Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 653/2015
Arrêt du 11 juillet 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Aba Neeman,
recourante,
contre
Z.________ Sàrl, représentée par Me Damien Bender,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise, exécution du contrat,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 21 octobre 2015.
Faits :
A.
A.a. Par " contrat de construction " du 20 mars 2006, X.________ (le maître de l'ouvrage) a confié à Z.________ Sàrl (l'entreprise), dont le siège est à R.________ (VS), l'étude, puis la réalisation d'une villa (selon les plans et le descriptif annexés à l'accord) sur la parcelle n° xxx dont elle était propriétaire dans la commune de S.________ (VD), bien-fonds correspondant à une part de copropriété par étages; le prix convenu était de 915'531 fr.70, comprenant un montant forfaitaire de 565'000 fr. pour l'ouvrage de base et un montant de 350'531 fr.70 hors forfait pour les travaux de plus-values choisis par le maître de l'ouvrage. La norme SIA 118 (éd. 1977/1991) était intégrée au contrat.
Le descriptif de construction précisait, sous chiffre 18, ce qui suit par rapport aux travaux de terrassement:
" o Les travaux de terrassement comprennent le terrassement de la villa (creuse), le remblayage contre le bâtiment, la mise en place sommaire des terres (sic) les formes des terrasses, l'exécution des fouilles nécessaires aux raccordements de l'habitation, la création des accès et places véhicules, les textomurs.
o Ne sont pas compris dans l'offre:
- L'ensemencement des terrasses.
- Les travaux de paysagistes et plantations diverses.
- Les travaux non spécifiés dans le présent descriptif ".
Le chiffre V let. A du contrat disposait que le budget alloué pour les travaux de terrassement, de fouilles et de canalisations, de création d'accès, de mise en forme de la terrasse et aménagements se montait à 45'000 fr.
A.b. Les travaux ont débuté en octobre 2005, soit avant la signature du contrat entre les parties. Ils s'inscrivaient dans le cadre du projet de construction d'un lotissement de neuf villas dirigé par Z.________ Sàrl.
X.________ ayant rencontré des problèmes de financement, le prix de l'ouvrage a été revu à la baisse, tout comme les plus-values, pour être fixé à 750'700 fr.80 selon devis récapitulatif du 2 août 2006.
Le 8 décembre 2006, l'entreprise a établi le décompte final. Il résulte de ce document que le prix total de la construction de la villa de dame X.________ s'est monté à 788'826 fr.10, dont 59'477 fr.45 pour les travaux de terrassement initialement budgétisés à 45'000 fr.; après déduction des acomptes versés jusque-là par cette dernière, par 728'500 fr., le solde restant dû à l'entreprise se montait à 60'326 fr.10. Le décompte final, en dernière page, contenait la remarque suivante: " ce décompte est arrêté au 08-12-06 et prend en compte les factures reçues à ce jour. Toutes factures de terrassement (pas terminés à ce jour) ainsi que frais ou taxes reçues (sic) passé cette date, sont désormais à la charge de Mme X.________ ". Le maître de l'ouvrage a signé ce décompte final.
Le 15 décembre 2006, le maître et l'entreprise ont signé un document de trois pages, dont le titre souligné, écrit en majuscules et en gras, est " Réception de l'ouvrage ", avec, une ligne plus bas, la référence aux " art. 157ss norme S.I.A. 118 ". Sous l'en-tête " Procès-verbal de la vérification ", se trouve, à la première page, une rubrique " Aménagements extérieurs " qui comporte les termes manuscrits suivants: " Aménagements extérieurs à terminer (en cours). Au printemps ". D'autres travaux de finition sur les façades, au sous-sol, au rez-de-chaussé et au premier étage sont également mentionnés. En haut de la dernière page, ont été revêtues d'une croix la case selon laquelle " L'ouvrage est considéré comme reçu (art. 159 et 160) " et la case d'après laquelle " Aucune réserve n'est formulée par le maître de l'ouvrage ".
Après que le maître de l'ouvrage a versé la somme de 45'000 fr. à l'entreprise en janvier 2007, celle-ci lui a adressé le 5 février 2007 un rappel pour le paiement du reliquat, par 15'326 fr.10 (60'326 fr.10 - 45'000 fr.).
Dans un courrier du 9 février 2007, X.________ a informé l'entreprise qu'elle cherchait à vendre la villa en raison de problèmes de santé et qu'elle lui verserait le solde dû une fois que les imperfections, mentionnées dans une liste annexée, auront été éliminées, un délai à fin mars 2007 étant fixé à l'entreprise; dans la " Liste des imperfections " manuscrite, sous une rubrique " les alentours - Jardin ", le maître a inscrit ce qui suit:
" Balustrade de la terrasse: manchon de fermeture manque
Balustrade: barre horizontale rajuster
A finir les travaux du Jardin ".
Le 12 mars 2007, le maître a demandé à l'entreprise quand les travaux du jardin seraient effectués. L'entreprise lui a répondu le 13 mars 2007 que le solde dû concernant les travaux de construction de sa villa demeurait impayé, de sorte qu'elle exigeait une garantie de paiement avant de " terminer les travaux de retouches et les travaux d'aménagements extérieurs ". Par acte authentique du 7 mai 2007, le maître a constitué en faveur de Z.________ Sàrl une cédule hypothécaire nominative d'un montant de 16'000 fr. grevant en deuxième rang la parcelle n° xxx.
A.________, régisseur et courtier immobilier que dame X.________ avait mandaté pour vendre sa villa, a informé l'entreprise, par courrier du 24 avril 2007, que la cédule hypothécaire précitée lui serait remise en garantie du paiement du solde des travaux et l'a invitée à terminer les travaux d'aménagements extérieurs. Relancée les 2 et 22 septembre 2007, l'entreprise a répondu au prénommé le 24 septembre 2007 qu'elle garantissait l'exécution des travaux prévus au contrat et que ceux-ci seraient groupés avec les mêmes travaux de garantie devant être réalisés en automne 2007 dans le secteur; l'entreprise a encore stigmatisé l'attitude du maître, avec lequel elle s'est sans cesse efforcée de trouver des compromis (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Par courrier du 5 octobre 2007 adressé à une société tierce intervenue apparemment à la demande des acquéreurs potentiels de la villa, Z.________ Sàrl s'est engagée notamment à effectuer, concernant la villa de X.________, les travaux suivants:
" Mise à niveau des planies et des talus
- Mise en place de la terre végétale
- Exécution des socles en béton pour les barrières en bord des terramurs
- Si les conditions le permettent, ensemencement des planies et talus
- Pose de la barrière entre les villas (X.________ et B.________) ".
Par acte authentique du 18 octobre 2007, X.________ a vendu à H.C.________ et F.C.________ pour le prix de 1'050'000 fr. la parcelle n° xxx avec droit exclusif sur la villa qu'elle a fait construire par l'entreprise; les conditions de vente prévoyaient que l'immeuble était cédé dans son état actuel, que les travaux d'aménagements extérieurs à charge de la venderesse seraient achevés au plus tard le 30 novembre 2007 et que les acheteurs avaient connaissance du pli de l'entreprise du 5 octobre 2007 précisant les travaux que celle-ci s'était engagée à effectuer sous sa responsabilité et à ses frais.
Le transfert immobilier est intervenu le 21 novembre 2007.
Le 12 février 2008, Z.________ Sàrl a fait parvenir aux nouveaux acquéreurs de la villa deux devis concernant les travaux à exécuter.
Le premier devis, intitulé " Terrassement ", se montait à 16'144 fr.85 avec la TVA et se décomposait en trois rubriques, soit " Installation de chantier ", par 1'155 fr. hors taxe, " Dallages ", par 8'262 fr.45 hors taxe, et " Barrières " par 5'587 fr.05 hors taxe, dont 2'970 fr.45 de " Barrières treillis vert ".
Le second devis, dénommé " Aménagements extérieurs ", se montait à 20'218 fr.35 avec la TVA et se décomposait quant à lui en cinq rubriques, soit " Installation de chantier ", par 1'155 fr. hors taxe, " Terrassement ", par 10'242 fr.75 hors taxe, " Dallages ", par 2'238 fr.08 hors taxe, " Canalisations (éventuellement) ", par 2'680 fr.65 hors taxe et " Murs de soutènement ", par 2'473 fr.80 hors taxe.
Par courrier du 21 février 2008, le conseil des époux C.________ a rappelé à X.________ que le prix de vente de la villa englobait la réalisation des travaux d'aménagements extérieurs restant à exécuter, l'a mise en demeure de confirmer que les travaux seraient achevés à la fin mars 2008 et lui a transmis les deux devis sus-décrits, avec la précision que, hormis un poste de 2'238 fr.10 représentant une prestation supplémentaire, les autres prestations se rapportaient aux travaux d'aménagements extérieurs devant être exécutés à sa charge.
Les 14 et 17 juillet 2008, X.________ a conclu une transaction avec les époux C.________, à teneur de laquelle elle a reconnu leur devoir la somme forfaitaire de 39'000 fr. " pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des derniers travaux à exécuter, tels que réservés dans l'acte de vente-emption du 18 octobre 2007 (...), du chef des travaux décrits dans la lettre de Z.________ Sàrl (du 5 octobre 2007) (...) et du chef des travaux devisés (...) par Z.________ Sàrl selon devis établis le 12 février 2008 (adressés aux acquéreurs) ".
B.
Selon demande du 26 novembre 2008 déposée devant le Tribunal de district de Monthey, X.________ (demanderesse) a requis le paiement par Z.________ Sàrl (défenderesse) de la somme de 39'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à titre de réduction du prix de l'ouvrage " en application des art. 169 à 171 de la Norme SIA-118 (art. 368

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
|
1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
La défenderesse a conclu à sa libération.
Interrogée par la Juge de district le 16 juillet 2013, la demanderesse a confirmé que lorsqu'elle a dressé le 9 février 2007 la " Liste des imperfections " envoyée à la défenderesse, les seuls travaux d'aménagement extérieurs restant à effectuer consistaient en la pose de la barrière ainsi qu'en des retouches.
Interrogé le même jour par la Juge de district, D.________, associé gérant de la défenderesse, a confirmé qu'à réception de la cédule hypothécaire, l'entreprise a terminé les travaux d'aménagements extérieurs (pose de la barrière) et les retouches (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
L'expertise judiciaire sollicitée par la demanderesse n'a pas été menée à terme, celle-ci ayant renoncé à l'administration de cette preuve en raison du coût de l'avance de frais complémentaire demandée.
Par jugement du 6 février 2014, la Juge du district de Monthey a rejeté entièrement la demande. Elle a considéré que la demanderesse n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une inexécution du contrat conclu par les parties, de sorte que " les autres conditions à l'octroi de dommages-intérêts n'ont pas à être examinées ".
Saisie d'un appel de ce jugement, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan, par arrêt du 21 octobre 2015, l'a rejeté et prononcé que la demande du 26 novembre 2008 était rejetée. Contrairement à l'avis du premier juge, la cour cantonale a retenu que l'entreprise défenderesse a enfreint son obligation de livrer un ouvrage achevé, faute d'avoir accompli au profit de la demanderesse l'ensemble des travaux auxquels elle s'était obligée selon le contrat du 20 mars 2006. Elle a jugé cependant que la demanderesse a échoué à prouver l'existence et l'ampleur de son préjudice, ce qui scellait le sort de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la défenderesse.
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice d'un montant de 39'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2008 et d'un montant de 4'444 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2008.
L'intimée propose le rejet du recours.
La recourante a répliqué, alors que l'intimée a renoncé à dupliquer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
La cour cantonale a jugé, au considérant 3.2.1 in initio de l'arrêt critiqué, que le " contrat de construction " conclu le 20 mars 2006 par les parties doit être qualifié de contrat d'entreprise totale. A juste titre.
La notion juridique d'entrepreneur total a sa source dans celle d'entrepreneur général. Ce dernier s'engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage en prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui sont chargés de prestations spécifiques. L'entrepreneur total se charge, en plus des tâches de l'entrepreneur général, de l'établissement des études de projets et des plans (ATF 114 II 53 consid. 2a et les références; arrêt 4A 99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1, in Plaidoyer 2015/5 p. 54).
In casu, la recourante a confié à l'intimée l'étude, puis la réalisation d'une villa, conformément aux plans et au descriptif réalisés par celle-ci, sur la part de copropriété par étages dont elle était propriétaire. L'établissement des projets et plans, qui s'ajoute aux tâches spécifiques d'entrepreneur général, caractérise, comme on l'a vu, l'activité de l'entrepreneur total.
Selon la jurisprudence, le contrat passé entre l'entrepreneur total et le maître de l'ouvrage se qualifie comme un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
3.
3.1. La recourante, qui cite l'art. 97 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
3.2. Il convient de vérifier si l'intimée, comme le soutient la recourante, a engagé sa responsabilité contractuelle (cf. art. 97 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
3.2.1. Dans le contrat d'entreprise, le devoir de vérification et d'avis du maître de l'ouvrage ne prend naissance qu'à la livraison de l'ouvrage (art. 367 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
|
1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
La livraison (réception) est un concept juridique, qui repose sur des éléments de fait précis, de sorte que le Tribunal fédéral peut contrôler si la cour cantonale a fait une application juridique correcte de cette notion (arrêt 4A 252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5.4.).
La livraison consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat; peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. La livraison par l'entrepreneur se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de celui-ci au maître (ATF 129 III 738 ibidem; 115 II 456 consid. 4 p. 458/459). Si un avis d'achèvement des travaux est signifié, la livraison résulte de la seule réception de cet avis par le maître, sans qu'il faille encore que ce dernier ait la volonté de recevoir l'ouvrage (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n. 98 p. 36 à 37).
3.2.2. Il a été retenu en fait (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
La recourante a mis une première croix dans la case " L'ouvrage est considéré comme reçu (art. 159 et 160) " et une seconde croix dans la case " Aucune réserve n'est formulée par le maître de l'ouvrage ".
Certes des travaux restants étaient énumérés dans ce document. Mais il s'agissait de travaux secondaires par rapport à l'ensemble de l'ouvrage, qui constituaient des finitions à accomplir ne permettant pas au maître de refuser l'ouvrage (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 4412 p. 665). S'il en allait autrement, on ne saisit pas pourquoi le maître a déclaré n'avoir aucune réserve à formuler.
En apposant sa signature sur ce document, qui vaut communication de l'achèvement des travaux, la recourante a reçu indubitablement avis de la livraison de l'ouvrage achevé.
On doit dès lors admettre que l'ouvrage a été livré à la recourante le 15 décembre 2006.
La livraison correspond à l'exécution de l'obligation principale de l'entrepreneur, qui est éteinte sous réserve des droits à la garantie (TERCIER/FAVRE, op. cit., ch. 4419 p. 666).
3.2.3. Selon le décompte final du 8 décembre 2006 (antérieur d'une semaine à la communication de l'achèvement de l'ouvrage), le solde restant dû par la recourante à l'intimée se montait à 60'326 fr.10.
En janvier 2007, la recourante n'a payé à son adverse partie que le montant de 45'000 fr. Le 5 février 2007, l'entreprise lui a alors envoyé un rappel pour le règlement du solde, qui ascendait à 15'326 fr.10.
Par courrier du 9 février 2007, le maître a fait notamment savoir à l'entreprise qu'elle réglerait le reliquat réclamé lorsque toutes les imperfections mentionnées dans une liste annexée auront été éliminées, un délai à fin mars 2007 étant fixé à cette dernière pour y procéder. S'agissant des aménagements extérieurs, la recourante a mentionné la pose d'un manchon de fermeture sur la balustrade de la terrasse, l'ajustement d'une barre horizontale de la balustrade et la finition des travaux du jardin. Interrogée en première instance, elle a confirmé qu'il s'agissait là des seuls travaux d'aménagements extérieurs qui restaient à effectuer.
L'intimée ayant requis une garantie de paiement avant d'éliminer les imperfections résultant de la liste de la recourante, celle-ci a constitué en faveur de l'entreprise une cédule hypothécaire nominative dont le montant couvrait entièrement le solde resté impayé selon le rappel du 5 février 2007.
Entendu en première instance, l'associé gérant de l'intimée a déclaré qu'à réception de la cédule hypothécaire, cette dernière a terminé en particulier les travaux d'aménagements extérieurs.
La recourante se réfère en vain aux deux devis que l'intimée a envoyés aux acheteurs de l'immeuble le 12 février 2008. Ces devis se rapportent en effet à des travaux qui n'ont rien à voir avec ceux que la recourante a mentionnés dans sa liste d'imperfections du 9 février 2007. Si ces derniers concernaient exclusivement les balustrades de la terrasse et des travaux de jardin, ceux des devis avaient trait à des installations de chantier, à des ouvrages reposant sur le sol (dallages), à l'installation de barrières incluant la pose de treillis vert, à des aménagements du sol (terrassement) et à des canalisations.
Les travaux devisés le 12 février 2008 ne sauraient donc avoir eu pour objet la réparation d'imperfections affectant les aménagements extérieurs de la villa.
Il ne ressort pas de cette analyse que l'intimée doive répondre envers la recourante d'une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. L'action de cette dernière doit être rejetée par substitution de motifs.
4.
Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante qui reposent sur la constatation arbitraire des éléments de son prétendu dommage ainsi que sur la violation de l'art. 42 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
5.
En définitive, le recours doit être rejeté.
La recourante, qui succombe entièrement, versera l'émolument de justice (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 11 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet