Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 142/04

Urteil vom 12. August 2005
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger und Seiler; Gerichtsschreiberin Keel Baumann

Parteien
M.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Hans Ulrich Grauer, Haldenstr. 2, 8280 Kreuzlingen,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen

(Entscheid vom 14. Juni 2004)

Sachverhalt:
A.
Die Firma P.________ AG wurde im Dezember 1999 ins Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen. M.________ amtete vom 1. Dezember 1999 bis 2. November 2000 (Datum des Rücktrittsschreibens) als Verwaltungsrat mit Kollektivunterschrift zu zweien. Am 26. März 2003 wurde über die Gesellschaft der Konkurs eröffnet.

Der Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen, welcher die Gesellschaft als abrechnungspflichtige Arbeitgeberin angeschlossen war, wurden am 17. Juli und am 30. September 2002 diverse Pfändungsverlustscheine von insgesamt Fr. 13'754.70 ausgestellt. Mit Verfügung vom 28. April 2003 machte die Kasse gegenüber M.________ eine Schadenersatzforderung in der Höhe von Fr. 8'957.60 (Fr. 7'744.25 für entgangene bundesrechtliche Beiträge, Fr. 1'213.35 für entgangene kantonalrechtliche Beiträge) geltend. Die von M.________ hiegegen erhobene Einsprache wies die Kasse mit Entscheid vom 7. August 2003 ab.
B.
Beschwerdeweise liess M.________ die Aufhebung des Einspracheentscheides und der Verfügung beantragen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Mit Entscheid vom 14. Juni 2004 wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen die Beschwerde ab.
C.
M.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und das Rechtsbegehren stellen, es sei - unter Kosten- und Entschädigungsfolgen - der kantonale Entscheid aufzuheben und festzustellen, dass eine Schadenersatzpflicht nicht gegeben ist. Eventualiter sei das Urteil aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zur Gutheissung der Beschwerde und damit Aufhebung der Verfügung vom 28. April 2003 zurückzuweisen.

Die Ausgleichskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Rechtsprechungsgemäss kann auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nur so weit eingetreten werden, als die Schadenersatzforderung kraft Bundesrechts streitig ist (vgl. BGE 124 V 146 Erw. 1 mit Hinweis). Soweit der Beschwerdeführer dafürhält, dass im vorliegenden Prozess namentlich aus Gründen der Verfahrensökonomie auch die Schadenersatzforderung für entgangene Beiträge an die kantonale Familienausgleichskasse im Betrage von Fr. 1'213.35 zu beurteilen sei, weil es um Beiträge gehe, die zusammen erhoben würden und auf gleichlautende Bestimmungen abgestützt würden, widerspricht dies ständiger Rechtsprechung, an welcher das Eidgenössische Versicherungsgericht bis heute (BGE 119 V 80 Erw. 1b mit Hinweisen; soweit ersichtlich letztmals im Urteil B. vom 24. Juni 2005, H 112/04, Erw. 1.1) festhält. Namentlich trifft es im Bereich der sozialversicherungsrechtlichen Schadenersatzverfahren nicht zu, dass die vom kantonalen Recht geregelten Fragen den vom Bundesrecht beherrschten so sehr untergeordnet sind, dass eine Verzweigung des Rechtsweges nicht hingenommen werden kann (vgl. dazu Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Geiser/Münch [Hrsg.], Prozessieren vor Bundesgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 2. Aufl., Basel 1998. S.
98 Rz. 3.23).
2.
Die streitige Verfügung hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
3.
Im angefochtenen Entscheid wird zutreffend ausgeführt, dass in materieller Hinsicht das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 keine Anwendung findet (vgl. BGE 130 V 3 Erw. 3, 129 V 4 Erw. 1.2, 169 Erw. 1, 356 Erw. 1, je mit Hinweisen). Zutreffend dargelegt werden sodann die hier anwendbaren Bestimmungen und Grundsätze über die Voraussetzungen der subsidiären Haftbarkeit der Organe juristischer Personen für den der Ausgleichskasse wegen schuldhafter Missachtung der Vorschriften über die Beitragsabrechnung und -zahlung entstandenen Schaden (Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG, Art. 14 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG in Verbindung mit Art. 34 ff
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
. AHVV [in der bis Dezember 2000 in Kraft gewesenen Fassung; AS 2000 1441]; dazu statt vieler BGE 123 V 15 Erw. 5b, 121 V 244 Erw. 4b und 5, 108 V 186 Erw. 1b), insbesondere zur Haftungsvoraussetzung des Verschuldens in Form von Absicht oder zumindest Grobfahrlässigkeit (BGE 121 V 244 Erw. 4b und 5, 108 V 186 Erw. 1b, je mit Hinweisen). Gleiches gilt für die Ausführungen zur rechtzeitigen Geltendmachung des Schadenersatzes (vgl. auch BGE 129 V 195 Erw. 2.1, 128 V 17 Erw. 2a, je mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.
4.
4.1 Wie bereits im kantonalen Verfahren macht der Beschwerdeführer geltend, die in Art. 82
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
AHVV (in Kraft bis 31. Dezember 2002) vorgesehene Verwirkungsfrist sei im Zeitpunkt der Geltendmachung der Schadenersatzforderung bereits abgelaufen gewesen.

Ob vorliegend die altrechtliche, mit der Einführung des ATSG auf den 1. Januar 2003 aufgehobene Verwirkungsnorm des Art. 82
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
AHVV (in Kraft bis 31. Dezember 2002) zur Anwendung gelangt, wie dies der Beschwerdeführer für richtig hält, oder die neurechtliche Verjährungsbestimmung des Art. 52 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG (in der ab 1. Januar 2003 geltenden Fassung) anzuwenden ist (vgl. dazu die übergangsrechtlichen Überlegungen in Erw. 5.2 des in SJ 2005 I S. 272 veröffentlichten Urteils F. vom 30. November 2004, H 96/03) kann vorliegend offen bleiben. Denn wie zu zeigen sein wird (Erw. 4.3 hienach), wurde die Schadenersatzforderung im einen wie im andern Fall rechtzeitig geltend gemacht.
4.2 Dass die Vorinstanz als fristauslösenden Zeitpunkt der Kenntnis des Schadens die Zustellung der Pfändungsverlustscheine am 18. Juli 2002 betrachtet hat, wie dies bei der Betreibung auf Pfändung die Regel darstellt (vgl. BGE 113 V 258; ZAK 1991 S. 127 Erw. 2, 1988 S. 122 Erw. 3c und S. 300 Erw. 3b), ist nicht zu beanstanden. Namentlich kann dem Beschwerdeführer nicht beigepflichtet werden, soweit er die Pfändungsurkunde vom 21. November 2001 für massgebend hält mit der Begründung, es wäre bereits zum damaligen Zeitpunkt - anstelle der vorgenommenen Pfändung - ein Verlustschein auszustellen gewesen, was die Ausgleichskasse hätte erkennen und korrigieren müssen. Denn es trifft nicht zu, dass der Schaden bereits im Zeitpunkt der Ausstellung der Pfändungsurkunde feststand, wurde doch darin die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit in naher Zukunft in Aussicht gestellt, so dass die Ausgleichskasse davon ausgehen durfte, dass ihre Forderung (wenigstens teilweise) erfüllt werde. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer eventualiter selber geltend macht, es stehe noch gar nicht fest, ob überhaupt ein Verlust eintrete, weil die Firma P.________ AG erst im Liquidationsstadium stehe.
4.3 Gilt als Zeitpunkt der Kenntnis des Schadens nach dem Gesagten die Zustellung der Pfändungsverlustscheine am 18. Juli 2002, ist mit der am 28. April 2003 ergangenen Schadenersatzverfügung sowohl die altrechtliche einjährige Verwirkungsfrist als auch die neurechtliche zweijährige Verjährungsfrist gewahrt. Aus diesem Grunde kann offen gelassen werden, ob vorliegend altes oder neues Recht zur Anwendung gelangt.
4.4 Unbehelflich ist sodann der vom Beschwerdeführer erhobene Eventualeinwand, die Schadenersatzforderung sei - wenn nicht verjährt - so jedenfalls verfrüht erfolgt, weil die Firma P.________ AG erst im Liquidationsstadium stehe und somit noch gar nicht sicher sei, ob überhaupt ein Verlust eintrete. Denn nach ständiger Rechtsprechung (BGE 113 V 180) steht dieser Umstand dem Beginn des Fristenlaufs nicht entgegen. Die Erstattungspflicht der haftpflichtigen Person beschränkt sich diesfalls auf den ausgewiesenen Schaden unter Anrechnung einer allfälligen Konkursdividende, worauf bereits die Ausgleichskasse im Einspracheentscheid vom 7. August 2003 hingewiesen hat.
5.
Wie im angefochtenen Entscheid verbindlich festgestellt worden ist (vgl. Erw. 2.1 hievor), blieb die Firma P.________ AG die für Januar bis September 2000 geschuldeten pauschalen Lohnbeiträge einschliesslich Verwaltungsgebühren, Verzugszinsen, Mahngebühren und Betreibungskosten schuldig. Damit verstiess sie gegen die Beitragszahlungs- und -abrechnungspflicht und missachtete Vorschriften im Sinne von Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG (Art. 14
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG und Art. 34
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
AHVV). Dieses Verschulden der Arbeitgeberin hat die Vorinstanz zu Recht auch dem Beschwerdeführer, welcher Organstellung innehatte, als grobfahrlässiges Verhalten angerechnet. Namentlich hat die Vorinstanz zutreffend ausgeführt, dass der Beschwerdeführer, welcher bis August 2000 die Buchhaltung besorgte und somit über die Lohnzahlungen informiert war, auf die korrekte Abrechnung und Bezahlung der AHV-Beiträge hätte hinwirken müssen (vgl. auch SVR 1995 AHV Nr. 70 S. 214 Erw. 5). Diesen Pflichten genügte er offensichtlich nicht, wenn er sich nach den verbindlichen Feststellungen im angefochtenen Entscheid darauf beschränkte, den Verwaltungsratspräsidenten mit Schreiben vom 31. Oktober 2000 und 14. November 2000 (nach Bekanntgabe seines Rücktritts aus dem Verwaltungsrat) zur Bezahlung der
ausstehenden Beiträge aufzufordern. Daran vermag der der Firma P.________ AG mit Schreiben vom 5. Januar 2001 bewilligte Zahlungsaufschub in Form eines Tilgungsplanes mit Ratenzahlungen (vgl. Art. 34b
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34b Sursis au paiement - 1 Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières et s'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu'elle ait des raisons fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.
1    Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières et s'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu'elle ait des raisons fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.
2    La caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur.
3    Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. L'octroi du sursis vaut sommation au sens de l'art. 34a, si la caisse n'y a pas encore procédé.
AHVV in der ab 1. Januar 2001 geltenden Fassung) nichts zu ändern. Denn eine Berücksichtigung im Rahmen der Beurteilung des Verschuldens des Beschwerdeführers (vgl. dazu BGE 124 V 254 Erw. 3b) fällt schon deshalb ausser Betracht, weil der gestützt auf ein Gesuch der Firma P.________ AG vom 5. Dezember 2000 gewährte Zahlungsaufschub in die Zeit nach seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat fällt.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 12. August 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 142/04
Date : 12 août 2005
Publié : 14 septembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
LAVS: 14 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
OJ: 104  105  132
RAVS: 34 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
34b 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34b Sursis au paiement - 1 Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières et s'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu'elle ait des raisons fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.
1    Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières et s'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu'elle ait des raisons fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.
2    La caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur.
3    Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. L'octroi du sursis vaut sommation au sens de l'art. 34a, si la caisse n'y a pas encore procédé.
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Répertoire ATF
108-V-183 • 113-V-180 • 113-V-256 • 119-V-78 • 121-V-243 • 123-V-12 • 124-V-145 • 124-V-253 • 128-V-15 • 129-V-1 • 129-V-193 • 130-V-1
Weitere Urteile ab 2000
H_112/04 • H_142/04 • H_96/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • dommage • tribunal fédéral des assurances • hameau • tribunal des assurances • conseil d'administration • tribunal fédéral • sursis au paiement • office fédéral des assurances sociales • état de fait • connaissance • pré • décision sur opposition • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • poursuite par voie de saisie • exactitude • dividende • jour déterminant • suppression
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AS
AS 2000/1441
SJ
2005 I S.272