Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III
C-4308/2007
{T 0/2}

Urteil vom 13. Januar 2010

Besetzung
Richterin Franziska Schneider (Vorsitz), Richter Francesco Parrino,
Richter Beat Weber,
Richter Alberto Meuli (Abteilungspräsident),
Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,
Gerichtsschreiberin Christine Schori Abt.

Parteien
A._______,
Beschwerdeführerin,

gegen

santésuisse, Die Schweizer Krankenversicherer,
vertreten durch Advokat Dr. iur. Vincent Augustin,
Beschwerdegegnerin,

Regierungsrat des Kantons Aargau,
handelnd durch Departement Gesundheit und Soziales,
Vorinstanz.

Gegenstand
Krankenversicherung - Tarmed Taxpunktwert.

Sachverhalt:

A.
Nach Einführung der gesamtschweizerischen einheitlichen Tarifstruktur TARMED im Jahr 2002 setzte der Regierungsrat des Kantons Aargau mit Beschluss vom 17. Dezember 2003 Nr. 2003-001879 einen Starttaxpunktwert (STPW) von CHF 0.94 ab 1. Januar 2004 fest (siehe RRB Art. Nr. 2007-000619 vom 9. Mai 2007, Vorakten Nr. 148). Am 16. September 2005 nahmen die beteiligten Parteien die Verhandlungen auf zur Bestimmung des TARMED Taxpunktwerts (TPW) zur Ablösung des STPW (Vorakten Nr. 3-5). Anfänglich verhandelten die öffentlichen Spitäler, die Rehakliniken und die Privatkliniken gemeinsam mit santésuisse, die Schweizer Krankenversicherer (nachfolgend: santé-suisse). Im Rahmen dieses Tariffestsetzungsverfahrens fand am 27. November 2006 eine Anhörung statt, zu deren Ergebnis sich die Parteien schriftlich äussern konnten (Vorakten Nr. 47). Mit den öffentlichen Spitälern schloss santésuisse per 1. Januar 2007 einen neuen Vertrag mit einem TPW von CHF 0.90 ab. Dieser Vertrag wurde mit Beschluss vom 28. März 2007 (Art. Nr. 2007-000374) vom Regierungsrat des Kantons Aargau genehmigt (BVGer Nr. 39). Die Verhandlungen zwischen santésuisse und den Privatspitälern scheiterten.

B.
Daraufhin stellte santésuisse, Geschäftsstelle Aargau-Solothurn, dem Regierungsrat am 16. Oktober 2006 das Begehren, für den vertragslosen Zustand u.a. mit der Beschwerdeführerin hoheitlich einen Taxpunktwert von CHF 0.90 festzusetzen (Vorakten Nr. 37-45).

C.
Die vom Regierungsrat am 24. Januar 2007 zur Stellungnahme eingeladene Eidgenössische Preisüberwachung (PUE) empfahl am 22. Februar 2007, den Taxpunktwert für die ambulanten Arztleistungen in den Privatkliniken des Kantons Aargau per 1. Januar 2007 auf maximal CHF 0.90 festzusetzen (Vorakten Nr. 115-117).

D.
Mit Regierungsratsbeschluss vom 9. Mai 2007 verfügte der Regierungsrat des Kantons Aargau, den TARMED-Taxpunktwert für die privaten Kliniken des Kantons Aargau, darunter auch die A._______, für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 30. Juni 2007 bei CHF 0.94 zu belassen, ihn dann ab 1. Juli 2007 bis zum 31. Dezember 2007 auf CHF 0.86 zu senken und ab 1. Januar 2008 auf CHF 0.90 festzusetzen (Vorakten Nr. 144-148).
Allfälligen Beschwerden gegen seinen Beschluss entzog der Regierungsrat die aufschiebende Wirkung.
Der Regierungsrat begründete die festgesetzten Tarife damit, dass auch nach dem Abschluss der Kostenneutralitätsphase nicht für einzelne Spitäler oder gar deren Fachbereiche besondere Taxpunktwerte eingeführt werden dürften. Zu bilden seien möglichst grosse Vertragsgemeinschaften, und der Taxpunktwert solle aufgrund von Vollkostenrechnungen festgesetzt werden. Im Kanton Aargau habe bereits nach dem früheren Spitalleistungskatalog (SLK) für die öffentlichen und die privaten Spitäler der gleiche Tarif gegolten, und auch bei der Festsetzung des TARMED-Starttaxpunktwerts sei für die öffentlichen und die privaten Spitäler der gleiche Wert festgesetzt worden. Eine Subventionierung des ambulanten Bereichs der öffentlichen Spitäler bestehe nicht, weshalb die Gleichstellung gerechtfertigt sei. Mit dem Rahmenvertrag TARMED würden zudem gewollt einzelne Fachgebiete besser, andere schlechter als bisher entschädigt. Ziel der nationalen Tarifstruktur TARMED sei, ärztliche und technische Leistungen zu trennen und Leistungspositionen in Form von Taxpunkten zu gewichten. Mit den öffentlichen Spitälern und den Reha-Kliniken sei ab 1. Januar 2007 bereits ein Taxpunktwert von CHF 0.90 vereinbart worden, und dieser Wert solle nun auch für die privaten Spitäler Anwendung finden. Die festgelegten Abweichungen für das Jahr 2007 stellten kompensatorische Taxpunktwerte dar.

E.
Gegen diesen Beschluss des Regierungsrates des Kantons Aargau (nachfolgend: Vorinstanz) erhob unter anderen die A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 22. Juni 2007 Beschwerde (BVGer Nr. 1) beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, den TARMED-Taxpunktwert für sie per 1. Januar 2007 auf CHF 1.03 festzusetzen, eventualiter den bisherigen Taxpunktwert von CHF 0.94 beizubehalten. Für die Dauer des Beschwerdeverfahrens sei der bisherige Taxpunktwert von CHF 0.94 festzusetzen.
Bereits anlässlich der Verhandlungen zur Festsetzung des TPW sei auf die folgenden Punkte hingewiesen worden, welche einen vom Taxpunktwert der öffentlichen Spitäler abweichenden Taxpunktwert erforderten. Die Nichtberücksichtigung dieser Punkte habe aus ihrer Sicht zum Scheitern der Verhandlungen geführt.
santésuisse habe sich stets auf den Standpunkt gestellt, bei der Herleitung der Soll-TARMED-Kosten erfolge gleichzeitig eine Berücksichtigung der Kostenneutralitätsgrundsätze gemäss Rahmenvertrag TARMED einerseits und der Tarifierungsgrundsätze gemäss KVG andererseits, was ein Widerspruch sei. Wenn kein Vertrag bestehe, könne auch das Kostenneutralitätskonzept nicht Anwendung finden.
Aufgrund interner Berechnungen habe die Beschwerdeführerin gewusst, dass sie im ambulanten und im teilstationären Bereich schon bei einem Taxpunktwert von CHF 0.94 Verluste schreiben würde. Santésuisse habe keine Vollkostenbetrachtung vorgenommen.
Die Vereinigung der Aargauer Privatkliniken (VAPK) habe erklärt, sie könne allenfalls eine Senkung des TPW auf CHF 0.90 wie die öffentlichen Spitäler akzeptieren, bei gleichzeitiger Verhandlung eines nachgebesserten Tarifs für die Abgeltung der stationären Leistungen und bei Umsetzung der Verordnung vom 3. Juli 2002 über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL; SR 832.104).
Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin insbesondere aus, dass sich der Regierungsrat des Kantons Aargau nicht mit ihren Argumenten auseinander gesetzt habe. Das Kostenneutralitätskonzept gemäss Rahmenvertrag TARMED sei im Kanton Aargau aufgrund des regierungsrätlich festgelegten TPW und nach Massgabe des Bundesratsentscheides (BRE) vom 2. Februar 2005 i.S. A., B. und VAPK gegen den Regierungsrat des Kantons Aargau und santésuisse betreffend STPW für die öffentlichen und privaten Spitäler im Kanton Aargau nicht zur Anwendung gekommen. Die Herleitung eines tieferen TPW könne deshalb nicht über das Kostenneutralitätskonzept erfolgen. Der Bundesrat sei davon ausgegangen, dass der TPW von CHF 0.94 kostenneutral sei. Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, der TPW von CHF 0.846 sei rechnerisch korrekt, finde keine Stütze in der Bundesratsrechtsprechung. Das Kostenneutralitätskonzept stehe heute nicht mehr zur Diskussion, da dieses nur bei Einführung des neuen Tarifmodells gelte, es vorliegend jedoch um die Anpassung des TPW an die Kostenentwicklung gehe.
Die Daten der Beschwerdegegnerin seien keine genügende Basis zur Herleitung des TPW. Die Daten würden insbesondere nicht berücksichtigen, dass im ambulanten Bereich die paramedizinischen Leistungen (Physiotherapie, Ernährungsberatung etc.), die Laborkosten, die Dialyseleistungen sowie die Materialkosten nicht nach dem TARMED-TPW verrechnet werden. Grundsätzlich wäre die Nichtanwendung des Korrekturfaktors x1 richtig. Doch weise die Beschwerdegegnerin als Berechnungsbeweis 'virtuelle' TPW anhand eines potentiellen Kostenneutralitätsmodells im Sinne des Rahmenvertrages TARMED aus. Als Folge davon müsse auch der Korrekturfaktor x1 berücksichtigt werden. Zudem sei die Basis 'Behandlungsbeginn' in den Berechnungen der Beschwerdegegnerin für den Wechsel des Tarifwerks SLK zum TARMED per 1. Januar 2004 nicht korrekt. Auch werde keine Abgrenzung zwischen inner- und ausserkantonalen Patienten gemacht.
Des Weiteren seien die Kostenfaktoren wie die neuen Leistungsangebote, die medizinische Entwicklung, vermehrte ausserkantonale Zuweisungen, die Leistungsverschiebungen vom stationären in den ambulanten Bereich und die reduzierte Kostengutsprache für stationäre Leistungen und damit verbundene zusätzliche Verschiebungen in den ambulanten Bereich zu berücksichtigen. Einzuberechnen seien die unterschiedlichen Ausgangssituationen bei öffentlichen und privaten Spitälern in den Bereichen VKL, den gemeinwirtschaftlichen Leistungen und den Investitionskosten.
Ferner brachte die Beschwerdeführerin vor, die Bildung möglichst grosser Vertragsgemeinschaften bzw. nur einer Vertragsgemeinschaft pro Kanton sei nicht zwingend. Insbesondere private Spitäler würden separate Bereiche bilden können. Auch die PUE habe festgehalten, dass der STPW die notwendigen kalkulierten Kosten des Spitals decken müsse. Im Übrigen verwies die Beschwerdeführerin auf den Regierungsratsbeschluss des Kantons Schaffhausen (RRB-SH) vom 14. Januar 2004 (Beschwerdebeilage [BB] 12), wonach die Übertragung eines nicht kostendeckenden TPW auf ein nicht subventioniertes Privatspital offensichtlich dem Gebot der Billigkeit widerspreche. Dem BRE vom 12. April 2006 betreffend den STPW der Zürcher Privatkliniken liege eine andere Ausgangslage zugrunde. Dort hätten die Privatspitäler ihre Mitwirkungspflicht verletzt, indem sie relevante Unterlagen nicht ediert hätten. Die Beschwerdeführerin habe jedoch die Kostensituation transparent dargelegt.
Der auf einer Vollkostenrechnung basierende Soll-TPW der Beschwerdeführerin liege bei CHF 1.03. Die Beschwerdeführerin stellte in Frage, dass in den öffentlichen Spitälern mit einem TPW von CHF 0.90 die Vollkosten gedeckt würden. Bei der Berechnung des TPW müssten ferner die zusätzlichen Entwicklungen wie erhöhte Aufnahme von Notfällen, Mengenausweitungen (Ausweitung der Geschäftstätigkeit, Umsatzsteigerung) mit einem Steigerungsfaktor berücksichtigt werden. Die Beschwerdeführerin erklärte sich bereit, ab 1. Januar 2007 weiterhin einen TPW von CHF 0.94 zu akzeptieren, obwohl ihr ein höherer TPW zustehen würde.
Zum Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung führte die Beschwerdeführerin aus, dass die Beschwerdegegnerin keine Gründe geltend mache, die für den Entzug der aufschiebenden Wirkung sprechen würden. Die aufschiebende Wirkung sei deshalb wiederherzustellen, und für die Dauer des Verfahrens sei der bisherige TPW von CHF 0.94 festzusetzen.

F.
Am 29. Juni 2007 leistete die Beschwerdeführerin den von ihr geforderten Kostenvorschuss von CHF 2'000.

G.
Die Vorinstanz führte in ihrer Stellungnahme vom 10. Juli 2007 zum Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung aus, dass für die Dauer des Beschwerdeverfahrens die vom Regierungsrat des Kantons Aargau festgesetzten Taxpunktwerte von CHF 0.94 (1. Januar 2007 bis 30. Juni 2007), CHF 0.86 (1. Juli 2007 - 31. Dezember 2007) und CHF 0.90 (ab 1. Januar 2008) als anwendbar zu erklären seien (BVGer Nr. 5).
Mit Stellungnahme vom 13. Juli 2007 beantragte santésuisse, die durch die Vorinstanz der Beschwerde entzogene aufschiebende Wirkung sei nicht wiederherzustellen und somit den verfügten TPW pendente lite gelten zu lassen (BVGer Nr. 6).
Mit Zwischenverfügung vom 20. Juli 2007 (BVGer Nr. 7) wies das Bundesverwaltungsgericht den Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde ab und bestätigte die vom Regierungsrat für die Dauer des Beschwerdeverfahrens provisorischen festgelegten Tarife.

H.
Mit Vernehmlassung vom 12. September 2007 in der Hauptsache (BVGer Nr. 14) beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie wies darauf hin, dass es mit den Privatspitälern bisher noch nie einen vertraglich vereinbarten TARMED-Tarif gegeben habe. Der vom Regierungsrat des Kantons Aargau festgesetzte STPW von CHF 0.94 sei mit Bundesratsentscheid vom 2. Februar 2005 geschützt worden. Die Beschwerdeführerin habe keine oder nur mangelhafte Daten zur Begründung ihrer Forderung vorgelegt. Das von der Beschwerdeführerin im Verlaufe der Verhandlungen, des Festsetzungsverfahrens und in der Beschwerde vorgelegte Zahlenmaterial sei sehr bescheiden und enthalte keine Details. Es könne daher nicht überprüft werden, ob der TPW mit Gesetz und Gebot der Wirtschaftlichkeit und Billigkeit gemäss Art. 46 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
KVG übereinstimme. Nicht belegt seien zudem auch alle weiteren Begründungen für einen höheren TPW. Ferner sei nicht korrekt, dass die Ausgangslage für private und öffentliche Spitäler unterschiedlich sei. Die Verrechnung nach TARMED erfolge aufgrund einer Vollkostenrechnung. Der Kanton Aargau subventioniere die ambulanten Bereiche der öffentlichen Spitäler nicht. Mit der Einführung des TARMED sei gewollt gewesen, dass einzelne Fachgebiete besser als bisher entschädigt würden und andere dafür etwas schlechter. Die Beschwerdeführerin weise mit ihrer Berechnung bei einem TPW von CHF 0.94 einen Verlust aus. Es stelle sich die Frage, weshalb eventualiter ein TPW verlangt werde, mit welchem anscheinend Verlust geschrieben werde.

I.
Am 17. Oktober 2007 beantragte santésuisse in ihrer Beschwerdeantwort (BVGer Nr. 17) die Abweisung der Beschwerde, soweit auf sie einzutreten sei. Der STPW dürfe nicht mit dem kostenneutral eingeführten TPW verwechselt werden. Der STPW von CHF 0.94 sei vor Einführung von TARMED auf der Basis des Warenkorbmodells prospektiv berechnet worden. Der später kostenneutral berechnete TPW von CHF 0.846 sei nichts anderes als der rechnerische Wert, der sich bei einer tatsächlich kostenneutralen Einführung ergeben hätte. Es sei ja gerade das Ziel der sogenannten Kostenneutralitätsphase gewesen, zu überprüfen, ob der STPW wirklich kostenneutral sei und habe bei Abweichungen bei sogenannter Taxpunktwertanpassung korrigiert werden müssen. Die Beschwerdegegnerin habe immer transparent ausgewiesen, dass die Kostenneutralitätsberechnungen auf der Basis ("Bruttokosten - Medikamente - Capitation-Modell = Bruttokosten TARMED") gerechnet worden seien. Wichtig sei, dass methodisch überall das gleiche Prinzip (Vergleich Soll-Kosten mit Ist-Kosten auf rechnerisch gleicher Basis) angewendet werde. Das nationale Kostenneutralitätsbüro habe während der Kostenneutralitätsphase den TPW mit dieser Methodik gesteuert, weshalb sich daraus deren Richtigkeit ergebe. Unterschiedliche Tarifierungen seien nur insofern gerechtfertigt, als unterschiedliche Kostenstrukturen ausgewiesen würden. Die Beschwerdeführerin könne keine Kosten des Ambulatoriums für das relevante Bemessungsjahr 2006 vorlegen. Der Beschwerde sei keine vollständige Kostenrechnung mit Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger und Leistungserfassung sowie der Ausweis eines sachgerechten Konnexes zwischen Leistungen und Kosten beigelegt worden. Auch bestehe kein Instrumentarium gemäss REKOLE. Die Vorgabe der VKL seien daher nicht erfüllt. Die Vollkosten für das Jahr 2005 von CHF 13'231'664 würden von der Beschwerdeführerin somit lediglich behauptet.

J.
Mit Replik vom 27. November 2007 (BVGer Nr. 19) hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest und machte geltend, dass sich bereits vor dem Inkrafttreten des TARMED abgezeichnet habe, dass es bei der Festsetzung der Taxpunktwerte weniger um eine betriebswirtschaftliche Bemessung als um einen politischen Akt gehe. Es gehe nicht darum, dass die Beschwerdeführerin den STPW mit dem kostenneutral eingeführten TPW verwechsle, sondern darum, dass nach der Praxis des Bundesrates, wonach bei einer hoheitlichen Festsetzung des STPW das Kostenneutralitätskonzept nicht zur Anwendung gelange, mit der Festsetzung des STPW bereits das Ziel einer kostenneu-tralen Einführung erreicht werden sollte. Diese Praxis habe zur Folge, dass der STPW von CFH 0.94 als kostenneutral eingeführter TPW zu gelten habe. Die ins Recht gelegten Daten basierten auf einer Vollkostenrechnung und seien genügend transparent um aufzuzeigen, dass der bisherige TPW nicht kostendeckend gewesen sei. Da die TPW-Verhandlungen im Jahr 2006 geführt worden seien, seien diesen logischerweise die Kostendaten aus dem Jahr 2005 zugrunde gelegt worden. Die Daten aus dem Jahr 2006 könne sie nun vorweisen. Aus den beigelegten Abzugsgrössen für das Jahr 2005 und 2006 sowie der Kostenträgerrechnung ambulant/teilstätionär für das Jahr 2006 ergebe sich ein Soll-TPW von CHF 1.22. Sie sei im Weiteren bereit, ihre Kos-tenträgerrechnung durch einen externen Revisor überprüfen zu lassen, um aufzuzeigen, dass sie die REKOLE-Vorgaben vollständig erfülle.

K.
Die Vorinstanz verzichtete mit Duplik vom 9. Januar 2008 (BVGer Nr. 21) auf weitere Bemerkungen.

L.
Santésuisse machte in ihrer Duplik vom 28. Januar 2008 (BVGer Nr. 24) geltend, dass die von der Beschwerdeführerin vorgelegte Kos-tenträgerrechnung mit Annex-Daten noch keinen transparenten Ausweis der Kosten für im Spitalambulatorium erbrachte TARMED-Leistungen darstelle, noch dass daraus gefolgt werden könne, dass es sich nur um für eine effiziente Leistungserbringung erforderliche Kosten handle. Die Berechtigung eines höheren TPW für Privatkliniken werde in der Rechtsprechung und der Literatur verneint, da zwischen den Spitalambulatorien und Privatpraxen gleich lange Spiesse zu gelten hätten. Gemäss Praxis rechtfertige sich ein höherer TPW für Privatkliniken aufgrund der Tatsache, dass in öffentlichen Spitälern ambulante Leistungen allenfalls subventioniert werden, nicht. In BGE 127 V 409 E. 2a habe das Bundesgericht im Übrigen eine unterschiedliche Tarifierung ambulanter Behandlungen in Spitalambulatorien und privaten Praxen als zulässig erachtet, doch setze dies den Ausweis unterschiedlicher Kosten voraus. Für die privaten Arztpraxen im Kanton Aargau gelte im Übrigen ein TPW von CHF 0.89, welcher noch einen standesgemässen Lohn ermögliche.

M.
Mit Verfügung vom 2. Juli 2008 (BVGer Nr. 25) teilte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien einen Wechsel des Spruchkörpers mit und lud die PUE ein, sich zur vorliegenden Beschwerde und den eingegangenen Stellungnahmen vernehmen zu lassen. Es wurden keine Ausstandsbegehren gestellt.

N.
Die PUE reichte am 29. August 2008 ihre Stellungnahme (BVGer Nr. 26) ein. Sie führte aus, dass öffentliche und private Spitäler ihre ambulanten Leistungen gemäss oben genanntem BRE vom 2. Februar 2005 nach einheitlichem TPW zu verrechnen hätten. Private Spitäler würden im Vergleich zu öffentlichen Spitälern ein eingeschränktes Leistungsspektrum aufweisen. Ein TPW nach Fachgebieten sei gemäss der Bundesratsempfehlung vom 30. September 2002 nicht zulässig, und TPW für einzelne Leistungserbringer oder -gruppen im ambulanten Spitalbereich seien zu vermeiden. Es sei daher von der Verwendung der Daten der Beschwerdeführerin abzusehen, und der TPW solle sich an demjenigen für öffentliche Spitäler und der Reha-Kliniken des Kantons Aargau orientieren. Ein TPW von CHF 0.90 ab 1. Januar 2007 sei angemessen. Es sei nicht gerechtfertigt, dass der TPW in privaten Spitälern höher sei als in öffentlichen Spitälern, da mit dem TARMED jeweils die gesamten Kosten (Betriebs- und Investitionskosten) abgegolten seien.
Die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin verzichteten in ihren Stellungnahmen vom 25. September 2008 bzw. vom 9. Oktober 2008 (BVGer Nr. 28 und 29) auf Bemerkungen zur Stellungnahme der PUE.

O.
Mit Verfügung vom 23. Oktober 2008 (BVGer Nr. 30) forderte die In-struktionsrichterin das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf, als Fachbehörde Stellung zu nehmen.
Das BAG reichte seine Stellungnahme am 4. Dezember 2008 ein (BVGer Nr. 33) und beantragte die Abweisung der Beschwerde. Es sei davon auszugehen, dass die privaten Spitäler im Kanton Aargau ein eingeschränktes Leistungsspektrum hätten. Ein TPW für einen Leistungserbringer mit einem eingeschränkten Leistungsspektrum komme praktisch einem TPW nach Fachbereichen gleich und sei daher grundsätzlich abzulehnen. Bewertungsunterschiede zwischen den einzelnen Leistungen seien in der Tarifstruktur zu regeln, nicht über den Taxpunktwert. Die Empfehlungen des Bundesrates vom 30. September 2002 seien nicht nur auf die kostenneutrale Überführung beschränkt. Sie hätten keinen einmaligen Charakter und sollten die Einhaltung der Zielsetzungen der Einführung einer einheitlichen Tarifstruktur wie beim TARMED auch nach der Kostenneutralitätsphase garantieren. In der TARMED-Tarifstruktur seien keine Subventionen berücksichtigt. Der Kanton Aargau subventioniere ambulante Spitalleistungen in öffentlichen Spitälern nicht. Das Argument der Beschwerdeführerin gehe daher fehl. Bereits unter dem Spitalleistungskatalog (SLK) hätten die öffentlichen Spitäler des Kantons Aargau und die privaten Spitäler die ambulanten Leistungen mit gleichen TPW abgerechnet. Daher lasse sich auch unter TARMED keine Differenz rechtfertigen. Dies sei im Beschluss des Regierungsrates des Kantons Aargau vom 17. Dezember 2003 zum STPW und vom Bundesrat im Entscheid vom 2. Februar 2005 bestätigt worden. Da die beschwerdeführende Klinik über kein ausreichendes Leistungsspektrum verfüge, rechtfertige sich die Festsetzung eines spitalspezifischen TPW nicht. Folglich könne von der Berücksichtigung und Beurteilung der mitgelieferten Kostendaten abgesehen werden. Im Falle der Festlegung eines TPW für Spitäler oder Spitalgruppen mit ausreichendem Leistungsspektrum seien Kostendaten aber durchaus zu berücksichtigen. Bedingung sei aber, dass diese transparent und gemäss den Anforderungen, wie sie in der VKL vorgeschrieben seien, ausgewiesen werde. Hiezu sei anzumerken, dass nach Art. 59c Abs. 1 Bst. b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.102) kein Anspruch auf eine vollständige Deckung aller Kosten bestehe, auch wenn eine Vertragsgemeinschaft mit ausreichendem Leistungsspektrum nach Art. 59c Abs. 1 Bst. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
KVV transparent alle Kosten der Leistungen ausweisen würde.

P.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 5. Januar 2008 (recte: 2009) auf Schlussbemerkungen (BVGer Nr. 35).
Die Beschwerdeführerin reichte am 27. Januar 2009 ihre Stellungnahme zu den Bemerkungen des BAG ein (BVGer Nr. 36). Es sei grundsätzlich unbestritten, dass der Bundesrat die Bildung von möglichst grossen Vertragsgemeinschaften empfohlen habe, um zu vermeiden, dass im Extremfall ein TPW nach Fachgebiet vereinbart würde. Allerdings handle es sich hier eben tatsächlich nur um eine Empfehlung, denn im TARMED-Rahmenvertrag, Anhang 2 Ziffer 30, sei vorgesehen, dass die pro Kanton bzw. Region bestehenden Vertragsgemeinschaften, insbesondere subventionierte und private Spitäler, als separate Bereiche betrachtet werden könnten. Diese Bereiche seien gross und könnten in gewissen Kantonen auch aus nur einem Spital pro Bereich bestehen. Eine einzige Vertragsgemeinschaft pro Kanton mit einem übereinstimmenden TPW sei somit nicht zwingend und werde so auch nicht praktiziert. Gemäss der beigelegten Übersicht würden in den meisten Kantonen, in denen es sowohl öffentliche wie auch private Spitäler gebe, mindestens zwei Vertragsgemeinschaften bestehen mit unterschiedlichen TPW. Auch sei für das Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil/Luzern ein separater TPW vereinbart worden. Somit würden die Empfehlungen des Bundesrates und der PUE in der Praxis nur beschränkt umgesetzt, da sie schlicht realitätsfremd seien. Im Weiteren verwies die Beschwerdeführerin auf den RRB-SH vom 14. Januar 2004 sowie den angefochtenen Regierungsratsbeschluss des Kantons Basel-Land (RRB-BL) vom 1. Juli 2008. Diese würden zeigen, dass es offensichtlich kantonale Regierungen gebe, die davon überzeugt seien, dass sachliche Argumente vorhanden seien, welche für eine unterschiedliche TPW-Höhe bei öffentlichen und privaten Spitälern sprächen und der Vorwurf der Subventionierung des ambulanten Bereichs von öffentlichen Spitälern nicht von der Hand zu weisen sei. Schliesslich gehe es nicht an, dass ein Leistungserbringer bei einer Tariffestsetzung nie besser gestellt werden solle als bei einer Tarifvereinbarung; ansonsten würde das Instrument der Tariffestsetzung mit anschliessender Weiterzugsmöglichkeit an das Bundesverwaltungsgericht sinnlos und die Versicherer hätten es in der Hand, den Leistungserbringern beliebig tiefe Tarife vertraglich aufzuzwingen.
In ihrer Schlussbemerkung vom 28. Januar 2008 (recte: 2009; BVGer Nr. 37) wiederholte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen ihren mit Beschwerdeantwort vom 17. Oktober 2007 geltend gemachten Antrag. Des Weiteren beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerdeführerin sei zu verpflichten, sie ausseramtlich voll zu entschädigen. Zusätzlich ersuchte sie um einen Interessenwertzuschlag, denn nach Honorarordnung des Kantons Graubünden stehe dem Rechtsvertreter 2% ein solcher zu.

Q.
Mit Verfügung vom 9. Februar 2009 schloss die Instruktionsrichterin den Schriftenwechsel (BVGer Nr. 38).
Mit Verfügung vom 27. Oktober 2009 teilte die Instruktionsrichterin die Ergänzung des Spruchkörpers auf eine Fünferbesetzung mit. Es sind keine Ausstandsbegehren eingegangen.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Aufgrund der Beschwerde strittig und im Folgenden vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen ist, ob der Regierungsrat des Kantons Aargau in seinem Beschluss vom 9. Mai 2007 den TPW zu Recht auf CHF 0.90 festgesetzt hat oder ob die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht, es sei ein TPW von CHF 1.03 oder eventualiter der bisherige TPW von CHF 0.94 festzusetzen.

1.2 Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung der Beschwerde gegen den Beschluss des Regierungsrats vom 9. Mai 2007 ergibt sich aufgrund von Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) in Verbindung mit Art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
VGG (gültig gewesen bis 31. Dezember 2008) bzw. Art. 47 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
, Art. 53 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
sowie Art. 90a Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.310
des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG, SR 832.10; in Kraft seit 1. Januar 2009).

1.3 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch die verfügten Taxpunktwerte besonders berührt. Sie hat ferner ein schützenswertes Interesse an deren Anfechtung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG; SR 172.021] in Verbindung mit Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).
Santésuisse war ebenfalls Adressatin der angefochtenen Verfügung und als Verband der Krankenversicherer nach ständiger Rechtsprechung in Wahrung der Interessen der Mitglieder zur Verbandsbeschwerde berechtigt (vgl. u.a. BRE vom 2. Februar 2005, E. II, 1.2). Sie ist daher ebenfalls Partei im vorliegenden Beschwerdeverfahren.

1.4 Santésuisse rügt eine mangelhafte Begründung der Beschwerde und beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten.
Gemäss Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG muss die Beschwerdeschrift die Begehren und deren Begründung mit Angabe der Beweismittel enthalten. Aus ihr muss hervorgehen, weshalb der angefochtene Entscheid beanstandet wird und welche tatsächlichen oder rechtlichen Erwägungen inwiefern unrichtig oder nicht stichhaltig sein sollen. Eine summarische Begründung reicht aus, sofern aus ihr hervorgeht, in welchen Punkten und aus welchen Gründen die Verfügung angefochten wird. Die Begründung muss sachbezogen sein und zumindest sinngemäss auf einen zulässigen Beschwerdegrund schliessen lassen (BGE 118 Ib 134 ff. E. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 97 Rz. 2.219).
Die vorliegende Beschwerde enthält klare Anträge, die mit verschiedenen Argumenten begründet sind. Insbesondere werden die Fragen der Bildung von Vertragsgemeinschaften, der Anwendung des Kostenneu-tralitätskonzepts sowie der Berechnung des TPW erörtert. Aus der Beschwerdeschrift ist daher ohne weiteres ersichtlich, in welchen Punkten und weshalb die Anfechtung erfolgt ist. Eine Verletzung der Begründungspflicht liegt somit nicht vor. Ob die Beschwerdeführerin den hinreichenden Nachweis bezüglich der erforderlichen Kostenrechnung leisten konnte oder nicht, wird eine Frage der materiellen Prüfung sein.

1.5 Laut Art. 14 Abs. 1
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 14 - 1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
1    Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2    L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
3    En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
und 2
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 14 - 1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
1    Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2    L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
3    En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
des Preisüberwachungsgesetzes vom 20. Dezember 1985 (PüG, SR 942.20) haben die Exekutiven der Kantone die Preisüberwachung anzuhören, bevor sie eine Preiserhöhung, die von den Beteiligten an einer Wettbewerbsabrede oder einem marktmächtigen Unternehmen beantragt wird, festsetzen oder genehmigen.
Die PUE kann beantragen, auf die Preiserhöhung ganz oder teilweise zu verzichten oder einen missbräuchlich beibehaltenen Preis zu senken. Die Behörde muss die Stellungnahme in ihrem Entscheid anführen. Folgt sie ihr nicht, so hat sie dies zu begründen (vgl. RKUV 6/1997 Seite 348 ff., E. 4 betr. die konstante Praxis des Bundesrates).
Die Vorinstanz hat in casu vor der Tariffestsetzung die PUE konsultiert. Diese hat am 22. Februar 2007 für die Zeit ab 1. Januar 2007 einen Taxpunktwert von maximal CHF 0.90 empfohlen. Die Vorinstanz ist dieser Empfehlung im Grundsatz gefolgt, hat indes aus praktischen Erwägungen vorerst den bisherigen Taxpunktwert von CHF 0.94 für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 30. Juni 2007 beibehalten, ihn dann ab 1. Juli 2007 bis zum 31. Dezember 2007 auf CHF 0.86 gesenkt und ihn dann ab 1. Januar 2008 auf CHF 0.90 festgesetzt. Diese Abweichungen hat der Regierungsrat in seinem Entscheid begründet.
Die Tariffestsetzung durch die Vorinstanz ist somit aus der Sicht des PüG formal nicht zu beanstanden.

1.6 Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten (vgl. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), nachdem auch der geforderte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde.

2.
2.1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) finden auf die vorliegende, in den Bereich "Tarife, Preise und Globalbudget (Art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
-55
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46.
1    Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46.
1bis    Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47
2    La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales.
)" fallende Beschwerde keine Anwendung (Art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
ATSG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 Bst. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1 Champ d'application - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59);
b  tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55);
c  octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66;
d  litiges entre assureurs (art. 87);
e  procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89).
KVG).

2.2 Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann gerügt werden, die angefochtene Verfügung verletze Bundesrecht (einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens), beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Die Ausnahme gemäss Art. 53 Abs. 2 Bst. e
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG findet keine Anwendung auf Tariffestsetzungen im Sinne von Art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG.
Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt sich eine gewisse Zurückhaltung bei der Überprüfung von Entscheiden der kantonalen Regierungen bezüglich Tariffestsetzung, entsprechend der konstanten Praxis des bis Ende 2006 zuständig gewesenen Bundesrates (vgl. Urteil BVGer C-427/2008 vom 30. Juni 2009 E. 3).

2.3 Nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht in der Regel diejenigen Rechtssätze massgebend, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (BGE 130 V 1 E. 3.2), unter Vorbehalt der spezialgesetzlichen Übergangsbestimmungen. Das Beschwerdeverfahren richtet sich vorliegend demnach nach Art. 53
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG in der seit dem 1. Januar 2009 geltenden Fassung.
In materiellrechtlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (BGE 130 V 329 E. 2.3, BGE 134 V 315 E. 1.2).

3.
3.1 Nach Art. 1a Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
1    La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
2    L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas:
a  de maladie (art. 3 LPGA10);
b  d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge;
c  de maternité (art. 5 LPGA).
KVG regelt dieses Gesetz die soziale Krankenversicherung, welche die obligatorische Krankenpflegeversicherung und eine freiwillige Taggeldversicherung umfasst. Die obligatorische Krankenversicherung übernimmt nach Art. 24
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 24 Principe - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
2    Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement.69
KVG die Kosten für die Leistungen gemäss den Art. 25
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
- 31
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
a  s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou
b  s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou
c  s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles.
2    Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b88.
KVG nach Massgabe der in den Art. 32
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
- 34
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.89
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.90
KVG festgelegten Voraussetzungen.
Dabei erstellen nach Art. 43 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
KVG die Leistungserbringer ihre Rechnungen nach Tarifen und Preisen, die in Tarifverträgen zwischen Versicherern und Leistungserbringern vereinbart oder in den vom Gesetz bestimmten Fällen von der zuständigen Behörde festgesetzt werden.
Parteien eines Tarifvertrages sind einzelne oder mehrere Leistungserbringer oder deren Verbände einerseits sowie einzelne oder mehrere Versicherer oder deren Verbände andererseits. Der Tarifvertrag bedarf der Genehmigung durch die zuständige Kantonsregierung oder, wenn er in der ganzen Schweiz gelten soll, durch den Bundesrat. Die Genehmigungsbehörde prüft, ob der Tarifvertrag mit dem Gesetz und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Billigkeit in Einklang steht (Art. 46
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
KVG).
Kommt zwischen den Parteien kein Vertrag zustande oder wird ein bestehender Vertrag gekündigt, so setzt die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest (Art. 47 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG). Dabei ist eine betriebswirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur der Tarife zu beachten (Art. 43 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
KVG). Mit den Tarifen soll eine qualitativ hochstehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten erreicht werden (Art. 43 Abs. 6
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
KVG), was heisst, dass die Leistungen auf das Mass zu beschränken sind, das im Interesse der Versicherten liegt und für den Behandlungszweck erforderlich ist (Art. 56 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.177
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.178
KVG). Die Bestimmung, wonach die Kantonsregierung bei der Genehmigung von Tarifverträgen zu prüfen hat, ob diese mit dem Gesetz und den Geboten der Wirtschaftlichkeit und Billigkeit im Einklang stehen (Art. 46 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
KVG), gilt auch bei der Tariffestsetzung im vertragslosen Zustand nach Art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG (vgl. RKUV 6/2004, KV 311, Seite 502 ff. E 3.3; VPB 58.49, S. 388 f., E. 3; Daniel Staffelbach/Yves Endrass, Der Ermessensspielraum der Behörden im Rahmen des Tariffestsetzungsverfahrens nach Art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
in Verbindung mit Art. 53
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG, Tomas Poledna [Hrsg.], Schulthess 2006 Rz. 79 f.). Die Behörde ist jedoch nicht befugt, Vertragsgemeinschaften zu bilden (RKUV 4/2005 KV 332 Seite 254 ff. E. 6).

3.2 Im System des KVG bildet die Tarifvereinbarung zwischen den Tarifpartnern die Regel, das Eingreifen der Kantonsregierung die Ausnahme. Voraussetzung für die behördliche Tariffestsetzung ist, dass die Tarifverhandlungen zwischen den Parteien tatsächlich gescheitert sind oder die Partner zumindest Gelegenheit hatten, eine Vereinbarung zu treffen. Es gilt zu beachten, dass die Behörde bei der Festsetzung des Ersatztarifs durchaus einen strengen Massstab anlegen darf und soll, geht es doch darum, den in Art. 43 Abs. 6
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
KVG genannten Zielen nachzukommen (vgl. RKUV 1998 KV 41 Seite 394 ff. E. II/3), aber auch einen Anreiz zu schaffen, dass sich die Tarifpartner auf eine autonome Konfliktlösung besinnen (vgl. RKUV 1997 KV 61 Seite 343 ff. E. II/3; Gebhard Eugster in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Aufl., E. Krankenversicherung, Rz. 862). Die Kantonsregierungen haben einen gros-sen Ermessenspielraum und können dabei die ihr geeignet erscheinende Tarifart nach Art. 43 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
KVG wählen (RKUV 2004 KV 311 Seite 502 ff, E. II/3/3; Gebhard Eugster, a.a.O. Rz. 864).

3.3 Mit dem per 1. August 2007 in Kraft getretenen Art. 59c
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
KVV hat der Bundesrat eine die Tarifgrundsätze des KVG ergänzende Regelung betreffend die Tarifgestaltung im vertragslosen Zustand erlassen. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung prüft die Kantonsregierung als Genehmigungsbehörde, ob der Tarifvertrag namentlich folgenden Grundsätzen entspricht:
a. Der Tarif darf höchstens die transparent ausgewiesenen Kosten der Leistung decken.
b. Der Tarif darf höchstens die für eine effiziente Leistungserbringung erforderlichen Kosten decken.
c. Ein Wechsel des Tarifmodells darf keine Mehrkosten verursachen.
Gemäss Art. 59c Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
KVV wendet die zuständige Behörde die Abs. 1 und 2 von Art. 59c
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
KVV bei Tariffestsetzungen nach den Art. 43 Abs. 5, 47 oder 48 des Gesetzes sinngemäss an. Diese neue Bestimmung gibt im Wesentlichen Grundsätze wieder, welche der Bundesrat im Rahmen seiner Beschwerdeentscheide entwickelt hat (RKUV 4/2002 KV 220 Seite 309 ff.). Insoweit ist daher ohne Belang, dass Art. 59c
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
KVV erst per 1. August 2007 in Kraft getreten ist.

3.4 Die VKL regelt die einheitliche Ermittlung der Kosten und die Erfassung der Leistungen im Spital- und Pflegeheimbereich. Die Ermittlung der Kosten und die Erfassung der Leistungen muss so erfolgen, dass damit die Grundlagen geschaffen werden u.a. für die Unterscheidung der Leistungen und der Kosten zwischen der stationären, der ambulanten und der Langzeitbehandlung (Art. 2 Abs. 1). Diese Unterscheidung soll u.a. die Bildung von Kennzahlen, Betriebsvergleiche, die Berechnung der Tarife, die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Billigkeit der Leistungserbringung und die Überprüfung der Kostenentwicklung und des Kostenniveaus erlauben (Art. 2 Abs. 2). Die Spitäler müssen eine Kostenrechnung führen, welche insbesondere die Elemente Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger und die Leistungserfassung umfasst. Die Kosten sind den Leistungen in geeigneter Form zuzuordnen (Art. 9).

4.
4.1 Am 13. Mai 2002 schlossen santésuisse und H+ Die Spitäler der Schweiz (H+) den Rahmenvertrag TARMED ab, mit welchem gesamtschweizerisch eine einheitliche Tarifstruktur geschaffen wurde. Für den Bereich der Krankenversicherung trat die neue Tarifstruktur per 1. Januar 2004 in Kraft. Die Vertragsparteien haben sich im Rahmenvertrag darauf geeinigt, dass die Anhänge 1 und 2 objektiv inte-grierende Vertragselemente darstellen und gleichzeitig mit dem Vertrag in Kraft treten. Der Bundesrat genehmigte den Rahmenvertrag TARMED inklusive seiner Anhänge am 30. September 2002 gestützt auf Art. 43 Abs. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
und Art. 46 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
KVG und gab den Kantonsregierungen sowie den Tarifpartnern gleichzeitig Empfehlungen zur Umsetzung des Rahmenvertrags (Empfehlungen des Bundesrates vom 30. September 2002). Darin empfahl der Bundesrat, TPW für einzelne Fachbereiche nicht zuzulassen und TPW für einzelne Leistungserbringer oder -gruppen im ambulanten Spitalbereich zu vermeiden. Während der Kostenneutralitätsphase seien aufgrund der genehmigten Rahmenverträge unterschiedliche STPW zwischen Spitalambulatorien und Arztpraxen akzeptiert worden, mittelfristig müsse aber eine Annäherung dieser STPW erfolgen.
Gemäss Rechtsprechung des Bundesrats wurde mit der neuen gesamtschweizerischen Tarifstruktur insbesondere der Zweck verfolgt, die bisher bestehenden Verzerrungen in der Bewertung ärztlicher Leistungen zu korrigieren. Intellektuelle ärztliche Leistungen sollten, im Gegensatz zur reinen Apparatemedizin, besser entschädigt werden. Die Taxpunktwerte seien auf kantonaler Ebene zu vereinbaren, weil die Vorgaben des Rahmenvertrages nicht für eine eindeutige Berechnung der im Einzelfall anwendbaren TPW genügen würden. Der Rahmenvertrag regle nicht alle wesentlichen Punkte abschliessend. Er lasse z.B. offen, ob und wie weit die Privatspitäler eigene Vertragsgemeinschaften bilden müssen/können. Komme kein kantonaler Tarifvertrag zu Stande, so bestehe ein vertragsloser Zustand, den der Rahmenvertrag auf Grund seiner Unvollständigkeit nicht beseitigen könne. Der Rahmenvertrag bleibe zwar auch bei einer kantonalen Tariffestsetzung grundsätzlich anwendbar, doch enthielten der Vertrag und die Anhänge betreffend die Berechnung des STPW auf kantonaler Ebene und dessen Anpassung nur für den Fall der Einigung eine Regelung. Er bedürfe der Konkretisierung auf kantonaler Ebene. Müsse der TPW hingegen von der Behörde festgesetzt werden, so finde der Rahmenvertrag keine Anwendung (vgl. RKUV 6/2004 KV 311 502 ff; BRE vom 23. März 2005 E. 5 i.S. santésuisse gegen Regierungsrat des Kantons Bern und B. betreffend Festsetzung des STPW für die Privatspitäler des Kantons Bern).

4.2 In Art. 9 Abs. 2 des Rahmenvertrages ist vorgesehen, dass die TPW auf kantonaler Ebene vereinbart werden. In einem am 5. Juni 2002 unterzeichneten Anhang 2 zum Rahmenvertrag TARMED wurde die Berechnung der STPW und die Steuerung der Kostenneutralität von TARMED geregelt (Vereinbarung zur Kostenneutralität). Ziff. 1 von Anhang 2 des Rahmenvertrages besagt, dass sich die Parteien für die Berechnung der STPW verpflichten, sowohl gegenüber den Spitälern als auch gegenüber den in freier Praxis tätigen Ärzten (Leistungsbereiche, vgl. Ziff. 30) die gleichen Grundsätze anzuwenden. Allfällige Abweichungen von diesen Grundsätzen seien zu begründen.
In Anhang 2 Ziff. 30 werden die Leistungserbringer definiert. Demnach gelten als Leistungserbringerbereiche je Kanton/Region die in freier Arztpraxis und ambulant in den Spitälern erbrachten Leistungen. Bei den Spitälern könnten die pro Kanton/Region bestehenden Vertragsgemeinschaften (z.B. Unispital, subventionierte Spitäler, Privatspitäler) als separate Leistungserbringerbereiche betrachtet werden.
4.3
4.3.1 In Art. 16 des Rahmenvertrages wurde das Kostenneutralitätsprinzip vereinbart, wonach als Folge der Tarifumstellung auf TARMED keine Veränderungen der Kosten bzw. Erträge aus Leistungen im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ambulant im Spital während der Kostenneutralitätsphase pro Kanton bzw. Vertragsgemeinschaft erfolgen dürften. In Anhang 2 "Vereinbarung zur Kostenneutralität" zum Rahmenvertrag wird in der Präambel ausgeführt, dass die beteiligten Vertragsparteien gemeinsam die kostenneutrale Einführung und Steuerung von TARMED im Bereich der obligatorischen Grundversicherung nach KVG für ambulante Leistungen sicherstellen wollen. Sollten sie feststellen, dass die Einführung der neuen Tarifstruktur im beobachteten Bereich einen Kostenschub bzw. eine Kostensenkung zur Folge hat, sehen sie mit bestimmten, in diesem Anhang umschriebenen, kurzfristig umsetzbaren Massnahmen die Einhaltung der Kostenneutralitätsvorgabe vor. Ziffer 18 und 31 des Anhangs 2 des Rahmenvertrages umschreiben für die Kostenneutralitätsphase die für die rechnerische Kontrolle der Kostenneutralitätsvorgaben massgebenden Monate. Die Kostenneutralitätsphase erstreckt sich vom April des Einführungsjahres bis zum April des Folgejahres, umfasst also 13 Monate.
Ferner ist festzuhalten, dass Anhang 2 des Rahmenvertrages nur die Berechnung des STPW und die Steuerung der Kostenneutralität von TARMED während der Kostenneutralitätsphase regelt. Gemäss der Begriffsdefinition in Ziff. 2 des Anhanges 2 sollen die in der Kostenneutralitätsphase von TARMED durch die KVG-Versicherer bezahlten Brutto-Kosten aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemäss KVG für ambulante Leistungen in den entsprechenden Leistungserbringerbereichen den festgelegten Sollkosten pro Versicherten und pro Monat entsprechen. Dies bedeutet, dass die vertraglich vereinbarte Kostenneutralitätsphase nur beschränkte Zeit Gültigkeit hatte und im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung am 9. Mai 2007 bereits seit längerer Zeit abgelaufen war.
Die Tarifstruktur TARMED basiert auf einer Vollkostenrechnung. In den technischen Leistungen sind somit Personal- und Sachkosten inklusiv Anlagenutzungskosten, Eigenkapitalverzinsung, Abschreibungen und Debitorenverluste vollumfänglich berücksichtigt. Auch sämtliche Investitionskosten sind eingeschlossen (oben genannter BRE vom 1. Oktober 2004 E. 8; Gebhard Eugster a.a.O. Ziff. 892).
4.3.2 Der Bundesrat hielt fest, dass das Kostenneutralitätskonzept gemäss Anhang 2 des Rahmenvertrages im Falle der hoheitlichen Festsetzung des STPW nicht zur Anwendung komme, denn das Kostenneutralitätskonzept sehe keine Lösung vor, wie im Falle einer Festsetzung, mit der unter Umständen nicht alle Parteien einverstanden sind, die Steuerung der Kostenneutralität erfolgen solle. Anhaltspunkte, welche für eine andere Betrachtungsweise sprechen würden, liessen sich auf Grund des Wortlauts des Rahmenvertrages und der Anhänge keine finden. Da die Kantonsregierung weder an Vorverträge noch an gemeinsame Absichtsklärungen der Parteien gebunden sei, sei sie nicht verpflichtet, bei einer Festsetzung die Berechnungsmodule sowie den Anpassungsmechanismus des Kostenneutralitätskonzepts anzuwenden, sondern habe aufgrund der einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu entscheiden. Die Genehmigung des Rahmenvertrages durch den Bundesrat ändere daran nichts. Sie besage lediglich, dass der Vertrag mit dem Gesetz in Einklang stehe und somit bei der Genehmigung einer kantonalen Vereinbarung nicht mehr überprüft werden müsse (RKUV 6/2004 KV 311 Seite 502 ff. E. 6).
Weiter hielt der Bundesrat fest, auch wenn der Begriff der Kostenneu-tralität als solcher im Gesetz nicht vorkomme, müsse ein Wechsel des Rechnungsmodells grundsätzlich kostenneutral erfolgen und dürfe für sich allein nicht zu Mehrkosten führen (RKUV 4/2002 KV 220 Seite 309 ff. E. 8.2.6).
4.3.3 Das Bundesverwaltungsgericht sieht sich nicht veranlasst, von dieser bundesrätlichen Rechtsprechung abzuweichen.
Die Beschwerdeführerin führte daher zu Recht an, das Kostenneutralitätskonzept gelte im Rahmen der hoheitlichen Tariffestsetzung nicht, sofern damit das Kostenneutralitätskonzept gemäss Anhang 2 des Rahmenvertrages gemeint ist. Hingegen ist es Aufgabe des Regierungsrates, im Rahmen der Tariffestsetzung dafür zu sorgen, dass die Festsetzung des TPW auch nach Ablauf der Einführungsphase der Tarifstruktur TARMED nicht zu einer Kostensteigerung führt.

5.
Aufgrund der Rechtsbegehren ist der Streitgegenstand in casu die Festsetzung des TPW für die Zeit ab 1. Januar 2007. Die Beschwerdeführerin verlangt einen höheren als den vom Regierungsrat mit Beschluss vom 9. Mai 2007 festgelegten TPW von CHF 0.90, wie er auch für öffentliche Spitäler gemäss Vertrag zwischen den öffentlichen Spitälern des Kantons Aargau und der Beschwerdegegnerin gilt, nämlich einen TPW von CHF 1.03, eventualiter CHF 0.94.
Es ist daher vorab zu klären, ob die Beschwerdeführerin grundsätzlich einen Anspruch auf die Festlegung eines eigenen TPW geltend machen kann.

5.1 Vorauszuschicken ist in diesem Zusammenhang, dass der Regierungsrat des Kantons Aargau mit Beschluss vom 17. Dezember 2003 den STPW sowohl für die öffentlichen als auch für die privaten Spitäler im Kanton Aargau gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG auf CHF 0.94 festgesetzt hat. Den Korrekturfaktor x1 zur Berücksichtigung der sektoriellen Kostensteigerung legte er auf 9.2% fest.
Gegen diesen Beschluss erhoben zwei Privatspitäler sowie die VAPK Beschwerde beim Bundesrat. Der Antrag der Beschwerdeführerinnen lautete in diesem Beschwerdeverfahren, der STPW sei auf CHF 1.24, eventualiter auf CHF 1.14 festzusetzen. Die PUE und das BAG beantragten die Abweisung der Beschwerde. Der Bundesrat wies die Beschwerden mit Entscheid vom 2. Februar 2005 ab und bestätigte den vom Regierungsrat festgelegten STPW von CHF 0.94. Der STPW von CHF 0.94 galt für die Zeit vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2006.
5.2
5.2.1 Die Beschwerdeführerin rügt u.a., aufgrund einer neuen Vereinbarung zwischen den öffentlichen Spitälern und der Beschwerdegegnerin im Zuge der Umsetzung der neuen VKL könnten die öffentlichen Spitäler anders abrechnen als die Privatkliniken. Die TPW der öffentlichen und privaten Spitälern seien demzufolge seit dem 1. Januar 2007 nicht mehr vergleichbar. Zu einer unterschiedlichen Ausgangslage würden auch die ungleiche Handhabung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und der Investitionskosten führen. Der Bundesrat empfehle, möglichst grosse Vertragsgemeinschaften zu bilden. Im TARMED-Rahmenvertrag, Anhang 2 Ziffer 30, sei jedoch vorgesehen, dass subventionierte und private Spitäler als separate Bereiche betrachtet werden könnten. Eine einzige Vertragsgemeinschaft pro Kanton mit einem übereinstimmenden TPW sei nicht zwingend (Beschwerde Ziff. 3.3).
5.2.2 Die Beschwerdegegnerin führte dazu in ihrer Duplik vom 28. Januar 2008 (E. 5 und 6) aus, dass sowohl in der Rechtsprechung wie in der Literatur die Berechtigung eines höheren TPW für Privatkliniken verneint werde. Für Spitalambulatorien und Privatarztpraxen hätten gleich lange Spiesse zu gelten. Im Kanton Aargau gelte für die freien Arztpraxen für das Jahr 2007/2008 ein TPW von CHF 0.89. Einzige Ausnahme für eine unterschiedliche Tarifierung könnte sein, dass eine unterschiedliche Kostenstruktur ausgewiesen werden könne.
5.2.3 Die Vorinstanz äusserte sich in ihrem Entscheid vom 9. Mai 2007 dahingehend, dass im Kanton Aargau bisher nach TARMED und vorher nach Spitalleistungskatalog (SLK) für alle Leistungserbringer der gleiche TPW gegolten habe. Mit der Einführung des TARMED seien bewusste Anpassungen im Tarifwerk erfolgt. Bei unterschiedlichen TPW würde das Grundprinzip bzw. die Grundzielsetzung der TARMED-Tarifstruktur untergraben. Deshalb sei der STPW für öffentliche und private Spitäler gleich hoch festgesetzt worden. Es sei nicht nachvollziehbar, wieso 3 Jahre nach der Einführung des TARMED nun die gewollte Aufwertung der ärztlichen Leistung durch differenzierte TPW für spezialisierte Kliniken wieder aufgehoben werden sollte.
5.2.4 In seiner Stellungnahme vom 4. Dezember 2008 wies das BAG daraufhin, dass gemäss den Empfehlungen des Bundesrates vom 30. September 2002 die Festsetzung unterschiedlicher TPW für einzelne Fachbereiche sowie für Leistungserbringer mit eingeschränktem Leistungsspektrum abzulehnen sei. Privatspitäler würden über ein eingeschränktes Leistungsspektrum verfügen. Öffentliche und private Spitäler hätten ambulante Leistungen nach einheitlichem TPW zu verrechnen. Das BAG pflichte diesen Empfehlungen des Bundesrates bei und gebe weiter zu bedenken, dass diese Empfehlungen zur Aufrechterhaltung der Tarifstruktur beitragen würden. Damit solle nicht zuletzt eine Neutralisierung der tarifstrukturellen Bewertungsunterschiede verhindert werden, denn wenn Leistungserbinger mit einem eingeschränkten Leistungsspektrum einen eigenen TPW hätten, gehe die unterschiedliche Bewertung von Leistungen in der Tarifstruktur verloren und es resultiere de facto ein TPW nach Fachgebiet. Weiter führte das BAG aus, die Bewertungsunterschiede zwischen den einzelnen Leistungen seien in der Tarifstruktur und nicht über den TPW zu regeln, was andernfalls die Tarifierungsgrundsätze des KVG (Art. 43 Abs. 4 und 6) verletzen würde. Angesichts der Tatsache, dass bis anhin im Kanton Aargau die öffentlichen und privaten Spitäler die ambulanten Leistungen immer mit gleichen TPW abgerechnet hätten, rechtfertige sich eine Änderung nicht. Im Kanton Aargau würden die öffentlichen Spitäler für ambulante Leistungen nicht subventioniert, weshalb eine Gleichstellung der öffentlichen und privaten Spitäler gerechtfertigt sei (BVGer Nr. 33, IV Ziff. 1).
5.2.5 Die PUE verwies in ihrer Stellungnahme vom 29. August 2008 (BVGer Nr. 26) ebenfalls auf die Empfehlungen des Bundesrates vom 30. September 2002. Sie führte in ihrem Jahresbericht 2004 in Ziff. 5 aus, dass insbesondere für kleinere Vertragsgemeinschaften mit Schwerpunkten bei wenigen (meist lukrativen) Leistungen die Gefahr bestehe, dass betreffend die Berechnung der Kostenneutralität, die allein auf die Vertragsgemeinschaft selbst abstellt, die bisherigen Tarifverzerrungen beibehalten würden. Damit würde die sowohl von den Tarifpartnern als auch vom Bundesrat gewollte Strukturanpassung faktisch rückgängig gemacht. Diese Überlegung stehe im Einklang mit den Empfehlungen des Bundesrates, wonach TPW für einzelne Fachbereiche nicht zulässig und für einzelne Leistungserbringer oder Leistungsgruppen im ambulanten Spitalbereich zu vermeiden seien. Es zeige sich, dass das Leistungsspektrum der öffentlichen Spitäler im ambulanten Bereich sehr viel breiter sei.
5.3
5.3.1 Die behördliche Tariffestsetzung hat sich auf den oder die Leistungserbringer zu beziehen, welche über keinen Vertrag mit den Versicherern verfügen. Der Kanton kann den Tarif und allfällige zur Anwendung notwendige Modalitäten festsetzen, jedoch keinesfalls die Tarifparteien zu einem Vertrag zwingen (vgl. BRE vom 3. November 2004 i.S. santésuisse gegen den Regierungsrat des Kantons Luzern und C. betreffend Festsetzung des STPW für die ambulante Behandlung von obligatorisch krankenpflegeversicherten Patientinnen und Patienten in der C.). Dies bedeutet, dass die Beschwerdeführerin durch behördliche Anordnung weder der bestehenden Vertragsgemeinschaft der öffentlichen Spitäler noch einer allfälligen neuen Vertragsgemeinschaft privater Spitäler zugeordnet werden kann. Eine Vertragsgemeinschaft zwischen Privatspitälern besteht vorliegend nicht. Ein Vertrag zwischen Privatspitälern und der Beschwerdegegnerin ist nicht zustandegekommen, weshalb der Regierungsrat den Tarif hoheitlich festgesetzt hat (vgl. RKUV 4/2005 KV 332 Seite 254 ff. E. 6). Auch im Beschwerdeverfahren treten die Privatspitäler nicht gemeinsam auf, und eine gemeinsame Datenbasis zur Berechnung des TPW fehlt.
Grundsätzlich ist es zwar nicht unzulässig, verschiedene TPW für einzelne Leistungserbringerbereiche in einem Kanton festzusetzen. Voraussetzung für einen eigenen TPW ist jedoch, dass dadurch die vom TARMED gewollte Strukturanpassung nicht rückgängig gemacht wird, d.h. dass nicht ein TPW für einzelne Fachbereiche geschaffen wird. Demzufolge muss sich die Berechnung des TPW auf ein möglichst breites Leistungsspektrum verbunden mit einem durchschnittlichen Mengengerüst abstützen, damit der TPW bei dessen Umsetzung in der Praxis nicht zu unerwünschten Verzerrungen führt (BRE vom 1. Oktober 2004 E. 7).
5.3.2 Im oben genannten BRE vom 2. Februar 2005 hielt der Bundesrat fest, es sei gestützt auf den Vergleich der Leistungsspektren der privaten und öffentlichen Spitäler im Kanton Aargau erstellt, dass die Reha-Kliniken und die Privatspitäler im Vergleich zu den öffentlichen Spitälern ein eingeschränktes Leistungsspektrum aufwiesen. Der Bundesrat führte weiter aus, dass gegen den Entscheid des Regierungsrates, auch unter TARMED für alle Spitäler im Kanton den gleichen STPW festzusetzen, grundsätzlich nichts einzuwenden sei. Es bleibe lediglich zu prüfen, ob der STPW angemessen sei (in diesem Sinn auch BRE vom 18. Dezember 1996 i.S. F. gegen den Regierungsrat des Kantons Graubünden und G. betreffend TPW für ambulante Spitalbehandlungen).
Die einschlägige Analyse des bundesrätlichen Entscheids behält grundsätzlich auch für die Festsetzung des TPW für das Jahr 2007 und folgende ihre Gültigkeit.
5.3.3 Ferner geht das Argument der Beschwerdeführerin fehl, ein höherer TPW für sie selbst sei aufgrund der Tatsache gerechtfertigt, dass die öffentlichen Spitäler subventioniert würden.
Subventionen werden in der Tarifstruktur TARMED für ambulante Leistungen nicht berücksichtigt, weshalb der für die öffentliche Spitäler vereinbarte, vom Regierungsrat genehmigte und für die privaten Spitäler festgesetzte TPW ein unsubventionierter ist. Es ist im Übrigen da-rauf hinzuweisen, dass die ambulanten Leistungen im Kanton Aargau bereits vor der Einführung des TARMED nicht mehr subventioniert wurden (Vernehmlassung des RR vom 12. September 2007, BVGer Nr. 14 Seite 2; oben genannter BRE vom 2. Februar 2005 E. 6.4) und für die öffentlichen und privaten Spitäler derselbe STPW anwendbar war; die Ausgangslage ist somit für öffentliche und private Spitäler im Kanton Aargau grundsätzlich gleich.

6.
Demzufolge ist nachfolgend zu beurteilen, ob dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Festsetzung des TPW auf CHF 1.03, eventualiter auf CHF 0.94, zu folgen oder aber der Regierungsratsbeschluss betreffend die Festsetzung des TPW zu bestätigen ist.

6.1 Mit Beschwerde vom 22. Juni 2007 und Replik vom 27. November 2007 führte die Beschwerdeführerin aus, grundsätzlich seien die unterschiedlichen Ausgangssituationen zwischen den öffentlichen und privaten Spitälern zu beachten. Gemäss PUE habe der STPW die notwendigen kalkulierten Kosten decken müssen. Mit Verweis auf den BRE vom 12. April 2006 i.S. H. gegen den Regierungsrat des Kantons Zürich und santésuisse betreffend STPW für ambulante Leistungen der Privatspitäler im Kanton Zürich hielt die Beschwerdeführerin fest, sie habe im vorliegenden Beschwerdeverfahren ihre Kostensituation transparent dargelegt. In der Kostenträgerrechnung der nach TARMED tarifierten Leistungen zeige sich für das Jahr 2005 folgendes Ergebnis: ein Ertrag von CHF 12'046'229 bei Vollkosten von CHF 13'231'664. Die Unterdeckung beim heutigen TPW von CHF 0.94 betrage damit CHF 1'185'435. Aus der Vollkostenrechnung und der Anzahl Taxpunkte beim aktuellen TPW von CHF 0.94 ergebe sich ein Soll-TPW von CHF 1.03. Die Bruttogrössen entsprächen dem gesamten ambulanten und teilstationären Bereich der Beschwerdeführerin. Um zu den Vollkosten zu kommen, würden die variablen Kosten und die fixen Kosten summiert. Die Abzugsgrössen entsprächen den Bereichen UVG, Labor, Dialyse, Physiotherapie, Ernährungsberatung sowie dem Materialbereich. Diese Abzugsgrössen würden nicht dem heutigen TPW von CHF 0.94 unterliegen, sondern nach anderen Tarifgrundsätzen vergütet (Beschwerde Ziff. 8). Die Daten der Beschwerdegegnerin seien keine genügende Basis zur Herleitung des TPW. In der Berechnung nicht zu berücksichtigen seien insbesondere die paramedizinischen Leistungen und die Materialkosten. Zu beachten sei der Korrekturfaktor x1, die Berechnungsumstellung auf Behandlungsbeginn, die Abgrenzung inner-/ausserkantonale Patienten sowie weitere Kostenfaktoren wie neue Leistungsangebote und die medizinische Entwicklung. Ihre Daten aus dem Jahr 2006 würden einen Soll-TPW von CHF 1.22 ergeben. Die REKOLE-Vorgaben würden erfüllt.

6.2 Die Beschwerdegegnerin macht mit Vernehmlassung vom 17. Oktober 2007 und Duplik vom 28. Januar 2008 geltend, dass höchstens die für eine effiziente Leistungserbringung erforderlichen Kosten abzugelten seien. Wenn die öffentlichen Spitäler dies mit einem Taxpunktwert von CHF 0.90 tun könnten, müsse dies auch für die privaten Spitäler möglich sein. Die Beschwerdeführerin könne die Daten der effektiven Kosten für das relevante Bemessungsjahr 2006 nicht vorlegen. Vollkosten für 2005 von CHF 13'231'664 würden behauptet, aber keine vollständige Kostenrechnung mit Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger und Leistungserfassung vorgelegt. Der sachgerechte Konnex zwischen Leistungen und Kosten sei auszuweisen. Zudem liege kein Instrumentarium gemäss REKOLE vor und die Vorgaben der VKL seien nicht erfüllt. Die vorgelegte Kostenträgerrechnung mit Annex-Daten bedeute noch keinen transparenten Ausweis der Kosten für im Spitalambulatorium erbrachte TARMED-Leistungen. Auch sei dies kein Nachweis für die bei effizienter Leistungserbringung anfallenden Kosten.

6.3 Die Vorinstanz macht geltend, die Privatkliniken hätten im Rahmen der Verhandlungen sowie im Tariffestsetzungsverfahren nur mangelhafte Daten geliefert. Die Forderungen der Privatspitäler nach einem höheren als dem für die öffentlichen Spitäler geltenden Taxpunktwert seien nicht belegt. TARMED beruhe auf einer Vollkostenrechnung, weshalb das Argument der Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen nicht stichhaltig sei.

6.4 Die PUE hat in ihrer Stellungnahme vom 29. August 2008 ausgeführt, dass der zwischen den öffentlichen Spitälern und santésuisse ausgehandelte Taxpunktwert von CHF 0.90 bereits über dem kostenneutralen TPW gemäss den Berechnungen des Kostenneutralitätsbüros liege. Dieser Wert bilde daher die Obergrenze.

6.5 Das BAG äusserte sich bezüglich der Berechnung des TPW dahingehend, dass die Beschwerdeführerin über kein ausreichendes Leistungsspektrum verfüge, weshalb kein Spital spezifischer TPW gerechtfertigt sei. Zur Festsetzung des TPW für die Beschwerdeführerin habe sich die Behörde am TPW der öffentlichen Spitäler zu orientieren. Auf die Daten der Beschwerdeführerin sei nicht abzustellen.
6.6
6.6.1 Eine transparente und nachvollziehbare Tarifgestaltung setzt aussagekräftige Unterlagen voraus; nur so lässt sich die vom KVG angestrebte Kostendämpfung verwirklichen. Die Spitäler sind gemäss Art. 49 Abs. 6
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
KVG (in der bis 31. Dezember 2008 gültig gewesenen Fassung) und den Bestimmungen der VKL gehalten, nach einheitlichen Grundsätzen ihre Kosten (Führen einer Kostenrechnung, bestehend aus der Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) und und ihre Leistungen zu erfassen sowie den Betriebserfolg zu ermitteln. Die Kostendaten können nur berücksichtigt werden, wenn sie den Vorschriften von Art. 2 Abs. 1 Bst. d
SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP)
OCP Art. 2 Objectifs - 1 Le calcul des coûts et le classement des prestations doivent être effectués de façon à fournir les bases permettant:
1    Le calcul des coûts et le classement des prestations doivent être effectués de façon à fournir les bases permettant:
a  d'opérer une distinction entre les prestations et les coûts générés par les traitements hospitaliers, ambulatoires et de longue durée;
b  de déterminer les prestations et les coûts de l'assurance obligatoire des soins, en relation avec les traitements hospitaliers à l'hôpital et dans les maisons de naissance;
c  ...
d  de déterminer les prestations et les coûts de l'assurance obligatoire des soins en relation avec les traitements ambulatoires à l'hôpital et dans les maisons de naissance;
e  de déterminer les prestations et les coûts des soins ainsi que les autres prestations fournies dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l'hôpital qui sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins et leurs coûts;
f  de déterminer les prestations et les coûts des soins pour chaque niveau de soins requis dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l'hôpital;
g  d'exclure les prestations d'intérêt général selon l'art. 49, al. 3, de la loi et leurs coûts.
2    La distinction et la détermination des coûts et des prestations susmentionnés doivent permettre:
a  d'élaborer des indicateurs;
b  de procéder à des comparaisons entre institutions aux niveaux régional, cantonal et supracantonal afin d'analyser les coûts et les prestations;
c  de calculer des tarifs;
d  de calculer des budgets globaux;
e  d'établir des planifications cantonales;
f  d'apprécier le caractère économique et équitable de la fourniture de prestations;
g  de contrôler l'évolution des coûts et leur niveau.
VKL entsprechen und damit die Grundlagen für die Bestimmung der Leistungen und der Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in der ambulanten Behandlung im Spital bereit stellen (vgl. auch BRE vom 3. Februar 1999 E. 7.1.2 i. S. O. gegen Regierungsrat des Kantons Thurgau betreffend Tagespauschale für Kantonseinwohner der allgemeinen Abteilungen der Kantonsspitäler P. und Q. ab 1. Januar 1998; RKUV 5/1998 KV 41 Seite 394 ff.).
6.6.2 Die Verpflichtung zur Bereitstellung der erforderlichen Informationen lässt sich sowohl aus der VKL, der Rechtsprechung wie auch aus der allgemeinen Beweislastregel herleiten. Die allgemeine Beweislastregel, die gilt, wo das Gesetz nicht Sonderregeln aufstellt, lautet dahin, dass zu Ungunsten desjenigen zu entscheiden ist, der aus der unbewiesen gebliebenen (behaupteten) Tatsache hätte Rechte ableiten wollen (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 282).
Die Tatsache, dass die Offizialmaxime gilt, entbindet die Parteien nicht von ihrer Mitwirkungspflicht (Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG; BGE 119 V 211 mit Hinweisen, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf, 2. Auflage 2009, Rz. 57 zu Art. 61). Sie gilt insbesondere für Tatsachen, welche die Behörde ohne die Mitwirkung der Partei gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben könnte (Vgl. BGE 124 II 365, E. 2b mit Hinweisen; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 20 Rz. 1.50).
Will die Beschwerdeführerin die von ihr behaupteten Kosten auf die Tarife für die ambulanten Leistungen anrechnen lassen, obliegt es ihr, das für den Nachweis nötige transparente Zahlenmaterial vorzulegen, wenn sie vermeiden will, dass bei fehlendem Nachweis zu ihrem Nachteil entschieden wird. Es obliegt also in casu der Beschwerdeführerin nachzuweisen, dass der von der Vorinstanz festgesetzte Tarif die Kosten für die fraglichen Leistungen nicht deckt, sie ein durchschnittliches Leistungsspektrum aufweist und auch ihr Mengengerüst dem kantonalen Durchschnitt entspricht (vgl. BRE vom 11. Februar 2004 E. 8.1 i.S. Taxpunktwert für ambulante Leistungen an den Privatspitälern des Kantons Zürich).
6.6.3 Die Höhe des TPW muss auch nach Einführung des TARMED und Festlegung des STPW anhand eines Modells berechnet werden, das das Kostenneutralitätsprinzip des KVG nicht verletzt. Die Tarifpartner haben zu diesem Zweck einerseits das Modell mit Mengenangaben entwickelt, andererseits das Modell ohne Mengenangaben. Die Kantonsregierung kann diese Modelle bei der Festlegung des Tarifs heranziehen, ist dazu jedoch nicht verpflichtet (RKUV 6/2004 K 311 E. 7.4).
Beim Modell mit Mengenangaben werden direkt die Häufigkeiten der erbrachten Leistungen der Vertragsgemeinschaft berücksichtigt. Festzuhalten ist, dass die von der Beschwerdeführerin eingereichten Daten nicht genügen, um den TPW nach dem Modell mit Mengenangaben zu berechnen. Dazu fehlen insbesondere die Angaben zu den einzelnen ambulant angebotenen Leistungs-Modulen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat im oben genannten BRE vom 2. Februar 2005 E. 4.4 bereits festgehalten hat, dass die Privatspitäler im Kanton Aargau im Vergleich zu den öffentlichen Spitälern ein eingeschränktes Leistungsspektrum aufweisen und damit spezialisiert sind (vgl. auch Spitalliste Akutsomatik für den Kanton Aargau gültig ab 1. Januar 2007). Das Modell mit Mengenangaben kann vorliegend somit nicht angewendet werden.
6.6.4 Das Modell ohne Mengenangaben setzt als Mengen Schätzungen der Tarifpartner zu den auf nationaler Ebene effektiv erbrachten Mengen ein. Die Berechnung der PUE basiert grundsätzlich auf dem Modell ohne Mengenangaben der Tarifpartner. Die PUE geht jedoch nicht von den effektiv erbrachten, sondern von sämtlichen Leistungen aus; der Bundesrat bezeichnet dieses Modell als "Grundmodell ohne Mengenangaben" (RKUV 6/2004 K 311 E. 7.4.1). Der Bundesrat kam zum Schluss, das Grundmodell ohne Mengenangaben sei das einzige, heute vorliegende Modell, welches die gewollte Strukturanpassung zu verwirklichen und die Kostenneutralität zu gewährleisten vermöge. Mangels anderer Modelle sei für die Berechnung des TPW das Grundmodell ohne Mengenangaben zu verwenden (vgl. RKUV 6/2004 KV 311 E. 7.4.3).
Im Folgenden ist daher zu prüfen, ob in den Akten genügend Datenmaterial vorliegt, um die Berechnung des TPW mit dem Grundmodell ohne Mengenangabe der PUE vorzunehmen.
6.6.4.1 Das Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau forderte infolge des Tariffestsetzungsbegehrens die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 27. November 2006 (Vorakten Nr. 47) auf, schriftlich zu beantworten, welchen TPW sie für ihre Institution als gerechtfertigt betrachte und bat um Beilegung einer detaillierten Berechnung. In ihrem Protokoll zum Beschluss vom 9. Mai 2007 führte die Vorinstanz aus, dass zu Beginn der Verhandlungen für den Nachfolge-TPW ein detaillierter Datenaustausch zwischen der Beschwerdegegnerin und den öffentlichen Spitälern stattgefunden habe. Im Gegensatz dazu habe die Beschwerdegegnerin die Daten der Privatkliniken nie im Detail einsehen können (Vorakten Nr. 148 Bst. C).
In ihrer Vernehmlassung vom 12. September 2007 bemängelte die Vorinstanz, dass die Beschwerdeführerin keine oder nur mangelhafte Daten zur Begründung ihrer Forderung vorgelegt habe.
Die PUE äusserte sich nicht zur Qualität und Quantität der vorliegenden Datenlage.
6.6.4.2 Die Beschwerdeführerin hat folgende Unterlagen zu den Akten gegeben, um ihren Antrag betreffend Festsetzung des TPW auf CHF 1.03 bzw. CHF 0.94 zu beweisen:
Brutto-, Abzugs- und Netto-Grössen betreffend Ertrag, variable und fixe Kosten sowie Nettoergebnis im ambulanten inkl. teilstationären Bereich für das Jahr 2005 (Beschwerde Ziff. 8; BB 14, als vertraulich bezeichnet),
Berechnung des standardisierten Betriebsaufwands für die A._______ für das Jahr 2004 (BB 9, als vertraulich bezeichnet),
Auszug Jahresbericht 2004/2005 Kantonsspital B._______ (BB 7),
Auszug Jahresbericht 2005 Kantonsspital C.________ (BB 8),
Berechnung Soll-TPW mit Abzugsgrössen 2005 und 2006 (Replikbeilage 1 und 2), Kostenträgerrechnung ambulant inkl. teilstätionär 2006 (Replikbeilage 3).

6.6.4.3 Das von der Beschwerdeführerin eingereichte Zahlenmaterial ist zu wenig aussagekräftig. Für eine korrekte Überprüfung der tatsächlichen Kosten und anschliessenden Berechnung eines TPW hätte die Beschwerdeführerin mindestens die von der Vorinstanz in deren Vernehmlassung vom 12. September 2007 aufgeführten Dokumente, wie eine vollständige Kostenrechnung u.a. mit Kostenarten, Kostenstellen, Leistungserfassung, aber auch eine Bestätigung für die Richtigkeit der Daten durch ihre Revisionsstelle zu den Akten geben müssen. Des Weiteren hätte sie zur Überprüfung der anrechenbaren Kosten neben den Zahlen des ambulanten Bereichs auch jene des stationären Bereichs unterbreiten müssen (vgl. oben genannter BRE vom 11. Februar 2004 E. 8.1).
Indem die Beschwerdeführerin nur einen Teil der erforderlichen Unterlagen zu den Akten gegeben hat, ist sie ihrer Mitwirkungspflicht nicht hinreichend nachgekommen. Die Festsetzung eines TPW für die Beschwerdeführerin nach dem Modell ohne Mengenangaben ist daher schon aus diesem Grund nicht möglich.
6.6.5 Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der Regierungsrat hätte im Rahmen der Tariffestsetzung einen Korrekturfaktor x1 festlegen müssen (Beschwerde Ziff. III, 3.1, S. 5), kann ihr nicht gefolgt werden. Die Bestimmung des Korrekturfaktors ist in Anhang 2 (Vereinbarung zur Kostenneutralität) Ziff. 22 des Rahmenvertrags TARMED geregelt. Die Bestimmung des Korrekturfaktors erfolgt im Rahmen eines Tarifvertrags zwischen den Tarifpartnern. Unabdingbare Voraussetzung ist die - ebenfalls vereinbarte - gegenseitige Daten- und Berechnungstransparenz zwischen den Tarifpartnern (Anhang 2 Ziff. 3). Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall der behördlichen Tariffestsetzung nicht erfüllt (RKUV 6/2004 K 311 E. 9).

6.7 Dem Vertrag zwischen der Beschwerdegegnerin und den öffentlichen Spitälern des Kantons Aargau vom 5./25./29. September 2006 sowie dem Genehmigungsbeschluss des Regierungsrates vom 28. März 2007 (Art. Nr. 2007 000374) ist zwar nicht zu entnehmen, aufgrund welcher konkreter Berechnungsgrundlagen die Vereinbarung des TPW von CHF 0.90 zwischen den Tarifpartnern bzw. die Genehmigung dieses TPW durch den Regierungsrat erfolgt ist. Dies mag wohl unbefriedigend sein, rechtfertigt im vorliegenden Fall aber noch nicht die Aufhebung des angefochtenen Regierungsratsbeschlusses. Mit Blick auf die spezifische Ausgangslage im Kanton Aargau erscheint es aufgrund der oben stehenden Erwägungen und des gleichlautenden Antrages der Preisüberwachung als vertretbar, auf den für die öffentlichen Spitäler geltenden TPW von CHF 0.90 abzustellen.
Darauf hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang, dass der zwischen den Tarifpartnern für die freien Arztpraxen im Kanton Aargau ab 1. Januar 2007 vereinbarte TPW noch unter demjenigen für die öffentlichen Spitäler liegt, nämlich bei CHF 0.89 (vgl. www.santesuisse.ch > Service > TARMED > Status, zuletzt besucht am 13. Januar 2010).

7.
Es ist somit zusammenfassend festzuhalten, dass die Vorinstanz mit der Festsetzung des TPW auf CHF 0.90 weder Bundesrecht verletzt noch ihr Ermessen unangemessen ausgeübt hat.
Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen daher nicht durchgedrungen, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.

8.
Es bleibt noch, über die Verfahrens- und Parteikosten zu befinden.

8.1 Grundsätzlich ist das Verfahren kostenpflichtig. Als unterliegende Partei hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Verfahrenskosten richten sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse CHF 100-5000 und in den übrigen Streitigkeiten CHF 100-50'000 (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Im Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) wird die Bemessung der Gebühren im Einzelnen geregelt (Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse wird in Art. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
VGKE, in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse in Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VGKE konkretisiert.
8.1.1 Als nicht vermögensrechtlich sind Streitigkeiten über ideelle Inhalte zu betrachten, über Rechte, die ihrer Natur nach nicht in Geld geschätzt werden können. Es muss sich um Rechte handeln, die weder zum Vermögen einer Person gehören noch mit einem vermögensrechtlichen Rechtsverhältnis eng verbunden sind. Fehlt es an einem vermögensrechtlichen Interesse, so ist zur Bestimmung der Verfahrenskosten nur auf die allgemeinen Bemessungsregeln wie Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzielle Lage der Parteien abzustellen (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; Michael Beusch, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [nachfolgend: Kommentar zum VwVG], Zürich 2008, Rz. 31 zu Art. 63).
8.1.2 Ein Vermögensinteresse ist sowohl zu bejahen, wenn direkt die Leistung einer bestimmten Geldsumme umstritten ist, als auch, wenn der Entscheid unmittelbar finanzielle Auswirkungen zeitigt oder mittelbar ein Streitwert konkret beziffert werden kann. Für die Qualifikation als vermögensrechtliche Streitigkeit ist somit massgeblich, ob der Rechtsgrund des streitigen Anspruchs im Vermögensrecht ruht bzw. ob mit der Beschwerde überwiegend ein wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird (BGE 135 II 172 E. 3.1; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG, heute BGer] K 116/93 vom 24. Mai 1994 E. 4.b betr. Erweiterung der Limitation eines Präparates in der Spezialitätenliste nach Art. 52 Abs. 1 Bst. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
1    Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a  le DFI édicte:
a1  une liste des analyses avec tarif;
a2  une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien;
a3  des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1 et 2;
b  l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
2    Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA164), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité165 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.166
3    Les analyses, les médicaments et les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être facturés à l'assurance obligatoire des soins qu'au plus d'après les tarifs, prix et taux de rémunération au sens de l'al. 1.167 Le DFI désigne les analyses effectuées dans le laboratoire du cabinet médical pour lesquelles le tarif peut être fixé conformément aux art. 46 et 48.168 Il peut également désigner les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques visés à l'al. 1, let. a, ch. 3, pour lesquels un tarif peut être convenu conformément à l'art. 46.169
KVG; Thomas Geiser, in: Niggli/Übersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG] [nachfolgend: Basler Kommentar zum BGG], Rz. 11, 16 zu Art. 65; Beat Rudin, Basler Kommentar zum BGG, N. 12 zu Art. 51
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
BGG; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 197 Rz. 4.19; Michael Beusch, Kommentar zum VwVG, Rz. 32 zu Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Zur Bestimmung des Streitwerts in vermögensrechtlichen Streitigkeiten können die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) in analoger Anwendung herangezogen werden. Demnach richtet sich der Streitwert nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben sind (Art. 51 Abs. 1 Bst. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
BGG). Lautet das Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so bestimmt die Entscheidinstanz den Streitwert nach Ermessen (Art. 51 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
BGG). Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert; bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung (Art. 51 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
BGG). Abzustellen ist auf den Wert, welchen der im Streit liegende hoheitliche Akt für die Parteien im Zeitpunkt der Begründung der Rechtshängigkeit hat (Thomas Geiser, Basler Kommentar zum BGG, N 11 zu Art. 65; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, a.a.O., S. 197 Rz. 4.19; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG]: Bundesgesetz über das Bundesgericht, Handkommentar, Bern 2007, zu Art. 51 Rz. 21-22).
8.1.3 Gemäss der Rechtsprechung des bis zum 31. Dezember 2006 zuständigen Bundesrates handelt es sich bei Tariffestsetzungs- und Tarifgenehmigungsverfahren nicht um eine vermögensrechtliche Streitigkeit, da Streitgegenstand ein abstrakter Tarif und nicht eine konkrete Zahlungspflicht sei. Für die Qualifikation als vermögensrechtliche Streitigkeit erachtete es der Bundesrat als unabdingbar, dass die angefochtene Verfügung eine bestimmte Geldleistung zum Gegenstand habe (RKUV 4/2002 S. 309, RKUV 2/1999 S. 169).
An dieser Rechtsauffassung kann im Licht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der zitierten Literatur nicht festgehalten werden. Denn den Tarifstreitigkeiten nach Art. 43 ff
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
. KVG liegt zweifellos - und ausschliesslich - ein vermögensrechtliches Interesse zugrunde; es wird damit ein wirtschaftlicher Zweck verfolgt, und der Entscheid hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen. Auch wenn die ziffernmässige Bestimmung des Streitwerts im konkreten Fall äusserst schwierig bzw. unmöglich sein dürfte, genügt dieser Umstand nicht, um die Streitsache als eine nicht vermögensrechtliche zu qualifizieren (Urteil des EVG K 116/93 vom 24. Mai 1994 E. 5 betr. die Spezialitätenliste; Beat Rudin, Basler Kommentar zum BGG, N. 15 zu Art. 51).
Allerdings ist nicht zu verkennen, dass die Unterscheidung in vermögensrechtliche und nichtvermögensrechtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Bestimmung der Verfahrenskosten ihre Bedeutung verliert, wenn der Streitwert einer vermögensrechtlichen Streitigkeit nicht bestimmt werden kann. Denn in diesen Fällen ist - wie bei den nichtvermögensrechtlichen Streitigkeiten - auf die allgemeinen Bemessungsregeln, wie Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzielle Lage der Parteien, abzustellen (Urteil des EVG K 116/93 vom 24. Mai 1994 E. 5).
8.1.4 Die Geltungsdauer des durch Vereinbarung oder Festsetzung bestimmten TPW wird grundsätzlich nicht befristet. Der TPW ist daher solange anwendbar, als kein neuer TPW vereinbart oder festgesetzt wird. Er ist jedoch der aktuellen Entwicklung anzupassen, was bereits für den Zeitpunkt des angefochtenen Regierungsratsbeschlusses vom 9. Mai 2007 als allgemein anerkannter Grundsatz gegolten hat und zwischenzeitlich in Art. 59c Abs. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
und 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
KVV explizit verankert wurde (Ziff. I der Verordnung vom 27. Juni 2007, in Kraft seit 1. August 2007 [AS 2007 3573]). Die analoge Anwendung von Art. 51 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
BGG, wonach als Wert wiederkehrender Leistungen der Kapitalwert gilt und bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung massgebend ist, kommt daher vorliegend nicht in Betracht.
Für die Bestimmung des Streitwerts in Tarifgenehmigungs- und Tariffestsetzungsverfahren sind somit regelmässig keine verlässlichen Grundlagen vorhanden, weshalb lediglich auf die allgemeinen Bemessungsregeln nach Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG abgestellt werden kann. Dabei ist auch der Praxis Rechnung zu tragen, wonach in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten die Spruchgebühren generell eher tief angesetzt werden.
8.1.5 Die Beschwerdegegnerin hat in ihrer Schlussbemerkung vom 28. Januar 2009 eine Schätzung des Streitwerts vorgenommen und diesen pro Jahr auf CHF 1,766 Mio. veranschlagt. Bis zum mutmasslichen Zeitpunkt des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts ergebe sich ein Streitwert von über CHF 4 Mio. Darauf kann - wie oben dargelegt - nicht abgestellt werden, sondern der Streitwert ist im vorliegenden Tariffestsetzungsverfahren als nicht bestimmbar zu qualifizieren.
Unter Berücksichtigung der Schwierigkeit der Streitsache, des Aufwands des Gerichts und der finanziellen Lage der Beschwerdeführerin wäre vorliegend grundsätzlich die Festsetzung der Verfahrenskosten auf CHF 5'000 angemessen.
Die im Endentscheid auferlegten Kosten müssen betragsmässig nicht dem Kostenvorschuss entsprechen, werden es aber in der Regel tun (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, a.a.O., S. 205 Rz. 4.38; Michael Beusch, Kommentar zum VwVG, Rz. 27 zu Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Von der Beschwerdeführerin ist entsprechend der früheren Praxis des Bundesrats ein Kostenvorschuss von lediglich CHF 2'000 einverlangt worden. Da die Beschwerdeführerin nicht mit einer Kostendifferenz in dieser Grössenordnung rechnen musste, wird die Spruchgebühr unpräjudiziell auf CHF 4'000 reduziert. Somit ist eine Differenz von CHF 2'000 nachzufakturieren.

8.2 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Bei dieser "Kann-Vorschrift" handelt es sich nicht um ein Entschliessungsermessen in dem Sinn, dass die Beschwerdeinstanz frei entscheiden könnte, ob sie den Streitwert berücksichtigen will oder nicht (EVG K 116/93 vom 24. Mai 1994 E. 4.b). Gemäss Art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE werden das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen (Abs. 1). Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens CHF 200 und höchstens CHF 400, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens CHF 100 und höchstens CHF 300. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten (Abs. 2). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden (Abs. 3).
Einer unterliegenden Gegenpartei kann die Entschädigung je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat (Art. 64 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).
8.2.1 Die obsiegende Vorinstanz hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).
8.2.2 Die anwaltlich vertretene, ebenfalls obsiegende Beschwerdegegnerin hat hingegen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE).
Die Beschwerdegegnerin macht in den Schlussbemerkungen vom 28. Januar 2009 eine Entschädigung von total CHF 12'481.60 (bestehend aus einem Anwaltshonorar für 45 Std. à CHF 250, Barauslagen von CHF 350, Mehrwertsteuer von CHF 881.60) geltend.
Die Rechtsschriften der Beschwerdegegnerin sind allerdings knapp gehalten: Die Beschwerdeantwort betreffend den Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung umfasst 1 ½ Textseiten, die Beschwerdeantwort in der Sache knapp 3 Textseiten, die Duplik 2 Textseiten und die Schlussbemerkungen 1 Textseite, wobei die Argumentationsdichte eher gering ist. Das Bundesverwaltungsgericht hält daher einen Aufwand von höchstens 12 Stunden als notwendig, bei einem Stundenansatz von CHF 250, ausmachend CHF 3'000.
Die Beschwerdegegnerin beantragt in der Schlussstellungnahme vom 28. Januar 2009 ferner die Zusprechung eines Interessenwertzuschlags gestützt auf Art. 10 Abs. 3 des "Reglements". Der Streitwert pro 2007/2008 betrage CHF 1,766 Mio. und bis zum Zeitpunkt des Urteils mutmasslich über CHF 4 Mio. Nach Honorarordnung des Kantons Graubünden würden ihm 2% Interessenwertzuschlag zustehen. Die Beschwerdegegnerin kann sich jedoch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nicht auf die Honorarordnung des Kantons Graubünden berufen. Vielmehr sind - wie erwähnt - die Regelungen des VwVG und der VGKE anwendbar.
Hingegen ist zu prüfen, ob die Parteientschädigung mit Blick darauf zu erhöhen ist, dass es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit handelt (Art. 10 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE). Der Streitwert ist - wie oben dargelegt - vorliegend nicht näher bestimmbar, da die Geltungsdauer des Tarifs nicht bekannt ist; doch ist er zweifellos beträchtlich, weshalb eine massvolle Erhöhung gerechtfertigt erscheint (vgl. Urteil des EVG K 116/93 vom 24. Mai 1994, E. 5.b). Das Anwaltshonorar wird daher auf CHF 4'000 festgesetzt.
Die von der unterliegenden Beschwerdeführerin zu bezahlende Parteientschädigung wird somit inkl. Auslagen (CHF 4'350) und Mehrwertsteuer (CHF 330.60) auf CHF 4'680.60 festgesetzt.

9.
Die Beschwerde an das Bundesgericht gegen dieses Urteil ist unzulässig (Art. 83 Bst. r
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG), weshalb dieses endgültig ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerdeführerin hat die Verfahrenskosten von CHF 4'000 zu tragen, an welche der geleistete Kostenvorschuss von CHF 2'000 angerechnet wird. Die Differenz von CHF 2'000 ist nachzuzahlen.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von CHF 4'680.60 inkl. Mehrwertsteuer zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)
das Bundesamt für Gesundheit (zur Kenntnis)
die Eidgenössische Preisüberwachung (zur Kenntnis)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Franziska Schneider Christine Schori Abt
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-4308/2007
Date : 13 janvier 2010
Publié : 29 janvier 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2010-14
Domaine : Assurances sociales
Objet : Krankenversicherung - Tarmed Taxpunktwert


Répertoire des lois
FITAF: 3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
LAMal: 1 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1 Champ d'application - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59);
b  tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55);
c  octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66;
d  litiges entre assureurs (art. 87);
e  procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89).
1a 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
1    La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
2    L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas:
a  de maladie (art. 3 LPGA10);
b  d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge;
c  de maternité (art. 5 LPGA).
24 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 24 Principe - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
2    Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement.69
25 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
31 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
a  s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou
b  s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou
c  s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles.
2    Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b88.
32 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
34 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.89
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.90
43 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
46 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
47 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
49 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
52 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
1    Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a  le DFI édicte:
a1  une liste des analyses avec tarif;
a2  une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien;
a3  des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1 et 2;
b  l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
2    Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA164), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité165 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.166
3    Les analyses, les médicaments et les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être facturés à l'assurance obligatoire des soins qu'au plus d'après les tarifs, prix et taux de rémunération au sens de l'al. 1.167 Le DFI désigne les analyses effectuées dans le laboratoire du cabinet médical pour lesquelles le tarif peut être fixé conformément aux art. 46 et 48.168 Il peut également désigner les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques visés à l'al. 1, let. a, ch. 3, pour lesquels un tarif peut être convenu conformément à l'art. 46.169
53 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
56 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.177
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.178
90a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.310
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
43 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
55
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46.
1    Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46.
1bis    Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47
2    La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales.
LSPr: 14
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 14 - 1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
1    Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2    L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
3    En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OAMal: 59c
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
OCP: 2
SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP)
OCP Art. 2 Objectifs - 1 Le calcul des coûts et le classement des prestations doivent être effectués de façon à fournir les bases permettant:
1    Le calcul des coûts et le classement des prestations doivent être effectués de façon à fournir les bases permettant:
a  d'opérer une distinction entre les prestations et les coûts générés par les traitements hospitaliers, ambulatoires et de longue durée;
b  de déterminer les prestations et les coûts de l'assurance obligatoire des soins, en relation avec les traitements hospitaliers à l'hôpital et dans les maisons de naissance;
c  ...
d  de déterminer les prestations et les coûts de l'assurance obligatoire des soins en relation avec les traitements ambulatoires à l'hôpital et dans les maisons de naissance;
e  de déterminer les prestations et les coûts des soins ainsi que les autres prestations fournies dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l'hôpital qui sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins et leurs coûts;
f  de déterminer les prestations et les coûts des soins pour chaque niveau de soins requis dans les établissements médico-sociaux et lors de traitement de longue durée à l'hôpital;
g  d'exclure les prestations d'intérêt général selon l'art. 49, al. 3, de la loi et leurs coûts.
2    La distinction et la détermination des coûts et des prestations susmentionnés doivent permettre:
a  d'élaborer des indicateurs;
b  de procéder à des comparaisons entre institutions aux niveaux régional, cantonal et supracantonal afin d'analyser les coûts et les prestations;
c  de calculer des tarifs;
d  de calculer des budgets globaux;
e  d'établir des planifications cantonales;
f  d'apprécier le caractère économique et équitable de la fourniture de prestations;
g  de contrôler l'évolution des coûts et leur niveau.
PA: 13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
118-IB-134 • 119-V-208 • 124-II-361 • 127-V-409 • 130-V-1 • 130-V-329 • 134-V-315 • 135-II-172
Weitere Urteile ab 2000
K_116/93
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argovie • conseil fédéral • conseil d'état • contrat-cadre • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • fournisseur de prestations • valeur litigieuse • am • clinique privée • valeur • durée • frais de la procédure • convention tarifaire • duplique • avance de frais • assureur • réponse au recours • question • taxe sur la valeur ajoutée
... Les montrer tous
BVGer
C-427/2008 • C-4308/2007
AS
AS 2007/3573
VPB
58.49