Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_495/2007, 4A_497/2007,
4A_415/2008, 4A_431/2008 - svc

Arrêt du 12 janvier 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourante n° 1, représentée par Me Paul Marville, avocat,

et

YZ.________ & Associée,
recourante n° 2, représentée par Me Laurent Damond, avocat,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Denis Weber, avocat.

Objet
contrat de travail,

recours en matière civile contre le jugement rendu le
17 avril 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et contre l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
A.a X.________ a exploité une blanchisserie et un pressing, sous la raison individuelle YX.________, depuis le 5 février 1992.
Au bénéfice d'un contrat de travail oral, A.________ est entrée au service de X.________ le 1er octobre 1998. Elle travaillait comme repasseuse du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30, avec une pause de trente minutes à midi, ainsi qu'un samedi sur deux de 8 h à 13 h. L'employée avait droit à quatre semaines de vacances par an.
Au printemps 2003, X.________ a déposé une demande de permis de travail pour A.________. A cette occasion, elle lui a fait signer, le 25 mars 2003, un contrat de travail contenant notamment les clauses suivantes (sic):
"1. Mme X.________ engage Mlle A.________ en qualité d'employée de pressing-blanchisserie et tout autre travail éventuel imposé par les circonstances (réception, entretien, ...).
2. Le présent engagement est conclu pour une durée déterminée de 364 jours, les 3 premiers mois étant considérés comme période d'essai au sens de l'article 334 du code des obligations. Il pourra y être mis fin de part et d'autre moyennant préavis d'une semaine pour la fin d'une semaine.
3. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 45 heures, réparties sur 6 jours par semaine, correspondant à un emploi à 100%.
4. L'employé bénéficiera de 4 semaines de vacances par année prises en été (mi-juin à mi septembre) ou durant la période des fêtes d'entente avec l'employeur.
5. Le salaire mensuel brut initial de Mlle A.________ est arrêté à 3000. Frs. (100%).
6. En sus des assurances sociales obligatoires, dont les primes seront réparties conformément à la loi, l'employé est assuré aux frais de l'employeur pour perte de gain à 80% durant 2 ans et aux frais médicaux survenant à la suite d'accidents professionnels."
A.________ était connue de la clientèle. Elle était très appréciée, travaillait bien et s'investissait comme une employée soucieuse de son travail. Elle était souriante et aimable. L'ambiance était agréable dans le pressing. Il n'y avait pas de tensions. X.________ parlait d'ailleurs de son employée en disant qu'elle était comme sa fille, qu'elle était de la famille.
A la fin de l'été 2003, A.________ est tombée enceinte. X.________ lui ayant demandé si elle avait bien réfléchi et si c'était bien son choix de mener cette grossesse à terme, elle a ressenti une pression de la part de son employeur, accompagnée de la crainte de perdre son emploi. Cependant, elle a finalement décidé de garder l'enfant.
A.b Le 1er avril 2004, X.________, ayant largement atteint l'âge de la retraite, a remis son commerce à la société en nom collectif YZ.________ & Associée (ci-après: Y.________). Elle avait auparavant laissé miroiter à A.________ la possibilité de reprendre le commerce, mais l'intéressée n'avait ni les moyens financiers ni le permis nécessaires à cette fin.
Deux jours plus tôt, le 30 mars 2004, A.________ avait signé un contrat de travail avec Y.________, représentée par Z.________, pour une durée déterminée d'une année, les trois premiers mois étant considérés comme période d'essai. Ledit contrat, qui devait prendre effet le 1er mai 2004, reprenait sans modification les conditions du contrat signé le 25 mars 2003 avec X.________.
A.c A.________ a travaillé jusqu'au 6 avril 2004. Elle a accouché le 7 avril 2004 et a séjourné à la maternité jusqu'au 10 avril 2004.
Après s'être rendue à l'Inspection communale du travail pour se renseigner sur ses droits et obligations liés à la naissance de son enfant, A.________, suivant les conseils reçus, a envoyé à Z.________, en date du 25 mai 2004, une lettre ainsi libellée (sic):
"Depuis le 1er mai 2004 vous avez repris cette entreprise de M. X.________.
Le personnel a été repris sans changer les conditions de travail.
Étant dans ma 8ème année de service, je bénéficie, en cas de maladie/grossesse/accident, de trois mois de salaire à 100% conformément au barème bernois. (art 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
CO).
Ayant travaillé jusqu'au 06.04.04 et accouché le 07.04.04 vous êtes tenu de payer mon salaire au maximum légal jusqu'au 06 juillet 04.
Comme vous ne pouvez l'ignorer, j'ai droit à 8 semaines de congé maternité, soit du 07.04 au 05.06.04 et ceci conformément à la loi fédérale sur le travail.
Si vous estimez que M. X.________ ne vous a pas informé sur cet aspect de la loi, vous pouvez vous retourner contre lui, mais dans aucun cas vous pouvez m'impliquer dans vos querelles d'employeur.
Il y a bel et bien continuation des rapports de travail et de ce fait vous êtes obligé d'honorer ce que la loi vous demande de faire, soit de me payer les 8 semaines de maternité à 100% (07.04 au 05.06). En cas de doute, vous pouvez vous renseigner auprès de l'inspection du travail.
J'ai pris note que vous avez l'intention de changer les horaires de travail pour être conforme à la loi fédérale sur le travail.
C'est pour cette raison, je vous demande des pauses conformément à l'art. 15
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 15
1    Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins:
a  un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
b  une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
c  une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
2    Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.
LTr, ce que je n'ai jamais reçu depuis passé 8 ans.
Ayant un enfant je vous demande également d'avoir deux jours de congé par semaine.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées."
A réception de ce courrier, le fils de X.________, M. X.________, a téléphoné à A.________ et lui a fixé un rendez-vous dans les locaux d'un fitness qu'il dirige, où elle s'est rendue le 3 juin 2004. Z.________ était présent. A cette occasion, l'employée a reçu son salaire du mois de mai 2004.
Lors de cet entretien, A.________ a signé un document, établi par M. X.________ dont Z.________ a accusé réception, et qui a le contenu suivant (sic):
"Pour donner suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme par la présente ma volonté de ne pas reprendre le travail à votre service à la fin de ma période de grossesse soit le 5 juin 2004, cela suite à la naissance de ma fille, je vous remercie donc de me libérer de toute obligation contractuelle à cette date."
Par courrier recommandé du 7 juin 2004, rédigé avec l'aide de l'Inspection du travail, A.________ s'est adressée en ces termes à "M. et Mme X.________, Directeurs du personnel, YX.________" (sic):
"[...] En date du 03.06.04, lors de notre entrevue pour définir la date de ma reprise de travail, suite à ma maternité, j'ai été profondément choquée de la pression que vous, votre mère et le nouveau patron de votre entreprise, ont exercée sur moi tout d'abord et en préambule.
Vous m'avez reçue à coup de reproches, pour m'être rendue à l'Inspection du travail afin de connaître mes droits concernant le congé maternité, sans jamais m'en avoir fourni la moindre explication désirant que je reprenne le travail au plus vite. En outre, vous m'avez intimidée en disant: "Parce que vous êtes allée à l'Inspection du travail, l'ambiance va être lourde".
A ce. sujet, je trouve votre attitude inacceptable, rétrospectivement, car j'ai le droit, de m'informer auprès d'une Instance officielle sans devoir subir de représailles ou de pression quelconque de mon employeur. Je tiens à souligner qu'en l'occurrence mon employeur était au nombre de trois, contre une jeune mère innocente en matière de droit du travail ce qui dénote d'une manière de procéder inhumaine.
Vous m'avez ensuite présenté un document rédigé par vos soins, où vous me faites déclarer:
que je renonce à reprendre le travail,
ce qui n'a jamais été mon intention puisque je venais pour négocier la date de la reprise dudit travail avec vous, et vous avez profité de ma déstabilisation psychologique, de mon ignorance en matière de droit du travail, du fait que le français n'est pas ma langue maternelle, que je suis sensible et vulnérable, pour m'extorquer, par votre mise en scène, votre supériorité numérique, ma signature sur ce document mensonger et favorable à vos intérêts financiers.
Cette manière d'avoir manipulé mon innocence est illégale et scandaleuse. Ainsi je dénonce la teneur, la procédure d'obtention, et je déclare avoir été contrainte par et forcée par mobbing de votre part de fournir une signature sur le document de 03.06.04 que je rétracte et désapprouve, pour étant contraire à ma volonté.
Je vous rappelle que je suis venue à votre entretien pour négocier la date de ma reprise de travail. En outre, je ne peux pas me permettre d'arrêter de travailler, en raison de ma situation financière, de jeune mère, qui vous est connue.
Ayant travaillé depuis plus de huit ans dans votre entreprise, mon délai de congé serait théoriquement de deux mois (art. 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
du CO). C'est pour cette raison, que je reste à votre service jusqu'à fin août 2004, et ceci en conformité avec la loi en vigueur [...]."
Après être retournée à l'Inspection du travail, qui s'est assurée, par téléphone, de l'accord de Z.________ de reprendre l'employée à son service, A.________ est revenue sur son lieu de travail afin de remettre à son employeur son certificat d'incapacité de travail pour la période du 8 au 29 juin 2004.
Dans un courrier du 21 juin 2004 adressé à Z.________, A.________, exposant les difficultés qu'elle rencontrait avec l'épouse de celui-ci, a notamment écrit ce qui suit (sic):
"Au vu de l'acharnement verbal démesuré de votre femme à mon égard, je vous saurai gré de bien vouloir enjoindre cette dernière à accepter de se plier aux comportements légaux envers les employés.
Ce n'est qu'à cette condition que je pourrai reprendre mon travail afin d'honorer le contrat qui nous lie jusqu'au 31 août prochain. [...]."
Le 23 juin 2004, A.________ a adressé au conseil de son employeur un courrier contenant notamment le passage suivant (sic):
"Il est toutefois à retenir que M. B.________ et Mme X.________ voulaient me faire travailler 2 jours après mon accouchement, ce qui est contraire à la loi. Cette décision patronale, peu délicate, est due au fait que Mme X.________ a conclu une APG maladie seulement deux mois après que je lui ai dit que j'étais enceinte et que suite au refus de l'assurance de me prendre en charge, il était obligé de me payer le salaire sur la base du barème bernois, soit pour mon cas il sera de 3 mois à 100% [...]."
Le 28 juin 2004, Z.________ a envoyé à A.________ un courrier, dont le contenu est le suivant (sic):
"[...] Je tiens à vous rappeler que c'est vous-même qui avez mis fin à nos rapports contractuels et décidé de ne pas reprendre le travail à mon service à la fin de votre période de grossesse, et ce sans respecter les délais en la matière (voir votre lettre du 3 juin 2004).
Légalement, un tel comportement m'autoriserait à vous réclamer une indemnité, ce que je réserve de faire, le cas échéant.
Je tiens également à relever qu'il n'a jamais été question de vous réengager et que je n'ai jamais dit à l'Inspection du travail que j'étais d'accord de vous reprendre jusqu'à la fin du mois d'août. [...]
Votre lettre contient également certaines accusations totalement mensongères, auxquelles je me dois de répondre:
Lors de votre passage au magasin, mon épouse ne vous a en aucun cas agressée verbalement.
De plus, elle n'avait jamais exigé de votre part que vous repreniez votre travail durant les 2 mois qui ont suivi l'accouchement. [...]
Sachez que nous réservons d'ores et déjà tous nos droits, mon épouse et moi-même, si vous deviez encore nous importuner à l'avenir et, notamment, réitérer vos accusations de nature diffamatoire [...]."
Le 7 juillet 2004, A.________ a adressé à Z.________ un courrier retraçant l'ensemble des faits relatifs à son licenciement, tout en offrant une nouvelle fois ses services. Elle a notamment écrit ce qui suit (sic):
"Vous n'êtes pas sans ignorer qu'au mois d'avril, avec ma soeur, nous avons apporté un certificat de naissance, pour que vous fassiez le nécessaire afin que je puisse toucher la prime de Fr 1'500.--. Ce montant, je ne l'ai toujours pas reçu?? Que faut-il en déduire??
C'était au mois d'avril 2004. Ce jour-là, votre amie m'a interpellée, non pour me transmettre ses félicitations de l'heureux événement, mais pour faire pression quant à ma reprise de travail. Dixit: "Regarde A.________, nous avons beaucoup de chemises à repasser, et je ne sais pas utiliser ta machine à repasser...".
Mme X.________ qui était également présente m'a reproché, dixit:
"Si nous ne voulons pas perdre nos clients, il faut que tu viennes travailler, parce que les clients n'arrêtent pas de se plaindre".
J'ai essayé d'expliquer à Mme X.________ et à votre amie que j'étais en congé de maternité. Mme X.________ m'a alors reproché de ne pas vouloir travailler. A la suite de cela, vous m'avez contactée à domicile, en me demandant une entrevue. Vous vous êtes alors présenté à mon domicile, où en présence de mon ami, vous m'avez fait la proposition de venir travailler pendant mon congé de maternité, contre un salaire normal plus un supplément pour un horaire de 13h00 à 18h30.
Cédant à votre insistance et au besoin que vous prétextiez, pendant trois jours j'ai exécuté votre proposition emmenant mon bébé au travail. Au vu du bruit et de la chaleur, il s'est avéré impossible d'imposer cela à mon bébé."
Le 8 juillet 2004, A.________ a fait parvenir un nouveau courrier à Z.________, indiquant qu'elle ne pouvait se permettre de rester sans travail et précisant que l'Inspection du travail était une instance officielle auprès de laquelle toute personne pouvait se renseigner sur ses droits et obligations sans subir de rétorsions.
Par lettre du 27 juillet 2004 adressée au mandataire de Y.________, le conseil de A.________ a fait opposition au licenciement de sa cliente.
Y.________ n'a jamais répondu aux offres de service faites par A.________. Cette dernière n'a, en outre, plus perçu son salaire depuis le mois de juin 2004.
A.d A cette époque, A.________ s'est intéressée à la reprise du Pressing F.________. Dans le courant des mois d'août et de septembre 2004, elle a sollicité des offres pour des machines relatives à l'exploitation d'un tel commerce. Depuis le mois de novembre 2004, elle exploite avec sa soeur le Pressing G.________, où elle travaille.

B.
B.a Par demande du 22 février 2005, A.________ (ci-après: la demanderesse ou l'intimée), plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, a ouvert action contre X.________ (ci-après la défenderesse n° 1 ou la recourante n° 1) et contre Y.________ (ci-après: la défenderesse n° 2 ou la recourante n° 2), recherchées solidairement. Dans le dernier état de ses conclusions, elle leur a réclamé le paiement de 199'046 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004, des chefs suivants: 38'500 fr. à titre de dommages-intérêts, au sens de l'art. 337c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO, du 1er juin 2004 au 30 avril 2005; 21'000 fr. (6 mois à 3'500 fr.) à titre d'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO; 4'041 fr. de salaire pour les vacances; 115'505 fr. en rémunération des heures de travail supplémentaires; 20'000 fr. pour tort moral et atteinte à l'intégrité.
Agissant chacune par l'entremise de son propre avocat, les défenderesses ont conclu à libération.
B.b Par jugement du 17 avril 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 58'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004, sous déduction des cotisations d'assurances sociales, et la somme de 21'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004. Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et alloué à la demanderesse des dépens réduits d'un quart. Ledit jugement repose sur les motifs résumés ci-après.
B.c
B.c.a Lorsque la défenderesse n° 1 a remis son commerce à la défenderesse n° 2, le 1er avril 2004, la demanderesse était au bénéfice d'un contrat de travail individuel la liant à la prénommée. Partant, en vertu de l'art. 333 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
CO, les rapports de travail ont passé à la défenderesse n° 2. Le 30 mars 2004, celle-ci a conclu avec l'employée un nouveau contrat de travail, avec effet au 1er mai 2004, de sorte que les rapports de travail se sont poursuivis au-delà de cette dernière date.
Les deux contrats de travail précités étaient des contrats de durée déterminée. Cependant, cette succession de contrats de durée déterminée se heurte, en l'espèce, à la prohibition des contrats en chaîne, étant précisé que la relation de travail avait débuté bien avant la signature du premier contrat. Il y a lieu d'admettre, dans ces conditions, que c'est un contrat de durée indéterminée qui a été transféré à la défenderesse n° 2 et que la nature des rapports de travail n'a pas été modifiée par la conclusion du second contrat. Dès lors, comme la demanderesse, engagée le 1er octobre 1998, était dans sa sixième année de travail en 2004, le délai de congé légal était de deux mois (art. 335c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
1    Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2    Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3    Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184
CO).
L'employée qui est empêchée de travailler en raison de sa grossesse ou de l'accouchement bénéficie du droit au paiement de son salaire dans les limites de l'art. 324a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
CO. Selon l'échelle bernoise, appliquée par les tribunaux vaudois, elle a droit à son salaire pendant trois mois de la cinquième à la neuvième année de service. En vertu de l'art. 35a al. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 35a
1    Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.
2    Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement.
3    Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent.
4    Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.
de la Loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11), les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement. En l'occurrence, la demanderesse était dans sa sixième année de service lorsqu'elle a accouché, le 7 avril 2004. Elle avait l'interdiction de travailler jusqu'au 1er juin 2004 et avait droit à son salaire pendant toute cette période. Son salaire lui a d'ailleurs été versé jusqu'à la fin du mois de mai 2004. Dès le 2 juin 2004, l'employée devait en principe reprendre le travail et la défenderesse n° 2 accepter qu'elle le reprenne. Se fondant sur la lettre du 3 juin 2004, les défenderesses soutiennent toutefois qu'il a été mis fin d'un commun accord aux rapports de travail à cette date.
En l'espèce, la demanderesse bénéficiait de la protection de l'art. 336c al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO. Le contrat de travail ne pouvait donc être résilié avant le 27 juillet 2004, date marquant l'échéance du délai de seize semaines suivant l'accouchement, qu'en cas de justes motifs (art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO) ou à la suite d'un accord de résiliation. L'art. 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord. La cessation conventionnelle des rapports de travail est soumise aux règles générales concernant la formation du contrat et les vices du consentement. Elle ne doit pas servir à éluder une disposition impérative de la loi.
Il n'est pas établi que la demanderesse aurait signé la lettre du 3 juin 2004 sous l'empire d'une crainte fondée, ainsi qu'elle le soutient. Il ne s'ensuit pas pour autant qu'un accord de résiliation ait été valablement conclu à cette date. Encore faudrait-il que la volonté des deux parties de mettre un terme aux rapports de travail soit établie sans équivoque et que l'accord y relatif comporte suffisamment de concessions réciproques d'égale valeur. Aucune de ces deux conditions cumulatives n'est réalisée: d'une part, rien ne permet d'affirmer que la demanderesse ait souhaité interrompre la relation de travail en juin 2004 et renoncer à son délai de congé; d'autre part, l'accord du 3 juin 2004 ne comporte aucune concession de l'employeur et aucun avantage en faveur de l'employée. Cet accord faisait perdre à la demanderesse, sans contrepartie, la protection accordée par l'art. 336c al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO, en permettant à l'employeur de mettre un terme abrupt au contrat de travail sans justes motifs. Par conséquent, il doit être tenu pour un licenciement immédiat, si bien que la relation de travail s'est éteinte en fait et en droit le 3 juin 2004.
La demanderesse n'ayant commis aucun manquement, ce licenciement immédiat était injustifié. Aussi l'intéressée est-elle en droit de faire valoir les prétentions mentionnées à l'art. 337c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO. Protégée contre tout licenciement ordinaire par l'art. 336 al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO jusqu'au 27 juillet 2004 et au bénéfice d'un délai de congé de deux mois (art. 335c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
1    Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2    Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3    Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184
CO), la demanderesse aurait perçu son salaire jusqu'au 30 septembre 2004 si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Comme l'employée touchait un salaire mensuel de 3'000 fr., sa créance en dommages-intérêts, au sens de l'art. 337c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO, se monte à 12'000 fr., soit le salaire correspondant aux mois de juin à septembre 2004. Il y a lieu d'en imputer les cotisations sociales. La demanderesse réclame également à bon droit l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO. Comme elle n'a pas commis de faute, alors que celle de l'employeur est grave (licenciement avec effet immédiat et sans avertissement d'une travailleuse oeuvrant depuis six ans à la satisfaction de l'employeur pendant la période de protection consécutive à l'accouchement et dans des circonstances déplorables), il se justifie de lui allouer à ce titre l'indemnité maximale, soit 18'000 fr.
(six mois de salaire à 3'000 fr.), sous déduction des cotisations sociales.
B.c.b L'instruction a établi que la demanderesse a bien bénéficié de quatre semaines de vacances par année. Aussi la prétention élevée de ce chef doit-elle être rejetée.
B.c.c La durée de travail prévue par le contrat de travail était de 45 heures. En l'espèce, si des heures supplémentaires ont été effectuées par la demanderesse, elles n'ont pu l'être qu'à la demande et au su de la défenderesse n° 1. Or, il appert des preuves administrées que l'employée a accompli une moyenne hebdomadaire de 55 heures de travail. Les dix heures qu'elle a effectuées chaque semaine en sus de la durée prévue contractuellement constituent des heures supplémentaires et représentent un total de 2'400 unités. En application de l'art. 321c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
1    Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2    L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3    L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
CO, elles permettent à la demanderesse de réclamer une rétribution brute de 46'200 fr., compte tenu de la majoration légale d'un quart.
B.c.d En vertu de l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité peut réclamer une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO.
Il n'est pas établi que la défenderesse n° 1 ait conseillé à la demanderesse d'avorter. Cependant, en la questionnant à plusieurs reprises au sujet de ses projets en rapport avec sa grossesse, elle a non seulement posé des questions qui débordaient du cadre de celles qui peuvent être posées dans une relation de travail, mais a également exercé une certaine pression sur son employée afin de l'amener à prendre la décision d'avorter. Que la demanderesse n'ait pas ressenti de sérieuses souffrances du fait de cette atteinte objective à sa personnalité n'a pas été démontré par la défenderesse n° 1. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à la demanderesse une indemnité pour tort moral de 3'000 fr.
B.c.e Toutes les prétentions allouées à la demanderesse étaient échues avant le transfert des rapports de travail ou ont pris naissance le 3 juin 2004, au moment de l'extinction de ceux-ci. Les défenderesses en répondent donc solidairement, en conformité avec l'art. 333 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
CO.

C.
Les 2 et 5 novembre 2007, les défenderesses ont interjeté, séparément, un recours en nullité cantonal.
Le 23 novembre 2007, la défenderesse n° 1 a formé un recours en matière civile contre le jugement de la Cour civile (cause 4A_495/2007). La défenderesse n° 2 en a fait de même le 26 dudit mois (cause 4A_497/2007). Par ordonnance présidentielle du 29 novembre 2007, la procédure relative à ces deux recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur les deux recours en nullité.
Statuant par arrêt du 13 août 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ces recours. La procédure d'instruction des deux recours en matière civile a alors été reprise. Par mémoires de réponse du 6 octobre 2008, la demanderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de ces recours et, subsidiairement, à leur rejet. Elle a également requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. La Cour civile a renoncé à se déterminer sur les deux recours fédéraux.

D.
Le 12 septembre 2008, la défenderesse n° 1 a formé un recours en matière civile dirigé à la fois contre l'arrêt de la Chambre des recours et le jugement de la Cour civile (cause 4A_415/2008). Elle a conclu au rejet intégral de la demande. Subsidiairement, elle s'est reconnue débitrice solidaire de la demanderesse, avec la défenderesse n° 2, de 18'480 fr., sous déduction des cotisations d'assurances sociales, et de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004. La recourante n° 1 a également requis l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours en tant qu'il confirme le jugement de la Cour civile.
Le 17 septembre 2008, la défenderesse n° 2, agissant par la voie du recours en matière civile, s'en est prise, elle aussi, au jugement de la Cour civile et à l'arrêt de la Chambre des recours (cause 4A_431/2008). Elle a conclu à l'annulation de cet arrêt ainsi qu'à la réforme du jugement de la Cour civile dans le sens du rejet intégral de la demande.
Dans ses réponses du 27 octobre et du 13 novembre 2008, la demanderesse a conclu au rejet des deux recours. Elle a requis derechef sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office.
Tant la Chambre des recours que la Cour civile ont renoncé à se déterminer sur les recours en matière civile des défenderesses.

Considérant en droit:

1.
Les quatre recours en matière civile adressés au Tribunal fédéral par les défenderesses visent les mêmes décisions cantonales - le jugement rendu le 17 avril 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, d'une part, et l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la Chambre des recours dudit Tribunal, d'autre part - et soulèvent, pour l'essentiel, les mêmes questions juridiques. Ils ont tous trait à un différend opposant un créancier à deux codébitrices solidaires. Dans ces conditions, l'économie de la procédure justifie que les causes 4A_495/2007, 4A_497/2007, 4A_415/2008 et 4A_431/2008 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt.

2.
2.1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Si, pour certains griefs, la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale, cette décision n'est pas de dernière instance pour ce qui concerne les questions susceptibles de ce recours cantonal; faute d'épuisement des voies de recours cantonales, ces questions ne peuvent pas être soulevées dans le cadre du recours en matière civile interjeté contre la décision du tribunal cantonal supérieur. Elles doivent d'abord faire l'objet du recours cantonal avant de pouvoir être soumises, le cas échéant, au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
En procédure civile vaudoise, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 [CPC/VD; RSV 270.11]). A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC/VD, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 aOJ), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JdT 2001 III 128). La loi fédérale sur le Tribunal fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC/VD n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de
prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (arrêt 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 1).
Il s'ensuit que, dans la mesure où elles entendaient reprocher à la Cour civile d'avoir établi les faits de manière arbitraire dans son jugement du 17 avril 2007, les recourantes devaient formuler pareil grief dans le cadre du recours en nullité cantonal. C'est du reste ce qu'elles ont fait. Chacune d'elles a attaqué, au moyen d'un second recours en matière civile, l'arrêt rendu le 13 août 2008 sur ce point par la Chambre des recours. Comme le pouvoir d'examen de cette autorité cantonale de dernière instance était limité à l'arbitraire relativement au grief en question, le Tribunal fédéral examinera librement la manière dont celle-ci a fait usage de sa cognition restreinte, en recherchant, dans le cadre des griefs articulés par les recourantes, si c'est à tort que la Chambre des recours a nié l'arbitraire de l'appréciation critiquée (interdiction de l'arbitraire au carré; arrêt 4D_2/2008 du 28 mars 2008 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, les recours en matière civile seraient irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), si leurs auteurs cherchaient à y remettre directement en cause les constatations de fait auxquelles la Cour civile s'est livrée.

2.2 Selon la Chambre des recours, le recours en nullité cantonal a conservé son caractère subsidiaire après l'introduction de la LTF, de sorte qu'il ne permet pas de contester la violation du droit privé fédéral lorsque celle-ci peut être sanctionnée par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière civile. Cette dernière condition est réalisée, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. prescrite pour les affaires en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) étant atteinte en l'espèce. Par conséquent, le Tribunal fédéral examinera librement les griefs articulés par les recourantes en ce qui concerne l'application des dispositions pertinentes du Code des obligations, telle qu'elle a été faite par la Cour civile.

2.3 Les deux recourantes ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification des décisions attaquées, étant donné qu'elles ont succombé en partie dans leurs conclusions libératoires.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Cependant, si, comme c'est le cas dans la présente espèce, la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autorité judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette autorité (art. 100 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). En vertu de cette dernière disposition, les recourantes étaient en droit d'attaquer, dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt de la Chambre des recours, aussi bien ledit arrêt que le jugement rendu antérieurement par la Cour civile. Elles l'ont fait en temps utile (causes 4A_415/2008 et 4A_431/2008). Toutefois, chacune d'elles s'en était déjà prise audit jugement en formant un recours en matière civile dans les 30 jours suivant sa notification (causes 4A_495/2007 et 4A_497/2007). Les deux recours visant cette décision étaient prématurés, au regard de l'art. 100 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF, car ils faisaient suite au dépôt, par leurs auteurs, de deux recours en nullité auprès de la Chambre des recours. Le président de la Ire Cour de droit
civil a d'ailleurs suspendu les procédures y relatives jusqu'à droit connu sur les recours cantonaux. Ces recours en matière civile n'en étaient pas moins recevables, contrairement à ce que soutient l'intimée (cf. ATF 117 Ia 328 consid. 1a et les arrêts cités; voir aussi l'arrêt 4P.44/2005 du 21 juin 2005 consid. 1.3 et l'auteur cité). Les deux recours en matière civile interjetés subséquemment le sont tout autant. Dans la mesure où ils portent sur la même décision - outre celle rendue dans l'intervalle par la Chambre des recours - que les précédents recours, il ne s'agit pas de recours distincts, qui devraient être formellement joints aux premiers, mais de recours complétifs qu'il conviendra d'examiner en parallèle avec les recours initiaux.

2.4 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). N'étant pas lié par l'argumentation des parties, il apprécie librement la portée juridique des faits, mais s'en tient, d'ordinaire, aux questions de droit que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.
3.1 L'intimée a été déboutée de sa prétention afférente aux vacances non prises. Elle n'a pas recouru contre les deux décisions rendues par les instances cantonales. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner cette question qui n'est plus litigieuse à ce stade de la procédure.

3.2 Les recourantes ne formulent aucun grief quant à la manière dont les juridictions précédentes ont appliqué l'art. 333
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
CO relatif au trans-fert des rapports de travail et à ses conséquences. De même ne contestent-elles pas les considérations émises par la Cour civile quant à la prohibition des contrats en chaîne. Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur ces points.

3.3 Les autres problèmes demeurent litigieux, qu'il s'agisse de l'extinction des rapports de travail et de ses effets, des heures supplémentaires ou de l'atteinte à la personnalité que déplore l'intimée. Ils seront traités dans cet ordre, qui correspond à celui que les juridictions cantonales ont adopté. Pour chacune de ces trois questions, il conviendra d'examiner les moyens soulevés par les recourantes tant au niveau des constatations de fait (recours dirigés contre l'arrêt de la Chambre des recours) qu'à celui de leur appréciation juridique (recours dirigés contre le jugement de la Cour civile).
En y procédant, la Cour de céans devra cependant avoir égard au fait que les décisions attaquées ont été rendues dans le cadre d'un litige divisant un créancier d'avec deux codébitrices solidaires. Il importe de rappeler, à ce propos, que, lorsque le demandeur ouvre action contre des débiteurs solidaires, ceux-ci forment une consorité simple si bien que le juge rend un seul jugement. Toutefois, du point de vue matériel, deux jugements sont rendus. Dès lors, si les deux codéfendeurs sont condamnés solidairement, qu'un seul d'entre eux interjette recours et qu'il est libéré par l'autorité de recours, l'autre débiteur se retrouve seul condamné (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n° 1330 et les références). Il doit en aller de même, mutatis mutandis, lorsque les deux codéfendeurs recourent certes, mais que le recours de l'un d'eux est jugé totalement ou partiellement irrecevable, voire rejeté en tout ou en partie, contrairement à celui de l'autre recourant. Le cas échéant, le recourant débouté devra supporter seul la totalité ou une partie de la dette reconnue dans la décision dont est recours. Ces considérations justifieront, au besoin, l'analyse séparée des griefs articulés tant par la recourante n° 1 que par la
recourante n° 2 à l'encontre des deux décisions entreprises.

4.
Les modalités et les conséquences de l'extinction des rapports de travail constituent l'objet principal de la contestation.
4.1
4.1.1 Dans son second recours en matière civile, la recourante n° 1 s'en prend à la prétendue constatation de la Cour civile voulant que l'intimée n'ait pas été précisément au courant de ses droits lorsqu'elle s'était rendue seule à l'entretien du 3 juin 2004 lors duquel elle avait signé l'accord de résiliation litigieux.
S'agissant du droit, la recourante n° 1 fait valoir, dans l'un et l'autre recours, une série de moyens en reprochant à la Cour civile d'avoir méconnu les art. 20 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
, 334
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
, 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
, 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
, 337c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
et 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO. Elle soutient en substance, à leur appui, que l'intimée a signé en toute connaissance de cause le prédit accord, qui comportait des concessions réciproques suffisantes, de sorte que le contrat de travail qui les liait a pris fin en fait et en droit le 3 juin 2004 sans que l'employée puisse élever une quelconque prétention à son encontre, voire à fin août 2004 au plus tard, comme indiqué par l'intéressée dans sa lettre du 7 août 2004. Evoquant ensuite l'hypothèse du défaut de validité de l'accord de résiliation, la recourante conteste que celui-ci ait dû être automatiquement converti en une résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail. A son avis, il aurait fallu admettre, dans ce cas, la nullité partielle de cet accord (art. 20 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO) et constater, partant, que les rapports de travail s'étaient éteints à l'échéance du délai légal de congé, c'est-à-dire à fin septembre 2004, voire à fin août 2004 conformément à la volonté de l'intimée. Dès lors, une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO n'était pas de mise en
l'espèce. Et si d'aventure elle l'avait été, la fixer à un mois de salaire (3'000 fr.) eût été largement suffisant d'après la recourante n° 1.
4.1.2 Relativement aux constatations de fait ayant trait à l'accord de résiliation signé le 3 juin 2004, la recourante n° 2 reproche à la Chambre des recours d'avoir écarté sans raison valable le témoignage pertinent et déterminant de M. X.________.
En ce qui concerne l'appréciation juridique de l'accord litigieux et les conséquences d'une éventuelle invalidité de celui-ci, la recourante n° 2 avance des arguments qui se recoupent, pour l'essentiel, avec les motifs invoqués par la recourante n° 1.
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 et les arrêts cités).
4.2.2 Comme la Chambre des recours le relève à juste titre au considérant 4e de son arrêt (p. 20), la Cour civile n'a pas retenu, contrairement à ce que soutient la recourante n° 1, que l'intimée, qui s'était rendue à l'Inspection du travail auparavant, n'aurait pas été au courant de ses droits le 3 juin 2004. Elle a simplement constaté que l'intéressée n'avait pas eu connaissance de la lettre signée par elle à cette date avant l'entretien qu'elle avait eu le même jour avec le fils de la recourante n° 1, si bien qu'elle n'avait pas pu bénéficier du délai de réflexion dont le respect est une condition de validité de tout accord de résiliation. Cette constatation n'a rien d'insoutenable et la conséquence qui en a été tirée relève de l'application du droit. Aussi le grief d'arbitraire formulé par la recourante n° 1, lequel vise une autre constatation que celle qui a été faite par la Cour civile, tombe-t-il manifestement à faux.
La recourante n° 2 reprochait aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du témoignage de M. X.________ quant au déroulement précis de l'entretien du 3 juin 2004. La Chambre des recours a estimé qu'il n'y avait nul arbitraire à ne pas prendre en considération les déclarations d'un témoin qui est le fils de la recourante n° 1, qui a rédigé l'accord litigieux et qui a convoqué l'intimée dans les locaux du fitness qu'il dirige pour un entretien au cours duquel ledit accord a été signé. On ne peut que lui donner raison. Qu'il ne soit pas insoutenable de faire abstraction des dires, non corroborés par d'autres éléments de preuve, d'une personne ayant un rapport de parenté très étroit avec l'une des parties au procès, lorsqu'il s'agit d'établir la volonté concordante des parties signataires d'un accord, est une évidence. Le grief y relatif ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
4.3
4.3.1 Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO, l'employeur ne peut pas, après le temps d'essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement. Si, en vertu de l'art. 362 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
CO, il ne peut être dérogé à l'art. 336c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO au détriment de la travailleuse, celle-ci demeure libre de donner son congé durant la période susmentionnée (ATF 118 II 58 consid. 2a p. 60).
4.3.1.1 Le caractère relativement impératif de l'art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a p. 450; 118 II 58 consid. 2a p. 60 et les références). Un tel accord n'est soumis à aucune exigence de forme (art. 115
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
CO; arrêt 4C.61/2006 du 24 mai 2006 consid. 3.1). Cependant, lorsqu'il est préparé par l'employeur, il faut que le travailleur ait pu bénéficier d'un délai de réflexion et n'ait pas été pris de court au moment de la signature (arrêt 4C.51/1999 du 20 juillet 1999 consid. 3c). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, il faut rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; interprétation subjective). Si le juge ne parvient pas à établir en fait cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; interprétation objective). Dans ce dernier cas,
l'accord litigieux doit être interprété restrictivement et ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat. En particulier, l'acceptation, par l'employé, d'une résiliation proposée par l'employeur ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'une résiliation conventionnelle et, par là même, à la volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO (arrêt 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Lorsque la volonté des parties de mettre fin aux rapports de travail d'un commun accord est clairement établie, la validité de la cessation contractuelle de ces rapports suppose, en outre, que ledit accord constitue nettement un cas de transaction, c'est-à-dire qu'il comporte des concessions réciproques (arrêt 4C.397/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités).
4.3.1.2 L'accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions susmentionnées ne lie pas les parties. Au demeurant, même dans l'hypothèse inverse, il peut être invalidé s'il est le fruit d'une volonté viciée (art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO).
S'agissant des conséquences juridiques d'un accord de résiliation qui ne sortit aucun effet, jurisprudence et doctrine considèrent qu'il convient de faire abstraction dudit accord et d'appliquer, en ses lieu et place, les dispositions relevant du régime légal ordinaire, c'est-à-dire les règles du Code des obligations ou d'une convention collective de travail qui régissent l'extinction des rapports de travail, seul étant disputé le point de savoir si ceux-ci prennent fin, nonobstant le défaut de validité de l'accord en question, ou s'ils se poursuivent de ce fait sous réserve du cas particulier visé par l'art. 336c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO. En d'autres termes, il y a lieu de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient pas conclu l'accord de résiliation non valable (arrêt 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.2 1er § in fine; arrêt 4C.37/2005 du 17 juin 2005 consid. 2.1; arrêt 4C.188/2004 du 4 octobre 2004 consid. 4; arrêt 4C.250/2001 du 21 novembre 2001 consid. 1b, in Droit du travail [DTA] 2002 p. 28 s.; arrêt 4C.122/2000 du 17 juillet 2000 consid. 1a in fine, in JAR 2001 p. 327 ss; arrêt 4C.383/1999 du 13 juin 2000 consid. 1; cf., parmi d'autres: Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3e éd. 2005, p. 267; Wolfgang
Portmann, Der Aufhebungsvertrag im Individualarbeitsrecht [ci-après: Der Aufhebungsvertrag], in Besonderes Vertragsrecht - aktuelle Probleme, Festschrift für Heinrich Honsell, 2002, p. 355 ss, 368/369; le même, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, n° 29 ad art. 335a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335a - 1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.
1    Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.
2    Lorsque l'employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu'il l'a résilié pour des motifs d'ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective.
CO; Marianne Favre Moreillon, Droit du travail, 2e éd. 2006, p. 203 in limine). Lorsque, comme c'est généralement le cas, il a été mis fin aux rapports de travail, au moyen de l'accord inefficace, avant l'expiration du délai de résiliation, il faut se demander si l'employeur aurait résilié le contrat de manière ordinaire ou avec effet immédiat dans l'hypothèse où l'accord de résiliation n'eût pas été conclu. Suivant la réponse apportée à cette question, le travailleur pourra soit faire valoir une prétention de salaire jusqu'à la fin du délai de résiliation ordinaire, le cas échéant pour la durée prolongée découlant de l'application des art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
et 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO, soit réclamer des dommages-intérêts et une indemnité fondés sur l'art. 337c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
et 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO (Portmann, Der Aufhebungsvertrag, op. cit., p. 369). C'est au travailleur qui soutient que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat en pareille hypothèse d'en apporter la preuve (arrêt 4C.383/1999
du 13 juin 200 consid. 1b, cité par Portmann, dernier op. cit., ibid.).
4.3.2
4.3.2.1 Quoi qu'en dise les deux recourantes, il ne saurait être question d'admettre la validité de l'accord de résiliation litigieux sur le vu des faits retenus par la Cour civile.
Les conditions dans lesquelles cet accord a été conclu apparaissent déjà critiquables. En effet, s'il n'est certes pas établi que l'intimée l'ait conclu sous l'empire d'une crainte fondée, et quand bien même l'intéressée avait demandé et obtenu antérieurement des renseignements sur ses droits et obligations liés à la naissance de son enfant, il n'en demeure pas moins que l'employée a été convoquée dans les locaux d'un tiers - en l'occurrence, le fils de la recourante n° 1 -, lequel lui a fait signer sur-le-champ l'accord de résiliation rédigé par lui, et non par l'employeur, sans même lui accorder le délai de réflexion exigé par la jurisprudence fédérale. Il est ainsi douteux que, dans de telles circonstances, propres, à tout le moins, à exercer une pression psychologique sur elle, l'intimée ait manifesté une volonté qui reflétât ses véritables intentions.
Par ailleurs, on cherche en vain l'existence de concessions réciproques en l'espèce. L'accord du 3 juin 2004 faisait perdre à l'intimée la protection légale liée à son récent accouchement, libérant par là même l'employeur de ses obligations pécuniaires, et ce sans qu'aucune concession ne lui soit faite. La renonciation de la recourante n° 2 à exiger le respect du délai de congé n'en constituait pas une. Il n'est, en effet, pas établi que l'intimée ait eu, à l'époque, un emploi de remplacement ou des perspectives concrètes de reprise d'un autre commerce, ni d'ailleurs qu'elle ait souhaité arrêter de travailler pour s'occuper de son bébé. Il ressort, au contraire, de la correspondance échangée par les parties avant et après la signature de l'accord de résiliation que l'intimée n'avait pas du tout l'intention de renoncer à reprendre le travail, pour un certain temps du moins. En signant l'accord de résiliation, elle s'est donc trouvée subitement privée de ressources sans bénéficier d'aucune concession de son employeur en contrepartie.
Par conséquent, il y a lieu de faire abstraction de l'accord de résiliation du 3 juin 2004.
4.3.2.2 Constatant que cet accord n'avait pas été valablement conclu, la Cour civile en a déduit qu'il devait être tenu pour un licenciement immédiat. Elle a vu la confirmation du bien-fondé de sa thèse dans une lettre du 28 juin 2004 où Z.________ déclare notamment qu'il n'a jamais été question de réengager l'intimée. Celle-ci étant, d'après l'ensemble des témoignages, une employée très consciencieuse et les recourantes n'ayant pas établi, ni même allégué, l'existence d'un manquement qui aurait pu justifier de la congédier sans délai, les premiers juges en ont conclu que la lettre du 3 juin 2004 devait être considérée comme une résiliation immédiate injustifiée, au sens de l'art. 337c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO, fondant le droit de l'intimée à des dommages-intérêts et à une indemnité. Il n'est pas possible de les suivre dans cette voie.
Sur la base des circonstances postérieures à l'accouchement de l'intimée, telles qu'elles ont été résumées plus haut sous lettres A.c du présent arrêt, on ne voit pas, en effet, ce qui autorisait la Cour civile à convertir l'accord inefficace en une résiliation immédiate injustifiée plutôt qu'en un congé ordinaire. Force est de constater, tout d'abord, qu'entre le moment où les parties ont conclu le nouveau contrat de travail daté du 30 mars 2004 et celui où elles ont passé ledit accord, ni la recourante n° 1 ni la recourante n° 2 n'ont pris l'initiative de résilier ce contrat. La première fois que semblable volonté a été exprimée, c'est dans le texte de l'accord du 3 juin 2004 et c'est l'intimée qui l'a fait ("... je vous confirme ... ma volonté de ne pas reprendre le travail à votre service à la fin de ma période de grossesse..."). C'est encore l'intimée qui, dans une lettre du 7 juin 2004, a indiqué qu'elle resterait au service de la recourante n° 2 "jusqu'à fin août 2004" et qui a ensuite précisé, dans un courrier du 21 juin 2004 adressé à la recourante n° 2, qu'elle pourrait reprendre son travail (à une condition sans intérêt pour le sort du litige) "afin d'honorer le contrat qui nous lie jusqu'au 31 août prochain". La Cour
civile constate, en outre, que, dans le laps de temps séparant l'envoi de ces deux lettres, l'Inspection du travail, consultée par l'intimée, "s'est assurée, par téléphone, de l'accord de Z.________ de reprendre la demanderesse à son service". Elle retient également que, durant le même intervalle, M. X.________ a cherché en vain à rencontrer l'intimée. Enfin, la portée des propos tenus par Z.________ dans sa lettre du 28 juin 2004, sur laquelle la Cour civile a fait fond, doit être relativisée. Dans cette lettre, en effet, l'intéressé commence par soutenir que l'initiative de mettre un terme aux rapports de travail a été prise par l'intimée dans sa lettre du 3 juin 2004, ce qui explique la phrase subséquente selon laquelle il n'a jamais été question pour lui de "réengager" cette personne. En d'autres termes, par de tels propos, l'employeur a simplement manifesté la volonté de ne pas conclure un nouveau contrat avec une employée qui, selon lui, avait mis fin elle-même aux rapports de travail. Y voir, à l'instar des premiers juges, la confirmation de la volonté de l'employeur de rompre immédiatement lesdits rapports quelque trois semaines plus tôt constitue une interprétation singulière de la portée des propos analysés. On ne
discerne ainsi aucun élément décisif qui justifierait d'admettre, en l'espèce, que la recourante n° 2 a résilié sans délai et sans raison valable le contrat de travail qui la liait à l'intimée. Il est symptomatique de souligner, à cet égard, que les recourantes n'ont jamais allégué, dans la procédure cantonale, l'existence d'un manquement de l'intimée qui aurait justifié un licenciement immédiat de celle-ci. En tout état de cause, c'eût été à cette partie d'établir que, si l'accord de résiliation du 3 juin 2004 n'avait pas été conclu, la recourante n° 2 l'aurait licenciée avec effet immédiat, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Aussi y a-t-il lieu d'admettre que, dans cette hypothèse, l'employeur eût notifié son congé à l'employée en respectant les dispositions légales relatives à l'extinction ordinaire des rapports de travail de même que les normes destinées à protéger les travailleurs contre une résiliation en temps inopportun.
L'intimée était dans sa sixième année de service lorsqu'elle a accouché, le 7 avril 2004. Protégée contre tout licenciement ordinaire par l'art. 336c al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO durant seize semaines à compter de cette date, soit jusqu'au 27 juillet 2004, et au bénéfice d'un délai de congé de deux mois (art. 335c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
1    Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2    Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3    Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184
CO), elle ne pouvait voir son contrat de travail résilié, sans son accord, avant le terme du 30 septembre 2004. Il ressort toutefois de ses courriers, susmentionnés, des 7 et 21 juin 2004, que l'employée a fait part à son employeur de son intention de mettre un terme à la relation contractuelle au 31 août 2004. Comme l'art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO ne trouve pas application lorsque la résiliation est le fait de l'employé, il faut admettre que, par cette double manifestation de volonté, qui respectait le délai et le terme de congé prévus par la loi, l'employée a elle-même résilié valablement le contrat de travail avec effet au 31 août 2004.
L'employée qui est empêchée de travailler en raison de sa grossesse ou de l'accouchement bénéficie du droit au paiement de son salaire dans les limites de l'art. 324a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
CO (cf. art. 324a al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
CO). Selon l'échelle bernoise, appliquée par les tribunaux vaudois, elle a droit à son salaire pendant trois mois lorsqu'elle se trouve dans sa sixième année de service. Encore faut-il que la travailleuse soit empêchée de travailler en raison de son état (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61). En vertu de l'art. 35a al. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 35a
1    Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.
2    Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement.
3    Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent.
4    Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.
LTr, les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement. En l'occurrence, la recourante avait donc l'interdiction de travailler jusqu'au 1er juin 2004 et avait droit à son salaire pendant toute cette période. Elle l'a d'ailleurs reçu puisque son salaire lui a été versé jusqu'à la fin du mois de mai 2004. Dès le 2 juin 2004, l'employée devait en principe reprendre le travail et la recourante n° 2 accepter la prestation de travail. L'accord du 3 juin 2004, inefficace, qui doit être converti en une résiliation ordinaire, n'a pas modifié la situation, étant donné que les rapports de travail ne pouvaient s'éteindre, du fait de l'employeur, que le 30 septembre 2004 au plus tôt en raison
de la nullité de cette résiliation ordinaire (cf. art. 336c al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
et al. 2 CO). Encore fallait-il, pour cela, que l'employeur renouvelât sa déclaration de résiliation une fois la période de protection achevée, soit à partir du 28 juillet 2004, étant donné qu'un congé nul ne peut pas être converti en un congé valable pour le prochain terme possible (ATF 128 III 212 consid. 3a p. 218). Il n'est pas certain qu'il l'ait fait. Quoi qu'il en soit, comme on l'a souligné plus haut, le contrat de travail a pris fin le 31 août 2004, l'intimée l'ayant valablement résilié pour ce terme.
Il ressort des constatations de fait de la Cour civile que l'intimée a produit un certificat d'incapacité de travail pour la période du 8 au 29 juin 2004 et qu'elle a régulièrement offert ses services à la recourante n° 2 aussi bien avant qu'après cette période, sans toutefois obtenir la moindre réponse de l'intéressée. L'incapacité de travail a débuté et a pris fin avant l'expiration de la période de trois mois prévue par l'échelle bernoise. Il s'ensuit que l'intimée avait droit à percevoir son salaire durant tout ce laps de temps, en vertu de l'art. 324 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
et 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO. Pour le reste de la période allant du 2 juin 2004, premier jour suivant l'expiration de la période postérieure à l'accouchement durant laquelle l'intimée avait l'interdiction de travailler, au 31 août 2004, date d'extinction des rapports de travail, l'employée a vainement offert son travail à l'employeur. Se trouvant en demeure, ce dernier était donc tenu de lui verser son salaire pendant cette période aussi, en application de l'art. 324 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO. En conséquence, la recourante n° 2 doit être reconnue débitrice de l'intimée du montant brut de 9'000 fr. (3 x 3'000 fr.) à titre de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2004. Quant à la recourante n° 1, elle
doit être reconnue débitrice solidaire du même montant, conformément à l'art. 333 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
CO. Le jugement de la Cour civile devra, dès lors, être réformé dans cette mesure en ce sens, d'une part, que le montant alloué à l'intimée pour ce chef de la demande sera ramené de 12'000 fr. à 9'000 fr., étant précisé qu'il est dû au titre du salaire et non des dommages-intérêts prévus par l'art. 337c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO, et, d'autre part, que l'indemnité de 18'000 fr. accordée à l'intimée sur la base de l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO sera supprimée puisqu'elle n'a pas de raison d'être dans le cadre d'un congé ordinaire.

5.
Le deuxième objet de la contestation porte sur les heures de travail supplémentaires.

5.1 Dans ses deux mémoires de recours, la recourante n° 2 ne consacre pas la moindre ligne à cette question. Elle n'a donc pas satisfait aux exigences légales relatives à la motivation du recours (cf. consid. 2.4 ci-dessus). Dès lors, pour la raison sus-indiquée (cf. consid. 3.3, 2e §), la condamnation au paiement de 46'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004 et sous déduction des cotisations sociales, qui a été prononcée à son égard par la Cour civile, à titre de rémunération des heures supplémentaires, sera maintenue, quand bien même le recours de la recourante n° 1, codébitrice solidaire du même montant, viendrait à être admis en tout ou en partie.

5.2 La recourante n° 1 soulève la question de la preuve des heures de travail supplémentaires, et ce tant au niveau de la constatation des faits pertinents qu'à celui de l'application du droit fédéral.
5.2.1 Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver avec exactitude combien d'heures supplémentaires le travailleur a effectuées, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO pour en estimer le nombre. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
1    Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2    L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3    L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt 4C.141/2006 du 24 août 2006, consid. 4.2.2 et les références).
5.2.2 Les premiers juges ont admis que l'intimée avait effectué un total de 2'400 heures supplémentaires en travaillant dix heures de plus par semaine que la durée prévue contractuellement, soit 55 heures au lieu de 45. S'agissant de la pause de midi, ils l'ont fixée "ex aequo et bono" à trente minutes, en tenant compte du temps nécessaire pour manger sur place. Le fait que l'intimée mangeait sur place a été déduit par eux des témoignages de H.________, de K.________ et de C.________.
Dans son arrêt du 13 août 2008, la Chambre des recours souligne, en ce qui concerne l'ampleur du travail supplémentaire accompli par l'intimée, que le seul élément factuel remis en cause par la recourante n° 1 est celui de la durée de la pause de midi. Selon elle, les juges de la Cour civile n'ont pas apprécié arbitrairement les preuves en retenant que cette durée correspondait au "temps nécessaire pour manger" et ils n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant "ex aequo et bono" ce temps à trente minutes. En particulier, il n'était pas contradictoire de retenir que le pressing était fermé au public de 12 h à 13 h 30, d'une part, et que le temps de pause concret de l'intimée était de trente minutes, d'autre part, car le travail de repasseuse effectué par l'employée n'était pas fonction de l'ouverture du pressing au public.
5.2.3 Dans son recours dirigé contre ledit arrêt, la recourante n° 1 fait grief aux juges précédents d'avoir substitué leur appréciation à celle de la Cour civile et, en outre, de n'avoir pas relevé que l'intimée avait affirmé, à l'allégué 6 de sa demande, qu'un repas chaud lui était servi sur place à midi, ce qu'aucun témoin n'était venu confirmer. A vrai dire, on peine à discerner où l'intéressée veut en venir. Ce qu'elle entend par appréciation substituée n'est pas explicité dans son mémoire, et le moyen qu'elle soulève de ce chef n'est pas non plus perceptible. Ne l'est pas davantage la raison pour laquelle elle attache de l'importance à la nature du repas - chaud ou froid - servi sur place à l'intimée.
5.2.3.1 En refusant de taxer d'arbitraire la constatation des premiers juges selon laquelle l'intimée ne cessait de travailler à midi que le temps nécessaire pour manger, la Chambre des recours n'a pas nié à tort le prétendu arbitraire de cette constatation. Les preuves étayant la constatation critiquée ne sont certes pas légion, par la force des choses, puisqu'elles ont trait à une circonstance relative à un laps de temps durant lequel le pressing était fermé au public. Qu'elles émanent, pour l'essentiel, d'anciennes collègues de travail de l'intimée est donc normal et ne les prive pas, ipso facto, de toute force probante. Pour le surplus, la conclusion que les premiers juges et, à leur suite, les magistrats de la Chambre des recours en ont tirée n'est pas insoutenable, ce qui seul importe.
Le témoin C.________ a déclaré qu'il se rendait environ cinq ou six fois par an au pressing de la recourante n° 1, avant d'ajouter ce qui suit: "je crois que la demanderesse mangeait au pressing. Il m'est arrivé de passer à midi. Je l'ai vue manger un sandwich. Je ne l'ai jamais vue sortir manger". Ce témoignage doit certes être relativisé, comme l'a d'ailleurs fait la Cour civile, car il n'est pas très affirmatif et ne correspond qu'à un petit nombre de constatations faites par le témoin. Il n'en constitue pas moins un indice allant dans le sens de la thèse de l'intimée.
Quant à H.________, elle a déclaré ceci: "la demanderesse me disait qu'elle arrêtait de travailler à midi, seulement le temps de manger. J'ignore ce qu'elle mangeait. La demanderesse mangeait dans la cuisine qui dépendait de la blanchisserie". Bien qu'il émane d'une amie de l'intimée et qu'il ne soit qu'indirect, ce témoignage ne saurait être écarté d'un revers de main, comme le voudrait la recourante n° 1. D'une part, on ne voit pas pourquoi les dires que le témoin prête à l'intimée ne correspondraient pas à la réalité, d'autant qu'à l'époque où elle tenait de tels propos, l'intéressée n'était apparemment pas encore en litige avec son employeur. D'autre part, le témoignage analysé est plus précis que le précédent, puisqu'il indique l'endroit où la travailleuse prenait son repas de midi.
Cependant, le témoignage le plus probant est celui qui émane de K.________, une ancienne collègue de travail de l'intimée, laquelle s'est exprimée en ces termes: "je partais de midi à une heure. La demanderesse ne partait jamais. Elle avait dix à quinze minutes pour manger. Elle mangeait à la cuisine derrière le pressing. C'était Mme X.________ qui lui préparait à manger...". La recourante n° 1 cherche à décrédibiliser ce témoignage au double motif que son auteur aurait été mis au courant par l'intimée de ce que celle-ci en attendait et qu'il serait "en délicatesse" avec son ex-employeur. Toutefois, ces deux motifs résultent d'une interprétation extensive, sinon tendancieuse, des propos liminaires tenus par le témoin. Que ce dernier ait eu, sans doute à tort, l'impression que l'intimée "travaillait comme une esclave" n'est pas davantage propre à infirmer ses dires relatifs à la question litigieuse.
La recourante n° 1 se demande encore pourquoi l'intimée n'a rien réclamé du tout, pendant autant d'années, étant donné l'importance du nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées par elle. Semblable interrogation ne constitue cependant pas un élément de preuve propre à faire apparaître comme arbitraire la constatation incriminée. L'inaction de la travailleuse peut du reste s'expliquer par diverses raisons, ne serait-ce que la crainte de perdre son emploi.
5.2.3.2 Après avoir admis, sans arbitraire, que la durée de la pause de midi de l'intimée correspondait au temps nécessaire pour manger, la Cour civile a évalué ce temps à trente minutes. Elle semble avoir tiré cette présomption de fait des seules règles d'expérience, et non pas directement des indices concrets fournis par son dossier (sur cette distinction, cf. HOHL, op. cit., Tome II, 2002, n° 3225 ss). Il n'importe. Dans la première hypothèse, sa déduction, qui relèverait du droit, ne prêterait pas le flanc à la critique, tandis que, dans la seconde, elle constituerait une appréciation des preuves à tout le moins soutenable.
5.2.4
5.2.4.1 Du point de vue juridique, la recourante n° 1 se plaint, pour l'essentiel, d'une violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 321c CO. Selon elle, la Cour civile aurait méconnu la règle voulant que, quand l'employeur ignore la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires et leur existence même, l'employeur doive les lui annoncer dans un délai raisonnable. Or, en l'espèce, l'intimée s'en était totalement abstenue, n'avait établi aucun décompte de ses prétendues heures supplémentaires et n'avait rien réclamé à ce titre pendant cinq ans; de surcroît, elle n'avait jamais été invitée par son employeur à effectuer du travail supplémentaire.
La règle énoncée par la recourante n° 1 concerne l'hypothèse dans laquelle l'employeur ne sait pas que des heures supplémentaires sont effectuées à son profit. Elle a pour but de permettre à l'employeur d'approuver ces heures supplémentaires ou de prendre les mesures d'organisation interne nécessaires à éviter le travail supplémentaire à l'avenir (ATF 129 III 171 consid. 2.2 p. 174 et les références).
Pareille hypothèse ne se vérifie pas en l'espèce. De fait, la Cour civile constate que si l'intimée a effectué des heures supplémentaires, "c'est à la demande et au su" de la recourante n° 1. Cette dernière s'inscrit certes en faux contre ladite constatation. Cependant, elle ne précise pas sous quel angle elle entend l'attaquer, de sorte que sa critique s'en trouve frappée d'irrecevabilité. De toute façon, eu égard aux circonstances caractérisant la présente cause, en particulier la nature du travail effectué par l'intimée, la présence régulière de la recourante n° 1 à ses côtés et la relation quasi familiale qui s'était établie entre ces deux personnes, il n'est pas concevable que l'intimée ait pu exécuter du travail supplémentaire sur une aussi longue période sans que la recourante n° 1 s'en avisât. Pour le surplus, celle-ci n'indique pas quelle disposition du droit de procédure civile vaudois les premiers juges auraient violée en constatant d'office, suivant sa thèse, le fait controversé.
Au demeurant, la recourante n° 1 ne peut pas asseoir sa démonstration sur le fait que, lorsqu'elle avait consulté l'Inspection du travail pour connaître ses droits liés à la naissance de son enfant, l'intimée n'avait pas fait état des heures supplémentaires effectuées par elle. Cette consultation avait un objet bien défini - les droits de la travailleuse en rapport avec sa maternité - et l'interlocuteur de l'intimée n'était pas son employeur, si bien que l'on ne voit pas comment l'intéressée aurait pu renoncer tacitement à élever des prétentions à l'encontre de ce dernier à cette occasion.
5.2.4.2 La Cour civile se voit reprocher, enfin, par la recourante n° 1 d'avoir méconnu l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO. Ce dernier moyen tombe manifestement à faux dès lors que cette juridiction a retenu sans arbitraire que l'intimée avait effectué 2'400 heures supplémentaires.
5.2.5 Cela étant, comme le calcul du montant dû à l'intimée au titre des heures supplémentaires n'est pas contesté par la recourante n° 1, il y a lieu de confirmer également la condamnation de celle-ci au paiement de 46'200 fr. de ce chef avec les intérêts y afférents à 5% l'an courant dès le 3 juin 2004 et sous déduction des cotisations sociales.

6.
Le dernier point litigieux concerne l'indemnité pour tort moral de 3'000 fr. que l'intimée s'est vu allouer par la Cour civile du fait que la recourante n° 1 avait exercé une certaine pression sur elle afin de l'amener à prendre la décision d'avorter.
6.1
6.1.1 Sous l'angle des constatations factuelles, la recourante n° 1 reproche à la Chambre des recours de n'avoir pas sanctionné, au titre de l'arbitraire, l'appréciation des preuves de la Cour civile quant aux pressions ressenties avec acuité par l'intimée, relativement au sort de sa grossesse, en raison des propos tenus par son employeur.
En droit, les premiers juges auraient violé les art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, 49 CO et 328 CO, si l'on en croit la recourante n° 1, étant donné que la gravité objective de l'atteinte supposée n'était nullement établie, qu'il en allait de même de la demande d'avorter que l'employeur aurait faite à l'intimée, que cette dernière avait du reste déjà avorté précédemment et qu'elle était de toute façon très "ambivalente" sur sa grossesse quand bien même elle avait finalement décidé de garder l'enfant. Toujours selon la recourante n° 1, l'expérience préalable de l'avortement ne lui était en rien imputable et il n'était pas du tout démontré que l'intimée en avait été marquée ou plus marquée la seconde fois plutôt que la première, et inversement. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas à l'employeur, contrairement à l'avis de la Chambre des recours, de démontrer que la travailleuse n'avait pas ressenti de sérieuses souffrances, mais à l'intimée d'en apporter la preuve.
6.1.2 De son côté, la recourante n° 2 fait grief à la Chambre des recours de ne pas avoir sanctionné la conclusion, à ses yeux arbitraire, que la Cour civile avait tirée des déclarations des témoins D.________ et E.________, dont il résulterait que, loin d'exercer une pression sur son employée, la recourante n° 1 avait, au contraire, adopté "une attitude plutôt paternaliste" à son égard.
Du point de vue juridique, la recourante n° 2 fait valoir que l'intimée n'a pas établi une atteinte objective suffisante à sa personnalité. Selon elle, il n'est pas rare qu'une relation employeur-employé dépasse les simples rapports de travail et que les sujets abordés soient de nature plus personnelle. En l'occurrence, une travailleuse réagissant normalement, placée dans la même situation que l'intimée, n'aurait pas forcément ressenti les questions posées par la recourante n° 1 comme une pression la poussant à avorter, mais tout au plus comme une attitude fort indiscrète à son endroit. Que l'intéressée en ait parlé à son gynécologue ne démontre en aucun cas l'existence d'une quelconque pression de l'employeur visant à la faire avorter. Les questions posées par la recourante n° 1 étaient, au demeurant, légitimes dans la mesure où elle portaient sur un fait pouvant l'amener à prendre des dispositions particulières au sujet de l'organisation de l'entreprise. Et la recourante n° 2 de conclure que la Cour civile se serait basée sur des éléments purement subjectifs pour allouer à l'intimée une réparation morale injustifiée.
6.1.3 En réponse aux recours de ses parties adverses, l'intimée persiste à soutenir, pour sa part, que la recourante n° 1 a "intrigué" afin de la faire avorter, ainsi qu'elle l'avait déjà fait avec succès précédemment, qu'elle est intervenue dans ce but auprès d'une pharmacienne pour qu'elle fournisse des pilules abortives à son employée, mais que celle-ci, face au risque de ne plus pouvoir mener une grossesse à terme si elle avortait à nouveau, a renoncé à obéir une nouvelle fois à son employeur.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Les valeurs protégées par les droits de la personnalité sont notamment l'intégrité physique, qui concerne la vie et le corps humain, les libertés individuelles et la sphère privée, qui englobe la vie intime ainsi que la vie privée (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n° 2 ad art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO). La violation des obligations que lui impose l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO engage la responsabilité contractuelle de l'employeur (art. 97 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO) pour le tort moral causé au travailleur, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO (cf. art. 99 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
CO) (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; cf. également ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74). Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation (arrêt
4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).
La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au travailleur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation. La conséquence d'une telle présomption de fait est qu'il appartient au travailleur d'établir qu'il a subi un tort moral plus grave que celui qu'aurait éprouvé une personne placée dans la même situation, tandis que c'est à l'employeur de prouver que la victime n'a, en réalité, pas ressenti de souffrance (arrêt 4C.246/1991 du 14 janvier 1992 consid. 1b, in SJ 1993 p. 351).
6.2.2
6.2.2.1 Dans la mesure où ils ont trait à l'appréciation des preuves faite en première instance et jugée non arbitraire par la Chambre des recours, les deux recours en matière civile visant l'arrêt rendu par cette autorité sont irrecevables, faute d'une motivation suffisante.
Force est de relever, à ce propos, que la recourante n° 1 se borne à relater les moyens qu'elle avait soulevés devant l'instance de recours pour en déduire, sans plus ample précision, que celle-ci aurait introduit un fait non avéré au prix d'un renversement arbitraire du fardeau de la preuve. Et l'intéressée d'ajouter ceci, en des termes pour le moins sibyllins: "il n'est pas admissible que le caractère aphone de l'administration d'une preuve, ou l'échec probatoire, génère, sans alimenter subjectivement et/ou objectivement une crainte sur l'impartialité de l'appareil judiciaire, un élément correctif qui favoriserait une partie plutôt qu'une autre". Par ce moyen, qui mélange le fait et le droit, la recourante n° 1, non seulement n'attaque pas une constatation factuelle déterminée, mais encore ne démontre nullement en quoi la constatation censée attaquée par elle serait insoutenable.
Quant à la recourante n° 2, elle fait certes grief aux juges précédents d'avoir déduit arbitrairement des témoignages de D.________ et de E.________ l'existence de pressions exercées par l'employeur sur la travailleuse enceinte. Cependant, elle ne le fait pas de manière suffisamment précise pour étayer le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, dès lors qu'elle ne rapporte pas les propos tenus par le témoin D.________ et se contente d'alléguer que, d'après le témoin E.________, la discussion entre la recourante n° 1 et l'intimée s'était déroulée dans une ambiance détendue "entre dames prenant le café", circonstance qui, d'ailleurs, n'est pas de nature à exclure l'existence de pressions.
Sont également irrecevables, pour s'écarter des constatations non arbitraires de la Cour civile, les allégations, faites dans les réponses aux recours, par lesquelles l'intimée vise à asseoir sa thèse voulant que la recourante n° 1 lui ait directement demandé d'avorter et qu'elle l'ait déjà incitée avec succès à le faire à l'occasion d'une précédente grossesse.
6.2.2.2 Selon la Cour civile, il est établi que l'intimée a hésité à avorter. Il est également établi que la recourante n° 1 lui a demandé, à plusieurs reprises, comment elle envisageait l'avenir, si elle avait bien réfléchi et si c'était vraiment le bon choix de mener sa grossesse à terme. Que la travailleuse en ait ressenti une pression de la part de son employeur, tiraillée qu'elle était entre le désir d'avoir un enfant et la crainte de perdre son emploi, ressort, enfin, du témoignage de son gynécologue.
Dans ces circonstances, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en admettant que la travailleuse avait subi une atteinte objective à sa personnalité, que cette atteinte était imputable à la recourante n° 1 et qu'elle était d'une gravité suffisante pour justifier une réparation morale. Il faut également considérer, avec eux, que toute personne placée dans la même situation que l'intimée aurait ressenti cette atteinte avec acuité. Malgré qu'en ait la recourante n° 2, on est loin, ici, de simples questions indiscrètes qu'un employeur aurait posées en passant à une travailleuse, ni de celles qui n'auraient été dictées que par des motifs de nature organisationnelle. Que l'intimée ait déjà fait antérieurement l'expérience de l'avortement n'est pas non plus déterminant, quoi qu'en pense la recourante n° 1. On peut y voir, tout au contraire, une circonstance qui était propre à lui faire ressentir avec d'autant plus d'acuité la pression exercée par l'employeur. En effet, dans son témoignage, le gynécologue explique avoir dit à l'intimée que, vu ses antécédents, une nouvelle interruption de grossesse pourrait avoir des conséquences fâcheuses à l'avenir, sur le plan de sa stérilité et d'un point de vue mental. Ainsi, loin de
réduire l'incidence de l'atteinte objective portée à la personne de l'intimée, le fait que cette dernière avait déjà avorté par le passé était plutôt susceptible d'accentuer le dilemme dans lequel la travailleuse se voyait à tort ou à raison enfermée, c'est-à-dire avorter, au risque de ne plus pouvoir enfanter, ou conduire sa grossesse à terme, au risque de perdre son emploi.
Enfin, comme la Chambre des recours le souligne au consid. 4c de son arrêt, n'est pas non plus fondé le reproche, fait à la Cour civile, d'avoir méconnu le fardeau de la preuve en retenant que la recourante n° 1 n'avait pas établi que l'intimée n'avait en réalité pas ressenti de sérieuses souffrances. Cette phrase signifie, en effet, simplement que l'employeur n'a fourni aucun élément de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle le tort moral éprouvé par l'intimée était censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation. Et ce raisonnement correspond à celui que le Tribunal fédéral a tenu dans l'arrêt 4C.246/1991, précité (cf. le consid. 6.2.1 in fine du présent arrêt).

6.3 Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'octroi à l'intimée d'une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., étant précisé que ledit montant n'est contesté en tant que tel par aucune des parties.

7.
Pour les motifs sus-indiqués, les recours en matière civile dans les causes 4A_415/2008 et 4A_431/2008 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont dirigés contre l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la Chambre des recours. Pour le surplus, c'est-à-dire en tant qu'ils visent le jugement rendu le 17 avril 2007 par la Cour civile, ils seront partiellement admis, à l'instar des recours en matière civile exercés contre le même jugement dans les causes 4A_495/2007 et 4A_497/2007, et le chiffre I du dispositif dudit jugement sera réformé en ce sens que les défenderesses X.________ et YZ.________ & Associée devront payer, solidairement entre elles, à la demanderesse A.________ la somme de 55'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004, sous déduction des cotisations d'assurances sociales, et la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004. Le fait que, au chiffre II de son arrêt, la Chambre des recours déclare que le jugement en question "est maintenu" n'empêche pas la réforme dudit jugement, faut-il le préciser, car la juridiction cantonale supérieure n'avait pas le pouvoir d'examiner si la Cour civile avait violé le droit privé fédéral ni, partant, celui de confirmer le jugement rendu sur ce point par les
premiers juges.
Il convient, en outre, d'annuler les chiffres II, III et IV du dispositif du jugement précité et de renvoyer la cause à la Cour civile afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de première instance. En revanche, le chiffre V du dispositif du jugement de la Cour civile, en vertu duquel "toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées", sera confirmé.

8.
8.1 Il reste à régler le sort des frais et dépens des quatre procédures fédérales jointes. Par souci de simplification, les frais judiciaires seront calculés pour l'ensemble de ces procédures, et non séparément. Ils se montent à 13'000 fr. au total. Le même principe sera appliqué pour le calcul des dépens par identité de motif.
La Cour civile a alloué un total de 79'200 fr. (58'200 fr. + 21'000 fr.) à l'intimée. Devant le Tribunal fédéral, les recourantes ont conclu principalement à leur libération totale des fins de la demande. Quant à l'intimée, elle a requis le rejet des quatre recours. La Cour de céans a ramené la condamnation pécuniaire des recourantes de 79'200 fr. à 58'200 fr. (55'200 fr. + 3'000 fr.), si bien que celles-ci obtiennent, grosso modo, le quart de la réduction qu'elles souhaitaient et l'intimée, corrélativement, les trois quarts environ de ce qu'elle réclamait dans l'instance fédérale. Cela étant, les frais judiciaires, dont le montant doit être fixé sans égard à l'art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF qui n'est pas applicable en l'espèce, seront répartis dans cette proportion entre l'intimée (3'250 fr.) et les recourantes (9'750 fr.), conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, ces dernières devant supporter solidairement et à parts égales les 9'750 fr. de frais mis à leur charge (art. 66 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).
S'agissant des dépens (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), l'intimée aura droit, de ce chef, à une indemnité réduite, tenant compte de la proportion adoptée pour la répartition des frais judiciaires, laquelle indemnité sera fixée sur la base d'un montant de 18'000 fr., eu égard au fait que les deux recours prématurés (causes 4A_495/2007 et 4A_497/2007) ont occasionné un surcroît de frais d'avocat lié au dépôt de deux réponses supplémentaires, et arrêtée à 9'000 fr.

8.2 Pour chacune des quatre procédures de recours, l'intimée a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office.
Aux termes de l'art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (al. 1). Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (al. 2).
Sur le vu des explications fournies par l'intéressée dans ses réponses au recours, avec pièces à l'appui, il apparaît que la condition d'indigence est réalisée à l'égard de l'intimée, laquelle a du reste déjà bénéficié de l'assistance judiciaire devant les instances cantonales. Au demeurant, les conclusions de cette partie, qui tendaient à la confirmation du jugement de la Cour civile, n'étaient pas vouées à l'échec, comme le présent arrêt le démontre a posteriori. Partant, il y a lieu d'octroyer à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les quatre procédures fédérales et de lui attribuer un avocat d'office en la personne de son conseil, Me Denis Weber.
Il suit de là que la part des frais judiciaires mise à la charge de l'intimée sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. Celle-ci supportera également la part des honoraires de l'avocat d'office qui n'est pas couverte par le montant des dépens réduits. La Cour de céans fixera cette part à 3'000 fr. dans la mesure où il se justifie, à ses yeux, de réduire les honoraires normaux (18'000 fr.) d'un tiers (6'000 fr.) et de les ramener à 12'000 fr., en application de l'art. 10 du Règlement sur les dépens du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.3), pour tenir compte du fait que, sur bon nombre de points, la réponse à l'un des recours a pu être reprise en grande partie pour préparer la réponse à l'un des trois recours restants. La Caisse du Tribunal fédéral versera, en outre, à Me Denis Weber une somme correspondant au montant des dépens alloués à l'intimée au cas où ceux-ci ne pourraient être recouvrés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 4A_495/2007, 4A_497/2007, 4A_415/2008 et 4A_431/2008 sont jointes.

2.
L'intimée est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour chacune de ces causes et un avocat d'office lui est attribué en la personne de Me Denis Weber, avocat.

3.
Les recours en matière civile formés dans les causes 4A_415/2008 et 4A_431/2008 sont rejetés dans la mesure où ils visent l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils sont partiellement admis dans la mesure où ils visent le jugement rendu le 17 avril 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'instar des recours en matière civile exercés contre le même jugement dans les causes 4A_495/2007 et 4A_497/2007.

4.
4.1 Le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 17 avril 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud est réformé en ce sens que les défenderesses X.________ et YZ.________ & Associée doivent payer, solidairement entre elles, à la demanderesse A.________ la somme de 55'200 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 3 juin 2004, sous déduction des cotisations d'assurances sociales, et la somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 3 juin 2004.

4.2 Les chiffres II, III et IV du dispositif du jugement précité sont annulés et le dossier est renvoyé à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de première instance.

4.3 Le chiffre V du dispositif du même jugement est confirmé.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr. sont mis pour 1/4 à la charge de l'intimée et pour 3/4 à la charge solidaire des recourantes. La part des frais judiciaires mise à la charge de l'intimée sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.

6.
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens réduits. Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral ver-sera ladite somme à l'avocat d'office de l'intimée.

7.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Denis Weber la somme de 3'000 fr. à titre de complément d'honoraires.

8.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_431/2008
Date : 12 janvier 2009
Publié : 17 février 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de travail


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
49 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
99 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
115 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
321c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
1    Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2    L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3    L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
324 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
324a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
328 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
333 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
334 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
335 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
335a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335a - 1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.
1    Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.
2    Lorsque l'employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu'il l'a résilié pour des motifs d'ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective.
335c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
1    Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2    Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3    Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184
336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
336c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
337 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
337c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
341 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
LTr: 15 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 15
1    Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins:
a  un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
b  une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
c  une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
2    Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.
35a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 35a
1    Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.
2    Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement.
3    Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent.
4    Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.
Répertoire ATF
117-IA-328 • 118-II-58 • 119-II-449 • 125-III-70 • 128-III-212 • 129-III-171 • 130-III-699 • 133-I-149 • 133-II-249 • 134-III-379 • 134-V-53
Weitere Urteile ab 2000
4A_123/2007 • 4A_415/2008 • 4A_431/2008 • 4A_451/2008 • 4A_495/2007 • 4A_497/2007 • 4C.122/2000 • 4C.127/2005 • 4C.141/2006 • 4C.188/2004 • 4C.246/1991 • 4C.250/2001 • 4C.37/2005 • 4C.383/1999 • 4C.397/2004 • 4C.51/1999 • 4C.61/2006 • 4D_2/2008 • 4P.44/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • recours en matière civile • contrat de travail • tribunal cantonal • pression • grossesse • manger • vue • tort moral • vaud • quant • recours en nullité • appréciation des preuves • assistance judiciaire • avocat d'office • frais judiciaires • pause • examinateur • naissance
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JdT
2001 III 128
SJ
1993 S.351