Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4343/2021

Arrêt du 12 septembre 2022

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Christine Ackermann, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,

Manon Progin, greffière.

A._______ SA,
Parties
recourante,

contre

Office fédéral de la communication OFCOM,

autorité inférieure.

Objet Aide à la presse en raison du COVID-19.

Faits :

A.

A.a A._______ SA est une société anonyme, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le (...) et dont le but est la création et l'impression de journaux, revues, publications imprimés et de matériel publicitaire de toute nature, en particulier les éditions B._______ , C._______ et D._______ .

B._______ et C._______ sont deux hebdomadaires sur abonnement dont la distribution a débuté le 5 mai 2021. D._______ est, quant à lui, un mensuel destiné à être distribué gratuitement aux 94'000 ménages des deux régions, y compris aux abonnés des publications susmentionnées. La première édition de ce tous-ménages, datant du 24 mars 2021, a été distribuée à 87'000 ménages. La deuxième parution du 14 avril 2021 a été distribuée aux 94'000 foyers prévus.

A.b Le 7 avril 2021, A._______ SA a déposé simultanément auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM), pour ses titres C._______ et B._______ auxquels elle a ajouté les tirages de son tous-ménages, une demande d'aide à la presse prenant la forme d'un rabais de distribution (ci-après : aide indirecte à la presse) au sens de l'art. 16 al. 4 let. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO, RS 783.0) et une demande d'aide immédiate temporaire (ci-après aussi : mesures transitoires) consistant en un rabais pour la distribution par la poste fondé sur l'art. 2 let. b de l'ordonnance du 20 mai 2020 sur des mesures transitoires en faveur de la presse écrite en lien avec le coronavirus (ordonnance COVID-19 presse écrite, version du 1er décembre 2020, RO 2020 1765). La déclaration de renonciation au versement de dividendes 2021 ne figurait pas parmi les annexes fournies.

A.c Par message électronique du 15 avril 2021, A._______ SA s'est enquise de l'état de sa demande. Elle a en outre transmis à l'OFCOM des documents relatifs aux commandes passées au centre d'impression.

Le lendemain, l'OFCOM lui a confirmé avoir bien reçu sa demande d'aide à la presse, précisant qu'elle était en cours de traitement. Le 20 avril 2021, il s'est déterminé sur certains points de la demande et a requis des renseignements supplémentaires ainsi que la production d'exemplaires physiques des titres.

A.d Suite à un appel téléphonique du 3 mai 2021 entre l'OFCOM et A._______ SA, cette dernière a fourni par courriel certaines informations complémentaires à sa requête d'aide à la presse.

A.e L'OFCOM a répondu par message électronique du 4 mai 2021. Il y précise la date à partir de laquelle les titres bénéficieront de l'aide indirecte (mai 2021). Pour ce qui est du soutien financier demandé dans le cadre de l'ordonnance COVID-19 presse écrite, l'OFCOM a précisé que cette contribution de la Confédération étant calculée sur la base des volumes de l'année précédente, des clarifications étaient en cours en son sein concernant l'application de ce soutien à un journal nouvellement créé. A._______ SA a pris position sur ces éléments par courriel du 18 mai 2021.

B.
Par décision du 30 juin 2021, l'OFCOM a accordé une aide indirecte à la presse au sens de l'art. 16 al. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO à partir du 1er mai 2021 pour les titres C._______ et B._______. S'agissant de l'obtention des mesures transitoires prévues dans l'Ordonnance COVID-19 presse écrite, l'OFCOM a considéré que les conditions à son octroi n'étaient pas remplies, en ce sens que cette aide n'était pas destinée aux journaux nouvellement créés.

C.

C.a Par acte du 26 août 2021, A._______ SA (ci-après : la recourante) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d'un recours à l'encontre de la décision du 30 juin 2021 dont elle demande la modification, en ce sens que l'aide immédiate temporaire prévue à l'art. 2 let. a Ordonnance COVID-19 presse écrite lui soit octroyée pour ses titres C._______ et B._______ et que le droit à ces aides commence à courir rétroactivement au 1er mai 2021. La recourante fonde son recours sur une violation de son droit d'être entendue, une violation du principe de la bonne foi, une application erronée des conditions légales donnant droit à une aide immédiate temporaire, ainsi que sur un excès, voire un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'OFCOM (ci- après : l'autorité inférieure).

C.b Dans sa réponse du 1er novembre 2021, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.

C.c La recourante a, dans sa réplique datée du 4 décembre 2021, maintenu l'intégralité de ses conclusions, tout en ajoutant à ses différents griefs à l'encontre de l'autorité inférieure celui de violer les principes constitutionnels de la légalité et de la séparation des pouvoirs.

C.d Dans sa duplique du 12 janvier 2022, l'autorité inférieure a pris position sur les arguments avancés par la recourante dans sa réplique. Concluant que la requête d'aide immédiate a été refusée à juste titre, elle souligne que la recourante n'est pas exclue de toute aide indirecte à la presse, car elle s'est vue octroyer une contribution pour ces deux hebdomadaires en vertu de l'art. 16 al. 4 let. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO.

C.e Le 8 février 2022, la recourante a présenté ses déterminations finales.

Les autres faits et arguments seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'espèce, il est compétent pour connaître de la décision de l'OFCOM, conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et en la forme requise (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), par la destinataire de la décision litigieuse, laquelle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le recours s'avère ainsi recevable et il peut être entré en matière.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours.

Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2012/23 consid. 4).

2.2 En l'espèce, l'objet du litige concerne l'aide indirecte temporaire à la presse requise par la recourante pour ses titres C._______ et B._______ .

Après avoir présenté le droit applicable (cf. infra consid. 3), il conviendra de se saisir des griefs de violation du droit d'être entendu (cf. infra consid. 4) et du principe de la bonne foi (cf. infra consid. 5). La question d'une application erronée des conditions légales à l'octroi à l'aide immédiate temporaire à la presse et l'excès, voire l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure, seront ensuite traités ensemble, de même que les griefs de violation de la légalité et du principe de la séparation des pouvoirs (cf. infra consid. 6).

3.

3.1 L'ordonnance COVID-19 presse écrite réglait le soutien financier accordé aux quotidiens et aux hebdomadaires en abonnement en raison de la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus (cf. art. 1).

3.1.1 Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er juin 2020 pour une durée de 6 mois (cf. art. 7). Avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19, RS 818.102), le préambule de l'ordonnance COVID-19 presse écrite a été modifié. Au lieu de se fonder directement sur l'art. 185 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
1    Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2    Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3    Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4    Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération Suisse (Cst., RS 101), elle se basait désormais sur l'art. 14 de la loi COVID-19 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2020 3835). Suite à la modification du 11 novembre 2020 (RO 2020 4671) de l'ordonnance COVID-19 presse écrite, sa durée de validité a notamment été étendue au 30 juin 2021, durée qui a été prolongée une dernière fois jusqu'au 31 décembre 2021 avec la modification du 30 juin 2021 (RO 2021 409).

3.1.2 De jurisprudence constante, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. La légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1, ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-5578/2020 du 21 mai 2021 consid. 4.2.2).

Partant, le fait que l'ordonnance COVID-19 presse écrite ne soit aujourd'hui plus en vigueur ne remet pas en cause son application. La version de ce texte applicable au cas d'espèce est celle qui l'était lorsque la décision attaquée a été rendue, à savoir le 30 juin 2021.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 16 al. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO, des rabais sont notamment accordés pour la distribution des quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale (let. a). L'art. 16 al. 5
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO exclut l'octroi de rabais à des titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. En outre, cette disposition habilite le Conseil fédéral à fixer d'autres critères, tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.

3.2.2 Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 36
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
OPO, lequel définit les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution. En particulier, les critères relatifs à la presse locale et régionale au sens de l'art. 16 al. 4 let. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO sont énoncés à l'art. 36 al. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
OPO. La réduction n'est accordée qu'aux publications expédiées en vertu d'un abonnement. Cette condition figure tant à l'art. 36 al. 1 let. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
OPO qu'à l'art. 16 al. 4 let. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO (du moins dans les versions allemande et italienne de la loi, la version française étant la seule qui l'omette). Elle ressort également des versions antérieures de la loi (cf. arrêt du TAF A-4085/2020 du 16 septembre 2021 consid. 3.5).

3.3

3.3.1 En vertu de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 presse écrite, les coûts pour la distribution régulière par La Poste Suisse des quotidiens et hebdomadaires en abonnement, visés à l'art. 2 let. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux;
b  envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques;
c  lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg;
d  colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg;
e  journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs;
f  services de paiement: les versements, les paiements et les virements.
, étaient entièrement pris en charge par la Confédération. Il s'agissait des journaux en abonnements de l'art. 16 al. 4 let. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO, en lien avec l'art. 36 al. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
et 2
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
OPO. L'art. 2 let. b ordonnance COVID-19 presse écrite concernait quant à lui les quotidiens et hebdomadaires en abonnement qui remplissaient les critères de l'art. 36 al. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
et 2
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
OPO, à l'exception de l'exigence selon laquelle le tirage certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu ne dépassait pas 40'000 exemplaires par édition. Pour cette seconde catégorie de quotidiens et hebdomadaires, la Confédération participait aux coûts de distribution régulière par La Poste Suisse à hauteur de 27 centimes par exemplaire distribué (cf. art. 4 al. 2 ordonnance COVID-19 presse écrite).

3.3.2 Ces contributions n'étaient versées que si l'éditeur concerné s'engageait par écrit vis-à-vis de l'OFCOM à ne pas verser de dividendes pour les exercices 2020 et 2021 (cf. art. 3 al. 3 ordonnance COVID-19 presse écrite). De plus, dans l'hypothèse où le nombre d'exemplaires d'un journal remis en distribution régulière excédait plus de 10% dans un mois de facture la moyenne du volume de l'année précédente, les coûts correspondants n'étaient pas pris en charge dans le cadre de l'ordonnance (cf. art. 4 al. 4 ordonnance COVID-19 presse écrite). Etant encore précisé que les contributions accordées en vue du financement des mesures transitoires temporaires étaient indépendantes du rabais de distribution visé à l'art. 16 al. 4 let. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO (cf. art. 3 al. 2 ordonnance COVID-19 presse écrite).

4.
La recourante se prévaut que son droit d'être entendue a été violé. Ce grief étant de nature formelle, il convient de le traiter au préalable.

4.1

4.1.1 La recourante considère que l'autorité inférieure n'a pas indiqué clairement la base légale sur laquelle la décision a été fondée, l'empêchant ainsi d'attaquer de manière systématique les arguments factuels et juridiques utilisés pour refuser l'octroi d'une aide immédiate temporaire. Dans la partie en fait de la décision litigieuse, il est indiqué que la recourante aurait dû déposer ses deux requêtes en vertu de l'art. 2 let. a de l'ordonnance COVID-19 presse écrite, ce que la recourante ne conteste pas. Toutefois, dans le dispositif de la décision, l'autorité inférieure rejette les demandes sur la base de l'art. 2 let. b de l'ordonnance COVID-19 presse écrite. Outre cette contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'argumentation de l'autorité inférieure manquerait de clarté, un amalgame serait fait entre les art. 2 et 3 al. 3 ordonnance COVID-19 presse écrite et l'art. 4 al. 4 de la même ordonnance.

4.1.2 L'autorité inférieure considère ces reproches infondés. Elle explique que la recourante a à tort soumis ses requêtes en se fondant sur l'art. 2 al. 2 let. b ordonnance COVID-19 presse écrite, le tirage des tous-ménages ne devant pas être pris en compte. Malgré cette erreur, elle a examiné d'office les demandes à la lumière de l'art. 2 al. 2 let. a ordonnance COVID-19 presse écrite. Si l'art. 2 al. 2 let. b ordonnance COVID-19 presse écrite est à nouveau mentionné dans le dispositif de sa décision, c'est simplement parce que la demande a été déposée sur la base de cette disposition. Comme la décision n'est pas fondée sur le critère de la base légale invoquée à l'appui des demandes, l'autorité inférieure considère que la question de savoir si sa manière de rédiger son dispositif est formellement correct sur ce point peut rester ouverte. Finalement, dans l'hypothèse où une violation du droit d'être entendue de la recourante aurait effectivement été commise, elle pourrait être guérie devant la cour de céans.

4.2

4.2.1 L'obligation de motiver figurant à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA constitue un aspect du droit d'être entendu garanti aux art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 29 PA (cf. Häfelin/Haller/Keller/Turnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ème éd. 2020, n. 838). Ce devoir impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire parvienne à la comprendre, à la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit en mesure d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de faits déterminant (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2, ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; arrêt du TF 8C_372/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1 ; ATAF 2013/46 consid. 6.2.3 et 6.2.5 ; arrêts du TAF A-4345/2019 du 8 avril 2021 consid. 5.1, A-3841/2018 du 8 janvier 2021 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-6219/2019 du 12 juillet 2021 consid. 6.1).

4.2.2 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité inférieure. Ce principe doit cependant être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-4396/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.1.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2).

4.3 Au cas d'espèce, le Tribunal relève qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque contradiction entre les motifs et le dispositif qui aurait été de nature à prêter confusion au point d'empêcher la recourante d'attaquer les arguments de l'autorité inférieure. Cette dernière a clairement expliqué, dans la partie en fait de sa décision, les raisons pour lesquelles il fallait examiner les deux requêtes d'aide immédiate temporaire à la lumière de l'art. 2 let. a ordonnance COVID-19 presse écrite. Quand bien même le dispositif indique que la requête d'aide immédiate temporaire en vertu de l'art. 2 let. b ordonnance COVID-19 presse écrite est rejetée, il est compréhensible qu'il ne s'agit pas de la base légale sur laquelle l'autorité inférieure a fondé sa décision, mais simplement la reprise formelle de la disposition sur laquelle est basée la demande d'aide. Même dans l'hypothèse où il faudrait reprocher une certaine ambiguïté à l'autorité inférieure, cela n'a pas empêché la recourante de recourir contre la décision et d'y faire valoir ses arguments devant la Cour de céans. Partant, il n'y a pas lieu pour le Tribunal de retenir une violation du droit d'être entendu.

5.
Le grief ensuite pris de la violation du principe de la bonne foi appelle les considérations suivantes.

5.1

5.1.1 La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas l'avoir informée que sa demande était incomplète avant la prise de décision, à savoir qu'il manquait les déclarations de renonciation au versement de dividendes pour l'année 2021. Elle affirme que si son attention avait été attirée sur ce défaut, elle y aurait immédiatement remédié en fournissant à l'autorité inférieure les documents manquants. Elle souligne en outre que cet oubli ne saurait être interprété comme un refus de renoncer aux dividendes de l'année 2021. Dans l'hypothèse où l'autorité inférieure l'aurait interprété de la sorte et retenu ces manquements en défaveur de la recourante pour rejeter les demandes d'aide immédiate temporaire, elle aurait agi de manière contraire au principe de la bonne foi.

5.1.2 Pour l'autorité inférieure, ce reproche est sans fondement, car elle est parvenue à la conclusion que la recourante n'avait pas droit à une aide indirecte immédiate temporaire uniquement en raison de la date de lancement du journal et non en raison de l'absence de certains documents.

5.2 Le principe de la bonne foi est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et implique notamment que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; arrêt du TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-185/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.3).

5.3 Au cas d'espèce, le Tribunal retient que l'autorité inférieure n'a pas refusé l'aide immédiate temporaire sur la base du caractère lacunaire du dossier de la recourante (cf. consid. 2 décision attaquée). Aucune violation du principe de la bonne foi ne peut dès lors être relevée, comme le reconnaît par ailleurs la recourante elle-même dans cette hypothèse (cf. recours p. 8). Ainsi, l'autorité doit attirer l'attention de la partie sur les faits qu'elle estime important et les moyens de preuve qu'elle attend d'elle (cf. Grisel, l'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008 n. 378 ; cf. ég. Bovay, procédure administrative, 2e éd., 2015, pp. 223 s. et 229). Or, dans la situation concrète, il s'agissait de faits qui n'étaient pas nécessaires à la résolution du litige, l'octroi d'une aide ayant été refusée sur la base d'autres motifs. Le grief de la recourante y relatif doit donc être rejeté.

6.
Il sied à présent d'examiner si, comme le prétend la recourante, l'ordonnance COVID-19 presse écrite s'applique également aux journaux lancés durant la pandémie.

6.1 A cet égard, elle fait en substance valoir qu'en érigeant l'art. 4 al. 4 de l'ordonnance COVID-19 presse écrite en condition supplémentaire pour l'obtention de l'aide immédiate, l'autorité inférieure a violé le principe de légalité et a abusé de son pouvoir d'appréciation. Selon ses propos, l'ordonnance COVID-19 presse écrite ne contient aucune disposition qui exclut d'emblée les nouveaux titres de son champ d'application, ceux-ci subissant aussi les conséquences financières de la pandémie. Les éventuels désavantages concurrentiels qui pourraient en résulter ne doivent pas être corrigés par l'autorité inférieure, mais par le législateur. Selon elle, l'ordonnance COVID-19 presse écrite n'est pas lacunaire, il s'agit au contraire d'un silence qualifié.

Elle conteste ensuite l'application analogique de l'ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 [OMCR 20 ; RS 951.262]) à laquelle a procédé l'autorité inférieure au cas d'espèce, la ratio legis des deux ordonnances étant différente.

Elle précise encore que le budget des nouveaux journaux est basé sur des fonds privés et ne dépend pas d'une aide financière de l'Etat. Elle allègue également qu'ils proposent une nouvelle couverture éditoriale dans une région privée du titre E._______ depuis le début de l'année 2020, de sorte qu'il ne s'agit pas strictement d'un lancement de nouveaux titres.

Finalement, les mesures d'aide à la presse étant selon elle liée au train de mesures pour des médias indépendants et efficaces, auxquelles elle pourra prétendre, elle considère qu'elle doit également percevoir les aides mises en place par l'ordonnance COVID-19 presse écrite.

En résumé, l'autorité inférieure aurait ajouté plusieurs conditions et critères à l'octroi d'une aide immédiate en vertu de l'ordonnance COVID-19 presse écrite, en contradiction avec le sens et le but de la loi.

6.2 L'autorité inférieure reconnaît que l'ordonnance COVID-19 presse écrite n'indique pas explicitement que les aides immédiates temporaires ne peuvent être accordées uniquement à des journaux et périodiques qui existaient avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. Raison pour laquelle elle affirme avoir utilisé les méthodes d'interprétation historique, téléologique et systématique pour palier à cette lacune involontaire et parvenir à la conclusion que seuls les journaux et périodiques préexistants à l'ordonnance COVID-19 presse écrite pouvaient se voir octroyer des subventions en vertu de cette dernière.

S'agissant de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur, elle relève que, si certes la situation de base n'est pas la même, les buts respectifs poursuivis étant différents, les deux ordonnances ont en commun d'avoir été créées pour soutenir des entreprises existantes touchées par la pandémie et non pour fournir un financement de départ à de nouvelles entreprises. Elle considère en outre que l'octroi d'une aide immédiate temporaire avantagerait la recourante et poserait problème sous l'angle de la concurrence. Le but des mesures d'aide prévues dans l'ordonnance COVID-19 presse écrite ne pourrait en aucun cas être d'aider le lancement d'un nouveau titre. L'autorité inférieure reconnaît toutefois que le nouveau titre lancé par la recourante permet de contribuer à la diversité de l'offre, ce qui a été pris en compte vu que les titres en question bénéficient d'une aide indirecte.

Elle relève encore que l'inclusion des nouveaux titres dans les bénéficiaires de l'aide immédiate risquerait d'amener un dépassement de la contribution fédérale prévue, le critère permettant de plafonner les dépenses par journal ne prenant pas en considération les nouveaux titres (cf. art. 4 al. 4 ordonnance COVID-19 presse écrite).

Elle déduit de cette même disposition que les journaux nouvellement créés n'entrent pas dans le champ d'application de l'ordonnance COVID-19 presse écrite. Elle relève aussi que l'art. 2 de l'ordonnance COVID-19 presse écrite fait référence aux journaux déjà subventionnés ce que la systématique de l'art. 5 confirme.

6.3 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2, ATF 134 I 184 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 145 IV 17 consid. 1.2, ATF 144 V 313 consid. 6.1, ATF 143 II 202 consid. 8.5 ; arrêt du TAF A- 5592/2019 du 23 novembre 2021 consid. 5.2.2.1).

L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une véritable et authentique lacune (lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Une telle lacune peut être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans certains cas (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). Si en revanche le législateur a volontairement renoncé à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (cf. ATF 129 III 656 consid. 4.1, ATF 125 III 425 consid. 3a ; arrêts du TAF A-3201/2019 du 22 décembre 2021 consid. 7.2, A-2901/2019 du 2 avril 2020 consid. 7.3.2).

6.4

6.4.1 Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Hormis en droit pénal et fiscal où il a une signification particulière, le principe de la légalité n'est pas un droit constitutionnel du citoyen. Il s'agit d'un principe constitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que tel, mais seulement en relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire ou la violation d'un droit fondamental spécial (cf. ATF 140 I 381 consid. 4.4, ATF 134 I 322 consid. 2.1).

6.4.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6, ATF 141 V 365 consid. 1.2, ATF140 I 257 consid. 6.3.1). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1, 143 III 140 consid. 4.1.3, 137 V 71 consid. 5.1).

6.5

6.5.1 En l'espèce, l'art. 2 de l'ordonnance COVID-19 presse écrite prévoit son application aux journaux en abonnement visés à l'art. 16 al. 4 let. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO, en relation avec l'art. 36 al. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
et 2
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
OPO (let. a) et aux quotidiens et hebdomadaires en abonnement qui remplissent les exigences de l'art. 36 al. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
et 2
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
OPO, sauf celle qui concerne un tirage, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu, ne dépassant pas 40'000 exemplaires par édition (let. b). Il n'est pas spécifié si les journaux lancés après le 1er juin 2020 sont compris dans son champ d'application ou non. La lettre de la loi n'étant pas claire, il convient de procéder à son interprétation. A cet égard, la disposition précitée mentionne les « journaux en abonnement », se référant aux art. 16 al. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO et 36 al. 1 et 2 OPO. Or, l'on ne peut rien tirer de cette formulation, celle-ci n'étant a priori pas exclusive de journaux bénéficiant déjà d'un rabais de presse.

6.5.2 De l'interprétation systémique, l'on voit que le législateur a entendu octroyer une aide au même cercle de journaux que celui qui pouvait bénéficier d'une aide à la presse (rabais) fondée sur la loi sur la poste (cf. art. 16
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
. al. 4 LPO), auquel a été ajouté le cas des journaux ayant un tirage supérieur à 40'000 exemplaires. De cela toutefois l'on ne saurait rien en déduire. En effet, le législateur, s'il avait voulu limiter l'octroi de l'aide à la presse aux journaux existants aurait pu formuler différemment sa disposition, en mentionnant que la subvention était accordée aux journaux bénéficiant déjà d'un rabais conformément à l'art. 16 al. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO par exemple. La simple reprise des conditions peut se justifier pour des motifs pratiques, en particulier par rapport aux circonstances de son adoption, ainsi que pour délimiter le cercle des bénéficiaires eu égard à une volonté de soutenir une partie des journaux en particulier. Cependant, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, à l'art. 4, al. 4 de l'ordonnance COVID-19 presse écrite, le législateur a prévu une prise en considération dans certains cas du volume de l'année précédente, faisant directement référence aux journaux qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Il s'agit d'un maximum par journal défini par le législateur, se référant au chiffre réalisé relativement à l'année précédente. Cela penche pour l'hypothèse selon laquelle le législateur aurait envisagé que l'ordonnance ne s'appliquerait qu'à des journaux existants déjà avant le 1er juin 2020.

6.5.3 Quant à l'interprétation historique, la motion « des médias indépendants et efficaces sont l'épine dorsale de notre démocratie » déposée devant les Conseils national et des Etats, rappelle le rôle fondamental des radios et télévisions pendant la crise, apportant, par les informations rapportées, une contribution démocratique essentielle à la gestion de la crise. Elle rappelle également la mise en oeuvre parallèle de l'initiative parlementaire 18.479 visant à « soutenir la transformation numérique de la presse » ayant abouti à la loi fédérale du 18 juin 2021 sur un train de mesures en faveur des médias (FF 2021 1495), rejetée en votation populaire le 13 février 2022. Dans la motion, il est expliqué que le soutien est une solution transitoire, afin de permettre aux médias suisses de bénéficier d'une marge de manoeuvre économique dans la situation actuelle (cf. ég. à cet égard art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [loi COVID-19 ; dans sa version en vigueur le 19 octobre 2021, abrogé le 31 décembre 2021 conformément à l'art. 21 al. 2 loi COVID-19] et le Message du 12 août 2020 concernant la loi COVID-19, FF 2020 6363, 6407 s.). Sans cette aide de transition, leur existence serait en jeu (cf. motions 20.3145 et 20.3154 du 23 avril 2020). Selon un communiqué de presse du 20 mai 2020, il est précisé que l'ordonnance COVID-19 presse écrite vise, d'une part, à augmenter le soutien déjà apporté aux quotidiens et hebdomadaires en abonnement de la presse locale et régionale, et, d'autre part, à assurer un soutien aux quotidiens et hebdomadaires en abonnement avec un tirage global de plus de 40'000 exemplaires par édition, lesquels n'ont pas droit à un soutien selon l'art. 16 al. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO, mais qui ont pu profiter d'un rabais temporaire sur la distribution correspondant au rabais habituel prévu selon l'art. 16 al. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LPO.

Il ressort également de ces textes que le but dans lequel a été adoptée l'ordonnance COVID-19 presse écrite était celui d'apporter un soutien aux médias suisses dans la situation actuelle afin que les conséquences de la pandémie de coronavirus ne causent pas de dommages irréparables (cf. motions 20.3145 et 20.3154). En effet, le rôle des médias dans notre société est primordial. Vecteurs de l'information, ils expliquent et commentent, à l'intention de la population, les évènements qui surviennent dans le monde ainsi que les décisions des autorités (cf. motions 20.3145 et 20.3154). Or, leur financement étant pour une grande partie dépendant de la publicité, les pertes publicitaires résultant de la crise mettent en jeu l'existence de nombreux titres. Ainsi, l'aide financière d'urgence a été décidée afin de permettre aux médias de survivre pendant la crise et qu'ils puissent ainsi continuer d'assurer leur rôle décisif, en apportant une contribution démocratique essentielle à la gestion de la crise sanitaire (cf. motions 20.3145 et 20.3154).

6.5.4 Ainsi, aussi bien l'interprétation téléologique qu'historique permettent de comprendre que le législateur a entendu octroyer une aide aux médias existants, leur permettant de surmonter les conséquences de la crise occasionnées par la pandémie et visant à leur permettre de continuer à assumer leur rôle fondamental dans la gestion de cette crise.

Le Tribunal rejoint donc l'appréciation de l'autorité inférieure quant au fait que, bien que les conditions soient remplies, la recourante ne peut bénéficier d'une aide selon l'art. 2 de l'ordonnance COVID-19 presse écrite. Cette ordonnance visait à apporter un soutien ponctuel aux journaux existants dans un contexte particulier. Même si la création de deux nouveaux journaux permet également d'atteindre les buts visés par l'ordonnance, à savoir apporter leur contribution dans la gestion de la crise, l'aide apportée se limitait aux journaux existants au jour de son entrée en vigueur.

6.6 La conclusion qui précède amène le Tribunal à considérer que les griefs de la recourante relatifs à un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure et à une violation des principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs sont dénués de fondement. En effet, la décision querellée étant confirmée dans sa solution, sa motivation approuvée, il n'y a plus de place pour la constatation d'un abus dans l'appréciation de l'autorité inférieure pour les mêmes motifs que ceux invoqués. De même, il ressort des interprétations de la loi que la situation des journaux nouvellement créées n'entre pas dans son champ d'application. L'autorité inférieure n'est dès lors pas sortie de son cadre de compétence et n'a pas outrepassé les limites mises en place par le principe de la séparation des pouvoirs. Enfin, le principe de la légalité connaît ses limites et des correctifs ont été mis en place pour y parer, notamment la liberté d'appréciation (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n. 549).

6.7 Cela scelle le sort du recours, qui sera intégralement rejeté. La décision du 20 juin 2021 est ainsi confirmée.

7.
Demeure la question des frais et dépens.

7.1 Aux termes de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. En l'espèce, les frais de procédure de la cause, arrêtés à 1'000 francs, seront ainsi mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 4bis let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient de prélever cette somme sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA et art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario FITAF). L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(le dispositif est porté en page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au DETEC.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Manon Progin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

- au DETEC (Acte judiciaire)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4343/2021
Date : 12 septembre 2022
Publié : 04 octobre 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : aide à la presse en raison du COVID-19


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
185
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
1    Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2    Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3    Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4    Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPO: 2 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux;
b  envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques;
c  lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg;
d  colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg;
e  journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs;
f  services de paiement: les versements, les paiements et les virements.
16
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPO: 36
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
125-III-425 • 129-III-656 • 130-II-530 • 133-I-201 • 134-I-184 • 134-I-322 • 135-I-91 • 135-II-416 • 135-IV-113 • 136-I-254 • 136-V-117 • 137-I-195 • 137-V-71 • 138-I-49 • 140-I-381 • 141-II-393 • 141-V-365 • 141-V-557 • 142-II-154 • 142-II-218 • 143-II-202 • 143-III-140 • 143-V-369 • 144-II-326 • 144-V-313 • 145-I-52 • 145-IV-17
Weitere Urteile ab 2000
1C_267/2019 • 4A_266/2020 • 8C_372/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
presse • autorité inférieure • aide immédiate • abonnement • pouvoir d'appréciation • droit d'être entendu • tribunal administratif fédéral • principe de la bonne foi • la poste • violation du droit • séparation des pouvoirs • motion • viol • quant • examinateur • entrée en vigueur • champ d'application • mention • moyen de preuve • autorité de recours
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2013/46 • 2012/23
BVGer
A-185/2021 • A-2901/2019 • A-3201/2019 • A-3841/2018 • A-4085/2020 • A-4343/2021 • A-4345/2019 • A-4396/2019 • A-5578/2020 • A-6219/2019
AS
AS 2021/409 • AS 2020/3835 • AS 2020/1765 • AS 2020/4671
FF
2020/6363 • 2021/1495