Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 354/2013
Arrêt du 11 septembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Kneubühler.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
3. C.________ AG,
toutes les trois représentées par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourantes,
contre
1. Conseil d'Etat du canton du Valais,
2. Y.________ SA,
3. Z.________ SA,
toutes les deux représentées par Me Damien Bender, avocat,
intimés.
Objet
Adjudication d'un mandat complet d'ingénieur pour un bâtiment scolaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 1er mars 2013.
Faits:
A.
Dans le Bulletin officiel du 6 avril 2012, le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais (DTEE) a publié un appel d'offres en procédure ouverte en vue de l'adjudication d'un marché de services. Il s'agissait d'un mandat complet d'ingénieur civil (statique, parasismique, génie civil, CFC 292) pour l'étude et la réalisation d'une école de commerce et de culture générale avec salle de gymnastique et petits auditoires pour la HES-SO Valais dans le complexe de la Gare sud CFF de Sierre. Ce mandat était destiné à concrétiser un projet architectural choisi sur concours.
Le dossier d'appel d'offres remis aux candidats fixait cinq critères d'adjudication. Parmi ceux-ci, le critère de l'approche technique était évalué en fonction de trois sous-critères: le concept statique et parasismique, le sous-sol et le rez-de-chaussée. Cette approche technique était soumise à sept experts, dont les architectes D.________ et E.________. Les soumissionnaires devaient établir un concept tenant compte de la morphologie du bâtiment et du fait que le sous-sol était destiné à abriter le "volume salle de sports", que le rez-de-chaussée était conçu comme un espace ouvert, modulable, incluant deux auditoires et que les quatre étages se caractérisaient par une "superposition de structures offrant une certaine flexibilité des classes".
Le 22 mai 2012, sept offres ont été ouvertes parmi lesquelles celle du consortium regroupant A.________ SA, B.________ SA et C.________ AG, pour un prix de 471'345 fr., ainsi que celle du consortium composé par le bureau d'ingénieurs civils Y.________ SA et le Z.________ SA, pour un prix de 485'739 fr.
Le 6 juin 2012, le groupe d'experts a analysé les concepts techniques et parasismiques des candidats. Les notes attribuées ont été motivées par un rapport du collège d'experts daté du 11 juin 2012.
Le 15 juin 2012, le Service des bâtiments, monuments et archéologie (ci-après: le Service cantonal) a proposé au Conseil d'État du canton du Valais d'adjuger le marché au consortium Y.________ SA et le Z.________ SA (ci-après: l'adjudicataire). Le consortium A.________ SA, B.________ SA et C.________ AG (ci-après: le soumissionnaire évincé) arrivait en avant dernière place. Selon la grille de notation de 1 à 5, les deux consortiums obtenaient un nombre identique de points pour les critères des références, des compétences, et de la constitution de l'équipe, cumulant une pondération de 20%. Le critère du prix, pondéré à 40%, faisait figurer une note de 4.33 pour l'adjudicataire et de 4.39 pour le soumissionnaire évincé. Enfin, l'adjudicataire avait obtenu une note de 5 pour l'approche technique pondéré à 40%, contre une note de 2 pour le soumissionnaire évincé.
B.
Le 20 juillet 2012, le Conseil d'Etat a adjugé le marché à l'adjudicataire. Le 27 juillet 2012, cette décision a été communiquée au soumissionnaire évincé, qui a demandé des renseignements plus détaillés et le tableau de notation, remis le 8 août 2012. A cette occasion, le Service cantonal lui a exposé en détail le mode d'évaluation du critère du prix constitué par le montant de l'offre en rapport avec le nombre d'heures. Il lui a également remis une copie de la page 4 du rapport du groupe d'expert sur l'approche technique concernant l'appréciation de son concept.
C.
Le 10 août 2012, les trois sociétés membres du consortium évincé ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Elles concluaient à ce que le marché leur soit adjugé. Elles se sont plaintes de l'insuffisance des explications fournies le 27 juillet 2012. Elles ont critiqué la note attribuée à leur approche technique, qui se fondait sur une fausse appréciation de leur concept statique et parasismique et sur les bonnes relations qu'entretenaient le Bureau d'ingénieurs civils Y.________ SA, société membre du consortium adjudicataire, et les architectes D.________ et E.________, membres du groupe d'experts qui avaient noté ce critère. EIles ont aussi soutenu que l'adjudicataire n'avait pas les effectifs lui permettant de mener à bien le projet, puisque la Commune de Sierre lui avait déjà adjugé un marché de prestations analogues pour un parking et une passerelle dans le même complexe de la gare CFF de Sierre.
D.
Par arrêt du 1er mars 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a retenu en substance que la structure et les qualifications de l'adjudicataire correspondaient aux critères d'aptitude énoncés par le dossier d'appel d'offres et que la conjonction de deux marchés n'étaient pas évoquée. Le fait que le directeur de Y.________ SA, société membre de l'adjudicataire, ait fonctionné comme membre du jury du concours ayant primé le projet D.________ et E.________ ne faussait pas l'égalité des chances ni la garantie d'une concurrence efficace en raison de la différence de position qu'impliquait la participation à un jury de concours et le mandat d'étude et de pilotage des travaux. Enfin, les sociétés évincées s'étaient bornées à critiquer sommairement le concept statique et parasismique de l'adjudicataire sans expliquer pourquoi l'ouvrage spécialisé auquel elles se référaient devait primer dans l'appréciation de ce sous-critère sur l'ouvrage de l'auteur du guide de l'Office fédéral des eaux et de la géologie, également spécialiste en sismologie. Quoi qu'il en soit, même si, pour ce sous-critère, la meilleure note avait été attribuée aux sociétés évincées et la plus mauvaise à l'adjudicataire, la différence serait trop faible pour
entraîner à elle seule l'annulation de la décision du Conseil d'État.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, et celle subsidiaire du recours constitutionnel, les sociétés évincées demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision d'adjudication du 27 juillet 2012 et de leur attribuer le marché. A titre subsidiaire, elles concluent au renvoi du dossier à l'adjudicateur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Conseil d'Etat du Valais, par l'intermédiaire du Service cantonal, conclut au rejet du recours. L'adjudicataire et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer.
Le 17 juin 2013, les sociétés évincées ont déposé de nouvelles observations.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale en matière de marchés publics, sans qu'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ne soit ouvert (art. 86 al. 1 let. d
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. L'existence d'une question juridique de principe s'apprécie en fonction du contenu de l'objet litigieux soumis au Tribunal fédéral et doit n'être admise que de manière restrictive. Ainsi, lorsque le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne peut être qualifié de question juridique de principe. La seule circonstance que la question n'ait encore jamais été tranchée ne suffit pas non plus à réaliser cette condition. Il faut encore qu'il s'agisse d'une question juridique dont l'importance pratique est telle qu'elle nécessite d'être éclaircie par la plus haute instance judiciaire. A l'inverse, il peut arriver qu'une question déjà résolue par le Tribunal fédéral revête néanmoins la qualité d'une question juridique de principe. Tel est notamment le cas si la jurisprudence rendue sur le sujet n'est pas claire, n'est pas constante ou qu'elle suscite d'importantes critiques dans la doctrine (cf. ATF 135 II 49 et les nombreuses références citées).
1.2.1. Selon les recourantes, le refus par l'instance précédente d'ordonner une expertise judiciaire sur les qualités parasismiques du projet de l'adjudicataire poserait une question juridique de principe. Il s'agirait en effet, selon elles, non pas de savoir si une offre est meilleure qu'une autre, mais bien de s'assurer de la fiabilité objective du projet, ce qui devrait être pris en considération d'office par l'instance précédente au moyen d'une expertise dans l'intérêt public. A cet égard, les recourantes perdent de vue que la question de l'appréciation anticipée des preuves en procédure cantonale, dont s'est d'ailleurs saisie l'instance précédente, ne peut faire l'objet que d'un contrôle en arbitraire et ne constitue dès lors pas une question juridique de principe.
1.2.2. Le question relative à la participation du directeur d'une société du consortium adjudicataire au jury du concours d'architectes ayant primé le projet D.________ E.________ pose la question de la préimplication. Or, dans un arrêt 2C 66/2011 du 1er septembre 2011, le Tribunal fédéral a jugé que l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars 2001 (AIMP; RO 2003 196) ne contient aucune disposition explicite relative à la préimplication (arrêt 2C 66/2011 du 1er septembre 2011, consid. 2.1.4 in SJ 2012 I 207). Dans ces conditions, la question relève du droit cantonal de procédure ou des marchés publics - selon que la question relève de la récusation ou de la préimplication - de sorte qu'elle ne constitue pas une question juridique de principe.
1.2.3. Les recourantes soutiennent que la possibilité matérielle d'exécuter deux marchés publics simultanément est une question fréquente et importante en matière de marchés publics qui n'a jamais été abordée par la jurisprudence. Il s'agirait par conséquent d'une question juridique de principe. Il est vrai qu'en examinant les critères d'aptitude de manière abstraite sans s'assurer que l'exécution de son propre marché entre en collision avec l'exécution d'un autre marché public attribué au même adjudicataire, le pouvoir adjudicateur prend un risque. Il peut écarter ce risque en posant des exigences déjà dans les documents d'appel d'offres. Il n'en demeure pas moins que cette question aurait dû, cas échéant, faire l'objet d'un recours immédiat, ce qui n'a pas été fait, contre les documents d'appel d'offres sous peine de forclusion ultérieure. Le pouvoir adjudicateur peut également se prémunir de ce risque en fixant précisément les délais d'exécution ainsi que les pénalités de retard dans le contrat d'entreprise ou de mandat passé après l'adjudication. Tel n'est toutefois pas l'objet du présent litige.
Il n'y a par conséquent aucune question juridique de principe dont le Tribunal fédéral puisse se saisir qui ouvre le recours en matière de droit public. Celui-ci est par conséquent irrecevable.
1.3. Seule reste ouverte par conséquent la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
1.4. Les recourantes, soit l'ensemble des membres du consortium, disposent de la qualité pour recourir: elles étaient parties à la procédure cantonale et peuvent justifier d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 115 let. a
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |
2.
Les recourantes formulent une série de griefs liés à l'établissement des faits, à la violation de leur droit d'être entendues et à l'appréciation anticipée d'offres de preuves.
2.1. Selon l'art. 118 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
2.2. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Les recourantes considèrent que le Tribunal cantonal devait ordonner une expertise pour évaluer les aspects techniques du dossier, tant ces derniers lui "échappent". Leur droit d'être entendues aurait été violé par le refus d'ordonner une telle expertise.
3.1. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a constaté que l'appréciation de l'approche technique proposée par les soumissionnaires avait été confiée par le pouvoir adjudicateur à un consultant indépendant, la société F.________ AG, que ces experts-consultants s'étaient inspirés, pour l'examen des concepts statiques et parasismiques, d'un guide de l'Office fédéral des eaux et de la géologie intitulé " Conceptions parasismiques des bâtiments - Principes de base à l'attention des architectes, maîtres d'ouvrage et autorités ". Elle a jugé que les recourantes se bornaient à présenter une opinion divergente de celle des consultants, sans chercher à dire en quoi l'opinion de deux autres spécialistes devait l'emporter sur celle de l'auteur du guide édité par la Confédération ni exposer en quoi la position des consultants s'était écartée indûment des principes contenus dans ce guide. Enfin, les recourantes n'avaient pas produit le rapport d'expertise privée qu'elles avaient annoncé et qu'elles voulaient demander à G.________.
Du moment que l'examen des qualités statiques et parasismiques a été mené par un consultant indépendant, s'appuyant sur le guide publié en la matière par l'Office fédéral des eaux et de la géologie et que les recourantes n'ont pas apporté d'éléments concrets permettant de mettre en doute l'opinion des consultants indépendants, l'instance précédente pouvait sans arbitraire ni violer le droit d'être entendues des recourantes, décider de manière anticipée qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer une expertise judiciaire neutre.
3.2. L'instance précédente pouvait aussi, sans arbitraire ni violation du droit d'être entendues des recourantes, refuser d'administrer une expertise judiciaire qui pouvait conduire à la rectification des notations des autres sous-critères servant à évaluer le poste " approche technique ". En effet, elle a démontré dans les considérants 8.3 à 8.5 de son arrêt qu'une correction des notations conduirait à une différence de note globale minime qui ne justifiait pas d'annuler la décision d'adjudication. Il est vrai que les recourantes se plaignent de l'arbitraire dans la fixation de la note finale. Leurs critiques à cet égard sont toutefois de nature appellatoire. Elles se bornent en effet à qualifier d' "étrange " le considérant 8 de l'arrêt attaqué, affirment qu'en attribuant des notes similaires aux deux parties pour les renvoyer dos-à-dos, le Tribunal cantonal " commet une erreur semble-t-il arbitraire ". Faute de répondre aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
3.3. Il s'ensuit que les griefs d'établissement arbitraire des faits et de violation du droit d'être entendu en relation avec le refus d'ordonner une expertise judiciaire sont par conséquent rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
4.
Les recourantes se plaignent de ce que l'instance précédente a arbitrairement refusé l'édition du dossier de marché public attribué par la Commune de Sierre au même adjudicataire. Elles soutiennent qu'elles auraient ainsi pu démontrer que l'adjudicataire n'était pas en mesure de réaliser les deux projets simultanément.
L'instance précédente a constaté à ce sujet que le groupement adjudicataire répondait aux critères d'aptitude énoncés par l'appel d'offres et que le document d'appel d'offres n'annonçait pas que les critères d'aptitude seraient examinés compte tenu des caractéristiques du marché à attribuer et de celles d'un autre marché, précisant à cet égard qu'ajouter pareille exigence hors document d'appel d'offres serait contraire au principe de la transparence (arrêt attaqué consid. 4.2).
Dans ces conditions, en jugeant que la production du dossier du marché public attribué par la commune à l'adjudicataire n'était pas de nature à influer sur la décision à rendre, l'instance précédente n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves ni violé le droit d'être entendues des recourantes.
5.
Les recourantes soutiennent enfin que le Tribunal cantonal a écarté leur grief relatif à la participation de H.________ dans le jury du concours architectural de manière arbitraire. Faute d'exposer de manière détaillée en quoi leurs droits constitutionnels ont été violés, les recourantes ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à déclarer irrecevable le recours en matière de droit public et à rejeter le recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il est recevable.
Succombant, les recourantes supportent les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 11 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey