Tribunal federal
{T 0/2}
2A.561/2002 /dxc
Arrêt du 11 juillet 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Vianin.
Parties
R.________ SA, Fiduciaire,
recourante,
représentée par Me Yanis Callandret, avocat, Bassin 6,
case postale 3112, 2001 Neuchâtel 1,
contre
Administration fédérale des contributions,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
Objet
taxe sur la valeur ajoutée; créance d'honoraires;
principe de la bonne foi,
recours de droit administratif contre la décision de la
Commission fédérale de recours en matière de contributions du 15 octobre 2002.
Faits:
A.
R.________ SA, société anonyme de siège à A.________, est immatriculée dans le registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) depuis le 1er janvier 1995. Il s'agit d'une fiduciaire active dans le domaine des services aux entreprises.
Le 2 septembre 1998, R.________ SA, agissant comme mandataire de E.________ SA, société anonyme sise à P.________, a contesté une reprise fiscale (décompte complémentaire) effectuée aux dépens de sa cliente par l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: l'Administration fédérale). En outre, elle a conclu à ce qu'une indemnité de 15'000 fr. lui soit allouée à titre de dépens.
Après avoir effectué un contrôle fiscal, l'Administration fédérale a émis un avis de crédit annulant le décompte complémentaire précité; elle a toutefois établi un nouveau décompte complémentaire, pour un montant moindre.
Par courrier du 9 novembre 1999, R.________ SA a informé l'Administration fédérale qu'elle compensait les dépens en l'affaire E.________ SA avec les montants de TVA qu'elle devait elle-même sur la base des décomptes des deuxième et troisième trimestres 1999. L'Administration fédérale, division de révision, section de révision, a rejeté ce procédé (lettre du 25.11.1999).
Dans un relevé de compte du 22 décembre 1999, en contradiction avec le refus de la section de révision, la section de recouvrement a informé R.________ SA avoir porté en compte en sa faveur un montant de 16'092 fr. 80 pris sur le compte excédentaire de E.________ SA pour la période fiscale du 1er trimestre 1999. De même, une somme de 32 fr. 20 figurant au crédit de cette dernière société a été versée à R.________ SA.
Par la suite, l'Administration fédérale a informé R.________ SA que le montant de 16'125 francs avait été crédité en retour sur le compte de la société E.________ SA, celle-ci n'ayant en réalité pas consenti à ce que cette somme lui soit transférée.
B.
Par décisions des 13 juillet et 5 septembre 2000, l'Administration fédérale a fixé le solde de la TVA due par R.________ SA pour les périodes fiscales des deuxième et troisième trimestres 1999, sans tenir compte du montant que l'assujettie avait opposé en compensation. R.________ SA a formé une réclamation à l'encontre de ces deux décisions, en concluant principalement à ce que le montant de 16'125 francs soit admis en compensation.
Après avoir joint les causes, l'Administration fédérale, par décision du 26 mars 2001, a rejeté les réclamations. R.________ SA a alors interjeté recours devant la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours).
Par décision du 15 octobre 2002, la Commission de recours a rejeté le recours. A l'appui de sa décision, elle a exposé que la recourante n'avait pas droit à des dépens, qu'à supposer même que tel fût le cas, elle n'aurait pu les compenser avec ses dettes fiscales et que, pour le surplus, le droit à la protection de la bonne foi n'avait pas été violé.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, R.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler la décision attaquée. Elle invoque le droit à la protection de la bonne foi ainsi que l'art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
La Commission de recours a renoncé à déposer des observations. L'Administration fédérale conclut au rejet du recours avec suite de frais.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Dirigé contre une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
|
1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
1.2 La recourante demande au Tribunal fédéral l'édition du dossier TVA de la société E.________ SA. La Cour de céans s'estime toutefois suffisamment renseignée au sens de l'art. 95 al. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
1.3 Conformément à l'art. 104
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits qui y sont constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
2.
2.1 La recourante fait grief à l'Administration fédérale d'avoir violé le droit fédéral en se fondant sur l'art. 56 al. 5
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel - (art. 25, al. 3, LTVA) |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
2.2 Contrairement à l'avis de la recourante, l'art. 56 al. 5
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel - (art. 25, al. 3, LTVA) |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel - (art. 25, al. 3, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel - (art. 25, al. 3, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel - (art. 25, al. 3, LTVA) |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 68 Obligation de fournir des renseignements - 1 L'assujetti doit renseigner en conscience l'AFC sur les faits qui peuvent influencer de manière déterminante la constatation de l'assujettissement ou le calcul de l'impôt et lui remettre les documents nécessaires. |
|
1 | L'assujetti doit renseigner en conscience l'AFC sur les faits qui peuvent influencer de manière déterminante la constatation de l'assujettissement ou le calcul de l'impôt et lui remettre les documents nécessaires. |
2 | La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée. Les détenteurs du secret professionnel ont l'obligation de présenter leurs livres et les documents pertinents; ils peuvent masquer les nom et adresse des clients ou les remplacer par des codes mais le nom de la localité doit être lisible. En cas de doute, le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral, sur demande de l'AFC ou de l'assujetti, désigne des experts neutres comme organe de contrôle. |
la « procédure de taxation ou de réclamation ».
Le grief de la recourante est donc mal fondé et doit être écarté.
2.3 Au demeurant, le refus d'allouer des dépens à la recourante est encore justifié pour d'autres motifs.
D'abord, les dépens que la recourante fait valoir en compensation se rapportent à son intervention en tant que mandataire de E.________ SA dans la procédure de taxation de cette dernière. Plus précisément, ce sont ceux qui ont été requis dans l'acte du 2 septembre 1998 intitulé - improprement - « recours », par lequel elle a contesté le décompte complémentaire du 4 août 1998. Or, il ressort du dossier qu'à la suite d'un contrôle fiscal, l'Administration fédérale a annulé ce décompte en émettant un avis de crédit du même montant. Pour cette phase de la procédure, où une décision formelle n'a pas même été rendue (un décompte complémentaire ne constitue pas une telle décision: Archives 35 p. 480 consid. 2 p. 483), la recourante ne saurait donc réclamer des dépens, indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure elle a obtenu gain de cause.
A cela s'ajoute que les dépens sont dus à la partie elle-même et non à son mandataire (voir le texte des art. 56 al. 5
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel - (art. 25, al. 3, LTVA) |
Enfin, à supposer que la recourante ait eu droit elle-même aux dépens, elle n'aurait pu les compenser avec ses propres dettes fiscales en vertu de l'art. 125 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: |
|
1 | les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; |
2 | les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille; |
3 | les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. |
3.
3.1 La recourante se plaint ensuite d'une violation du principe de la bonne foi. Elle se prévaut du relevé de compte du 22 décembre 1999 ainsi que d'un autre document semblable, du 11 janvier 2000, d'où il ressort que 16'092 fr. 80 ont été crédités sur son compte, montant pris sur l'impôt préalable qui devait être remboursé à la société E.________ SA pour la période fiscale du premier trimestre 1999. Le relevé faisait état d'un solde débiteur de 6'866 fr. 70, somme que la recourante a acquittée. Celle-ci relève également que, le 29 décembre 1999, l'Administration fédérale lui a versé 32 fr. 20, montant représentant l'intérêt rémunératoire sur l'impôt préalable à rembourser à la société E.________ SA pour la période fiscale du deuxième trimestre 1999. Elle relève ainsi qu'elle ne s'est pas fiée à un seul et unique relevé de compte, comme l'autorité intimée l'a admis à tort. De manière plus générale, elle soutient que les conditions dont la jurisprudence fait dépendre la protection de la bonne foi sont réalisées. Elle fait valoir en particulier qu'elle ne pouvait ni ne devait reconnaître d'emblée les irrégularités commises par l'Administration fédérale. De plus, elle aurait été amenée à prendre des mesures sur lesquelles elle ne
pourrait revenir sans subir de préjudice: les dépens ont été comptabilisés dans les comptes de l'exercice 1999 qui ont été approuvés lors de l'assemblée générale; les dépens ont aussi été déduits de la facture d'honoraires adressée à E.________ SA et ne peuvent plus être recouvrés, car cette société est entre-temps tombée en faillite.
3.2 Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;
c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;
d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;
e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée.
Cela étant, le droit fiscal est dominé par le principe de la légalité; le principe de la bonne foi n'a dès lors qu'une influence limitée, surtout s'il entre en conflit avec celui de la légalité. Ainsi, le contribuable ne peut bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière stricte - sont remplies de manière claire et sans équivoque (arrêt 2A.92/1999 du 18 janvier 2000, consid. 4a, publié in Pra 2001 no 7 p. 42, et la jurisprudence citée).
3.3 En l'espèce, dans son courrier du 25 novembre 1999, l'Administration fédérale a relevé l'obligation du contribuable et des tiers de fournir gratuitement toutes les informations utiles à la taxation et a ainsi dénié au moins implicitement le droit à des dépens. Au vu de cette écriture, il est douteux que la condition d'avoir eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte considéré soit remplie. Ce courrier se trouve en effet en contradiction avec les relevés de comptes du 22 décembre 1999 et du 11 janvier 2000, lesquels n'avaient pas la valeur de décisions formelles et ainsi ne l'emportaient pas par nature sur l'écriture du 25 novembre 1999. Il semble par conséquent que la recourante aurait dû s'efforcer de tirer la situation au clair en prenant contact avec l'Administration fédérale. La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu'une autre condition du droit à la protection de la bonne foi fait défaut.
En effet, on ne saurait dire que la recourante a pris sur la foi des relevés de comptes dont elle se prévaut des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir de préjudice. En particulier, le fait que le montant de 16'125 francs a été comptabilisé à tort comme recette dans les comptes - au demeurant dûment approuvés par l'assemblée générale - de l'exercice 1999 ne constitue pas un tel préjudice; l'erreur peut être corrigée en extournant l'écriture en question dans les comptes de l'exercice suivant. Quant au fait que les honoraires ne pourraient être recouvrés auprès de E.________ SA, il est imputable à la faillite de cette société, et non à l'erreur affectant les relevés de comptes, avec laquelle il n'existe pas de relation de causalité. A cet égard, il convient d'ailleurs de relever que E.________ SA a fait l'objet d'un jugement lui accordant le sursis concordataire en date du 30 avril 2001, avant que sa faillite ne soit prononcée le 10 juin 2002 (décision confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 12 juillet 2002). Or, la recourante a été informée de l'erreur commise dans les relevés de comptes précités par courrier du 6 mars 2000. Depuis lors, il s'est donc écoulé plus d'une année jusqu'au prononcé du sursis
concordataire et la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même et à sa méconnaissance des principes juridiques si elle n'a pas procédé au recouvrement de sa créance d'honoraires dans l'intervalle.
Ainsi, le recours doit être rejeté sur ce point également.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
Lausanne, le 11 juillet 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse:
Le président: Le greffier: