Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5F_22/2014

Arrêt du 12 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate,
requérante,

contre

B.________,
représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate,
intimé,

C.________,
représentée par Me Ana Rita Perez, avocate,

Objet
révision de l'arrêt 5A_584/2014 du 3 septembre 2014,

Faits :

A.
B.________ et A.________ se sont mariés en septembre 2013 à X.________ (France), localité dans laquelle ils ont vécu ensemble depuis cette date. De cette union est issue une fille, C.________, née le 9 décembre 2013.

A.a. Le 12 janvier 2014, la mère a quitté le territoire français avec sa fille et est allée vivre auprès de sa propre mère et de son beau-père, à Y.________. La mère et la fille se sont inscrites en résidence principale auprès du Contrôle des habitants de cette commune depuis le 13 janvier 2014.

A.b. Par ordonnance du 14 mars 2014, rectifiée d'office le 17 mars 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance (ci-après : Juge aux affaires familiales) s'est estimé compétent pour statuer sur la demande en divorce et les mesures provisoires déposées par le père, a déclaré le droit français applicable, a dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les père et mère, a fixé la résidence de l'enfant chez le père et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant appel.

Le 2 avril 2014, la mère a fait appel de l'ordonnance du 14 mars 2014.

A.c. Dans l'intervalle, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Président), saisi par la mère, a confié la garde de l'enfant à sa mère.

Par prononcé du 10 avril 2014 ensuite de la requête du 17 mars 2014 de l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), le Président a suspendu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par la mère, jusqu'à droit connu sur la procédure de retour introduite par le père.

B.
Par requête du 22 avril 2014, adressée à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles), le père a demandé le retour de sa fille à son domicile habituel à X.________ (France). La mère a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête en retour, subsidiairement au rejet de celle-ci et la curatrice de l'enfant, désignée pour la procédure de retour, a conclu au rejet des conclusions de la requête.

Lors de l'audience devant la Chambre des curatelles du 23 mai 2014, le père a exposé avoir signé une déclaration de renonciation à demander l'exécution de l'ordonnance du 14 mars 2014 du Juge aux affaires familiales, quant à l'attribution de la garde de l'enfant, à la condition que la mère retourne vivre en France avec la fille pour le temps de la procédure d'appel. Dans un courrier du 23 juin 2014, l'Autorité centrale française a indiqué que si le retour de l'enfant était ordonné, l'engagement du père de renoncer à l'exécution de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales pourrait être mis en oeuvre, étant précisé qu'aucune disposition procédurale ne permettait de requérir, en tout état de cause, l'exécution forcée de cette ordonnance.

B.a. Par jugement du 8 juillet 2014, la Chambre des curatelles a condamné la mère à retourner en France avec l'enfant, dans un délai au 31 juillet 2014, et ordonné au SPJ, en cas d'inexécution de la mère à cette injonction, de ramener immédiatement l'enfant en France et de la placer auprès de son père, le cas échéant, avec le concours des agents de la force publique.

B.b. Par arrêt du 3 septembre 2014 (5A_584/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours adressé par la mère le 17 juillet 2014, dans la mesure de sa recevabilité, et a ordonné à la mère d'assurer le retour de l'enfant en France d'ici au 15 octobre 2014 au plus tard, à défaut, a ordonné au SPJ de ramener immédiatement l'enfant en France et de la placer auprès du père, cas échéant avec le concours des agents de la force publique.

C.
Par acte du 19 novembre 2014, A.________ introduit une demande de révision au Tribunal fédéral, exposant que le père a enlevé l'enfant à sa garde, trois jours après son retour sur le territoire français, en violation de l'engagement pris par celui-ci lors de l'audience devant l'autorité cantonale le 23 mai 2014. Elle conclut à ce que sa demande de révision soit admise et à ce que l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal fédéral soit annulé et réformé en ce sens que la demande en retour de l'enfant formulée par le père soit intégralement rejetée. Au préalable, la requérante sollicite que l'effet suspensif soit accordé à la procédure de révision et, à titre de mesures provisionnelles, elle requiert à ce qu'ordre soit donné à l'Autorité centrale française, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la Justice, de prêter son concours afin qu'elle puisse immédiatement récupérer sa fille actuellement détenue par le père. La requérante demande en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de révision.

D.
Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles de la requérante, au motif que ces mesures pourraient préjuger d'une manière inadmissible la question soumise au Tribunal fédéral.

Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
La présente demande de révision est fondée sur l'art. 123 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, applicable lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.

1.1. Le motif de révision de l'art. 123 al. 1 doit être établi dans une procédure pénale comprenant non seulement l'instruction pénale, mais également la décision qui y met fin, et qui doit conclure à l'existence d'un crime ou d'un délit dont les conditions objectives sont réalisées (arrêt 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n° 12 ad art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, p. 1205). Le requérant qui se prévaut d'un motif de révision tiré de l'art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, doit agir, sous peine de déchéance, dans les 90 jours suivant sa découverte (art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF); le délai court dès que le requérant apprend la condamnation passée en force ou, si celle-ci n'est plus possible, l'existence de l'infraction et les preuves de celle-ci (arrêts 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 1.1; 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.3; FERRARI, op. cit., n° 7 ad art. 124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF, p. 1213).

1.2. En l'espèce, la requérante soutient que le père a violé son engagement de renoncer à exercer son droit de garde conféré par l'ordonnance du 14 mars 2014 du Juge des affaires familiales, en enlevant l'enfant le 18 octobre 2014. La requérante a dénoncé pénalement son époux auprès du Ministère public de Lausanne le 24 octobre 2014, ainsi qu'auprès des autorités françaises, en raison des fausses déclarations en justice qu'il a faites le 23 mai 2014. Il s'ensuit que la procédure pénale vient de débuter et n'a ainsi pas abouti à une éventuelle décision condamnant le père au motif d'un crime ou d'un délit. Le motif de révision, à savoir l'existence d'une décision condamnant pénalement le père, n'est en conséquence pas réalisé et le délai pour déposer une telle demande n'a ainsi pas encore pu commencer à courir. La demande est en définitive d'emblée mal fondée pour ce motif.

Quoi qu'il en soit, quand bien même la condamnation du père à raison d'un crime ou d'un délit pour la violation de son engagement pris en justice serait effective, partant, que la procédure pénale aurait été menée à terme, la demande de révision de la requérante doit de toute manière être rejetée pour le motif qui suit.

2.
La requérante affirme qu'il est indéniable que la décision dont la révision est requise a été influencée par l'engagement non respecté par le père, à savoir par les fausses déclarations de celui-ci en justice, constituant une infraction pénale.

2.1. La révision, au sens de l'art. 123 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, suppose un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l'arrêt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant (arrêts 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1; 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 4.1 et les références).

2.2. Dans le cas présent, le recours a été rejeté aux motifs que le déplacement de l'enfant était illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80, et que les exceptions au retour prévues par l'art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80 n'étaient pas réalisées, le père n'ayant pas donné son consentement au déplacement de la résidence habituelle de l'enfant et le retour dans le pays de provenance ne plaçant pas l'enfant dans une situation intolérable lui faisant encourir un risque grave. S'agissant de l'appréciation de la renonciation du père à demander l'exécution du jugement français du 14 mars 2014, l'arrêt dont la révision est requise a expressément retenu que la mère se limitait à douter de cette garantie, sans qu'elle ne puisse établir l'existence d'un risque sérieux pour l'enfant. Le Tribunal fédéral ne s'est en réalité nullement basé sur cet élément pour rejeter le recours de la mère; il a au contraire jugé que cette garantie n'avait aucune pertinence sur l'issue du recours. L'engagement du père de renoncer à l'exécution de l'ordonnance du 14 mars 2014 rendue par le Juge aux affaires familiales n'a en définitive exercé aucune influence effective sur le dispositif de l'arrêt querellé au préjudice de la requérante. La demande de
révision est ainsi rejetée en tant qu'elle se fonde sur l'engagement non respecté par le père, à savoir par ses fausses déclarations en justice, quand bien même celles-ci aboutiraient à une condamnation pénale du père de ce chef.

3.
En conclusion, la demande de révision est mal fondée et l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est en conséquence confirmé. Les conclusions en révision de la requérante étant d'emblée dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La requérante, qui succombe tant sur le fond que sur ses demandes préalables d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens à l'intimé et à la curatrice de l'enfant qui n'ont pas été invités à déposer des déterminations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision de l'arrêt 5A_584/2014 est rejetée, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est confirmé.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la requérante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé et à la curatrice de l'enfant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.

Lausanne, le 12 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5F_22/2014
Date : 12 janvier 2015
Publié : 22 janvier 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : révision de l'arrêt 5A_584/2014 du 3.9.2014


Répertoire des lois
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
123 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
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tribunal fédéral • droit civil • procédure pénale • mesure provisionnelle • office fédéral de la justice • effet suspensif • motif de révision • assistance judiciaire • droit de garde • calcul • frais judiciaires • tribunal cantonal • vaud • lausanne • décision • directive • effet • directeur • suppression • autorisation ou approbation
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