[AZA 0/2]
5P.123/2000

IIe COUR CIVILE
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11 septembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann. Greffier: M. Fellay.

______

Statuant sur le recours de droit public formé

par
R.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat à Genève,

contre
l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à D.________ et la X.________ Assurances, tous deux représentés par Me Nicolas Peyrot, avocat à Genève;

(art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. ; suspension de cause)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Par jugement du 19 octobre 1995, le Tribunal de première instance de Genève a débouté D.________ et la X.________ Assurances des conclusions en restitution et en dommages-intérêts qu'ils avaient prises à l'encontre de R.________. Les demandeurs ayant formé appel de ce jugement, le défendeur a, à l'audience d'introduction du 26 janvier 1996, sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la cause pénale. Avec l'accord des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 23 février 1996, constaté la suspension de la cause.

B.- Le 21 janvier 2000, le défendeur a demandé à la Cour de justice de constater la péremption de l'instance et la déchéance du recours, et de rayer la cause du rôle. Par arrêt du 18 février 2000, la Cour de justice a rejeté la requête.

C.- Le défendeur a formé un recours de droit public pour arbitraire contre cet arrêt.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299 et arrêts cités).

b) Le recours de droit public est recevable à l'encontre des décisions finales prises en dernière instance cantonale.
La décision incidente n'est susceptible de faire l'objet d'un tel recours que s'il peut en résulter un dommage irréparable (art. 87 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ). Il appartient au recourant non seulement d'alléguer, mais encore d'établir le risque de la survenance d'un dommage irréparable, à moins que cette possibilité ne laisse pas place au doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine).

c) Constitue une décision finale celle qui met un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale, qu'elle ait pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée à titre préalable (ATF 123 I 325 consid. 3b et les arrêts cités).

Contrairement à l'avis du recourant, la décision attaquée ne met pas fin au procès et ne peut donc être qualifiée de décision finale. Le présent recours n'est dès lors recevable que si la décision attaquée cause au recourant un dommage irréparable.

d) Le recourant fait valoir à ce propos qu'il n'a, du fait de la décision attaquée, pas d'autre choix que de participer à l'instruction de la cause au fond, ce qui ne serait pas le cas si la décision avait constaté la péremption d'instance et la déchéance du recours.

Par dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ, on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, même par un jugement favorable à l'intéressé, en particulier lorsque la décision incidente peut être attaquée utilement devant le Tribunal fédéral en même temps que la décision au fond. En revanche, un préjudice de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 118 II 369 consid. 1; 117 Ia 247 consid. 3; 116 II 80 consid. 2c et arrêts cités).

En l'espèce, le recourant pourra faire valoir son grief en même temps qu'il attaquera la décision finale au fond si elle lui est défavorable; si elle lui est favorable, il aura la faculté d'interjeter un recours de droit public à titre préventif (ATF 122 I 253 consid. 6d). Conformément à la jurisprudence constante, confirmée encore dans ce dernier arrêt et que le recourant ne remet d'ailleurs nullement en cause, le dommage invoqué par celui-ci est de pur fait et ne saurait par conséquent être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 87 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ. Le présent recours est donc irrecevable.

2.- Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de l'instance fédérale (art. 156 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

__________
Lausanne, le 11 septembre 2000 FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.123/2000
Date : 11. September 2000
Publié : 11. September 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sachenrecht
Objet : [AZA 0/2] 5P.123/2000 IIe COUR CIVILE 11 septembre 2000


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ: 36a  87  156
Répertoire ATF
116-II-80 • 117-IA-247 • 118-II-369 • 122-I-253 • 123-I-325 • 125-II-293
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5P.123/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
décision finale • tribunal fédéral • recours de droit public • dommage irréparable • décision incidente • greffier • vue • première instance • membre d'une communauté religieuse • dommages-intérêts • décision • lausanne • dernière instance • d'office • 1995 • examinateur • doute