Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.4/2003 /frs

Arrêt du 11 juin 2003
IIe Cour civile

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Vincent Solari, avocat,
rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

1. dame X.________,
représentée par Me Dominique Warluzel, avocat, rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,
2. A.________ SA, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat, place Claparède 3, 1205 Genève,
3. Banque B.________, représentée par Me Serge Fasel, avocat, la Tour Saugey, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève,
4. C.________ Bank SA, représentée par Me Michèle Wassmer-Berthaudin, avocate, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,
5. D.________ SA,
6. E.________ SAL,
intimées,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (mesures protectrices; reddition de compte),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
15 novembre 2002.

Faits:
A.
X.________, né en 1957, et dame X.________, née en 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 18 septembre 1990 à Beyrouth (Liban), sans passer de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de leur union.
A.a Le 7 mars 2002, dame X.________, qui habitait alors à Beyrouth, a requis du Tribunal de première instance de Genève des mesures protectrices de l'union conjugale tendant au blocage de comptes bancaires ouverts à Genève au nom de son mari, respectivement de la société E.________ SA, ainsi que d'un compartiment de coffre-fort loué à la banque A.________; elle a, en outre, réclamé une contribution d'entretien mensuelle de 13'000 fr. dès le 7 mars 2001; enfin, elle a demandé que son époux ou les tiers auprès desquels il disposait d'avoirs, notamment les banques A.________, B.________ et C.________, soient astreints à lui communiquer tous renseignements utiles concernant ses revenus et sa fortune. X.________ a excipé de l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois, faisant valoir qu'il était domicilié à Beyrouth.
Par jugement du 11 juillet 2002, le Tribunal de première instance a déclaré la requête irrecevable parce que la partie intimée n'avait ni son domicile ni sa résidence habituelle dans le canton. La requérante a fait appel de cette décision.
A.b Le 9 juillet 2002, dame X.________ a déposé au Tribunal de première instance de Genève une nouvelle requête de mesures provisionnelles en reddition de compte aux fins d'obtenir de son époux, des sociétés E.________ SA et D.________ SA, ainsi que des banques A.________, B.________ et C.________, des renseignements sur les avoirs matrimoniaux.
Par ordonnance du 15 août 2002, le Tribunal de première instance a déclaré la requête irrecevable en considérant, d'une part, que le droit à une reddition de compte n'était ni évident ni reconnu et, d'autre part, que sa compétence territoriale ne pouvait se fonder sur les art. 46
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 46 - Für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Wohnsitz oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zuständig.
et 47
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
LDIP. La requérante a également recouru contre cette décision.
B.
Statuant le 15 novembre 2002 sur les recours formés contre les deux décisions précitées, la Chambre civile de la Cour de justice, après avoir joint les causes, a rejeté l'exception d'incompétence ratione loci et retourné l'ensemble de la procédure à la 6ème Chambre du Tribunal de première instance pour nouvelle décision, y compris sur la requête en reddition de compte.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 11 février 2003, le Président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts cités).
1.1 En l'espèce, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du droit de procédure cantonal, l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que d'un déni de justice formel et d'une violation du droit d'être entendu. En tant qu'elle porte sur la reddition de compte (cf. ATF 126 III 445), la décision attaquée ne peut donc faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
et 84 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
OJ).
1.2 L'arrêt attaqué constitue une décision incidente sur la compétence ratione loci, qui est susceptible d'un recours de droit public au regard de l'art. 87 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
OJ (FF 1999 p. 7160/7161 ch. 231.22; v. déjà pour la jurisprudence relative à l'ancien texte légal: ATF 124 III 134 consid. 2a p. 136; 122 I 39 consid. 1a p. 41).
1.3 Déposé en temps utile - compte tenu des féries judiciaires (art. 34 al. 1 let. c
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
OJ) - à l'encontre d'une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est aussi recevable au regard des art. 86 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
et 89 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
OJ.
1.4 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où la juridiction de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son argumentation à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
1.5 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
OJ.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer des preuves portant sur des faits essentiels, alors qu'il avait formellement conclu à ce que des enquêtes par témoins fussent ordonnées - notamment l'audition du concierge de l'immeuble à Genève où les parties avaient conservé un appartement - dans le cas où la juridiction de recours n'entendrait pas confirmer le jugement d'incompétence rendu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. De plus, l'arrêt attaqué n'indique pas le motif pour lequel ces mesures probatoires ont été refusées.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. implique, en particulier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à prendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et la jurisprudence citée). Cela n'empêche pas le tribunal de procéder à une appréciation anticipée des preuves offertes s'il acquiert la conviction qu'elles sont impropres à modifier le résultat des preuves déjà administrées (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités); ce faisant, il ne viole pas le droit d'être entendu, mais peut s'exposer au reproche d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12 et 97 consid. 5b p. 101). L'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. impose en outre à l'autorité de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en comprendre la portée et recourir à bon escient (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et la jurisprudence citée).
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 et la jurisprudence citée), ce moyen doit être examiné en premier (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50).
2.2 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait sollicité en dernière instance cantonale l'ouverture d'enquêtes; cette décision relève simplement qu'il a conclu à la confirmation des jugements de première instance. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, en respectant les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
OJ, avoir offert les preuves en cause conformément aux règles de la procédure cantonale. Il s'ensuit que le moyen est irrecevable.
3.
Le recourant dénonce une application arbitraire du droit de procédure cantonal. D'une part, il soutient que l'autorité précédente a retenu qu'il n'avait pas «véritablement vécu [au Liban]» sur la base de dépositions écrites, lesquelles sont pourtant dénuées de force probante au regard des art. 186 et 222 LPC/GE. D'autre part, il prétend que le récapitulatif de ses entrées et sorties du Liban dressé par les services de sûreté de ce pays, produit par l'intimée, constitue un document écrit sans valeur probante, dont ni l'origine ni le contenu n'ont été établis.
3.1 Dans sa première branche, le grief apparaît d'emblée irrecevable, faute de satisfaire aux réquisits de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
OJ: d'une part, le recourant omet de désigner avec précision les pièces auxquelles se rapporte sa critique, mais se contente de renvoyer à un passage de la décision attaquée qui se réfère à des pièces relatives à l'acquisition de logements au Liban (cf. Galli, Die rechtsgenügende Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde, in: RSJ 81/1985 p. 127 ch. 2.2); d'autre part, il ne démontre pas en quoi la prétendue application arbitraire des art. 186 et 222 LPC/GE aurait concrètement vicié l'arrêt déféré dans son résultat.
3.2 Dans sa seconde branche, le grief est manifestement infondé. La prise en considération d'un acte établi par un service officiel d'un Etat étranger ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Cela d'autant moins que la cour cantonale ne s'est nullement fondée sur ce seul document pour admettre que le recourant ne s'était pas constitué un nouveau domicile à l'étranger; au contraire, elle a tiré cette conclusion de divers indices, dûment énumérés dans sa décision (cf. p. 8/9 let. b). Or, pour réfuter le résultat d'une pareille appréciation globale, il ne suffit pas de s'en prendre à l'un des éléments retenus (cf. arrêt 5P.424/2002 du 22 avril 2003, consid. 2.3).
4.
Le recourant affirme encore que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de la déclaration de l'intimée selon laquelle le couple n'avait connu aucune difficulté particulière jusqu'au début de l'année 2002, date à laquelle serait intervenue la rupture; or, il s'agit d'un «aveu extrajudiciaire» dont l'autorité inférieure ne pouvait faire abstraction, sous peine de violer les art. 187 et 188 LPC/GE. Une telle omission l'aurait privé d'un moyen de preuve tendant à établir que, d'après les propres dires de l'épouse, les conjoints ont bien vécu ensemble au Liban jusqu'en janvier 2002.
Le grief tombe à faux, dans la mesure où la décision attaquée retient expressément que les «époux se sont séparés en janvier 2002» (p. 6 en haut let. c). Toutefois, cette constatation ne préjuge pas la question du domicile. A ce sujet, l'intimée a déclaré - précisément dans la pièce visée par le recourant - que les conjoints n'avaient pas de «domicile légal au Liban», car, «la plupart du temps, [ils habitaient] la Suisse», et que, durant les périodes passées au Liban, ils demeuraient dans des hôtels («Vendôme Intercontinental, Al Bustan et Riviera»). Le grief doit ainsi être rejeté.
5.
L'autorité cantonale a joint les procédures, dès lors qu'elles portaient sur le même complexe de fait et étaient instruites d'après des critères identiques, à savoir la simple vraisemblance; que des tiers, notamment des banques, aient été cités dans la seconde cause (en reddition de compte) n'y fait pas obstacle.
Le recourant critique cette mesure. Il fait valoir qu'elle porte atteinte à sa «sphère privée», puisqu'elle a pour conséquence d'étendre à des tierces parties un litige purement matrimonial; elle contrevient en outre gravement à l'art. 131 LPC/GE, en vertu duquel, dans les causes entre époux, la plaidoirie a lieu à huis-clos si l'une des parties le requiert.
5.1 Il n'y a pas lieu d'examiner si la jonction de causes constitue une décision (incidente) attaquable sous l'angle de l'art. 87 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ (sur ce point: Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, n° 264 et 297), le moyen étant de toute manière voué à l'échec.
5.2 Le recourant se contente d'énoncer des considérations générales, mais il ne démontre pas en quoi une jonction de causes touchant aux seuls rapports patrimoniaux entre époux serait, dans les circonstances de l'espèce, propre à léser sa sphère privée; insuffisamment motivé, le grief est donc irrecevable (art. 90 al. 1 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
OJ). Au surplus, il n'est pas établi que l'une des parties aurait requis le huis-clos, ou manifesté l'intention de le faire; partant, on ne voit pas où résiderait une violation arbitraire de l'art. 131 LPC/GE.
6.
Enfin, le recourant prétend que l'autorité cantonale a commis arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves; en bref, il soutient que, en retenant que la constitution d'un nouveau domicile au Liban n'avait pas été prouvée, les magistrats d'appel n'ont tenu aucun compte des nombreuses pièces qu'il a produites, lesquelles attestent qu'il a effectivement transféré son domicile dans ce pays au début de l'année 1999.
Le recourant se limite à exposer sa propre interprétation des pièces en question, mais sans démontrer pour autant que les faits constatés par la cour cantonale seraient en contradiction flagrante avec le dossier ou souffriraient de graves lacunes (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités); le grief est ainsi irrecevable (art. 90 al. 1 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 47 - Haben die Ehegatten weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind für Klagen oder Massnahmen betreffend die ehelichen Rechte und Pflichten die Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage oder das Begehren am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt eines der Ehegatten zu erheben.
OJ).
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ). L'intimée n° 1, seule partie à s'être déterminée sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens à raison de cette écriture (art. 159 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée dame X.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juin 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.4/2003
Date : 11. Juni 2003
Publié : 16. September 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.4/2003 /frs Arrêt du 11 juin 2003


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 46 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 46 - Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.
47
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 47 - Lorsque les époux n'ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l'action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l'autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l'un des époux, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.
OJ: 34  43  84  86  87  89  90  156  159
Répertoire ATF
115-IA-8 • 118-IA-20 • 118-III-37 • 120-IB-224 • 121-I-54 • 122-I-39 • 122-II-464 • 123-II-552 • 124-I-208 • 124-I-49 • 124-III-134 • 125-I-492 • 126-I-97 • 126-III-445 • 127-I-54 • 127-V-431 • 128-I-295 • 128-II-311 • 129-I-8 • 129-II-225
Weitere Urteile ab 2000
5P.4/2003 • 5P.424/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • liban • première instance • reddition de comptes • droit d'être entendu • recours de droit public • appréciation des preuves • autorité cantonale • case postale • examinateur • viol • procédure cantonale • titre • sphère privée • effet suspensif • union conjugale • dernière instance • décision incidente • greffier • lausanne
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FF
1999/7160