Tribunal federal
{T 0/2}
6A.20/2006 /Rom
Urteil vom 12. Mai 2006
Kassationshof
Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Zünd,
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Fredy Fässler,
gegen
Justiz- und Polizeidepartement des Kantons St. Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St. Gallen,
Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, Spisergasse 41, 9001 St. Gallen.
Gegenstand
Vollzug im Jugendstrafverfahren,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 24. Januar 2006.
Sachverhalt:
A.
Am 12. Oktober 2001 verurteilte die Jugendanwaltschaft Uznach den 1986 geborenen X.________ unter anderem wegen unrechtmässiger Aneignung, mehrfachen Diebstahls, Raubs und Raubversuchs, mehrfacher Sachbeschädigung, Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie wegen Betäubungsmittelkonsums. Als Sanktion ordnete sie die Einweisung in ein Erziehungsheim nach Art. 84 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
|
1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.122 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires123 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
Am 18. April 2002 sprach die Jugendanwaltschaft Uznach X.________ im Sinne eines Zusatzurteils zu jenem vom 12. Oktober 2001 der einfachen Körperverletzung, des Diebstahlversuchs, der sexuellen Handlungen mit einem Kind, der Schändung, der Fälschung von Ausweisen, der Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie des mehrfachen Betäubungsmittelkonsums schuldig. Massnahmen oder Strafen wurden in Anbetracht der laufenden Sanktion nicht angeordnet.
Am 21. September 2004 verurteilte das Kreisgericht Obertoggenburg-Neutoggenburg X.________ wegen Diebstahls und wies ihn gestützt auf Art. 91 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
Der Massnahmevollzug gestaltete sich von Beginn an sehr schwierig. Es erfolgten zahlreiche Platzierungen in verschiedenen Wohngruppen, Kliniken und Heimen und - im Rahmen von kurzfristigen Zwischenlösungen - Verlegungen in die Gefängnisse Bazenheid und Horgen. X.________, der am 19. Juli 2004 in die Arbeitserziehungsanstalt Uitikon-Waldegg eingetreten war, wurde am 28. Februar 2005 für ein "time-out" auf eigenen Wunsch im Bezirksgefängnis Horgen untergebracht.
B.
Am 10. Juni 2005 ordnete die Jugendanwaltschaft Uznach im Sinne einer Verschärfung des Massnahmevollzugs die Weiterführung der gerichtlich angeordneten Heimeinweisung in einer geschlossenen Institution gestützt auf kantonales Strafvollzugsrecht an. Weil die bisherigen Massnahmen bei X.________ erfolglos geblieben seien und geeignete Einrichtungen fehlten, sei die endgültige Aufhebung der gerichtlich angeordneten Massnahme grundsätzlich angezeigt. Die erhebliche Fremdgefährlichkeit des Jugendlichen lasse eine sofortige Aufhebung der Heimeinweisung insbesondere unter dem Aspekt der Massnahmebedürftigkeit indessen nicht zu. Für ihn komme einzig noch der Aufenthalt in einer gänzlich geschlossenen Institution in Frage, was faktisch als Gefängnisaufenthalt auszulegen sei. Der Vollzug werde regelmässig zu überprüfen und bei Durchführbarkeit die erzieherische Einflussnahme wieder aufzunehmen sein. X.________ werde im Bezirksgefängnis Horgen belassen.
Sowohl das Justiz- und Polizeidepartement als auch das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen wiesen die dagegen erhobenen Beschwerden von X.________ am 12. September 2005 bzw. 24. Januar 2006 (im Sinne der Erwägungen) ab. Dieser befand sich bis zum 24. Februar 2006, mithin ein Jahr, im Bezirksgefängnis Horgen. Zurzeit ist er im Regionalgefängnis Altstätten untergebracht.
C.
X.________ erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht und beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids vom 24. Januar 2006 (Ziff. 1 des Dispositives) und seine umgehende Entlassung aus dem Massnahmevollzug. Eventualiter sei die Sache zur erneuten Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Justiz- und Polizeidepartement des Kantons St. Gallen schliesst in seiner Vernehmlassung vom 3. Mai 2006 ebenfalls auf Abweisung der Beschwerde. In seiner Eingabe weist es darauf hin, dass X.________ als kurzfristige Lösung im Regionalgefängnis Altstätten untergebracht worden sei, nachdem ihn das Bezirksgefängnis Horgen zur Verfügung gestellt habe. Mittelfristig seien als Unterbringungsmöglichkeiten das MET Pramont im Kanton Wallis, das Therapiezentrum im Schache und notfalls die Strafanstalt Bostadel vorgesehen. Eine Aufnahme in Pramont habe man angesichts der monatelangen Wartezeit nicht weiter verfolgt. Das Therapiezentrum im Schache habe am 2. Mai 2006 bestätigt, dass X.________ demnächst aufgenommen werde. Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement verzichtet mit Eingabe vom 9. Mai 2006 auf eine Vernehmlassung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Art. 91 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
1.2 Im zu beurteilenden Fall geht es im Sinne einer "Vollzugsverschärfung" um die Weiterführung der gerichtlich angeordneten Mass-nahme in einer geschlossenen Institution. Der Massnahmevollzug betrifft materielles Bundesverwaltungsrecht. Von daher steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht grundsätzlich offen. Die Unterbringung des Beschwerdeführers im Gefängnis stützt die Vorinstanz auf kantonales Strafvollzugsrecht über die Anordnung von Sicherheitshaft (Art. 316 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 287 Abs. 1 des Strafprozessgesetzes des Kantons St. Gallen vom 1. Juli 1999 [StPO/SG]). Sie scheint insofern anzunehmen, dass im betreffenden Sachgebiet Raum für die Anwendung von selbständigem kantonalem Recht besteht. Ob dies der Fall ist, ergibt sich aus Bundesrecht. Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht nur gegen Verfügungen zulässig ist, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen, sondern auch gegen solche, die sich richtigerweise darauf hätten stützen sollen (Art. 97 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3 Der Beschwerdeführer verlangt neben der Aufhebung des angefochtenen Entscheids die umgehende Entlassung aus dem Gefängnis bzw. dem Massnahmenvollzug. Dieses Begehren ist zulässig, da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein reformatorisches Rechtsmittel ist, welches dem Bundesgericht auch einen neuen, eigenen Entscheid in der Sache erlaubt (Art. 114 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.4 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht aller Stufen, also auch von Bundesverfassungsrecht, sowie Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, nicht aber Unangemessenheit gerügt werden (Art. 104
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht macht der Beschwerdeführer eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.
3.1 Der Beschwerdeführer rügt unter Berufung auf das Legalitätsprinzip (Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
nicht vor, so insbesondere auch nicht den Vollzug einer Jugendmassnahme in einem Gefängnis oder in einer Strafanstalt, was faktisch auf eine Verwahrung hinauslaufe.
3.2 Die Vorinstanz stellt sich dagegen auf den Standpunkt, dass die Unterbringung des Beschwerdeführers im Gefängnis nicht auf Dauer angelegt sei und lediglich die Vollzugsmodalitäten der gerichtlich angeordneten Heimeinweisung betreffe. Sie stützt ihren Entscheid dabei auf kantonales Strafvollzugsrecht über die Anordnung von Sicherheitshaft gemäss Art. 316 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 287 Abs. 1 StPO/SG und führt namentlich aus, die vollziehende Behörde, d.h. die Jugendanwaltschaft, sei für den Vollzug der gegenüber Kindern und Jugendlichen verhängten Massnahmen zuständig. Sie ordne den Vollzug an, beaufsichtige diesen und ändere die Massnahme vorläufig ab, wenn dies im Interesse des Angeschuldigten dringend geboten sei. Überdies müsse die vollziehende Behörde auch Sicherheitsmassnahmen anordnen dürfen, wenn ein Jugendlicher, gegen den eine Massnahme verhängt worden sei, die öffentliche Sicherheit gefährde. So müsse dieser vorübergehend in einem Gefängnis untergebracht werden können, wenn er aus der mit der Durchführung der Massnahme betrauten Institution geflohen oder nicht mehr tragbar sei und eine Entlassung in die Freiheit nicht verantwortet werden könne.
4.
4.1 Die ausschliesslich auf die Spezialprävention ausgerichteten Sanktionen des Jugendstrafrechts sind keine tatvergeltenden, auf den Ausgleich des begangenen Unrechts gerichteten Sanktionen. Sie verfolgen das Ziel, den Jugendlichen von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten bzw. bezwecken die soziale Eingliederung des jugendlichen Straftäters. Dabei steht der Erziehungs- und Fürsorgegedanke im Vordergrund. Was im Einzelfall als erzieherisch wirksam und geboten erscheint, beurteilt sich nach dem Persönlichkeitsbild des Delinquenten und seinem "Erziehungszustand". Es gilt dabei grundsätzlich das monistische System, d.h. im Strafurteil wird neben der Massnahme keine Strafe ausgesprochen (vgl. BGE 113 IV 17 E. 2a; Jörg Rehberg, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, Jugendstrafrecht, 7. Aufl., Zürich 2001, S. 193 und 194).
4.2 Das Ziel der Erziehungsmassnahmen nach Art. 91 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
4.3 Der Vollzug einer Erziehungsmassnahme nach Art. 91 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
Dezember 1985, zulässig (Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
4.4 Ist ein Jugendlicher in ein Erziehungsheim eingewiesen worden, so kann die vollziehende Behörde die Massnahme in einer Arbeitserziehungsanstalt durchführen lassen, wenn er das 17. Altersjahr zurückgelegt hat (Art. 93bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
Jugendliche für eine bestimmte Zeitdauer aufzunehmen und sie in den Stand zu setzen, dass pädagogisches Arbeiten mit ihnen überhaupt erst möglich wird. Die Geschlossenheit der Einrichtung erweist sich dabei als nötig und hilfreich (Gürber/Hug, Art. 93ter N. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
4.5 Grundsätzlich ist es Aufgabe der Vollzugsbehörde, eine geeignete Anstalt für den Vollzug richterlich angeordneter Massnahmen zu suchen und zu bestimmen. Ergeben sich Schwierigkeiten bei der Heimunterbringung, beispielsweise bis ein geeignetes Heim gefunden ist, kann der Jugendliche gestützt auf kantonales Strafvollzugsrecht vorübergehend in eine Haftanstalt bzw. in ein Gefängnis eingewiesen werden. Einer solchen Unterbringung in einer Straf- oder Haftanstalt steht das Bundesrecht nicht entgegen, da es sich dabei nicht um den Vollzug der Erziehungsmassnahme als solchen handelt, sondern lediglich um eine kurzfristige Überbrückung einer Notsituation. Das im Bundesstrafrecht definierte Sanktionsziel wird dadurch nicht tangiert. Insofern besteht in diesem engen Rahmen Raum für die Anwendung von kantonalem Vollzugsrecht. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Vollzugsbehörde gestützt auf kantonales Recht ersatzweise und zeitlich unbeschränkt Freiheitsentzug in einer Strafanstalt oder in einem Gefängnis anordnen kann, solange eine anderweitige Heimunterbringung nicht bewerkstelligt werden kann. Der blosse Umstand, dass eine adäquate Institution für einen Jugendlichen nicht gefunden werden kann, berechtigt die Vollzugsbehörde nicht,
den zu einer Massnahme Verurteilten wochen- oder gar monatelang gestützt auf eine kantonale Vollzugs- oder Zwangsmassnahme in einer Strafanstalt oder in einem Gefängnis festzuhalten; und zwar auch dann nicht, wenn sich der Betroffene damit "einverstanden" erklärt. Eine solche Festhaltung verstösst gegen Bundesrecht, welches Art, Inhalt und Durchführung der Sanktionen im Jugendstrafrecht abschliessend regelt (Rehberg, a.a.O., S. 192). Kantonale Vollzugsbestimmungen dürfen das eidgenössische materielle Recht bzw. den bundesrechtlichen Massnahmenzweck nicht vereiteln (Art. 123
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
3 | La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: |
a | pour la construction d'établissements; |
b | pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; |
c | pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
-:-
4.6 Der Beschwerdeführer wurde vorliegend nach etlichen aufgrund von Vollzugsschwierigkeiten erfolgten Umplatzierungen im Rahmen der gerichtlich angeordneten Heimeinweisung nach Art. 91 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
Ebenso wenig handelt es sich hier entgegen der Auffassung der Vorinstanz - mit Blick auf die Dauer der Unterbringung des Beschwerdeführers im Gefängnis von mehr als einem Jahr - um eine vorübergehende Einweisung in eine Haftanstalt, die im Sinne einer Krisenintervention oder einer kurzfristigen Zwischenlösung hinzunehmen wäre, beispielsweise um ein geeignetes Heim zu suchen. Vielmehr geht es vorliegend angesichts der über einjährigen Unterbringung des Beschwerdeführers im Gefängnis um den Vollzug einer gerichtlich angeordneten Erziehungsmassnahme in einer Haftanstalt. Dies findet im massgeblichen Bundesstrafrecht keine Rechtsgrundlage und widerspricht dem gesetzlichen Hauptzweck der gerichtlich angeordneten Massnahme. Ergibt sich aufgrund von konkreten Erfahrungen, dass die notwendige Massnahme in den vorhandenen Erziehungs- oder Therapieheimen nicht vollzogen werden kann, so hat von Bundesrechts wegen eine Einweisung in eine Anstalt für Nacherziehung zu erfolgen (Art. 93ter Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
Bundesrecht. Daraus folgt, dass die über den Beschwerdeführer verhängte Erziehungsmassnahme nicht länger im Gefängnis vollzogen werden kann. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als begründet.
4.7 Unter diesen Umständen erübrigt es sich, auf die vom Beschwerdeführer erhobenen Rügen der Verletzung der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. |
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1 | Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. |
2 | a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. |
b | Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible. |
3 | Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. |
5.
Aus der festgestellten Bundesrechtswidrigkeit der Vollzugsform ergibt sich aber nicht, dass der Beschwerdeführer - wie von seinen Seiten beantragt - aus dem Massnahmevollzug (in die Freiheit) zu entlassen ist.
5.1 Erziehungsmassnahmen sind aufzuheben, wenn sie ihren Zweck erreicht haben (Art. 94 Ziff. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 94 - Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 94 - Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 94 - Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. |
Schrifttum auf Kritik gestossen (vgl. Trechsel, a.a.O., Art. 94 N. 3; Boehlen, a.a.O., Art. 94 N.3; Rehberg, a.a.O., S. 211). In der Praxis erfolgt in solchen Fällen regelmässig eine bedingte oder endgültige Entlassung aus der Massnahme, weil keine Institution bereit ist, einen solchen Jugendlichen überhaupt noch aufzunehmen (Gürber/Hug, a.a.O., Art. 94 N. 3). Wie es sich damit verhält bzw. ob an der kritisierten Rechtsprechung festzuhalten ist, kann vorliegend aus den nachfolgenden Gründen offen bleiben.
5.2 Soweit sich der Beschwerdeführer unter Berufung auf die Lehre auf den Standpunkt stellt, die Massnahme habe sich als unwirksam erwiesen und sei deshalb aufzuheben, kann ihm nicht gefolgt werden. Denn Anhaltspunkte dafür, dass die am 21. September 2004 gegen den Beschwerdeführer verhängte Massnahme sinn- und zwecklos geworden wäre, liegen nicht vor. Zwar hat sich der Vollzug der Massnahme bislang ausserordentlich schwierig gestaltet. Dies für sich alleine genügt allerdings nicht, der gerichtlich angeordneten Heimeinweisung die Sinnhaftigkeit abzusprechen, zumal die Vollzugsschwierigkeiten, welche wohl in gewissem Umfange in der Natur der Sache liegen, vorliegend namentlich Folge der Verweigerungshaltung des Beschwerdeführers bildeten (Akten Verwaltungsgericht, act. 11; kantonale Akten, Ordner III act. 153, 158, 168, 206 S. 8 und 15; vgl. auch BGE 99 IV 135 E. 2 mit Hinweis). Dass dieser aber - wenn auch bei erheblich eingeschränkter Massnahmefähigkeit - nach wie vor massnahmebedürftig ist, ergibt sich aus dem psychiatrischen Gutachten des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensts (KJPD) des Kantons Zürich vom 3. Juni 2005. Diese Einschätzung findet ihre Stütze auch im Beobachtungsbericht des Aufnahmeheims Basel vom 2. Juli 2004
(Beobachtungsbericht, S. 9). Insofern ist davon auszugehen, dass die Gründe für die ursprünglich angeordnete Erziehungsmassnahme fortbestehen.
Damit die Massnahme Aussichten auf Erfolg zeitigt, sind nach den gutachterlichen Feststellungen ein langfristig geschlossener, sichernder Rahmen mit konstanten Bezugspersonen sowie klare, einfache und konstante Strukturen erforderlich. Zudem benötigt der Beschwerdeführer eine spezielle Behandlung mit vor allem stützendem Charakter. In Krisensituationen kann eine zusätzliche medikamentöse Behandlung notwendig werden (Gutachten des KJPD Zürich vom 3. Juni 2005, S. 34). Bereits das Erstgutachten der Psychiatrischen Klinik Littenheid vom 26. März 2001 sprach sich für einen geschützten Rahmen aus, der durch konstante und verlässliche Bedingungen in der Lage sei, dem Beschwerdeführer genug Halt und Sicherheit zu geben, um Beziehungsangebote aufgreifen zu können (Gutachten, S. 18). An dieser Beurteilung hielt auch das Zweitgutachten der Klinik vom September 2001 fest, indem "eine geschlossene, sozialpädagogisch geführte und eng mit den Justizbehörden zusammenarbeitende stationäre Einrichtung" empfohlen wurde (Gutachten, S. 31).
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sich die angeordnete Massnahme unter solch restriktiven Rahmenbedingungen durchaus als erfolgversprechend erwies und der Beschwerdeführer entsprechende Fortschritte machte (vgl. Berichte des Aufnahmeheims Basel vom 16. Dezember 2003 und 17. Februar 2004 betreffend Aufenthalt in der geschlossenen Abteilung, je S. 4; Massnahmebericht der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon vom 19. September 2004 bis 31. März 2005 betreffend Aufenthalt in der geschlossenen Abteilung, S. 6). Unter diesen Umständen hat es die Vorinstanz zu Recht abgelehnt, die am 21. September 2004 angeordnete Einweisung in eine Erziehungsanstalt mangels Erfolgsaussicht bzw. wegen Sinn- oder Zwecklosigkeit fallen zu lassen und den Beschwerdeführer in die Freiheit zu entlassen.
6.
Zu prüfen bleibt, ob die Weiterführung der Massnahme in einer geschlossenen Institution den Verhältnismässigkeitsgrundsatz (Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.1 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen eines im übergeordneten öffentlichen (oder privaten) Interesse liegenden Ziels geeignet, erforderlich und für den Betroffenen zumutbar ist. Zulässigkeitsvoraussetzung bildet mithin eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation. Hierfür ist vorab zu prüfen, ob die Massnahme geeignet ist, den angestrebten Zweck zu erreichen. Sodann muss der Eingriff möglichst schonend er-folgen und sich in jedem Fall innerhalb des für den Betroffenen Zumutbaren halten. Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit ist nach Möglichkeit zunächst die jeweils weniger einschneidende Massnahme zu treffen (vgl. BGE 129 I 35 E. 10.2).
6.2 Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass die angeordnete Massnahme nur Sinn macht, wenn sie in stabilen und geschlossenen Strukturen vollzogen wird. Sie stützt sich dabei auf die verschiedenen bei den Akten liegenden gutachterlichen Beurteilungen, die übereinstimmend davon ausgehen, dass der als erheblich fremdgefährlich erachtete Beschwerdeführer einer geschlossenen Einrichtung als Entwicklungsrahmen bedarf (Gutachten der Psychiatrischen Klinik Littenheid vom März und September 2001, S. 18 und 31; Gutachten des KJPD Zürich vom 3. Juni 2005, S. 34). Erwiesenermassen steht denn auch fest, dass sich der Beschwerdeführer - solange er sich in den geschlossenen Abteilungen sowohl der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon-Waldegg als auch des Aufnahmeheims Basel befand - stabilisieren und gar entwickeln konnte (Berichte des Aufnahmeheims Basel vom 16. Dezember 2003 und vom 17. Februar 2004, je S. 4; Massnahmebericht der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon-Waldegg vom 17. Mai 2005, S. 6 und 14). Hingegen scheiterten die Versuche, den Beschwerdeführer in einem offeneren Rahmen zu integrieren. Es kann in dieser Hinsicht auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil verwiesen werden (angefochtenes Urteil, S. 19, 20 und 27). Vor diesem Hintergrund
erweist sich die Weiterführung der Massnahme in einer im Jugendstrafgesetz dafür vorgesehenen geschlossenen Institution bzw. in einer geschlossenen Abteilung einer entsprechenden Einrichtung entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers als notwendig und geeignet. Angesichts der gutachterlich festgestellten erheblichen Fremdgefährlichkeit des Beschwerdeführers (vgl. Gutachten des KJPD des Kantons Zürich vom 17. Februar 2004, S. 123; Gutachten der Psychiatrischen Klinik Littenheid vom September 2001, S. 29) sind ihm die mit dem Massnahmevollzug einhergehenden Freiheitsbeschränkungen im Blick auf das immanente Schutzbedürfnis der Allgemeinheit zuzumuten. Das Verhältnismässigkeitsprinzip erweist sich unter diesen Umständen nicht als verletzt.
7.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist somit teilweise gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Die Jugendanwaltschaft Uznach wird angewiesen, den Beschwerdeführer ohne Verzug aus dem Gefängnis zu entlassen und in eine im Jugendstrafgesetz dafür vorgesehene Einrichtung, die über einen geschlossenen Rahmen verfügt, einzuweisen (Art. 114 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
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1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
Der Beschwerdeführer hat ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege sowie um unentgeltliche Rechtsvertretung gestellt. Die Voraussetzungen nach Art. 152 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen und das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 24. Januar 2006 aufgehoben. Die Jugendanwaltschaft Uznach wird angewiesen, den Beschwerdeführer ohne Verzug aus dem Gefängnis zu entlassen und in eine im Jugendstrafgesetz dafür vorgesehene Einrichtung, die über einen geschlossenen Rahmen verfügt, einzuweisen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird, soweit nicht gegenstandslos geworden, gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Fredy Fässler, wird für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 1'000.-- entschädigt.
5.
Der Kanton St. Gallen hat dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Fredy Fässler, eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.-- auszurichten.
6.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Justiz- und Polizeidepartement des Kantons St. Gallen und dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen sowie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. Mai 2006
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: