Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.45/2002 /rnd

Urteil vom 11. Juli 2002
I. Zivilabteilung

Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident,
Corboz, Klett, Nyffeler, Ersatzrichter Geiser
Gerichtsschreiberin Boutellier.

A.________,
Kläger und Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwalt Paul Rechsteiner, Oberer Graben 44, 9000 St. Gallen,

gegen

X.________ AG,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Christoph A. Egli, Postfach 95, 9435 Heerbrugg.

Arbeitsvertrag; Lohn,

Berufung gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen, III. Zivilkammer, vom 14. Dezember 2001.

Sachverhalt:
A.
A.________ (Kläger) war von Mitte Juni 1997 bis Ende Juni 1999 als Monteur bei der X.________ AG (Beklagte) angestellt. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelangte die Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen, SMUV Ostschweiz, mit Schreiben vom 13. Juli 1999 im Namen des Klägers an die Beklagte. Sie machte geltend, dem Arbeitnehmer sei in Verletzung der einschlägigen Bestimmungen des allgemeinverbindlich erklärten Landes-Gesamtarbeitsvertrages für das Metallgewerbe (LGAV Metallgewerbe) jeweils kein 13. Monatslohn ausbezahlt, zu wenig Ferien gewährt und für Überstunden kein Lohn ausgerichtet worden. Daraus ergebe sich eine Nachforderung von Fr. 10'779.30, ohne Entschädigung für Überstunden. Die Beklagte verweigerte die Nachzahlung mit dem Hinweis, sie sei dem LGAV Metallgewerbe nicht unterstellt.
B.
Anfang Januar 2000 stellte der Kläger beim Arbeitsgericht Oberrheintal das Begehren, die Beklagte sei zur Bezahlung von Fr. 14'937.30 nebst Zins zu verpflichten. Mit Entscheid vom 4. Juli 2001 hiess das Arbeitsgericht die Klage im Umfang von Fr. 7'743.45 gut. Auf kantonale Berufung der Beklagten und Anschlussberufung des Klägers hin, wies das Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkammer, die Klage mit Urteil vom 14. Dezember 2001 ab.
C.
Gegen dieses Urteil erhob der Kläger eidgenössische Berufung. Er verlangt die Gutheissung der Klage im Umfang von Fr. 8'443.45 nebst Zins. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Vorinstanz kam in Auslegung der einschlägigen Bestimmung der Bundesratsbeschlüsse (BRB) über die Allgemeinverbindlicherklärung des Landes-Gesamtarbeitsvertrages für das Metallgewerbe vom 8. Januar 1993 (BBl 1993 I S. 105 f.) und vom 27. Februar 1998 (BBl 1998 I S. 1217 f.) zum Ergebnis, das zu beurteilende Arbeitsverhältnis unterstehe nicht dem LGAV Metallgewerbe. Der Kläger könne somit aus dem GAV keine Rechte ableiten. Der Kläger rügt, das Obergericht habe die Bundesratsbeschlüsse falsch ausgelegt und die Anwendbarkeit des LGAV Metallgewerbe zu Unrecht verneint.

Die Zivilgerichte sind für Einzelstreitigkeiten über die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen von Gesamtarbeitsverträgen und auch für Streitigkeiten über den Geltungsbereich eines allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrages zuständig (Urteil des Bundesgerichts 4C.391/2001 vom 30. April 2002 E. 1.2; 4C.46/1995 vom 11. Oktober 1995 E. 1, publ. in JAR 1997 S. 272 ff., je mit Hinweisen). Da eine Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von Art. 44 ff . OG vorliegt, ist die Berufung zulässig.
2.
Streitig ist vorliegend ausschliesslich, ob der Betrieb der Beklagten den allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des LGAV Metallgewerbe untersteht, d.h. ob sich der sachliche Geltungsbereich des Gesamtarbeitsvertrages auf den Betrieb der Beklagten erstreckt. Unbestrittenerweise handelt es sich beim LGAV Metallgewerbe um einen Branchen- bzw. Industrievertrag, bei dem diejenigen Personen vom GAV erfasst werden, die in einem bestimmten Wirtschaftszweig tätig sind. Zu ermitteln ist daher, ob die Beklagte bzw. deren Betriebsteil, in welchem der Kläger beschäftigt war, zu den in der Allgemeinverbindlicherklärung des LGAV Metallgewerbe aufgeführten Branchen gehört oder nicht.
2.1
2.1.1 Bei einem Branchen- bzw. Industrievertrag, unterstehen diejenigen Arbeitnehmer dem GAV, die in einem bestimmten Wirtschaftszweig tätig sind (Vischer, Zürcher Kommentar, N. 55 zu Art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR; Stöckli, Berner Kommentar, N. 52 zu Art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR). Nach dem Grundsatz der Tarifeinheit gilt der GAV für den ganzen Betrieb und somit auch für berufsfremde Arbeitnehmer (Stöckli, a.a.O., N. 54 und 67 zu Art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR), wobei regelmässig gewisse Funktionsstufen und besondere Anstellungsverhältnisse ausgenommen werden (Stöckli, a.a.O., N. 58 zu Art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR). Allerdings kann ein Unternehmen mehrere Betriebe umfassen, welche unterschiedlichen Branchen angehören, oder es können innerhalb ein und desselben Betriebes mehrere Teile bestehen, welche eine unterschiedliche Zuordnung rechtfertigen, weil sie eine genügende, auch nach aussen erkennbare, Selbständigkeit aufweisen. In diesen Fällen können dann auf die einzelnen Teile des Unternehmens unterschiedliche Gesamtarbeitsverträge zur Anwendung gelangen. Massgebliches Zuordnungskriterium bei einem Industrievertrag ist somit die Art der Tätigkeit, die dem Betrieb oder dem selbständigen Betriebsteil - und nicht dem Unternehmen als wirtschaftlichem Träger allenfalls mehrerer Betriebe - das Gepräge gibt
(Urteil des Bundesgerichts 4C.350/2000 vom 12. März 2001 E. 3b mit Hinweisen; Stöckli, a.a.O., N. 53 zu Art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR).
2.1.2 Für die Auslegung von Bestimmungen über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen gelten die allgemeinen Grundsätze der Gesetzesauslegung (BGE 127 III 318 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 4C.93/1997 vom 8. Oktober 1997 E. 3a, publ. in: JAR 1998, S. 282 ff., je mit Hinweisen). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz besteht weder ein Grund für eine besonders restriktive, noch für eine besonders weite Auslegung. Besondere Bedeutung kommt jedoch dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit zu. Wenn der Gesamtarbeitsvertrag seine Schutzfunktion erfüllen soll, muss es für die Parteien leicht erkennbar sein, ob sie ihm unterstehen oder nicht. Durch die Allgemeinverbindlicherklärung sollen die Arbeitsbedingungen der bei Aussenseitern angestellten Arbeitnehmer gesichert, die Sozial- und Arbeitsbedingungen als Faktor des Konkurrenzkampfes ausgeschlossen, und dem Gesamtarbeitsvertrag zu grösserer Durchsetzungskraft verholfen werden (Vischer, a.a.O., N. 93 zu Art. 356b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
OR).

Nach Art. 1 Abs. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1
1    A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
AVEG kann sich der Geltungsbereich eines GAV durch Allgemeinverbindlicherklärung nur auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber des "betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes" beziehen. Bei verfassungskonformer Auslegung von Art. 1 Abs. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1
1    A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
AVEG ist darauf zu achten, dass direkte Konkurrenten in ihrer Wirtschaftsfreiheit gleichmässig eingeschränkt werden und im wirtschaftlichen Wettbewerb gleich lange Spiesse erhalten (vgl. Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
und Art. 94 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV). Der Begriff des Wirtschaftszweiges lässt sich nicht ein für allemal in einem bestimmten Sinne definieren. Er kann je nach den Umständen des Einzelfalles ein weiteres oder ein engeres Spektrum von Betrieben umfassen. Ausgangspunkt ist das betriebliche Spektrum, das die Mitglieder der als Vertragsparteien auftretenden Arbeitgeberverbände verkörpern. Es bildet den von den GAV-Parteien gewollten natürlichen Anwendungsbereich, der mit der Allgemeinverbindlicherklärung nicht erweitert werden kann (Vischer, a.a.O., N. 123 zu Art. 356b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
OR, je mit Hinweisen). Wünschbar ist, dass alle Teile einer Branche von einem GAV abgedeckt werden. Trotzdem soll mit der Allgemeinverbindlicherklärung der Anwendungsbereich des GAV innerhalb einer Branche bzw. jenes Teils einer Branche
flächendeckend nur dort ausgeweitet werden, wo die von der Allgemeinverbindlicherklärung betroffenen Betriebe in direkter Konkurrenz zu den Arbeitgebern stehen, die den GAV geschlossen haben. Das Bundesgericht hat sich der bundesrätlichen Praxis zur Allgemeinverbindlicherklärung angeschlossen, wonach Betriebe, für die ein Gesamtarbeitsvertrag allgemeinverbindlich erklärt wird, Erzeugnisse oder Dienstleistungen gleicher Art anbieten müssen wie Betriebe die vertraglich am GAV beteiligt sind. Es muss mithin ein direktes Konkurrenzverhältnis zu solchen Betrieben vorliegen (Urteil 4C.46/1995, a.a.O., E. 3a, mit Hinweis auf BIGA in ARV 1971, S. 21 f.; vgl. auch Stöckli, a.a.O., N. 52 zu Art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR). Darüber hinaus rechtfertigt es sich bei der Prüfung der Frage, ob eine bestimmte Art neuer Betriebe einem bestehenden Wirtschaftszweig zugeordnet werden kann, jeweils die branchenmässige Herkunft dieser Betriebe mitzuberücksichtigen, wie sie sich aus der historischen Entwicklung ergibt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die branchenweise Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen auf den historisch gewachsenen Strukturen der Wirtschaft aufbaut, sich jedoch im modernen Wirtschaftsleben innerhalb der einzelnen
Branchen infolge des technischen Fortschritts laufend Veränderungen ergeben (Urteil 4C.46/1995, a.a.O., E. 3a; Vgl. zum Ganzen Urteil 4C.391/2001, a.a.O., E. 3.1 mit Hinweisen).
2.2
2.2.1 Die Vorinstanz hat verbindlich festgestellt, dass gemäss dem Handelsregistereintrag der Handel mit und die Montage von Rolladen, Lamellen und Sonnenstoren der Zweck der Beklagten sei. Ihren unbestrittenen, eigenen Angaben zufolge montiere die Beklagte hauptsächlich Rolladen und Storen, wobei sie diese zu 10-15% selber herstelle und im Übrigen von anderen Produzenten beziehe. Daneben entfalle rund 10% ihrer Tätigkeit auf den Vertrieb von Wintergärten, wobei sie diese vorwiegend plane, montiere und mit Beschattungen versehe, während die Produktion durch Drittfirmen erfolge. Das Kantonsgericht hat daraus den Schluss gezogen, dass die Montage von Sonnen- und Wetterschutz-Systemen dem Betrieb der Beklagten das eigentliche Gepräge gebe. Ob der Produktionsbereich und der Bereich Wintergärten als organisatorisch und personell abgegrenzter Betriebsteile zu qualifizieren seien, hat die Vorinstanz offen gelassen, da der Kläger unbestrittenermassen überwiegend im Hauptbereich des Betriebes als Storenmonteur tätig gewesen sei.
2.2.2 Das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien dauerte von Mitte Juni 1997 bis Ende Juni 1999, somit ist sowohl der Bundesratsbeschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung des LGAV Metallgewerbe vom 8. Januar 1993, als auch auch derjenige vom 27. Februar 1998 anwendbar. Diese entsprechen sich weitgehend, sind jedoch nicht gleichlautend. Gemäss der Umschreibung in Art. 2 Abs. 2 BRB erstreckt sich der Anwendungsbereich des GAV unter anderem auf Betriebe des Metallbaugewerbes. Vom Wortlaut her kann fraglich erscheinen, ob die "Montage" unter den Begriff "Bau" fällt, und ob die Sonnen- und Wetterschutz-Systeme in dem Ausmass aus Metall bestehen, dass es sich bei der Beklagten um einen metallverarbeitenden Betrieb handelt.

In erster Linie ist danach zu fragen, welche Gewerbe bei den am GAV beteiligten Arbeitgeberverbänden organisiert sind, denn die Allgemeinverbindlicherklärung will einheitliche Mindestarbeitsbedingungen für die auf dem gleichen Markt tätigen Unternehmen schaffen und damit verhindern, dass ein Unternehmen durch schlechtere Arbeitsbedingungen einen Wettbewerbsvorteil erlangen kann. Daher ist entscheidend, ob der GAV unabhängig von der Allgemeinverbindlicherklärung für den organisierten Teil einer Branche gilt. Vorliegend ist der GAV auf Arbeitgeberseite von der Schweizerischen Metall-Union (SMU) abgeschlossen worden. Die Vorinstanz kommt zum Schluss, es seien nicht eine grössere Zahl von Storenfabriken und Storenmontagebetrieben Mitglieder der SMU. Sie hält gleichzeitig aber auch fest, dass einzelne Betriebe, deren Tätigkeit im Bereich der Montage von Storen und Sonnenschutzsystemen liege, SMU-Mitglieder seien.

Es kann jedoch nicht alleine auf die Verbandsstruktur abgestellt werden. Die historische Verbandsstruktur stellt vielmehr nur ein Kriterium unter mehreren dar. Denkbar ist jedoch, dass ein bestimmter Teil einer Branche traditionell nicht im entsprechenden Verband organisiert ist, aber dennoch auf dem gleichen Markt tätig wird und somit in direkter Konkurrenz zum traditionell organisierten Teil der Branche steht, womit der GAV auch auf diese Betriebe anzuwenden ist. Aus welchem Material die Storen bestehen ist nicht von Bedeutung, sofern die Betriebe, welche Storen aus Metall herstellen und montieren und folglich dem GAV unterstehen, in direkter Konkurrenz zu den Betrieben stehen, welche Storen aus anderen Materialien herstellen und montieren. Umgekehrt kann daraus nicht geschlossen werden, dass sämtliche Betriebe, welche in einem weiteren Sinn zur entsprechenden Branche gehören, dem gleichen GAV unterstehen müssen. Zwar ist die Montage von Storen und Sonnenschutzsystemen im Sinne des Nebengewerbes zum Baugewerbe zu zählen, dies alleine kann jedoch nicht zur Folge haben, dass der Betrieb, soweit es um Metallverarbeitung geht, zum Metallbau gehört. Eine solche Zuordnung ist nicht gerechtfertigt, wenn es sich um eine Teilbranche
handelt, welche mit den anderen Betrieben zwar Hand in Hand am gleichen Objekt wirkt, aber nicht zu diesen Betrieben in Konkurrenz steht, weil sie deren Tätigkeit ergänzt, aber nicht substituiert. Obwohl die Montage ohne weiteres unter den Begriff "Bau" subsumiert werden kann, ist aus diesem Umstand alleine auch nicht abzuleiten, dass es sich vorliegend um einen Betrieb des Metallbaugewerbes handelt.
2.3 Das Urteil des Kantonsgerichts ist im Ergebnis zu bestätigen, da nicht nachgewiesen ist, dass die Beklagte in einem direkten Konkurrenzverhältnis zu den am GAV beteiligten Unternehmen steht. Von daher wird die Montage von Storen und Sonnenschutzsystemen vom GAV nicht erfasst; somit kann sich die Allgemeinverbindlicherklärung nicht auf das Unternehmen der Beklagten beziehen.
3.
Die Berufung erweist sich als unbegründet und der angefochtene Entscheid ist zu bestätigen. Da der Streitwert unter Fr. 30'000.- liegt, ist keine Gerichtsgebühr zu erheben (Art. 343 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR). Der Kläger hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen, III. Zivilkammer, vom 14. Dezember 2001 bestätigt.
2.
Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.
3.
Der Kläger hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. Juli 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.45/2002
Date : 11 juillet 2002
Publié : 27 septembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.45/2002 /rnd Urteil vom 11. Juli


Répertoire des lois
CO: 343 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
356 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
356b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
Cst: 27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
LECCT: 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1
1    A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
OJ: 44
Répertoire ATF
127-III-318
Weitere Urteile ab 2000
4C.350/2000 • 4C.391/2001 • 4C.45/2002 • 4C.46/1995 • 4C.93/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • tribunal fédéral • convention collective de travail • tribunal cantonal • travailleur • branche de l'économie • autorité inférieure • 1995 • conditions de travail • à l'intérieur • hameau • intérêt • employeur • tribunal des prud'hommes • question • salaire • commerce et industrie • entreprise • avocat • champ d'application
... Les montrer tous
FF
1993/I/105 • 1998/I/1217