[AZA 7]
C 362/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 12 janvier 2001

dans la cause
F.________, recourant,

contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, Genève, intimée,

et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

A.- F.________ s'est inscrit à l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : l'Office de l'emploi) et a sollicité des indemnités de chômage dès le 16 décembre 1998. Un délai-cadre d'indemnisation courant dès cette date a été ouvert en sa faveur. Engagé le 24 mai 1999 par B.________, il a travaillé en qualité de serveur au Restaurant X.________. Par lettre du 28 juin 1999, B.________ l'a licencié avec effet au 31 juillet 1999.
Par décision du 18 août 1999, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a prononcé à l'égard de F.________ une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours. La caisse a retenu que le licenciement de F.________ faisait suite à son manque de motivation ainsi qu'à ses arrivées tardives.
F.________ a formé une réclamation contre la décision de la caisse devant le Groupe Réclamations de l'Office cantonal de l'emploi. En cours d'instruction, le Groupe Réclamations a entendu A.________, chef de cuisine du Restaurant X.________, D.________, directeur-adjoint et E.________, second chef de cuisine. Tous ont confirmé par écrit les retards de F.________, son manque de motivation et le fait que des avertissements oraux lui avaient été donnés. Par décision du 29 février 2000, le Groupe Réclamations a rejeté la réclamation de F.________.

B.- Par acte du 29 mars 2000, F.________ a recouru contre la décision du Groupe Réclamations devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission). Il a été entendu le 22 juin 2000. A cette occasion, il a contesté les déclarations de A.________, D.________ et E.________ et a requis l'audition d'un témoin supplémentaire en la personne de K.________. La commission a convoqué ce dernier ainsi que B.________, D.________ et E.________ à une audience du 31 août 2000. Seuls les deux derniers cités se sont présentés. Ils ont confirmé leurs précédentes déclarations.
Par décision du 5 octobre 2000, la commission a rejeté le recours.
C.- F.________ interjette recours de droit administratif contre le jugement de la commission du 5 octobre 2000. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la commission pour complément d'instruction et nouveau jugement.
La Caisse cantonale genevoise de chômage a renvoyé aux motifs de la décision entreprise.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le recourant soulève plusieurs griefs d'ordre formel sur le déroulement de la procédure de première instance. Dans la mesure où il se prévaut d'une violation de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 en corrélation avec l'art. 132 OJ), notamment du droit d'être entendu, ces griefs doivent être examinés en premier lieu, car il se pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce point et renvoie la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige au fond (ATF 119 V 210 consid. 2).

2.- Le recourant reproche tout d'abord à la commission et au Groupe Réclamations de n'avoir pas examiné et n'être pas entrés en matière sur certains points soulevés dans sa réclamation et son recours.
A teneur de l'art. 103 al. 2 LACI, les décisions des caisses-chômage et des autorités cantonales doivent être motivées. Cette exigence reprend les principes que la jurisprudence a déduits du droit d'être entendu. Lorsque le choix que le juge est amené à faire dépend de l'éclaircissement de certains points de fait ou de droit contestés par les parties, il lui appartient de dire, dans la motivation de son arrêt, pourquoi il a admis tel fait plutôt que tel autre, afin de permettre, d'une part aux parties de comprendre les raisons pour lesquelles leur argumentation n'a pas été retenue et de décider, en toute connaissance de cause, s'il se justifie de porter l'affaire devant l'instance supérieure (ATF 101 Ia 48 consid. 3) et, d'autre part, à cette dernière de contrôler que le droit a été correctement appliqué. Cette obligation de motiver ne s'étend cependant pas à tous les éléments de faits allégués par les parties. La motivation de la décision peut se limiter aux seuls points nécessaires à la solution du litige (ATF 117 Ia 492, consid. 6b/bb, 99 V 188; RAMA 1988 no U 36 p. 44 s.).

a) En l'espèce, que la commission n'ait ni retenu ni discuté le fait que, malgré une demande orale, l'employeur du recourant ne lui a jamais communiqué par écrit les motifs de son licenciement est sans pertinence pour l'issue du litige. Il ressort en effet tant de la décision entreprise que des pièces du dossier que, selon son employeur, F.________ a été licencié à cause de ses retards et de son manque de motivation. La version de l'employeur étant connue, peu importe que ces renseignements aient été donnés par écrit ou lors d'une audition en qualité de témoin.

b) Contrairement à l'avis du recourant, la commission n'a pas "commis une erreur procédurale grave en n'évaluant pas explicitement l'impartialité, voire la partialité, des témoins qu'elle a auditionnés". En effet, il ressort de la décision entreprise que la commission a tenu pour établis les retards et le manque de motivation du recourant; ce faisant, la commission admet implicitement avoir reconnu force probante aux témoignages entendus et l'on ne voit guère quelle motivation supplémentaire aurait pu être fournie.
3.- Le recourant estime enfin que la commission n'a pas suivi dans son jugement du 19 janvier 1998 la procédure établie par le Tribunal fédéral au sujet de l'administration des preuves testimoniales (ATF 124 V 90).
Selon l'arrêt auquel le recourant se réfère, le droit des parties d'assister à l'audition des témoins, qui ne peut être supprimé en procédure administrative que dans des circonstances tout à fait particulières - par exemple pour cause d'urgence -, comporte naturellement la possibilité de poser ou de faire poser au témoin des questions complémentaires (ATF 124 V 93, consid. 4a); par ailleurs, lorsque la déposition d'un témoin est faite par écrit, la partie a le droit de prendre connaissance du contenu de cette déposition et, si elle en fait la demande, elle doit être mise en mesure de poser ou de faire poser des questions complémentaires au témoin (ATF 124 V 94, consid. 4b).
Le recourant n'explique pas en quoi, en l'espèce, ces principes auraient été violés. Certains témoignages ont certes été recueillis par écrit lors de la procédure devant le Groupe Réclamations, mais F.________ a pu en avoir connaissance et, entendu le 22 juin 2000, il en a contesté le contenu. Enfin, convoqué à l'audience du 31 août 2000 lors de laquelle les témoins E.________ et B.________ ont été entendus, le recourant a été en mesure de poser des questions complémentaires.

4.- Selon l'art. 30 al. 1 let. a
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 30 - 1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
1    Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
a  durch eigenes Verschulden arbeitslos ist;
b  zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat;
c  sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht;
d  die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht;
e  unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat;
f  Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht hat, oder
g  während der Planungsphase eines Projektes Taggelder bezog (Art. 71a Abs. 1) und nach Abschluss der Planungsphase aus eigenem Verschulden keine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt.
2    Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und g sowie nach Absatz 1 Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegenüber ihr oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen verfügen die Kassen.139
3    Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder nach Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage, im Falle von Absatz 1 Buchstabe g höchstens 25 Tage.140 Der Vollzug der Einstellung fällt binnen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin.141
3bis    Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben.142
4    Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein, obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die Einstellung.
LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 44 - (Art. 30 Abs. 1 Bst. a AVIG)150
1    Die Arbeitslosigkeit gilt insbesondere dann als selbstverschuldet, wenn der Versicherte:
a  durch sein Verhalten, insbesondere wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten, dem Arbeitgeber Anlass zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegeben hat;
b  das Arbeitsverhältnis von sich aus aufgelöst hat, ohne dass ihm eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihm das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte;
c  ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer von sich aus aufgelöst hat und ein anderes eingegangen ist, von dem er wusste oder hätte wissen müssen, dass es nur kurzfristig sein wird, es sei denn, dass ihm das Verbleiben an der vorherigen Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte;
d  eine unbefristete zumutbare Stelle nicht angenommen hat und stattdessen ein Arbeitsverhältnis eingegangen ist, von dem er wusste oder hätte wissen müssen, dass es nur kurzfristig sein wird.
2    ...151
OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 44 - (Art. 30 Abs. 1 Bst. a AVIG)150
1    Die Arbeitslosigkeit gilt insbesondere dann als selbstverschuldet, wenn der Versicherte:
a  durch sein Verhalten, insbesondere wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten, dem Arbeitgeber Anlass zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegeben hat;
b  das Arbeitsverhältnis von sich aus aufgelöst hat, ohne dass ihm eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihm das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte;
c  ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer von sich aus aufgelöst hat und ein anderes eingegangen ist, von dem er wusste oder hätte wissen müssen, dass es nur kurzfristig sein wird, es sei denn, dass ihm das Verbleiben an der vorherigen Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte;
d  eine unbefristete zumutbare Stelle nicht angenommen hat und stattdessen ein Arbeitsverhältnis eingegangen ist, von dem er wusste oder hätte wissen müssen, dass es nur kurzfristig sein wird.
2    ...151
OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports des travail pour de justes motifs au sens des art. 337
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337 - 1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
1    Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
2    Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf.
3    Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen.
et 346 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 346 - 1 Das Lehrverhältnis kann während der Probezeit jederzeit mit einer Kündigungsfrist von sieben Tagen gekündigt werden.
1    Das Lehrverhältnis kann während der Probezeit jederzeit mit einer Kündigungsfrist von sieben Tagen gekündigt werden.
2    Aus wichtigen Gründen im Sinne von Artikel 337 kann das Lehrverhältnis namentlich fristlos aufgelöst werden, wenn:
a  der für die Bildung verantwortlichen Fachkraft die erforderlichen beruflichen Fähigkeiten oder persönlichen Eigenschaften zur Bildung der lernenden Person fehlen;
b  die lernende Person nicht über die für die Bildung unentbehrlichen körperlichen oder geistigen Anlagen verfügt oder gesundheitlich oder sittlich gefährdet ist; die lernende Person und gegebenenfalls deren gesetzliche Vertretung sind vorgängig anzuhören;
c  die Bildung nicht oder nur unter wesentlich veränderten Verhältnissen zu Ende geführt werden kann.
CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30).
En l'espèce, il faut admettre, au vu des preuves testimoniales administrées et dont il n'y a pas lieu de mettre en cause la crédibilité, comme établi au stade de la vraisemblance prépondérante exigée dans le domaine des assurances sociales, que le recourant est arrivé en retard à de nombreuses reprises à son travail. Ces retards constituent une faute et sont en rapport de causalité avec la résiliation de son contrat de travail.
Le recourant objecte certes que la commission n'a pas tenu compte de ses explications et, notamment, du fait que la première demi-heure de travail non payée - après le début de laquelle il admet être arrivé - était consacrée au repas. A l'appui de ce moyen, le recourant produit, pour la première fois devant le Tribunal fédéral des assurances, sa feuille de salaire. Il soutient qu'il est contradictoire de prétendre qu'il arrivait en retard et d'avoir opéré une déduction pour les frais des repas, qui devaient être pris durant la demi-heure non payée. Cette pièce n'est cependant pas de nature à établir que le recourant était ponctuel. Il ressort du témoignage de A.________, recueilli par le Groupe Réclamations qu'il arrivait au recourant, lorsqu'il était en retard, de manger avant de prendre son service, vers 12h15 et non entre 11 heures et 11 heures 30 voire de jeter son repas à la poubelle. Selon le témoin D.________, les retards du recourant pouvaient atteindre parfois plus d'une heure.
Il est également reproché au recourant un manque de motivation dans son travail. Ce grief apparaît toutefois vague et ne saurait comme tel justifier une suspension du droit à l'indemnité. Il est par conséquent inutile de compléter l'instruction sur ce point, notamment afin de tenter d'établir le chiffre d'affaires qu'il réalisait.

5.- Pour fixer la durée de la suspension, la commission et le Groupe Réclamations ont considéré que les arrivées tardives et le manque de motivation du recourant constituaient une faute grave. Toutefois, comme on l'a vu, seul le premier de ces reproches justifie la suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage et il convient ainsi de fixer la durée de la sanction, conformément à l'art. 45
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 45 Beginn der Einstellungsfrist und Dauer der Einstellung - (Art. 30 Abs. 3 und 3bis AVIG)
1    Die Einstellungsfrist in der Anspruchsberechtigung beginnt am ersten Tag nach:
a  der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist;
b  der Handlung oder Unterlassung, derentwegen sie verfügt wird.
2    Die Einstellung wird nach der bestandenen Wartezeit oder bereits laufenden Einstellung getilgt.
3    Die Einstellung dauert:
a  1-15 Tage bei leichtem Verschulden;
b  16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden;
c  31-60 Tage bei schwerem Verschulden.
4    Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund:
a  eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat; oder
b  eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat.
5    Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt.
OACI, compte tenu de ce seul grief. Il est établi que le recourant est arrivé à de nombreuses reprises en retard à son travail pendant la brève durée de son engagement et qu'il a persisté dans cette conduite malgré les avertissements oraux qui lui avaient été donnés. Ce comportement, réitéré sur une très courte période, constitue déjà, à lui seul, une faute grave, ce d'autant que la ponctualité revêt une importance particulière dans la restauration où l'employeur doit pouvoir compter sur l'ensemble de son personnel. La suspension du droit à l'indemnité durant 31 jours, soit le minimum en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. c
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 45 Beginn der Einstellungsfrist und Dauer der Einstellung - (Art. 30 Abs. 3 und 3bis AVIG)
1    Die Einstellungsfrist in der Anspruchsberechtigung beginnt am ersten Tag nach:
a  der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist;
b  der Handlung oder Unterlassung, derentwegen sie verfügt wird.
2    Die Einstellung wird nach der bestandenen Wartezeit oder bereits laufenden Einstellung getilgt.
3    Die Einstellung dauert:
a  1-15 Tage bei leichtem Verschulden;
b  16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden;
c  31-60 Tage bei schwerem Verschulden.
4    Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund:
a  eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat; oder
b  eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat.
5    Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt.
OACI), apparaît ainsi appropriée au regard des circonstances.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi

du canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.
Lucerne, le 12 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 362/00
Date : 12. Januar 2001
Publié : 12. Januar 2001
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Arbeitslosenversicherung
Objet : [AZA 7] C 362/00 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président,


Répertoire des lois
CO: 337 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
346
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 346 - 1 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.
1    Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.
2    Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment:
a  si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;
b  si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;
c  si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.
LACI: 30 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
103
OACI: 44 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2    ...157
45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OJ: 105  132
Répertoire ATF
101-IA-46 • 112-V-242 • 117-IA-491 • 119-V-208 • 124-V-90 • 99-V-188
Weitere Urteile ab 2000
C_362/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
suspension du droit à l'indemnité • faute grave • tribunal fédéral des assurances • motivation de la décision • indemnité de chômage • droit d'être entendu • autorité cantonale • contrat de travail • secrétariat d'état à l'économie • vue • examinateur • greffier • décision • juste motif • directeur • résiliation • témoin • administration des preuves • forme et contenu • recours de droit administratif • calcul • bénéfice • décision de renvoi • délai-cadre • manger • chiffre d'affaires • assurance sociale • urgence • procédure administrative • déroulement de la procédure • droit de partie • tribunal fédéral • première instance • viol • droit à une autorité indépendante et impartiale • force probante • récusation • force obligatoire
... Ne pas tout montrer