Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_501/2015

Arrêt du 12 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A. A.________ B.________,
représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
recourante,

contre

B.B.________,
représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles de divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre la décision de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mai 2015.

Faits :

A.

A.a. B.B.________, ressortissant hollandais né en 1947, et A.A.________, ressortissante française née en 1951, se sont mariés le 23 août 2002 à U.________ (VS), sous le régime de la séparation de biens. Les conjoints n'ont pas d'enfants communs. L'épouse a un fils, aujourd'hui majeur, né d'une précédente union, alors que le mari est père de trois enfants, également majeurs, issus d'un premier mariage.
Par acte conclu le 21 août 2002, intitulé "contrat de mariage et pacte successoral", les époux sont notamment convenus de ce qui suit:

" Art. 7

ENTSCHÄDIGUNG BEI AUFLÖSUNG DES GÜTERSTANDES
Die Parteien vereinbaren, dass im Falle der Auflösung der Ehe durch Scheidung Herr B.B.________ seiner Frau A.A.________ [sic] einen fixen Betrag von 500'000 Euro (...) für jedes volle Jahr Ehedauer schuldet (Stichtag Vorladung vor den Vorsöhnungsrichter).

Der gesamte Betrag wird auf maximum 5 Millionen Euro (...) plafoniert bzw. festgeschrieben.

Im Gegenzug verzichtet Frau A.A.________ [sic] ausdrücklich im Rahmen eines allfälligen Scheidungsverfahrens weitere Forderungen bzw. Ansprüche gegen Ihren Gatten geltend zu machen.

Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass mit Bezahlung dieses Betrages sämtliche Ansprüche aus ehelichen Güterrecht gegenseitig als auseinander gesetzt betrachtet werden. Den Ehegatten stehen keine weiteren Forderungen und Rechtsansprüche zu. Mit der Unterzeichung dieses Ehevertrages wird hiermit für alle bisherigen und künftigen Forderungen und Ansprüche, ob begründet oder nicht, Saldoquittung ausgestellt."
Les conjoints vivent séparés depuis le mois de mai 2012, période au cours de laquelle l'épouse a quitté la résidence secondaire du couple, au Cap-Ferret (France), pour rejoindre le chalet conjugal situé sur la commune de U.________.
La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui a opposé les époux en 2012 s'est terminée par un jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 janvier 2013, au terme duquel, notamment, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse et le mari astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de celle-ci d'un montant de 35'000 fr. par mois.

A.b. Le 27 mai 2014, le mari a introduit une demande en divorce et une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, en prenant les conclusions suivantes:
A_titre_provisionnel
1. La jouissance du chalet [...] est immédiatement attribuée à [l'époux],
[l'épouse] étant condamnée à libérer immédiatement le chalet sous la
menace des peines de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP.
2. La contribution d'entretien due par [l'époux] en faveur de [l'épouse]
est supprimée dès le jour du dépôt de la demande.

Au_fond
3. Le divorce des époux [...] est prononcé.
4. [L'épouse] est tenue de libérer le chalet [...] au plus tard dès l'entrée en
force du jugement de divorce sous la menace des peines de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP.
5. [L'épouse] ne peut prétendre à aucune contribution d'entretien après
divorce.
6. La liquidation du régime matrimonial des parties est renvoyée
ad separatum.
7. Il est constaté qu'il n'y a pas lieu au partage de prestations du 2ème pilier.

En_tout_état_de_cause
8. [L'épouse] est condamnée aux frais de la présente procédure
et à verser à [l'époux] une équitable indemnité de dépens.

L'épouse a conclu au rejet de la requête.
Statuant sur mesures provisionnelles le 5 février 2015, le Juge IV du district de Sierre a supprimé la contribution d'entretien due à l'épouse dès l'entrée en force de sa décision et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dont celle tendant à attribuer immédiatement la jouissance du logement familial au mari.

B.
Chaque partie a appelé de cette décision. Par ordonnance du 16 février 2015, le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif formulée par l'épouse. Par décision du 13 mars 2015, ce magistrat a rapporté l'ordonnance précitée et sursis à l'exécution de la décision du 5 février 2015, le jugement rendu le 16 janvier 2013 restant applicable jusqu'à droit connu sur les appels.
Par décision du 27 mai 2015, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Cour civile) a rejeté l'appel de l'épouse et admis celui du mari. En conséquence, la requête de modification de la décision de mesures protectrices du 16 janvier 2013 a été admise en ce sens que la jouissance du logement familial a été attribuée au mari et la contribution d'entretien de 35'000 fr. due à l'épouse supprimée dès le 27 mai 2014. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées.

C.
Par acte du 22 juin 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 27 mai 2015. Sur le fond, elle conclut, principalement, à son annulation et, partant, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du mari. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre, à titre provisionnel, l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Par acte du 30 juin 2015, l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Il faisait valoir que l'application immédiate de la décision cantonale n'entraînerait pas de préjudice irréparable pour la recourante et qu'en tout état de cause, les chances de succès du recours ne paraissaient pas suffisamment importantes pour justifier l'octroi de l'effet suspensif.
Sur le fond, il a renoncé, le 1er décembre 2015, à se déterminer plus avant sur le recours, précisant qu'on ne saurait en déduire que la décision rendue par la Cour civile serait manifestement insoutenable dans son application du droit ou son appréciation des preuves.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision.

D.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, rectifiée le 13 juillet suivant, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours quant à l'attribution du logement conjugal et à la suppression des contributions d'entretien déjà payées (de sorte que la recourante ne doit pas rembourser les aliments reçus dès mai 2014), mais a refusé cette mesure au surplus (de sorte que la recourante ne peut pas demander des aliments échus non payés dans le passé et à payer dans le futur).

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire (arrêts 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 1; 5A_132/2013 et 5A_133/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme ici, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321
consid. 3.3).
Dans la mesure où la recourante s'écarte des faits contenus dans la décision attaquée, les complète ou les modifie, sans tenter de démontrer en quoi l'une des exceptions précitées serait réalisée, son recours est irrecevable.

2.
Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2; arrêts 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2; 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1 et les références). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt 5A_56/2015 du
10 septembre 2015 consid. 3.1).

3.
Invoquant les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 8 CC, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir interprété l'art. 7 du "contrat de mariage" conclu entre les parties comme excluant l'allocation de contributions d'entretien en sa faveur. Elle soutient que les époux entendaient en réalité compenser la perte que constituait pour elle la vente de sa société d'art pour un euro symbolique, société dont il est établi qu'elle lui rapportait 420'000 euros par an avant son mariage.

3.1. L'autorité cantonale a considéré qu'il s'agissait de déterminer si la "convention anticipée sur les effets du divorce passée entre les parties ( i.e. le contrat de mariage) " déposée par le mari à l'appui de sa demande unilatérale en divorce pouvait être homologuée par le juge.

3.1.1. Aux termes de l'art. 279
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 279 Ratification de la convention - 1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
1    Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2    La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
CPC - qui reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêts 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités -, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Cette disposition s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entres les époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (arrêts 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 3.3; 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 749; 5C. 270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2006
p. 438 et les références). La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêts 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 4; 5A_644/2009 du 14 avril 2010 consid. 2.1 et 2.4).

3.1.2. La détermination de l'objet et du contenu des conventions sur les effets accessoires du divorce s'effectue selon les principes habituels en matière d'interprétation des contrats (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 664 consid. 3.1, 702 consid. 2.4; arrêt 5A_895/2014 du 6 mai 2015). Le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective); si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1). S'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective (ATF 133 III 675 consid. 3.3), il résout une question de droit (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que, contrairement à ce que soutenait l'épouse, l'art. 7 de la convention conclue entre les parties ne se rapportait pas uniquement à la liquidation du régime matrimonial. Certains termes du "contrat de mariage" faisaient certes référence à celle-ci (" in güterrechtlicher wie auch in erbrechtlicher Hinsicht klare Verhältnisse zu schaffen "; "Entschädigung bei Auflösung des Güterstandes "; " sämtliche Ansprüche aus ehelichen Güterrecht "), mais les parties n'avaient pas à régler cette question, puisqu'elles avaient opté - dans le même acte - pour la séparation de biens. Il fallait dès lors comprendre qu'elles avaient voulu régler l'ensemble de leurs relations pécuniaires. Selon la Cour civile, l'art. 7 de la convention permettait de conclure que les conjoints avaient voulu assurer un patrimoine à l'épouse en cas de décès du mari ou de séparation. En contrepartie, celle-ci avait renoncé à toute autre prétention à son égard, ce par quoi il fallait entendre également toute contribution d'entretien. On pouvait en effet aisément imaginer que si la volonté des parties avait été de ne pas inclure une éventuelle contribution d'entretien dans les termes "toute autre prétention /
weitere Forderungen bzw Ansprüche ", figurant à l'art. 7 précité, il en aurait été fait mention dans le contrat. Sur ce point, il convenait de rappeler que les époux avaient passé cette convention devant un notaire, qui plus est exerçant la profession d'avocat, lequel n'avait sans doute pas manqué de rendre les parties attentives aux tenants et aboutissants de leurs engagements respectifs. En outre, il n'était fait aucune mention de la cession de la société de l'épouse. Contrairement à ce que soutenait celle-ci, on ne pouvait donc inférer des dispositions du contrat que les parties avaient voulu compenser cette perte financière.
En ce qui concerne le caractère équitable de l'art. 7 du "contrat de mariage", le juge précédent a considéré que même si l'on devait suivre le raisonnement de l'épouse et ne capitaliser que la somme de 26'000 fr. et non la contribution totale de 35'000 fr. (soit: 35'000 fr. moins 9'000 fr. de frais d'entretien du logement conjugal), on obtenait (en se fondant sur: STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et programmes de capitalisation, 6e éd., tome 1, 2013, p. 248) 4'695'600 fr. (capitalisation depuis 2012), respectivement 4'246'320 fr. (capitalisation depuis 2015). Ces montants se révélaient ainsi relativement proches de l'indemnité fixée dans ledit contrat, étant précisé qu'ils ne tenaient pas compte des coûts liés à un logement.
L'autorité cantonale a par ailleurs écarté la violation de l'art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
CC soulevée par l'épouse, au motif qu'en contrepartie de la renonciation à toute contribution d'entretien, celle-ci se voyait allouer le montant non négligeable de 5'000'000 euros (soit une indemnité de 500'000 euros par année de mariage, plafonnée à 5'000'000 euros), lequel correspondait au demeurant plus ou moins à la capitalisation d'une rente d'environ de 30'000 fr. versée à titre viager. Quant à la théorie de l'imprévision ( clausula rebus sic stantibus) dont se prévalait l'épouse, la Cour civile a estimé qu'on ne discernait pas l'existence d'un changement de circonstances tel qu'il rende nécessaire une intervention du juge: les ennuis de santé que celle-ci connaissait actuellement étaient les séquelles d'un cancer du foie dont elle avait souffert dans les années 80, l'intéressée admettant d'ailleurs que son état de santé avait donné lieu à des inquiétudes sérieuses avant son mariage; les circonstances de la séparation des époux ne constituaient pas non plus une modification imprévisible des circonstances.

3.3. La recourante prétend que l'art. 7 du "contrat de mariage" ne vise pas l'exclusion des contributions d'entretien. Elle conteste l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle cette disposition ne concerne pas la liquidation du régime matrimonial, faisant valoir que, dans sa demande en divorce, le mari a notamment conclu à ce que dite liquidation soit renvoyée ad separatum, expliquant dans son mémoire du 27 mai 2014 que cette notion devait se comprendre au sens procédural du terme. De plus, elle soutient que le contrat ayant été rédigé en allemand, langue qu'elle ne pratique pas, l'éventualité d'une explication du notaire, ami et relation d'affaires du mari, sur la portée exacte de la notion de liquidation du régime matrimonial, "perd toute réalité". Elle reproche aussi au juge précédent d'avoir écarté "d'un revers de main" l'interprétation selon laquelle l'indemnité de 5'000'000 euros était destinée à compenser la perte constituée par la vente de sa société, perte dûment documentée et prouvée au dossier.
Par cette argumentation, de nature essentiellement appellatoire, la recourante se contente d'opposer sa propre interprétation du "contrat de mariage" litigieux, sans démontrer l'arbitraire de celle retenue par l'autorité cantonale. En particulier, il n'est à cet égard pas décisif que le mari ait "gardé à l'esprit", comme elle le prétend, que le régime matrimonial des parties devrait être liquidé. Lorsque, comme ici, les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'y a certes pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque leurs patrimoines sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre, ce règlement pouvant au demeurant être renvoyé ad separatum (cf. arrêts 5C.98/2006 du 3 juillet 2006 consid. 2.1; 5C.221/1998 du 8 décembre 1998 consid. 3; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 1626 p. 760 et les références). De toute manière, on ne voit pas en quoi cette question serait décisive. Si, comme l'a relevé l'autorité cantonale, le contrat de mariage fait à plusieurs
reprises référence à la liquidation du régime matrimonial, il n'apparaît pas pour autant insoutenable de considérer que l'art. 7 dudit contrat se rapporte aussi au devoir d'entretien du mari. Quant à l'opinion du juge précédent selon laquelle on ne pouvait inférer des dispositions du contrat que les parties avaient voulu compenser la perte financière résultant de la cession de la société de l'épouse, dès lors qu'il n'en était pas fait mention, la recourante n'établit pas non plus en quoi elle serait arbitraire. Il en va de même de l'argument de l'autorité cantonale selon lequel, si les parties avaient eu l'intention de ne pas inclure une éventuelle contribution d'entretien dans les termes "toute autre prétention", elles l'auraient indiqué dans le contrat.
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le grief est ainsi infondé.

4.
En relation avec l'exécution du "contrat de mariage", la recourante conteste aussi le point de départ de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. A l'appui de ce grief, elle soutient que si l'indemnité prévue par l'art. 7 dudit contrat remplace la contribution d'entretien, comme l'a considéré le juge précédent, cette indemnité devrait lui être versée dès la suppression de dite contribution. A défaut, elle sera privée de tous moyens d'existence jusqu'à l'aboutissement de la procédure en liquidation du régime matrimonial qui, selon elle, prendra au mieux deux à trois ans; d'autant plus que le mari prétend, sur la base d'une pièce qu'elle n'a jamais signée - en sorte qu'elle a ouvert une procédure pénale -, qu'elle aurait accepté la compensation partielle de l'indemnité de 5'000'000 euros avec des versements qu'il a effectués durant l'union conjugale. L'autorité cantonale aurait dès lors fait preuve d'arbitraire en admettant que cette indemnité remplace la contribution d'entretien, tout en omettant de se prononcer sur l'exigibilité de ce montant dès le 27 mai 2014, date retenue pour la cessation du versement de la contribution d'entretien allouée en mesures protectrices. La recourante formule le même grief
s'agissant de la jouissance du chalet conjugal, dont elle estime qu'elle ne devrait pas lui être retirée tant que l'indemnité globale de 5'000'000 euros demeure impayée. De plus, les circonstances de la cause (état de fortune des parties, absence de tout revenu de l'épouse, durée probable de la procédure dite "de liquidation du régime matrimonial") devaient conduire le juge cantonal à fixer la date de la suppression de la contribution d'entretien au moment du versement de l'indemnité prévue par l'art. 7 du "contrat de mariage" et non dès l'introduction de la requête.
Par ailleurs, en supprimant les contributions d'entretien dès le 27 mai 2014, la décision attaquée la condamnerait implicitement à rembourser celles qui lui ont été versées depuis lors. Or, comme le relèverait la décision attaquée, ladite contribution, d'un montant total de 35'000 fr. par mois, se compose de deux éléments distincts, à savoir 26'000 fr. pour son entretien au sens propre et 9'000 fr. destinés à l'entretien du chalet conjugal, dont le mari est propriétaire. Partant, la recourante estime qu'elle ne saurait être condamnée à rembourser à celui-ci les sommes qu'il lui a "confiées" pour maintenir en état un élément de son patrimoine. En ne tenant pas compte de ce fait important, bien documenté au dossier, la décision attaquée serait ainsi entachée d'arbitraire. Le résultat serait d'autant plus choquant si le mari devait s'arroger le droit de procéder à la compensation avec l'indemnité prévue par le contrat de mariage, au demeurant pour le montant mensuel total de 35'000 fr. alloué depuis le 27 mai 2014.

4.1. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire à la bonne foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5; 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1; 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5 et les références). Il se justifie éventuellement de déroger à ces principes lorsqu'on exige d'une partie un changement de ses conditions de vie, en sorte que l'effet de la modification peut être fixé à une date ultérieure à celle de l'entrée en force formelle du nouveau prononcé (arrêts 5A_101/
2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 1.1, publié in Pra 2004 n° 96 p. 554 et in FamPra.ch 2004 p. 409, avec les citations).

4.2. L'autorité cantonale a considéré que le premier juge n'avait pas indiqué les motifs qui l'avaient poussé à fixer la suppression de la contribution d'entretien au jour de son jugement. En particulier, il n'avait pas fait état de circonstances justifiant de ne pas accorder l'effet rétroactif à la modification de la contribution d'entretien, alors que le mari avait pris des conclusions en ce sens. L'épouse devait ainsi s'attendre, dès le dépôt de la requête en modification, à une éventuelle suppression de la contribution d'entretien. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe énoncé par la jurisprudence, en sorte que la suppression de la contribution d'entretien devait être prononcée à compter du dépôt de la requête de modification, à savoir dès le 27 mai 2014.
La modification des mesures protectrices de l'union conjugale peut certes prendre effet au moment du dépôt de la requête, mais l'octroi d'un tel effet rétroactif relève de l'appréciation du juge (cf. supra consid. 4.1). L'arrêt 5A_894/2010 du 15 avril 2011, auquel l'autorité précédente se réfère, ne dit pas autre chose. S'il mentionne que la modification des mesures provisionnelles prend généralement effet au moment du dépôt de la requête (consid. 6.2), cette considération, replacée dans son contexte, doit se comprendre en ce sens que la rétroactivité à une date antérieure ne se justifie qu'en présence de motifs particuliers (cf. supra consid. 4.1; arrêt 5A_856/2009 du 16 juin 2010 consid. 3 et les références). Il est vrai que, lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment, le créancier de la contribution devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêt 5A_894/2010 du 11 avril 2011 consid. 6.2 précité). Selon les circonstances, le juge peut
toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (cf. ATF 117 II 368 consid. 4c/bb et les références citées en application de l'art. 153 al. 2 aCC; ATF 127 III 503 consid. 3b/aa en application de l'art. 286 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CC).
En l'occurrence, si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, interpréter le "contrat de mariage" conclu entre les parties en ce sens qu'en cas de divorce, la renonciation de l'épouse à faire valoir toute prétention contre le mari moyennant le versement d'une indemnité de 500'000 euros par année de mariage concernait aussi le droit à une contribution d'entretien (cf. supra consid. 3), il apparaît insoutenable de faire remonter l'effet de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale à la date du dépôt de la requête. En effet, le motif pour lequel cette modification était requise consistait dans l'application de l'art. 7 du "contrat de mariage". Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'indemnité prévue par cette disposition - contrepartie de la renonciation de l'épouse à toute prétention envers son mari - ait été versée, ni même si et quand elle le sera. En omettant de prendre cette circonstance en considération dans le cadre de son appréciation et en se contentant d'affirmer que l'épouse devait s'attendre à une modification des mesures protectrices de l'union conjugale dès le dépôt de la requête, le juge précédent est dès lors tombé dans l'arbitraire.
Il convient ainsi d'admettre le recours en tant qu'il fixe le dies a quo de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale au jour du dépôt de la requête, dite modification ne devant prendre effet qu'à partir du moment où l'indemnité prévue par l'art. 7 du "contrat de mariage" aura été effectivement versée à l'épouse. Par conséquent, la contribution due à l'épouse sera supprimée à partir de cette date.
Dans la mesure où la recourante prétend que les 35'000 fr. qui lui ont été accordés pour son entretien en mesures protectrices de l'union conjugale comprennent une somme de 9'000 fr. destinée au paiement des frais du chalet propriété de l'intimé - ce que la décision attaquée ne mentionne pas clairement mais qui résulte expressément de la décision de modification desdites mesures rendue par le juge de première instance le 5 février 2015 -, il convient de préciser que la contribution sera diminuée de ce montant dès que, par hypothèse, l'intéressée aura quitté ledit logement quand bien même l'indemnité prévue par l'art. 7 du "contrat de mariage" ne lui aurait pas été versée.

5.
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée réformée dans le sens de ce qui précède. La recourante ne l'emporte toutefois qu'en partie. Dans ces conditions, et vu les déterminations de l'intimé sur l'effet suspensif et sur le fond (cf. supra let. C), il se justifie, tout bien considéré, de répartir les frais judiciaires par moitié entre les époux et de compenser les dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée réformée en ce sens que la modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 janvier 2013, telle que prononcée par l'autorité cantonale dans sa décision du 27 mai 2015, prendra effet au moment du versement effectif de l'indemnité due à l'épouse selon l'art. 7 du "contrat de mariage" conclu entre les parties.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_501/2015
Date : 12 janvier 2016
Publié : 28 janvier 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : modification de mesures protectrices


Répertoire des lois
CC: 27 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 276 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
279
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 279 Ratification de la convention - 1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
1    Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2    La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
104-IA-381 • 111-II-103 • 117-II-368 • 118-IA-28 • 120-IA-31 • 120-II-285 • 127-III-503 • 129-III-60 • 129-III-664 • 130-III-321 • 130-III-417 • 132-III-268 • 133-II-396 • 133-III-393 • 133-III-585 • 133-III-61 • 133-III-675 • 134-I-83 • 134-II-349 • 134-III-426 • 134-V-53 • 135-III-193 • 135-III-232 • 137-I-58 • 137-III-580 • 137-III-604 • 139-I-16 • 139-II-404 • 140-III-264 • 141-III-376
Weitere Urteile ab 2000
5A_132/2013 • 5A_133/2013 • 5A_138/2015 • 5A_155/2015 • 5A_187/2013 • 5A_274/2015 • 5A_340/2008 • 5A_40/2011 • 5A_501/2015 • 5A_56/2015 • 5A_572/2015 • 5A_597/2013 • 5A_599/2007 • 5A_644/2009 • 5A_681/2014 • 5A_688/2013 • 5A_721/2012 • 5A_74/2014 • 5A_823/2014 • 5A_856/2009 • 5A_894/2010 • 5A_895/2014 • 5C.221/1998 • 5C.98/2006 • 5P.388/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • contrat de mariage • union conjugale • tribunal fédéral • liquidation du régime matrimonial • effet suspensif • tennis • mesure provisionnelle • tribunal cantonal • mention • euro • séparation de biens • mois • vue • quant • constatation des faits • obligation d'entretien • appréciation des preuves • calcul • frais judiciaires
... Les montrer tous
FamPra
2004 S.409 • 2006 S.438 • 2009 S.749 • 2013 S.775