Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.52/2004 /fzc

Arrêt du 12 août 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________, administrateur de la masse
en faillite Y.________,
recourant, représenté par Mes Jean-Luc Tschumy et Jean-Claude Schweizer, avocats,

contre

Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.

Objet
procédure de faillite; récusation de l'autorité de surveillance; révocation de l'administration spéciale,

recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 26 février 2004.

Faits:
A.
La faillite de Y.________, entrepreneur en construction, a été prononcée le 19 mars 1998. D'une indiscutable ampleur (productions de 84 millions de francs admises à concurrence de 42 millions de francs, en chiffres ronds), cette faillite est liquidée en la forme ordinaire.

L'administration de la faillite a d'abord été assumée par l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds. Le 22 février 1999, l'assemblée des créanciers a institué une administration spéciale et désigné X.________, avocat, comme administrateur spécial; elle a, en outre, reconduit la commission de surveillance constituée auparavant.
B.
B.a Suite à la parution dans la presse neuchâteloise, en septembre 2002, d'un article faisant état, à propos de la faillite en cause, d'actifs récupérés pour environ 5 millions de francs et de frais de la masse d'environ 2 millions de francs, dont près de la moitié représentait les frais et honoraires de l'administration spéciale, le président de l'autorité cantonale supérieure de surveillance (A.________) a, dans une séance tenue le 1er octobre 2002, fait part des préoccupations de cette autorité, composée des trois juges cantonaux titulaires (A.________, B.________ et C.________), au chef du service juridique de l'Etat (D.________) et au chef du service des poursuites et faillites (E.________).

Le 1er novembre 2002, l'autorité supérieure de surveillance a confirmé ses préoccupations à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, soit le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, par sa cheffe (F.________).

Du 18 octobre 2002 au 17 juillet 2003, l'autorité inférieure a demandé des renseignements à l'administrateur spécial, a requis de sa part la production de pièces, lui a donné des instructions et a tenu des séances avec lui.

L'administrateur n'ayant pas obtempéré à une convocation de l'autorité inférieure pour le 10 mars 2003, celle-ci l'a convoqué à nouveau avec la commission de surveillance le 14 mars 2003, pour le 3 avril suivant, afin de les entendre sur les mesures qu'elle les sommait de prendre, à savoir: établissement et publication du tableau de distribution provisoire, mise à jour de l'inventaire des procédures judiciaires en cours, avec évaluation de leurs chances de succès, dépôt d'une demande d'homologation des honoraires de l'administrateur spécial avec interdiction de prélever des acomptes et justification des prélèvements déjà effectués. L'administrateur a interjeté deux recours contre cette décision et demandé à cette occasion la récusation de l'autorité supérieure. Les 22 et 23 mai 2003, l'autorité inférieure a pris deux nouvelles décisions qui ont rendu sans objet lesdits recours.
B.b Par la décision du 22 mai 2003, l'autorité inférieure a fixé le tarif horaire applicable à l'administrateur spécial et à ses collaborateurs. Contre cette décision, l'administrateur spécial a interjeté un recours à l'autorité supérieure, assorti d'une demande de récusation des membres titulaires de celle-ci, demande qui a été accueillie le 30 septembre 2003 par l'autorité supérieure statuant dans une composition différente (G.________, H.________ et I.________). Cette procédure fait l'objet d'un autre recours LP et d'un recours de droit public.
B.c Lors de la séance du 3 avril 2003, il avait été demandé à l'administrateur spécial d'établir une répartition des heures effectuées par lui-même et par d'autres personnes. Le tableau de répartition livré ne correspondant pas à ce qui avait été convenu, le chef du service juridique de l'Etat a réitéré cette demande le 13 mai 2003. Le 19 mai 2003, l'administrateur spécial a demandé si un tel degré de détail était adéquat, car une telle demande exigeait beaucoup de temps, précisant que, si elle était maintenue, il s'engageait à y répondre dans les meilleurs délais. Le 23 mai 2003, l'autorité inférieure a répondu qu'elle maintenait son exigence. Elle lui a adressé un rappel le 30 juin 2003, avec délai au 10 juillet 2003.

Le 17 juillet 2003, l'administrateur spécial a saisi l'autorité inférieure d'une demande de récusation visant la cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, le chef du service juridique et sa collaboratrice (J.________), en se référant aux décisions et courriers de l'autorité inférieure des 22/23 mai et 30 juin 2003 et en invoquant la violation de nombreux principes ou règles de procédure.

Statuant le 20 octobre 2003, l'autorité inférieure a déclaré la demande de récusation irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre d'autres personnes que la cheffe du département et l'a rejetée en tant qu'elle visait cette dernière. Par la même décision, elle a aussi révoqué l'administrateur spécial avec effet immédiat.
Saisie d'un recours de ce dernier, l'autorité supérieure, composée des juges G.________, H.________ et I.________, l'a rejeté entièrement par arrêt du 26 février 2004.
C.
Contre cet arrêt, communiqué aux parties le 5 mars 2004, l'administrateur spécial a interjeté auprès du Tribunal fédéral, le 18 mars 2004, un recours LP posant principalement la question de savoir si la façon dont il avait calculé ses honoraires et la rupture du lien de confiance pouvaient justifier une révocation. Le 7 avril 2004, il a également formé un recours de droit public pour violation des art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (interdiction de l'arbitraire), 29 al. 1 Cst. (droit à un tribunal indépendant et impartial) et 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu).

L'effet suspensif requis par le recourant a été octroyé par ordonnance présidentielle du 26 mars 2004.

La procédure d'instruction du recours LP a été suspendue en vertu des art. 57 al. 5
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 81
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ. Par arrêt du 19 mai 2004 (5P.145/2004), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il était recevable.

Le dépôt d'observations n'a pas été requis.

La Chambre considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué contient deux types de décisions: d'une part, une décision sur demande de récusation de la personne composant l'autorité cantonale inférieure de surveillance et de ses collaborateurs, d'autre part, une décision sur révocation de l'administration spéciale de la faillite.
1.1 Le présent recours ne s'en prend pas à la première décision (récusation). A juste titre, car une telle décision ne peut faire l'objet que du seul recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ (art. 84 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ; ATF 129 III 88 consid. 2 et les références), recours qui a d'ailleurs été déposé en l'espèce. Dans son arrêt 5P.145/2004 rendu sur ce recours le 19 mai 2004, le Tribunal fédéral a écarté les griefs du recourant relatifs à la récusation des personnes visées (consid. 2).
1.2 S'agissant de la révocation de l'administration spéciale, si elle est prononcée à titre de mesure disciplinaire de l'art. 14 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 14 - 1 Die Aufsichtsbehörde hat die Geschäftsführung jedes Amtes alljährlich mindestens einmal zu prüfen.
1    Die Aufsichtsbehörde hat die Geschäftsführung jedes Amtes alljährlich mindestens einmal zu prüfen.
2    Gegen einen Beamten oder Angestellten können folgende Disziplinarmassnahmen getroffen werden:20
1  Rüge;
2  Geldbusse bis zu 1000 Franken;
3  Amtseinstellung für die Dauer von höchstens sechs Monaten;
4  Amtsentsetzung.
LP (applicable à l'administration spéciale par renvoi de l'art. 241
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 241 - Die Artikel 8-11, 13, 14 Absatz 2 Ziffern 1, 2 und 4 sowie die Artikel 17-19, 34 und 35 gelten auch für die ausseramtliche Konkursverwaltung.
LP), la décision rendue par l'autorité cantonale de surveillance n'est pas une décision au sens de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
LP: d'une part, le Tribunal fédéral n'a pas de pouvoir disciplinaire et ne saurait en exercer un; d'autre part, la décision disciplinaire prononcée par l'autorité cantonale de surveillance n'a pas pour objet un acte de poursuite. Contre une telle mesure disciplinaire, seul le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ est ouvert (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références).

En revanche, si la révocation est prononcée par l'autorité cantonale de surveillance en sa qualité d'autorité de surveillance au sens de l'art. 13
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 13 - 1 Zur Überwachung der Betreibungs- und der Konkursämter hat jeder Kanton eine Aufsichtsbehörde zu bezeichnen.
1    Zur Überwachung der Betreibungs- und der Konkursämter hat jeder Kanton eine Aufsichtsbehörde zu bezeichnen.
2    Die Kantone können überdies für einen oder mehrere Kreise untere Aufsichtsbehörden bestellen.
LP (auquel renvoie également l'art. 241
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 241 - Die Artikel 8-11, 13, 14 Absatz 2 Ziffern 1, 2 und 4 sowie die Artikel 17-19, 34 und 35 gelten auch für die ausseramtliche Konkursverwaltung.
LP), la mesure peut être revue par le Tribunal fédéral selon la voie de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
LP (ATF 128 III 156 consid. 1c in fine p. 158; 119 III 118 consid. 4; 97 III 121 consid. 5). Les griefs de violation des droits constitutionnels des citoyens doivent toutefois être invoqués par la voie du recours de droit public (art. 43 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
OJ applicable par renvoi de l'art. 81
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ; ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arrêts cités).

L'arrêt attaqué ne se prononce pas expressément sur la nature de la révocation prononcée. Dans son exposé juridique, l'autorité supérieure indique toutefois qu'à côté de la révocation à titre disciplinaire, l'autorité de surveillance peut, en vertu de son pouvoir de surveillance, révoquer la nomination d'un agent occasionnel. Dans le cas concret, elle a laissé indécise la question de savoir si le motif tiré de la calculation des frais et honoraires de l'administrateur spécial pouvait suffire à fonder la révocation de celui-ci, dès lors qu'un deuxième motif, bien fondé, venait s'y ajouter, à savoir l'impossibilité invoquée par l'autorité inférieure d'exercer son devoir de surveillance en raison de l'attitude adoptée par l'administrateur spécial, la somme des deux griefs justifiant assurément la mesure prise.

De cette motivation, on déduit que l'autorité inférieure a prononcé une révocation administrative dans le cadre de son pouvoir de surveillance (art. 13
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 13 - 1 Zur Überwachung der Betreibungs- und der Konkursämter hat jeder Kanton eine Aufsichtsbehörde zu bezeichnen.
1    Zur Überwachung der Betreibungs- und der Konkursämter hat jeder Kanton eine Aufsichtsbehörde zu bezeichnen.
2    Die Kantone können überdies für einen oder mehrere Kreise untere Aufsichtsbehörden bestellen.
LP). Aussi bien, lorsqu'il a statué sur le recours de droit public le 19 mai 2004, le Tribunal fédéral n'a-t-il pu examiner la décision de révocation que sous l'angle du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (consid. 1.1.2). Dans le cadre du recours de poursuite selon l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
LP, il lui reste donc à examiner si la façon dont l'administrateur spécial a calculé ses honoraires et la rupture du lien de confiance pouvaient justifier une révocation.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance statuant sur la désignation, la composition ou la révocation d'une administration spéciale en vertu de son pouvoir de surveillance, le Tribunal fédéral ne peut que rechercher si l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé (ATF 119 III 118 consid.4; 97 III 121 consid. 5).

Commet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 p. 18 et arrêts cités), rend une décision déraisonnable, contraire au bon sens ou heurtant le but de la procédure de faillite, voire arbitraire (ATF 123 III 274 consid. 1a/cc et arrêt cité; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 s. et la jurisprudence citée).
3.
3.1 Bien qu'elle ne se soit pas prononcée définitivement sur le premier motif de révocation, ayant trait aux frais et honoraires, l'autorité cantonale supérieure s'est néanmoins interrogée sur l'opportunité de frais et honoraires de l'envergure de ceux que l'administrateur spécial avait calculés (1,2 millions de francs environ) en regard du résultat net de la liquidation pronostiqué (60 % environ des créances de 1ère classe ou un montant de l'ordre de 4,5 à 5 millions de francs); elle a cherché en outre à s'expliquer, mais en vain, les différences entre le tarif horaire prétendument convenu entre la commission de surveillance et l'administrateur spécial pour rémunérer le travail de celui-ci et de ses collaborateurs (150 fr., toutes catégories de personnel et d'actes confondues) et le tarif horaire effectivement pratiqué par l'administrateur spécial (exceptionnellement 150 fr., plus souvent entre 154 et 165 fr., parfois 200 fr.); elle a relevé encore un cumul des temps de travail et un recoupement partiel de notes d'honoraires.
3.2 Quant au second motif, soit l'impossibilité pour l'autorité de surveillance d'exercer son devoir de surveillance en raison de l'attitude adoptée par le recourant, l'arrêt attaqué retient que les rapports entre ce dernier et l'autorité inférieure de surveillance se sont progressivement tendus dès la fin de l'année 2002 ou le début de l'année 2003, soit à partir du moment où ladite autorité a prétendu être renseignée précisément sur les opérations de la liquidation de la faillite ainsi que sur leur coût, le recourant ayant voulu imposer à l'autorité de surveillance ses conceptions, radicalement opposées à celles de cette dernière, en matière de liquidation de la faillite, n'hésitant pas à déposer de nombreux recours dans ce but, démarches qui, malgré le bien-fondé de la plupart de ces recours, traduisaient un phénomène d'inversion des rôles, le "surveillé" étant devenu le "surveillant" de l'autorité inférieure devant l'autorité supérieure; on ne voyait dès lors pas comment, à l'avenir, une collaboration sereine et efficace pouvait être instaurée entre les deux organes, dont les divergences de vues avaient d'ailleurs fait perdre près d'une année à la liquidation concrète de la faillite en diverses procédures de recours qui
paraissaient avoir concerné les intérêts personnels du recourant avant tout, plutôt que ceux des créanciers de la masse. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendait le recourant, la liquidation définitive de la faillite était vraisemblablement encore éloignée et il devenait urgent que d'autres personnes que lui - et sans doute à moindres frais - s'en chargent, notamment dans la perspective de sauvegarder au mieux les intérêts des créanciers de la masse.
4.
4.1 Il résulte de cette seconde motivation, très explicite, que c'est tout d'abord à tort que le recourant reproche à l'autorité cantonale supérieure de surveillance d'avoir fait "totalement abstraction de l'intérêt de la masse des créanciers". Déjà au centre des préoccupations du président titulaire de l'autorité supérieure qui, en octobre/novembre 2002, s'inquiétait de la manière dont était administrée la faillite et signalait que trois des dix procédures ouvertes par ou contre la masse avaient déjà fait l'objet d'un jugement "largement défavorable à la masse", l'intérêt des créanciers a aussi été un leitmotiv de la décision de révocation, ainsi que cela ressort expressément de l'arrêt attaqué (consid. 3b p. 13/14; consid. 4a p. 15, consid. 6 p. 19 2ème par., p. 20 1er par.).
4.2 Le recourant dit ensuite ne pas voir comment l'autorité supérieure pouvait justifier la révocation d'un administrateur spécial qui se serait opposé à des instructions, par hypothèse erronées, de l'autorité inférieure aboutissant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat et à la mise en danger des intérêts de la masse des créanciers.

L'autorité supérieure a certes concédé que le recourant paraissait avoir eu le plus souvent gain de cause dans ses démarches et ses recours en vue d'imposer à l'autorité de surveillance ses vues sur la manière de conduire les opérations de liquidation; elle n'en a pas moins retenu, cependant, que les démarches du recourant traduisaient un phénomène d'inversion des rôles, le transformant en surveillant de l'autorité inférieure, alors qu'il devait rester le subordonné de celle-ci, suivre ses instructions, se limiter à signaler celles qui risquaient d'engendrer une responsabilité de l'Etat et s'abstenir de vouloir défendre les intérêts des autorités étatiques contre leur gré et leur volonté clairement exprimée. En réalité, ce n'est donc pas parce qu'il a contesté, souvent à juste titre, certaines décisions de l'autorité inférieure que le recourant a été révoqué. Pour justifier cette mesure, l'autorité supérieure s'est surtout fondée sur la tension progressive des rapports entre le recourant et l'autorité inférieure découlant de leurs conceptions radicalement opposées en matière de liquidation de la faillite, ainsi que sur l'impossibilité d'instaurer pour la suite une collaboration sereine et efficace entre les deux organes, engagés
dans des "procédures chicanières", une "logique de confrontation" ou une "guerre de tranchées".

On ne saurait reprocher à l'autorité cantonale supérieure d'avoir commis un abus de droit ou un excès de son pouvoir d'appréciation en confirmant, dans les circonstances décrites ci-dessus, la révocation du recourant de sa fonction d'administrateur spécial.
4.3 L'on ne voit en outre pas en quoi le fait que les demandes de récusation de l'autorité supérieure ont été acceptées démontrerait, comme le soutient le recourant sans plus ample explication, le bien-fondé de sa contestation de certaines instructions, injonctions, directives et décisions de l'autorité inférieure.
4.4 Enfin, le recourant prétend que la décision attaquée aboutit à un résultat choquant, partant constitutif d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, et que ce résultat est renforcé par le fait que son droit d'être entendu n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure de révocation. Outre que la décision de l'autorité supérieure, ainsi que cela résulte de ce qui précède, ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation, on relève que le grief de violation du droit d'être entendu a été déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, par l'arrêt du 19 mai 2004 (consid. 3.3) et ne peut de toute façon pas être examiné dans le cadre du présent recours de poursuite (consid. 1.2 supra). L'argument du recourant est donc dénué de toute consistance.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Conformément aux art. 20a al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 20a - 1 ...32
1    ...32
2    Für das Verfahren vor den kantonalen Aufsichtsbehörden gelten die folgenden Bestimmungen:33
1  Die Aufsichtsbehörden haben sich in allen Fällen, in denen sie in dieser Eigenschaft handeln, als solche und gegebenenfalls als obere oder untere Aufsichtsbehörde zu bezeichnen.
2  Die Aufsichtsbehörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Sie kann die Parteien zur Mitwirkung anhalten und braucht auf deren Begehren nicht einzutreten, wenn sie die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
3  Die Aufsichtsbehörde würdigt die Beweise frei; unter Vorbehalt von Artikel 22 darf sie nicht über die Anträge der Parteien hinausgehen.
4  Der Beschwerdeentscheid wird begründet, mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und den Parteien, dem betroffenen Amt und allfälligen weiteren Beteiligten schriftlich eröffnet.
5  Die Verfahren sind kostenlos. Bei böswilliger oder mutwilliger Prozessführung können einer Partei oder ihrem Vertreter Bussen bis zu 1500 Franken sowie Gebühren und Auslagen auferlegt werden.
3    Im Übrigen regeln die Kantone das Verfahren.
LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, à l'Office des faillites et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 12 août 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.52/2004
Date : 12. August 2004
Publié : 24. August 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.52/2004 /fzc Arrêt du 12 août 2004


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 13 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19
1    Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19
2    Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
14 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1    L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2    Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20
1  la réprimande;
2  l'amende jusqu'à 1000 francs;
3  la suspension pour six mois au plus;
4  la destitution.
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
241
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 241 - Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale.
OJ: 43  57  81  84
Répertoire ATF
110-III-17 • 119-III-118 • 119-III-70 • 123-III-274 • 126-III-30 • 128-III-156 • 129-III-478 • 129-III-88 • 97-III-121
Weitere Urteile ab 2000
5P.145/2004 • 7B.52/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • autorité cantonale • tribunal fédéral • recours de droit public • autorité de surveillance • pouvoir d'appréciation • droit d'être entendu • commission de surveillance • droit constitutionnel • service juridique • examinateur • office des poursuites • procédure de faillite • mesure disciplinaire • rapport entre • directeur • greffier • vue • responsabilité de l'état • office des faillites
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