Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.172/2002 /frs

Arrêt du 12 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédérales Nordmann, présidente,
Escher, Hohl,
greffier Fellay.

X.________ Assurances
(anciennement Y.________ AG),

contre

Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne, Hochschulstr. 17, case postale 7475, 3001 Berne.

tableau de distribution

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne du 26 août 2002)

Faits:
A.
Dans la faillite de Z.________ SA, propriétaire de plusieurs dizaines d'immeu-bles, une administration spéciale a été désignée le 9 septembre 1992. Le 20 octobre 1998, l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne a pris acte de la démission des administrateurs et désigné l'Office des poursuites et faillites du Jura bernois-Seeland pour achever le mandat qui leur avait été confié. A la reprise du dossier, l'office a notamment mandaté une fiduciaire pour mettre à jour la comptabilité. Le montant total des honoraires versés à la fiduciaire s'est élevé à 528'361 fr.

La société Y.________ AG (actuellement: X.________ Assurances) avait un droit de gage sur un immeuble compris dans la faillite (immeuble feuillet XXXX du ban de Delémont). Cet immeuble a été vendu le 17 décembre 1996 pour 750'000 fr., montant qui a été versé directement à la créancière gagiste, sans transiter par l'ancienne administration de la faillite. Selon le décompte effectué par l'office le 31 mai 2002 en vue de l'établissement du tableau de distribution, la créancière gagiste avait encore droit à un montant de 36'364 fr. 80. Cette somme devait toutefois être entièrement compensée avec des émoluments et débours concernant l'activité de l'ancienne administration de la faillite (3'947 fr. 20), ainsi qu'avec des parts sur émoluments et débours du compte "administration générale" concernant l'ancienne administration (483 fr. 55) et la nouvelle administration, y compris les honoraires de la fiduciaire (31'934 fr. 05). Le décompte de l'office précisait que le montant total de ces parts sur émoluments et débours du compte "administration générale", soit 32'417 fr. 60, était déduit au titre de "dommage total causé par l'ancienne administration de la faillite (sans les éventuels loyers et charges non encaissés)".
B.
La créancière gagiste a déposé plainte contre le tableau de distribution et le décompte du 31 mai 2002. Par décision du 26 août 2002, notifiée le 30 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où elle formulait des prétentions en responsabilité contre l'Etat et tendait à l'obtention de dommages-intérêts; elle l'a rejetée en tant qu'elle concernait la contestation des frais mis à la charge de la plaignante.

L'autorité cantonale de surveillance a confirmé la façon de procéder de l'office en retenant, conformément à la prise de position de celui-ci sur la plainte, que les manquements de l'ancienne administration s'étaient étendus à l'ensemble des divers immeubles faisant partie de la masse, de sorte que tous ces immeubles, et pas seulement ceux réalisés après le changement d'administration, étaient concernés par les frais liés à l'intervention de la fiduciaire; par ailleurs, la limite entre les coûts nécessaires d'administration des immeubles et
ceux causés par la seule négligence de l'ancienne administration n'était pas claire du tout; de surcroît, il n'existait pas de décomptes séparés des frais de la fiduciaire pour chaque immeuble.
C.
La créancière gagiste a recouru le 9 septembre 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin de faire annuler la décision de l'office relative à la répartition des frais et celle de l'autorité cantonale de surveillance.

L'office a conclu à la confirmation de la décision attaquée.

La Chambre considère en droit:
1.
La recourante reproche à l'autorité cantonale de surveillance de s'être fondée sur des déclarations inexactes de l'office, partant sur un état de fait erroné. A l'appui de ce grief, elle produit des pièces nouvelles.
1.1 Les renseignements sur les faits donnés par l'autorité de poursuite ou l'organe d'exécution forcée dans sa réponse à la plainte ne constituent pas des allégations de faits, assimilables à celles qui émanent des parties, mais des constatations officielles de faits que l'autorité de surveillance a le droit et le devoir de vérifier. Le recourant a le droit de produire de nouvelles pièces devant l'autorité fédérale de surveillance pour en démontrer l'inexactitude (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 39 ad art. 19
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
LP et la jurisprudence citée).
1.2 Il ressort des nouvelles pièces produites que l'administration spéciale avait adressé au mandataire de la recourante, le 8 juillet 1997, un "décompte final" de la vente de l'immeuble en cause, faisant état d'un produit net de 33'511 fr. ainsi que de frais d'exploitation de 28'988 fr. 90 pour la période de février 1993 au 31 décembre 1996. Un tableau de répartition avait également été établi et joint à l'envoi du 8 juillet 1997. Donnant suite à un rappel de la recourante du 28 novembre 1998 concernant le versement du montant de 33'511 fr., l'office avait prié celle-ci, par lettre du 2 décembre 1998, de patienter jusqu'à ce que toute la situation comptable du dossier soit mise à jour. Il avait en effet constaté "à la reprise de ce dossier volumineux que depuis mi-1997 la comptabilité n'a[vait] plus été tenue, les décomptes des frais de réalisation et de transfert de propriété avec les acquéreurs pas faits et la correspondance laissée en suspens"; c'est pourquoi il avait mandaté une fiduciaire.

On comprend, à la lumière de ces faits nouveaux, que la recourante soutienne qu'une mise à jour de la comptabilité n'avait pas à porter sur le décompte final en question, établi avant mi-1997, soit avant que la comptabilité ait cessé d'être tenue. De plus, les fonds devaient être débloqués, au dire de l'office, "dès que nous pourrons déposer tous les tableaux de distributions". Or, un tableau de répartition concernant l'immeuble en cause avait alors déjà été déposé et porté à la connaissance de la créancière gagiste conformément à l'art. 263
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 263 - 1 Die Verteilungsliste und die Schlussrechnung werden während zehn Tagen beim Konkursamte aufgelegt.
1    Die Verteilungsliste und die Schlussrechnung werden während zehn Tagen beim Konkursamte aufgelegt.
2    Die Auflegung wird jedem Gläubiger unter Beifügung eines seinen Anteil betreffenden Auszuges angezeigt.
LP.

Ces considérations permettent tout au plus de conclure à l'existence d'une certaine contradiction entre les propos tenus par l'office dans son courrier du 2 décembre 1998 et le point de vue qu'il a exprimé - après mise à jour de la comptabilité - dans sa détermination sur la plainte; elles ne sauraient en tous les cas avoir une incidence sur le sort du présent recours, qui doit être admis pour un autre motif.
2.
En vertu de l'art. 262 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 262 - 1 Sämtliche Kosten für Eröffnung und Durchführung des Konkurses sowie für die Aufnahme eines Güterverzeichnisses werden vorab gedeckt.
1    Sämtliche Kosten für Eröffnung und Durchführung des Konkurses sowie für die Aufnahme eines Güterverzeichnisses werden vorab gedeckt.
2    Aus dem Erlös von Pfandgegenständen werden nur die Kosten ihrer Inventur, Verwaltung und Verwertung gedeckt.
LP, le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. Aussi, lorsqu'il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire (art. 231 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 231 - 1 Das Konkursamt beantragt dem Konkursgericht das summarische Verfahren, wenn es feststellt, dass:
1    Das Konkursamt beantragt dem Konkursgericht das summarische Verfahren, wenn es feststellt, dass:
1  aus dem Erlös der inventarisierten Vermögenswerte die Kosten des ordentlichen Konkursverfahrens voraussichtlich nicht gedeckt werden können; oder
2  die Verhältnisse einfach sind.
2    Teilt das Gericht die Ansicht des Konkursamtes, so wird der Konkurs im summarischen Verfahren durchgeführt, sofern nicht ein Gläubiger vor der Verteilung des Erlöses das ordentliche Verfahren verlangt und für die voraussichtlich ungedeckten Kosten hinreichende Sicherheit leistet.
3    Das summarische Konkursverfahren wird nach den Vorschriften über das ordentliche Verfahren durchgeführt, vorbehältlich folgender Ausnahmen:
1  Gläubigerversammlungen werden in der Regel nicht einberufen. Erscheint jedoch aufgrund besonderer Umstände eine Anhörung der Gläubiger als wünschenswert, so kann das Konkursamt diese zu einer Versammlung einladen oder einen Gläubigerbeschluss auf dem Zirkularweg herbeiführen.
2  Nach Ablauf der Eingabefrist (Art. 232 Abs. 2 Ziff. 2) führt das Konkursamt die Verwertung durch; es berücksichtigt dabei Artikel 256 Absätze 2-4 und wahrt die Interessen der Gläubiger bestmöglich. Grundstücke darf es erst verwerten, wenn das Lastenverzeichnis erstellt ist.
3  Das Konkursamt bezeichnet die Kompetenzstücke im Inventar und legt dieses zusammen mit dem Kollokationsplan auf.
4  Die Verteilungsliste braucht nicht aufgelegt zu werden.
LP), l'office doit-il prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 39 al. 1
SR 281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)
KOV Art. 39 - 1 Bei der Begutachtung der Frage, ob der Erlös der inventarisierten Aktiven voraussichtlich zur Deckung der Kosten des ordentlichen Verfahrens hinreichen werde (Art. 231 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG), hat das Konkursamt zu berücksichtigen, dass, soweit Pfandrechte an den Vermögensstücken haften, nur ein allfälliger Überschuss des Erlöses über die pfandgesicherten Forderungen hinaus zur Deckung der allgemeinen Konkurskosten verwendet werden kann (Art. 262 SchKG).
1    Bei der Begutachtung der Frage, ob der Erlös der inventarisierten Aktiven voraussichtlich zur Deckung der Kosten des ordentlichen Verfahrens hinreichen werde (Art. 231 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG), hat das Konkursamt zu berücksichtigen, dass, soweit Pfandrechte an den Vermögensstücken haften, nur ein allfälliger Überschuss des Erlöses über die pfandgesicherten Forderungen hinaus zur Deckung der allgemeinen Konkurskosten verwendet werden kann (Art. 262 SchKG).
2    Deckt der mutmassliche Überschuss in Verbindung mit dem Erlös aus den unverpfändeten Aktiven die voraussichtlichen Kosten nicht, so hat das Konkursamt beim Konkursgericht Durchführung des Konkurses im summarischen Verfahren oder Einstellung des Konkurses, sind die Verhältnisse einfach, Durchführung des Konkurses im summarischen Verfahren zu beantragen.
et 85
SR 281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)
KOV Art. 85 - Bei der Aufstellung der Verteilungsliste ist wie folgt zu verfahren:
OAOF). Il découle de ces dispositions que le produit des biens mis en gage ne peut pas être employé à couvrir les frais généraux de la faillite (cf. C. Jäger, Commentaire de la LP, n. 4 ad art. 262
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 262 - 1 Sämtliche Kosten für Eröffnung und Durchführung des Konkurses sowie für die Aufnahme eines Güterverzeichnisses werden vorab gedeckt.
1    Sämtliche Kosten für Eröffnung und Durchführung des Konkurses sowie für die Aufnahme eines Güterverzeichnisses werden vorab gedeckt.
2    Aus dem Erlös von Pfandgegenständen werden nur die Kosten ihrer Inventur, Verwaltung und Verwertung gedeckt.
LP; SchKG-M. Staehelin, n. 42 ad art. 262
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 262 - 1 Sämtliche Kosten für Eröffnung und Durchführung des Konkurses sowie für die Aufnahme eines Güterverzeichnisses werden vorab gedeckt.
1    Sämtliche Kosten für Eröffnung und Durchführung des Konkurses sowie für die Aufnahme eines Güterverzeichnisses werden vorab gedeckt.
2    Aus dem Erlös von Pfandgegenständen werden nur die Kosten ihrer Inventur, Verwaltung und Verwertung gedeckt.
LP).

En conséquence, le décompte et le tableau de distribution du 31 mai 2002 doivent être annulés dans toute la mesure où ils mettent à la charge de la recourante des frais autres que ceux d'inventaire, d'administration et de réalisation de l'immeuble objet de son droit de gage. Ainsi en va-t-il tout spécialement des émoluments/débours et autres débours du compte "administration générale" déduits au titre de couverture du dommage causé par l'an-cienne administration de la faillite. La réparation d'un tel dommage relève d'ailleurs de la compétence du juge, non de celle des autorités de poursuite et de surveillance (ATF 118 III 1 consid. 2b).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que, en admission de la plainte, le décompte et le tableau de distribution du 31 mai 2002 sont annulés dans le sens des considérants.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites du Jura-bernois-Seeland, agence de Bienne, et à l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne.
Lausanne, le 12 novembre 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse:

La présidente: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.172/2002
Date : 12. November 2002
Publié : 25. November 2002
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.172/2002 /frs Arrêt du 12 novembre


Répertoire des lois
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
231 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
262 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
263
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 263 - 1 Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
1    Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
2    Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende.
OAOF: 39 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 39 - 1 L'office, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP).
1    L'office, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP).
2    Si l'office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l'actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire ou la suspension de la faillite; si le cas est simple, il proposera la liquidation sommaire.
85
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 85 - Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après:
Répertoire ATF
118-III-1
Weitere Urteile ab 2000
7B.172/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • autorité de surveillance • tribunal fédéral • administration de la faillite • autorité cantonale • décompte final • frais généraux • vue • greffier • frais • décision • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • dommages-intérêts • partage • calcul • lettre • fin • avis • titre • plaignant • mois • frais d'exploitation • exécution forcée • répartition des frais • dommage total • incident • examinateur • autorité fédérale • lausanne • case postale
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