[AZA 0]

1A.240/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************

12 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

___________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
S.________, représenté par Me Claude Aberle, avocat à Genève,

contre
la décision prise le 4 août 2000 par l'Office fédéral de la justice;

(extradition à l'Australie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Adrianus S.________, ressortissant néerlandais né le 2 août 1946, a été arrêté le 29 mai 2000 et placé en détention extraditionnelle à Genève, sur la base d'une demande d'arrestation d'Interpol Canberra du 28 juin 1995.
Deux cartes bancaires, une carte de crédit, deux téléphones portables et un agenda électronique ont été saisis. Entendu les 29 et 30 mai 2000, S.________ s'est opposé à son extradition simplifiée. Le mandat d'arrêt en vue d'extradition, émis le 30 mai 2000 par l'Office fédéral de la police, lui a été notifié le 5 juin 1999.

B.- Par note verbale du 27 juin 2000, l'Ambassade d'Australie à Berlin a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) la demande formelle d'extradition datée du 9 juin 2000. S.________ est soupçonné d'avoir participé à l'importation de 15 tonnes de résine de cannabis en Australie, entre le 1er mars 1993 et le 5 août 1994. Ces actes seraient constitutifs d'infractions à la loi douanière.

Entendu le 11 juillet 2000, S.________ a reconnu être la personne poursuivie, précisant que sa date de naissance était le 2 août et non le 2 février 1946, comme mentionné dans la demande. Il s'est opposé à son extradition.
Dans son mémoire motivé du 24 juillet 2000, il relevait les imprécisions de la demande quant à l'identité de la personne poursuivie. Il indiquait par ailleurs avoir fait l'objet d'interrogatoires aux Pays-Bas, et demandait l'apport de ces procès-verbaux. Il relevait également n'avoir jamais été inquiété jusque-là, pas plus en Europe qu'au Brésil, où il avait été retenu pendant quelques heures, puis relâché. L'exposé des faits était insuffisant, et sa traduction n'était pas certifiée conforme. Il se plaignait enfin de ne pas avoir été informé au sujet du traité d'extradition entre l'Australie et la Suisse, comme l'avait requis l'OFJ.

C.- Par décision du 4 août 2000, l'OFJ a accordé l'extradition. L'exposé fourni par l'autorité requérante était clair et complet. Le droit interne et conventionnel ne prévoyaient pas l'obligation de renseigner à propos du traité applicable. Les pièces produites à l'appui de la demande étaient légalisées, les traductions n'ayant pas à être certifiées conformes. Les objets saisis au moment de l'arrestation pouvaient servir de moyens de preuve, et l'intéressé n'avait pas fourni de renseignements suffisants sur son compte bancaire ouvert en Hollande auprès de l'Amro Bank; il n'était pas établi que ce compte soit alimenté par la seule rente invalidité de S.________. Ces questions seraient examinées par les autorités hollandaises, saisies d'une demande de blocage formée par l'Australie.

D.- Par acte du 5 septembre 2000, S.________ forme un recours de droit administratif. Il demande préalablement l'effet suspensif - accordé ex lege -, l'apport des procès-verbaux établis par les autorités néerlandaises, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de la décision de l'OFJ, à la restitution des objets saisis, et à la mise à sa libre disposition de sa rente d'invalidité.

L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a répliqué.

Considérant en droit :

1.- a) La décision attaquée a été rendue par l'OFJ statuant en première instance conformément à l'art. 55 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 55 Zuständigkeit - 1 Das BJ entscheidet über die Auslieferung des Verfolgten sowie über die Aushändigung der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte, nachdem es dem Verfolgten und dem Dritten, der sich der Sachauslieferung widersetzt, eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat.101
1    Das BJ entscheidet über die Auslieferung des Verfolgten sowie über die Aushändigung der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte, nachdem es dem Verfolgten und dem Dritten, der sich der Sachauslieferung widersetzt, eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat.101
2    Macht der Verfolgte geltend, er werde eines politischen Deliktes bezichtigt, oder ergeben sich bei der Instruktion ernsthafte Gründe für den politischen Charakter der Tat, so entscheidet die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.102 Das BJ unterbreitet die Akten dem Gericht mit seinem Antrag. Der Verfolgte erhält Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen.
3    Das Verfahren der Beschwerde nach Artikel 25 ist sinngemäss anwendbar.103
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351. 1). Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 55 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 55 Zuständigkeit - 1 Das BJ entscheidet über die Auslieferung des Verfolgten sowie über die Aushändigung der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte, nachdem es dem Verfolgten und dem Dritten, der sich der Sachauslieferung widersetzt, eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat.101
1    Das BJ entscheidet über die Auslieferung des Verfolgten sowie über die Aushändigung der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte, nachdem es dem Verfolgten und dem Dritten, der sich der Sachauslieferung widersetzt, eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat.101
2    Macht der Verfolgte geltend, er werde eines politischen Deliktes bezichtigt, oder ergeben sich bei der Instruktion ernsthafte Gründe für den politischen Charakter der Tat, so entscheidet die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.102 Das BJ unterbreitet die Akten dem Gericht mit seinem Antrag. Der Verfolgte erhält Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen.
3    Das Verfahren der Beschwerde nach Artikel 25 ist sinngemäss anwendbar.103
et 25
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
EIMP); la qualité pour agir du recourant, personnellement touché, résulte des art. 103 let. a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
OJ et 21 al. 3 EIMP.

b) L'extradition entre l'Australie et la Suisse est régie par le traité conclu entre les deux Etats le 29 juillet 1988 et entré en vigueur le 1er janvier 1991 (RS 0.353. 915.8, ci-après: le Traité). L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351. 11) restent applicables aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par le Traité, ou lorsque le droit autonome pose des conditions plus favorables pour l'octroi de l'extradition (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136 et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au Juge d'instruction genevois de ne pas l'avoir informé sur les dispositions du Traité, comme l'en avait enjoint l'OFJ. Il se plaint également de ce que les procès-verbaux relatifs aux actes effectués à Amsterdam à la requête de l'Australie n'aient pas été produits.

a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. , comprend, de manière générale, le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 122 I 109 consid. 2a; 114 Ia 97 consid. 2a et les références citées). Ce droit, ainsi que le principe général de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.), permet également aux parties, dans certaines circonstances, d'être informées sur l'application non prévisible d'une norme (cf. Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992 p. 230). En matière d'extradition, l'art. 17
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 17 Rechtliches Gehör - Bei der Einvernahme wird dem Verfolgten das Auslieferungsverfahren in einer Sprache dargelegt, die er versteht. Das Bundesamt hält die Darlegung in deutscher, französischer, italienischer, englischer und spanischer Fassung zur Verfügung.
OEIMP prévoit que lors de son audition, la personne poursuivie reçoit un exposé de la procédure d'extradition dans une langue qu'elle comprend.

b) En l'espèce, le recourant a reçu, lors de son audition, un exposé de la procédure d'extradition, en français et en allemand. Il y est notamment indiqué que le texte du traité applicable peut être fourni à la demande de l'intéressé.
Le recourant a eu un accès complet au dossier. Il a été rapidement pourvu d'un avocat d'office, à même de le renseigner sur l'existence du Traité applicable. A tout le moins les dispositions du Traité lui étaient-elles connues au moment où il a présenté son mémoire d'opposition, puisque son avocat y fait explicitement référence. Le recourant ne saurait dès lors invoquer un quelconque défaut d'information.

Si la garantie du droit d'être entendu est d'ordre formel, on ne saurait l'invoquer indépendamment de tout intérêt.
On ne voit pas en quoi une information explicite et immédiate au sujet des dispositions du Traité aurait permis une meilleure défense des droits du recourant: celui-ci a pu faire valoir l'ensemble de ses objections dans son mémoire d'opposition. Par ailleurs, comme cela est relevé ci-dessus, le droit d'être entendu n'oblige pas l'autorité à informer d'emblée l'intéressé sur l'ensemble des dispositions applicables au litige. Or, le Traité fait partie des normes dont on pouvait évidemment attendre l'application au cas d'espèce.

c) Le recourant invoque l'art. 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. , qui permet à toute personne arrêtée d'être informée des raisons de la privation de liberté et des droits qui sont les siens. En l'espèce, le recourant a été informé, dès son arrestation, de l'existence d'une demande formée par les autorités australiennes et des charges retenues contre lui. Le mandat d'arrêt contient un résumé de l'exposé des faits, et le recourant a pu consulter la demande d'extradition, qui contient un exposé détaillé des agissements qui lui sont reprochés. L'information exigée à l'art. 31 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. , lui a donc été donnée, et elle ne saurait s'étendre à l'ensemble des normes applicables.
Le recourant n'invoque aucune disposition du Traité qui conférerait un droit à l'information allant au-delà des dispositions constitutionnelles évoquées ci-dessus. Le grief est par conséquent manifestement mal fondé.

d) Quant aux procès-verbaux des opérations menées en Hollande, ils ne font pas partie du dossier d'extradition et ne présentent aucune pertinence dans ce cadre. L'autorité suisse requise doit statuer sur l'admissibilité de l'extradition sur le vu, d'une part, des documents fournis à l'appui de la demande et, d'autre part, du droit national et conventionnel, sans égard aux démarches éventuellement entreprises par l'autorité requérante dans d'autres Etats. Le recourant soutient que ces procès-verbaux permettraient de rectifier les inexactitudes entachant la demande d'entraide, sur certains points. Les faits concernés (une précédente condamnation et le fait que le recourant soit sans travail) sont toutefois sans pertinence sur l'issue de la procédure. Le recourant ne saurait en outre prétendre que la production requise serait la seule manière de rectifier l'état de fait dans le sens voulu par lui. L'OFJ s'est par ailleurs dûment renseigné auprès des autorités néerlandaises pour s'assurer qu'aucune décision formelle n'avait été rendue à l'égard du recourant, ce qui a été confirmé le 6 juin 2000 par le Ministère hollandais de la justice.

3.- Le recourant invoque ensuite l'art. 2 ch. 5 du Traité. On ne saurait pas si une procédure pénale est actuellement ouverte en Australie, et on ignorerait si les faits décrits se sont déroulés dans cet Etat ou ailleurs, indication essentielle selon lui puisque le recourant n'est pas de nationalité australienne. Invoquant une constatation inexacte des faits, il reproche à l'OFJ de ne pas avoir tenu compte des inexactitudes relatives à la désignation de son identité.
Le mandat d'arrêt du 19 août 1994 mentionnerait une date de naissance erronée (le 2 février 1946), et ferait état d'identités d'emprunt que le recourant n'a jamais utilisées.

a) Selon l'art. 4 ch. 2 let. a du Traité, lorsque la personne dont l'extradition est requise n'a pas encore été jugée, l'autorité requérante doit produire le mandat d'arrêt décerné contre elle, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction.
Les dispositions légales applicables doivent être produites, de même que la description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que toute information susceptible d'établir son identité (art. 4 ch. 2 let. e
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 4 - Ein Ersuchen wird abgelehnt, wenn die Bedeutung der Tat die Durchführung des Verfahrens nicht rechtfertigt.
et f du Traité).
Ces exigences recoupent celles que pose le droit interne aux art. 41 et 28 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP. Elle tendent à permettre à l'Etat requis d'examiner les conditions matérielles à l'octroi de l'extradition, et de déterminer l'étendue et les modalités éventuelles de celle-ci.

b) S'agissant du signalement du recourant, l'autorité requérante produit le mandat d'arrêt émis le 19 août 1994 par un juge de Nouvelle Galles du Sud. Ce document désigne la personne poursuivie comme étant "Adrianu S.________" et mentionne, comme date de naissance, le 2 février 1946. Le recourant y est soupçonné d'importation de stupéfiants, en association avec les dénommés K.________ et D.________, faits manifestement identiques à ceux qui sont exposé dans la demande formelle. Par ailleurs, l'autorité requérante a joint une photo sur laquelle le recourant s'est lui-même reconnu.
Elle précise que le recourant est né le 2 août 1946. Dès lors, si le prénom du recourant est erroné (Adrianu au lieu de Adrianus) et si la demande d'arrestation mentionne des noms d'emprunt qui n'ont pas été utilisés par le recourant, ainsi qu'une date de naissance partiellement inexacte, il n'y a pas lieu de douter que le recourant est bien la personne visée tant par le mandat d'arrêt que par la demande d'extradition.
L'autorité requérante précise d'ailleurs, (points 63 et 64 de la demande) que le recourant aurait utilisé des noms d'emprunt - notamment Adrianu S.________ - et une date de naissance modifiée - le 2 février 1946 -, ce qui, en dépit des dénégations du recourant, explique de manière convainquante les inexactitudes figurant dans la demande d'arrestation.
L'autorité requérante précise encore, afin de dissiper tout doute à ce sujet, que le recourant est bien la personne visée par le mandat d'arrêt. Le recourant soutient aussi que la demande d'arrestation ne serait fondée sur aucun mandat d'arrêt puisqu'elle fait référence à un mandat du 19 août 1995 et qu'un tel document n'existe pas. La date erronée figurant dans la demande d'arrestation (19 août 1995 au lieu de 19 août 1994) résulte manifestement d'une inadvertance qui a été réparée par la suite. Le recourant ne saurait prétendre que cette inexactitude, d'ailleurs corrigée dans le mandat d'arrêt du 30 mai 2000 déjà, devrait entraîner l'annulation de toute la procédure d'arrestation.

c) Les faits décrits dans la demande d'extradition font l'objet d'une description précise et détaillée: après avoir rencontré K.________ et D.________, le recourant aurait organisé l'importation par bateau d'environ 15 tonnes de résine de cannabis; chargée au Pakistan, la marchandise aurait pour partie été transférée à bord d'un second bateau, à destination de l'Etat de Queensland, où elle aurait été saisie le 4 août 1994. Le solde avait été largué dans les eaux territoriales françaises, et retrouvé par les autorités françaises. S.________ aurait agi comme intermédiaire entre le commanditaire du trafic, le capitaine du premier bateau, K.________ et D.________. L'ensemble de ces agissements fait l'objet d'une description de détail, qui satisfait amplement aux exigences de l'art. 4 ch. 2 let. a du Traité. Dans un texte annexé au recours, le recourant se prétend étranger aux faits qui lui sont reprochés, en se fondant notamment sur le témoignage de sa fille. Toutefois, selon la pratique constante, une telle argumentation à décharge n'est pas recevable dans le cadre de la procédure d'extradition.

d) Selon le recourant, l'autorité requérante n'indiquerait pas de manière suffisante si une procédure pénale est actuellement pendante. La compétence des autorités répressives australiennes ne serait pas non plus évidente. Ces arguments doivent être écartés. L'autorité requérante expose clairement qu'elle est chargée "des poursuites engagées contre Adrianu S.________". L'existence d'un mandat d'arrêt à l'encontre de ce dernier lève tout doute sur l'existence d'une procédure pénale. L'autorité requérante expose également l'état des différentes procédures engagées contre les autres personnes impliquées dans ce trafic de stupéfiants.
Elle explique par ailleurs que le délit d'importation de marchandises prohibées peut être poursuivi, même si son auteur n'a pas pénétré sur le territoire australien, dans le cas où l'importation illicite a effectivement eu lieu. Elle relève aussi que le recourant s'est trouvé deux fois, en novembre 1993 et avril 1994, sur territoire australien, pour y préparer l'importation.

4.- Le recourant s'oppose enfin à la remise des objets saisis lors de son arrestation, mesure qui ne serait pas demandée par l'autorité requérante. La rente invalidité qui lui est versée depuis 1976 par les autorités hollandaises, et augmentée depuis son mariage, reviendrait pour partie à son épouse, dont les droits seraient ainsi violés. Par ailleurs, il incomberait à l'OFJ, et non au recourant de démontrer le montant de ses avoirs et leur rapport éventuel avec les agissements poursuivis. Les téléphones portables et l'agenda électronique n'existaient pas au moment de ces agissements; rien ne permettrait d'affirmer qu'ils pourraient servir de pièces à conviction.

a) L'art. 13 du Traité prévoit qu'en cas d'acceptation de la demande d'extradition, et si l'Etat requérant le demande, l'Etat requis lui remet, dans la mesure permise par sa législation et sous réserve des droits des tiers, tous les objets trouvés sur son territoire qui proviennent de l'infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction. L'art. 59
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 59 Sachauslieferung - 1 Sind die Voraussetzungen der Auslieferung gegeben, so werden beim Verfolgten gefundene Gegenstände oder Vermögenswerte ausgehändigt, die:
1    Sind die Voraussetzungen der Auslieferung gegeben, so werden beim Verfolgten gefundene Gegenstände oder Vermögenswerte ausgehändigt, die:
a  als Beweismittel dienen können; oder
b  aus der strafbaren Handlung herrühren.
2    Macht ein Dritter, der gutgläubig Rechte erworben hat, eine Behörde oder der in der Schweiz wohnhafte Geschädigte Rechte an den Gegenständen oder Vermögenswerten geltend, die als Beweismittel dienen können, so werden diese nur ausgehändigt, wenn der ersuchende Staat deren kostenlose Rückgabe nach Abschluss seines Verfahrens zusichert.
3    Gegenstände oder Vermögenswerte, die aus der strafbaren Handlung herrühren, umfassen:
a  Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde;
b  das Erzeugnis oder den Erlös aus der strafbaren Handlung, deren Ersatzwert und einen unrechtmässigen Vorteil;
c  Geschenke und andere Zuwendungen, die dazu gedient haben oder bestimmt waren, die strafbare Handlung zu veranlassen oder zu belohnen, sowie deren Ersatzwert.
4    Gegenstände oder Vermögenswerte, die aus der strafbaren Handlung herrühren, können in der Schweiz zurückbehalten werden, wenn:
a  der Geschädigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat und sie ihm zurückzugeben sind;
b  eine Behörde Rechte daran geltend macht; oder
c  eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte Person, deren Ansprüche vom ersuchenden Staat nicht sichergestellt sind, glaubhaft macht, sie habe an diesen Gegenständen oder Vermögenswerten in der Schweiz oder, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, im Ausland gutgläubig Rechte erworben.
5    Gegenstände oder Vermögenswerte nach Absatz 1 können ebenfalls in der Schweiz zurückbehalten werden, solange sie für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden.
6    Macht ein Berechtigter an den Gegenständen oder Vermögenswerten Ansprüche nach Absatz 4 geltend, so wird deren Freigabe an den ersuchenden Staat bis zur Klärung der Rechtslage aufgeschoben. Die streitigen Gegenstände oder Vermögenswerte dürfen dem Berechtigten nur herausgegeben werden, wenn:
a  der ersuchende Staat zustimmt;
b  im Falle von Absatz 4 Buchstabe b die Behörde zustimmt; oder
c  die Berechtigung des Anspruchs von einer schweizerischen Gerichtsbehörde anerkannt wurde.
7    Die Sachauslieferung ist unabhängig vom Vollzug der Auslieferung des Verfolgten.
8    Nicht nach Absatz 1 Buchstabe b ausgehändigt werden Gegenstände und Vermögenswerte, die der Schweiz auf Grund einer Teilungsvereinbarung gestützt auf das Bundesgesetz vom 19. März 2004107 über die Teilung eingezogener Vermögenswerte zustehen.108
EIMP prévoit pour sa part que les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie "doivent être remis" s'ils peuvent servir de moyens de preuve ou sont le produit de l'infraction. A la différence de l'art. 74a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 74a Herausgabe zur Einziehung oder Rückerstattung - 1 Gegenstände oder Vermögenswerte, die zu Sicherungszwecken beschlagnahmt wurden, können der zuständigen ausländischen Behörde auf Ersuchen am Ende des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80 d) zur Einziehung oder Rückerstattung an den Berechtigten herausgegeben werden.
1    Gegenstände oder Vermögenswerte, die zu Sicherungszwecken beschlagnahmt wurden, können der zuständigen ausländischen Behörde auf Ersuchen am Ende des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80 d) zur Einziehung oder Rückerstattung an den Berechtigten herausgegeben werden.
2    Gegenstände oder Vermögenswerte nach Absatz 1 umfassen:
a  Gegenstände, mit denen eine strafbare Handlung begangen wurde;
b  das Erzeugnis oder den Erlös aus einer strafbaren Handlung, deren Ersatzwert und einen unrechtmässigen Vorteil;
c  Geschenke und andere Zuwendungen, die dazu gedient haben oder bestimmt waren, die strafbare Handlung zu veranlassen oder zu belohnen, sowie deren Ersatzwert.
3    Die Herausgabe kann in jedem Stadium des ausländischen Verfahrens erfolgen, in der Regel gestützt auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid des ersuchenden Staates.
4    Gegenstände oder Vermögenswerte können indessen in der Schweiz zurückbehalten werden, wenn:
a  der Geschädigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat und sie ihm zurückzugeben sind;
b  eine Behörde Rechte daran geltend macht;
c  eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte Person, deren Ansprüche durch den ersuchenden Staat nicht sichergestellt sind, glaubhaft macht, sie habe an diesen Gegenständen oder Vermögenswerten in der Schweiz oder, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, im Ausland gutgläubig Rechte erworben; oder
d  die Gegenstände oder Vermögenswerte für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden oder für die Einziehung in der Schweiz geeignet sind.
5    Macht ein Berechtigter an den Gegenständen oder Vermögenswerten Ansprüche nach Absatz 4 geltend, so wird deren Freigabe an den ersuchenden Staat bis zur Klärung der Rechtslage aufgeschoben. Die streitigen Gegenstände oder Vermögenswerte dürfen dem Berechtigten nur herausgegeben werden, wenn:
a  der ersuchende Staat zustimmt;
b  im Falle von Absatz 4 Buchstabe b die Behörde zustimmt; oder
c  die Berechtigung des Anspruchs von einer schweizerischen Gerichtsbehörde anerkannt wurde.
6    Für die fiskalischen Pfandrechte gilt Artikel 60.
7    Nicht nach Absatz 1 ausgehändigt werden Gegenstände und Vermögenswerte, die der Schweiz auf Grund einer Teilungsvereinbarung gestützt auf das Bundesgesetz vom 19. März 2004123 über die Teilung eingezogener Vermögenswerte zustehen.124
EIMP, l'art. 59
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 59 Sachauslieferung - 1 Sind die Voraussetzungen der Auslieferung gegeben, so werden beim Verfolgten gefundene Gegenstände oder Vermögenswerte ausgehändigt, die:
1    Sind die Voraussetzungen der Auslieferung gegeben, so werden beim Verfolgten gefundene Gegenstände oder Vermögenswerte ausgehändigt, die:
a  als Beweismittel dienen können; oder
b  aus der strafbaren Handlung herrühren.
2    Macht ein Dritter, der gutgläubig Rechte erworben hat, eine Behörde oder der in der Schweiz wohnhafte Geschädigte Rechte an den Gegenständen oder Vermögenswerten geltend, die als Beweismittel dienen können, so werden diese nur ausgehändigt, wenn der ersuchende Staat deren kostenlose Rückgabe nach Abschluss seines Verfahrens zusichert.
3    Gegenstände oder Vermögenswerte, die aus der strafbaren Handlung herrühren, umfassen:
a  Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde;
b  das Erzeugnis oder den Erlös aus der strafbaren Handlung, deren Ersatzwert und einen unrechtmässigen Vorteil;
c  Geschenke und andere Zuwendungen, die dazu gedient haben oder bestimmt waren, die strafbare Handlung zu veranlassen oder zu belohnen, sowie deren Ersatzwert.
4    Gegenstände oder Vermögenswerte, die aus der strafbaren Handlung herrühren, können in der Schweiz zurückbehalten werden, wenn:
a  der Geschädigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat und sie ihm zurückzugeben sind;
b  eine Behörde Rechte daran geltend macht; oder
c  eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte Person, deren Ansprüche vom ersuchenden Staat nicht sichergestellt sind, glaubhaft macht, sie habe an diesen Gegenständen oder Vermögenswerten in der Schweiz oder, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, im Ausland gutgläubig Rechte erworben.
5    Gegenstände oder Vermögenswerte nach Absatz 1 können ebenfalls in der Schweiz zurückbehalten werden, solange sie für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden.
6    Macht ein Berechtigter an den Gegenständen oder Vermögenswerten Ansprüche nach Absatz 4 geltend, so wird deren Freigabe an den ersuchenden Staat bis zur Klärung der Rechtslage aufgeschoben. Die streitigen Gegenstände oder Vermögenswerte dürfen dem Berechtigten nur herausgegeben werden, wenn:
a  der ersuchende Staat zustimmt;
b  im Falle von Absatz 4 Buchstabe b die Behörde zustimmt; oder
c  die Berechtigung des Anspruchs von einer schweizerischen Gerichtsbehörde anerkannt wurde.
7    Die Sachauslieferung ist unabhängig vom Vollzug der Auslieferung des Verfolgten.
8    Nicht nach Absatz 1 Buchstabe b ausgehändigt werden Gegenstände und Vermögenswerte, die der Schweiz auf Grund einer Teilungsvereinbarung gestützt auf das Bundesgesetz vom 19. März 2004107 über die Teilung eingezogener Vermögenswerte zustehen.108
EIMP n'exige ni décision exécutoire dans l'Etat requérant, ni requête expresse de celui-ci (art. 22
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 22 Vollzug des Entscheides - Der persönliche Besitz des Auszuliefernden und die sichergestellten Gegenstände und Vermögenswerte können auch ohne besonderes Ersuchen den Behörden des ersuchenden Staates übergeben werden. Das gilt für Gegenstände und Vermögenswerte, selbst wenn sie erst nach dem Vollzug der Auslieferung aufgefunden werden oder wenn die Auslieferung des Verfolgten nicht vollzogen werden kann.
OEIMP; ATF 123 II 595 consid. 4c p. 601/602). Compte tenu de la règle de droit interne, plus favorable sur ce point que la disposition conventionnelle, il y a lieu d'admettre la remise extraditionnelle, même en l'absence d'une demande formelle dans ce sens.

b) En l'espèce, les pièces saisies consistent dans des cartes bancaires, une carte de crédit, deux téléphones portables et un agenda électronique. Le recourant soutient que son épouse serait lésée car elle ne pourrait plus percevoir la rente sur laquelle elle aurait certains droits. L'argument du recourant tombe à faux, car, comme le relève l'OFJ, le compte bancaire sur lequel cette rente est versée par les autorités hollandaises, est ouvert auprès d'une banque hollandaise, et n'a pas été bloqué par l'OFJ. Point n'est dès lors besoin de rechercher si ce compte pourrait avoir servi à recueillir une partie du produit des agissements reprochés au recourant. C'est aux autorités hollandaises qu'il appartiendra de décider si, et dans quelle mesure, le compte du recourant peut être mis à disposition de son épouse. Quant aux autres objets, ils peuvent contenir des données (adresses, coordonnées) susceptibles d'intéresser les enquêteurs étrangers, quand bien même ces objets n'auraient été fabriqués qu'après les faits décrits. Leur remise apparaît par conséquent utile comme moyens de preuve.

5.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté.

Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Dans sa réplique, il reproche à l'OFJ de lui avoir refusé cette assistance pour la procédure de première instance.
L'autorité s'est fondée sur le fait que le recourant disposerait de divers biens, pour une valeur d'environ 200'000 fr. Le recourant affirme qu'il ne serait pas en mesure de faire la preuve de son absence de ressources, notamment en raison de son incarcération. Il indique percevoir une rente invalidité mensuelle d'environ 2000 florins (environ 1400 fr.), et relève que la somme de 200'000 fr. représenterait la valeur d'assurance incendie du mobilier de son appartement, qui appartiendrait à son épouse, laquelle posséderait quelques antiquités. Dans sa demande d'assistance judiciaire, le recourant indiquait en outre que ses avoirs sur son compte bancaire en Hollande s'élèveraient à 6000 florins environ (4200 fr.); ces avoirs seraient indisponibles, compte tenu des mesures de blocage obtenues par l'Etat requérant. L'avocat du recourant a encore indiqué, dans une lettre adressée à l'OFJ, qu'il avait reçu 2187 fr. de provisions. Force est de reconnaître que les renseignements donnés par le recourant à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire sont pour le moins lacunaires. Toutefois, compte tenu de la nature de la cause et sur le vu des renseignements figurant au dossier, les conditions fixées à l'art. 152
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 22 Vollzug des Entscheides - Der persönliche Besitz des Auszuliefernden und die sichergestellten Gegenstände und Vermögenswerte können auch ohne besonderes Ersuchen den Behörden des ersuchenden Staates übergeben werden. Das gilt für Gegenstände und Vermögenswerte, selbst wenn sie erst nach dem Vollzug der Auslieferung aufgefunden werden oder wenn die Auslieferung des Verfolgten nicht vollzogen werden kann.
OJ peuvent encore être
considérées comme réalisées. Me Aberle est nommé comme avocat d'office du recourant, et rémunéré par la caisse du Tribunal fédéral. L'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit administratif ne préjuge toutefois en rien de la décision que pourra rendre l'OFJ à l'issue d'une instruction plus approfondie. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours.

2. Admet la demande d'assistance judiciaire, désigne Me Claude Aberle comme avocat d'office du recourant et lui alloue 1500 fr. d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 99170).

_____________
Lausanne, le 12 octobre 2000 KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier, *
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.240/2000
Date : 12. Oktober 2000
Publié : 12. Oktober 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : [AZA 0] 1A.240/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
EIMP: 4 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
59 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
OEIMP: 17 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 17 Droit d'être entendu - Lors de l'audition, la personne poursuivie reçoit un exposé de la procédure d'extradition dans une langue qu'elle comprend. L'office fédéral tient à disposition des exposés en langues allemande, française, italienne, anglaise et espagnole.
22
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 22 Exécution de la décision - L'avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l'État requérant, même en l'absence d'une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l'extradition a eu lieu ou s'il est impossible de l'exécuter.
OJ: 103  152
Répertoire ATF
114-IA-97 • 122-I-109 • 123-II-134 • 123-II-595 • 124-I-49
Weitere Urteile ab 2000
1A.240/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mandat d'arrêt • australie • assistance judiciaire • recours de droit administratif • procès-verbal • naissance • vue • tribunal fédéral • droit d'être entendu • mention • moyen de preuve • office fédéral de la justice • droit interne • compte bancaire • procédure pénale • 1995 • avocat d'office • quant • doute • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
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