Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1E.12/2002 /col

Arrêt du 12 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Jomini.

A.________,
recourant,

contre

Aéroport international de Genève, intimé, 1215 Genève, représenté par Me Olivier Cramer, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3,
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant, Tribunal
de 1re Instance, case postale 3736, 1211 Genève 3.

Expropriation, droits de voisinage

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement du 27 mai 2002.

Faits:
A.
A.________ est actuellement propriétaire de la parcelle n° 3821 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vernier. Ce bien-fonds de 700 m2, où se trouve une maison d'habitation familiale et un garage, est issu de la division de la parcelle n° 1609, selon un acte notarié du 22 décembre 1994. Par cet acte, A.________ cédait en outre le solde (non bâti) de la parcelle n° 1609, soit 2515 m2, à l'Etat de Genève, pour le prix de 792'225 fr.
B.
Avant cette cession de terrain à l'Etat de Genève, A.________ avait, en tant que propriétaire de la parcelle n° 1609, adressé le 24 juillet 1992 au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève une demande d'indemnité pour expropriation matérielle, en raison des restrictions de la propriété foncière résultant des plans des zones de bruit (selon l'intitulé de cette demande).
Cette demande se référait à la publication dans le feuille officielle du canton de Genève, le 2 septembre 1987, du plan des zones de bruit de l'aéroport de Genève, classant la parcelle n° 1609 dans la zone B (cf. art. 42ss de la loi fédérale sur l'aviation [LA; RS 748.0]; cf. ATF 121 II 317 let. B p. 320 ss). A.________ faisait valoir, en substance, que l'application combinée de cette réglementation du droit fédéral, excluant les nouveaux bâtiments d'habitation, et de la réglementation du droit cantonal de l'aménagement du territoire - celle de la zone résidentielle en l'occurrence -, empêchait la construction aussi bien de villas que de locaux artisanaux ou commerciaux. Il prétendait en conséquence à une indemnité d'expropriation de 1'350'000 fr., pour compenser la dévaluation de sa propriété.
Le département cantonal des travaux publics a répondu à A.________, le 31 juillet 1992, que l'autorité compétente pour statuer sur la demande, à savoir la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, serait prochainement saisie. Le président de ce département a ensuite, le 11 décembre 1992, proposé à A.________ une suspension de la procédure, en précisant que cette suspension n'entraînerait pas la prescription de la demande. A.________ a répondu, le 16 décembre 1992, qu'il acceptait la suspension à la condition que la Commission fédérale soit saisie au préalable.
Au début de l'année 1993, le président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, interpellé par A.________, a invité le département cantonal à requérir, au nom de l'Etat de Genève, l'ouverture d'une procédure d'estimation. Cette procédure a été finalement ouverte le 25 mai 1993 (cause 1/93). A.________ a précisé ses conclusions dans un mémoire du 12 juillet 1993, en demandant désormais le paiement d'une somme de 1'300'000 fr. "à titre d'indemnité compensatoire des effets restrictifs de la propriété foncière résultant du plan des zones de bruit" (moins-value subie par l'immeuble). L'Etat de Genève a répondu le 1er octobre 1993, en concluant au rejet de la demande. A.________ a répliqué le 17 septembre 1993, en persistant dans ses conclusions. L'audience de conciliation a eu lieu le 10 mai 1994. La Commission fédérale n'a pas pris d'autres mesures d'instruction à la suite de cette audience. De leur côté, l'Etat de Genève et A.________ ont signé le 22 décembre 1994 une convention dont la teneur est la suivante:
Préambule.

Les parties sont opposées dans une procédure d'expropriation matérielle, ouverte à l'instance de M. A.________, devant la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (cause n° 1/1993).
La demande, dont l'instruction écrite est virtuellement terminée, conclut au paiement d'une indemnité compensatoire des effets restrictifs de la propriété foncière résultant du plan des zones de bruit de l'aéroport de Genève-Cointrin.
Parallèlement à cette procédure, les parties ont engagé des pourparlers en vue de résoudre ce problème de manière équitable.
Elles sont finalement parvenues à un accord de principe, consistant principalement en l'achat par l'Etat de Genève de la majeure partie du terrain de M. A.________, qui forme la parcelle 1609, fe. 48, de la commune de Vernier, selon projet de division établi par M. Christian Haller, ingénieur géomètre officiel, le 5 décembre 1994, et projet d'acte dressé par M. Pierre Mottu, notaire.
Accessoirement, il a été admis que l'Etat de Genève déchargerait M. A.________ des frais d'étude consacrés à la mise en valeur de ladite parcelle et lui accorderait la jouissance gratuite du terrain vendu pendant une durée de 7 ans, prorogeable.
En complément dudit acte de vente, les parties conviennent donc de ce qui suit:
Article 1 - Frais
L'Etat de Genève défrayera M. A.________ des dépenses exposées par l'étude de mise en valeur de la parcelle 1609, fe. 48 de Vernier, selon factures de M. Jean-François Aubert, architecte, des 22 octobre 1991 et 20 avril 1993, au montant total de 30'820 fr.
Article 2 - Jouissance
L'Etat de Genève accorde à M. M. A.________ la jouissance gratuite du terrain vendu, formant au projet de division établi par M. Christian Haller, ingénieur géomètre officiel, le 5 décembre 1994, la sous-parcelle 1609 B, fe. 48, de la commune de Vernier, d'une contenance de 2515 m2;
Ce droit de jouissance est consenti pour une durée échéant au 31 décembre 2001. Sauf dénonciation notifiée au moins six mois à l'avance, ce droit sera reconduit tacitement pour une année, et ainsi de suite ultérieurement.
Article 3 - Retrait d'instance
Monsieur A.________ renonce, avec désistement, à sa demande d'indemnité pour expropriation matérielle pendante devant la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (n° 1/1993).
L'Etat de Genève supportera les frais de procédure.

Article 4 - Condition suspensive
La validité de la présente convention est subordonnée à la conclusion et à l'exécution de l'acte de vente immobilière décrit en préambule.
La vente immobilière a été conclue le jour même (cf. supra, let. A) et cette convention a été communiquée à la Commission fédérale d'estimation qui, le 22 mai 1995, a invité l'Etat de Genève à payer les frais de la procédure 1/93.
C.
Le 1er janvier 1994 est entrée en vigueur le loi cantonale genevoise sur l'aéroport international de Genève. Cette loi a confié à un établissement de droit public cantonal appelé "Aéroport international de Genève" la gestion et l'exploitation de l'aéroport (art. 1).
D.
Le 19 décembre 1996, A.________ a écrit à l'Aéroport international de Genève en faisant valoir que les conditions mises par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral à l'octroi d'une indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage étaient selon lui réunies pour la parcelle n° 3821; habitant lui-même, avec sa famille, à cet endroit, il subissait depuis de nombreuses années les nuisances, surtout sonores, du trafic aérien.

Le 15 août 1997, l'Aéroport international de Genève a répondu en substance qu'après la convention du 22 décembre 1994 conclue avec l'Etat de Genève, la question de l'indemnisation avait été réglée de manière définitive, un cumul d'indemnités pour expropriation matérielle et expropriation formelle n'entrant du reste pas en considération. Cette position de l'établissement public a été confirmée à l'occasion d'échanges ultérieurs de correspondance.
E.
Le 29 janvier 2001, A.________ a demandé à l'Aéroport international de Genève de faire ouvrir, par le président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, une procédure d'expropriation dans laquelle il pourrait produire une demande d'indemnité pour l'expropriation de droits de voisinage, en raison des nuisances provoquées sur son bien-fonds par l'exploitation de l'aéroport.

Le 28 février 2001, l'Aéroport international de Genève a requis l'ouverture de cette procédure, en signalant d'emblée qu'il conclurait au rejet de la demande et soulèverait l'exception de prescription.
Le président de la Commission fédérale d'estimation a ouvert cette procédure et l'audience de conciliation a eu lieu le 28 août 2001. A.________ a précisé ses conclusions le 1er octobre 2001, demandant le versement d'une indemnité de 94'000 fr. avec intérêts ainsi que l'exécution de travaux d'isolation phonique dans son habitation. Il a par ailleurs fait valoir que la convention du 22 décembre 1994 ne réglait que le sort de sa demande d'indemnité pour expropriation matérielle, présentée à l'Etat de Genève le 24 juillet 1992, tandis que ses prétentions en raison de l'expropriation formelle des droits de voisinage, "second volet implicite" de sa demande initiale, n'étaient pas concernées.

L'Aéroport international de Genève, dans sa réponse du 1er novembre 2001, a conclu au rejet des prétentions de A.________; il a fait valoir que celles-ci, annoncées le 19 décembre 1996, étaient prescrites.
F.
La Commission fédérale d'estimation a rendu sa décision le 27 mai 2002. Elle a rejeté la demande d'indemnité et mis les frais de la procédure, y compris une indemnité réduite à titre de dépens pour l'exproprié, à la charge de l'Aéroport international de Genève. Elle a considéré, pour l'essentiel, que les prétentions de A.________ en raison de l'expropriation formelle des droits de voisinage avaient été annoncées pour la première fois le 19 décembre 1996, et qu'elles n'étaient donc pas implicitement contenues dans la demande d'indemnité initiale, du 24 juillet 1992, pour expropriation matérielle; ces prétentions étaient donc prescrites puisqu'elles avaient été produites après l'échéance du délai quinquennal courant dès le 2 septembre 1987 (délai fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral - cf. ATF 124 II 543 consid. 5c p. 553ss).
G.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission fédérale d'estimation et de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision. Il soutient que sa demande d'indemnité du 24 juillet 1992, fondée sur les restrictions de la propriété foncière découlant du plan des zones de bruit, invoquait implicitement les art. 679ss CC à cause du caractère excessif des immissions de bruit; ses prétentions à une indemnité d'expropriation formelle, aux conditions fixées ultérieurement par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 12 juillet 1995, ATF 121 II 317ss), avaient donc été annoncées avant l'échéance du délai de prescription. Le recourant fait en outre valoir que l'Aéroport international de Genève a invoqué la prescription contrairement à la bonne foi, au mépris d'assurances qui auraient été données par son prédécesseur, l'Etat de Genève; dans les circonstances de l'espèce, soulever l'exception de prescription constituerait donc un abus de droit manifeste (art. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC). Le recourant prétend enfin que l'exception de prescription ne serait pas applicable en matière d'expropriation de droits de voisinage aux environs d'un aéroport.

L'Aéroport international de Genève conclut au rejet du recours de droit administratif, en se référant aux considérants de la décision attaquée et en relevant à titre subsidiaire que, même en admettant que la demande du 24 juillet 1992 ne se limitait pas à l'expropriation matérielle, le résultat serait identique, la convention du 22 décembre 1994 réglant pour solde de compte les prétentions annoncées par l'exproprié.
La Commission fédérale d'estimation a renoncé à répondre au recours.
Le dossier 1/93 de la Commission fédérale (Etat de Genève c. A.________ - cf. supra let. B), transmis au Tribunal fédéral pour y être archivé (art. 6 de l'ordonnance concernant les commissions fédérales d'estimation - RS 711.1), a été versé au dossier de la présente affaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif est recevable contre une décision prise par une commission fédérale d'estimation (art. 77 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 77
1    Der Entscheid der Schätzungskommission unterliegt der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.
2    Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 200589.
3    Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen Entscheide über die Festsetzung der Entschädigung sind neue Begehren zulässig, soweit sie nachweisbar nicht schon vor der Schätzungskommission gestellt werden konnten.
LEx, art. 115 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 77
1    Der Entscheid der Schätzungskommission unterliegt der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.
2    Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 200589.
3    Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen Entscheide über die Festsetzung der Entschädigung sind neue Begehren zulässig, soweit sie nachweisbar nicht schon vor der Schätzungskommission gestellt werden konnten.
OJ). L'exproprié a qualité pour recourir (art. 78 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 78
1    Zur Beschwerde sind neben den Hauptparteien auch die Grundpfandgläubiger, Grundlastberechtigten und Nutzniesser als Nebenparteien berechtigt, soweit sie infolge des Entscheides der Schätzungskommission zu Verlust gekommen sind.
2    Die Gegenpartei kann innert zehn Tagen nach Empfang der Mitteilung von der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht den Anschluss erklären und dabei selbständige Anträge stellen.91 Diese sind gleichzeitig zu begründen. Der Anschluss fällt dahin, wenn die Beschwerde zurückgezogen oder wenn auf sie nicht eingetreten wird.
LEx). Les autres conditions de recevabilité étant manifestement remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral en raison d'une interprétation erronée, par la Commission fédérale d'estimation, du contenu de sa première demande d'indemnité d'expropriation du 24 juillet 1992. Selon lui, il aurait déjà fait valoir à ce moment-là ses prétentions à une indemnité d'expropriation formelle, à cause des immissions de bruit excessives auxquelles sa propriété est exposée; du fait de ce "second volet implicite" de sa demande initiale, également "implicitement réservé" dans la convention du 22 décembre 1994, ses prétentions ne seraient pas prescrites. Le recourant reproche en outre à l'Etat de Genève, prédécesseur de l'Aéroport international de Genève, un comportement abusif.
2.1 En présentant cette argumentation, le recourant conteste l'interprétation qu'ont faite aussi bien la Commission fédérale d'estimation que l'Aéroport international de Genève de la portée de la demande du 24 juillet 1992 et, par conséquent, de celle de la convention du 22 décembre 1994; ceux-ci sont en effet tous deux de l'avis que la procédure ouverte après cette première annonce de prétentions, et close par ladite convention, concernait exclusivement l'indemnisation pour cause d'expropriation matérielle. La question litigieuse est donc celle de savoir si la contestation soumise en 1992/1993 à la Commission fédérale d'estimation portait également sur une éventuelle indemnité pour l'expropriation formelle de droits de voisinage, sur laquelle l'autorité devrait encore statuer. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral revoit d'office et librement les constatations de fait de la décision attaquée ainsi que l'application du droit fédéral (cf. art. 104 let. a
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 78
1    Zur Beschwerde sind neben den Hauptparteien auch die Grundpfandgläubiger, Grundlastberechtigten und Nutzniesser als Nebenparteien berechtigt, soweit sie infolge des Entscheides der Schätzungskommission zu Verlust gekommen sind.
2    Die Gegenpartei kann innert zehn Tagen nach Empfang der Mitteilung von der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht den Anschluss erklären und dabei selbständige Anträge stellen.91 Diese sind gleichzeitig zu begründen. Der Anschluss fällt dahin, wenn die Beschwerde zurückgezogen oder wenn auf sie nicht eingetreten wird.
, 105 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 78
1    Zur Beschwerde sind neben den Hauptparteien auch die Grundpfandgläubiger, Grundlastberechtigten und Nutzniesser als Nebenparteien berechtigt, soweit sie infolge des Entscheides der Schätzungskommission zu Verlust gekommen sind.
2    Die Gegenpartei kann innert zehn Tagen nach Empfang der Mitteilung von der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht den Anschluss erklären und dabei selbständige Anträge stellen.91 Diese sind gleichzeitig zu begründen. Der Anschluss fällt dahin, wenn die Beschwerde zurückgezogen oder wenn auf sie nicht eingetreten wird.
OJ - cf. ATF 128 II 231 consid. 2.4.1 p. 236; 119 Ib 447 consid. 1b p. 451). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, mais uniquement par leurs conclusions (art. 114 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 78
1    Zur Beschwerde sind neben den Hauptparteien auch die Grundpfandgläubiger, Grundlastberechtigten und Nutzniesser als Nebenparteien berechtigt, soweit sie infolge des Entscheides der Schätzungskommission zu Verlust gekommen sind.
2    Die Gegenpartei kann innert zehn Tagen nach Empfang der Mitteilung von der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht den Anschluss erklären und dabei selbständige Anträge stellen.91 Diese sind gleichzeitig zu begründen. Der Anschluss fällt dahin, wenn die Beschwerde zurückgezogen oder wenn auf sie nicht eingetreten wird.
OJ).
2.2 D'après la jurisprudence élaborée sur la base des art. 5
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 5
1    Gegenstand des Enteignungsrechtes können dingliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden Nachbarrechte, ferner die persönlichen Rechte von Mietern und Pächtern des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sein.
2    Diese Rechte können dauernd oder vorübergehend entzogen oder beschränkt werden.
LEx et 684 CC, la collectivité publique, en sa qualité d'expropriante, peut être tenue d'indemniser le propriétaire foncier voisin d'une route nationale, d'une voie de chemin de fer ou d'un aéroport s'il subit, à cause des immissions de bruit, un dommage spécial, imprévisible et grave. On parle alors d'expropriation de droits de voisinage, ou plus précisément, d'après le libellé de l'art. 5 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 5
1    Gegenstand des Enteignungsrechtes können dingliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden Nachbarrechte, ferner die persönlichen Rechte von Mietern und Pächtern des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sein.
2    Diese Rechte können dauernd oder vorübergehend entzogen oder beschränkt werden.
LEx, d'expropriation des droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage (cf. ATF 128 II 231 consid. 2.1 p. 233; 124 II 543 consid. 3a p. 548 et 5a p. 551; 123 II 481 consid. 7a p. 491 et les arrêts cités). S'agissant des immissions provoquées par l'exploitation des aéroports nationaux - en particulier celui de Genève -, les principes relatifs à cette indemnité ont été posés d'abord dans l'arrêt Jeanneret du 3 octobre 1984 (ATF 110 Ib 368, arrêt Jeanneret I) puis dans l'arrêt Jeanneret et consorts du 12 juillet 1995 (ATF 121 II 317, arrêt Jeanneret II). Quant aux règles relatives à la prescription, elles ont été fixées dans l'arrêt hoirie de V.H. du 23 septembre 1998 (ATF 124 II 543).

La loi fédérale sur l'aviation prévoit, autour des aérodromes publics, la création de zones de bruit entraînant, pour les voisins, des restrictions de la propriété foncière (art. 42
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 42
1    Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Bauten und andere Hindernisse in einem bestimmten Umkreis von Flughäfen oder Flugsicherungsanlagen oder in einem bestimmten Abstand von Flugwegen nur errichtet werden dürfen, wenn sie die Sicherheit der Luftfahrt nicht beeinträchtigen (Sicherheitszonen).
1bis    Er kann in den Sicherheitszonen:
a  die Benützung des Luftraums mit Flugkörpern einschränken;
b  Aktivitäten einschränken, die eine Sichtbehinderung oder Blendwirkung hervorrufen können.178
2    Er kann Sicherheitszonen auf schweizerischem Hoheitsgebiet auch für Flughäfen, Flugsicherungsanlagen oder Flugwege im Ausland vorschreiben.
3    Jeder Halter eines Flughafens im Inland erstellt einen Sicherheitszonenplan. Dieser enthält die räumliche Ausdehnung und die Art der Eigentumsbeschränkungen zugunsten des Flughafens. Der Flughafenhalter hört die Regierungen der interessierten Kantone und das BAZL an.
4    Für die Flughäfen im Ausland gilt Absatz 3 sinngemäss; anstelle des Flughafenhalters handelt das BAZL.
LA). La procédure d'établissement de ces plans est réglée par cette loi fédérale (art. 43
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 43
1    Der Sicherheitszonenplan ist unter Ansetzung einer Einsprachefrist von 30 Tagen in den Gemeinden öffentlich aufzulegen, und zwar zugunsten eines Flughafens im Inland vom Flughafenhalter und zugunsten eines Flughafens im Ausland, einer Flugsicherungsanlage oder eines Flugweges vom BAZL. Von der Auflage an darf ohne Bewilligung des Auflegers keine Verfügung über ein belastetes Grundstück mehr getroffen werden, welche dem Sicherheitszonenplan widerspricht.180
2    Werden Einsprachen erhoben und ist darüber eine Einigung nicht möglich, so leitet die zuständige kantonale Behörde die Einsprachen an das BAZL weiter.
3    Das UVEK entscheidet über die Einsprachen und genehmigt die vom Flughafenhalter oder vom BAZL vorgelegten Sicherheitszonenpläne.181
4    Der genehmigte Sicherheitszonenplan wird mit der Veröffentlichung im kantonalen Amtsblatt verbindlich.182
LA), qui prévoit en outre que "la restriction de la propriété foncière par le plan de zone donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation" (art. 44 al. 1
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 44
1    Die Beschränkung des Grundeigentums durch den Sicherheitszonenplan begründet einen Anspruch auf Entschädigung, wenn sie in ihrer Wirkung einer Enteignung gleichkommt.184
2    Für die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der Entschädigung sind die Verhältnisse bei der Veröffentlichung des Sicherheitszonenplans im kantonalen Amtsblatt massgebend.185
3    Die betroffene Person hat ihre Ansprüche innert fünf Jahren seit der Veröffentlichung des Sicherheitszonenplanes anzumelden:
a  beim Flughafenhalter, wenn der Sicherheitszonenplan zugunsten eines Flughafens im Inland besteht;
b  beim BAZL, wenn der Sicherheitszonenplan zugunsten eines Flughafens im Ausland, einer Flugsicherungsanlage oder eines Flugweges besteht.186
4    Werden die Ansprüche in Bestand oder Umfang bestritten, so richtet sich das Verfahren nach dem EntG187.188
LA); en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue des prétentions à pareille indemnité, "la procédure d'estimation prévue dans la législation fédérale sur l'expropriation est applicable par analogie" (art. 44 al. 4
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 44
1    Die Beschränkung des Grundeigentums durch den Sicherheitszonenplan begründet einen Anspruch auf Entschädigung, wenn sie in ihrer Wirkung einer Enteignung gleichkommt.184
2    Für die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der Entschädigung sind die Verhältnisse bei der Veröffentlichung des Sicherheitszonenplans im kantonalen Amtsblatt massgebend.185
3    Die betroffene Person hat ihre Ansprüche innert fünf Jahren seit der Veröffentlichung des Sicherheitszonenplanes anzumelden:
a  beim Flughafenhalter, wenn der Sicherheitszonenplan zugunsten eines Flughafens im Inland besteht;
b  beim BAZL, wenn der Sicherheitszonenplan zugunsten eines Flughafens im Ausland, einer Flugsicherungsanlage oder eines Flugweges besteht.186
4    Werden die Ansprüche in Bestand oder Umfang bestritten, so richtet sich das Verfahren nach dem EntG187.188
LA). La loi fédérale règle ainsi un cas d'expropriation matérielle (cf. ATF 122 II 17 consid. 7b p. 19; 121 II 317 consid. 12d p. 346ss; 110 Ib 368 consid. 2b p. 374).
Le Tribunal fédéral a, déjà dans l'arrêt Jeanneret I, mentionné la possibilité de coexistence de deux procédures, éventuellement concurrentes: celle relative à l'expropriation formelle des droits de voisinage et celle relative à l'expropriation matérielle; admettre cette possibilité n'empêche cependant pas de reconnaître les relations qui peuvent exister entre elles, car les deux restrictions de la propriété ont une origine commune - l'exploitation d'un aéroport et ses conséquences -, frappent le même fonds et se superposent en partie. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a encore relevé que la Commission fédérale d'estimation était compétente dans les deux hypothèses, et qu'il lui appartiendrait donc d'examiner ces relations de cas en cas, en se laissant guider par le principe qu'on ne peut admettre en aucune manière un cumul d'indemnités pour un même préjudice économique (ATF 110 Ib 368 consid. 2d-e p. 377ss). Le fondement des prétentions à une indemnité d'expropriation matérielle, invoquées par certains propriétaires fonciers voisins de l'aéroport de Genève, a été réexaminé plus tard dans l'arrêt Jeanneret II (ATF 121 II 317 consid. 11ss p. 343ss) et également dans une décision sur une demande de révision de cet arrêt (ATF 122
II 17
consid. 7 p. 19).
2.3 La demande d'indemnité adressée par le recourant à l'Etat de Genève le 24 juillet 1992 se référait clairement au cas d'expropriation matérielle mentionné à l'art. 44
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 44
1    Die Beschränkung des Grundeigentums durch den Sicherheitszonenplan begründet einen Anspruch auf Entschädigung, wenn sie in ihrer Wirkung einer Enteignung gleichkommt.184
2    Für die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der Entschädigung sind die Verhältnisse bei der Veröffentlichung des Sicherheitszonenplans im kantonalen Amtsblatt massgebend.185
3    Die betroffene Person hat ihre Ansprüche innert fünf Jahren seit der Veröffentlichung des Sicherheitszonenplanes anzumelden:
a  beim Flughafenhalter, wenn der Sicherheitszonenplan zugunsten eines Flughafens im Inland besteht;
b  beim BAZL, wenn der Sicherheitszonenplan zugunsten eines Flughafens im Ausland, einer Flugsicherungsanlage oder eines Flugweges besteht.186
4    Werden die Ansprüche in Bestand oder Umfang bestritten, so richtet sich das Verfahren nach dem EntG187.188
LA. Le recourant soutient que cette demande contenait encore un second "volet", relatif non plus aux conséquences du plan des zones de bruit (premier "volet") mais à celles des immissions excessives provoquées par l'exploitation de l'aéroport.

Après l'ouverture de la procédure d'estimation en 1993, les prétentions du recourant ont fait l'objet d'une transaction, impliquant des concessions réciproques des deux parties en vue de mettre un terme au différend qui les opposait (cf. ATF 121 III 495 consid. 5b p. 498). La loi fédérale sur l'expropriation n'exclut pas une telle "entente directe" après l'ouverture de la procédure d'expropriation, mais en dehors de l'audience de conciliation, pour autant qu'elle soit conclue en la forme écrite (art. 54 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 54
1    Die nach Einleitung des Enteignungsverfahrens, aber ausserhalb eines Verfahrens vor der Schätzungskommission zustande gekommene Verständigung über die Entschädigung bedarf zu ihrer Verbindlichkeit der schriftlichen Form; sie ist dem Präsidenten der Schätzungskommission mitzuteilen.42
2    Die Verständigung ist auch für die dadurch zu Verlust kommenden Grundpfand-, Grundlast- und Nutzniessungsberechtigten verbindlich, sofern sie ihnen persönlich durch Anzeige des Präsidenten der Schätzungskommission zur Kenntnis gebracht worden ist und die Berechtigten nicht bei ihm innert 30 Tagen die Durchführung des Schätzungsverfahrens verlangt haben.
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SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 54
1    Die nach Einleitung des Enteignungsverfahrens, aber ausserhalb eines Verfahrens vor der Schätzungskommission zustande gekommene Verständigung über die Entschädigung bedarf zu ihrer Verbindlichkeit der schriftlichen Form; sie ist dem Präsidenten der Schätzungskommission mitzuteilen.42
2    Die Verständigung ist auch für die dadurch zu Verlust kommenden Grundpfand-, Grundlast- und Nutzniessungsberechtigten verbindlich, sofern sie ihnen persönlich durch Anzeige des Präsidenten der Schätzungskommission zur Kenntnis gebracht worden ist und die Berechtigten nicht bei ihm innert 30 Tagen die Durchführung des Schätzungsverfahrens verlangt haben.
phrase LEx). Cette exigence a en l'occurrence été respectée et le texte de la transaction a été communiqué au président de la Commission fédérale d'estimation, conformément à l'art. 54 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 54
1    Die nach Einleitung des Enteignungsverfahrens, aber ausserhalb eines Verfahrens vor der Schätzungskommission zustande gekommene Verständigung über die Entschädigung bedarf zu ihrer Verbindlichkeit der schriftlichen Form; sie ist dem Präsidenten der Schätzungskommission mitzuteilen.42
2    Die Verständigung ist auch für die dadurch zu Verlust kommenden Grundpfand-, Grundlast- und Nutzniessungsberechtigten verbindlich, sofern sie ihnen persönlich durch Anzeige des Präsidenten der Schätzungskommission zur Kenntnis gebracht worden ist und die Berechtigten nicht bei ihm innert 30 Tagen die Durchführung des Schätzungsverfahrens verlangt haben.
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SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 54
1    Die nach Einleitung des Enteignungsverfahrens, aber ausserhalb eines Verfahrens vor der Schätzungskommission zustande gekommene Verständigung über die Entschädigung bedarf zu ihrer Verbindlichkeit der schriftlichen Form; sie ist dem Präsidenten der Schätzungskommission mitzuteilen.42
2    Die Verständigung ist auch für die dadurch zu Verlust kommenden Grundpfand-, Grundlast- und Nutzniessungsberechtigten verbindlich, sofern sie ihnen persönlich durch Anzeige des Präsidenten der Schätzungskommission zur Kenntnis gebracht worden ist und die Berechtigten nicht bei ihm innert 30 Tagen die Durchführung des Schätzungsverfahrens verlangt haben.
phrase LEx, qui a pu sur cette base rayer la cause du rôle. Dans l'hypothèse où, comme le soutient le recourant, sa demande initiale contenait deux "volets" - relatifs à l'expropriation matérielle d'une part, et à l'expropriation formelle de droits de voisinage d'autre part -, il y aurait lieu d'examiner si la transaction elle-même avait un caractère global, en d'autres termes si l'indemnité convenue visait à compenser entièrement la dévaluation subie par le bien-fonds du recourant, y compris à cause des effets de l'exploitation
de l'aéroport. Le recourant conteste ce caractère global: d'après lui, chacun était conscient que la convention du 22 décembre 1994 ne réglait que les conséquences du plan des zones de bruit en laissant ouverte la question des nuisances affectant l'habitation familiale; les parties auraient donc implicitement réservé ce second "volet" des prétentions.
2.4 Sur le plan du droit privé, la transaction est un contrat innommé (cf. Peter Gauch, Der aussergerichtliche Vergleich, in: Mélanges Walter R. Schluep, Zurich 1988 p. 4), à interpréter selon le principe de la confiance lorsque la réelle et commune intention des parties n'est pas établie (cf. ATF 121 III 495 consid. 5b p. 498). Cela vaut aussi pour l'interprétation d'un contrat de droit administratif, l'entente directe selon l'art. 54
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 54
1    Die nach Einleitung des Enteignungsverfahrens, aber ausserhalb eines Verfahrens vor der Schätzungskommission zustande gekommene Verständigung über die Entschädigung bedarf zu ihrer Verbindlichkeit der schriftlichen Form; sie ist dem Präsidenten der Schätzungskommission mitzuteilen.42
2    Die Verständigung ist auch für die dadurch zu Verlust kommenden Grundpfand-, Grundlast- und Nutzniessungsberechtigten verbindlich, sofern sie ihnen persönlich durch Anzeige des Präsidenten der Schätzungskommission zur Kenntnis gebracht worden ist und die Berechtigten nicht bei ihm innert 30 Tagen die Durchführung des Schätzungsverfahrens verlangt haben.
LEx devant être qualifiée ainsi (ATF 101 Ib 277 consid. 6a p. 286). Il faut donc s'efforcer de rétablir le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en fonction de l'ensemble des circonstances qui prévalaient alors (cf. ATF 128 III 212 consid. 2b/aa p. 214, 265 consid. 3a p. 267; 126 III 375 consid. 2e/aa p. 379 et les arrêts cités).

La transaction de décembre 1994 (la convention du 22 décembre 1994 et l'acte de vente immobilière auquel elle se réfère) prévoyait, à la charge du recourant, la cession à l'Etat de Genève d'une partie de son terrain (2'515 m2); quant à l'Etat de Genève, il devait payer le prix de vente (315 fr./m2) ainsi que des frais d'architecte (30'280 fr.), et conférer gratuitement au recourant la jouissance du terrain vendu pendant quelques années. Ces différentes prestations de l'Etat de Genève ont été présentées, dans le préambule de la convention, comme une "indemnité compensatoire des effets restrictifs de la propriété foncière résultant du plan des zones de bruit de l'aéroport de Genève-Cointrin", après l'ouverture d'une "procédure d'expropriation matérielle". Le texte de la convention n'évoque pas l'expropriation formelle et il ne prévoit pas expressément l'abandon, par le recourant, de ses "droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage" - ou plus précisément, dans le cas particulier, du droit de se défendre contre les immissions de bruit excessives (art. 679
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 679 - 1 Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen.
1    Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen.
2    Entzieht eine Baute oder eine Einrichtung einem Nachbargrundstück bestimmte Eigenschaften, so bestehen die vorstehend genannten Ansprüche nur, wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden.584
et 684
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 684 - 1 Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten.
1    Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten.
2    Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht.597
CC - cf. supra, consid. 2.2) -, droits pouvant faire l'objet d'une expropriation en vertu de l'art. 5 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 5
1    Gegenstand des Enteignungsrechtes können dingliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden Nachbarrechte, ferner die persönlichen Rechte von Mietern und Pächtern des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sein.
2    Diese Rechte können dauernd oder vorübergehend entzogen oder beschränkt werden.
LEx.

Il faut admettre, avec le recourant, qu'avant l'arrêt Jeanneret II du 12 juillet 1995 (ATF 121 II 317), on ne pouvait attendre ni des voisins de l'aéroport, ni de l'Etat de Genève, qu'ils connussent la portée véritable des règles de la loi fédérale sur l'aviation quant à l'expropriation matérielle, ni qu'ils sussent que le régime de l'expropriation formelle des droits de voisinage serait en pratique (à tout le moins dans les affaires soumises au Tribunal fédéral) le seul permettant une indemnisation des propriétaires fonciers (cf. ATF 121 II 317 consid. 13 p. 349; 122 II 17 consid. 7b p. 20). Dans ce domaine, la situation juridique était particulièrement complexe, en raison de la double voie - expropriation matérielle et expropriation formelle - qui semblait ouverte aux propriétaires touchés pour faire valoir leurs prétentions et obtenir une décision de la Commission fédérale d'estimation (cf. ATF 124 II 543 consid. 5c/cc p. 556). Néanmoins, le principe selon lequel le droit fédéral excluait un cumul d'indemnités pour un même préjudice économique avait déjà été clairement énoncé dans l'arrêt Jeanneret I, du 3 octobre 1984 (ATF 110 Ib 368 consid. 2e p. 379 - cf. supra, consid. 2.2). Ce principe devait nécessairement guider les
parties à la transaction du 22 décembre 1994, qui se sont accordées sur une indemnité, sous différentes formes, dont l'importance permet a priori de déduire qu'elle n'avait pas un caractère partiel. D'après l'ensemble des circonstances et en dépit de la terminologie utilisée dans la convention (et également dans la demande du 24 juillet 1992, mais celle-ci n'est pas déterminante pour dégager le sens du contrat), il faut interpréter la volonté des parties en ce sens que leur but était d'assurer la réparation de l'entier du préjudice économique subi par le recourant à cause du bruit lié à l'exploitation de l'aéroport de Genève, moyennant cession de certains droits par le recourant. Après cette transaction, le recourant s'est du reste purement et simplement désisté (cf. art. 3 de la convention), en renonçant sans réserve à sa demande d'indemnité initiale qui, d'après lui, était bel et bien globale puisqu'elle comportait deux "volets".

Le paiement de cette indemnité d'expropriation, en exécution de la transaction de décembre 1994, a libéré l'Etat de Genève de son obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice économique subi par le recourant en tant que propriétaire d'un bien-fonds exposé aux immissions de bruit de l'aéroport. L'établissement public Aéroport international de Genève, qui a repris le 1er janvier 1994 certains droits et obligations de l'Etat de Genève relatifs à l'aéroport (art. 40 de la loi cantonale sur l'aéroport international de Genève), a également été libéré de cette obligation, pour autant qu'il fût considéré comme un débiteur solidaire (cf. art. 147 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 147 - 1 Soweit ein Solidarschuldner durch Zahlung oder Verrechnung den Gläubiger befriedigt hat, sind auch die übrigen befreit.
1    Soweit ein Solidarschuldner durch Zahlung oder Verrechnung den Gläubiger befriedigt hat, sind auch die übrigen befreit.
2    Wird ein Solidarschuldner ohne Befriedigung des Gläubigers befreit, so wirkt die Befreiung zugunsten der andern nur so weit, als die Umstände oder die Natur der Verbindlichkeit es rechtfertigen.
CO). Dans ces circonstances, la Commission fédérale d'estimation était fondée à rejeter, dans la décision attaquée, les prétentions du recourant. Il importe peu qu'elle soit parvenue à ce résultat par une argumentation différente.
2.5 Il résulte de ce qui précède que les critiques du recourant au sujet de l'application de la prescription aux prétentions à une indemnité pour l'expropriation formelle de droits de voisinage - critiques dirigées contre la règle jurisprudentielle elle-même ou contre la décision de l'expropriant de soulever cette exception dans le cas particulier - sont sans pertinence.
3.
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté.

Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'expropriant (art. 116 al. 1
SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 116
1    Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat.
2    In den in Artikel 114 Absatz 3 genannten Fällen sind die Kosten gemäss den allgemeinen Grundsätzen des Bundeszivilprozessgesetzes vom 4. Dezember 1947121 zu verteilen.
3    Im Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich die Kostenpflicht nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005122.123
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SR 711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)
EntG Art. 116
1    Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner.120 Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat.
2    In den in Artikel 114 Absatz 3 genannten Fällen sind die Kosten gemäss den allgemeinen Grundsätzen des Bundeszivilprozessgesetzes vom 4. Dezember 1947121 zu verteilen.
3    Im Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich die Kostenpflicht nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005122.123
phrase LEx). Le recourant, qui a procédé sans le concours d'un mandataire, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'Aéroport international de Genève.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de l'Aéroport international de Genève et à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement.
Lausanne, le 12 novembre 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1E.12/2002
Date : 12. November 2002
Publié : 25. November 2002
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Enteignung
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1E.12/2002 /col Arrêt du 12 novembre


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
679 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
679__  684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CO: 147
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
1    Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
2    Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation.
LEx: 5 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
54 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 54
1    Une entente sur l'indemnité intervenue après l'ouverture de la procédure d'expropriation, mais en dehors d'une procédure devant la commission d'estimation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite; elle est communiquée au président de la commission d'estimation.43
2    Cette entente lie également les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits qui en éprouvent une perte, s'ils en ont été informés personnellement par avis du président de la commission et s'ils ne demandent pas à ce dernier, dans le délai de trente jours, que la procédure d'estimation suive son cours.
77 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
78 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 78
1    Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.
2    La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.91 Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.92
116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LNA: 42 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
42__  43 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 43
1    Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l'exploitant de l'aéroport s'il est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse et par l'OFAC dans le cas d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne; il est mis à l'enquête publique et le délai d'opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l'autorisation du déposant.185
2    S'il est formé opposition et qu'aucune entente ne soit possible, l'autorité cantonale compétente transmet l'opposition à l'OFAC.
3    Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones de sécurité soumis par l'exploitant de l'aéroport ou par l'OFAC.186
4    Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.187
44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
OJ: 104  105  114  115
Répertoire ATF
101-IB-277 • 110-IB-368 • 119-IB-447 • 121-II-317 • 121-III-495 • 122-II-17 • 123-II-481 • 124-II-543 • 126-III-375 • 128-II-231 • 128-III-212
Weitere Urteile ab 2000
1E.12/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
expropriation matérielle • tribunal fédéral • droit de voisinage • expropriation formelle • zone de bruit • plan de zones • propriété foncière • recours de droit administratif • indemnité d'expropriation • exploitant de l'aéroport • loi fédérale sur l'aviation • voisin • 1995 • procédure d'estimation • exproprié • droit public • quant • ouverture de la procédure • frais de la procédure • rejet de la demande
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