. Enfin, leur renvoi constituerait pour sa fille un "cruel déracinement" compte tenu de sa "parfaite intégration en Suisse" et serait contraire à son intérêt supérieur.

K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par réponse du 12 août 2011, transmise, le 15 août 2011, à la recourante.

L.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2.

2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi).

2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi).

2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; JICRA 2006 no 32 consid. 6.1, JICRA 2006 no 18). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).

2.4. La crainte fondée d'être exposé dans l'avenir à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).

3.

3.1. En l'espèce, par décision du 3 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que la décision du 13 juillet 2006 de l'ODM de refus de l'asile n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle était entrée en force. Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision - qui bénéficie de l'autorité matérielle de chose décidée - en tant qu'elle a refusé d'admettre comme vraisemblables les allégués de la recourante, vu l'absence de preuve de son identité, et refusé toute pertinence en matière d'asile aux motifs tirés des prétendues violences domestiques auxquelles la recourante et sa fille seraient exposées en Russie, leur pays d'adoption.

3.2. Aujourd'hui encore, le Tribunal constate que la recourante n'a apporté aucune preuve de son identité au sens de l'art. 1a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) ni de son état civil. Elle n'a pas établi l'existence de son mariage ni donc la nécessité de démarches en vue d'un divorce qu'elle prétend ne pas pouvoir entreprendre de crainte des réactions de son époux. Elle n'a jamais fourni de document d'identité ni acte de naissance ni acte de mariage. Le fait que sa fille porterait son patronyme constitue plutôt un indice qu'elle n'a jamais été mariée avec l'homme en question.

3.3. En outre, selon les renseignements fournis par les autorités suédoises (cf. Faits, let. F), la recourante et sa fille ont été renvoyées le 30 juin 2010 avec succès en Arménie, la police des frontières arménienne les ayant reconnues comme ressortissantes arméniennes. Par conséquent, elles sont présumées avoir la nationalité arménienne. Elles n'ont apporté aucun élément concret et sérieux qui permettrait de renverser cette présomption.

4.

4.1. Indépendamment de l'autorité de chose décidée attachée à la décision du 13 juillet 2006 de l'ODM, par laquelle cet office a conclu à l'absence de vraisemblance des violences domestiques auxquelles la recourante et sa fille auraient été exposées par leur époux et père en Russie, le Tribunal constate que, même si elles étaient vraisemblables, elles ne seraient pas non plus pertinentes sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi en ce qui concerne l'Arménie.

La recourante ne saurait en effet en aucune circonstance reprocher à l'Arménie de n'avoir pas pris des mesures concrètes pour prévenir et réprimer les atteintes à son intégrité et celle de sa fille, à défaut d'avoir alors relevé de la juridiction de ce pays, puisque ces atteintes auraient eu lieu exclusivement en Russie.

4.2. La recourante a dit craindre d'être exposée, avec sa fille, à la violence de son prétendu époux en cas de retour en Arménie. Il convient donc d'examiner si cette crainte est pertinente sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi.

4.2.1. Selon ses déclarations, la recourante serait séparée depuis janvier 2005 de son époux, qui résiderait à Moscou ; elle-même et sa fille n'auraient jamais vécu en Arménie avec lui. Par conséquent, son renvoi avec sa fille en Arménie n'est pas de nature à les exposer à une situation de violences domestiques.

4.2.1.1 Les déclarations de la recourante, selon lesquelles son prétendu époux l'aurait menacée alors qu'elle séjournait en Europe, ne sont pas vraisemblables, vu les contradictions qui ressortent d'une procédure à l'autre. S'agissant des activités de son époux, il aurait uniquement été actif dans le commerce familial de voitures (cf. déclarations lors de sa première procédure d'asile) ou au contraire également été impliqué dans des affaires criminelles (cf. déclarations lors de la seconde procédure). En ce qui concerne l'existence ou non, depuis son départ de Moscou en janvier 2005, de contacts avec son prétendu époux, elle n'en aurait eu aucun et aurait ignoré s'il était informé de son séjour en Europe (cf. déclarations lors de sa première procédure d'asile) ou, au contraire, aurait été menacée par celui-ci ou par ses hommes de main par téléphone lors de son séjour en Allemagne en 2005 et de son précédent séjour en Suisse en 2008 (cf. déclarations lors de la seconde procédure). Ces contradictions constituent des indices prépondérants permettant d'admettre qu'elle a cherché à adapter son récit lors de la seconde procédure afin de faire croire que son époux voudrait et pourrait la retrouver où qu'elle se trouve et la soumettre à des violences. En définitive, la recourante n'a apporté aucun indice permettant d'admettre que son prétendu époux aurait, depuis son départ en 2005 (probablement antérieur à l'attaque de Naltchik du 13 octobre 2005, vu le dépôt le 24 mai 2005 d'une demande d'asile en Allemagne) pu retrouver la trace de ses pérégrinations en Europe, respectivement dans le Caucase.

4.2.1.2 De plus, le fait qu'une adresse à Erevan ait été indiquée sur les laissez-passer établis par les autorités suédoises constitue un indice concret et sérieux d'un précédent séjour dans cette ville avant leur expulsion par lesdites autorités, de sorte que les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle n'y aurait jamais vécu précédemment, ne sont pas vraisemblables. Cette appréciation sur la probabilité de l'existence d'un vécu à Erevan préexistant à leur premier séjour en Suisse est corroborée par le fait que les déclarations de la recourante et celles de sa fille sur les circonstances de leur vécu en Arménie depuis leur arrivée, le 30 juin 2010, jusqu'à leur départ du pays qui aurait eu lieu le 10 septembre 2010, sont vagues, voire évasives, de sorte qu'aucun crédit ne peut leur être accordé.

4.2.1.3 Du reste si, contre toute attente, la recourante ou sa fille devaient être menacées concrètement par leur époux et père après leur retour en Arménie, il leur appartiendrait de quérir la protection des autorités arméniennes (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10). En effet, même si la violence domestique n'a toujours pas été expressément érigée en infraction en Arménie, il convient de reconnaître que des efforts sont entrepris sur place en vue de lutter contre les violences familiales et pour qu'aucun acte de violence à l'égard des femmes ne demeure impuni (le code pénal arménien étant applicable), des services en faveur des victimes de violence, notamment une permanence téléphonique, des refuges en nombre encore insuffisant et une assistance sociale, étant du reste fournis par des ONG spécialisées dans ce domaine à Erevan et au niveau régional (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Examen des rapports soumis par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte, Observations finales adoptées par le Comité des droits de l'homme à sa 105e session [9-27 juillet 2012], 31 août 2012, CCPR/C/ARM/CO/2, Arménie, ch. 8 ; Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [ci-après : CEDEF], Observations finales du CEDEF: Arménie, Additif, Informations communiquées par le Gouvernement arménien concernant le suivi des observations finales du Comité [CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1], CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1/ Add.1, 1er novembre 2011, par. 8 ss ; CEDEF, Réponse à la liste de questions suscitées par les troisième et quatrième rapports périodiques, CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1, 19 mars 2009, par. 9 ; CEDEF, Observations finales du CEDEF, CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, 2 février 2009, par. 22 s.). La recourante n'a apporté aucun élément qui permettrait d'admettre qu'elle ne pourrait pas obtenir une protection adéquate ; le fait que son prétendu époux serait un étranger de surcroît musulman devrait plutôt jouer en faveur de la recourante. Pour cette raison également, la crainte de la recourante n'est pas pertinente au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi.

4.2.2. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a en définitive pas fourni d'indices concrets et sérieux laissant présager qu'en cas de retour en Arménie elle-même ou sa fille seraient exposées, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, à un sérieux préjudice de la part de leur époux et père et sans possibilité d'une protection adéquate. Partant, sa crainte n'est pas objectivement fondée et donc totalement dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi.

4.3. La recourante a fait valoir, en second lieu, qu'elle craignait qu'elle-même et sa fille soient exposées à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Arménie en raison de l'appartenance ethnique et religieuse de leur époux et père, Azéri musulman.

Sa crainte qu'elle-même et sa fille soient "discriminées" en raison de l'appartenance ethnique et religieuse de leur époux et père n'est pas non plus objectivement fondée. Une discrimination ne constitue pas en soi un sérieux préjudice au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi. Indépendamment de cette appréciation, le Tribunal observe ce qui suit.

Certes, la plupart des membres de la communauté azérie musulmane ont quitté l'Arménie en 1991 en raison de la guerre du Haut-Karabakh ; en 2004, il ne restait plus que 1000 Musulmans vivant dans la capitale (cf. U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Country Reports on Human Rights Practices, Armenia, 2004). Selon la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ci après : ECRI), il n'y a toutefois pas ou peu de manifestations d'islamophobie en Arménie (cf. ECRI, Rapport de l'ECRI sur l'Arménie [quatrième cycle de monitoring], adopté le 7 décembre 2010 et publié le 8 février 2011, CRI[2011]1, p. 7).

Dans ces conditions, la crainte de la recourante qu'elle-même et sa fille soient exposées à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Arménie en raison de l'appartenance ethnique et religieuse de leur époux et père n'est pas non plus pertinente sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi.

5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

6.

6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi). Selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1, le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.
Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

8.

8.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

8.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

8.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi. Comme exposé plus haut, il n'a pas été rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Arménie, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi.

8.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06).

8.5. En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle et sa fille un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

8.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

8.7. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

9.

9.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

9.2. L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2).

S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de ternir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers).

9.3. En l'espèce, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr.

9.4. Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant est raisonnablement exigible, compte tenu de leur situation personnelle.

9.4.1. En l'espèce, ni la recourante ni sa fille ne souffrent d'un grave état de santé susceptible de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de leur renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3) ; au contraire, aucun problème de santé les concernant n'a été allégué.

9.4.2. La recourante s'est exclusivement prévalue de la "parfaite intégration" de sa fille en Suisse.

9.4.2.1 On ne saurait toutefois parler d'intégration accrue de l'enfant E._______ dans le milieu socioculturel suisse. En effet, elle n'a séjourné en Suisse que du 10 mai 2006 au mois d'août 2008 et depuis le 9 octobre 2010, étant précisé qu'entretemps elle a séjourné notamment en Suède durant plus d'une année et huit mois et dans son pays d'origine (où elle a été refoulée le 30 juin 2010) pendant près de trois mois. A cela s'ajoute que, compte tenu de sa langue maternelle arménienne, de ses trois à quatre ans de scolarité obligatoire en Russie, des ses bonnes connaissances du russe, il y a tout lieu de penser qu'elle pourra intégrer sans difficultés insurmontables le système scolaire arménien. En effet, en Arménie, il existe aussi bien des écoles dispensant un programme en arménien que des écoles dispensant un programme en russe (cf. Country of Return Information Project, fiche pays Arménie, janvier 2009, p. 53 ss, en part. p. 58 ; ECRI, op. cit., par. 70 ss p. 21 ss). Elle pourra également exploiter les connaissances linguistiques acquises durant son séjour en Suisse, comme dans d'autres Etats membres de l'espace Dublin (français, suédois, allemand). En outre, comme exposé (cf. consid. 4.2.1.2), l'existence d'un probable vécu à Erevan, préexistant à son premier séjour en Suisse, doit lui être opposée.

9.4.2.2 A cela s'ajoute que le comportement de la recourante consistant à quitter volontairement la Suisse avec sa fille en réaction à la décision négative du 21 juillet 2008 de l'ODM, puis à y revenir, après le rejet de sa demande d'asile et la mise en oeuvre de son renvoi en Arménie avec sa fille par les autorités suédoises, et à y déposer une seconde demande en se prévalant des mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de sa première demande ("asylum shopping") ne saurait être protégé. Ainsi, elle ne saurait se prévaloir valablement, en faveur d'elle-même ou de sa fille, de la durée totale de leur séjour en tant que requérantes d'asile en Suisse, voire dans d'autres Etats membres de l'espace Dublin, pour s'opposer à leur renvoi en Arménie, dès lors que cette durée est imputable surtout à son comportement.

9.4.2.3 Tout bien pesé, au vu de ces circonstances particulières, et au regard de son intérêt supérieur, le retour contraint de la fille de la recourante en Arménie ne constitue pas un véritable et grave déracinement qui rendrait inexigible l'exécution de son renvoi.

9.4.3. Enfin, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour à Erevan, la recourante - qui s'est déclarée (...) diplômée - sera assez rapidement en mesure de trouver les moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Pour faciliter sa réinstallation avec sa fille (cf. art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
LAsi), elle pourra, aux conditions prévues à l'art. 73
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.
de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), solliciter des services cantonaux compétents l'octroi d'un montant forfaitaire consacré à l'aide individuelle au retour prévue aux art. 74 al. 1
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187
et 2
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187
OA 2. Le cas échéant, conformément à l'art. 77 al. 2
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 77 Compétence - Le SEM décide de l'octroi d'une aide au retour individuelle à la demande des services cantonaux compétents ou de tiers mandatés.
OA 2, les services cantonaux compétents pourront encore demander à l'ODM l'octroi d'une aide complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon l'art. 74 al. 3
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187
et 4
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187
OA 2.

9.4.4. Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être admis qu'en cas d'exécution du renvoi, la recourante et sa fille seraient confrontées à des difficultés notablement plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en Arménie. Il n'a pas été établi qu'un retour en Arménie reviendrait à les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr.

9.5. Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

10.

10.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

10.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et sa fille étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.

11.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

12.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-4291/2011
Date : 13 février 2013
Publié : 25 février 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 juillet 2011


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 1a 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 2: 73 
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.
74 
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187
77
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 77 Compétence - Le SEM décide de l'octroi d'une aide au retour individuelle à la demande des services cantonaux compétents ou de tiers mandatés.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
126-II-377
Weitere Urteile ab 2000
2C_353/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • cedh • motif d'asile • mois • inconnu • pays d'origine • violence domestique • tribunal administratif fédéral • langue maternelle • document de voyage • guerre civile • urss • non-refoulement • procédure d'asile • examinateur • calcul • ordonnance sur l'asile • pression • refoulement • communication
... Les montrer tous
BVGE
2011/50 • 2010/44 • 2009/28 • 2009/51 • 2008/12 • 2008/34
BVGer
E-4291/2011
JICRA
1996/18
FF
1990/II/537