Tribunal federal
{T 0/2}
1A.71/2005 /col
Arrêt du 11 mai 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
recourants,
tous représentés par Maîtres Armin Zucker et Erich Herzog, avocats,
contre
Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie - langue de la procédure,
recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 16 février 2005.
Faits:
A.
Le 5 mars 2004, le Parquet général de la Fédération de Russie a présenté au Ministère public de la Confédération (ci-après: le Ministère public) une demande d'entraide pour les besoins de l'enquête ouverte contre les dirigeants de A.________, des chefs d'escroquerie et de restriction à la concurrence au sens des art. 159 et 178 du Code pénal russe. Selon l'exposé des faits joint à la demande, la filiale suisse de A.________, du même nom, ainsi que les sociétés B.________ et A.________, auraient conclu un contrat de transport avec la société russe E.________. Il avait été convenu que les frais d'acheminement par le rail seraient pris en charge par A.________. Sur la base de documents falsifiés, A.________ aurait échappé au paiement des taxes de fret dues au Ministère russe des transports, pour un montant total de 8'437'064,93 USD. A.________ aurait cédé sa créance contre E.________ à la société F.________ qu'elle dominait. E.________ aurait ensuite remis des immeubles à F.________ d'une valeur de 2'203'667,25 USD. F.________ aurait transféré sa créance à la société G.________. Ces procédés étaient destinés à blanchir une partie du produit des détournements effectués au détriment du Ministère des transports. La demande tendait à la
remise de documents et à l'audition d'employés des sociétés impliquées.
Le 4 mai 2004, l'Office fédéral a délégué l'exécution de la demande au Ministère public, soit au Procureur Patrick Lamon à Lausanne. Le 28 mai 2004, celui-ci a rendu une décision d'entrée en matière.
Le 11 octobre 2004, le Parquet général de la Fédération de Russie a complété la demande, en formulant de nouvelles requêtes.
En exécution de la demande, le Ministère public a fait saisir un grand nombre de documents auprès de A.________ et de la société B.________, ainsi que dans les locaux professionnels de H.________, D.________ et I.________. Ceux-ci, ainsi que J.________, ont été entendus. Les procès-verbaux de ces auditions ont fait l'objet d'une remise simplifiée aux autorités russes, selon l'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
|
1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
Le 8 décembre 2004, le Ministère public a procédé au tri des pièces à transmettre, en présence de H.________. Le 6 janvier 2005, celui-ci s'est opposé à la remise de certains documents.
Le 16 février 2005, le Ministère public a rendu une ordonnance de clôture portant sur la transmission de quarante-sept documents, selon une liste annexée.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________, H.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral d'ordonner au Ministère public de faire traduire en allemand la décision attaquée et d'annuler celle-ci, partant de ne pas autoriser la transmission des pièces visées et d'un procès-verbal d'audition. Les recourants demandent que la procédure soit conduite en allemand (y compris pour ce qui concerne la réponse du Ministère public) et l'arrêt rendu dans cette langue. Ils invoquent l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Le Ministère public et l'Office fédéral proposent de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter, dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Le 2 mai 2005, les recourants ont répliqué spontanément.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les recourants ont répliqué sans y avoir été invités préalablement, ce qu'ils ne sont pas autorisés à faire. Partant irrecevable, l'écriture du 2 mai 2005 est écartée du dossier.
2.
La Confédération suisse et la Fédération de Russie sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie. Peut également trouver à s'appliquer la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 et entrée en vigueur pour la Suisse le 11 septembre 1993 et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités, et lorsque le droit interne est plus favorable que ceux-ci à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités).
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, et les arrêts cités).
3.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de documents à l'Etat requérant, selon ce que prévoit la décision de clôture de la procédure (cf. art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
|
1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
3.2 A.________ et B.________ ont qualité pour agir, au sens de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
Comme personnes morales, A.________ et B.________ ne sont pas recevables à invoquer l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
3.3 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
4.
Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir conduit la procédure en français, plutôt qu'en allemand; ils requièrent que l'arrêt soit rendu dans cette langue.
4.1 L'Office fédéral a délégué l'exécution de la demande au Ministère public (art. 79 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
|
1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
Les activités de la société A.________ ont donné lieu à plusieurs demandes d'entraide judiciaire, provenant d'Italie et de France. L'exécution en a été déléguée au canton de Genève, désigné comme canton directeur. Le Juge d'instruction du canton de Genève a conduit la procédure en français, ce dont A.________ et D.________, représentés par un mandataire de langue française, ne se sont pas plaints à l'époque. La demande italienne a fait l'objet d'une décision de clôture et d'un recours de droit administratif, en français (cf. l'arrêt du 4 août 2004, rendu dans la cause 1A.159/2004). En avril 2003, la Fédération de Russie a présenté une demande d'entraide pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre X.________, ancien Ministre russe des transports, soupçonné d'avoir touché des pots-de-vin de A.________. L'exécution en a été confiée au Procureur Lamon, parce que celui-ci était déjà chargé d'une procédure pénale nationale connexe. Les exigences liées à l'économie et à la célérité de la procédure (art. 17a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
|
1 | L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
2 | À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente. |
3 | Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours. |
auraient tout aussi bien pu amener l'Office fédéral à confier l'affaire à un Procureur germanophone de siège à Berne (cf. dans ce sens l'arrêt 1A.139/2004 du 22 juin 2004).
Les recourants se prévalent de l'arrêt 1S.6/2004 du 11 janvier 2005. Dans cette affaire concernant une procédure conduite en italien à l'égard d'une personne germanophone, le Tribunal fédéral a jugé qu'au regard de l'ensemble des circonstances, celle-ci disposait du droit d'être entendue dans sa langue (consid. 2). Cet arrêt a cependant été rendu en application de la PPF, et non de la PA et de l'EIMP. En l'espèce, les recourants sont de surcroît assistés par un avocat patenté, lequel est censé connaître les langues nationales de la Confédération (consid. 1 non publié de l'ATF 126 II 258; arrêts 1A.235/ 2003 du 8 janvier 2004, consid. 1, et 1A.87/2004 du 3 juin 2004, consid. 1). Il convient en outre de tenir compte du fait que les recourants ont disposé d'un délai de trente jours pour recourir contre la décision de clôture de la procédure, ce qui leur laissait tout le temps nécessaire pour clarifier leur compréhension de tel ou tel point du dossier de la procédure.
Les recourants font valoir les difficultés rencontrées lors des auditions de H.________ et de D.________, les 22 et 25 octobre 2004. Ils prétendent que des erreurs, voire des confusions, auraient altéré le sens des questions et des réponses, notamment en raison de la mauvaise qualité des services de l'interprète. Il n'en demeure pas moins que les témoins, assistés de leur mandataire, ont eu l'occasion de relire le procès-verbal et ont donné séance tenante leur accord à une transmission simplifiée de ces documents, au sens de l'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
|
1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
4.2 Comme il n'y a rien à redire au fait que la procédure d'exécution de la demande a été conduite en français et la décision attaquée rendue dans cette langue, le présent arrêt est également rédigé en français (art. 37 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
|
1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
5.
De l'avis des recourants, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie.
5.1 Selon l'art. 5 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
|
1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
|
1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
5.2 La demande a été présentée pour la répression des chefs d'escroquerie et de restriction à la concurrence au sens des art. 159 et 178 du Code pénal russe. Diverses sociétés du groupe A.________ auraient conclu un contrat de transport avec la société russe E.________ et se seraient engagées à payer les frais d'acheminement. L'enquête avait permis de déterminer que le montant dû au Ministère des transports s'élevait à 8'437'064,93 USD. Sur la base de documents falsifiés, A.________ aurait échappé au paiement. La demande indique en outre que A.________ aurait cherché à recycler le produit des délits commis sous le couvert de transactions apparemment licites, passées entre E.________, F.________ et G.________. Dans la décision de clôture, le Ministère public a tenu la condition de la double incrimination comme réalisée au regard des art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447 |
L'escroquerie se définit, en droit suisse, comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l'erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
(ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
Le comportement reproché à A.________ est difficile à considérer d'un point de vue pénal. On ignore les raisons pour lesquelles cette société aurait refusé de s'acquitter des frais d'acheminement, dont on ne connaît d'ailleurs pas la nature exacte. A supposer qu'il s'agisse de taxes d'utilisation du réseau ferré public, il faudrait encore déterminer en quoi auraient consisté les falsifications comptables occultant le défaut de paiement des montants en question. Si l'on se réfère au rôle joué par X.________, évoqué aussi bien par les recourants eux-mêmes que par l'Office fédéral et le Ministère public, on peut supposer que les actes délictueux poursuivis en Russie auraient été favorisés par X.________, dont on sous-entend qu'il a été rémunéré pour ses services. Même en extrapolant de la sorte, le caractère astucieux du comportement reproché à A.________ n'est pas discernable. Quant aux demandes d'entraide présentées antérieurement par la Russie, elles ne se rapportent pas aux faits à l'origine de la demande du 5 mars 2004, qui ne s'y réfère pas. Ainsi, faute d'indications plus précises à cet égard, il est impossible de savoir quelle est la nature des falsifications comptables évoquées dans la demande, à quelles opérations elles se
rapportent, ni en quoi elles sont trompeuses. La demande ne décrit en rien le mode opératoire utilisé, ni de manière générale, ni par des exemples. Cela empêche de vérifier, même de manière minimale, que l'élément constitutif de l'astuce serait réalisé. Le Ministère public ne pouvait, partant, considérer la condition de la double incrimination comme satisfaite au regard de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
5.3 Il reste à examiner ce qu'il en est du blanchiment d'argent. Selon la jurisprudence, la demande se rapportant à de tels faits ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; elle peut se borner à faire état de transactions douteuses (ATF 129 II 97). A ce titre, la demande évoque la cession à F.________ de la créance que A.________ pouvait faire valoir contre E.________. Celle-ci aurait remis à F.________ des immeubles, pour une valeur équivalent à peu près au quart des montants détournés, puis cédé le solde de sa créance à G.________.
Entendus comme témoins le 22 octobre 2004, J.________ et H.________ ont confirmé que F.________ est une filiale de A.________ et que des créances ont été cédées entre E.________, F.________ et G.________, société iranienne. La demande ne contient cependant aucune indication permettant de tenir les transactions opérées entre ces différentes sociétés pour douteuses, au sens de la jurisprudence qui vient d'être citée. En particulier, les autorités requérantes ne démontrent pas le lien qui existerait entre les détournements commis au détriment du Ministère russe des transports et le montant transféré à G.________. La demande ne précise pas davantage en quoi les protagonistes de l'affaire auraient bénéficié, en fin de compte, d'une partie du produit de l'opération. Sans doute la démarche des autorités requérantes a-t-elle précisément pour but d'éclairer l'arrière-plan des relations existant entre A.________, E.________, F.________ et G.________, ce qui pourrait justifier l'octroi de l'entraide. Encore faudrait-il que des éléments soient présentés pour fonder le soupçon du caractère illicite des mouvements de fonds décrits dans la demande. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Faute d'indications plus précises à cet égard, la condition
de la double incrimination ne peut pas être tenue pour remplie sous l'angle du blanchiment d'argent.
6.
Le recours doit être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée. Il est dès lors superflu d'examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté en l'occurrence. Il est statué sans frais (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Ministère public de la Confédération versera aux recourants une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 140 974).
Lausanne, le 11 mai 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: