Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.328/2004 /ech

Arrêt du 12 novembre 2004
Ire Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties
A.________,
défendeur et recourant, représenté par Me François Besse,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Bernard Katz.

Objet
contrat de travail; salaire afférent aux vacances

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 24 mars 2004).

Faits:
A.
A.________ exploite, sous la raison individuelle "A.________", un commerce de représentation de vins.

A partir de l'année 1973, B.________, un ressortissant français domicilié en France, a travaillé pour la maison A.________. Son activité consistait à négocier auprès de la clientèle privée la vente de vins, dans les cantons de Fribourg et de Vaud.

La rémunération de B.________ se composait exclusivement d'une commission de 30 % sur le chiffre d'affaires réalisé. A cet égard, le contrat du 10 janvier 1973 signé par les parties comprenait les clauses suivantes :
"3) Droit à la provision
L'agent a droit à une provision (commission) sur toutes les affaires qu'il a négociées pendant la durée du contrat. Il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés personnellement au mandant.
(.....)
La provision due par le mandant est égale au 30 % (trente pour cent) du prix de vente faisant l'objet de la commande négociée par l'agent. Elle constitue la rétribution intégrale et unique de l'agent, qui ne pourra prétendre au versement d'aucune autre somme au titre de remboursement de frais, indemnité de vacances, etc., sous réserve de ce qui est stipulé sous chiffre 6 ci-dessous.
(.....)
6) Frais et débours spéciaux
L'agent aura droit au remboursement des frais et débours qu'il aura assumés en vertu d'instructions spéciales et écrites du mandant."
Les relevés de compte établis semestriellement par A.________ comportaient notamment une rubrique "vacances". Les montants y figurant constituaient des parts, en chiffres, de la commission brute de 30 %.

Le 28 avril 1998, B.________ a déclaré à A.________ qu'il résiliait avec effet immédiat le contrat du 10 janvier 1973, en relation avec le comportement de son employeur concernant une proposition de nouveau contrat et des démarches entreprises en vue de l'obtention d'un permis de travail.
Le 1er juillet 1998, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur la somme de 50'000 fr. plus intérêt, qui a été frappé d'opposition.
B.
Le 18 septembre 1998, B.________ a introduit une action en justice à l'encontre de A.________, demandant le paiement par ce dernier de 59'776,67 fr. avec intérêt à 5 % dès le 2 juillet 1998 et à ce que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier soit définitivement levée.

A.________ a conclu à sa libération et, reconventionnellement, à ce que B.________ lui paye 60'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mai 1998.

Tout en concluant au rejet des conclusions reconventionnelles, B.________ a augmenté ses propres prétentions en ce sens que A.________ lui doit la somme de 84'313,45 fr. plus intérêt.

Par jugement du 24 mars 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné A.________ à payer à B.________ le montant de 34'728,45 fr. sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet 1998, à titre de salaire afférent aux vacances pour les années 1992 à 1997. L'opposition formée par A.________ au commandement de payer a été définitivement levée à concurrence de ce montant. Les autres prétentions émises par les deux parties ont été rejetées.
C.
Contre ce jugement, A.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la modification de la décision entreprise dans le sens du rejet pur et simple des conclusions prises à son encontre par B.________ et de la confirmation définitive de son opposition au commandement de payer notifié le 1er juillet 1998.

B.________ (le demandeur) propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté par le défendeur qui a été partiellement débouté de ses conclusions libératoires, le recours en réforme est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en outre été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ), de sorte qu'il paraît recevable.
2.
La cour cantonale a admis que les parties étaient liées, conformément à l'accord signé le 10 janvier 1973, par un contrat d'engagement des voyageurs de commerce au sens des art. 347 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 347 - 1 Durch den Handelsreisendenvertrag verpflichtet sich der Handelsreisende, auf Rechnung des Inhabers eines Handels-, Fabrikations- oder andern nach kaufmännischer Art geführten Geschäftes gegen Lohn Geschäfte jeder Art ausserhalb der Geschäftsräume des Arbeitgebers zu vermitteln oder abzuschliessen.
1    Durch den Handelsreisendenvertrag verpflichtet sich der Handelsreisende, auf Rechnung des Inhabers eines Handels-, Fabrikations- oder andern nach kaufmännischer Art geführten Geschäftes gegen Lohn Geschäfte jeder Art ausserhalb der Geschäftsräume des Arbeitgebers zu vermitteln oder abzuschliessen.
2    Nicht als Handelsreisender gilt der Arbeitnehmer, der nicht vorwiegend eine Reisetätigkeit ausübt oder nur gelegentlich oder vorübergehend für den Arbeitgeber tätig ist, sowie der Reisende, der Geschäfte auf eigene Rechnung abschliesst.
CO, ce qui n'est à juste titre pas contesté.

Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si le demandeur a le droit d'obtenir une indemnité correspondant à son salaire afférent aux vacances pour les années 1992 à 1997, comme l'ont reconnu les juges cantonaux.
3.
Le défendeur reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 329d
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 329d - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten.
2    Die Ferien dürfen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden.
3    Leistet der Arbeitnehmer während der Ferien entgeltliche Arbeit für einen Dritten und werden dadurch die berechtigten Interessen des Arbeitgebers verletzt, so kann dieser den Ferienlohn verweigern und bereits bezahlten Ferienlohn zurückverlangen.
CO, en ne retenant pas que le contrat signé entre les parties incluait l'indemnité de vacances dans la rémunération totale. Il prétend que, contrairement à la situation visée à l'ATF 129 III 664, les parties auraient en l'occurrence expressément réglé la question du salaire afférent aux vacances. Du reste, les décomptes salariaux prévoyaient séparément le versement d'un montant de 8,33 % au titre de vacances. Par conséquent, les conditions permettant, selon la jurisprudence, une exception à l'interdiction de la rémunération des vacances en espèces étaient réalisées.
3.1 D'après l'art. 329d al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 329d - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten.
2    Die Ferien dürfen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden.
3    Leistet der Arbeitnehmer während der Ferien entgeltliche Arbeit für einen Dritten und werden dadurch die berechtigten Interessen des Arbeitgebers verletzt, so kann dieser den Ferienlohn verweigern und bereits bezahlten Ferienlohn zurückverlangen.
CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances. L'art. 329d al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 329d - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten.
2    Die Ferien dürfen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden.
3    Leistet der Arbeitnehmer während der Ferien entgeltliche Arbeit für einen Dritten und werden dadurch die berechtigten Interessen des Arbeitgebers verletzt, so kann dieser den Ferienlohn verweigern und bereits bezahlten Ferienlohn zurückverlangen.
CO, qui revêt un caractère impératif absolu (art. 361
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 361 - 1 Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften weder zuungunsten des Arbeitgebers noch des Arbeitnehmers abgewichen werden:
1    Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften weder zuungunsten des Arbeitgebers noch des Arbeitnehmers abgewichen werden:
2    Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen und Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten Vorschriften zuungunsten des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig.
CO), prévoit que, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Ces règles s'appliquent également aux voyageurs de commerce (ATF 129 III 664 consid. 7.2).
En règle générale, le salaire relatif aux vacances doit être versé au moment où celles-ci sont prises et il n'est pas admissible d'inclure l'indemnité de vacances dans le salaire total. La mise en oeuvre de ce principe peut toutefois engendrer des difficultés en cas d'occupation très irrégulière de travailleurs à temps partiel (ATF 118 II 136 consid. 3b). C'est pourquoi le Tribunal fédéral a admis dans de tels cas et à titre exceptionnel l'inclusion de l'indemnité de vacances dans le salaire total (ATF 118 II 136 consid. 3b; 116 II 515 consid. 4a; 107 II 430 consid. 3a). Récemment, la jurisprudence s'est même interrogée sur la justification d'une telle dérogation, mais elle a laissé la question ouverte, en relevant qu'il fallait en tous les cas que le contrat de travail, lorsque celui-ci était conclu par écrit, ainsi que les décomptes de salaires périodiques, mentionnent clairement et expressément quelle était la part du salaire global destinée à l'indemnisation des vacances (cf. ATF 129 III 493 consid. 3.2 et 3.3, 664 consid. 7.2). La simple indication selon laquelle l'indemnité afférente aux vacances est comprise dans le salaire total ne suffit pas; il faut que la part représentant cette indemnité soit fixée en pourcentage ou en
chiffres (ATF 116 II 515 consid. 4a) et que cette mention figure aussi bien dans le contrat de travail s'il doit être conclu par écrit, que dans les décomptes de salaire (ATF 129 III 493 consid. 3.3).
3.2 En l'espèce, il ressort de la clause 3 du contrat de travail du 10 janvier 1973 signé entre les parties que la question de l'indemnisation des vacances a été réglée par écrit, puisqu'il a été prévu que la provision de 30 % sur le prix de vente due au voyageur de commerce constituait une rétribution intégrale et unique, aucune indemnité à titre de vacances notamment ne pouvant être exigée. En revanche, la part ou le pourcentage de la provision de 30 % attribuée à l'indemnisation des vacances n'était pas fixée dans le contrat. Certes, les relevés de compte établis par le défendeur comportaient une rubrique "vacances", mentionnant une part en chiffres de la provision due. Une telle mention n'est cependant pas suffisante. En effet, dès lors que la loi impose la forme écrite pour les clauses du contrat d'engagement des voyageurs de commerce qui dérogent aux prescriptions légales (cf. art. 347a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 347a - 1 Das Arbeitsverhältnis ist durch schriftlichen Vertrag zu regeln, der namentlich Bestimmungen enthalten soll über:
1    Das Arbeitsverhältnis ist durch schriftlichen Vertrag zu regeln, der namentlich Bestimmungen enthalten soll über:
a  die Dauer und Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
b  die Vollmachten des Handelsreisenden,
c  das Entgelt und den Auslagenersatz,
d  das anwendbare Recht und den Gerichtsstand, sofern eine Vertragspartei ihren Wohnsitz im Ausland hat.
2    Soweit das Arbeitsverhältnis nicht durch schriftlichen Vertrag geregelt ist, wird der im vorstehenden Absatz umschriebene Inhalt durch die gesetzlichen Vorschriften und durch die üblichen Arbeitsbedingungen bestimmt.
3    Die mündliche Abrede gilt nur für die Festsetzung des Beginns der Arbeitsleistung, der Art und des Gebietes der Reisetätigkeit sowie für weitere Bestimmungen, die mit den gesetzlichen Vorschriften und dem schriftlichen Vertrag nicht in Widerspruch stehen.
CO), les parties doivent prévoir par écrit si elles entendent s'écarter de l'art. 329d al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 329d - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten.
2    Die Ferien dürfen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden.
3    Leistet der Arbeitnehmer während der Ferien entgeltliche Arbeit für einen Dritten und werden dadurch die berechtigten Interessen des Arbeitgebers verletzt, so kann dieser den Ferienlohn verweigern und bereits bezahlten Ferienlohn zurückverlangen.
CO (ATF 129 III 664 consid. 7.2 et la référence citée). Or, pour que la dérogation soit valable il faut, conformément aux principes jurisprudentiels précités, que le contrat de travail indique expressément quelle est la part ou le pourcentage du
salaire total qui correspond à l'indemnisation des vacances, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Il ne suffit pas que les décomptes de salaires remplissent cette exigence.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la cour cantonale a admis les prétentions du demandeur en regard de l'art. 329d
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 329d - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten.
2    Die Ferien dürfen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden.
3    Leistet der Arbeitnehmer während der Ferien entgeltliche Arbeit für einen Dritten und werden dadurch die berechtigten Interessen des Arbeitgebers verletzt, so kann dieser den Ferienlohn verweigern und bereits bezahlten Ferienlohn zurückverlangen.
CO. Quant au montant alloué à ce titre et à la question de la prescription, ils ne sont pas contestés.
4.
Le défendeur invoque encore l'art. 2 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC, faisant valoir qu'en réclamant le salaire afférent à ses vacances, le demandeur aurait agi abusivement, puisque, durant les 25 années de son contrat de travail, il ne s'est jamais plaint du mode de rémunération de ses vacances.
4.1 Le demandeur relève qu'il s'agit d'un argument juridique nouveau. Même si tel est le cas, le grief peut être examiné, dès lors que, selon la jurisprudence, une argumentation juridique nouvelle est admissible dans un recours en réforme, à condition qu'elle reste dans le cadre de l'état de fait ressortant de la décision attaquée (ATF 130 III 28 consid. 4.4 et les arrêts cités).
4.2 Le Tribunal fédéral a souligné que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles permettent à l'employeur de se prévaloir d'un abus de droit, car il serait contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC, de la protection que lui accorde l'art. 341 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 341 - 1 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten.
1    Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten.
2    Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar.
CO (ATF 129 III 618 consid. 5.2; 110 II 168 consid. 3c). Cette disposition prévoit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Comme on l'a vu, le droit au salaire afférent aux vacances revêt un caractère impératif (cf. supra consid. 3.1). Ainsi, le fait pour le travailleur de n'avoir soulevé ses prétentions qu'à l'expiration des rapports de travail ne peut constituer, à lui seul, un abus de droit manifeste, sous peine de vider de son sens l'art. 341 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 341 - 1 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten.
1    Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten.
2    Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar.
CO (cf. ATF 129 III 618 consid. 5.2).

En l'espèce, rien n'indique que l'on soit en présence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de qualifier d'abusif le comportement du demandeur. Le fait que celui-ci ait travaillé à temps partiel n'a à cet égard aucune pertinence, dès lors que les vacances sont dues quel que soit le taux d'activité du salarié (cf. Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertagsrecht, 5e éd. Zurich 1992, no 5 ad art. 329a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 329a - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer jedes Dienstjahr wenigstens vier Wochen, dem Arbeitnehmer bis zum vollendeten 20. Altersjahr wenigstens fünf Wochen Ferien zu gewähren.127
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer jedes Dienstjahr wenigstens vier Wochen, dem Arbeitnehmer bis zum vollendeten 20. Altersjahr wenigstens fünf Wochen Ferien zu gewähren.127
2    ...128
3    Für ein unvollständiges Dienstjahr sind Ferien entsprechend der Dauer des Arbeitsverhältnisses im betreffenden Dienstjahr zu gewähren.
CO). Il importe également peu que le demandeur ait exigé le salaire afférent à ses vacances seulement après avoir mis fin au contrat, alors qu'il n'avait jamais rien réclamé pendant la durée des relations de travail. En effet, la jurisprudence a clairement affirmé que l'écoulement du temps ne peut être interprété ni comme une renonciation de la prétention du travailleur, ni comme le signe de son exercice abusif (ATF 126 III 337 consid. 7b et les arrêts cités).

Le recours apparaît ainsi comme infondé et ne peut qu'être rejeté.
5.
La procédure fédérale n'est pas gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
CO. Les frais et dépens seront donc mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist.
et 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 159
CO).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 12 novembre 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.328/2004
Date : 12. November 2004
Publié : 23. Dezember 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : contrat de travail; salaire afférent aux vacances


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 156 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.
159 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 159
329a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
1    L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
2    ...131
3    Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.
329d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
341 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
343 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
347 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 347 - 1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement.
1    Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement.
2    N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte.
347a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 347a - 1 Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:
1    Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:
a  la durée et la fin du contrat;
b  les pouvoirs du voyageur;
c  la rémunération et le remboursement des frais;
d  le droit applicable et le for, lorsqu'une des parties est domiciliée à l'étranger.
2    À défaut de contrat écrit, les questions visées à l'alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.
3    Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d'autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.
361
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
OJ: 34  46  48  54
Répertoire ATF
107-II-430 • 110-II-168 • 115-II-30 • 116-II-515 • 118-II-136 • 126-III-337 • 129-III-415 • 129-III-493 • 129-III-618 • 129-III-664 • 130-III-28
Weitere Urteile ab 2000
4C.328/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • contrat de travail • indemnité de vacances • mandant • commandement de payer • tribunal cantonal • mention • abus de droit • salaire • voyageur de commerce • valeur litigieuse • contrat d'engagement des voyageurs de commerce • vue • remboursement de frais • décision • recours en réforme au tribunal fédéral • indemnité • directeur • prestation en argent • action en justice
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