Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2005.16

Arrêt du 12 juillet 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Barbara Ott, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.______ ; représenté par Me Didier Nobs, avocat

recourant

contre

1. Canton de Berne, Parquet général du canton de Berne 2. Kanton Luzern, Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern,

parties adverses

Objet

Désignation de for intercantonal (art. 279 al. 2 PPF)

Faits:

A. A.______ est poursuivi pour avoir commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup), principalement dans les cantons de Berne et de Lucerne. Il est reproché au précité d'avoir fait le commerce de plusieurs centaines de kilos de chanvre.

B. La première enquête a été ouverte dans le canton de Berne, sur la base d'un rapport de police du 14 mars 2001 et, depuis le 29 octobre suivant, une instruction a été conduite par le juge d'instruction de Z.______ (Berne). Peu après, une seconde enquête a été ouverte dans le canton de Lucerne et confiée à l'Amtsstatthalteramt de Y.______ (Lucerne). D'autres poursuites ayant encore été ultérieurement engagées contre A.______, soit à X.______, soit dans d'autres districts du canton de Berne, mettant en cause, outre le précité, plus de soixante personnes au total, les autorités compétentes des cantons de Berne et de Lucerne ont engagé des pourparlers aux fins de régler les problèmes liés au for intercantonal. Par échanges de courriers des 10 juin, 24 juin et 3 juillet 2003, le Parquet général du canton de Berne et le Ministère public de Lucerne ont convenu notamment de ne pas joindre les causes pendantes contre A.______ à Z.______ et à Y.______ et de procéder séparément contre ce prévenu. Sur la base de cet accord, A.______ a été renvoyé en jugement par ordonnance du juge d'instruction de Z.______ du 5 juillet 2004, approuvée le 15 juillet suivant par le Ministère public du Jura bernois, et par décisions de l'Amtsstatthalteramt de Y.______ des 19 mai 2004 et 25 avril 2005.

C. Dès le 23 janvier 2003, A.______ a été représenté dans les deux procédures par le même avocat, pratiquant à W.______. Par courrier du 4 novembre 2003, cet avocat a requis du juge d'instruction de Z.______ que toutes les poursuites soient jointes dans le canton de Lucerne. N'ayant pas obtenu satisfaction, l'avocat est revenu à la charge le 28 mai 2004, tout en déclarant qu'il cessait d'assurer la défense de son client devant les autorités bernoises. Le 14 janvier 2005, un nouvel avocat fut désigné pour assister A.______ devant les juridictions du Jura bernois.

D. Par courrier du 29 avril 2005 au Président du Tribunal d'arrondissement judiciaire I de Courtelary, Moutier et La Neuveville, devant lequel son client avait été renvoyé en jugement, le nouveau conseil bernois de A.______ sollicite que la procédure soit soumise au Parquet général du canton de Berne, afin que celui-ci transmette le dossier aux autorités lucernoises.

E. Par décision du 10 mai 2005, le Parquet général du canton de Berne a refusé d'accéder à cette requête, considérant que la compétence des autorités bernoises est acquise et ne peut plus être remise en cause.

F. Par acte du 19 mai 2005, A.______ dépose un recours contre cette décision.

Invités à se prononcer, les cantons de Berne et de Lucerne concluent tous deux principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à ce que ce dernier soit rejeté.

Les arguments et moyens de preuve avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris dans les considérants en droit s'il est besoin.

La Cour considère en droit:

1. Depuis l'entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, la Cour des plaintes de ce tribunal est seule compétente pour connaître des conflits portant sur le for de la poursuite pénale en Suisse (art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
CP; art. 28 al. 1 let. g
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
LTPF; art. 279
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
PPF).

2. Dans les cas où, comme en l'espèce, l'autorité cantonale statue sur la compétence du canton pour poursuivre une cause relevant du droit fédéral, sa décision est sujette à recours auprès de la Cour des plaintes, les art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
à 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
PPF étant applicables par analogie (art. 279 al. 2 PPF). A teneur de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
PPF, la plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de la décision (arrêt de la Cour des plaintes BG.2005.6 du 6 juin 2005 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision du Parquet général de Berne a été rendue et expédiée le mardi 10 mai 2005 et le recourant ne prétend pas qu'il ne l'aurait reçue que dans les cinq jours précédant sa démarche auprès de la Cour des plaintes. Un tel retard paraîtrait d'ailleurs curieux, compte tenu des délais postaux ordinaires. Selon toute vraisemblance, le recours est donc irrecevable pour cause de tardiveté. Faute de certitude au sujet de la date de réception de la décision querellée, la question pourra néanmoins rester indécise car, pour les motifs qui vont suivre, le recours doit de toute manière être rejeté.

3. Si la décision statuant sur le for doit être entreprise dans les cinq jours, la loi ne fixe en revanche aucun délai pour provoquer une telle décision. Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 IV 225 consid. 2.3 in fine p. 229; 120 IV 146 consid. 1 p. 150; arrêt du Tribunal fédéral 8G.15/2003 du 9 mai 2003 consid. 1.1), reprise par la Cour des plaintes (arrêt du BK_G 180/04 du 25 novembre 2004 consid. 2.4; arrêt BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2) impose à l'intéressé d'agir dans un laps de temps raisonnable à partir du moment où il a connaissance des éléments nécessaires. En l'espèce, le recourant sait depuis 2002 qu'il fait l'objet de poursuites distinctes dans les cantons de Berne et de Lucerne. Il a eu accès aux dossiers et est assisté d'un avocat depuis janvier 2003, il ne peut donc ignorer qu'en été 2003 les autorités compétentes des cantons de Berne et de Lucerne ont décidé de ne pas donner suite à sa demande de jonction des poursuites dont il est l'objet. Le 22 septembre 2003, puis le 7 mai 2004, le juge d'instruction de Z.______ l'a informé qu'il s'apprêtait à proposer son renvoi devant l'autorité de jugement, l'instruction étant terminée (dossier du canton de Berne, pièce 84). Par ordonnance du 5 juillet 2004 (BG.2005.16 act. 1.5), approuvée par le Ministère public du Jura bernois le 15 juillet suivant (BG.2005.16 act. 1.5 p. 2), sa cause a été renvoyée devant le Tribunal d'arrondissement I de Courtelary, Moutier, La Neuveville, pour jugement. En n'agissant qu'à fin avril 2005 pour contester formellement le for bernois, le recourant a très largement dépassé le délai raisonnable dans lequel il était recevable à formuler une telle contestation. Qu'il ait été privé d'avocat entre mai 2004 et janvier 2005 ne change rien à ce constat. C'est dès l'été 2003 en effet, lorsqu'il a pu constater que les autorités bernoises et lucernoises s'étaient entendues sur le partage du for compétent pour le poursuivre, qu'il aurait dû agir. A supposer que son avocat d'alors, par manque de vigilance, ne se soit pas rendu compte de l'existence de cet accord, l'absence de suite donnée à sa requête de jonction de novembre 2003 (BG.2005.16 act. 1.9) aurait dû l'inciter à agir immédiatement. En laissant procéder jusqu'à l'ordonnance de renvoi devant l'autorité de jugement – et même bien au-delà – le recourant a clairement perdu toute faculté de contester le for bernois.

4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 285-286; arrêt du Tribunal fédéral 8G.15/2003 du 9 mai 2003 consid. 2) reprise par la Cour des plaintes (arrêt BK_G 180/04 du 25 novembre 2004 consid. 2.1) la contestation d'un for convenu entre les autorités cantonales compétentes n'est certes pas exclue, mais elle n'est admissible qu'en présence de motifs majeurs, notamment si les cantons ont abusé du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en la matière, en convenant d'un for qui ne découle d'aucun point de rattachement prévu par le droit fédéral (voir aussi ATF 119 IV 250 consid. 3 p. 253). Or tel n'est nullement le cas en l'espèce, dès lors que les infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi dans le canton de Berne ont été commises sur le territoire de ce canton et que c'est dans ce canton également que la première instruction a été ouverte. La compétence bernoise est dès lors fondée au regard des art. 346
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
et 350 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP.

5. L' art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP ne confère pas au prévenu un droit à être jugé en une seule fois et par une seule juridiction pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées (arrêt de la Cour des plaintes BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 4.2 et références citées). C'est donc en vain que le recourant invoque cette disposition à l'appui de sa démarche. Si le recourant est condamné à Berne et à Lucerne sans que les principes découlant de l'art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP puissent être mis en œuvre, l'art. 350 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP lui permettra, à sa requête, d'obtenir ultérieurement le prononcé d'une peine d'ensemble. L'absence de jonction des causes dirigées contre lui ne portera donc pas préjudice.

6. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit donc être rejeté. Le recourant s'étant vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire, il supportera les frais de la cause (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
OJ applicable par renvoi de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
PPF), lesquels selon l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'000.--, dont à déduire l'avance de frais acquittée. A cela s'ajoutent les frais de la décision sur l'assistance judiciaire, lesquels se montent à Fr. 500.--.

Par ces motifs, la Cour prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument total de Fr. 1'500.--, dont à déduire l'avance de frais déjà acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 juillet 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Didier Nobs,

- Canton de Berne Parquet général du canton de Berne,

- Kanton Luzern, Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern,

Indication des voies de recours

Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BG.2005.16
Date : 12 juillet 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Désignation de for intercantonal (art. 279 al. 2 PPF)


Répertoire des lois
CP: 68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
346  350 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTPF: 28
OJ: 156
PPF: 214  217  219  245  279
Répertoire ATF
119-IV-250 • 120-IV-146 • 120-IV-282 • 128-IV-225
Weitere Urteile ab 2000
8G.15/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • avance de frais • autorité cantonale • assistance judiciaire • droit fédéral • intercantonal • décision • jonction de causes • partage • jour déterminant • connaissance • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • ordonnance de renvoi • directive • accès • information • nouvelles • peine d'ensemble
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Décisions TPF
BG.2005.6 • BG.2005.16 • BK_G_180/04 • BK_G_018/04