Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.147/2002/col

Arrêt du 12 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Kurz.

S.________,
recourant, représenté par Me Pascal Maurer, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Koweït

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 18 avril 2002.

Faits:
A.
Le 9 février 1994, l'Office du Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'OFP) une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre les dénommés A.________, Q.________, M.________, S.________ et L.________ (Ministre de 1981 à 1989), auxquels sont reprochés des infractions contre le patrimoine et des délits de faux au préjudice de K.________, société détenue par la société U.________, appartenant elle-même à l'Etat du Koweït. Hauts responsables de K.________, les inculpés se seraient enrichis de manière illégitime entre 1986 et 1992, au détriment de cette société, pour un montant total de quelque 66 millions de dollars. Ils auraient conclu des contrats de transport à des conditions trop onéreuses avec des intermédiaires qui sous-traitaient à des conditions plus avantageuses, les auteurs s'appropriant la différence de prix; à l'occasion d'achats, de ventes ou de commandes de navires, ils se seraient fait remettre des commissions auxquelles ils n'avaient pas droit; ils auraient injustement perçu une partie des indemnités d'assurance payées en raison de la réalisation du risque de guerre lors de la guerre du Golfe. L'autorité requérante désirait
obtenir des renseignements sur différentes opérations dans cinq établissements bancaires, ainsi que le séquestre d'avoirs.

Le 2 mai 1994, le juge d'instruction genevois, auquel l'OFP avait confié l'exécution de cette demande, est entré en matière, en ordonnant auprès de banques genevoises la saisie des avoirs appartenant aux personnes physiques et morales désignées dans la requête.

Par ordonnances du 31 août 1994, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté divers recours formés contre la décision d'entrée en matière. Un recours formé par S.________ a été déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté. Par arrêts du 22 décembre 1994, le Tribunal fédéral a confirmé les décisions rendues sur le fond, en écartant en particulier les griefs relatifs à la compétence du Procureur général requérant, et en considérant que la question de la conformité de la procédure étrangère à la CEDH pourrait être examinée par la suite. Le recours de droit administratif de S.________ a en revanche été admis, et la cause renvoyée à la Chambre d'accusation, qui a statué, le 28 juin 1995, dans le sens de ses ordonnances du 31 août 1994.
B.
Le 24 mars 1995, le Consulat général de l'Etat du Koweït à Genève a produit des renseignements sur les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant.

Le 24 février 1997, le Procureur général a fourni un mémorandum sur l'état des procédures. La cause avait été soumise le 22 décembre 1993 à la Cour d'Assises, devant laquelle seuls Q.________ et L.________ s'étaient présentés. Diverses exceptions avaient été soulevées, mais la cour avait décidé de poursuivre la procédure. Toutefois, la cause avait été renvoyée le 21 novembre 1995 au Tribunal spécial des Ministres, en vertu d'une loi n° 88/95 adoptée entre-temps, pour le chef d'accusation d'enrichissement illégitime à l'encontre de l'ancien Ministre et de ses comparses. Pour le surplus, la Cour d'Assises avait rendu un verdict de culpabilité partielle le 22 juin 1996, frappé d'appel. L'exécution de la commission rogatoire était toujours requise. Le Procureur rappelait les termes de l'art. 6 CEDH; il relevait notamment que A.________ avait été assigné en bonne et due forme, ce qui permettait de poursuivre la procédure par défaut.

Le 12 mai 1998, le Procureur général a confirmé qu'il n'était plus compétent pour poursuivre l'ancien Ministre L.________; la cause était toujours pendante devant la Cour d'Assises à l'encontre des autres accusés.

Par pli daté du 13 juillet 1999, le Président de la Commission d'enquête du Tribunal des Ministres (ci-après: la commission d'enquête) a fait savoir qu'il était saisi de la cause relative à l'ancien Ministre, que la Cour d'Assises avait décidé de suspendre sa procédure, et qu'il souhaitait la transmission des documents requis.

Dans un mémoire commun du 14 mars 2001, transmis le 11 avril suivant, le Procureur général et le Président de la commission d'enquête ont réaffirmé leurs compétences respectives, en demandant la levée partielle du blocage des comptes bancaires afin de permettre l'exécution d'un jugement civil rendu à Londres en faveur de K.________, ainsi que le maintien "des mesures prises dans le cadre de l'entraide judiciaire précédente".
C.
Par ordonnance de clôture du 15 octobre 2001, le juge d'instruction a ordonné la transmission à l'autorité requérante, notamment, des documents remis par l'UBS de Genève le 30 juin 1994, concernant des comptes dont S.________ est le titulaire ou l'ayant droit. Le juge d'instruction a aussi confirmé la saisie des comptes visés. Il a retenu que dans sa communication complémentaire du 11 avril 2001, le Procureur de l'Etat du Koweït avait maintenu sa demande et confirmé que, conformément à la nouvelle législation, il était compétent pour poursuivre les quatre inculpés, à l'exclusion de l'ancien ministre dont la cause relevait de la commission d'enquête.

Par ordonnance du 18 avril 2002, la Chambre d'accusation a confirmé cette décision, sur recours de S.________. Celui-ci demandait l'accès au dossier, mais il connaissait déjà les décisions attaquées, les documents à transmettre et les décisions prises dans l'Etat requérant. Selon les décisions figurant au dossier, les accusés auraient tous été renvoyés devant le Tribunal des Ministres, mais ce dernier n'était pas lié par ce renvoi. La question de la compétence n'était donc pas définitivement tranchée, et l'entraide pouvait être accordée, le cas échéant, pour les besoins de la procédure menée devant la commission d'enquête. Le recourant, domicilié en Australie, se trouvait en l'état à l'abri des poursuites intentées contre lui. Il ne pouvait donc se prévaloir de l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP.
D.
S.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. A titre préalable, il demande à pouvoir consulter le dossier, puis compléter son recours. Principalement, il demande l'annulation des décisions rendues par le Juge d'instruction et la Chambre d'accusation, la constatation que l'Etat requérant "ne présente pas les garanties d'un Etat démocratique", et "n'offre pas l'assurance d'une procédure judiciaire impartiale et indépendante", et le rejet de la demande d'entraide. Subsidiairement, il demande la constatation de l'incompétence "ab ovo" du Procureur requérant pour demander l'entraide judiciaire. Plus subsidiairement, il requiert une instruction complète, par le juge d'instruction, sur le déroulement de la procédure à l'étranger (convocations, droits de la défense) et sur le respect des garanties découlant de la CEDH et du Pacte ONU II.

La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance et l'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
et 80f al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Le recourant a qualité pour recourir contre la transmission de renseignements relatifs au compte dont il est personnellement titulaire; en revanche, comme l'a relevé la Chambre d'accusation, il n'a pas qualité pour recourir en tant que simple ayant droit économique (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP et 9a let. a OEIMP).
2.
En l'absence d'une convention liant la Suisse et l'Etat requérant, l'entraide judiciaire est entièrement régie par l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11).
3.
Le recourant conclut préalablement à pouvoir consulter l'intégralité du dossier de la procédure d'entraide, puis à compléter son recours. Cette conclusion n'est toutefois nullement étayée. La Chambre d'accusation a considéré que la consultation des ordonnances attaquées, des pièces à transmettre et des décisions prises dans l'Etat requérant était suffisante au regard du droit d'être entendu.
En effet, les pièces essentielles de la procédure, dont l'ayant droit peut demander la consultation en vertu de l'art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP, sont la demande, ses annexes et compléments éventuels, ainsi que les pièces d'exécution recueillies en Suisse et les décisions rendues à ce sujet. Ces pièces sont suffisantes pour juger de l'admissibilité de l'entraide, et vérifier sa correcte exécution. Le recourant se contente d'alléguer que le dossier ne contiendrait pas l'ensemble des décisions rendues au Koweït. Ayant pu prendre connaissance de celles qui figurent au dossier, il aurait toutefois pu indiquer celles qui, selon lui, faisaient défaut. De toute manière, sur le vu des dernières prises de position du Procureur requérant et de la commission d'enquête, une production complète de toute la procédure étrangère paraît superflue. Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief doit être écarté.
4.
Le recourant persiste à contester la compétence du Procureur général du Koweït pour requérir l'entraide judiciaire. Dans un arrêt du 4 mai 1996, la Cour d'appel du Koweït a considéré que le Ministère public avait outrepassé ses compétences et que tous les actes de procédure effectués jusque-là étaient nuls. La cause relèverait désormais uniquement du Tribunal des Ministres, pour l'ensemble des accusés, et non des juridictions ordinaires. L'incompétence du Procureur général constituerait un défaut manifeste de la procédure et un abus de droit, de sorte que la demande d'entraide serait irrecevable. L'ouverture de deux procédures successives contre les mêmes personnes, pour les mêmes faits, constituerait par ailleurs un cas de litispendance inadmissible.
4.1 La Chambre d'accusation a examiné les différentes décisions rendues dans l'Etat requérant. Une première procédure avait abouti à un jugement de la Cour d'assises au mois de juin 1996, acquittant notamment le recourant, mais annulé pour vice de forme. Les quatre accusés n'ayant pas été ministres ont été renvoyés le 15 mars 1997 par la Cour d'appel devant le Tribunal des Ministres qui, le 22 avril suivant, a accepté sa compétence à l'égard de l'ancien Ministre du pétrole, mais a réservé sa décision à l'égard des autres accusés. Ces décisions ont été contestées notamment par le Parquet auprès de la Cour de cassation. Dans deux décisions du 22 décembre 1997, cette dernière a estimé que les accusés avaient agi de concert et qu'il y avait une connexité suffisante pour que les cinq accusés soient jugés ensemble devant le Tribunal des Ministres. Le 12 mai 1998, le Procureur général avait confirmé qu'il n'était plus compétent pour poursuivre l'ancien Ministre L.________; la cause était toujours pendante devant la Cour d'Assises à l'encontre des autres accusés. Le 13 juillet 1999, le Président de la commission d'enquête du Tribunal des Ministres a fait savoir qu'il s'était saisi de la cause relative à l'ancien Ministre, que la Cour
d'Assises avait décidé de suspendre sa procédure, et qu'il souhaitait la transmission des documents requis. Enfin, dans un mémoire commun du 14 mars 2001, le Procureur général et le Président de la commission d'enquête avaient réaffirmé leurs compétences respectives, en demandant la levée partielle du blocage des comptes bancaires afin de permettre l'exécution d'un jugement civil rendu à Londres en faveur de K.________, ainsi que le maintien des mesures d'entraide.

En présence de décisions apparemment contradictoires, la Chambre d'accusation a considéré que la situation procédurale n'était pas claire: la question de la compétence du Tribunal des Ministres pour juger l'ensemble des accusés n'était pas définitivement tranchée. Cela étant, il n'y avait pas incompétence manifeste du Procureur général, et la commission d'enquête avait de toute façon repris pour son compte la requête d'entraide formée par le procureur.
4.2 Selon la jurisprudence constante, l'autorité suisse requise doit certes s'assurer de la compétence répressive de l'Etat requérant (cf. notamment l'art. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
EIMP); elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requérante au regard des normes d'organisation ou de procédure de l'Etat étranger. Ce n'est qu'en cas d'incompétence manifeste, faisant apparaître la demande comme un abus caractéristique, que l'entraide peut être refusée (ATF 116 Ib 89 consid. 2c/aa p. 92 et la jurisprudence citée).
4.3 Comme le relève la Chambre d'accusation, si la situation procédurale actuelle n'est pas dénuée d'ambiguïtés, il n'en résulte pas pour autant que l'incompétence du Procureur général serait manifeste. Tel était déjà l'opinion du Tribunal fédéral dans ses arrêts du 22 décembre 1994. Même si, comme le soutient le recourant, la cause de l'ensemble des accusés relève maintenant exclusivement du Tribunal des Ministres, respectivement de la commission d'enquête de ce tribunal, cette autorité a d'ores et déjà manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de voir exécuter les actes d'entraide requis par le Procureur.

Le recourant soutient que l'arrêt de la Cour de cassation aurait pour effet l'annulation de toute la procédure, avec effet ex tunc. Cette question relève toutefois du droit de l'Etat requérant. Du point de vue de l'Etat requis, si l'entraide est requise par une autorité qui se révèle par la suite incompétente, elle peut encore être accordée lorsque l'autorité compétente manifeste sa volonté d'obtenir les renseignements recueillis. Cette déclaration a un effet réparateur, et les actes d'entraide exécutés jusque-là n'en sont pas affectés (cf. art. 28 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP). La Suisse n'a pas à s'interroger sur les effets, selon la procédure de l'Etat requérant, du dessaisissement de la première autorité. S'il y a conflit de compétence, celui-ci est positif et n'a pas d'influence sur l'octroi de l'entraide.
4.4 Selon l'art. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
EIMP, seule l'exception de chose jugée peut être invoquée, lorsqu'une décision a été rendue en Suisse ou dans l'Etat requérant. En revanche, l'exception de litispendance ne peut être invoquée, en matière d'entraide judiciaire, que lorsqu'une procédure est ouverte en Suisse et que la personne poursuivie y réside également (art. 66 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
EIMP). Il n'y a donc pas à s'interroger sur l'existence de deux procédures parallèles menées dans l'Etat requérant. Une éventuelle violation du principe ne bis in idem pourrait certes constituer un défaut de la procédure, au sens de l'art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
ou d EIMP, mais, sur le vu des décisions précitées, il apparaît que si deux juridictions sont actuellement saisies, cela ne signifie pas qu'elles statueront finalement toutes deux sur les mêmes accusations: la cour d'Assises paraît avoir suspendu la procédure en attente de la détermination du Tribunal des Ministres sur sa compétence. Le recourant ne parvient pas, sur ce point également, à démontrer qu'il y aurait un abus de la part de l'autorité requérante.
5.
Invoquant ensuite l'art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP et son droit à un procès équitable, le recourant se plaint de n'avoir jamais été informé, ni convoqué dans le cadre de la procédure pénale ouverte au Koweït, qui a abouti à son acquittement par la Cour d'Assises au mois de juin 1996. Les droits de la défense seraient systématiquement violés dans l'Etat requérant et il y aurait lieu d'instruire sur cette question, notamment en entendant un représentant d'Amnesty International. L'Etat requérant devrait aussi être invité à prouver que le recourant a été régulièrement cité et a bénéficié d'un procès régulier. Le recourant mentionne diverses violations des droits de l'homme, notamment des art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
, 10
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
et 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
du Pacte ONU II, commises dans l'Etat requérant. Domicilié en Australie, le recourant ne serait pas à l'abri d'une demande d'extradition.
5.1 Selon l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, la demande d'entraide est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger [a] n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II, ou [d] présente d'autres défauts graves. Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par les deux instruments précités, ou qui se heurteraient à des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 122 II 140 consid. 5a et les arrêts cités). La Suisse elle-même contreviendrait à ses engagements en accordant délibérément l'entraide ou l'extradition d'une personne à un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 121 II 296 consid. 3b et les arrêts cités).
5.2 Saisie d'un grief de ce genre, l'autorité suisse requise n'a pas à se livrer d'office à un examen exhaustif du niveau de protection des droits de l'homme dans l'Etat requérant; elle doit se concentrer sur l'évaluation des incidences prévisibles de cette situation sur la position concrète de la personne poursuivie (ATF 117 Ib 64 consid. 5f p. 91). Il ne suffit donc pas que la personne poursuivie à l'étranger se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique donnée; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364, 123 II 161 consid. 6b, 122 II 373 consid. 2a p. 376-377 et les arrêts cités). L'intéressé ne saurait ainsi se contenter d'affirmations générales; il lui incombe, sinon de démontrer, du moins d'alléguer de manière vraisemblable en quoi consistent les vices invoqués, et leurs incidences concrètes sur sa propre situation, en particulier au regard de la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant. La jurisprudence a ainsi eu l'occasion de préciser que l'accusé qui se trouve dans un Etat tiers non susceptible de l'extrader
directement à l'Etat requérant, n'est pas a priori touché de manière concrète par les défauts allégués (ATF 125 II 356 consid. 8b p. 365).
5.3 La cour cantonale a fait application de ces principes en relevant que si le recourant fait partie des personnes poursuivies au Koweït, il est toutefois domicilié en Australie et ne risque pas de se trouver contre son gré à disposition des autorités de l'Etat requérant. A ceci, le recourant rétorque qu'il court un tel risque à chacun de ses déplacements et qu'il n'est pas à l'abri d'une demande d'extradition. Ces affirmations ne répondent pas à l'argumentation retenue par la cour cantonale: quels que soient les vices invoqués, le recourant ne démontre pas être exposé à devoir se soumettre, le cas échéant, à un jugement rendu contre lui dans l'Etat requérant. Aucune démarche n'a apparemment été entreprise par l'Etat requérant pour obtenir l'extradition du recourant, et si une telle demande devait être formée, il appartiendrait alors à son Etat de résidence de s'assurer du respect, notamment, des droits de la défense.
5.4 La jurisprudence considère que la personne poursuivie peut, dans certains cas, se prévaloir de l'art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP lorsqu'il est à redouter que, nonobstant son absence du territoire de l'Etat requis, un jugement par défaut est susceptible d'être prononcé contre lui (arrêt du 19 septembre 2000 dans la cause L.). Toutefois, dans ce cas également, l'intéressé doit apporter des éléments permettant de penser qu'il court le danger de subir concrètement une atteinte à ses droits fondamentaux. En l'occurrence, un jugement par défaut a déjà été rendu contre le recourant par la Cour d'Assises, au mois de juin 1996, et a conduit à l'acquittement du recourant. Ce jugement a toutefois été annulé par la Cour d'appel. Le recourant prétend n'avoir jamais été convoqué, mais l'autorité requérante affirme le contraire, en particulier dans son mémorandum du 24 février 1997, où elle relève que l'assignation - nécessaire au prononcé d'un jugement par défaut - a eu lieu en bonne et due forme. Le recourant n'indique d'ailleurs pas s'il craint un nouveau jugement par défaut, et ne prétend pas non plus que les droits de l'accusé qui ne comparaît pas - notamment le droit d'obtenir le relief - seraient compromis dans un tel cas.

Les différents rapports produits dans la procédure (observations finales du Comité des droits de l'homme du 27 juillet 2000 -, rapports d'Amnesty International et d'Human Rights Watch, ainsi que de l'US Department of State) font état de sérieux problèmes dans l'Etat requérant (maintien de la loi martiale de 1991, arrestations illégales, cas de torture, discriminations à l'égard des femmes, situation des bédouins et des apatrides, maintien de la peine de mort, violations de la liberté d'expression), aucun d'entre eux ne mentionnent l'indépendance des magistrats et le respect des droits de l'accusé comme un motif de préoccupation particulier. Les différentes décisions de justice qui figurent au dossier font au contraire ressortir que les objections soulevées après le premier arrêt de la Cour d'Assises ont été examinées avec sérieux et indépendance. Les seuls procès inéquitables dont il est fait état concernent des délits politiques jugés par la Cour martiale ou la Cour de sûreté de l'Etat, mais non des délits de droit commun jugés par les juridictions ordinaires.

L'Etat requérant, qui a ratifié le 21 mai 1996 le Pacte ONU II, a été interpellé le 14 février 1995 par l'OFP, notamment à propos du respect des garanties judiciaires figurant aux art. 6-8 CEDH. Dans sa réponse, du 24 mars 1995, transmise par le Ministère de la Justice, le Procureur général expose les règles relatives à la légalité des peines, à la publicité des débats, à la présomption d'innocence, au principe d'accusation et aux droits de la défense, en particulier le droit de faire entendre les témoins à décharge. Le recourant ne tente pas de démontrer que l'une ou l'autre de ces prérogatives ne serait pas respectée. L'occasion d'une telle démonstration concrète n'a d'ailleurs pas manqué car, même s'il n'y a pas personnellement participé, le recourant a été informé du premier procès qui s'est tenu en Assises, et aurait eu le loisir d'en critiquer, s'il y avait lieu, le déroulement. Le recourant peut au demeurant difficilement se plaindre d'une procédure à l'issue de laquelle il a été acquitté.

C'est dès lors avec raison, faute de griefs suffisamment étayés, que la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur l'argumentation tirée de l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 107164).
Lausanne, le 12 septembre 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.147/2002
Date : 12 septembre 2002
Publié : 01 octobre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.147/2002/col Arrêt du 12 septembre


Répertoire des lois
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
66 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80f  80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
OJ: 156
SR 0.103.2: 7  10  14
Répertoire ATF
116-IB-89 • 117-IB-64 • 121-II-296 • 122-II-140 • 122-II-373 • 123-II-161 • 125-II-356
Weitere Urteile ab 2000
1A.147/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • tribunal fédéral • cedh • recours de droit administratif • pacte onu ii • 1995 • demande d'entraide • vue • droits de la défense • acquittement • jugement par défaut • acte d'entraide • mois • case postale • australie • ayant droit • compte bancaire • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • ministère public • titre
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