Tribunal federal
2A.264/2005/MTL/elo
{T 0/2}
Arrêt du 11 novembre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. de Mestral.
Parties
X.________, recourant,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 mars 2005.
Faits:
A.
X.________, ressortissant bosniaque, né le 4 mars 1966, entré en Suisse en février 1992 et Y.________, ressortissante de l'ex-Yougoslavie, née le 24 mai 1966, au bénéfice d'un permis de séjour, se sont mariés le 10 juillet 1992. Un enfant, Z.________, né le 1er septembre 1992 est issu de leur union. A la suite de son mariage, X.________ a obtenu un permis de séjour au titre de regroupement familial. En novembre 1999, son épouse et son fils ont obtenu un permis d'établissement.
B.
X.________ a été condamné le 29 décembre 1992, par le Ministère public de l'arrondissement de Zurich, à vingt-huit jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour vol, recel et contraventions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121, ci-après: la loi sur les stupéfiants); le 17 octobre 1998, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à quinze mois d'emprisonnement, pour vols, extorsion, chantage, dommages à la propriété, menaces, recel et contravention à la loi sur les stupéfiants.
X.________ ne s'est pas amendé, malgré un sérieux avertissement prononcé le 25 janvier 1999 par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service des étrangers). Le 15 mai 2002, le Tribunal de district de Sierre l'a condamné à une nouvelle peine de quinze mois d'emprisonnement (suspendue au profit d'un internement), pour trafic de drogue et violation de la loi sur les stupéfiants et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec un délai d'épreuve de trois ans. Le 20 février 2003, l'Office du Juge d'instruction du Haut-Valais a condamné X.________ à quatorze jours d'emprisonnement avec sursis pendant un an et lui a infligé une amende de 250 fr. pour avoir conduit un véhicule quand bien même son permis de conduire lui avait été retiré.
C.
Le 9 décembre 2003, le Service des étrangers a refusé de prolonger le permis de séjour de X.________ et lui a imparti un délai au 20 janvier 2004 pour quitter le territoire valaisan.
Statuant le 8 septembre 2004, respectivement le 24 mars 2005, le Conseil d'État, puis le Tribunal cantonal valaisan, ont successivement rejeté les recours déposés par l'intéressé. Le Tribunal cantonal a notamment considéré que X.________, ayant commis de multiples délits, n'avait plus droit au renouvellement de son permis de séjour; la mesure n'était pas disproportionnée; l'intérêt public au renvoi prévalait sur l'intérêt privé au sens de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 mars 2005. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour. Il demande en outre que son recours bénéficie de l'effet suspensif; il sollicite enfin l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'État s'en remet à l'arrêt attaqué pour conclure au rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours.
E.
Par ordonnance présidentielle du 9 juin 2005, l'effet suspensif a été conféré au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Selon l'art. 100 al. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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1.2 L'art. 17 al. 2
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Le recourant est marié à une ressortissante yougoslave bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse. Les époux font ménage commun; leur fils, Z.________, né le 1er septembre 1992 vit avec eux. Le recours est donc recevable comme recours de droit administratif puisque l'intéressé pourrait invoquer une violation de l'art. 17 al. 2
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Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites pas la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss
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2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104
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Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104
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3.
3.1 Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial qui est reconnu par l'art. 17 al. 2
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De même le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour au conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 10 al. 1
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3.2 Quand le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 55 - 1 Das Gericht sieht bei der bedingten Strafe vom Widerruf und bei der bedingten Entlassung von der Rückversetzung ab, wenn die Voraussetzungen der Strafbefreiung gegeben sind. |
|
1 | Das Gericht sieht bei der bedingten Strafe vom Widerruf und bei der bedingten Entlassung von der Rückversetzung ab, wenn die Voraussetzungen der Strafbefreiung gegeben sind. |
2 | Als zuständige Behörden nach den Artikeln 52, 53 und 54 bezeichnen die Kantone Organe der Strafrechtspflege. |
Un étranger qui a fondé une famille en Suisse peut se voir retirer une autorisation de séjour après avoir résidé un temps relativement long en Suisse (en l'espèce quelque onze ans) s'il a commis des infractions suffisamment graves (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente eu Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 323 et la jurisprudence citée). Il en va ainsi même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. arrêt du 17 octobre 1995, 2A.127/1994 consid. 2b).
Les infractions à la loi sur les stupéfiants constituent un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (arrêt du 7 avril 2005, 2A 386/2004 consid. 4.1.2).
4.
4.1 Le recourant réalise en tout cas un motif d'expulsion: il a été condamné à plusieurs reprises par une autorité judiciaire pour "crime ou délit" (cf. art. 10 al. 1
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En outre, la répétition des comportements délictueux permet de considérer que le recourant n'entend pas s'adapter à l'ordre établi (cf. art. 10 al. 1
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4.2 Il reste a examiner si le Tribunal cantonal, dans son arrêt du 24 mars 2005, a respecté le principe de la proportionnalité qui s'impose dans toute mesure d'éloignement.
Le recourant affirme avoir des attaches étroites avec la Suisse. Certes, le recourant vit en Suisse depuis 1992. Malgré un séjour de longue durée, il ne peut toutefois se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle. Au contraire, le recourant a démontré, au travers de l'accumulation des infractions qu'il a commises et par son comportement général, qu'il n'entendait pas s'intégrer dans le pays qui lui offrait l'hospitalité. Il ressort du dossier de la cause qu'en dehors de ses relations familiales, le recourant ne s'est créé pratiquement aucun lien, si ce n'est ceux qu'il a noué avec ses comparses délinquants.
En outre, le recourant représente bel et bien un danger pour l'ordre public suisse. Non content de consommer de la drogue, il en a aussi vendu. Pendant une longue période, il a conduit un trafic portant sur des quantités relativement importantes de produits stupéfiants (20 gr. de cocaïne, des centaines d'ecstasies et un kilo de haschisch). Comme on l'a vu, les infractions à la loi sur les stupéfiants doivent être appréciées particulièrement sévèrement au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 3.2 ci-dessus). En outre, le recourant a été condamné pénalement pour une série d'actes répréhensibles perpétrés tout au long de son séjour en Suisse, énumérés ci-dessus (consid. 4.1).
Il faut certes relever que le recourant a fondé une famille en Suisse. Mais cela ne signifie pas encore qu'il puisse s'en prévaloir pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, l'épouse du recourant est étrangère comme lui et le recourant ne démontre pas que la relation conjugale ne puisse être vécue qu'en Suisse. Le recourant fait valoir qu'il est originaire de l'actuelle Bosnie, plus précisément de Sarajevo, alors que son épouse vient de ce qui est aujourd'hui la Serbie-Monténégro. Toutefois, il n'est pas établi que le couple ne puisse pas vivre dans l'un ou l'autre de leurs pays. Que le recourant ne possède aucun passeport ne joue pas de rôle du point de vue de la police des étrangers, ce fait ne concernant que l'exécution du renvoi et non son principe.
4.3 Pour le surplus, on peut se référer aux motifs convaincants de l'arrêt du 24 mars 2005 du Tribunal cantonal.
Il s'en suit que l'autorité intimé n'a pas violé l'art. 17 al. 2
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5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire partielle au motif que ses ressources ne suffiraient pas à couvrir les frais de procédure sans le priver des choses nécessaires à son existence.
Le Tribunal dispense, sur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec de payer les frais judiciaires, ainsi que de fournir des sûretés pour les dépens (art. 152 al. 1
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En l'espèce, le recourant est sans profession mais perçoit une rente mensuelle de 1'700 fr., servie par l'Assurance invalidité. Le salaire de son épouse, qui travaille comme gouvernante, permet au ménage de vivre. En outre les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec. En conséquence, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit pour tenir compte de sa situation financière (art. 156 al. 1
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Conseil d'État, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 novembre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: