6B_992/2017
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 992/2017
Arrêt du 11 décembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Suspension de la peine au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 60

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 juillet 2017 (CPEN.2017.23).
Faits :
A.
Par jugement du 21 mars 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ pour tentative de meurtre, contrainte, infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a en outre ordonné le maintien en détention de X.________ ainsi qu'une mesure au sens de l'art. 63 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
B.
Statuant le 20 juillet 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Né en 1981, X.________ est toxicomane depuis de nombreuses années, consommant en particulier de la cocaïne. Ressortissant suisse domicilié à A.________ (France), il n'exerce aucune activité lucrative et bénéficie d'une rente AI. Il est père de quatre enfants mineurs, qui vivent chez leur mère et pour lesquels il verserait une pension. Au cours de sa vie, il a effectué plusieurs séjours dans des établissements psychiatriques, en partie en placement à des fins d'assistance. Son casier judiciaire suisse fait état de six condamnations depuis décembre 2008, pour des infractions en matière de circulation routière, ainsi que des menaces, des voies de fait, une opposition aux actes de l'autorité et de la consommation de stupéfiants. Le casier judiciaire français révèle une condamnation en 2001 à un an et six mois d'emprisonnement, avec sursis partiel, pour deux vols aggravés.
B.b. Le 4 juillet 2016, aux alentours de 4 heures, X.________, qui logeait depuis environ trois mois chez sa mère, B.________, à C.________, a placé un cordon électrique autour du cou de cette dernière, alors qu'elle dormait dans son lit, dans le but de l'étrangler. Il lui reprochait notamment d'avoir changé le code de sa carte bancaire, l'empêchant de disposer d'argent pour financer l'achat de stupéfiants. Renonçant à son geste au moment où sa mère s'est réveillée, il s'est mis à lui parler de manière peu intelligible, lui intimant l'ordre de se lever et de se rendre dans la cuisine de l'appartement. Il s'est alors emparé d'un couteau de cuisine et l'a placé sous la gorge de sa mère, alors qu'il se trouvait face à elle, en déclarant : "Il est quatre heures moins trois, à quatre heures tu es morte, ta carotide va gicler". Tout en étant tétanisée et persuadée qu'elle allait mourir, B.________ est parvenue à convaincre son fils de renoncer à son geste en évoquant la fille du recourant, à qui elle devait rendre visite plus tard dans la journée. Elle lui a en outre proposé de lui donner de l'argent, lui expliquant qu'elle devait pour cela se rendre chez sa marraine, qui était également sa voisine de palier. Arrivé chez cette dernière
avec sa mère, X.________ a obtenu de celle-ci un montant de 50 euros. Pour sa part, B.________ a saisi l'opportunité de se trouver hors de l'appartement pour appeler la police.
B.c. En cours d'enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr D.________, médecin psychiatre à E.________. Dans son rapport du 10 août 2016, ce spécialiste a constaté que l'expertisé présentait un trouble de la personnalité antisociale et des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne. Le risque de récidive était certainement faible si l'intéressé restait abstinent à la cocaïne, mais une augmentation exponentielle du risque était en revanche à craindre lorsqu'il consommait cette substance. Ainsi, en raison de la nature du trouble spécifique dont il souffrait, toute circonstance qui pourrait provoquer une nouvelle rechute à la cocaïne associée à une frustration, le contrarier ou le vexer pourrait déclencher des comportements impulsifs l'amenant à commettre de nouvelles infractions du genre de celles déjà connues. L'expert a considéré à cet égard qu'un suivi spécialisé dans la dépendance à la cocaïne, dans un premier temps résidentiel, puis ambulatoire, était susceptible de réduire l'impulsivité caractéristique à la base de son trouble de la personnalité, l'intéressé étant du reste disposé à suivre un tel traitement.
B.d. Le 22 août 2016, X.________, alors en détention provisoire, a demandé à pouvoir bénéficier d'une exécution anticipée d'une mesure au sens de l'art. 60

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122 |
faits avaient conduit à la suspension de ses congés et à un avertissement, mais pas à une exclusion, l'équipe d'accompagnement ayant décidé de lui laisser une chance.
Un second rapport de situation a été établi le 14 mars 2017. Il en ressortait que, malgré les différents dispositifs mis en place en décembre 2016, l'intéressé ne parvenait pas à trouver l'équilibre et la régularité nécessaires au bon déroulement d'une thérapie. Les écarts de comportement jalonnant son parcours excluaient la réalisation des conditions nécessaires à la poursuite de la mesure, en particulier en raison de fugues et de consommations de stupéfiants. Ses congés avaient été supprimés, mais il continuait néanmoins à consommer du cannabis dans l'institution, refusant de donner une explication cohérente à ce comportement. Il avait en outre adopté des attitudes d'intimidation et de menaces de représailles, lorsque la décision de mettre fin à son séjour avait été évoquée.
Dans un courrier adressé le 15 mars 2017 aux juges de première instance, l'Office d'exécution des sanctions et de probation a indiqué qu'à la suite des intervenants de F.________, il estimait que la mesure de traitement des addictions paraissait vouée à l'échec et que l'exécution d'une mesure identique dans un autre établissement conduirait indubitablement à la même conclusion. Le 16 mars 2017, l'intéressé a en conséquence été transféré à la prison de G.________.
C.
Le 12 septembre 2017, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 juillet 2017. Il conclut, avec suite de frais judiciaires, principalement au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
Considérant en droit :
1.
On peut se demander si le recourant, qui ne revient ni sur sa culpabilité ni sur la quotité de la peine qui a été prononcée, a véritablement un intérêt juridiquement protégé à son recours (cf. art. 81

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
2.
Le recourant fait valoir qu'en ordonnant un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
2.1. Aux termes de l'art. 56

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56a - 1 Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
L'art. 57

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
2.1.1. En vertu de l'art. 60 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
2.1.2. Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l'art. 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
En vertu de l'art. 63 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss; arrêt 6B 1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective de succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être
ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163; arrêt 6B 53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3).
2.1.3. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de décider si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (MARIANNE HEER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., 2013, n° 50 et 83 ad art. 56

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
2.2. L'autorité précédente a relevé qu'il n'était pas contesté qu'un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
paraissaient bien minces et ne pouvaient, quoi qu'il en soit, pas être influencées négativement par l'exécution de la peine. Les perspectives de resocialisation du recourant n'étaient pas non plus de nature à s'opposer à l'exécution de la peine : bénéficiaire d'une rente AI, le recourant ne paraissait pas avoir exercé d'activité lucrative régulière depuis longtemps et n'avait, avant son arrestation, que des contacts relativement peu intenses avec ses enfants. Par ailleurs, la durée de la peine prononcée n'était pas négligeable et constituait un motif supplémentaire d'en préférer l'exécution à une suspension. L'exécution de la peine permettait à cet égard de mieux préserver la sécurité publique. Enfin, même si le traitement n'avait pas encore été mis en oeuvre compte tenu de l'effet suspensif de l'appel, rien n'empêchait désormais que les autorités compétentes fassent le nécessaire pour que le recourant reçoive un traitement approprié dans son établissement de détention.
2.3. Le recourant, qui conclut à la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
Cela étant, en évoquant l'expérience guère concluante vécue lors du séjour passé à F.________ entre août 2016 et mars 2017 - soit postérieurement au rapport d'expertise - et en relevant à cet égard les minces chances de succès du traitement préconisé par l'expert, les faibles perspectives de resocialisation du recourant ainsi que la nécessité de préserver la sécurité publique, l'autorité précédente a expliqué de manière suffisante en quoi il se justifie de ne pas suspendre l'exécution de la peine et ainsi de ne pas suivre l'avis de l'expert selon lequel les traitements proposés ne devraient pas être mis en oeuvre pendant l'exécution de la peine.
Si l'expert a certes établi son rapport avant le début du séjour du recourant à F.________ en août 2016, c'est sans arbitraire que l'autorité précédente n'a pas estimé opportun de solliciter un complément d'expertise. En effet, il ressort suffisamment des rapports des intervenants de l'institution de F.________ que tout nouveau traitement dans une institution spécialisée apparait dénué de chances de succès, compte tenu du comportement oppositionnel adopté par le recourant durant les derniers mois de son récent séjour en institution, des épisodes de consommation de stupéfiants qui ont été constatés au sein même de l'établissement ainsi que de ses fugues répétées.
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi il serait concrètement impossible de mettre en oeuvre un traitement ambulatoire pendant l'exécution de la peine.
2.4. Le recourant affirme en outre être prêt à se soumettre à un traitement institutionnel en milieu fermé. Un tel traitement serait susceptible de garantir la sécurité publique, d'éviter les risques de fugues et serait nettement plus apte, de par son encadrement spécialisé et intensif, à le soigner de sa dépendance que la mise en détention dans un établissement pénitentiaire.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'opposer un traitement institutionnel à l'exécution de sa peine, mais de savoir si le prononcé d'une mesure ambulatoire, sans suspension de l'exécution de la peine, est conforme au droit. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a déjà bénéficié, après de précédents échecs, d'un traitement institutionnel dont l'exécution avait été ordonnée de manière anticipée durant plusieurs mois. Cette mesure s'était soldée par un nouvel échec. Un traitement institutionnel en milieu fermé n'apporterait toutefois pas une approche thérapeutique différente ou plus intensive, mais uniquement un gage supplémentaire pour la sécurité publique. Or, le recourant admet lui-même que ce but peut être atteint de la même manière par la privation de liberté résultant de l'exécution de sa peine que par le placement en milieu fermé. En revanche, ni la fréquence horaire de la thérapie ni l'intensité de celle-ci ne permettent de délimiter les traitements institutionnels des mesures ambulatoires qui, exécutées en détention, peuvent même se révéler plus intensives que des traitements stationnaires (cf. NOLL/GRAF/ STÜRM/URBANIOK, Anforderungen an den Vollzug stationärer Massnahmen nach Art. 59
Abs. 3 StGB, PJA 12/2008 p. 1554). Il s'ensuit que l'argumentation du recourant ne démontre pas en quoi le prononcé d'un traitement institutionnel en milieu fermé devrait, sous l'angle de proportionnalité (art. 56 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étaient dénuées de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 11 décembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely
Répertoire des lois
CP 56
CP 56a
CP 57
CP 59
CP 60
CP 61
CP 63
CP 64
CPP 236
Cst 9
LTF 64
LTF 65
LTF 66
LTF 81
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56a - 1 Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Répertoire ATF
Weitere Urteile ab 2000