Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 667/2012
Arrêt du 12 juin 2013
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
E.________, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration handicap,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé,
Caisse de pensions Gastrosuisse, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité, évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 juin 2012.
Faits:
A.
E.________ travaillait comme aide de cuisine au restaurant X.________. Le 17 juin 2003, il a fait une chute d'un balcon, d'une hauteur de cinq mètres environ, provoquant une fracture de type Burst de L1 ainsi que des calcanéums droit et gauche.
L'intéressé a déposé le 4 juin 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité, faisant état d'atteintes au dos et aux pieds existant depuis l'accident survenu le 17 juin 2003. Dans le cadre de l'instruction de la demande et afin de clarifier les avis divergents au dossier sur la situation médicale de l'assuré, la doctoresse A.________, médecin-conseil auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise de type COMAI, laquelle a été confiée à la Clinique Y.________. Sur le plan rhumatologique, les experts ont fait état d'un certain nombre de limitations fonctionnelles et conclu à une capacité de travail complète dans une activité assise, avec possibilité de varier les positions, sans mouvements monotones et répétitifs continus. Sur le plan psychiatrique, ils ont retenu un trouble dépressif récurrent dont l'épisode actuel était moyen sans traitement. L'état dépressif constituait une limitation à un fonctionnement professionnel normal. Compte tenu des limitations rhumatologiques, orthopédiques et psychiatriques, les experts du COMAI ont retenu une capacité de travail de l'ordre de 50 % avec une réévaluation nécessaire d'ici à deux ans, afin d'examiner une
éventuelle amélioration de la capacité de travail après l'instauration d'un traitement anti-dépresseur et d'un suivi régulier spécifique sur le plan psychique (cf. rapport d'expertise du 23 mai 2008).
Le 23 juin 2008, l'assureur-accidents a transmis à l'assurance-invalidité le rapport d'enquête d'un détective qu'il avait mandaté pour effectuer des vérifications sur l'emploi du temps de l'assuré entre le 16 décembre et le 11 mars 2008. Le détective a constaté en substance que l'assuré n'avait pas de limitations fonctionnelles.
Le même jour, l'OAI a demandé au COMAI de préciser à partir de quand la capacité de travail de 50 % était exigible, si des limitations psychiatriques devaient être retenues et que soient énoncées celles ayant des répercussions sur la capacité de travail. En l'absence de la doctoresse U.________ qui avait procédé à l'expertise, le docteur R.________, médecin responsable de Y.________, a répondu préalablement qu'il avait été conclu à une capacité exigible de l'ordre de 35 % dans une activité adaptée. Il a ensuite indiqué que si l'on se référait aux éléments du dossier, la situation était décrite comme stabilisée sur le plan orthopédique en janvier 2007 par le docteur T.________ et qu'elle semblait être stabilisée après le passage institutionnel auprès du docteur F.________ au début août 2007. Quant à l'évaluation de la capacité de travail, l'appréciation de 50 % tenait compte effectivement des limitations liées à l'affection psychiatrique, qui restait potentiellement améliorable par un traitement spécifique.
Dans une communication interne du Secteur de lutte contre la fraude (ci-après: LFA) de l'OAI du 3 juillet 2008, il était demandé qu'après prise de position du SMR sur le rapport du détective, notamment sur la question d'une éventuelle exagération des symptômes, voire d'une simulation, ainsi que sur l'absence de traitement anti-dépresseur, le dossier soit retourné dans ce service.
Le 25 juillet 2008, en réponse à un courrier de l'assuré lui demandant ce qu'il envisageait pour l'aider à trouver une activité adaptée à 50 %, l'OAI a répondu être dans l'attente de renseignements médicaux complémentaires demandés à la Clinique Y.________ au sujet de l'expertise du 23 mai 2008.
Dans un avis médical du 5 septembre 2008, le docteur Q.________, médecin au SMR, a constaté que les conditions de l'art. 7

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
|
1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
Par courrier du 6 octobre 2008, l'OAI a informé l'assuré qu'il envisageait, sur la base de l'expertise de Y.________, de lui reconnaître le droit à une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % à partir du 16 juin 2004. Il enjoignait par ailleurs l'assuré à suivre le traitement médical nécessaire (prise d'un anti-dépresseur ainsi que suivi de soutien par le médecin traitant ou un médecin psychiatre), précisant qu'un contrôle par des tests adaptés (dosages plasmatiques) serait fait régulièrement et les résultats transmis à l'assurance.
Le 11 novembre 2008, l'OAI a notifié à l'assuré un projet d'acceptation de rente par lequel il lui reconnaissait le droit à une demi-rente d'invalidité avec effet au 1 er juin 2004.
Dans une " fiche d'examen du dossier " du 16 février 2009, l'OAI a mentionné une lettre de l'assureur-accidents du 7 janvier 2009 qui contestait le projet d'acceptation de rente et prévoyait de compléter son dossier par une expertise. L'OAI s'est en outre demandé, dans la mesure où il s'agissait d'un cas LFA, s'il ne fallait pas attendre les résultats avant de rendre sa décision. Enfin, l'OAI a indiqué que par lettre du 13 février 2009, il avait demandé à la caisse de compensation de suspendre le calcul de la rente.
L'assureur-accidents a soumis l'assuré à une nouvelle expertise qu'il a confiée aux docteurs C.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) et M.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique). Dans son rapport du 16 novembre 2009, le docteur M.________ a posé le diagnostic de lombalgies chroniques sur status après fracture Burst de L1 et podalgies bilatérales sur status après fracture complexe des deux calcanéums avec arthrose sous-astragalienne. La capacité de travail de l'assuré était nulle dans son ancienne profession d'aide de cuisine. Toutefois, dans une activité adaptée, en position alternée assis-debout, sans port de charges au-delà de 10 kg et sans travaux lourds et/ou pénibles, une capacité de travail entière était exigible. Dans son rapport d'expertise du 29 décembre 2009, l'expert-psychiatre a posé le diagnostic d'abus d'alcool, de trouble dépressif récurrent (état actuel léger) et de trouble mixte de la personnalité. Il a conclu à une incapacité de travail psychiatrique de 60 % entre le 16 juin 2003 et le 30 juin 2004. A partir du 1 er juillet 2004, l'assuré avait récupéré une pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique, quelle que soit l'activité proposée. Par avis médical du 15 mars
2010, le docteur Q.________, du SMR, s'est rallié aux conclusions des experts précités.
Le 17 juin 2010, l'OAI a notifié à l'assuré un projet d'acceptation de rente annulant et remplaçant celui du 11 novembre 2008, par lequel il lui octroyait le droit à un trois-quarts de rente d'invalidité du 16 juin au 30 septembre 2004, aucune prestation n'étant allouée au-delà de cette date. Par décision du 16 mai 2011, l'OAI a alloué à l'assuré un trois-quarts de rente d'invalidité du 1 er juin au 30 septembre 2004.
B.
E.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi d'une demi-rente dès le 1 er juin 2004.
Par jugement du 25 juin 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
E.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en concluant derechef à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1 er juin 2004. A l'appui de son recours, il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
L'OAI a conclu implicitement au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité au-delà du 30 septembre 2004, singulièrement sur le point de savoir si l'OAI pouvait se fonder sur les expertises des docteurs C.________ et M.________ pour nier le droit aux prestations de l'assurance-invalidité au-delà de cette date. Il s'agit d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'instruction du cas était complète lorsque Y.________ a rendu son rapport d'expertise ou s'il pouvait encore être tenu compte des expertises des docteurs C.________ et M.________ pour apprécier la capacité de travail du recourant et, partant, son droit éventuel à une rente.
3.
Le recourant soutient qu'en discutant du point de savoir laquelle des expertises de Y.________ d'une part, et celles des docteurs C.________ et M.________ d'autre part, était la plus probante, les premiers juges ont violé le droit. La question qui se posait en l'espèce était plutôt celle de savoir si l'OAI "pouvait dire que l'expertise de Y.________ du 23 mai 2008 était si peu probante qu'il fallait en mettre en oeuvre une deuxième". Or, selon le recourant, l'OAI n'avait jamais prétendu au défaut de valeur probante de l'expertise de Y.________ et les premiers juges n'en avaient pas fait la démonstration. Se prévalant en outre du principe de protection de la bonne foi, le recourant fait valoir que l'OAI "aurait, s'il n'avait pas voulu se contredire et tromper, dû, sans attendre, donner à son projet de décision du 11 novembre 2008 la forme d'une décision".
4.
4.1. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
De son côté, conformément à son devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195), l'assuré est tenu de se soumettre aux examens médicaux et techniques qui sont nécessaires à l'appréciation du cas et peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
4.2. Selon la jurisprudence (arrêt 9C 1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.2 et la référence citée), le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art. 43 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
sur des examens complets, prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et contient une description du contexte médical et une appréciation de la situation médicale claires, ainsi que des conclusions dûment motivées de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).
5.
5.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, la juridiction cantonale ne s'est pas contentée de comparer l'expertise de Y.________ avec celles des experts C.________ et M.________. Ce n'est en effet qu'après être arrivée à la conclusion que le projet d'acceptation de rente du 11 novembre 2008 avait été rendu avant que l'instruction du dossier ne fût terminée que les premiers juges ont procédé à une appréciation des preuves en tenant compte des expertises des docteurs C.________ et M.________.
5.2. Des faits constatés par la juridiction cantonale, il ressort qu'à la lecture du rapport d'expertise de Y.________, la doctoresse A.________ avait constaté des imprécisions au sujet de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée et avait requis des experts des informations complémentaires. Les réponses n'avaient toutefois pas été apportées par les spécialistes ayant rédigé le rapport ou procédé aux expertises mais par un tiers, le docteur R.________, et étaient restées imprécises. Par ailleurs, le secteur LFA entendait examiner le cas après avis du SMR sur la question d'une éventuelle exagération des symptômes, voire d'une simulation, et sur l'absence de traitement anti-dépresseur et de suivi thérapeutique. L'OAI avait à cet effet informé le recourant qu'il requérait des renseignements médicaux complémentaires à la Clinique Y.________ au sujet de l'expertise du 23 mai 2008. Le docteur Q.________, du SMR, avait ensuite préconisé de demander à l'assuré de se soumettre à un traitement antidépresseur avec un suivi de soutien, dans la mesure où l'expert de Y.________ mentionnait que son état de santé pouvait s'améliorer significativement sous ce traitement et de réévaluer la situation dans les six mois. Sur cette
base, l'OAI avait adressé un courrier au recourant lui expliquant qu'il envisageait de lui reconnaître le droit à une demi-rentre d'invalidité dès le 16 juin 2004. Toutefois, il l'enjoignait à suivre le traitement médical, précisant qu'un contrôle serait fait régulièrement.
5.3. La manière de procéder de l'intimé apparaît conforme au droit. Dans un premier temps, l'OAI a requis des précisions de la part des experts du COMAI, leur appréciation n'ayant pas été jugée suffisamment concluante. Les clarifications apportées par le docteur R.________ sont restées imprécises, voire contradictoires. Par ailleurs, le secteur LFA avait fait part de ses doutes quant à une éventuelle exagération des symptômes. Il avait en outre été demandé expressément à l'assuré de suivre le traitement nécessaire à l'amélioration de son état de santé auprès de son médecin traitant ou d'un psychiatre. Par ailleurs, l'assureur-accidents avait contesté le projet d'acceptation de rente et prévoyait de compléter son dossier par une expertise. Dès lors que l'examen médical ordonné par l'assureur-accident n'avait pas seulement pour but de déterminer le lien de causalité entre l'atteinte psychiatrique et l'accident mais également les incapacité de travail liées à chacune des atteintes (somatique et psychiatrique) et l'évolution de celles-ci, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir voulu recueillir une "second opinion" à l'encontre de l'expertise du COMAI qui ne lui aurait pas convenu. Un tel reproche aurait tout au plus pu être
formulé si l'intimé avait écarté cette expertise sans aucun motif, avant d'en ordonner immédiatement une nouvelle sur les mêmes points à examiner (cf. aussi arrêt 9C 1012/2008 du 30 juin 2009 précité, consid. 3.4).
5.4. Se fondant sur l'art. 5

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Aux termes de l'art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Indépendamment de la portée du projet d'acceptation de rente du 11 novembre 2008 sous l'angle de la protection de la bonne foi, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas établi ni même prétendu avoir pris des dispositions contraires à ses intérêts et sur lesquelles il ne pouvait plus revenir. Pour cette raison déjà, le moyen soulevé ici est mal fondé.
5.5. Il résulte de ce qui précède qu'à l'instar de l'OAI, les premiers juges pouvaient tenir compte des expertises mises en oeuvre par l'assureur-accidents pour évaluer la capacité de travail résiduelle du recourant.
6.
La juridiction cantonale a considéré, en se fondant sur les conclusions des experts C.________ et M.________, que la capacité de travail du recourant était entière dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 1er juillet 2004 et ce, tant sur les plans somatique que psychique. Dans la mesure où la capacité de travail avait toutefois été réduite de 60 % pendant la période du 16 juin 2003 au 30 juin 2004, la juridiction cantonale a confirmé le droit à un trois-quarts de rente d'invalidité pour la période du 1er juin au 30 septembre 2004. Le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des expertises des docteurs C.________ et M.________, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé des expertises réalisées par lesdits experts et, partant, le résultat de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Jean-Marie Agier est désigné comme avocat d'office du recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse de pensions Gastrosuisse, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Leuzinger
La Greffière: Fretz Perrin