Tribunale federale
Tribunal federal

2A.275/2002/elo
{T 0/2}

Décision du 12 mai 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Parties
X.________,
A.________. B.________, C.________ et D.________,
agissant par X.________,
recourants,
tous représentés par Me Alain Schweingruber, avocat,
avenue de la Gare 49, case postale 872, 2800 Delémont,

contre

Service des contributions du canton du Jura,
rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
Commission cantonale des recours du canton du Jura, case postale 2059, 2800 Delémont 2.

Objet
impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-1998,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale des recours du canton du Jura du 8 avril 2002.

Faits:
A.
Le 26 mai 2000, le Service des contributions du canton du Jura (ci-après: le Service des contributions) a notifié à Y.________ et X.________ des décisions de taxation pour l'impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-1998 et pour les impôts cantonaux et communaux des périodes fiscales 1994 à 1998. Y.________ a déclaré plus tard n'avoir jamais reçu ces décisions.

Le 4 décembre 2000, Y.________ a adressé une proposition de plan de paiement au Service des contributions tout en précisant que cette proposition ne constituait pas une acceptation des montants dus. Le même jour un plan de paiement définitif a été signé avec ledit service.

Y.________ est décédé le 10 décembre 2000.
B.
Le 20 décembre 2000, X.________ a formé réclamation contre les décisions de taxation du 26 mai 2000. Par décision sur réclamation du 5 janvier 2001, le Service des contributions a déclaré qu'il n'entendait pas entrer en matière sur cette réclamation, notamment en raison de l'arrangement du 4 décembre 2000.
C.
Statuant le 8 avril 2002, la Commission cantonale des recours du canton du Jura (ci-après: la Commission cantonale des recours) a rejeté le recours relatif à l'impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-1998 et aux impôts cantonaux et communaux des périodes fiscales 1994 à 1998. Elle a estimé que Y.________ avait renoncé à toute réclamation en signant l'accord du 4 décembre 2000.
D.
X.________ et ses enfants ont demandé, le 8 mai 2002, au Tribunal cantonal du canton du Jura, d'annuler, sous suite de frais et dépens, la décision du 8 avril 2002 de la Commission cantonale des recours. Invités par ledit tribunal à préciser leur recours, les intéressés l'ont prié de le transmettre au Tribunal fédéral en ce qui concerne l'impôt fédéral direct des périodes fiscales 1995-1996 et 1997-1998, ce qui a été fait le 31 mai 2002.

Le Service des contributions a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La Commission cantonale des recours a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions a conclu à l'irrecevabilité du recours.
E.
A la suite des mesures d'instruction prises par le Tribunal fédéral, il est apparu que les héritiers de Y.________ avaient répudié la succession dont la liquidation par voie de faillite avait été ordonnée le 11 février 2002. Bien que la liquidation ne soit pas terminée, l'Office des poursuites et des faillites du canton du Jura a indiqué qu'aucun dividende ne sera distribué aux créanciers de troisième classe. Cet office, dans sa lettre du 6 février 2003, a déclaré que la masse en faillite n'entrerait pas dans les procédures judiciaires de X.________ et ses enfants.

Le Service des contributions, appelé à préciser ses éventuelles revendications, concernant l'impôt fédéral direct des périodes 1995-1996 et 1997-1998, vis-à-vis de X.________, a déclaré n'en avoir aucune, celle-ci n'ayant aucun élément propre imposable et la responsabilité solidaire pour le paiement des impôts dus par le défunt ne pouvant être invoquée. L'Administration fédérale des contributions a déclaré faire siennes les déterminations du Service des contributions.

Invités à se déterminer le 20 mars 2003, X.________ et consorts ont admis que le recours devenait sans objet tout en concluant à ce que le Service des contributions supporte la totalité des frais et dépens. Le Service des contributions conclut à l'irrecevabilité du recours. La Commission cantonale des recours conclut dans le même sens, sous suite de frais et dépens. L'Administration fédérale des contributions conclut également à l'irrecevabilité du recours, sous suite de frais.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. 1a p. 48, 128 II 66 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).

1.1 Selon l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 107 OJ prévoit que ce délai est aussi réputé observé lorsque le recours est adressé en temps utile à une autorité incompétente, qui transmet sans retard le recours au Tribunal fédéral. Par autorité incompétente, il faut entendre toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du fait de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige (ATF 111 V 406 consid. 2 p. 407). En l'occurrence, le recours a été envoyé, dans le délai légal, au Tribunal cantonal du canton du Jura, autorité incompétente en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, qui l'a transmis au Tribunal fédéral. Le recours est recevable de ce point de vue.
1.2 Le droit de recourir suppose, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 103 lettre a OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 156 consid. 1c p. 159, 34 consid. 1b p. 36). La jurisprudence admet qu'un intérêt de nature juridique n'est pas exigé; un simple intérêt économique peut aussi être digne de protection (ATF 128 V 34 consid. 1a p. 36; 125 II 620 consid. 2a p. ;120 Ib 100 consid. 1c p. et les arrêts cités).

En l'occurrence, durant toute la procédure cantonale, la question de savoir si la recourante était débitrice du montant de l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales en cause n'a pas été examinée. En effet, l'autorité de taxation, alors que la recourante avait elle-même confirmé l'opposition de son mari après la mort de celui-ci, a agi comme si elle estimait celle-ci redevable des montants dus. La Commission de recours, dernière instance cantonale, n'a pas mis en doute la validité de la créance du fisc à l'encontre de la recourante. Elle a rendu un arrêt au nom de la recourante et de ses enfants qui aurait pu leur être opposé, le cas échéant, par le Service des contributions. Ceux-ci avaient donc qualité pour faire constater qu'ils ne devaient rien audit service au titre de l'impôt fédéral direct pour les périodes en cause. Ils avaient ainsi un intérêt digne de protection, partant qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
1.3 Pour le surplus, déposé dans les formes prescrites par la loi contre une décision prise par une autorité judiciaire statuant en dernière instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est recevable en vertu des art. 97ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 146
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 146 - Gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005241 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist auch die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer berechtigt.
LIFD.
2.
Le Service des contributions a déclaré, dans sa lettre du 12 mars 2003, n'avoir aucune prétention relative à l'impôt fédéral direct pour les périodes 1995-1996 et 1997-1998 à l'encontre de la recourante, tout en qualifiant le recours d'irrecevable. Le 23 mars 2003, l'Administration fédérale des contributions a indiqué qu'elle adhérait aux détermi- nations contenues dans la lettre susmentionnée. La Commission cantonale des recours considère également le recours comme irrecevable. Bien que ladite commission n'ait pas indiqué qu'elle annulait ou modifiait sa décision sur le plan formel, il y a lieu d'admettre que tel est le cas puisqu'elle considère que les recourants n'ont plus d'intérêt à agir après la renonciation à titre postérieur du Service des contributions. Il convient donc de donner acte aux recourants de l'abandon de toute prétention pour l'impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-1998 par les autorités administratives et judiciaires jurassiennes.

La présente procédure dirigée contre la décision du 8 avril 2002 de la Commission cantonale des recours est ainsi devenue sans objet et il y a lieu de radier la cause du rôle.
3.
Aux termes de l'art. 72
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 72 - Wird ein Rechtsstreit gegenstandslos oder fällt er mangels rechtlichen Interesses dahin, so erklärt ihn das Gericht nach Vernehmlassung der Parteien ohne weitere Parteiverhandlung als erledigt und entscheidet mit summarischer Begründung über die Prozesskosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrundes.
PCF, applicable par renvoi de l'art. 40
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 72 - Wird ein Rechtsstreit gegenstandslos oder fällt er mangels rechtlichen Interesses dahin, so erklärt ihn das Gericht nach Vernehmlassung der Parteien ohne weitere Parteiverhandlung als erledigt und entscheidet mit summarischer Begründung über die Prozesskosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrundes.
OJ, lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais par une décision sommairement motivée, en tenant compte de la situation existant avant le fait qui met fin au litige.

Le recours a été interjeté auprès de la Commission cantonale des recours après le décès du mari de la recourante. Cette autorité devait appliquer le droit d'office, en particulier les art. 12
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 12 Steuernachfolge - 1 Stirbt der Steuerpflichtige, so treten seine Erben in seine Rechte und Pflichten ein. Sie haften solidarisch für die vom Erblasser geschuldeten Steuern bis zur Höhe ihrer Erbteile, mit Einschluss der Vorempfänge.
1    Stirbt der Steuerpflichtige, so treten seine Erben in seine Rechte und Pflichten ein. Sie haften solidarisch für die vom Erblasser geschuldeten Steuern bis zur Höhe ihrer Erbteile, mit Einschluss der Vorempfänge.
2    Der überlebende Ehegatte haftet mit seinem Erbteil und dem Betrag, den er aufgrund ehelichen Güterrechts vom Vorschlag oder Gesamtgut über den gesetzlichen Anteil nach schweizerischem Recht hinaus erhält.
3    Die überlebenden eingetragenen Partnerinnen oder Partner haften mit ihrem Erbteil und dem Betrag, den sie auf Grund einer vermögensrechtlichen Regelung im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 200413 erhalten haben.14
et 13
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 13 Haftung und Mithaftung für die Steuer - 1 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, haften solidarisch für die Gesamtsteuer. Jeder Gatte haftet jedoch nur für seinen Anteil an der Gesamtsteuer, wenn einer von beiden zahlungsunfähig ist. Ferner haften sie solidarisch für denjenigen Teil an der Gesamtsteuer, der auf das Kindereinkommen entfällt.
1    Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, haften solidarisch für die Gesamtsteuer. Jeder Gatte haftet jedoch nur für seinen Anteil an der Gesamtsteuer, wenn einer von beiden zahlungsunfähig ist. Ferner haften sie solidarisch für denjenigen Teil an der Gesamtsteuer, der auf das Kindereinkommen entfällt.
2    Bei rechtlich oder tatsächlich getrennter Ehe entfällt die Solidarhaftung auch für alle noch offenen Steuerschulden.
3    Mit dem Steuerpflichtigen haften solidarisch:
a  die unter seiner elterlichen Sorge stehenden Kinder bis zum Betrage des auf sie entfallenden Anteils an der Gesamtsteuer;
b  die in der Schweiz wohnenden Teilhaber an einer einfachen Gesellschaft, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft bis zum Betrage ihrer Gesellschaftsanteile für die Steuern der im Ausland wohnenden Teilhaber;
c  Käufer und Verkäufer einer in der Schweiz gelegenen Liegenschaft bis zu 3 Prozent der Kaufsumme für die vom Händler oder Vermittler aus dieser Tätigkeit geschuldeten Steuern, wenn der Händler oder der Vermittler in der Schweiz keinen steuerrechtlichen Wohnsitz hat;
d  die Personen, die Geschäftsbetriebe oder Betriebsstätten in der Schweiz auflösen oder in der Schweiz gelegene Grundstücke oder durch solche gesicherte Forderungen veräussern oder verwerten, bis zum Betrage des Reinerlöses, wenn der Steuerpflichtige keinen steuerrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz hat.
4    Mit dem Steuernachfolger haften für die Steuer des Erblassers solidarisch der Erbschaftsverwalter und der Willensvollstrecker bis zum Betrage, der nach dem Stand des Nachlassvermögens im Zeitpunkt des Todes auf die Steuer entfällt. Die Haftung entfällt, wenn der Haftende nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat.
LIFD concernant la succession fiscale, la responsabilité des héritiers et celle entre époux, et examiner sous cet angle le sort des prétentions fiscales élevées contre les recourants, le cas échéant suspendre la procédure jusqu'à droit connu relativement à la liquidation de la succession. Comme elle n'en a rien fait, sa décision aurait dû être cassée par le Tribunal fédéral. Le fait que l'avocat des recourants n'ait pas soulevé la question devant le tribunal de céans n'y change rien. Les frais et dépens doivent donc être supportés par le canton du Jura, qui aurait succombé.

Par ces motifs, vu l'art. 72
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 72 - Wird ein Rechtsstreit gegenstandslos oder fällt er mangels rechtlichen Interesses dahin, so erklärt ihn das Gericht nach Vernehmlassung der Parteien ohne weitere Parteiverhandlung als erledigt und entscheidet mit summarischer Begründung über die Prozesskosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrundes.
PCF et 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du canton du Jura.
3.
Le canton du Jura versera une indemnité de 1'000 fr. à tire de dépens aux recourants.
4.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants, au Service des contributions et à la Commission cantonale des recours du canton du Jura, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre.
Lausanne, le 12 mai 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.275/2002
Date : 12. Mai 2003
Publié : 28. Mai 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Öffentliche Finanzen und Abgaberecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal 2A.275/2002/elo {T 0/2} Décision du 12 mai


Répertoire des lois
LIFD: 12 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 12 Succession fiscale - 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
1    Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2    Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
3    Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat12.13
13 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire - 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.
1    Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.
2    Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.
3    Sont solidairement responsables avec le contribuable:
a  les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b  les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
c  l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d  les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.
4    L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
OJ: 40  97__  103  106  107
PCF: 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Répertoire ATF
111-V-406 • 120-IB-97 • 125-II-613 • 128-I-177 • 128-II-156 • 128-II-66 • 128-V-34
Weitere Urteile ab 2000
2A.275/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • impôt fédéral direct • 1995 • droit public • recours de droit administratif • examinateur • tribunal cantonal • d'office • décision de taxation • case postale • vue • dernière instance • impôt cantonal et communal • calcul • décision • autorité fiscale • notification de la décision • autorité judiciaire • qualité pour recourir • autorité administrative
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