Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 874/2010
{T 0/2}
Arrêt du 12 octobre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Karlen, Seiler, Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
Association X.________,
représentée par Me Antoine Berthoud, avocat,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.
Objet
Impôt cantonal et communal 2005 sur la fortune immobilière (droit de superficie),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 28 septembre 2010.
Faits:
A.
Inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 16 août 1956, l'association X.________ (ci-après citée: l'Association) a son siège à Y.________; elle a pour but de créer et de développer un centre de vie sociale comportant des locaux de réunions et des logements familiaux. A cette fin, le canton de Genève lui a concédé, par acte du 15 décembre 1956 (partiellement modifié le 12 mai 1977), une servitude de superficie sur une parcelle sise en ville de Genève, avec le droit et l'obligation d'y construire des immeubles locatifs à caractère social; la servitude a été constituée sous la forme d'un droit distinct et permanent d'une durée de soixante ans; à sa demande, l'Association peut obtenir, à l'échéance du droit, une prolongation de trente ans de la servitude de superficie, moyennant l'adaptation de certaines clauses du contrat; en contrepartie de son droit, l'Association est tenue au paiement d'une rente annuelle dont le montant est revu tous les vingt ans; en outre, le contrat prévoit encore les clauses suivantes (restées inchangées après la modification du 12 mai 1977):
" Art. 7. Amortissements.
L'Association a l'obligation de faire chaque année sur les bâtiments édifiés par elle des amortissements qui seront d'au moins un pour cent par an pendant les vingt premières années. A l'échéance de cette première période de vingt ans, le taux d'amortissement sera révisé et fixé pour une nouvelle période de vingt ans, en tenant compte en particulier de l'état dans lequel se trouveront alors les constructions de l'Association (...).
Art. 10. Conséquences de l'extinction du droit de superficie et indemnité:
L'extinction du droit de superficie aura notamment pour conséquence:
a) en cas d'extinction du droit de superficie avant l'échéance du terme (...), toutes les constructions et installations établies en vertu du droit de superficie présentement concédé, passeront en la propriété de l'Etat de Genève.
Dans ce cas, le montant maximum de l'indemnité qui sera due par l'Etat de Genève à l'Association sera égal aux 2/3 de la valeur d'estimation que les constructions et installations auront à ce moment-là (...).
b) Lors de l'extinction du droit de superficie par suite de l'échéance du terme, toutes les constructions et installations établies en vertu de ce droit passeront à la propriété de l'Etat de Genève (...).
Si l'Etat de Genève n'exige pas l'enlèvement des constructions et installations, l'Association aura droit à une indemnité (...). Le montant maximum de l'indemnité qui sera due par l'Etat de Genève à l'Association sera, au plus, égal aux deux/tiers de la valeur comptable, calculée en fonction des amortissements contractuels prévus à l'article 7, qu'auront les constructions à ce moment-là."
A une date qui ne ressort pas du dossier, l'Association a construit sur la parcelle grevée du droit de superficie, conformément à ses engagements, un bâtiment abritant des logements sociaux.
B.
Dans sa déclaration fiscale 2005, l'Association a porté un montant de 6'975'444 fr. sous la rubrique "valeur fiscale des immeubles (ou valeur comptable si plus élevée)", sous déduction d'un montant de 1'648'910 fr. représentant la valeur au bilan du compte "Fonds d'amortissement" constitué pour son immeuble.
L'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: l'Administration fiscale cantonale ou le fisc) a refusé de déduire de la fortune imposable le montant du "Fonds d'amortissement", au motif que "la valeur fiscale de l'immeuble remplace la valeur comptable nette de l'actif et non sa valeur brute". Saisi d'une réclamation, le fisc l'a rejetée par décision du 5 février 2007, en imposant l'immeuble sur la fortune à sa valeur fiscale par 6'975'444 fr.
L'Association a recouru contre la décision sur réclamation précitée. Par décision du 22 juin 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après: la Commission de recours) a admis le recours et renvoyé la cause au fisc pour nouvelle décision conforme aux considérants. En bref, la Commission de recours a retenu qu'au vu de l'art. 10 du contrat de superficie, l'Association ne pouvait être imposée que sur une valeur équivalant au maximum à 2/3 de la valeur fiscalement déterminante de l'immeuble après déduction des amortissements devant être effectués en vertu de l'art. 7 dudit contrat.
C.
L'Administration fiscale cantonale a déféré la décision de la Commission de recours devant le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif).
Par arrêt du 28 septembre 2010, le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision attaquée. Les juges ont repris, en la développant, la motivation du fisc. En particulier, ils ont retenu qu'en sa qualité de superficiaire, l'Association était juridiquement propriétaire du bâtiment construit sur l'immeuble grevé du droit de superficie et qu'elle devait, à ce titre, supporter un impôt sur la fortune comme n'importe quel propriétaire immobilier; ils ont précisé que le fait que l'Association n'était pas propriétaire du sol n'y changeait rien, car sa situation pouvait, de ce point de vue, être assimilée à celle d'un usufruitier qui devait s'acquitter, selon la législation fiscale pertinente, de l'impôt sur la fortune pour l'immeuble dont il n'avait que la jouissance.
D.
L'Association forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif dont elle requiert l'annulation, en concluant à ce que son immeuble soit taxé conformément aux principes fixés par la Commission cantonale dans sa décision (précitée) du 22 juin 2009. Pour l'essentiel, elle se plaint de la violation des art. 13

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
|
1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |
L'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions (AFC) concluent au rejet du recours, sous suite de frais. Le Tribunal administratif s'en réfère à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt sur le fond.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral264.265 |
|
1 | Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral264.265 |
2 | Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. |
3 | ...266 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Aux termes de l'art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
L'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La contestation porte sur l'estimation fiscale, au titre de l'impôt sur le capital 2005, de l'immeuble construit par la recourante sur la base du droit de superficie qui lui a été concédé par acte du 15 décembre 1956.
3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 29 - 1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. |
|
1 | L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. |
2 | Le capital propre imposable comprend: |
a | pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés; |
b | ... |
c | pour les associations, les fondations et les autres personnes morales, la fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques. |
3 | Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le capital propre afférent aux droits de participation visés à l'art. 28, al. 1, aux droits visés à l'art. 24a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.156 |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 29 - 1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. |
|
1 | L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. |
2 | Le capital propre imposable comprend: |
a | pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés; |
b | ... |
c | pour les associations, les fondations et les autres personnes morales, la fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques. |
3 | Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le capital propre afférent aux droits de participation visés à l'art. 28, al. 1, aux droits visés à l'art. 24a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.156 |
"Art. 13 Objet de l'impôt
1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette.
2 La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
3 (...)
4 (...).
Art. 14 Règles d'évaluation
1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en compte de façon appropriée.
2 (...).
3 (...)."
La fortune imposable au sens de l'art. 13 al. 1

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
|
1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |
1999, p. 84 ss). Outre les biens-fonds (art. 665 al. 2 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
|
1 | Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
2 | L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef. |
3 | Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.559 |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
|
1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
|
1 | Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
2 | L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef. |
3 | Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.559 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779 - 1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
|
1 | Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
2 | Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. |
3 | Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. |
Hormis les éléments de la fortune visés à l'art. 14 al. 2

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |
élément qui n'entre pas dans la notion de fortune au sens de l'art. 13

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
|
1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |
3.2 Dans le canton de Genève, l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM; RS/GE D 3 15) dispose, en reprenant la formulation de l'art. 29 al. 2 let. c

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 29 - 1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. |
|
1 | L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. |
2 | Le capital propre imposable comprend: |
a | pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés; |
b | ... |
c | pour les associations, les fondations et les autres personnes morales, la fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques. |
3 | Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le capital propre afférent aux droits de participation visés à l'art. 28, al. 1, aux droits visés à l'art. 24a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.156 |
Aux termes de l'art. 1er LIPP-III, l'impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales. Sont notamment soumis à l'impôt sur la fortune les immeubles situés dans le canton (art. 2 let. a LIPP-III). La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier (art. 3 LIPP-III). L'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (art. 4 al. 1 LIPP-III); en règle générale, la fortune est estimée à la valeur vénale (art. 4 al. 2 LIPP-III), hormis les éléments visés à l'art. 4 al. 3 et al. 4 LIPP-III (soit certains biens de la fortune commerciale et les marchandises).
L'art. 7 LIPP-III détaille la manière d'estimer la valeur des immeubles situés dans le canton en posant des principes d'évaluation différents selon le type d'immeuble considéré (immeuble locatif; immeuble commercial; immeuble agricole; etc.). En particulier, il prévoit, sous let. a, que la valeur des immeubles locatifs est calculée en capitalisant l'état locatif annuel aux taux fixés chaque année par le Conseil d'Etat, sur proposition d'une commission d'experts composée paritairement de représentants de l'administration fiscale et de personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immobilières et désignées par le département.
3.3 C'est à l'aune des dispositions fédérales et cantonales qui précèdent que doit s'analyser la contestation.
4.
4.1 La recourante se plaint de la violation respectivement des art. 13

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 29 - 1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. |
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1 | L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. |
2 | Le capital propre imposable comprend: |
a | pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés; |
b | ... |
c | pour les associations, les fondations et les autres personnes morales, la fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques. |
3 | Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le capital propre afférent aux droits de participation visés à l'art. 28, al. 1, aux droits visés à l'art. 24a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.156 |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |
L'Administration fiscale cantonale objecte que ce grief est irrecevable, car il s'appuie sur des faits nouveaux prohibés par l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.
Il convient dans un premier temps d'examiner si l'arrêt attaqué est conforme à l'art. 13

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |
5.1 Selon le Tribunal administratif, dans la mesure où un usufruitier doit payer un impôt sur la fortune pour un immeuble dont il n'est pas propriétaire en vertu de l'art. 13 al. 2

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |
La recourante soutient que la règle prévue à l'art. 13 al. 2

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |
5.2 La jurisprudence précitée repose sur un complexe de faits similaire à la présente affaire: elle a en effet pour toile de fond une servitude de superficie d'une durée de 60 ans concédée par l'Etat de Genève à des particuliers contre l'engagement de ceux-ci de construire un bâtiment locatif et de payer une rente annuelle au canton; le contrat prévoyait notamment la révision de la rente tous les vingt ans et la possibilité pour les superficiaires d'obtenir la prolongation de leur droit à l'échéance du contrat pour une durée de trente ans; ceux-ci devaient également procéder annuellement à des amortissements sur le bâtiment qu'ils étaient, en outre, tenus de remettre gratuitement à l'Etat de Genève en fin de contrat. Ce dernier point constitue la seule différence notable d'avec la situation de la recourante.
Pour le reste, le litige portait également sur la manière d'estimer la valeur fiscale du bâtiment locatif. Après avoir opéré une déduction de 15 % sur le montant des loyers perçus pour tenir compte de l'état de vétusté du bâtiment, le fisc genevois avait encore retranché de ce montant la rente annuellement versée par les superficiaires; puis il avait capitalisé le montant ainsi obtenu à un taux de 5 %, le résultat correspondant à la valeur de la servitude. Les recourants se plaignaient notamment de ce que le fisc n'avait pas pris en compte, dans son calcul, les amortissements réalisés sur le bâtiment, ce qui revenait, selon eux, à les imposer sur "des valeurs inexistantes". Le Tribunal fédéral avait rejeté leur recours, en se fondant notamment sur la motivation suivante (ATF 92 I 343 consid. 2a p. 347):
"Or il faut constater qu'on se trouve bien en présence d'une valeur réelle, que le fisc a le droit de taxer en entier, sous réserve des déductions prévues par la loi. Si le fisc admettait de réduire progressivement chaque année la valeur imposable auprès du propriétaire du bâtiment, il devrait en revanche imposer auprès du propriétaire du fonds une valeur correspondant à cette diminution. Or cela n'est pas possible, non pas parce qu'en l'espèce le propriétaire du fonds est l'Etat (il faut traiter un tel cas comme si ce propriétaire était une personne privée quelconque, soumise au fisc), mais parce que la loi ne prévoit pas une telle imposition. Le particulier, propriétaire d'un terrain qui aurait été constitué en droit de superficie dans les mêmes conditions qu'en l'espèce, pourrait sans doute s'opposer avec succès à ce que le fisc augmente chaque année la valeur de son terrain pour l'impôt sur la fortune, aucune disposition légale ne prévoyant une telle façon d'imposer un terrain. Il y a d'ailleurs des exemples d'impôt de fortune payés par un contribuable qui n'est pas propriétaire des éléments imposables: c'est le cas de l'usufruitier (...) Cette disposition [de l'ancien droit cantonal prévoyant, comme l'actuel 13 al. 2 LHID,
que l'usufruitier est imposable sur la valeur totale des bien en usufruit] n'est au surplus que l'expression d'un principe général en droit fiscal selon lequel la personne qui tire un revenu d'une chose doit en supporter également les charges (...)."
L'ATF 92 I 343 (pour une critique de cet arrêt, cf. HANS MICHAEL RIEMER, Das Baurecht (Baurechtsdienstbarkeit) des Zivilgesetzbuches und seine Behandlung im Steuerrecht, thèse Zurich 1968, p. 243 ss) a été rendu en 1966, soit de nombreuses années avant l'entrée en vigueur de la LHID. Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait statué dans le cadre de l'ancien recours de droit public, avec un pouvoir d'examen du droit cantonal limité à l'arbitraire. Or, sous certaines réserves (cf. supra consid. 2), c'est en principe librement que la Cour de céans revoit la conformité du droit cantonal avec les dispositions de la loi fédérale d'harmonisation. La solution des premiers juges, telle que reprise de l'ATF 92 I 343, ne peut donc être approuvée sans autre examen.
5.3 L'usufruit peut être établi sur un immeuble et confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (cf. art. 745 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 745 - 1 L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. |
|
1 | L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. |
2 | Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. |
3 | L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble.614 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 745 - 1 L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. |
|
1 | L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. |
2 | Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. |
3 | L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble.614 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 755 - 1 L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose. |
|
1 | L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose. |
2 | Il en a aussi la gestion. |
3 | Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 758 - 1 L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. |
|
1 | L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. |
2 | Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire. |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 765 - 1 L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit. |
|
1 | L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit. |
2 | Si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée. |
3 | Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 765 - 1 L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit. |
|
1 | L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit. |
2 | Si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée. |
3 | Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier. |
demande s'il ne faudrait pas assimiler au régime de l'usufruit les bénéficiaires d'un droit d'habitation (sur cette question, cf. Zigerlig/Jud, op. cit., no 16 ad Art. 13 et les nombreuses références citées). A raison, aucun auteur ne propose, en revanche, une telle solution pour les immeubles construits sur la base d'un droit de superficie.
Le droit de superficie se définit comme la servitude par laquelle le propriétaire d'un immeuble (le superficiant) confère à un tiers (le superficiaire) le droit d'avoir ou de faire des constructions, soit sur le fonds grevé, soit au-dessous (cf. art. 779 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779 - 1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
|
1 | Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
2 | Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. |
3 | Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
|
1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
durée de soixante ans ayant le caractère d'un droit distinct et permanent; par "distinct", il faut entendre que, contrairement à un usufruit, le droit en cause est cessible et transmissible au sens de l'art. 779 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779 - 1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
|
1 | Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
2 | Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. |
3 | Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779 - 1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
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1 | Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
2 | Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. |
3 | Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 943 - 1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: |
|
1 | Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: |
1 | les biens-fonds; |
2 | les droits distincts et permanents sur des immeubles; |
3 | les mines; |
4 | les parts de copropriété d'un immeuble. |
2 | Les conditions et le mode d'immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 943 - 1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: |
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1 | Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: |
1 | les biens-fonds; |
2 | les droits distincts et permanents sur des immeubles; |
3 | les mines; |
4 | les parts de copropriété d'un immeuble. |
2 | Les conditions et le mode d'immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Par conséquent, la recourante n'est pas simplement titulaire d'un droit de jouissance incessible, comme l'usufruitier, mais bien propriétaire d'un véritable immeuble, et cela aussi bien au sens du droit civil que du droit fiscal (cf. supra consid. 3.1 deuxième paragraphe in fine). Certes ne peut-elle, à proprement parler, pas "réaliser" son bâtiment locatif au sens de la jurisprudence déduite de l'art. 13 al. 1

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |
6.
Il reste à examiner si l'estimation de l'immeuble litigieux (soit le droit de superficie) respecte le cadre défini à l'art. 14 al. 1

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
|
1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |
6.1 Les premiers juges ont estimé l'immeuble de la recourante en se fondant sur l'art. 7 let. a LIPP-III, soit par capitalisation de l'état locatif annuel aux taux fixés chaque année par le Conseil d'Etat.
La recourante soutient que l'art. 14 al. 1

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |
6.2 En vertu de son droit de superficie, la recourante est certes, comme on l'a vu, civilement propriétaire, par exception au principe de l'accession, du bâtiment locatif qu'elle a érigé sur le terrain appartenant à l'Etat de Genève. Ce dernier reste cependant propriétaire du fonds grevé, même s'il n'en a plus la jouissance pendant la durée du droit de superficie. A l'instar de celui de l'Etat de Genève, le droit de propriété de la recourante est donc moins étendu que s'il consistait en une propriété ordinaire du sol emportant "celle du dessus et du dessous" au de l'art. 667

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
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1 | La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. |
2 | Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. |
Au plan fiscal, cette singularité a pour conséquence que le superficiant est imposé sur la fortune pour la valeur du bien-fonds - de même qu'il est imposé sur le revenu pour la rente superficiaire qu'il perçoit -, tandis que le superficiaire est imposé sur la fortune sur la valeur des bâtiments et installations dont il est propriétaire - de même qu'il est imposé sur le revenu pour les loyers qu'il perçoit (cf. RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2ème éd. 2006, nos 48 et 76 ad § 39; RIEMER, op. cit., p. 238 s.; BLUMENSTEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd. Zurich 2002, p. 235). Cette répartition de la charge fiscale évite qu'un immeuble ne soit partiellement - pour la valeur représentant le sol - imposé à double sur la fortune, une fois chez le superficiaire et une fois chez le superficiant (cf. RIEMER, op. cit., p. 241; MONTEIL, op. cit., p. 319). Elle concrétise également le principe général du droit fiscal, fondé sur une approche économique, voulant que celui qui tire les revenus d'un bien - soit la rente du sol pour le superficiant et les loyers des constructions pour le superficiaire - doit aussi, en principe, en supporter les charges (cf. ATF 92 I 343
consid. 2a p. 347 s., 85 I 115 consid. 2 p. 118; voir aussi arrêts 9C 822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.5 et 5C.194/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1). Elle s'inscrit, en outre, dans la ligne du droit civil puisque, sauf convention contraire entre les parties, les charges qui reposent sur la construction comme telle incombent au superficiaire (notamment l'impôt sur la fortune pour la valeur représentée par le bâtiment) et celles qui reposent sur le sol lui-même incombent au propriétaire de l'immeuble (notamment l'impôt sur la fortune pour la valeur du bien-fonds grevé; cf. STEINAUER, op. cit., nos 2538a ss et les références citées).
6.3 La détermination de la valeur fiscale d'un immeuble faisant l'objet d'un droit de superficie pose des problèmes particuliers d'évaluation, aussi bien en ce qui concerne le fonds grevé appartenant au superficiant que par rapport aux constructions appartenant au superficiaire. Plusieurs méthodes d'évaluation sont envisageables (cf. MARIUS GROSSENBACHER, Das selbständige und dauernde Baurecht im Unternehmungssteuerrecht, thèse Zurich 1992, p. 41 s.; BLUMENSTEIN/LOCHER, op. cit., p. 235 s.; RIEMER, op. cit., p. 231 ss; pour un exemple cantonal, voir aussi StE 1995 B 52.21 no 5), dont le choix revient aux cantons dans les limites de la liberté que leur confère l'art. 14 al. 1

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |
En l'espèce, l'immeuble dont la recourante est propriétaire en vertu de son droit de superficie - par exception au principe de l'accession - est un immeuble locatif au sens de l'art. 7 let. a LIPP-III. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que cette disposition prévoit une règle d'évaluation (capitalisation de l'état locatif aux taux fixés par le Conseil d'Etat) conforme à l'art. 14 al. 1

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |
Cette méthode d'évaluation ne tient toutefois pas compte du fait qu'en sa qualité de superficiaire, la recourante n'est propriétaire que du bâtiment, à l'exclusion du bien-fonds. Or, comme on l'a vu, les biens-fonds bâtis qui sont grevés d'un droit de superficie entraînent une imposition séparée sur la fortune, d'une part, chez le superficiaire pour la valeur des bâtiments et des installations, et chez le superficiant d'autre part, pour la valeur du bien-fonds lui-même (supra consid. 6.2). En imposant la recourante comme si elle était propriétaire de l'immeuble dans son ensemble (bien-fonds et bâtiment), le Tribunal cantonal a dès lors étendu de manière inadmissible la notion de fortune imposable au sens de l'art. 13 al. 1

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.92 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |
6.4 La recourante soutient que, pour tenir compte des spécificités liées à l'évaluation d'un bâtiment construit au bénéfice d'un droit de superficie, il faut prendre en considération la durée résiduelle du droit ainsi que le "mode de calcul de l'indemnité due à l'échéance par le propriétaire du bien-fonds", car il s'agit "de toute évidence de critères essentiels pour la détermination de la valeur vénale (de son) bâtiment." En guise de conclusion, elle demande que son immeuble soit "taxé conformément aux principes fixés par la Commission cantonale de recours". Celle-ci avait notamment retenu qu'au vu de l'art. 10 du contrat de superficie, l'Association ne pouvait être imposée que sur une valeur équivalant au maximum à 2/3 de la valeur fiscalement déterminante de l'immeuble après déduction des amortissements devant être effectués en vertu de l'art. 7 dudit contrat.
Compte tenu de l'importante marge de manoeuvre qui revient aux cantons pour déterminer les règles d'évaluation de la fortune (supra consid. 3.1), le Tribunal fédéral ne saurait fixer lui-même de telles règles.
6.4.1 A ce stade, on relèvera simplement qu'il serait envisageable, comme le soutient la recourante, de tenir compte de la durée résiduelle de son droit de superficie et de l'indemnité de retour (cf. PRADERVAND-KERNEN, nos 696 et 698 ss; GROSSENBACHER, op. cit., p. 45 et 50). A noter toutefois que la décision de faire varier la valeur du bien en fonction de la durée résiduelle du droit implique aussi de faire varier la valeur du bien-fonds imposé chez le superficiaire, ce qui peut s'avérer compliqué en pratique nonobstant le schématisme admis en la matière (cf. ATF 92 I 343 consid. 2a p. 347).
En revanche, dans cette hypothèse, les amortissements comptables réalisés sur le bâtiment ne sauraient être portés en déduction de la valeur fiscale imposable, contrairement à ce que prétend la recourante en se fondant sur la solution retenue par la Commission de recours. Ces amortissements représentent en effet la dépréciation de l'immeuble à raison de l'écoulement du temps (cf. ATF 132 I 175 consid. 2.2 p. 178 et les références citées), facteur qui n'est pas propre aux bâtiments érigés sur la base d'un droit de superficie, mais qui concerne tous les bâtiments, y compris ceux détenus en pleine propriété; or, dans un système où, comme à Genève, la valeur des immeubles est calculée en fonction du rendement (selon un taux fixé par référence à des critères relevant de la valeur vénale), un tel facteur n'est pas pertinent; il peut d'autant moins être pris en compte dans le cas présent que le taux de capitalisation prévu dans le règlement d'application de la LIPP-III intègre déjà l'âge des bâtiments comme composante de l'évaluation.
6.4.2 On ajoutera que, dans la ligne du système mis en place dans le canton de Genève, il serait aussi concevable, pour estimer la valeur du bâtiment litigieux, de prévoir un taux de capitalisation supérieur à celui appliqué pour établir la valeur fiscale des immeubles détenus en propriété ordinaire; bien que schématique, un tel taux devrait être déterminé sur la base de critères objectifs tirés de l'expérience afin de tenir compte du fait que le superficiaire n'est pas propriétaire du bien-fonds et de réduire en conséquence la valeur imposable de son immeuble. Enfin, il serait également possible de déduire du montant capitalisé des loyers le montant capitalisé de la rente superficiaire versée au propriétaire du bien-fonds (cf. RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, op. cit., n. 76 ad § 39; PRADERVAND-KERNEN, op. cit., no 663) ou, comme l'avait apparemment admis le fisc genevois dans l'arrêt précité 92 I 343, de déduire des loyers avant la capitalisation de ceux-ci le montant de la rente superficiaire.
6.4.3 Plusieurs systèmes d'évaluation sont ainsi envisageables sous l'angle de l'art. 14

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |
7.
Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où les amortissements ne peuvent, contrairement à l'opinion de la recourante, pas être déduits de la valeur fiscale imposable, le recours n'est que partiellement bien fondé. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au fisc cantonal pour qu'il procède à une nouvelle évaluation de l'immeuble de la recourante conformément aux considérants du présent arrêt. Il lui appartiendra, dans son calcul, de tenir compte d'une manière appropriée des spécificités liées à l'évaluation d'un immeuble bâti sur la base d'une servitude de superficie, dans les limites de la liberté de manoeuvre que lui reconnaît l'art. 14 al. 1

SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.93 94 |
Les frais judiciaires sont répartis à raison de moitié chacun entre le canton de Genève et la recourante (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé; la cause est renvoyée à l'Administration fiscale cantonale genevoise pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié chacun à la charge du canton de Genève et de la recourante.
3.
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de dépens de 1'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 12 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Addy