Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 21/02

Urteil vom 11. Dezember 2002
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Lustenberger und nebenamtlicher Richter Bühler; Gerichtsschreiber Nussbaumer

Parteien
S.________ AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Jodok Wyer, Bahnhofstrasse 4, 3930 Visp,

gegen

BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt, Rentenanstalt/
Swiss Life, General Guisan-Quai 40, 8022 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Kantonales Versicherungsgericht des Wallis, Sitten

(Entscheid vom 8. Februar 2002)

Sachverhalt:
A.
Das Personal der S.________ AG war gestützt auf einen Anschlussvertrag vom 11. und 27. Februar 1992 ab 1. August 1991 bei der BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt (im Folgenden: Sammelstiftung) nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge versichert. Am 23. Juli 1996 mahnte die Sammelstiftung die Arbeitgeberfirma für einen Negativsaldo auf ihrem Prämienzahlungskonto von Fr. 168'469.50. Am 25. Februar 1997 kündigte sie den Anschlussvertrag per 31. Dezember 1996 und erstellte am 5. Mai 1997 die Schlussabrechnung. In der Folge kam es zwischen den Parteien zu Meinungsverschiedenheiten über die Höhe der von der Arbeitgeberfirma für die Jahre 1995 und 1996 geschuldeten Beiträge. Gegen den Zahlungsbefehl Nr. ... des Betreibungsamtes X.________ vom 30. Juli 1999 für eine Forderung von Fr. 34'822.35 nebst Zins zu 5 % seit 16. Juli 1999 erhob die Arbeitgeberfirma Rechtsvorschlag.
B.
Mit Entscheid vom 9. Juni 2000 gewährte der Rechtsöffnungsrichter des Bezirksgerichtes X.________ für die betriebene Forderung von Fr. 34'822.35 nebst Zins zu 5 % seit 16. Juli 1999 sowie für die Betreibungskosten von Fr. 100.- provisorische Rechtsöffnung. Mit Aberkennungsklage vom 6. Juli/18. August 2000 liess die Arbeitgeberfirma beim Bezirksgericht X.________ das Rechtsbegehren stellen, es sei festzustellen, dass sie die Forderung von Fr. 34'822.35 nebst Zins zu 5 % seit 16. Juli 1999 sowie die Betreibungskosten von Fr. 100.- und die Rechtsöffnungskosten von Fr. 245.- nicht schulde. Nach Überweisung der Streitsache an das Kantonale Versicherungsgericht liess die Sammelstiftung sinngemäss Abweisung der Klage beantragen. Die Arbeitgeberfirma beantragte hierauf die Einholung eines Gutachtens. Mit Entscheid vom 8. Februar 2002 wies das Kantonale Versicherungsgericht des Wallis die Klage ab und erteilte der Sammelstiftung definitive Rechtsöffnung.
C.
Die Arbeitgeberfirma lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, die Streitsache sei zur "Behandlung" ihres "Beweismittelantrages" und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen; eventuell sei ihr vorinstanzliches Rechtsbegehren gutzuheissen.

Die Sammelstiftung und das Bundesamt für Sozialversicherung haben auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Da keine Versicherungsleistungen streitig sind, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob der vorinstanzliche Entscheid Bundesrecht verletzt, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften - z.B. des Untersuchungsgrundsatzes oder des Anspruchs auf rechtliches Gehör - festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
2.
2.1
2.1.1 Gemäss Art. 73 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 BVG stellt der Richter in Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Arbeitgebern oder Anspruchsberechtigten den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Es gilt somit der Untersuchungsgrundsatz, welcher besagt, dass das Gericht von Amtes wegen für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen hat (BGE 125 V 195 Erw. 2, 122 V 158 Erw. 1a; SZS 1990 S. 158 Erw. 3a). Dies bedeutet, dass in Bezug auf den rechtserheblichen Sachverhalt Abklärungen vorzunehmen sind, wenn hiezu aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte hinreichender Anlass besteht (BGE 117 V 282 Erw. 4a; SZS 2001 S. 560 mit Hinweisen).
2.1.2 Der Untersuchungsgrundsatz wird beschränkt durch die Mitwirkungspflichten der Parteien (BGE 125 V 195 Erw. 2, 122 V 158 Erw. 1a je mit Hinweisen). Dazu gehört im Klageverfahren über Beiträge der beruflichen Vorsorge auch die Substanziierungspflicht, welche beinhaltet, dass die wesentlichen Tatsachenbehauptungen und -bestreitungen in den Rechtsschriften enthalten sein müssen (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. A., Bern 1983, S. 208). Dementsprechend ist es im berufsvorsorgerechtlichen Beitragsprozess einerseits Sache der klagenden Vorsorgeeinrichtung, die Beitragsforderung so weit zu substanziieren, dass sie überprüft werden kann; andererseits obliegt es der beklagten Arbeitgeberfirma, substanziiert darzulegen, weshalb und gegebenenfalls in welchen Punkten die eingeklagte Beitragsforderung unbegründet bzw. unzutreffend ist. Soweit die eingeklagte Forderung hinreichend substanziiert ist, bleiben unsubstanziierte Bestreitungen unberücksichtigt. Demgegenüber darf das Gericht eine Klage, soweit sie nicht hinreichend substanziiert und nachvollziehbar ist, trotz ungenügend substanziierter oder gänzlich fehlender Bestreitungen nicht gutheissen (SZS 2001 S. 562 Erw. 1a/bb mit Hinweisen).
2.1.3 Ist der Vorsorgeeinrichtung für eine streitige Beitragsforderung provisorische Rechtsöffnung erteilt worden, und erhebt die Arbeitgeberfirma Aberkennungsklage gemäss Art. 83 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
SchKG, so sind im Aberkennungsprozess zwar die Parteirollen, nicht aber die materielle Rechtsstellung der Vorsorgeeinrichtung als Beitragsgläubigerin und der Arbeitgeberfirma als Beitragsschuldnerin vertauscht. Dementsprechend findet in dem als Aberkennungsverfahren durchgeführten Beitragsprozess auch keine Umkehr der Beweis-, Behauptungs- und Substanziierungslast statt (BGE 118 II 526 Erw. 3b mit Hinweis; 95 II 621 Erw. 2.; Staehelin, Basler Kommentar, N 55 zu Art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
SchKG; vgl. auch BGE 128 III 46 Erw. 4a). Die Substanziierungslast für den Bestand und Umfang der streitigen Beitragsforderung liegt daher auch im vorliegenden Aberkennungsverfahren bei der Sammelstiftung, die Bestreitungslast für die Unrichtigkeit oder Unbegründetheit der Beitragsforderung hingegen bei der Beschwerdeführerin.
2.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht ist an die Begründung der Begehren nicht gebunden (Art. 114 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
OG). Es gilt das Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen (iura novit curia). Dieses verpflichtet den Richter, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den er als den zutreffenden ansieht, und ihm auch die Auslegung zu geben, von der er überzeugt ist (BGE 110 V 52 Erw. 4a; SZS 2001 S. 562 Erw. 1b mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat daher von Amtes wegen zu prüfen, ob der vorinstanzliche Entscheid Bundesrecht verletzt. Es kann dementsprechend eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde ohne Rücksicht auf die von den Parteien vorgetragenen und vom vorinstanzlichen Richter angerufenen Rechtsgründe gutheissen oder abweisen (BGE 128 II 150 Erw. 1.2.2 mit Hinweis, 37 Erw. 1c, 124 V 340 Erw. 1b mit Hinweisen).
3.
3.1 Mit dem Hauptbegehren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde verlangt die Beschwerdeführerin eine Rückweisung der Streitsache an die Vorinstanz zur "Behandlung" ihres "Beweismittelantrages", weil das kantonale Gericht auf die im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Beweisanträge der "Parteieinvernahme" und der Einholung eines Sachverständigengutachtens überhaupt nicht eingegangen sei.
3.2 Gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklärung, anderseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheides dar, welcher in die Rechtsstellung einer Person eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht, erhebliche Beweise beizubringen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 127 I 56 Erw. 2b, 127 III 578 Erw. 2c, 126 V 130 Erw. 2a; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 126 I 16 Erw. 2a/aa, 124 V 181 Erw. 1a, 375 Erw. 3b, je mit Hinweisen).

Das in diesem Sinne aus dem verfassungsrechtlichen Gehörsanspruch fliessende Recht auf Beweis erstreckt sich indessen nur auf rechtserhebliche Tatsachen, d.h. auf Sachumstände, von deren Verwirklichung es abhängt, ob so oder anders zu entscheiden ist (Gygi, a.a.O., S. 273). Insoweit die Parteien im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht die wesentlichen Tatsachenbehauptungen und -bestreitungen in den Prozess einzuführen haben, setzt das Recht auf Beweis und damit das Recht auf Abnahme der beantragten Beweismittel daher voraus, dass die zu beweisenden Tatsachenbehauptungen und -bestreitungen auch hinreichend substanziiert, d.h. so umfassend und klar dargelegt worden sind, dass darüber Beweis abgenommen werden kann (BGE 127 III 368 Erw. 2b mit Hinweisen; Vogel, Das Recht auf den Beweis, recht 1991, S. 42).
3.3 Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Aberkennungsklage den Beweisantrag auf Durchführung eines "Parteiverhörs" pauschal gestellt und die mit diesem Beweismittel zu beweisenden Tatsachen, Behauptungen oder Bestreitungen in keiner Weise substanziiert. Mit Bezug auf die ebenfalls bereits in der Aberkennungsklage beantragte Einholung eines Gutachtens hat sie in ihrem "Rechtsbot" vom 11. Oktober 2000 ausdrücklich festgehalten, es sei mittels Abnahme des Sachverständigenbeweises abzuklären, ob die "Prämienfestsetzung" richtig berechnet und die "Lohnkorrekturen" vollständig berücksichtigt worden seien; ausserdem sei "die Vollständigkeit der Daten" zu überprüfen. Damit hat sie die Richtigkeit der streitigen Beitragsberechnung ebenfalls nur in ganz allgemeiner Weise bestritten, ohne konkret darzulegen, welche Berechnungselemente nach ihrer Auffassung unzutreffend oder unvollständig sind. Auch dem Beweisantrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens liegen somit nicht hinreichend substanziierte Tatsachenbestreitungen zu Grunde. Wenn das kantonale Gericht weder ein "Parteiverhör" durchgeführt noch das beantragte Sachverständigengutachten eingeholt hat, sind daher die verfassungsrechtlichen Gehörsrechte der Beschwerdeführerin nicht
verletzt worden.
4.
Aus dem Tenor der Begründung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und den von der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren verurkundeten, selbst erstellten "Prämienabrechnungen" für die Jahre 1995 und 1996, welche beide die Spalte "Lohn korrekt (AHV)" enthalten, geht hervor, dass sie die massgebenden Löhne im Sinne der AHV-Gesetzgebung (Art. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
AHVG) auch für ihre berufsvorsorgerechtliche Beitragspflicht als rechtsverbindlich erachtet. Dementsprechend hat sie bereits vorprozessual die Berücksichtigung der in den beiden Jahren 1995 und 1996 bei allen Arbeitnehmern vorgenommenen Lohnkürzungen verlangt. Dazu ergibt sich Folgendes.
4.1
4.1.1 In der obligatorischen Berufsvorsorgeversicherung ist der Teil des Jahreslohnes zwischen Fr. 23'280.- und Fr. 69'840.- zu versichern (Art. 8 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
Satz 1 BVG in Verbindung mit Art. 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
BVV 2 in der vom 1. Januar 1995 - 31. Dezember 1996 gültigen Fassung). Dieser Teil des Jahreslohnes wird koordinierter Lohn genannt (Art. 8 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
Satz 2 BVG). Der Jahreslohn entspricht dem massgebenden Lohn im Sinne der AHV-Gesetzgebung (Art. 7 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG in Verbindung mit Art. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
AHVG). Der Bundesrat kann Abweichungen zulassen (Art. 7 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
Satz 2 BVG). Jede Änderung des massgebenden AHV-Lohnes hat daher grundsätzlich auch eine Änderung des zu versichernden koordinierten Lohnes zur Folge. Vorbehalten bleibt Art. 8 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
BVG, wonach der bisherige koordinierte Lohn im Falle von Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder aus ähnlichen Gründen während einer beschränkten Zeit gültig bleibt.
4.1.2 Da die jährlichen Altersgutschriften, nach welchen sich die versicherte Altersrente richtet (Art. 14 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
BVG), in Prozenten des koordinierten Lohnes berechnet werden (Art. 16 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 16 Bonifications de vieillesse - Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:
BVG), ist dieser auch massgebend für die zu entrichtenden (Finanzierungs-)Beiträge (Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, S. 485 Rz 31). Das BVG regelt aber die Höhe der Beiträge nicht. Gemäss Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
Satz 1 BVG hat vielmehr die Vorsorgeeinrichtung die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in ihren reglementarischen Bestimmungen festzulegen. Dabei steht den Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen von Art. 3 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP)
1    L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS:
a  elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle;
b  elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c  elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.
2    L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire.
BVV 2 die Kompetenz zu, bei der Bemessung des koordinierten Lohnes vom massgebenden AHV-Lohn abzuweichen. Sie können namentlich den koordinierten Lohn zum Voraus aufgrund des letzten bekannten Jahreslohnes bestimmen, müssen aber dabei die für das laufende Jahr bereits vereinbarten Änderungen berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1 lit. b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP)
1    L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS:
a  elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle;
b  elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c  elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.
2    L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire.
BVV 2). Macht eine Vorsorgeeinrichtung von dieser Möglichkeit der Vorausfestsetzung des koordinierten Lohnes Gebrauch, so entspricht der Jahreslohn nicht zwangsläufig dem während des Versicherungsjahres tatsächlich
ausgerichteten, massgebenden AHV-Lohn. Vielmehr gilt diesfalls der koordinierte Lohn auch dann unverändert weiter, wenn während des laufenden Versicherungsjahres der massgebende AHV-Lohn erhöht oder reduziert wird. Dementsprechend bleiben im Laufe eines Versicherungsjahres eingetretene Lohnänderungen auch ohne Einfluss auf die Höhe der Beiträge.
4.2 Gemäss Art. 2 des Anschlussvertrages Nr. 62074 vom 11./27. Februar 1992 beauftragte die Beschwerdeführerin die Sammelstiftung als Versicherungsnehmerin mit der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich, einen Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag abzuschliessen. Die für diesen Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag massgebenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die kollektive BVG-Spar- und Risikoversicherung (im Folgenden: AVB) sowie das Vorsorgereglement vom 1. August 1991 bildeten integrierende Vertragsbestandteile des Anschlussvertrages (Art. 2 Abs. 2 Anschlussvertrag). In diesen Vertragsbestandteilen wurde die Beitragspflicht der Arbeitgeberfirma wie folgt geregelt:
Art. 2 Abs. 1 AVB:
"Als Versicherungsjahr gilt das Kalenderjahr."

Art. 4 Abs. 1 Satz 1 AVB:
"Die Prämie wird vorschüssig zu Beginn jedes Versicherungsjahres in einem
Betrage fällig."

Art. 6 Abs. 7 Vorsorgereglement:
"Bei Änderungen des anrechenbaren Lohnes werden die versicherten
Leistungen und die Beiträge am 1. Januar angepasst."

Aus diesen vorformulierten Bestimmungen des Anschlussvertrages wird deutlich, dass die Sammelstiftung von der Möglichkeit der Vorausfestsetzung der Beiträge jeweils für ein Versicherungs- und Kalenderjahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP)
1    L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS:
a  elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle;
b  elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c  elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.
2    L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire.
BVV 2 Gebrauch gemacht und sich die vorschüssige Fälligkeit und Bezahlung der gesamten Jahresbeiträge jeweils am 1. Januar des Kalenderjahres ausbedungen hat. Es waren somit feste Jahresbeiträge nach Massgabe der zum Voraus bestimmten, von der Beschwerdeführerin jeweils im Dezember für das folgende Jahr gemeldeten Jahreslöhne geschuldet. Deren nachträgliche Anpassung an die tatsächlich ausgerichteten AHV-Löhne wurde weder vertraglich vereinbart noch ist dies den Vorsorgeeinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben.
4.3 Die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin, wonach die geschuldeten Beiträge auf Grundlage der in den Jahren 1995 und 1996 effektiv ausgerichteten AHV-Löhne zu berechnen seien, ist somit weder vertrags- noch bundesrechtskonform. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist insoweit unbegründet und abzuweisen.
5.
5.1 Gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG beginnt die obligatorische Berufsvorsorgeversicherung u.a. mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses. Die Versicherungspflicht endet u.a., wenn das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird (Art. 10 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG). Gestützt auf diese gesetzliche Regelung der Versicherungsdauer ist eine Vorsorgeeinrichtung, welche die Beiträge nach Massgabe von zum Voraus festgesetzten Jahres- und koordinierten Löhnen erhebt, verpflichtet, die Beitragsforderungen nachträglich der tatsächlichen Beschäftigungsdauer jener Arbeitnehmer anzupassen, die das Arbeitsverhältnis während des Kalenderjahres angetreten oder aufgelöst haben.
5.2
5.2.1 Aus der von der Sammelstiftung vorgelegten Abrechnung der Jahresbeiträge 1996 geht hervor, dass die für den Arbeitnehmer B.________ geschuldeten Beiträge rückwirkend ab 1. Juli 1995, d.h. ab Antritt des Arbeitsverhältnisses berechnet und der Beschwerdeführerin für jene Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis in den Jahren 1995 und 1996 aufgelöst worden ist, die vorschüssig berechneten Jahresbeiträge pro rata temporis gutgeschrieben hat; nämlich für Z.________ ab 1. Oktober 1995, für C.________ ab 1. Juni 1996, für H.________ ab 1. Juli 1996 und für B.________ ab 1. November 1996. Insoweit ist die Beitragsberechnung der Sammelstiftung gesetzeskonform.
5.2.2 Die Beschwerdeführerin hat aber der Sammelstiftung mit "Meldung von Änderungen und Saisonunterbrüchen" vom 1. Dezember 1995 sowie mit der "Meldeliste für Saisonniers" vom 4. Februar 1997 zusätzlich die Auflösung der Arbeitsverhältnisse mit dem Arbeitnehmer K.________ per 31. Dezember 1994 und mit R.________ per 30. September 1995 mitgeteilt. Die von der Sammelstiftung vorgelegte Beitragsabrechnung umfasst jedoch die vollen Jahresbeiträge 1996 auch für diese beiden Arbeitnehmer. Ob für sie im Jahre 1995 ebenfalls die vollen Jahresbeiträge berechnet und verlangt worden sind, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Das kantonale Gericht hat somit für diese beiden Arbeitnehmer nicht überprüfbare und nicht bundesrechtskonforme Beitragsforderungen geschützt und insoweit den Untersuchungsgrundsatz und das Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen verletzt. Die Streitsache ist daher an das kantonale Gericht zurückzuweisen, damit es von der Sammelstiftung eine Beitragsberechnung einholt, welche für die beiden Arbeitnehmer K.________ und R.________ die ihrer tatsächlichen Beschäftigungsdauer in den Jahren 1995 und 1996 entsprechenden Beiträge enthält.
6.
6.1
6.1.1 Gemäss Art. 66 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
Satz 2 BVG kann die Vorsorgeeinrichtung für nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge Verzugszinsen verlangen. Die Höhe der Verzugszinsen richtet sich in erster Linie nach der im Vorsorgevertrag getroffenen Parteivereinbarung und wo eine solche fehlt, nach den gesetzlichen Verzugszinsbestimmungen von Art. 102 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
. OR (SVR 1994 BVG Nr. 2 S. 5 Erw. 3b/aa; SZS 1990 S. 161 Erw. 4b). Gemäss Art. 102
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
OR gerät der Schuldner beim Fehlen einer Verfalltagsabrede durch Mahnung in Verzug. Ist der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld in Verzug, so hat er Verzugszinsen von 5 % zu bezahlen (BGE 127 V 390 mit Hinweisen), sofern nicht ein höherer Verzugszinssatz vereinbart worden ist (Art. 104 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
und 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
OR). Von Verzugszinsen dürfen keine Verzugszinse erhoben werden (Art. 105 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
1    Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2    Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3    Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
OR).
6.1.2 Art. 4 Abs. 3 Satz 1 der AVB der Sammelstiftung lautet wie folgt:
"Wird ein ausstehendes Guthaben nicht fristgemäss bezahlt, so fordert die Rentenanstalt den Prämienschuldner unter Angabe der Säumnisfolgen auf, binnen 14 Tagen, von der Absendung der Mahnung an gerechnet, die nicht bezahlte Prämie samt allfälligen Nebenkosten zu entrichten."
Diese Regelung enthält weder eine Verfalltagsabrede noch eine vom gesetzlichen Verzugszinssatz von 5 % abweichende Vereinbarung. Die Beschwerdeführerin schuldet daher der Sammelstiftung Verzugszinsen für fällige Beitragsforderungen erst nach erfolgter Mahnung und nur in der Höhe von 5 % (SVR 1994 BVG Nr. 2 S. 5 Erw. 3b/aa).
6.2
6.2.1 Ausweislich der Akten hat die Sammelstiftung die Beschwerdeführerin für die streitige Beitragsforderung erstmals am 23. Juli 1996 unter Ansetzung einer Zahlungsfrist von 30 Tagen gemahnt und damit die Androhung verbunden, dass "ab Ablauf der ersten Zahlungsfrist Zinsen zu vergüten sind". Die Beschwerdeführerin schuldet daher Verzugszins von 5 % erst ab 23. August 1996 auf der zu diesem Zeitpunkt fälligen Beitragsforderung.
6.2.2 Der von der Sammelstiftung vorgelegte Auszug aus dem Kontokorrentkonto ("Prämienzahlungskonto") enthält ab 1. Januar 1996 folgende Zinsforderungen:

Zins von 5,25 % per 31. Dezember 1996 Fr. 7'962.40
- Zins von 5,25 % bis 5. Mai 1997 Fr. 2'912.90
- "Zinskorrektur" per 31. März 1998 Fr. 880.50
- "Zinskorrektur" per 1. Juli 1998 Fr. 1'677.20
Diese Zinsforderungen sind nicht nach dem gesetzlichen Verzugszinssatz von 5 % und ohne Beachtung des Mahnerfordernisses auf jeder einzelnen Beitragsforderung durchwegs ab Fälligkeitsdatum berechnet worden. Sodann sind die Verzugszinsen jeweils in die saldierte Beitragsforderung eingerechnet und darauf weitere Verzugszinsen berechnet worden, was gegen das Zinseszinsverbot verstösst. Dasselbe gilt für den auf der betriebenen Forderung von Fr. 34'822.35 ab 16. Juli 1999 geltend gemachten und von der Vorinstanz zugesprochenen Zins, soweit diese Forderung Verzugszinsen mitumfasst. Nicht nachvollziehbar und von der Sammelstiftung in keiner Weise substanziiert sind schliesslich die beiden "Zinskorrekturen" per 31. März und 1. Juli 1998. Die Vorinstanz wäre gestützt auf den Untersuchungsgrundsatz gehalten gewesen, den für den Verzugszinsanspruch der Sammelstiftung massgebenden Sachverhalt durch Einholung einer Verzugszinsberechnung unter Beachtung des Mahnerfordernisses und des Zinseszinsverbotes soweit abzuklären, dass er ohne Beizug eines Fachmannes für berufliche Vorsorge nachvollzogen werden kann. Dazu war sie gestützt auf den Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen auch ohne entsprechende Rügen der Beschwerdeführerin
verpflichtet.
7.
Der kantonale Gerichtsentscheid verletzt Bundesrecht auch insoweit (Art. 104 lit. a OG), als die Sammelstiftung im Kontokorrentkonto ("Prämienkonto") per 23. September 1997 Betreibungskosten von Fr. 200.- zu Lasten der Beschwerdeführerin verbucht hat. Gemäss Art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
SchKG ist der Gläubiger berechtigt, die von ihm bevorschussten, bei erfolgreicher Betreibung letzlich aber vom Schuldner zu tragenden Betreibungskosten von dessen Zahlungen vorab zu erheben. Dies bedeutet, dass die Betreibungskosten im Ergebnis zur Schuld geschlagen werden und vom Schuldner zusätzlich zu der dem Gläubiger zugesprochenen Forderung zu bezahlen sind. Folglich sind die Betreibungskosten im Klageverfahren nicht zusätzlich zur Beitragsforderung zuzusprechen (SZS 2001 S. 568 Erw. 5). Das gilt erst recht im vorliegenden Fall, in welchem die Sammelstiftung ihre erste, im September 1997 angehobene Betreibung dahinfallen liess, indem sie innert Jahresfrist seit Zustellung des Zahlungsbefehls weder Anerkennungsklage erhob noch um Rechtsöffnung ersuchte (Art. 88 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
in Verbindung mit Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
SchKG).
8.
Zusammenfassend ist der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache an das kantonale Gericht zurückzuweisen, damit dieses:

von der Sammelstiftung eine Beitragsberechnung einholt, welche für die beiden Arbeitnehmer K.________ und R.________ die ihrer tatsächlichen Beschäftigungsdauer in den Jahren 1995 und 1996 entsprechenden Beiträge enthält;

von der Sammelstiftung eine nachvollziehbare Berechnung der Verzugszinsen in der Höhe von 5 % ab 23. August 1996 einholt, in welcher keine Zinsen von Verzugszinsen enthalten sind;

nach Vornahme dieser Aktenergänzungen und Gewährung des rechtlichen Gehörs ohne Berücksichtigung von Betreibungskosten über die Klage neu entscheidet.
9.
Das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig, weil es nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen sondern eine Beitragsstreitigkeit betrifft (Art. 134
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
OG e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend sind die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
in Verbindung mit Art. 135
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
OG) und der Beschwerdeführerin ist eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
und 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
in Verbindung mit Art. 135
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
OG).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Kantonalen Versicherungsgerichts des Wallis vom 8. Februar 2002 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit diese im Sinne der Erwägungen über die Klage neu entscheide. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3000.- werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der Anteil der Beschwerdeführerin ist durch den geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3000.- gedeckt; der Differenzbetrag von Fr. 1500.- wird zurückerstattet.
3.
Die BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1250.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonalen Versicherungsgericht des Wallis und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 11. Dezember 2002

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 21/02
Date : 11 décembre 2002
Publié : 24 janvier 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CO: 102 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
104 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
105
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
1    Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2    Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3    Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAVS: 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LP: 68 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
79 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
83 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
88
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LPP: 7 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
8 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
14 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
16 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 16 Bonifications de vieillesse - Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:
66 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OJ: 104  105  114  132  134  135  156  159
OPP 2: 3 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP)
1    L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS:
a  elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle;
b  elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c  elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.
2    L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire.
5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
Répertoire ATF
110-V-48 • 117-V-282 • 118-II-521 • 122-V-157 • 124-V-180 • 124-V-338 • 125-V-193 • 126-I-15 • 126-V-130 • 127-I-54 • 127-III-365 • 127-III-576 • 127-V-377 • 128-II-145 • 128-III-44 • 95-II-617
Weitere Urteile ab 2000
B_21/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • créance de cotisation • autorité inférieure • institution de prévoyance • travailleur • salaire coordonné • tribunal fédéral des assurances • salaire • frais de poursuite • état de fait • d'office • contrat d'affiliation • intérêt • salaire annuel • action en libération de dette • valais • débiteur • exactitude • prévoyance professionnelle • conclusions
... Les montrer tous
RECHT
1991 S.42
RSAS
1990 S.158 • 1990 S.161 • 2001 S.560 • 2001 S.562 • 2001 S.568