Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.245/2006 /ech

Arrêt du 12 décembre 2006
Ire Cour civile

Composition
M. et Mmes les juges Corboz, président, Klett et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________ SA,
défenderesse et recourante principale, représentée par Me Nicolas Droz,

contre

Y.________,
demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Joanna Bürgisser,
Société suisse de radiodiffusion et télévision, succursale de Genève, quai Ernest-Ansermet 20,
1205 Genève,
défenderesse et intimée, représentée par Me Guillaume Fatio, avocat, case postale 385, 1211 Genève 12.

Objet
contrat de travail; prétentions du travailleur

recours en réforme contre l'arrêt rendu le 31 mai 2006 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Faits:

A.
X.________ SA est une société active dans le domaine de la recherche et la sélection d'artistes et de personnel artistique; A.________ est son administrateur unique. En 1996, elle a introduit Y.________ dans la sélection du personnel de l'émission Z.________ de la télévision suisse-romande, émission dirigée par le journaliste B.________. Y.________ fut retenu pour prendre part à l'émission en qualité de figurant régulier; il y exercerait l'activité de barman et serait chargé d'accueillir les invités de l'émission et de leur offrir des boissons.
L'émission, produite chaque jour du lundi au vendredi, était suspendue de mi-juin à mi-septembre et pendant les fêtes de fin d'année. Y.________ participait régulièrement. Un salaire lui était versé par X.________ SA en fonction de son temps de présence; celle-ci facturait un montant fixe pour chaque participation, majoré d'une « commission d'agence », à la succursale genevoise de la Société suisse de radiodiffusion et télévision. Y.________ ne percevait aucun salaire dans les périodes où l'émission était suspendue. Il n'était annoncé à aucune caisse de compensation et les déductions sociales n'étaient donc pas opérées.
Y.________, Français domicilié en France, ne bénéficiait pas de l'autorisation nécessaire à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse. Au mois d'août 2002, se désignant en qualité d'employeuse, X.________ SA a adressé une demande d'autorisation à l'office cantonal de la population. Contresignée par Y.________, cette demande mentionnait un salaire brut, variable, de 3'000 fr. par mois.
Des dissensions se sont élevées entre Y.________ et divers membres de l'équipe produisant l'émission. En raison de son absence injustifiée le 21 juin 2002, B.________ a décidé son exclusion durant une semaine. A l'issue de l'émission du 2 octobre 2002, B.________ lui a signifié son exclusion définitive et immédiate. X.________ SA a alors recruté un autre figurant pour le remplacer.
Sans succès, le 11 octobre 2002, Y.________ s'est adressé à cette société et à la télévision suisse-romande pour réclamer 120'000 euros à titre de réparation du préjudice subi.

B.
Le 3 février 2003, Y.________ a ouvert action contre A.________, B.________, X.________ SA et la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci après: Télévision SSR) devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Ses demandes, par la suite jointes, tendaient au paiement de 174'000 fr. à titre d'indemnités diverses. En cours d'instance, le demandeur s'est désisté de l'action intentée contre B.________ et, contre les autres défendeurs, il a réduit ses conclusions à 88'807 fr.20 en capital, y compris 32'400 fr. à titre d'arriéré de salaire, et il a réclamé des intérêts au taux de 5% par an dès le 3 octobre 2002. Ces défendeurs ont conclu au rejet des actions dirigées contre eux.
Après audition de plusieurs témoins, le Tribunal de prud'hommes s'est prononcé le 29 avril 2005. Il a partiellement accueilli l'action intentée contre X.________ SA et il a condamné cette défenderesse à payer 9'000 fr. à titre de salaire brut, soumis aux déductions sociales, et 10'000 fr. à titre d'indemnité nette. Ces sommes portaient intérêts selon les conclusions nouvelles du demandeur. La défenderesse s'était liée à celui-ci par un contrat de travail et, le 2 octobre 2002, ce contrat avait été résilié abruptement et sans juste motif. Le demandeur avait donc droit au salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2002, à raison de 3'000 fr. par mois, et à une indemnité évaluée à 10'000 fr. Les deux autres défendeurs n'avaient contracté aucune obligation contractuelle envers lui et ils n'avaient donc pas qualité pour défendre; en conséquence, les actions intentées contre eux étaient rejetées.
X.________ SA ayant appelé du jugement pour réclamer le rejet complet de l'action la concernant, le demandeur a usé de l'appel incident. Outre les prétentions déjà reconnues par le tribunal, par 19'000 fr. en principal, il revendiquait 45'000 fr. de salaire impayé pendant les années 1997 à 2001. Ses conclusions étaient dirigées contre Télévision SSR et X.________ SA; A.________ n'était plus en cause.
Statuant le 31 mai 2006, la Cour d'appel a confirmé le jugement.

C.
Agissant par la voie du recours en réforme, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'action intentée contre elle soit rejetée. Elle conteste s'être liée au demandeur par un contrat de travail et elle soutient qu'un pareil contrat a été conclu entre le demandeur et Télévision SSR exclusivement.
Le demandeur conclut au rejet du recours. Exerçant le recours joint, il a présenté des conclusions identiques à celles déjà prises en appel.
Télévision SSR n'a été invitée à répondre ni au recours principal ni au recours joint. X.________ SA n'a pas été invitée à répondre au recours joint.

D.
Le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire. Par une décision incidente du 7 novembre 2006, le Tribunal fédéral a accueilli sa demande pour la réponse au recours principal et il a désigné Me Joanna Bürgisser en qualité d'avocate d'office; il a rejeté la demande pour le surplus.
Par lettre du 30 novembre 2006, ce conseil a annoncé le retrait du recours joint.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le retrait du recours joint met fin à la cause en ce qui concerne ce recours.

2.
Le recours principal est formé par une partie qui a succombé dans des conclusions concernant sa propre situation juridique. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140).
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4 , 63 al. 3 OJ); néanmoins, d'ordinaire, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours (ATF 117 II 199 consid. 1 p. 200; 116 II 92 consid. 2 p. 94).

3.
Il est constant que le demandeur a exercé l'activité de figurant, dans l'émission Z.________, en exécution d'un contrat de travail; le litige a pour objet de déterminer, surtout, qui était son cocontractant.
La Cour d'appel retient l'existence d'un rapport triangulaire de location de services, sans lien contractuel entre le demandeur et Télévision SSR, avec un contrat de location de services entre celle-ci et X.________ SA et un contrat de travail entre cette dernière et le demandeur. A l'égard de ce dernier et pour le compte de Télévision SSR, B.________ exerçait le pouvoir de direction qui appartient normalement à l'employeur et qui, dans un rapport de location de services, est délégué au locataire. La position de bailleresse de services et d'employeuse de X.________ SA ressortait du fait que celle-ci payait le salaire dû au figurant et se faisait rémunérer la prestation par Télévision SSR; cette position était confirmée par les indications fournies dans la demande d'autorisation adressée à l'office cantonal de la population. En licenciant le demandeur à l'issue de l'émission du 2 octobre 2002, B.________ a pris une mesure qui excédait le pouvoir de direction délégué au locataire de services; X.________ SA l'a cependant ratifiée de manière tacite, de sorte qu'elle doit assumer les suites pécuniaires de ce licenciement abrupt et injustifié.
Cette appréciation mérite l'adhésion du Tribunal fédéral et elle sera donc confirmée. X.________ SA a durablement accepté que le demandeur travaille au service de Télévision SSR moyennant un salaire qu'elle payait elle-même; de ce fait déjà, le contrat de travail doit être tenu pour conclu selon l'art. 320 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 320 - 1 Wird es vom Gesetz nicht anders bestimmt, so bedarf der Einzelarbeitsvertrag zu seiner Gültigkeit keiner besonderen Form.
1    Wird es vom Gesetz nicht anders bestimmt, so bedarf der Einzelarbeitsvertrag zu seiner Gültigkeit keiner besonderen Form.
2    Er gilt auch dann als abgeschlossen, wenn der Arbeitgeber Arbeit in seinem Dienst auf Zeit entgegennimmt, deren Leistung nach den Umständen nur gegen Lohn zu erwarten ist.
3    Leistet der Arbeitnehmer in gutem Glauben Arbeit im Dienste des Arbeitgebers auf Grund eines Arbeitsvertrages, der sich nachträglich als ungültig erweist, so haben beide Parteien die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in gleicher Weise wie aus gültigem Vertrag zu erfüllen, bis dieses wegen Ungültigkeit des Vertrages vom einen oder andern aufgehoben wird.
CO. X.________ SA insiste inutilement sur l'ampleur des prérogatives exercées par B.________ dans l'emploi du demandeur car la délégation du pouvoir de direction, de l'employeur au locataire de services, est un élément classique et caractéristique de la location de services (Luc Thévenoz, Le travail intérimaire, thèse de Genève, Lausanne 1987, p. 99 ch. 235; même auteur, FJS n° 772, p. 10/11; Roman Heiz, Das Arbeitsverhältnis im Konzern, thèse, St. Gall 2004, p. 57). Que le locataire excède ce pouvoir en congédiant abruptement le travailleur, ainsi que B.________ l'a fait, ne change rien à la situation préexistante; sa déclaration reste sans effet si l'employeur ne la ratifie pas. De toute évidence, le directeur de l'émission ne se préoccupait guère du statut juridique du demandeur et, dans cette situation, son attitude ne dénote pas la volonté d'exercer des droits d'employeur. Enfin, conformément à l'opinion de la Cour
d'appel, on ne comprend pas pourquoi Télévision SSR aurait rétribué les services du demandeur par l'intermédiaire de X.________ SA et pendant toute la durée des rapports de travail, à un tarif forfaitaire majoré d'une commission, si cette partie-ci s'était réellement et simplement bornée à lui indiquer l'occasion d'engager elle-même un figurant.
L'inobservation des exigences relatives à la forme et au contenu du contrat de travail dans un rapport de location de services, exigences énoncées à l'art. 19 al. 1
SR 823.11 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG) - Arbeitsvermittlungsgesetz
AVG Art. 19 Arbeitsvertrag - 1 Der Verleiher muss den Vertrag mit dem Arbeitnehmer in der Regel schriftlich abschliessen. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.
1    Der Verleiher muss den Vertrag mit dem Arbeitnehmer in der Regel schriftlich abschliessen. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.
2    Im Vertrag sind die folgenden Punkte zu regeln:
a  die Art der zu leistenden Arbeit;
b  der Arbeitsort sowie der Beginn des Einsatzes;
c  die Dauer des Einsatzes oder die Kündigungsfrist;
d  die Arbeitszeiten;
e  der Lohn, allfällige Spesen und Zulagen sowie die Abzüge für die Sozialversicherung;
f  die Leistungen bei Überstunden, Krankheit, Mutterschaft, Unfall, Militärdienst und Ferien;
g  die Termine für die Auszahlung des Lohnes, der Zulagen und übrigen Leistungen.
3    Werden die Erfordernisse hinsichtlich Form oder Inhalt nicht erfüllt, so gelten die orts- und berufsüblichen Arbeitsbedingungen oder die gesetzlichen Vorschriften, ausser es seien für den Arbeitnehmer günstigere Arbeitsbedingungen mündlich vereinbart worden.
4    Bei unbefristeten Einsätzen kann das Arbeitsverhältnis während der ersten sechs Monate von den Vertragsparteien wie folgt gekündigt werden:
a  während der ersten drei Monate der ununterbrochenen Anstellung mit einer Frist von mindestens zwei Tagen;
b  in der Zeit vom vierten bis und mit dem sechsten Monat der ununterbrochenen Anstellung mit einer Frist von mindestens sieben Tagen;
5    Nichtig sind Vereinbarungen, die
a  vom Arbeitnehmer Gebühren, finanzielle Vorleistungen oder Lohnrückbehalte verlangen;
b  es dem Arbeitnehmer verunmöglichen oder erschweren, nach Ablauf des Arbeitsvertrags in den Einsatzbetrieb überzutreten.
6    Verfügt der Verleiher nicht über die erforderliche Bewilligung, so ist sein Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer ungültig. In diesem Fall ist Artikel 320 Absatz 3 des Obligationenrechts7 über die Folgen des ungültigen Arbeitsvertrags anwendbar.
et 2
SR 823.11 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG) - Arbeitsvermittlungsgesetz
AVG Art. 19 Arbeitsvertrag - 1 Der Verleiher muss den Vertrag mit dem Arbeitnehmer in der Regel schriftlich abschliessen. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.
1    Der Verleiher muss den Vertrag mit dem Arbeitnehmer in der Regel schriftlich abschliessen. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.
2    Im Vertrag sind die folgenden Punkte zu regeln:
a  die Art der zu leistenden Arbeit;
b  der Arbeitsort sowie der Beginn des Einsatzes;
c  die Dauer des Einsatzes oder die Kündigungsfrist;
d  die Arbeitszeiten;
e  der Lohn, allfällige Spesen und Zulagen sowie die Abzüge für die Sozialversicherung;
f  die Leistungen bei Überstunden, Krankheit, Mutterschaft, Unfall, Militärdienst und Ferien;
g  die Termine für die Auszahlung des Lohnes, der Zulagen und übrigen Leistungen.
3    Werden die Erfordernisse hinsichtlich Form oder Inhalt nicht erfüllt, so gelten die orts- und berufsüblichen Arbeitsbedingungen oder die gesetzlichen Vorschriften, ausser es seien für den Arbeitnehmer günstigere Arbeitsbedingungen mündlich vereinbart worden.
4    Bei unbefristeten Einsätzen kann das Arbeitsverhältnis während der ersten sechs Monate von den Vertragsparteien wie folgt gekündigt werden:
a  während der ersten drei Monate der ununterbrochenen Anstellung mit einer Frist von mindestens zwei Tagen;
b  in der Zeit vom vierten bis und mit dem sechsten Monat der ununterbrochenen Anstellung mit einer Frist von mindestens sieben Tagen;
5    Nichtig sind Vereinbarungen, die
a  vom Arbeitnehmer Gebühren, finanzielle Vorleistungen oder Lohnrückbehalte verlangen;
b  es dem Arbeitnehmer verunmöglichen oder erschweren, nach Ablauf des Arbeitsvertrags in den Einsatzbetrieb überzutreten.
6    Verfügt der Verleiher nicht über die erforderliche Bewilligung, so ist sein Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer ungültig. In diesem Fall ist Artikel 320 Absatz 3 des Obligationenrechts7 über die Folgen des ungültigen Arbeitsvertrags anwendbar.
de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et invoquées à l'appui du recours principal, n'a que les effets prévus par l'art. 19 al. 3
SR 823.11 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG) - Arbeitsvermittlungsgesetz
AVG Art. 19 Arbeitsvertrag - 1 Der Verleiher muss den Vertrag mit dem Arbeitnehmer in der Regel schriftlich abschliessen. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.
1    Der Verleiher muss den Vertrag mit dem Arbeitnehmer in der Regel schriftlich abschliessen. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.
2    Im Vertrag sind die folgenden Punkte zu regeln:
a  die Art der zu leistenden Arbeit;
b  der Arbeitsort sowie der Beginn des Einsatzes;
c  die Dauer des Einsatzes oder die Kündigungsfrist;
d  die Arbeitszeiten;
e  der Lohn, allfällige Spesen und Zulagen sowie die Abzüge für die Sozialversicherung;
f  die Leistungen bei Überstunden, Krankheit, Mutterschaft, Unfall, Militärdienst und Ferien;
g  die Termine für die Auszahlung des Lohnes, der Zulagen und übrigen Leistungen.
3    Werden die Erfordernisse hinsichtlich Form oder Inhalt nicht erfüllt, so gelten die orts- und berufsüblichen Arbeitsbedingungen oder die gesetzlichen Vorschriften, ausser es seien für den Arbeitnehmer günstigere Arbeitsbedingungen mündlich vereinbart worden.
4    Bei unbefristeten Einsätzen kann das Arbeitsverhältnis während der ersten sechs Monate von den Vertragsparteien wie folgt gekündigt werden:
a  während der ersten drei Monate der ununterbrochenen Anstellung mit einer Frist von mindestens zwei Tagen;
b  in der Zeit vom vierten bis und mit dem sechsten Monat der ununterbrochenen Anstellung mit einer Frist von mindestens sieben Tagen;
5    Nichtig sind Vereinbarungen, die
a  vom Arbeitnehmer Gebühren, finanzielle Vorleistungen oder Lohnrückbehalte verlangen;
b  es dem Arbeitnehmer verunmöglichen oder erschweren, nach Ablauf des Arbeitsvertrags in den Einsatzbetrieb überzutreten.
6    Verfügt der Verleiher nicht über die erforderliche Bewilligung, so ist sein Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer ungültig. In diesem Fall ist Artikel 320 Absatz 3 des Obligationenrechts7 über die Folgen des ungültigen Arbeitsvertrags anwendbar.
LSE; en l'occurrence, elle n'influence pas les obligations assumées par X.________ SA.
Les développements consacrés à la relation de cette partie-ci avec Télévision SSR, en particulier pour dénier l'existence d'un contrat de location de services, ne sont pas non plus pertinents. Un rapport de location de services peut subsister longtemps (Heiz, ibid.) et on ne discerne pas en quoi Télévision SSR commet un abus de droit en opposant ce rapport aux prétentions que le demandeur élève contre elle. La convention collective qu'elle a souscrite pour son personnel a été prétendument éludée mais cette affirmation ne suffit pas à démontrer l'abus, déjà parce que les parties ne se sont pas prévalues de cette convention dans les instances cantonales et que la Cour d'appel n'en a donc pas constaté l'existence ni la teneur.
Ainsi, c'est effectivement avec X.________ SA, exclusivement, que le demandeur s'est lié par un contrat de travail. Le recours principal est mal fondé dans la mesure où son auteur argue d'un lien contractuel entre le demandeur et Télévision SSR.

4.
Les parties n'ont pas convenu à l'avance, même approximativement, d'une date à laquelle l'activité du demandeur devrait prendre fin. Au contraire, selon les constatations de la Cour d'appel, le demandeur était averti de ce que son emploi était précaire parce que la poursuite de l'émission dépendait de son succès auprès des téléspectateurs et qu'elle pourrait être interrompue à tout moment.
Conclu pour une durée indéterminée, le contrat de travail était donc susceptible d'une résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 335c - 1 Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
1    Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
2    Diese Fristen dürfen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden; unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.
3    Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer vor Ende des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf den Urlaub des andern Elternteils nach Artikel 329g, so wird die Kündigungsfrist um die noch nicht bezogenen Urlaubstage verlängert.182
CO, ou d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon l'art. 337
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337 - 1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
1    Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
2    Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf.
3    Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen.
CO.
Une résiliation immédiate a été décidée et communiquée le 2 octobre 2002 par le directeur de l'émission télévisée, en raison des dissensions existant entre le demandeur et divers membres de l'équipe de production. Informée de cette mesure, X.________ SA n'a pas tenté d'infléchir la volonté du directeur; même après que le demandeur lui eut annoncé des prétentions pécuniaires, elle n'a pas proposé de rechercher pour lui une autre mission et elle n'a pas non plus résilié elle-même le contrat de travail. Elle a seulement entrepris de trouver un autre figurant pour remplacer le demandeur. Envers celui-ci, elle ne saurait avoir voulu se trouver indéfiniment en demeure selon l'art. 324 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 324 - 1 Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
1    Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
2    Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen, was er wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat.
CO. Dans ces conditions et au regard du principe de la confiance qui autorise, le cas échéant, à considérer qu'une partie a manifesté sa volonté de manière tacite (ATF 123 III 53 consid. 5a p. 59; 113 II 522 consid. 5c p. 527), les précédents juges retiennent à bon droit que l'employeuse a ratifié le licenciement abrupt. Par ailleurs, aucun fait grave, propre à constituer un juste motif de résiliation immédiate, n'a été constaté.
En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, le travailleur peut réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé (art. 337c al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
1    Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
2    Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.
3    Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.
CO); le juge peut en outre lui allouer une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances; cette indemnité peut atteindre six mois de salaire au plus (art. 337c al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
1    Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
2    Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.
3    Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.
CO). En application de ces dispositions, la Cour d'appel a retenu les montants de 9'000 et 10'000 fr. Leur évaluation est incontestée. Le recours principal échoue donc à mettre en évidence une violation du droit fédéral, ce qui entraîne son rejet.

5.
La procédure du recours en réforme n'est pas gratuite car le montant de la demande, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
CO, était supérieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, X.________ SA doit donc acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels le demandeur peut prétendre (art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
et 159 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
OJ). Il ne sera pas alloué de dépens à la défenderesse qui n'a pas eu à répondre aux recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours principal est rejeté.

2.
Le recours joint est rayé du rôle.

3.
X.________ SA acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

4.
X.________ SA acquittera une indemnité de 2'500 fr. à verser au demandeur à titre de dépens.

5.
La caisse du Tribunal fédéral versera à Me Bürgisser, à titre d'honoraires, une indemnité de 2'500 fr. au cas où les dépens se révéleraient irrécouvrables.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 12 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.245/2006
Date : 12. Dezember 2006
Publié : 05. Januar 2007
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : contrat de travail; prétentions du travailleur


Répertoire des lois
CO: 320 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
2    Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3    Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
324 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
335c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
1    Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2    Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3    Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184
337 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
337c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
LSE: 19
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
LSE Art. 19 Contrat de travail - 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
1    En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
2    Le contrat contiendra les points suivants:
a  le genre de travail à fournir;
b  le lieu de travail et le début de l'engagement;
c  la durée de l'engagement ou le délai de congé;
d  l'horaire de travail;
e  le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
f  les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances;
g  les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
3    Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
4    Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
a  deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu;
b  sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.
5    Sont nuls et non avenus les accords qui:
a  exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables.
b  empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.
6    Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.
OJ: 43  46  48  54  55  63  64  156  159
Répertoire ATF
113-II-522 • 115-II-30 • 116-II-92 • 117-II-199 • 122-III-495 • 123-III-53 • 127-III-248 • 130-III-102
Weitere Urteile ab 2000
4C.245/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ssr • tribunal fédéral • contrat de travail • location de services • recours joint • mois • résiliation immédiate • directeur • juste motif • acquittement • loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services • calcul • succursale • lausanne • salaire brut • violation du droit • valeur litigieuse • greffier • résiliation • décision
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