[AZA 0/4]
2A.421/2000/bol
II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG ***********************************
11. Mai 2001
Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der
II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Hartmann, Hungerbühler,
Müller, Bundesrichterin Yersin und Gerichtsschreiber Merz.
---------
In Sachen
1. A.,
2. B.,Beschwerdeführer, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Arnold Weber, Waisenhausstrasse 14, St. Gallen,
gegen
Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer desKantons St. Gallen, Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung I, 1. Kammer,
betreffend
direkte Bundessteuer 1997/98
(internationale Steuerausscheidung),
Die Eheleute A. und B. sind österreichische Staatsangehörige.
Der Ehemann ist ordentlicher Professor an der Universität X. und wohnt in einem Einfamilienhaus in X., welches in je hälftigem Miteigentum der Eheleute steht. Die Ehefrau ist als selbständige Künstlerin tätig und unterstützt ihren Ehemann bei der Ausarbeitung von Publikationen und Vorträgen. Sie erwarb 1993 in Z./Österreich eine Eigentumswohnung, in der sie sich zunächst nur vorübergehend aufhielt.
In der Folge weitete sie ihr künstlerisches Engagement immer mehr aus, so dass aus den ursprünglich temporären Aufenthalten in Z. mit der Zeit ein permanenter Aufenthalt wurde. Aus der Beschäftigung als Kunstmalerin erzielte sie im Jahr 1995 einen Verlust von Fr. 1. und im Jahr 1996 einen Reingewinn von Fr. 2..
Mit Verfügung vom 22. März 1999 betreffend die direkte Bundessteuer 1997/98 veranlagte das kantonale Steueramt St. Gallen die Eheleute für die direkte Bundessteuer 1997/98 mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 3. zum Satz von Fr. 4.. Damit lehnte es das Begehren der Eheleute ab, am Wohnsitz in X. lediglich die Hälfte des gesamten ehelichen Einkommens zu besteuern.
Die Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer des Kantons St. Gallen hiess die dagegen erhobene Einsprache am 27. Oktober 1999 insoweit gut, als auch die Ehefrau in der Veranlagungsverfügung für subjektiv steuerpflichtig erklärt worden war (Ziff. 1 des Entscheiddispositivs). Im Übrigen blieb die Einsprache ohne Erfolg (Ziff. 2 des Entscheiddispositivs).
Die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (im Folgenden: Rekurskommission) wies die hierauf eingereichte Beschwerde der Eheleute A. und B. am 12. Juli 2000 ab. Darüber hinaus stellte sie in Abänderung des Entscheides der Vorinstanz fest, dass die Ehefrau aufgrund ihres Miteigentumsanteils am Grundstück in X. zufolge wirtschaftlicher Zugehörigkeit in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig sei. Im Hinblick darauf formulierte sie das Dispositiv ihres Entscheids wie folgt:
"2. Ziffer 1 des angefochtenen Einsprache-Entscheides
der kantonalen Verwaltung für die direkte
Bundessteuer vom 27. Oktober 1999 wird aufgehoben,
und es wird festgestellt, dass B. zufolge
wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt
steuerpflichtig ist.
3. Die Beschwerdeführer bleiben für die direkte
Bundessteuer 1997/98 mit einem steuerbaren Einkommen
von Fr. 3. zum Satz von Fr. 4. und einem
Steuerbetrag von Fr. 5. pro Jahr veranlagt.. "
Am 14. September 2000 haben die Eheleute A. und B. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde betreffend die "Direkte Bundessteuer 1997/98" eingereicht mit folgenden Anträgen:
"1. Der Entscheid der Verwaltungsrekurskommission
des Kantons St. Gallen vom 12. Juli 2000 sei aufzuheben.
2. a) Es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin
Ziff. 2 in der Schweiz lediglich zufolge
wirtschaftlicher Zugehörigkeit für die Besteuerung
des hälftigen Miteigentumsanteils am Grundstück
Parz. Nr. ****, Y.strasse, in X. beschränkt steuerpflichtig
sei.
b) Es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin
Ziff. 2 für das übrige Einkommen und Vermögen
in der Schweiz nicht steuerpflichtig sei.
c) Es sei festzustellen, dass der Beschwerdeführer
Ziff. 1 mit Ausnahme des Einkommens und Vermögens
aus selbständiger Erwerbstätigkeit lediglich für
die Hälfte des gesamten ehelichen Einkommens und
Vermögens zum Satze des Gesamteinkommens und -vermögens
steuerpflichtig sei.. "
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Aus den Erwägungen:
3.- a) Nach Aktenlage - und von den Beteiligten im Übrigen nicht bestritten - steht fest, dass der Ehemann den steuerrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz, die Ehefrau in Österreich hat. Ebenso ist davon auszugehen, dass die Ehegatten trotz unterschiedlichem Wohnsitz in tatsächlich und rechtlich ungetrennter Ehe leben und dass eine Gemeinschaftlichkeit der Mittel besteht (vgl. BGE 121 I 14 E. 5c S. 19).
Die Steuerpflichtigen rügen insbesondere, dass der Ehemann mit seinem gesamten Einkommen in der Schweiz besteuert wird. Wie sich aus der insofern als Erläuterung ihres Begehrens zu verstehenden Ziffer 2 des Beschwerdeantrags ergibt, meinen sie, der Ehemann sei mit Ausnahme des Einkommens aus selbständiger Tätigkeit nur für die Hälfte des gesamten ehelichen Einkommens und Vermögens zum Satze des Gesamteinkommens und Gesamtvermögens steuerpflichtig, während die Ehefrau nur bezüglich ihres Miteigentumsanteils an dem Grundstück in X., nicht jedoch für das übrige Einkommen und Vermögen der schweizerischen Bundessteuer unterliege.
b) Zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich wurde am 30. Januar 1974 ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA-A, SR 0.672. 916.31) abgeschlossen, welches am 4. Dezember 1974 in Kraft getreten ist. Der Zweck dieses hier anwendbaren Abkommens (vgl. Art. 1
und 2
DBA-A) liegt in der gegenseitigen Abgrenzung der Besteuerungsbefugnisse der Vertragsstaaten.
Demnach dürfen in der Schweiz alle Einkünfte des in X. ansässigen Ehemannes (Art. 4
DBA-A in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
und Art. 6 Abs. 1
DBG) aus seiner Arbeit an der Universität seines Wohnortes sowie aus seinen weiteren nichtselbständigen und selbständigen Tätigkeiten, aus seinem Anteil am Grundstück in X. und aus seinem beweglichen Privatvermögen besteuert werden (vgl. Art. 6
, 10
, 11
, 14
, 15
, 19
und 21
DBA-A). Der Schweiz ist auch die Besteuerungsbefugnis für die Einkünfte, die auf den Miteigentumsanteil der Ehefrau an der erwähnten Liegenschaft entfallen, zugewiesen (Art. 6
DBA-A). Hingegen hat Österreich das Besteuerungsrecht an den übrigen Einkünften der Ehefrau, einschliesslich solcher aus ihrer Eigentumswohnung in Z..
Einkünfte, die in einem Vertragsstaat besteuert werden dürfen, sind von der Besteuerung im anderen Vertragsstaat grundsätzlich ausgenommen (vgl. Art. 14 Abs. 1
, Art. 15 Abs. 1
und Art. 23 Abs. 1
Halbsatz 1 DBA-A). Anderseits darf ein Vertragsstaat bei der Festsetzung der Steuer den Steuersatz zugrunde legen, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden Einkünfte für ihn nicht von der Besteuerung ausgenommen wären (vgl. Art. 23 Abs. 1
Halbsatz 2 DBA-A; Marcel Bebié, Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie auf dem Gebiete der Nachlass- und Erbschaftssteuern, Diss. Zürich 1987, S. 45 ff.).
c) Indes vermag das Abkommen grundsätzlich nicht eine dem schweizerischen Landesrecht nicht bekannte Besteuerung einzuführen, sondern schränkt nur das innerstaatlich bestehende Besteuerungsrecht ein (BGE 117 Ib 358 E. 3 S. 366; 66 I 265 E. 1 S. 270; Bebié, a.a.O., S. 34 f.). Daher ist in dem vom Doppelbesteuerungsabkommen abgesteckten Rahmen nunmehr zu prüfen, inwiefern die Beschwerdeführer nach internem Recht der schweizerischen Steuer unterliegen.
aa) Gemäss Art. 3 Abs. 1
DBG sind natürliche Personen aufgrund persönlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz haben. Dies trifft vorliegend nur für den Ehemann, nicht jedoch für die Ehefrau zu (vgl. E. 3a). Sie ist im Hinblick auf ihren Miteigentumsanteil am Grundstück in X. aber gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c
DBG aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig (vgl. Art. 655 Abs. 2 Ziff. 4
ZGB; Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, 1995, N. 7 zu Art. 4
DBG).
bb) Der Umfang der Steuerpflichten bestimmt sich nach Art. 6
DBG: Bei persönlicher Zugehörigkeit ist die Steuerpflicht - ausgenommen im Ausland befindliche Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke - unbeschränkt (Abs. 1); bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt sich die Steuerpflicht auf die Teile des Einkommens, für die nach den Art. 4
und 5
DBG eine Steuerpflicht in der Schweiz besteht, wobei mindestens das in der Schweiz erzielte Einkommen zu versteuern ist (Abs. 2). Daraus folgt für den Ehemann eine unbeschränkte Steuerpflicht in der Schweiz, während die Steuerpflicht der Ehefrau lediglich das Einkommen aus ihrem Miteigentumsanteil an der Liegenschaft in X. umfasst (Peter Agner/Angelo Digeronimo/Hans-Jürg Neuhaus/Gotthard Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Ergänzungsband, 2000, N. 7a zu Art. 4
DBG; Agner/Jung/Steinmann, a.a.O., N. 2 zu Art. 6
DBG; Ernst Känzig, Die Eidgenössische Wehrsteuer [Direkte Bundessteuer], I. Teil, 2. Aufl. 1982, N. 2 zu Art. 3
WStB).
cc) Natürliche Personen, die nur für einen Teil ihres Einkommens in der Schweiz steuerpflichtig sind, entrichten die Steuer für die in der Schweiz steuerbaren Werte nach dem Steuersatz, der ihrem gesamten Einkommen entspricht (Art. 7 Abs. 1
DBG). Steuerpflichtige mit Wohnsitz im Ausland entrichten die Steuern für Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke in der Schweiz mindestens zu dem Steuersatz, der dem in der Schweiz erzielten Einkommen entspricht (Art. 7 Abs. 2
DBG). Gemäss Art. 9 Abs. 1
DBG wird das Einkommen von Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, ohne Rücksicht auf den Güterstand zusammengerechnet (sog. Faktorenaddition).
dd) Demnach sind die Beschwerdeführer entsprechend Ziff. 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids für die in der Schweiz steuerbaren Werte zusammen zu veranlagen. Wie die Vorinstanz zudem bereits richtig festgehalten hat (vgl.
angefochtener Entscheid E. 3d/aa S. 14), ist der Ehemann dabei für sein (eigenes) Einkommen zum Satze des gesamten ehelichen Einkommens steuerpflichtig, während die Ehefrau als Steuersubjekt Steuern nur bezogen auf die Einkünfte an ihrem Miteigentumsanteil am Grundstück in X. schuldet (vgl. auch Thomas A. Müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Diss. Bern 1999, S. 205 ff.); der Steuersatz entspricht für sie ebenfalls dem gesamten ehelichen Einkommen, nachdem dieses höher ist als das aus dem Miteigentumsanteil erzielte Einkommen. Dessen ungeachtet haften die Eheleute für den gesamten sich nach obigen Grundsätzen ergebenden Betrag der direkten Bundessteuer aber gemäss Art. 13 Abs. 1
DBG solidarisch.
d) Die Beschwerdeführer argumentieren unter Berufung auf Art. 159
, 163
und 285 Abs. 1
ZGB sowie auf den Gesichtspunkt der Einheit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eheleute, dass jeder Ehegatte "nur für einen sachgerechten Anteil am Gesamteinkommen und -vermögen" besteuert werden dürfe. Sie lehnen sich insoweit an zwei anderweitig ergangene Entscheide des Verwaltungsgerichts Zürich vom 14. September 1993 und 25. Februar 1998 an (publiziert in StE 1994 B 11.3 Nr. 8 = ZStP 1994 S. 49 und StE 1998 B 11.3 Nr. 11 = ZStP 1998 S. 197). Das Zürcher Verwaltungsgericht hatte in Bezug auf kantonale Steuern darüber zu befinden, wie ein in der Schweiz unbeschränkt Steuerpflichtiger besteuert werden soll, wenn die Ehefrau bei ungetrennter Ehe ihren Wohnsitz in Schweden bzw. Deutschland hat. Hierzu hatte es im Wesentlichen ausgeführt, dass wenn ein Ehegatte nicht im Kanton steuerpflichtig sei, der andere im Kanton steuerpflichtige Gatte nicht für das gesamte eheliche Einkommen und Vermögen besteuert werden dürfe, sondern nur für den auf ihn entfallenden Anteil. Bei der Bestimmung dieses Anteils sei zu berücksichtigen, dass die Eheleute ihre persönlichen finanziellen Mittel nicht ohne Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des anderen
Gatten verwenden könnten.
Dafür kämen ihnen nicht nur ihre eigenen Einkünfte und Vermögenswerte zugute, sondern auch diejenigen des Partners.
Ein einzelner Ehegatte verfüge deshalb regelmässig entweder über mehr oder weniger Einkommen und Vermögen, als er selber erwirtschaftet habe. Lebten die Eheleute in ungetrennter Ehe, dürfe der im Kanton steuerpflichtige Ehegatte zur Vermeidung von sachwidrigen und willkürlichen Ergebnissen daher nicht wie eine unverheiratete oder in getrennter Ehe lebende Person behandelt werden. Angemessen sei es, den im Kanton zu besteuernden Anteil am Einkommen und Vermögen entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum interkantonalen Steuerrecht zu bestimmen (vgl. insbes. E. 3b von StE 1998 B 11. 3 Nr. 11 = ZStP 1998 S. 199 f.). Bezüglich des in der Schweiz erzielten Einkommens des Ehemannes aus unselbständiger Arbeit würde dies vorliegend auf eine (nicht unbedingt hälftige) Teilung des Besteuerungsrechts zwischen der Schweiz und Österreich hinauslaufen (vgl. zum interkantonalen Recht BGE 121 I 14 E. 4b und 6c S. 17 und 20 f.; Locher, Die Praxis der Bundessteuern, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 3, I B, 3).
e) Ein dem Zürcher Verwaltungsgericht entsprechendes Vorgehen ist vorliegend in Bezug auf die direkte Bundessteuer indes nicht angezeigt. Die Regeln zur interkantonalen Besteuerung sind auf internationaler Ebene grundsätzlich nicht anwendbar (vgl. BGE 11 409 E. 2 S. 413; 73 I 191 E. 2 S. 199; 103 Ia 233 E. 2 S. 235 f.; Peter Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 2000, S. 52; Ernst Höhn in Kommentar zur Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, N. 66 f. zu Art. 46 Abs. 2 aBV). Sie sind vom Bundesgericht im Hinblick auf die kantonalen und nicht auf die internationalen Verhältnisse entwickelt worden. Dementsprechend ist auch darauf verzichtet worden, in der neuen Bundesverfassung die internationale Doppelbesteuerung neben der interkantonalen zu erwähnen; insoweit merkte der Bundesrat in seiner Botschaft vom 20. November 1996 über eine neue Bundesverfassung an, es sollten nicht die gleichen Grundsätze angewendet werden, weil nicht Gewähr geboten sei, dass der andere Staat Gegenrecht zur Anwendung bringe (BBl 1997 I 346).
Im Verhältnis zu Österreich wird das Besteuerungsrecht des Bundes bereits durch das erwähnte Doppelbesteuerungsabkommen vom 30. Januar 1974 (DBA-A) eingeschränkt. An die sich daraus ergebenden Kollisionsregeln hat sich die Vorinstanz gehalten. Dadurch ist vorliegend in Bezug auf Österreich keine Doppelbesteuerung ersichtlich. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer werden sie auch nicht wie allein stehende Personen oder getrennt lebende Ehegatten behandelt, da auf sie der Ehegattentarif angewendet wird (vgl. Art. 36 Abs. 2
und 214 Abs. 2
DBG). Die von den Beschwerdeführern grundsätzlich begehrte Besteuerung nur des hälftigen ehelichen Einkommens und Vermögens in der Schweiz würde im Übrigen zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung gegenüber anderen - unter anderem in ungetrennter Ehe lebenden - Steuerpflichtigen führen, da dadurch ein Teil des laut Doppelbesteuerungsabkommen und Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer in der Schweiz steuerbaren Einkommens steuerfrei bliebe. Bereits wegen Art. 14 Abs. 1
, Art. 15 Abs. 1
und Art. 19 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2
DBA-A dürfte dieser Teil nämlich nicht in Österreich besteuert werden. Letztlich wird die hier beschrittene Vorgehensweise auch dem Grundsatz der
Besteuerung der Eheleute nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gerecht.
_____________
Lausanne, 11. Mai 2001
2A.421/2000/bol
II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG ***********************************
11. Mai 2001
Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der
II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Hartmann, Hungerbühler,
Müller, Bundesrichterin Yersin und Gerichtsschreiber Merz.
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In Sachen
1. A.,
2. B.,Beschwerdeführer, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Arnold Weber, Waisenhausstrasse 14, St. Gallen,
gegen
Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer desKantons St. Gallen, Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung I, 1. Kammer,
betreffend
direkte Bundessteuer 1997/98
(internationale Steuerausscheidung),
Die Eheleute A. und B. sind österreichische Staatsangehörige.
Der Ehemann ist ordentlicher Professor an der Universität X. und wohnt in einem Einfamilienhaus in X., welches in je hälftigem Miteigentum der Eheleute steht. Die Ehefrau ist als selbständige Künstlerin tätig und unterstützt ihren Ehemann bei der Ausarbeitung von Publikationen und Vorträgen. Sie erwarb 1993 in Z./Österreich eine Eigentumswohnung, in der sie sich zunächst nur vorübergehend aufhielt.
In der Folge weitete sie ihr künstlerisches Engagement immer mehr aus, so dass aus den ursprünglich temporären Aufenthalten in Z. mit der Zeit ein permanenter Aufenthalt wurde. Aus der Beschäftigung als Kunstmalerin erzielte sie im Jahr 1995 einen Verlust von Fr. 1. und im Jahr 1996 einen Reingewinn von Fr. 2..
Mit Verfügung vom 22. März 1999 betreffend die direkte Bundessteuer 1997/98 veranlagte das kantonale Steueramt St. Gallen die Eheleute für die direkte Bundessteuer 1997/98 mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 3. zum Satz von Fr. 4.. Damit lehnte es das Begehren der Eheleute ab, am Wohnsitz in X. lediglich die Hälfte des gesamten ehelichen Einkommens zu besteuern.
Die Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer des Kantons St. Gallen hiess die dagegen erhobene Einsprache am 27. Oktober 1999 insoweit gut, als auch die Ehefrau in der Veranlagungsverfügung für subjektiv steuerpflichtig erklärt worden war (Ziff. 1 des Entscheiddispositivs). Im Übrigen blieb die Einsprache ohne Erfolg (Ziff. 2 des Entscheiddispositivs).
Die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (im Folgenden: Rekurskommission) wies die hierauf eingereichte Beschwerde der Eheleute A. und B. am 12. Juli 2000 ab. Darüber hinaus stellte sie in Abänderung des Entscheides der Vorinstanz fest, dass die Ehefrau aufgrund ihres Miteigentumsanteils am Grundstück in X. zufolge wirtschaftlicher Zugehörigkeit in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig sei. Im Hinblick darauf formulierte sie das Dispositiv ihres Entscheids wie folgt:
"2. Ziffer 1 des angefochtenen Einsprache-Entscheides
der kantonalen Verwaltung für die direkte
Bundessteuer vom 27. Oktober 1999 wird aufgehoben,
und es wird festgestellt, dass B. zufolge
wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt
steuerpflichtig ist.
3. Die Beschwerdeführer bleiben für die direkte
Bundessteuer 1997/98 mit einem steuerbaren Einkommen
von Fr. 3. zum Satz von Fr. 4. und einem
Steuerbetrag von Fr. 5. pro Jahr veranlagt.. "
Am 14. September 2000 haben die Eheleute A. und B. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde betreffend die "Direkte Bundessteuer 1997/98" eingereicht mit folgenden Anträgen:
"1. Der Entscheid der Verwaltungsrekurskommission
des Kantons St. Gallen vom 12. Juli 2000 sei aufzuheben.
2. a) Es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin
Ziff. 2 in der Schweiz lediglich zufolge
wirtschaftlicher Zugehörigkeit für die Besteuerung
des hälftigen Miteigentumsanteils am Grundstück
Parz. Nr. ****, Y.strasse, in X. beschränkt steuerpflichtig
sei.
b) Es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin
Ziff. 2 für das übrige Einkommen und Vermögen
in der Schweiz nicht steuerpflichtig sei.
c) Es sei festzustellen, dass der Beschwerdeführer
Ziff. 1 mit Ausnahme des Einkommens und Vermögens
aus selbständiger Erwerbstätigkeit lediglich für
die Hälfte des gesamten ehelichen Einkommens und
Vermögens zum Satze des Gesamteinkommens und -vermögens
steuerpflichtig sei.. "
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Aus den Erwägungen:
3.- a) Nach Aktenlage - und von den Beteiligten im Übrigen nicht bestritten - steht fest, dass der Ehemann den steuerrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz, die Ehefrau in Österreich hat. Ebenso ist davon auszugehen, dass die Ehegatten trotz unterschiedlichem Wohnsitz in tatsächlich und rechtlich ungetrennter Ehe leben und dass eine Gemeinschaftlichkeit der Mittel besteht (vgl. BGE 121 I 14 E. 5c S. 19).
Die Steuerpflichtigen rügen insbesondere, dass der Ehemann mit seinem gesamten Einkommen in der Schweiz besteuert wird. Wie sich aus der insofern als Erläuterung ihres Begehrens zu verstehenden Ziffer 2 des Beschwerdeantrags ergibt, meinen sie, der Ehemann sei mit Ausnahme des Einkommens aus selbständiger Tätigkeit nur für die Hälfte des gesamten ehelichen Einkommens und Vermögens zum Satze des Gesamteinkommens und Gesamtvermögens steuerpflichtig, während die Ehefrau nur bezüglich ihres Miteigentumsanteils an dem Grundstück in X., nicht jedoch für das übrige Einkommen und Vermögen der schweizerischen Bundessteuer unterliege.
b) Zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich wurde am 30. Januar 1974 ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA-A, SR 0.672. 916.31) abgeschlossen, welches am 4. Dezember 1974 in Kraft getreten ist. Der Zweck dieses hier anwendbaren Abkommens (vgl. Art. 1
|
RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 1 |
||||||
| La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 2 |
||||||
| La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte de chacun des Etats contractants, des «Länder», des cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, quel que soit le système de perception. | ||||||
| Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts (ordinaires et extraordinaires) perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. | ||||||
| Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: | ||||||
| en Autriche:l'impôt sur le revenu,l'impôt sur les sociétés,l'impôt sur les rétributions accordées aux membres des conseils d'administration,l'impôt sur la fortune,la contribution sur les fortunes soustraites à l'impôt sur les successions,l'impôt sur les entreprises, y compris l'impôt sur le montant total des salaires,l'impôt foncier,la contribution des exploitations agricoles et forestières,les cotisations des exploitations agricoles et forestières au fonds de compensation pour les aides familiales,l'impôt sur la valeur des propriétés foncières non bâties, (ci-après désignés par «impôt autrichien»); | ||||||
| l'impôt sur le revenu, | ||||||
| l'impôt sur les sociétés, | ||||||
| l'impôt sur les rétributions accordées aux membres des conseils d'administration, | ||||||
| l'impôt sur la fortune, | ||||||
| la contribution sur les fortunes soustraites à l'impôt sur les successions, | ||||||
| l'impôt sur les entreprises, y compris l'impôt sur le montant total des salaires, | ||||||
| l'impôt foncier, | ||||||
| la contribution des exploitations agricoles et forestières, | ||||||
| les cotisations des exploitations agricoles et forestières au fonds de compensation pour les aides familiales, | ||||||
| l'impôt sur la valeur des propriétés foncières non bâties, | ||||||
| (ci-après désignés par «impôt autrichien»); | ||||||
| en Suisse: | ||||||
| sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.), et | ||||||
| sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.), | ||||||
| (ci-après désignés par «impôt suisse»). | ||||||
| les impôts perçus par la Confédération, les cantons, districts, cercles, communes et groupements de communes:sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.), etsur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.),(ci-après désignés par «impôt suisse»). | ||||||
| La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou, analogue qui, après la signature, s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. | ||||||
| Les dispositions de la Convention relatives à l'imposition des bénéfices des entreprises s'appliquent par analogie à l'impôt sur les entreprises perçu sur d'autres bases que le bénéfice ou la fortune. | ||||||
Demnach dürfen in der Schweiz alle Einkünfte des in X. ansässigen Ehemannes (Art. 4
|
RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 4 |
||||||
| Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie de manière illimitée à l'impôt dans cet Etat. | ||||||
| Lorsque, selon la disposition du par. 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes: | ||||||
| cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); | ||||||
| si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; | ||||||
| si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité; | ||||||
| si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants recherchent un accord conformément aux dispositions de l'art. 25. | ||||||
| Lorsqu'une personne physique n'est considérée comme résident d'un Etat contractant, au sens du présent article, que pour une partie de l'année et est considérée comme résident de l'autre Etat contractant pour le reste de l'année (changement de domicile), l'assujettissement aux impôts pour lesquels la résidence fait règle cesse, dans le premier Etat, à la fin du mois civil au cours duquel le changement de domicile a eu lieu. L'assujettissement aux impôts pour lesquels la résidence fait règle commence dans l'autre Etat au début du mois civil suivant le changement de domicile. | ||||||
| N'est pas considérée comme «résident d'un Etat contractant» une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts généralement perçus dans l'Etat contractant, dont elle serait un résident selon les dispositions qui précèdent, pour tous les revenus généralement imposables selon la législation fiscale de cet Etat et provenant de l'autre Etat contractant. | ||||||
| Lorsque, selon la disposition du par. 1, une société est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve le centre de sa direction effective. Le seul fait qu'une personne a une participation dans une société ou qu'elle prend des décisions concernant l'ensemble du groupe, dans le cas d'une société qui appartient à un groupe, ne constitue pas pour cette société le centre de sa direction effective au lieu où les décisions sont prises ou dont cette personne est un résident. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 3 |
||||||
| Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. | ||||||
| Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. | ||||||
| Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: | ||||||
| elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; | ||||||
| elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. | ||||||
| La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. | ||||||
| Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 6 |
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| L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. | ||||||
| L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé. | ||||||
| L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées. | ||||||
| Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 6 |
||||||
| Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. | ||||||
| L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. | ||||||
| Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 10 |
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| Les dividendes payés par une société qui a son siège ou sa direction dans un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.(2) [1] Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans le premier Etat contractant dans lequel la société qui distribue les dividendes a son siège ou sa direction, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont cependant exonérés de l'impôt dans le premier Etat contractant lorsque le bénéficiaire est une société (à l'exception des sociétés de personnes) qui détient directement au moins 20 % du capital de la société qui paie les dividendes. | ||||||
| Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 sont applicables. | ||||||
| Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat, pour autant que la société n'y ait pas son siège, ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. I du Prot. du 20 juillet 2000, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2001 et en vigueur depuis le 13 sept. 2001 (RO 2003 19091908; FF 2000 5217). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 11 [1] |
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| Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. | ||||||
| Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. | ||||||
| Le par. 1 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 sont applicables. | ||||||
| Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé. | ||||||
| Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. II du Prot. du 20 juillet 2000, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2001 et en vigueur depuis le 13 sept. 2001 (RO 2003 19091908; FF 2000 5217). | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 14 |
||||||
| Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe. | ||||||
| L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, conseillers économiques, comptables et conseillers fiscaux. | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 15 |
||||||
| Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. | ||||||
| Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: | ||||||
| le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée; | ||||||
| les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et | ||||||
| la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. | ||||||
| Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. III du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et avec effet au 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 19 |
||||||
| Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant au titre de prestations de services ou de travail actuelles ou antérieures sont imposables dans cet Etat. [1] Cette règle s'applique aussi lorsque de telles rémunérations sont versées par un «Land», un canton, une commune, un groupement de communes ou une autre personne morale de droit public de l'un des deux Etats. | ||||||
| La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'Etat où la personne morale est constituée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 1 ch. 2 du Prot. du 18 janv. 1994, approuvé par l'Ass. féd. le 21 sept. 1994 et en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 13231322; FF 1994 II 421). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 21 |
||||||
| Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 6 |
||||||
| Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. | ||||||
| L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. | ||||||
| Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale. | ||||||
Einkünfte, die in einem Vertragsstaat besteuert werden dürfen, sind von der Besteuerung im anderen Vertragsstaat grundsätzlich ausgenommen (vgl. Art. 14 Abs. 1
|
RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 14 |
||||||
| Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe. | ||||||
| L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, conseillers économiques, comptables et conseillers fiscaux. | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 15 |
||||||
| Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. | ||||||
| Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: | ||||||
| le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée; | ||||||
| les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et | ||||||
| la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. | ||||||
| Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. III du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et avec effet au 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 23 |
||||||
| Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.(2) [1] Nonobstant les dispositions du par. 1, l'Autriche peut imposer les revenus visés à l'art. 15, par. 1, ainsi que ceux visés à l'art. 19 (à l'exception des pensions) qu'un résident d'Autriche reçoit des caisses publiques suisses pour le travail qu'il exerce en Suisse. Lorsqu'un résident d'Autriche reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10, 15 et 19 sont imposables en Suisse et en Autriche selon la présente Convention, l'Autriche impute sur l'impôt dont elle frappe le revenu de ce résident un montant correspondant à l'impôt payé en Suisse; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculée avant l'imputation, correspondant aux revenus reçus de Suisse. | ||||||
| Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'art. 10 [2], sont imposables en Autriche, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions. | ||||||
| en l'imputation de l'impôt payé en Autriche conformément aux dispositions de l'art. 10 [3] sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Autriche; ou | ||||||
| en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou | ||||||
| en une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Autriche du montant brut des revenus reçus d'Autriche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. V ch. 1 du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et en vigueur depuis le 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). [2] Nouvelle référence selon l'art. V ch. 2 du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et en vigueur depuis le 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). [3] Nouvelle référence selon l'art. V ch. 2 du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et en vigueur depuis le 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 23 |
||||||
| Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.(2) [1] Nonobstant les dispositions du par. 1, l'Autriche peut imposer les revenus visés à l'art. 15, par. 1, ainsi que ceux visés à l'art. 19 (à l'exception des pensions) qu'un résident d'Autriche reçoit des caisses publiques suisses pour le travail qu'il exerce en Suisse. Lorsqu'un résident d'Autriche reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10, 15 et 19 sont imposables en Suisse et en Autriche selon la présente Convention, l'Autriche impute sur l'impôt dont elle frappe le revenu de ce résident un montant correspondant à l'impôt payé en Suisse; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculée avant l'imputation, correspondant aux revenus reçus de Suisse. | ||||||
| Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'art. 10 [2], sont imposables en Autriche, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions. | ||||||
| en l'imputation de l'impôt payé en Autriche conformément aux dispositions de l'art. 10 [3] sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Autriche; ou | ||||||
| en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou | ||||||
| en une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Autriche du montant brut des revenus reçus d'Autriche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. V ch. 1 du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et en vigueur depuis le 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). [2] Nouvelle référence selon l'art. V ch. 2 du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et en vigueur depuis le 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). [3] Nouvelle référence selon l'art. V ch. 2 du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et en vigueur depuis le 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). | ||||||
c) Indes vermag das Abkommen grundsätzlich nicht eine dem schweizerischen Landesrecht nicht bekannte Besteuerung einzuführen, sondern schränkt nur das innerstaatlich bestehende Besteuerungsrecht ein (BGE 117 Ib 358 E. 3 S. 366; 66 I 265 E. 1 S. 270; Bebié, a.a.O., S. 34 f.). Daher ist in dem vom Doppelbesteuerungsabkommen abgesteckten Rahmen nunmehr zu prüfen, inwiefern die Beschwerdeführer nach internem Recht der schweizerischen Steuer unterliegen.
aa) Gemäss Art. 3 Abs. 1
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 3 |
||||||
| Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. | ||||||
| Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. | ||||||
| Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: | ||||||
| elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; | ||||||
| elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. | ||||||
| La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. | ||||||
| Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles |
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| Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: | ||||||
| elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées; | ||||||
| elles exploitent un établissement stable en Suisse; | ||||||
| elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en Suisse; | ||||||
| elles font commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières. | ||||||
| On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 655 [1] |
||||||
| La propriété foncière a pour objet les immeubles. | ||||||
| Sont immeubles dans le sens de la présente loi: | ||||||
| les biens-fonds; | ||||||
| les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; | ||||||
| les mines; | ||||||
| les parts de copropriété d'un immeuble. | ||||||
| Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: | ||||||
| elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; | ||||||
| elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles |
||||||
| Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: | ||||||
| elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées; | ||||||
| elles exploitent un établissement stable en Suisse; | ||||||
| elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en Suisse; | ||||||
| elles font commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières. | ||||||
| On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins. | ||||||
bb) Der Umfang der Steuerpflichten bestimmt sich nach Art. 6
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 6 |
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| L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. | ||||||
| L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé. | ||||||
| L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées. | ||||||
| Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles |
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| Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: | ||||||
| elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées; | ||||||
| elles exploitent un établissement stable en Suisse; | ||||||
| elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en Suisse; | ||||||
| elles font commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières. | ||||||
| On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 5 Autres éléments imposables |
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| Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants: [1] | ||||||
| elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse; | ||||||
| elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, et un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné; | ||||||
| en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; | ||||||
| elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse; | ||||||
| ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse; | ||||||
| elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée; | ||||||
| en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt. | ||||||
| Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). [3] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles |
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| Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: | ||||||
| elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées; | ||||||
| elles exploitent un établissement stable en Suisse; | ||||||
| elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en Suisse; | ||||||
| elles font commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières. | ||||||
| On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 6 |
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| L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. | ||||||
| L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé. | ||||||
| L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées. | ||||||
| Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 6 |
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| L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. | ||||||
| L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé. | ||||||
| L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées. | ||||||
| Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage. | ||||||
cc) Natürliche Personen, die nur für einen Teil ihres Einkommens in der Schweiz steuerpflichtig sind, entrichten die Steuer für die in der Schweiz steuerbaren Werte nach dem Steuersatz, der ihrem gesamten Einkommen entspricht (Art. 7 Abs. 1
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 7 |
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| Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties à l'impôt sur le revenu en Suisse se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse. | ||||||
| Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis en Suisse, ne sont imposables qu'à un taux correspondant au moins au revenu acquis en Suisse. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 7 |
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| Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties à l'impôt sur le revenu en Suisse se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse. | ||||||
| Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis en Suisse, ne sont imposables qu'à un taux correspondant au moins au revenu acquis en Suisse. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 9 Époux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale [1] |
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| Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. | ||||||
| Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat. [2] | ||||||
| Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat,en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduit par l'annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
dd) Demnach sind die Beschwerdeführer entsprechend Ziff. 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids für die in der Schweiz steuerbaren Werte zusammen zu veranlagen. Wie die Vorinstanz zudem bereits richtig festgehalten hat (vgl.
angefochtener Entscheid E. 3d/aa S. 14), ist der Ehemann dabei für sein (eigenes) Einkommen zum Satze des gesamten ehelichen Einkommens steuerpflichtig, während die Ehefrau als Steuersubjekt Steuern nur bezogen auf die Einkünfte an ihrem Miteigentumsanteil am Grundstück in X. schuldet (vgl. auch Thomas A. Müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Diss. Bern 1999, S. 205 ff.); der Steuersatz entspricht für sie ebenfalls dem gesamten ehelichen Einkommen, nachdem dieses höher ist als das aus dem Miteigentumsanteil erzielte Einkommen. Dessen ungeachtet haften die Eheleute für den gesamten sich nach obigen Grundsätzen ergebenden Betrag der direkten Bundessteuer aber gemäss Art. 13 Abs. 1
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire |
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| Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants. | ||||||
| Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus. | ||||||
| Sont solidairement responsables avec le contribuable: | ||||||
| les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total; | ||||||
| les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger; | ||||||
| l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; | ||||||
| les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal. | ||||||
| L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances. | ||||||
d) Die Beschwerdeführer argumentieren unter Berufung auf Art. 159
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
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| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
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| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
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| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
Gatten verwenden könnten.
Dafür kämen ihnen nicht nur ihre eigenen Einkünfte und Vermögenswerte zugute, sondern auch diejenigen des Partners.
Ein einzelner Ehegatte verfüge deshalb regelmässig entweder über mehr oder weniger Einkommen und Vermögen, als er selber erwirtschaftet habe. Lebten die Eheleute in ungetrennter Ehe, dürfe der im Kanton steuerpflichtige Ehegatte zur Vermeidung von sachwidrigen und willkürlichen Ergebnissen daher nicht wie eine unverheiratete oder in getrennter Ehe lebende Person behandelt werden. Angemessen sei es, den im Kanton zu besteuernden Anteil am Einkommen und Vermögen entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum interkantonalen Steuerrecht zu bestimmen (vgl. insbes. E. 3b von StE 1998 B 11. 3 Nr. 11 = ZStP 1998 S. 199 f.). Bezüglich des in der Schweiz erzielten Einkommens des Ehemannes aus unselbständiger Arbeit würde dies vorliegend auf eine (nicht unbedingt hälftige) Teilung des Besteuerungsrechts zwischen der Schweiz und Österreich hinauslaufen (vgl. zum interkantonalen Recht BGE 121 I 14 E. 4b und 6c S. 17 und 20 f.; Locher, Die Praxis der Bundessteuern, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 3, I B, 3).
e) Ein dem Zürcher Verwaltungsgericht entsprechendes Vorgehen ist vorliegend in Bezug auf die direkte Bundessteuer indes nicht angezeigt. Die Regeln zur interkantonalen Besteuerung sind auf internationaler Ebene grundsätzlich nicht anwendbar (vgl. BGE 11 409 E. 2 S. 413; 73 I 191 E. 2 S. 199; 103 Ia 233 E. 2 S. 235 f.; Peter Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 2000, S. 52; Ernst Höhn in Kommentar zur Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, N. 66 f. zu Art. 46 Abs. 2 aBV). Sie sind vom Bundesgericht im Hinblick auf die kantonalen und nicht auf die internationalen Verhältnisse entwickelt worden. Dementsprechend ist auch darauf verzichtet worden, in der neuen Bundesverfassung die internationale Doppelbesteuerung neben der interkantonalen zu erwähnen; insoweit merkte der Bundesrat in seiner Botschaft vom 20. November 1996 über eine neue Bundesverfassung an, es sollten nicht die gleichen Grundsätze angewendet werden, weil nicht Gewähr geboten sei, dass der andere Staat Gegenrecht zur Anwendung bringe (BBl 1997 I 346).
Im Verhältnis zu Österreich wird das Besteuerungsrecht des Bundes bereits durch das erwähnte Doppelbesteuerungsabkommen vom 30. Januar 1974 (DBA-A) eingeschränkt. An die sich daraus ergebenden Kollisionsregeln hat sich die Vorinstanz gehalten. Dadurch ist vorliegend in Bezug auf Österreich keine Doppelbesteuerung ersichtlich. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer werden sie auch nicht wie allein stehende Personen oder getrennt lebende Ehegatten behandelt, da auf sie der Ehegattentarif angewendet wird (vgl. Art. 36 Abs. 2
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 36 |
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| L'impôt dû pour une année fiscale s'élève: Francs jusqu'à 15 200 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 0.77 ; pour 33 200 francs de revenu, à 138.60 et, par 100 francs de revenu en plus, à 0.88 de plus; pour 43 500 francs de revenu, à 229.20 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.64 de plus; pour 58 000 francs de revenu, à 612.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.97 de plus; pour 76 200 francs de revenu, à 1 152.50 et, par 100 francs de revenu en plus, à 5.94 de plus; pour 82 100 francs de revenu, à 1 502.95 et, par 100 francs de revenu en plus, à 6.60 de plus; pour 108 900 francs de revenu, à 3 271.75 et, par 100 francs de revenu en plus, à 8.80 de plus; pour 141 500 francs de revenu, à 6 140.55 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.00 de plus; pour 185 100 francs de revenu, à 10 936.55 et, par 100 francs de revenu en plus, à 13.20 de plus; pour 793 900 francs de revenu, à 91 298.15 pour 794 000 francs de revenu, à 91 310.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus. [1] | ||||||
| Pour les époux vivant en ménage commun, l'impôt annuel s'élève: Francs jusqu'à 29 700 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 1.00 ; pour 53 400 francs de revenu, à 237.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.00 de plus; pour 61 300 francs de revenu, à 395.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 3.00 de plus; pour 79 100 francs de revenu, à 929.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 4.00 de plus; pour 94 900 francs de revenu, à 1 561.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 5.00 de plus; pour 108 700 francs de revenu, à 2 251.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 6.00 de plus; pour 120 600 francs de revenu, à 2 965.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 7.00 de plus; pour 130 500 francs de revenu, à 3 658.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 8.00 de plus; pour 138 400 francs de revenu, à 4 290.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 9.00 de plus; pour 144 300 francs de revenu, à 4 821.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 10.00 de plus; pour 148 300 francs de revenu, à 5 221.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.00 de plus; pour 150 400 francs de revenu, à 5 452.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 12.00 de plus; pour 152 400 francs de revenu, à 5 692.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 13.00 de plus; pour 941 300 francs de revenu, à 108 249.00 pour 941 400 francs de revenu, à 108 261.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus. [2] | ||||||
| L'al. 2 s'applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien. Le montant de l'impôt ainsi fixé est réduit de 263 francs par enfant et par personne nécessiteuse. [3] | ||||||
| Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 al. 1 de l'O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579, 621). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 al. 2 de l'O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010 455; FF 2009 4237). Nouvelle teneur selon l'art. 2 al. 3 de l'O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 36 |
||||||
| L'impôt dû pour une année fiscale s'élève: Francs jusqu'à 15 200 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 0.77 ; pour 33 200 francs de revenu, à 138.60 et, par 100 francs de revenu en plus, à 0.88 de plus; pour 43 500 francs de revenu, à 229.20 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.64 de plus; pour 58 000 francs de revenu, à 612.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.97 de plus; pour 76 200 francs de revenu, à 1 152.50 et, par 100 francs de revenu en plus, à 5.94 de plus; pour 82 100 francs de revenu, à 1 502.95 et, par 100 francs de revenu en plus, à 6.60 de plus; pour 108 900 francs de revenu, à 3 271.75 et, par 100 francs de revenu en plus, à 8.80 de plus; pour 141 500 francs de revenu, à 6 140.55 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.00 de plus; pour 185 100 francs de revenu, à 10 936.55 et, par 100 francs de revenu en plus, à 13.20 de plus; pour 793 900 francs de revenu, à 91 298.15 pour 794 000 francs de revenu, à 91 310.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus. [1] | ||||||
| Pour les époux vivant en ménage commun, l'impôt annuel s'élève: Francs jusqu'à 29 700 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 1.00 ; pour 53 400 francs de revenu, à 237.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.00 de plus; pour 61 300 francs de revenu, à 395.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 3.00 de plus; pour 79 100 francs de revenu, à 929.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 4.00 de plus; pour 94 900 francs de revenu, à 1 561.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 5.00 de plus; pour 108 700 francs de revenu, à 2 251.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 6.00 de plus; pour 120 600 francs de revenu, à 2 965.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 7.00 de plus; pour 130 500 francs de revenu, à 3 658.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 8.00 de plus; pour 138 400 francs de revenu, à 4 290.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 9.00 de plus; pour 144 300 francs de revenu, à 4 821.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 10.00 de plus; pour 148 300 francs de revenu, à 5 221.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.00 de plus; pour 150 400 francs de revenu, à 5 452.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 12.00 de plus; pour 152 400 francs de revenu, à 5 692.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 13.00 de plus; pour 941 300 francs de revenu, à 108 249.00 pour 941 400 francs de revenu, à 108 261.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus. [2] | ||||||
| L'al. 2 s'applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien. Le montant de l'impôt ainsi fixé est réduit de 263 francs par enfant et par personne nécessiteuse. [3] | ||||||
| Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 al. 1 de l'O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579, 621). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 al. 2 de l'O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010 455; FF 2009 4237). Nouvelle teneur selon l'art. 2 al. 3 de l'O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479). | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 14 |
||||||
| Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe. | ||||||
| L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, conseillers économiques, comptables et conseillers fiscaux. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 15 |
||||||
| Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. | ||||||
| Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: | ||||||
| le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée; | ||||||
| les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et | ||||||
| la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. | ||||||
| Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. III du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et avec effet au 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 19 |
||||||
| Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant au titre de prestations de services ou de travail actuelles ou antérieures sont imposables dans cet Etat. [1] Cette règle s'applique aussi lorsque de telles rémunérations sont versées par un «Land», un canton, une commune, un groupement de communes ou une autre personne morale de droit public de l'un des deux Etats. | ||||||
| La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'Etat où la personne morale est constituée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 1 ch. 2 du Prot. du 18 janv. 1994, approuvé par l'Ass. féd. le 21 sept. 1994 et en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 13231322; FF 1994 II 421). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocoles et échange de lettres) Art. 23 |
||||||
| Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.(2) [1] Nonobstant les dispositions du par. 1, l'Autriche peut imposer les revenus visés à l'art. 15, par. 1, ainsi que ceux visés à l'art. 19 (à l'exception des pensions) qu'un résident d'Autriche reçoit des caisses publiques suisses pour le travail qu'il exerce en Suisse. Lorsqu'un résident d'Autriche reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10, 15 et 19 sont imposables en Suisse et en Autriche selon la présente Convention, l'Autriche impute sur l'impôt dont elle frappe le revenu de ce résident un montant correspondant à l'impôt payé en Suisse; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculée avant l'imputation, correspondant aux revenus reçus de Suisse. | ||||||
| Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'art. 10 [2], sont imposables en Autriche, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions. | ||||||
| en l'imputation de l'impôt payé en Autriche conformément aux dispositions de l'art. 10 [3] sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Autriche; ou | ||||||
| en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou | ||||||
| en une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Autriche du montant brut des revenus reçus d'Autriche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. V ch. 1 du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et en vigueur depuis le 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). [2] Nouvelle référence selon l'art. V ch. 2 du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et en vigueur depuis le 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). [3] Nouvelle référence selon l'art. V ch. 2 du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l'Ass. féd. le 6 oct. 2006 et en vigueur depuis le 2 fév. 2007 (RO 2007 12531251; FF 2006 4911). | ||||||
Besteuerung der Eheleute nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gerecht.
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Lausanne, 11. Mai 2001
Répertoire des lois
AIN 3
CC 159
CC 163
CC 285
CC 655
LIFD 3
LIFD 4
LIFD 5
LIFD 6
LIFD 7
LIFD 9
LIFD 13
LIFD 36
LIFD 214
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
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| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
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| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 655 [1] |
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| La propriété foncière a pour objet les immeubles. | ||||||
| Sont immeubles dans le sens de la présente loi: | ||||||
| les biens-fonds; | ||||||
| les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; | ||||||
| les mines; | ||||||
| les parts de copropriété d'un immeuble. | ||||||
| Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: | ||||||
| elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; | ||||||
| elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 3 |
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| Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. | ||||||
| Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. | ||||||
| Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable: | ||||||
| elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; | ||||||
| elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative. | ||||||
| La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. | ||||||
| Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles |
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| Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: | ||||||
| elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées; | ||||||
| elles exploitent un établissement stable en Suisse; | ||||||
| elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en Suisse; | ||||||
| elles font commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières. | ||||||
| On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 5 Autres éléments imposables |
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| Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants: [1] | ||||||
| elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse; | ||||||
| elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, et un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné; | ||||||
| en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; | ||||||
| elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse; | ||||||
| ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse; | ||||||
| elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée; | ||||||
| en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt. | ||||||
| Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). [3] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 6 |
||||||
| L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. | ||||||
| L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé. | ||||||
| L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées. | ||||||
| Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 7 |
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| Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties à l'impôt sur le revenu en Suisse se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse. | ||||||
| Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis en Suisse, ne sont imposables qu'à un taux correspondant au moins au revenu acquis en Suisse. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 9 Époux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale [1] |
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| Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. | ||||||
| Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat. [2] | ||||||
| Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat,en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduit par l'annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire |
||||||
| Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants. | ||||||
| Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus. | ||||||
| Sont solidairement responsables avec le contribuable: | ||||||
| les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total; | ||||||
| les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger; | ||||||
| l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; | ||||||
| les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal. | ||||||
| L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 36 |
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| L'impôt dû pour une année fiscale s'élève: Francs jusqu'à 15 200 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 0.77 ; pour 33 200 francs de revenu, à 138.60 et, par 100 francs de revenu en plus, à 0.88 de plus; pour 43 500 francs de revenu, à 229.20 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.64 de plus; pour 58 000 francs de revenu, à 612.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.97 de plus; pour 76 200 francs de revenu, à 1 152.50 et, par 100 francs de revenu en plus, à 5.94 de plus; pour 82 100 francs de revenu, à 1 502.95 et, par 100 francs de revenu en plus, à 6.60 de plus; pour 108 900 francs de revenu, à 3 271.75 et, par 100 francs de revenu en plus, à 8.80 de plus; pour 141 500 francs de revenu, à 6 140.55 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.00 de plus; pour 185 100 francs de revenu, à 10 936.55 et, par 100 francs de revenu en plus, à 13.20 de plus; pour 793 900 francs de revenu, à 91 298.15 pour 794 000 francs de revenu, à 91 310.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus. [1] | ||||||
| Pour les époux vivant en ménage commun, l'impôt annuel s'élève: Francs jusqu'à 29 700 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 1.00 ; pour 53 400 francs de revenu, à 237.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.00 de plus; pour 61 300 francs de revenu, à 395.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 3.00 de plus; pour 79 100 francs de revenu, à 929.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 4.00 de plus; pour 94 900 francs de revenu, à 1 561.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 5.00 de plus; pour 108 700 francs de revenu, à 2 251.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 6.00 de plus; pour 120 600 francs de revenu, à 2 965.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 7.00 de plus; pour 130 500 francs de revenu, à 3 658.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 8.00 de plus; pour 138 400 francs de revenu, à 4 290.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 9.00 de plus; pour 144 300 francs de revenu, à 4 821.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 10.00 de plus; pour 148 300 francs de revenu, à 5 221.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.00 de plus; pour 150 400 francs de revenu, à 5 452.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 12.00 de plus; pour 152 400 francs de revenu, à 5 692.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 13.00 de plus; pour 941 300 francs de revenu, à 108 249.00 pour 941 400 francs de revenu, à 108 261.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus. [2] | ||||||
| L'al. 2 s'applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien. Le montant de l'impôt ainsi fixé est réduit de 263 francs par enfant et par personne nécessiteuse. [3] | ||||||
| Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 al. 1 de l'O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579, 621). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 al. 2 de l'O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010 455; FF 2009 4237). Nouvelle teneur selon l'art. 2 al. 3 de l'O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000