Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2A.276/2006 /sza

Urteil vom 12. Juli 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Gerichtsschreiber Uebersax.

Parteien
Swisscom Mobile AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Urs Prestinari,

gegen

TDC Switzerland SA / Sunrise,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Oliver Buchs und Fürsprecher Stephan Kratzer,
Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom), Marktgasse 9, 3003 Bern.

Gegenstand
Verfügung der Bedingungen der Interkonnektion (Mobilterminierung),

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Zwischenverfügung der Eidgenössischen Kommunikationskommission (ComCom) vom 4. Mai 2006.

Sachverhalt:

A.
Mit Eingabe vom 23. Januar 2006 reichte die unter dem Markennamen sunrise auftretende TDC Switzerland AG bei der Eidgenössischen Kommunikationskommission (ComCom) ein gegen die Swisscom Mobile AG gerichtetes Interkonnektionsgesuch ein. Darin beantragte sie primär, die Gebühr für den Interkonnektionsdienst "Swisscom Mobile Terminating Service" (im Wesentlichen: anbieterüberschreitende Verbindungsleistungen bei der Mobiltelefonie) im Hinblick auf deren Höhe und Preisstruktur zu überprüfen und rückwirkend auf den 1. Januar 2006 kostenorientiert festzulegen; zugleich sei die Swisscom Mobile AG zu verpflichten, denselben Dienst nebst einer Verrechnung pro Minute zusätzlich mit einer Verrechnung pro Anruf kostenorientiert anzubieten. Diese Begehren wurden durch verschiedene Eventualanträge ergänzt.

In ihrer Stellungnahme vom 3. März 2006 beantragte die Swisscom Mobile AG, auf das Gesuch nicht einzutreten und eventuell den fraglichen Mobilterminierungspreis auf 20 Rappen pro Minute festzusetzen. Darüber hinaus stellte sie verschiedene prozessuale Begehren: Insbesondere ersuchte sie, über das Eintreten auf das Gesuch sei mit einer selbständig anfechtbaren Verfügung zu entscheiden. Sollte auf das Interkonnektionsgesuch eingetreten werden, sei das Verfahren bis zu einem rechtskräftigen Entscheid über die Frage der Marktbeherrschung in einer hängigen Untersuchung der Wettbewerbskommission zur Terminierung beim Mobilfunk zu sistieren; bei Ablehnung dieses Sistierungsgesuchs sei darüber ebenfalls in einer selbständig anfechtbaren Zwischenverfügung zu befinden.

Mit Zwischenverfügung vom 4. Mai 2006 stellte die Kommunikationskommission fest, sie sei für die Beurteilung des fraglichen Interkonnektionsgesuchs vom 23. Januar 2006 zuständig, und entschied, darauf einzutreten. Gleichzeitig wies sie den Antrag von Swisscom Mobile AG auf Sistierung des Verfahrens ab.

B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 15. Mai 2006 an das Bundesgericht beantragt die Swisscom Mobile AG, die Verfügung der Kommunikationskommission vom 4. Mai 2006 sei aufzuheben und auf das Interkonnektionsgesuch der TDC Switzerland AG vom 23. Januar 2006 sei nicht einzutreten. Für den Fall, dass auf das Interkonnektionsgesuch eingetreten werde, sei die Verfügung insoweit aufzuheben, als damit die Sistierung des Verfahrens verweigert wurde, und das Interkonnektionsverfahren sei bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Frage der Marktbeherrschung in der hängigen Untersuchung der Wettbewerbskommission zur Terminierung beim Mobilfunk zu sistieren. Darüber hinaus ersucht die Swisscom Mobile AG darum, ihrer Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

Die TDC Switzerland AG und die Kommunikationskommission stellen den Antrag, der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu verweigern und sie sei in der Sache abzuweisen.

C.
Mit verfahrensleitender Verfügung vom 19. Mai 2006 hat der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Sinne einer superprovisorischen Massnahme angeordnet, dass bis zum Entscheid über das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung alle Vollziehungsvorkehren zu unterbleiben haben.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Nach Art. 11 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) müssen marktbeherrschende Anbieterinnen von Fernmeldediensten andern Anbieterinnen nach den Grundsätzen einer transparenten und kostenorientierten Preisgestaltung auf nichtdiskriminierende Weise Interkonnektion gewähren, wobei sie die Bedingungen und Preise für ihre einzelnen Interkonnektionsdienstleistungen gesondert auszuweisen haben.

Grundsätzlich werden die Bedingungen der Interkonnektion zwischen den beteiligten Unternehmungen direkt vereinbart. Eine behördliche Regelung ist gesetzlich nur subsidiär für den Fall vorgesehen, dass sich die Parteien nicht innert vernünftiger Frist einigen können. Gemäss Art. 11 Abs. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
FMG verfügt die Eidgenössische Kommunikationskommission auf Antrag des Bundesamtes für Kommunikation die Interkonnektionsbedingungen nach markt- und branchenüblichen Grundsätzen, wenn innert drei Monaten zwischen dem zur Interkonnektion verpflichteten Anbieter und dem Anfrager keine Einigung zustande kommt (vgl. BGE 132 II 47 E. 2.1 S. 50; 131 II 13 E. 1.2 S. 16, mit Hinweisen).

1.2 Die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich gegen einen Zwischenentscheid. Gemäss Art. 101 lit. a
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
OG (e contrario) sind Zwischenverfügungen nur dann selbständig mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar, wenn dieses Rechtsmittel auch gegen den Endentscheid offen steht. Verfügungen über die Zuständigkeit und die Sistierung eines Verfahrens gelten grundsätzlich als selbständig anfechtbar (vgl. Art. 45 Abs. 2 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
und c VwVG). Vorliegend erscheint allerdings fraglich, ob ein eigentlicher Zuständigkeitskonflikt besteht oder nicht eher über eine sonstige Prozessvoraussetzung gestritten wird. So oder so ist jedoch erforderlich, dass die Zwischenverfügung einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann, wobei dieser Nachteil nicht rechtlicher Natur zu sein braucht, sondern ein (qualifiziertes) tatsächliches, insbesondere wirtschaftliches Interesse dafür genügt (Art. 97
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und 45 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
VwVG; BGE 127 II 132 E. 2a S. 136; 125 II 613 E. 2a S. 619).

Endverfügungen der Kommunikationskommission in Anwendung von Art. 11 Abs. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
FMG unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (vgl. Art. 11 Abs. 4
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
und Art. 61 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 61
FMG; BGE 132 II 47 E. 1.1 S. 49; 131 II 13 E. 1.3, je mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall geht es in der Sache um den Mobilterminierungspreis der Beschwerdeführerin im Verhältnis zur Beschwerdegegnerin, d.h. um den Preis, den diese jener für die Verbindung eines Anrufs aus ihrem Netz mit demjenigen der Beschwerdeführerin zu bezahlen hat. Der angefochtene Entscheid, mit dem die Kommunikationskommission auf das Interkonnektionsgesuch der Beschwerdegegnerin eintritt und die Sistierung des Verfahrens ablehnt, hat für die Beschwerdeführerin weitreichende Folgen. Es steht ein umfangreiches Verfahren an, in dem unter anderem die Frage beantwortet werden muss, ob die Beschwerdeführerin den schweizerischen Mobiltelefoniemarkt beherrscht; gleichzeitig ist mit Blick auf die gegebenenfalls erforderliche kostenorientierte Preisgestaltung die Kostenstruktur bei der Beschwerdeführerin abzuklären, wobei diese dafür grundsätzlich den Nachweis zu erbringen hat (vgl. Art. 58 Abs. 3
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 58 Accès totalement dégroupé à la boucle locale - 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:
1    Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:
a  les modalités de l'utilisation de la boucle locale dégroupée ou d'une partie de cette dernière, sans élément de transmission ou de commutation;
b  les spécifications des interfaces pertinentes;
c  les spécifications de l'accès physique aux répartiteurs;
d  les spécifications concernant la compatibilité du réseau.
2    Il contrôle en permanence la compatibilité avec le réseau des technologies standardisées au niveau international qui correspondent à l'état actuel de la technique. Il offre le spectre disponible dans le réseau d'accès basé sur le cuivre de manière technologiquement neutre et non discriminatoire en tenant compte d'une exploitation exempte de toute perturbation.
3    Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente selon l'art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie ne reposant plus sur la paire torsadée métallique, il faut tenir compte de la différence de valeur entre l'infrastructure moderne équivalente et l'infrastructure basée sur la paire torsadée métallique. Les règles suivantes s'appliquent:
a  la différence de valeur entre les infrastructures est établie d'après la différence des recettes qui peuvent être obtenues sur le marché de détail, compte tenu des différents coûts variables en aval (variable downstream costs);
b  les différentes possibilités de recettes et les coûts variables en aval se réfèrent aux services et aux bouquets de services offerts au moyen des différentes infrastructures;
c  un quotient est formé sur la base des différentes valeurs obtenues; il se compose, dans le numérateur, de la valeur de l'infrastructure basée sur la paire torsadée métallique et, dans le dénominateur, de la valeur de l'infrastructure moderne équivalente (méthode du quotient);
d  les coûts de renouvellement s'obtiennent en multipliant le quotient par les coûts de renouvellement de l'infrastructure moderne équivalente.106
4    En cas d'accès à une partie de la boucle locale, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché peut réserver la place qui lui est nécessaire dans ses répartiteurs pour satisfaire la demande de ses propres clients, attendue dans un proche avenir, en matière de services fournis par l'intermédiaire de ces répartiteurs. Sur demande, il fournit les informations et les justifications nécessaires sur la demande attendue et les réserves prévues.107
der Verordnung vom 31. Oktober 2001 über Fernmeldedienste, FDV; SR 784.101.1). Die
der Beschwerdeführerin entstandenen Aufwendungen würden ihr auch im Falle des Obsiegens in der Hauptsache nicht vergütet, weil die Zusprechung einer Parteientschädigung im erstinstanzlichen Interkonnektionsverfahren mangels gesetzlicher Grundlage ausgeschlossen ist (BGE 132 II 47 E. 5 S. 61 ff.). Der angefochtene Zwischenentscheid bewirkt damit einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil für die Beschwerdeführerin, weshalb sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als zulässig erweist.

1.3 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde können die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes gerügt werden (Art. 104 lit. a
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 58 Accès totalement dégroupé à la boucle locale - 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:
1    Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:
a  les modalités de l'utilisation de la boucle locale dégroupée ou d'une partie de cette dernière, sans élément de transmission ou de commutation;
b  les spécifications des interfaces pertinentes;
c  les spécifications de l'accès physique aux répartiteurs;
d  les spécifications concernant la compatibilité du réseau.
2    Il contrôle en permanence la compatibilité avec le réseau des technologies standardisées au niveau international qui correspondent à l'état actuel de la technique. Il offre le spectre disponible dans le réseau d'accès basé sur le cuivre de manière technologiquement neutre et non discriminatoire en tenant compte d'une exploitation exempte de toute perturbation.
3    Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente selon l'art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie ne reposant plus sur la paire torsadée métallique, il faut tenir compte de la différence de valeur entre l'infrastructure moderne équivalente et l'infrastructure basée sur la paire torsadée métallique. Les règles suivantes s'appliquent:
a  la différence de valeur entre les infrastructures est établie d'après la différence des recettes qui peuvent être obtenues sur le marché de détail, compte tenu des différents coûts variables en aval (variable downstream costs);
b  les différentes possibilités de recettes et les coûts variables en aval se réfèrent aux services et aux bouquets de services offerts au moyen des différentes infrastructures;
c  un quotient est formé sur la base des différentes valeurs obtenues; il se compose, dans le numérateur, de la valeur de l'infrastructure basée sur la paire torsadée métallique et, dans le dénominateur, de la valeur de l'infrastructure moderne équivalente (méthode du quotient);
d  les coûts de renouvellement s'obtiennent en multipliant le quotient par les coûts de renouvellement de l'infrastructure moderne équivalente.106
4    En cas d'accès à une partie de la boucle locale, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché peut réserver la place qui lui est nécessaire dans ses répartiteurs pour satisfaire la demande de ses propres clients, attendue dans un proche avenir, en matière de services fournis par l'intermédiaire de ces répartiteurs. Sur demande, il fournit les informations et les justifications nécessaires sur la demande attendue et les réserves prévues.107
und b OG). Nicht überprüfen kann das Bundesgericht die Angemessenheit des angefochtenen Entscheides (Art. 104 lit. c
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 58 Accès totalement dégroupé à la boucle locale - 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:
1    Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:
a  les modalités de l'utilisation de la boucle locale dégroupée ou d'une partie de cette dernière, sans élément de transmission ou de commutation;
b  les spécifications des interfaces pertinentes;
c  les spécifications de l'accès physique aux répartiteurs;
d  les spécifications concernant la compatibilité du réseau.
2    Il contrôle en permanence la compatibilité avec le réseau des technologies standardisées au niveau international qui correspondent à l'état actuel de la technique. Il offre le spectre disponible dans le réseau d'accès basé sur le cuivre de manière technologiquement neutre et non discriminatoire en tenant compte d'une exploitation exempte de toute perturbation.
3    Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente selon l'art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie ne reposant plus sur la paire torsadée métallique, il faut tenir compte de la différence de valeur entre l'infrastructure moderne équivalente et l'infrastructure basée sur la paire torsadée métallique. Les règles suivantes s'appliquent:
a  la différence de valeur entre les infrastructures est établie d'après la différence des recettes qui peuvent être obtenues sur le marché de détail, compte tenu des différents coûts variables en aval (variable downstream costs);
b  les différentes possibilités de recettes et les coûts variables en aval se réfèrent aux services et aux bouquets de services offerts au moyen des différentes infrastructures;
c  un quotient est formé sur la base des différentes valeurs obtenues; il se compose, dans le numérateur, de la valeur de l'infrastructure basée sur la paire torsadée métallique et, dans le dénominateur, de la valeur de l'infrastructure moderne équivalente (méthode du quotient);
d  les coûts de renouvellement s'obtiennent en multipliant le quotient par les coûts de renouvellement de l'infrastructure moderne équivalente.106
4    En cas d'accès à une partie de la boucle locale, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché peut réserver la place qui lui est nécessaire dans ses répartiteurs pour satisfaire la demande de ses propres clients, attendue dans un proche avenir, en matière de services fournis par l'intermédiaire de ces répartiteurs. Sur demande, il fournit les informations et les justifications nécessaires sur la demande attendue et les réserves prévues.107
OG e contrario). Da es sich bei der Kommunikationskommission nicht um eine richterliche Behörde handelt, greift die Kognitionsbeschränkung von Art. 105 Abs. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 58 Accès totalement dégroupé à la boucle locale - 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:
1    Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:
a  les modalités de l'utilisation de la boucle locale dégroupée ou d'une partie de cette dernière, sans élément de transmission ou de commutation;
b  les spécifications des interfaces pertinentes;
c  les spécifications de l'accès physique aux répartiteurs;
d  les spécifications concernant la compatibilité du réseau.
2    Il contrôle en permanence la compatibilité avec le réseau des technologies standardisées au niveau international qui correspondent à l'état actuel de la technique. Il offre le spectre disponible dans le réseau d'accès basé sur le cuivre de manière technologiquement neutre et non discriminatoire en tenant compte d'une exploitation exempte de toute perturbation.
3    Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente selon l'art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie ne reposant plus sur la paire torsadée métallique, il faut tenir compte de la différence de valeur entre l'infrastructure moderne équivalente et l'infrastructure basée sur la paire torsadée métallique. Les règles suivantes s'appliquent:
a  la différence de valeur entre les infrastructures est établie d'après la différence des recettes qui peuvent être obtenues sur le marché de détail, compte tenu des différents coûts variables en aval (variable downstream costs);
b  les différentes possibilités de recettes et les coûts variables en aval se réfèrent aux services et aux bouquets de services offerts au moyen des différentes infrastructures;
c  un quotient est formé sur la base des différentes valeurs obtenues; il se compose, dans le numérateur, de la valeur de l'infrastructure basée sur la paire torsadée métallique et, dans le dénominateur, de la valeur de l'infrastructure moderne équivalente (méthode du quotient);
d  les coûts de renouvellement s'obtiennent en multipliant le quotient par les coûts de renouvellement de l'infrastructure moderne équivalente.106
4    En cas d'accès à une partie de la boucle locale, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché peut réserver la place qui lui est nécessaire dans ses répartiteurs pour satisfaire la demande de ses propres clients, attendue dans un proche avenir, en matière de services fournis par l'intermédiaire de ces répartiteurs. Sur demande, il fournit les informations et les justifications nécessaires sur la demande attendue et les réserves prévues.107
OG nicht (BGE 132 II 47 E. 1.2 S. 49; 131 II 13 E. 3.1-3.3 S. 18 ff.).

2.
2.1 Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, ihr Mobilterminierungspreis sei nie Gegenstand von Verhandlungen mit der Beschwerdegegnerin gewesen und diese habe es versäumt, von der Beschwerdeführerin innert der vertraglich vorgesehenen Frist und in der erforderlichen Form eine Preisanpassung zu verlangen. Dem regulatorischen behördlichen Eingriff stünden die Grundsätze der Vertragsfreiheit und des Verhandlungsprimats entgegen, wie sie aus Art. 11 Abs. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
FMG hervorgingen. Die Kommunikationskommission sei somit sachlich nicht zuständig, die Interkonnektionsbedingungen zu verfügen.

Die Vorinstanz geht demgegenüber davon aus, es könne aus den vorliegenden Beweismitteln nicht zweifelsfrei geschlossen werden, ob bzw. in welchem Umfang über den Mobilterminierungspreis der Beschwerdeführerin ausdrücklich verhandelt worden sei. Sie führt jedoch aus, bei der Interkonnektion unter Einschluss der Mobilterminierung handle es sich um ein doppelt synallagmatisches Vertragsverhältnis und Netzzusammenschaltungen würden in der Praxis mit in sich geschlossenen Vertragswerken geregelt. Da die Parteien unbestrittenermassen Verhandlungen über die Mobilterminierungspreise der Beschwerdegegnerin geführt hätten, sei aufgrund der Wechselseitigkeit der Preise davon auszugehen, dass auch die entsprechenden Preise der Beschwerdeführerin Verhandlungsgegenstand gebildet hätten.

2.2 Nach Art. 11 Abs. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
FMG verfügt die Kommunikationskommission die Interkonnektionsbedingungen, wenn innert drei Monaten bei den dafür gesetzlich vorgeschriebenen Verhandlungen zwischen dem zur Interkonnektion verpflichteten Anbieter und dem Anfrager keine Einigung zustande kommt. Die um Interkonnektion nachsuchende Anbieterin kann dem Bundesamt für Kommunikation (als instruierende und antragstellende Behörde) zu Beweiszwecken die Aufnahme von Interkonnektionsverhandlungen oder von Neuverhandlungen schriftlich mitteilen (so genannte Notifikation der Verhandlungsaufnahme; Art. 51
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 51 Ayants droit - Les ayants droit à l'accès aux ressources et aux services du fournisseur occupant une position dominante sur le marché sont tous les fournisseurs de services de télécommunication.
FDV). Anzuzeigen ist lediglich die Aufnahme von Verhandlungen. Über den Inhalt braucht nichts mitgeteilt zu werden.

2.3 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin steht die sachliche Zuständigkeit der Vorinstanz (im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
VwVG) nicht in Frage. Sie ist die sachlich kompetente Behörde, die im Streitfall über Interkonnektionsbedingungen entscheidet. Bei der vorgeschriebenen Verhandlungsfrist von drei Monaten handelt es sich um eine eigenständige spezialgesetzliche Prozess- bzw. Eintretensvoraussetzung. Diese Voraussetzung muss erfüllt sein, damit die Kommunikationskommission die Interkonnektionsbedingungen hoheitlich festlegen darf. Wird die Frist von drei Monaten nicht eingehalten, ist ein regulatorisches Verfahren ausgeschlossen und damit unzulässig.

2.4 Interkonnektion erfolgt selten einseitig. Inhaltlich geht es in aller Regel um eine Zusammenschaltung von Fernmeldenetzen, die mit dem Austausch von Fernmeldeleistungen verbunden ist. Das Interkonnektionsverhältnis zwischen zwei Anbieterinnen wird denn auch üblicherweise als ein einziges Vertragsverhältnis erachtet bzw. durch ein in sich geschlossenes Vertragswerk geregelt. Entscheidend ist letztlich die Wechselseitigkeit des Interkonnektionsverhältnisses (vgl. das zur Publikation vorgesehene Urteil des Bundesgerichts 2A.450/2005 und 2A.452/2005 vom 21. April 2006, E. 7.2).

Im vorliegenden Fall geht es um die Interkonnektionsbedingungen bei der Mobilterminierung zwischen zwei Anbieterinnen von Mobiltelefoniediensten, die im entsprechenden schweizerischen Markt eine wesentliche Rolle spielen und die auf die wechselseitigen Verbindungen angewiesen sind. Die Beschwerdeführerin kann sich demnach nicht darauf berufen, über die Bedingungen für ihre eigenen Interkonnektionsleistungen hätten zwischen den Parteien nie Verhandlungen stattgefunden. Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 28. Juli 2005 die Beschwerdegegnerin ersuchte, ihren Mobilterminierungspreis per 1. Januar 2006 auf dasselbe Preisniveau wie dasjenige der Beschwerdeführerin zu senken. Diese Verhandlungsaufnahme wurde dem Bundesamt für Kommunikation mit der Zustellung einer Kopie des Schreibens notifiziert. Aufgrund der einheitlichen Betrachtungsweise muss somit davon ausgegangen werden, dass die Interkonnektionsverhandlungen stattgefunden und auch die reziproken Mobilterminierungspreise der Beschwerdeführerin als potentiellen Gegenstand mitumfasst haben, selbst wenn die Parteien über die letzteren eventuell noch nicht ausdrücklich verhandelten (vgl. dazu das zur Publikation bestimmte Urteil des Bundesgerichts
2A.450/2005 und 2A.452/2005 vom 21. April 2006, E. 7.3).

2.5 An dieser Rechtslage ändert auch der vertragliche Preisanpassungsmechanismus nichts, der Änderungen per Ende Jahr unter Einhaltung einer dreimonatigen Ankündigungsfrist vorsieht. Zunächst erscheint fraglich, ob ein vertragliches Anpassungsgesuch in jedem Fall überhaupt mit Verhandlungen im Sinne von Art. 11 Abs. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
FMG gleichgesetzt bzw. ob auf vertraglicher Grundlage die gesetzliche Prozessvoraussetzung von Art. 11 Abs. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
FMG geändert werden kann. So oder so müsste aber in einem wechselseitigen Interkonnektionsverhältnis auch der vertragliche Anpassungsmechanismus so ausgestaltet sein bzw. ausgelegt werden, dass durch das Gesuch um Preisanpassung durch die eine Partei die Preise beider Parteien zum Verhandlungsgegenstand würden. Nur so liesse sich die vertragliche Regelung allenfalls mit dem Gesetz in Einklang bringen.

2.6 Bildete der Mobilterminierungspreis der Beschwerdeführerin somit Gegenstand der mehr als dreimonatigen Verhandlungen, verletzte die Vorinstanz Bundesrecht nicht, indem sie auf das Interkonnektionsgesuch der Beschwerdegegnerin eintrat.

3.
3.1 Was die von der Beschwerdeführerin angestrebte Sistierung des Interkonnektionsverfahrens betrifft, beruft sich diese im Wesentlichen darauf, die Wettbewerbskommission führe gegenwärtig eine Untersuchung über die Frage der Marktbeherrschung bei der Mobilfunkterminierung durch. Zwecks Koordination des Interkonnektionsverfahrens mit dem wettbewerbsrechtlichen Verfahren sei das erste daher zu sistieren.

3.2 Die Sistierung eines Verfahrens gilt grundsätzlich als rechtmässig, wenn sie sich als sachlich gerechtfertigt erweist. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn dem Ausgang eines anderen Verfahrens für den Entscheid im eingestellten Prozess eine wesentliche präjudizielle Bedeutung zukommt (vgl. BGE 123 II 1 E. 2b S. 3; 122 II 211 E. 3e S. 217, mit Hinweis). Sprechen sachliche Gründe gegen eine Sistierung, ist umgekehrt eine Verweigerung derselben selbst dann nicht bundesrechtswidrig, wenn ein paralleles Verfahren läuft.

3.3 Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gelangt das sektorielle Interkonnektionsregime neben dem allgemeinen Wettbewerbsrecht zur Anwendung (Urteil des Bundesgerichts 2A.503/2000 und 2A.505/2000 vom 3. Oktober 2001 [so genannter Commcare-Entscheid; vgl. ZBl 103/2002 S. 244], E. 6c). Die Konsultation der Wettbewerbskommission im Interkonnektionsverfahren soll eine gewisse inhaltliche Koordination der beiden Verfahren sicherstellen (BBl 1996 III 1427). Abgesehen vom gemeinsamen Anknüpfungspunkt der Marktbeherrschung handelt es sich jedoch um zwei verschiedene Verfahren. Dabei hat nicht grundsätzlich das wettbewerbsrechtliche dem interkonnektionsrechtlichen vorzugehen. Vielmehr ist unabhängig von der Abfolge davon auszugehen, dass die involvierten Behörden die Analyse der Marktbeherrschung aufeinander abstimmen. In der Regel wird sich dabei die untere Instanz an der Rechtsprechung der höheren ausrichten.

Ob ein erstinstanzlicher Entscheid in der Untersuchung der Wettbewerbskommission kurz bevorsteht, ist unklar. Je nach Verfahrensgang kann dies unter Umständen noch lange dauern. Möglich ist auch, dass die Frage der Marktbeherrschung in den kartellrechtlichen Untersuchungen offen bleibt, etwa weil ohnehin kein missbräuchliches Verhalten vorliegt. Ebenso wenig kann eine Priorität des wettbewerbsrechtlichen Verfahrens aus den unterschiedlichen Rechtsmittelwegen abgeleitet werden. Eine kartellrechtliche Verfügung der Wettbewerbskommission lässt sich zunächst bei der Rekurskommission für Wettbewerbsfragen (vgl. Art. 44
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 44
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, Kartellgesetz, KG; SR 251) und deren Entscheid (in Anwendung von Art. 97 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 44
i.V.m. Art. 98 lit. e
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 44
OG) mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht anfechten. Gegen den interkonnektionsrechtlichen Entscheid der Kommunikationskommission kann demgegenüber einzig direkt beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden (vgl. E. 1.2). Das Interesse an einer beschleunigten höchstrichterlichen Beantwortung der Frage der Marktbeherrschung würde insofern sogar eher für einen Vorrang des Interkonnektionsverfahrens
sprechen. Weder in der einen noch in der anderen Richtung ergibt sich hieraus jedoch eine allgemeingültige Priorität. In beiden Verfahren bleibt der Rechtsschutz so oder so unabhängig davon garantiert, ob im einen oder anderen Verfahren eine Sistierung angeordnet wird oder nicht. Auch durch das gesetzliche Koordinationsziel wird der Rechtsschutz nicht beschnitten; vielmehr dient dieses gerade einer einheitlichen und damit in sich geschlossenen Praxis.

Entscheidend ist indes, dass Interkonnektion letztlich die Beseitigung des Wettbewerbsvorteils bezweckt, über den die pflichtige Anbieterin nur deshalb verfügt, weil sie den fraglichen Bereich des Telekommunikationsmarkts beherrscht. Die Rechtsordnung versucht zu simulieren, dass die zwischen den konkurrierenden Anbieterinnen von Fernmeldedienstleistungen geltenden Interkonnektionsbedingungen unter funktionierenden Wettbewerbsverhältnissen zustande kommen. Von dieser Wettbewerbssituation sollen am Ende der Telekommunikationsmarkt als Ganzes und insbesondere die Endkunden der Fernmeldediensteanbieterinnen profitieren (zur Publikation bestimmtes Urteil des Bundesgerichts 2A.450/2005 und 2A.452/2005 vom 21. April 2006, E. 2.3.1). Selbst wenn zwischen den Fernmeldediensteanbieterinnen finanzielle Ausgleichszahlungen auch noch nachträglich stattfinden können, profitieren die Endkunden erst und nur dann von günstigeren Tarifen, wenn die interkonnektionsrechtlich bedingte Verbilligung der Preise tatsächlich festgelegt ist und Anwendung findet. Das begründet ein erhebliches öffentliches Interesse an einer beförderlichen Erledigung des Interkonnektionsverfahrens.

3.4 Im vorliegenden Fall ist die Interkonnektion als solche (in technischer Hinsicht) an sich nicht in Frage gestellt. Das Interkonnektionsverfahren zu sistieren brächte aber ein erhebliches Risiko der Verzögerung der Einführung der allenfalls verbilligten Preise mit sich. Die damit verbundenen öffentlichen Interessen vermögen zwar nicht unbedingt die Notwendigkeit vorsorglicher Massnahmen zu begründen (vgl. BGE 127 II 132, insbes. E. 4c S. 139), sprechen aber deutlich gegen eine Sistierung des Hauptverfahrens. Die Beschwerdeführerin macht keine überzeugenden Gründe geltend, die zu einer anderen Beurteilung führen könnten. Die mit dem angefochtenen Entscheid verfügte Verweigerung der Sistierung des Interkonnektionsverfahrens lässt sich daher sachlich rechtfertigen und verstösst nicht gegen Bundesrecht.

4.
4.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

4.2 Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 44
, Art. 153
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 44
und 153a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 44
OG). Da die Beschwerdegegnerin durch interne Mitarbeiter vertreten wird, ist praxisgemäss von der Zusprechung einer Parteientschädigung für das bundesgerichtliche Verfahren abzusehen (vgl. dazu das Urteil 2A.191/2005 vom 2. September 2005, E. 6).

4.3 Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Eidgenössischen Kommunikationskommission (ComCom) schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 12. Juli 2006

Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.276/2006
Date : 12 juillet 2006
Publié : 02 août 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste et télécommunications
Objet : Verfügung der Bedingungen der Interkonnektion (Mobilterminierung)


Répertoire des lois
LCart: 44
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 44
LTC: 11 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
61
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 61
OJ: 97  98  101  104  105  153  153a  156
OST: 51 
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 51 Ayants droit - Les ayants droit à l'accès aux ressources et aux services du fournisseur occupant une position dominante sur le marché sont tous les fournisseurs de services de télécommunication.
58
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 58 Accès totalement dégroupé à la boucle locale - 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:
1    Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:
a  les modalités de l'utilisation de la boucle locale dégroupée ou d'une partie de cette dernière, sans élément de transmission ou de commutation;
b  les spécifications des interfaces pertinentes;
c  les spécifications de l'accès physique aux répartiteurs;
d  les spécifications concernant la compatibilité du réseau.
2    Il contrôle en permanence la compatibilité avec le réseau des technologies standardisées au niveau international qui correspondent à l'état actuel de la technique. Il offre le spectre disponible dans le réseau d'accès basé sur le cuivre de manière technologiquement neutre et non discriminatoire en tenant compte d'une exploitation exempte de toute perturbation.
3    Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente selon l'art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie ne reposant plus sur la paire torsadée métallique, il faut tenir compte de la différence de valeur entre l'infrastructure moderne équivalente et l'infrastructure basée sur la paire torsadée métallique. Les règles suivantes s'appliquent:
a  la différence de valeur entre les infrastructures est établie d'après la différence des recettes qui peuvent être obtenues sur le marché de détail, compte tenu des différents coûts variables en aval (variable downstream costs);
b  les différentes possibilités de recettes et les coûts variables en aval se réfèrent aux services et aux bouquets de services offerts au moyen des différentes infrastructures;
c  un quotient est formé sur la base des différentes valeurs obtenues; il se compose, dans le numérateur, de la valeur de l'infrastructure basée sur la paire torsadée métallique et, dans le dénominateur, de la valeur de l'infrastructure moderne équivalente (méthode du quotient);
d  les coûts de renouvellement s'obtiennent en multipliant le quotient par les coûts de renouvellement de l'infrastructure moderne équivalente.106
4    En cas d'accès à une partie de la boucle locale, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché peut réserver la place qui lui est nécessaire dans ses répartiteurs pour satisfaire la demande de ses propres clients, attendue dans un proche avenir, en matière de services fournis par l'intermédiaire de ces répartiteurs. Sur demande, il fournit les informations et les justifications nécessaires sur la demande attendue et les réserves prévues.107
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Répertoire ATF
122-II-211 • 123-II-1 • 125-II-613 • 127-II-132 • 131-II-13 • 132-II-47
Weitere Urteile ab 2000
2A.191/2005 • 2A.276/2006 • 2A.450/2005 • 2A.452/2005 • 2A.503/2000 • 2A.505/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • interconnexion • question • swisscom • commission de la concurrence • mois • condition • suspension de la procédure • condition de recevabilité • délai • office fédéral de la communication • hameau • autorité inférieure • décision incidente • commission des télécommunications et des médias électroniques • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • état de fait • greffier • attribution de l'effet suspensif • effet suspensif
... Les montrer tous
FF
1996/III/1427