Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6610/2010
Arrêt du 25 février 2011
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Composition Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
Parties représenté par Pierre Rumo, boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
A._______, né le (...) 1972, d'origine kosovare, est entré en Suisse le 3 avril 1995 et y a demandé l'asile le lendemain. Sa demande a été rejetée le 10 août 1995 mais il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Par courrier du 31 juillet 1998, il lui a été notifié que cette dernière avait été levée et qu'il devait quitter la Suisse. Le 24 juillet 1998, il a épousé B._______, une ressortissante suisse née le (...) 1956, et a ensuite bénéficié d'une autorisation de séjour. Se fondant sur cette union, il a rempli, le 8 juillet 2002, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
B.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse ont contresigné, le 25 février 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée.
C.
Durant la procédure, l'ODM a exprimé des doutes quant à l'effectivité et à la stabilité de l'union conjugale des intéressés et a requis de leur part des justificatifs supplémentaires à cet égard.
D.
Par décision du 25 juillet 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
E.
Par courrier du 5 mars 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa décision de naturalisation facilitée, étant donné les démarches entreprises en juin 2006 par B._______ en vue d'un divorce, lequel a été prononcé [recte : est entré en force] le 5 juin 2008. L'intéressé a été invité à faire part de ses observations et à autoriser l'office précité à consulter le dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente.
F.
Le 17 avril 2009, A._______ a indiqué qu'il avait vécu avec son ex-épouse jusqu'à fin mai 2006, qu'ils avaient ensuite gardé des contacts étroits pendant plusieurs mois, qu'ils avaient signé une convention de divorce le 29 mai 2007, puis déposé une requête commune de divorce le 22 novembre 2007, que leur divorce avait été prononcé par jugement du 10 avril 2008, que le 28 juillet 2008, il avait épousé C._______, une ressortissante kosovare née le 22 avril 1975, avec laquelle il avait eu une fille prénommée D._______, le 26 février 2009. Il a soutenu qu'il n'avait fait aucune déclaration mensongère ni dissimulé des faits essentiels et que son ex-épouse n'avait pas entamé de démarches en vue du divorce en juin 2006. Il ressort des actes relatifs à leur divorce versés en cause qu'aucun enfant n'est issu de leur relation, qu'ils ont trouvé un accord complet sur les effets accessoires du divorce, qu'ils ont renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle en raison de leur différence d'âge, et qu'ils vivent séparés, selon les versions, depuis fin mai 2006 (convention de divorce du 29 mai 2007 p. 2) ou depuis le début de l'année 2006 (cf. complément à la convention de divorce du 12 février 2008 p.2 in fine).
G.
A la demande de l'ODM, B._______ a indiqué par courrier, au début mars 2010, qu'elle avait fait la connaissance de son ex-mari en 1997, lors d'une soirée chez des amis, que c'est lui qui lui avait proposé le mariage, qu'elle avait une fille d'une précédente union, alors âgée de neuf ans et demi, qu'il ne voulait pas avoir d'enfants, que le rejet de sa demande d'asile n'avait pas influencé leur décision de se marier, qu'elle avait exigé qu'il quitte le domicile conjugal le 15 mai 2006, lorsqu'elle avait découvert qu'il la trompait, à son retour du Kosovo, où il était parti trois semaines sans l'informer, que leur union s'était bien déroulée jusqu'à l'obtention du passeport suisse, qu'ensuite, l'intéressé allait de plus en plus voir sa famille sans elle, qu'il se rendait seul au Kosovo deux à trois fois par année, que leurs problèmes conjugaux étaient aussi liés au fait que l'intéressé avait profité d'elle financièrement, qu'ils avaient eu des loisirs communs durant leur mariage et qu'elle avait rencontré les membres de la famille de son ex-époux en Suisse, que c'est lui qui avait demandé le divorce en premier, qu'ils avaient tenté de se réconcilier en 2006, qu'elle ignorait qu'il s'était remarié et avait eu un enfant, mais savait qu'il avait acheté un terrain et construit une maison au Kosovo, qu'elle ne l'avait jamais accompagné dans ce pays, d'abord à cause de sa fille et de la fin de la guerre puis parce qu'il trouvait des excuses pour y aller seul, qu'elle croyait que leur communauté conjugale était stable au moment de la naturalisation de son ex-époux et qu'après celle-ci, elle avait découvert que son ex-mari entretenait une relation extraconjugale et qu'il cherchait un appartement.
H.
Invité à se déterminer sur ces éléments, A._______ a déclaré, par courrier du 7 mai 2010, qu'ils avaient décidé ensemble de se marier, qu'il ne se souvenait pas avoir reçu de décision lui ordonnant de quitter la Suisse, qu'il ne possédait ni terrain ni maison au Kosovo, qu'il s'y rendait deux fois par année et que c'est son ex-épouse qui ne souhaitait pas l'accompagner, qu'après avoir quitté leur appartement, il avait dû loger chez des amis et à l'hôtel, et a souligné que leurs avoirs de prévoyance professionnelle n'avaient pas été partagés au moment du divorce, que durant leur mariage, ils avaient acheté trois chevaux pour la fille de son ex-épouse ainsi qu'une voiture que celle-ci avait gardée et avaient du retard dans le paiement de leurs impôts, de sorte qu'il avait dû avoir recours à un emprunt en 2007.
I.
Le 13 juillet 2010, l'autorité compétente du canton de Fribourg a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
J.
Par décision du 19 juillet 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______ et aux membres de sa famille qui l'auraient acquise. Il a estimé que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable, que ce soit à l'époque de la déclaration de vie commune du 3 juin 2005 [recte : 25 février 2005] ou du prononcé de naturalisation facilitée, étant donné l'enchaînement rapide des faits entre la naturalisation et la séparation des époux, le changement de comportement de l'intéressé après avoir été naturalisé ainsi que le fait qu'il se remarie quelques semaines après le prononcé de son divorce et conçoive rapidement un enfant avec une jeune ressortissante du Kosovo, ce qui correspondait au foyer traditionnel prévalant dans son pays d'origine et sa culture. L'ODM a considéré que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal ni de rendre vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple.
K.
L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 14 septembre 2010. Il a invoqué que son divorce avait été prononcé près de trois ans après la signature de la déclaration de communauté conjugale, qu'il n'avait ni fait de déclarations mensongères ni dissimulé de faits essentiels, qu'après sa séparation, fin mai 2006, il avait conservé d'étroites relations avec son ex-épouse, qu'ils n'avaient introduit une procédure de divorce que le 29 novembre 2007 et que la demande de naturalisation de sa fille D._______ était suspendue. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au maintien de sa naturalisation. Il a par ailleurs sollicité l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, demande que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejetée par décision incidente du 22 septembre 2010.
L.
Dans sa détermination du 4 novembre 2010, envoyée pour information au recourant le 9 novembre 2010, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de l'amener à modifier sa décision.
M.
Le 12 décembre 2010, la nouvelle épouse du recourant, C._______, a donné naissance à leur deuxième enfant, prénommé E._______.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
|
1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
A teneur de l'art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
3.1. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
3.2. Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.1. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité consid. 2.1.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1. Selon la jurisprudence, une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation peut être admise si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3 p. 168, ATF 130 II 482 consid. 3.3 p. 486 s.).
6.2. En l'occurrence, A._______ a vu sa demande d'asile être rejetée et a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse de seize ans son aînée, ayant déjà une fille de neuf ans et demi d'une précédente union. Le 25 février 2005, l'intéressé et son épouse ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage et, le 25 juillet 2005, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Or, fin mai 2006, alors que le recourant était parti trois semaines au Kosovo sans avertir son épouse, cette dernière a découvert qu'il entretenait une relation extraconjugale et qu'il cherchait un appartement (éléments qu'il n'a pas contestés), si bien qu'elle lui a demandé de quitter le domicile conjugal et a entrepris les premières démarches en vue d'un divorce, en juin 2006. Après avoir vainement tenté une réconciliation, ils ont élaboré une convention de divorce le 29 mai 2007 et introduit une requête commune de divorce le 22 novembre 2007, lequel a été prononcé le 10 avril 2008. L'intéressé s'est remarié, à peine quelques mois plus tard, le 28 juillet 2008, avec une ressortissante kosovare, de trois ans sa cadette, qui a donné naissance à une fille, le 26 février 2009, et à un fils, le 12 décembre 2010.
6.3. Le laps de temps entre la déclaration commune (février 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (juillet 2005), la séparation des intéressés suite à la découverte par B._______ de la relation extraconjugale entretenue par son ex-époux (fin mai 2006), l'élaboration d'une convention de divorce (mai 2007), le jugement de divorce (10 avril 2008) et le remariage du recourant (28 juillet 2008) permet de fonder la présomption selon laquelle ce dernier n'envisageait plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, et qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du mariage n'existait plus. Le fait que l'intéressé ait entretenu une relation adultère démontre que le lien matrimonial entretenu avec B._______ n'était pas stable. Même si cette liaison est survenue après l'obtention de la nationalité suisse, pareil élément ne peut être considéré comme un indice de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation, et ne saurait dès lors renverser la présomption susmentionnée, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. arrêts 1C_52/2009 du 4 août 2009 consid. 3.2 et 1C_196/2009 du 27 août 2009 consid. 3.3).
6.4. Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que A._______ avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer durablement dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Tout d'abord, il sied de relever que les intéressés ont pris la décision de se marier alors que A._______ était au bénéfice de l'admission provisoire, soit un statut précaire et temporaire, puisque lié à l'évolution de la situation générale de son pays d'origine. Si l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Or, tel est précisément le cas ici, puisque l'ex-épouse du recourant était de seize ans son aînée. A cet égard, il est particulièrement révélateur que l'intéressé s'est remarié, à peine quelques mois après son divorce, avec une ressortissante kosovare, de trois ans sa cadette. On peut également relever que, selon les dires de B._______, non contestés par l'intéressé, ce dernier lui avait dit qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfant tandis qu'il en a eu un très rapidement avec sa nouvelle épouse, le 26 février 2009, soit quelques mois après leur mariage, et un second le 12 décembre 2010. De même, selon son ex-épouse, leur union s'est bien déroulée jusqu'à l'obtention du passeport suisse par le recourant alors que par la suite, il a de plus en plus fait sa vie de son côté et s'est souvent rendu seul dans sa famille en Suisse et au Kosovo (cf. les réponses faites aux questions n° 2.2 et 2.3 de la lettre de l'ODM du 11 février 2010), ce qu'il n'a pas nié dans ses observations. Le changement de comportement ainsi opéré par le recourant suite à sa naturalisation vient renforcer la présomption selon laquelle son mariage avait principalement été contracté pour des motifs de police des étrangers.
6.5. Le recourant n'a ni allégué ni, a fortiori, rendu vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration. Il a seulement fait valoir que les avoirs de prévoyance professionnelle n'avaient pas été partagés lors du divorce et qu'il avait fait un emprunt pour rembourser les dépenses importantes du couple et des arriérés d'impôts. Toutefois, le seul fait qu'il ait contribué à assainir la situation financière du couple ne suffit pas, à lui seul, à démontrer la sincérité du mariage, pas plus que le fait qu'ils aient décidé ensemble de se marier, selon les déclarations du recourant.
6.6. Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par B._______ et A._______, si tant est que l'intéressé ait réellement voulu constituer une communauté conjugale telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence, ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée.
7.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée le 25 juillet 2005 à A._______ avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
8.
En vertu de l'art. 41 al. 3

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 juillet 2010, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 4 octobre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'instance inférieure (avec dossiers K 389 783 et N [...])
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie, pour information)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |