Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.357/2001 /svc

Arrêt du 11 avril 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz, Klett, Nyffeler et Favre,
greffière Aubry Girardin.

P.________, demanderesse et recourante, représentée par
Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate, rue Charles-Monnard 6, case postale 910, 1001 Lausanne,

contre

L.________, défenderesse et intimée, représentée par
Me Thierry de Haller, avocat, rue Saint-Pierre 2, case postale 2673, 1003 Lausanne.

protection de la marque; concurrence déloyale

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 5 janvier 2001)

Faits:
A.
P.________ est une société française qui s'occupe de l'entreposage, de la vente et de l'import-export de marchandises, parmi lesquelles figurent des modèles réduits d'armes.

I.________ fabrique des répliques d'armes sous la marque "KWC" et en est l'unique producteur.

Le 21 avril 1995, P.________ a obtenu un certificat d'enregistrement international de la marque "KWC" d'une durée de 10 ans à partir de son dépôt du 6 mars 1995.

Par contrat de distribution prenant effet dès le 1er janvier 1997, I.________ a conféré à P.________ le droit exclusif de vendre sa ligne complète de produits en Suisse notamment.

Les 11 juin et 7 juillet 1997, P.________ et I.________ ont signé un accord selon lequel P.________ s'engageait à céder à I.________ la pleine et entière propriété de la marque internationale "KWC" déposée le 6 mars 1995 en contrepartie de l'octroi par I.________ d'une licence exclusive sur la marque "KWC" dans un certain nombre de pays européens, dont la Suisse.

P.________ est titulaire pour la Suisse des marques internationales "Nastoff" et "Boland", qui sont des noms de modèles d'armes de poing américaines. Les répliques de ces armes sont distribuées en Suisse sous la marque "KWC". Elle possède aussi les marques internationales "M92 FS" et "Hop Up".

P.________ est en outre au bénéfice en Suisse d'une licence exclusive portant entre autres sur des répliques d'armes comportant les marques "Smith & Wesson" et "Colt".

A partir de juillet 1994, la société L.________, qui a pour but le commerce et la représentation notamment de jouets et de modèles réduits, a distribué des produits fournis par P.________. A une date qui n'a pas été établie, P.________ a appris que L.________ mettait également sur le marché des produits "KWC", répliques des armes "Nastoff" et "Boland", provenant d'une filière parallèle. Elle a alors cessé immédiatement toute relation commerciale avec celle-ci.

L.________ a continué à distribuer en Suisse des produits de la marque "KWC" acquis sur le marché gris à l'étranger, ce qui lui a permis de proposer des prix plus avantageux que les modèles importés par P.________.

Les répliques d'armes vendues en Suisse par L.________ sont des modèles originaux qui proviennent de chez I.________.
P.________ a commandé à I.________ un certain nombre d'améliorations à effectuer sur les produits lui étant destinés, comme des spécificités propres à chaque pays de distribution.

Par courrier du 20 mai 1996, P.________ a vainement mis en demeure L.________ de ne plus distribuer la marque "KWC".
B.
Par demandes du 26 novembre 1996 et du 26 mars 1997, P.________. a introduit une action en justice à l'encontre de L.________ auprès du Tribunal cantonal vaudois. Elle a finalement conclu à ce qu'il soit fait interdiction à L.________ de diffuser les produits KWC, ainsi que tous ceux portant les marques Nastoff, Boland, M92 FS, Hop Up, Soft Air, Smith & Wesson, Sig Sauer, Colt et Desert Eagle (Samson) (I), à ce que la totalité des produits KWC et ceux sur lesquels figurent les marques précitées se trouvant en possession de L.________ soient confisqués (II), à ce que cette dernière soit reconnue sa débitrice de 375'000 fr. sous réserve d'amplification à titre de dommage matériel (III) auxquels s'ajoutent 100'000 fr. à titre de tort moral (IV), à ce qu'il soit donné l'ordre à L.________ d'indiquer la provenance des objets KWC, ainsi que de ceux portant les marques précitées qu'elle mettait sur le marché illégalement (V) et, enfin, à ce que le jugement soit publié aux frais de L.________ dans les principaux journaux de Suisse (VI).

Par jugement du 5 janvier 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a débouté P.________ de l'ensemble de ses conclusions. Elle a en substance nié que la protection issue du droit des marques permette à la demanderesse de s'opposer à l'importation parallèle des produits litigieux; par ailleurs, elle a considéré que le comportement de L.________ n'était pas contraire aux règles de la concurrence.

C.
Contre le jugement du 5 janvier 2001, P.________ (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'admission du recours et, principalement, à la réforme du jugement entrepris dans le sens d'une admission des conclusions de sa demande, avec suite de dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale.

Pour sa part, L.________ (la défenderesse) propose le rejet du recours.

Parallèlement à son recours au Tribunal fédéral, P.________ a également déposé un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, qu'elle a retiré le 4 décembre 2001. Par décision du 5 décembre 2001, le Président de la Chambre des recours a pris acte de ce retrait et rayé la cause du rôle.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le jugement entrepris, qui porte sur une contestation civile au sens de l'art. 45 let. a OJ, revêt le caractère d'une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un recours ayant un effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.). La voie du recours en réforme est donc ouverte, parallèlement à celle d'un éventuel recours extraordinaire de droit cantonal (Messmer/Imboden, Die eigenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, no 64), qui a en l'occurrence été déposé par la demanderesse. Celle-ci l'ayant retiré, il n'y a plus de raison de surseoir au présent arrêt (art. 57 al. 1 OJ).
2.
La cour cantonale n'a pas reconnu la qualité pour agir de la demanderesse en relation avec les marques "Sig Sauer", "Desert Eagle", "Soft Air" et "Beretta". Le présent recours ne remettant pas en cause le jugement entrepris sur ce point, cette question ne sera pas revue (cf. art. 55 al. 1 let. b et c OJ).

Quant à l'argumentation de la défenderesse selon laquelle la demanderesse n'aurait pas non plus eu qualité pour agir en relation avec d'autres marques d'armes s'agissant de la mise en circulation de jouets, elle n'a d'intérêt que s'il s'avérait, contrairement à ce qui ressort du jugement entrepris, que les prétentions de cette dernière reposant sur le droit des marques étaient fondées.
3.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522 in fine; 126 III 10 consid. 2b p. 13).

La demanderesse semble avoir largement perdu de vue ces principes, confondant le recours en réforme avec un appel: à l'appui de tous ses moyens, elle présente un état de fait qui s'écarte de celui retenu par la cour cantonale ou alors elle discute les éléments de fait constatés, opposant sa propre version à celle ressortant du jugement entrepris. Comme on vient de l'indiquer, une telle motivation n'est pas admissible. A un seul endroit, la demanderesse invoque expressément l'art. 64 OJ, mais à propos d'un point non pertinent (cf. infra consid. 8.2).

C'est donc exclusivement à la lumière des faits retenus par les juges cantonaux que la Cour de céans vérifiera l'application du droit fédéral, ce qui a pour effet de vider de leur substance la plupart des griefs invoqués.
4.
Selon le jugement attaqué, la demanderesse est, pour de nombreux pays européens dont la Suisse, au bénéfice d'une licence exclusive pour les marques "Smith & Wesson", "Colt" et "KWC". Cette dernière marque lui a d'ailleurs appartenu durant une période, puis elle l'a cédée à I.________ en contrepartie d'une licence exclusive. La demanderesse est en outre titulaire des marques internationales "Nastoff", "Boland" "M92 FS" et "Hop Up". La défenderesse met, pour sa part, en circulation sur le marché suisse des modèles d'armes comportant ces mêmes marques qu'elle a acquis à l'étranger. Il a été retenu qu'il s'agit d'articles originaux produits par I.________, mais dans une version qui, pour certains modèles, s'écarte de celle commercialisée par la demanderesse.

Dans ce contexte, le litige revient à se demander si la LPM (RS 232.11) ou la LCD (RS 241) permettent à la demanderesse, comme elle le soutient, de s'opposer valablement à la mise en circulation en Suisse par la défenderesse des produits litigieux provenant du même fabriquant.
5.
Invoquant l'ATF 126 III 129, la demanderesse reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé le but de la LPM, de la LCD et l'institution de l'épuisement.

Bien que la LPM ne le mentionne pas, le droit des marques est soumis au principe de l'épuisement. Selon cette règle, le droit exclusif de commercialisation d'un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle s'épuise à la première mise en circulation par laquelle le bien est aliéné de manière licite. L'épuisement sera national, régional ou international selon l'espace déterminant pour la première mise en circulation (ATF 122 III 469 consid. 5e p. 478 et les références citées).

Dans l'ATF 126 III 129 cité par la demanderesse, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de l'admission des importations parallèles en matière de droit des brevets et il a opté en faveur de la règle de l'épuisement national (arrêt op. cit. consid. 4 à 8). Cette solution n'est cependant pas celle qui prévaut en droit des marques. En effet, dans ce même arrêt, la Cour de céans a souligné qu'elle avait récemment tranché en faveur du principe de l'épuisement international dans le domaine des marques et, loin de remettre en cause cette jurisprudence, elle a rappelé que les importations parallèles ne portent pas atteinte à la fonction de marque en tant que signe distinctif et qu'en plus, le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie comprend également la liberté du commerce avec l'étranger (ATF 126 III 129 consid. 6a renvoyant à l'ATF 122 III 469 consid. 5f et g, p. 479 s. [arrêt "Channel"]; cf. également ATF 124 III 321 consid. 2c p. 327). Il en ressort que les principes en faveur de l'épuisement national posés dans l'ATF 126 III 129 s'appliquent aux brevets, mais ne sont pas transposables en droit des marques, domaine pour lequel la jurisprudence issue de l'arrêt "Channel" reste d'actualité (cf.
François Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000, no 478). La demanderesse fait ainsi fausse route lorsqu'elle se prévaut de l'ATF 126 III 129 pour démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral dans le cas d'espèce.
6.
La demanderesse soutient ensuite que la cour cantonale a considéré à tort que ses droits sur les reproductions mises en circulation en Suisse par la défenderesse auraient été épuisés sur le plan international.
6.1 Comme on vient de le voir, la jurisprudence a admis en droit des marques le principe de l'épuisement international (cf. supra consid. 5). Il en découle qu'une première mise en circulation, même à l'étranger, suffit à faire perdre au titulaire de la marque (respectivement à son ayant droit) les prérogatives qui lui permettraient d'interdire une mise en circulation ultérieure des produits concernés. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'épuisement international ne se réalise que si la première mise en circulation n'a pas été effectuée de manière illicite (cf. ATF 122 III 469 consid. 5e p. 478). La première mise en circulation intervient de manière illicite par exemple lorsqu'une cargaison a été volée. Il suffit, pour admettre l'illicéité, que l'acquisition se fasse en violation des droits du titulaire de la marque.
6.2 Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu que l'acquisition n'est en tout cas pas illicite dès qu'elle intervient avec le consentement de l'ayant droit (cf. arrêt du 3 mars 1992 dans la cause 4P.189/1991 publié in RSPI 1993 I 159 consid. 5b/aa; cf. également ATF 124 III 321 consid. 2j p. 333 en matière de droit d'auteur). Lorsque le titulaire de la marque a organisé un réseau international de distribution en accordant des licences nationales, il a consenti à l'acquisition auprès du licencié dans le pays en question (cf. Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2001, p. 271 in fine). Si plusieurs sociétés s'organisent pour exploiter une marque sur le plan international, aucune d'entre elles ne peut faire valoir qu'elle n'a pas consenti, lorsque le consentement a été donné par une autre société dans le cadre de leur organisation (cf. ATF 122 III 469 consid. 5e p. 478 s.; cf. David, Commentaire bâlois, art. 13
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 13 Ausschliessliches Recht
1    Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen.
2    Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere:
a  das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;
b  unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern;
c  unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
d  unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen;13
e  das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.
2bis    Die Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d stehen dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt.14
3    Die Ansprüche nach diesem Artikel stehen dem Markeninhaber auch gegenüber Nutzungsberechtigten nach Artikel 4 zu.15
LPM no 17 in fine).
6.2.1 Ces principes s'appliquent à la demanderesse, dans la mesure où elle est au bénéfice de licences et que l'acquisition a été faite à l'étranger conformément au réseau de distribution mis en place par le titulaire du droit à la marque. En effet, les répliques d'armes commercialisées par la défenderesse proviennent elles aussi du producteur de Taiwan, qui n'était pas le seul fabricant de la demanderesse et dont il n'a pas été démontré qu'il aurait agi contrairement au réseau de distribution mis en place par les titulaires du droit à la marque.
6.2.2 Dès lors que la demanderesse est également titulaire, dans un certain nombre de pays européens dont la Suisse, de différentes marques apposées sur les modèles d'armes mis en circulation par la défenderesse, en particulier les marques "Boland" et "Nastoff", il convient de se demander si l'acquisition faite à l'étranger n'est pas intervenue de manière illicite. A cet égard, il ressort du jugement entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que la demanderesse fait fabriquer les modèles comportant ces marques par un producteur qui ne dépend pas d'elle. Elle n'établit pas, ni n'allègue qu'elle se serait fait promettre l'exclusivité de la production sur le plan mondial, les indices en possession des juges cantonaux tendant plutôt à prouver le contraire. Par conséquent, la demanderesse a nécessairement accepté l'éventualité que le fabricant livre les mêmes produits dans d'autres parties du monde, pour lesquelles elle n'a pas de droit à l'exclusivité. Une acquisition faite à l'étranger dans ces circonstances ne peut être qualifiée d'illicite, de sorte que l'on ne discerne pas d'obstacle à l'effet d'épuisement international.
6.3 Par ailleurs, on ne voit pas que l'on puisse reprocher à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC en considérant que la demanderesse n'avait pas démontré que les marques en cause auraient été apposées illicitement sur les répliques d'armes litigieuses et en lui faisant supporter l'échec de la preuve sur ce point. En effet, comme l'importation parallèle de produits originaux en marge d'un réseau de distribution sélective n'est en principe pas contraire au droit des marques (cf. ATF 122 III 469), il appartenait à la demanderesse de démontrer l'existence de circonstances propres à s'opposer aux importations de la défenderesse. Quant aux conclusions qu'a tirées la cour cantonale après examen des indices en sa possession, elles relèvent de l'appréciation des preuves, de sorte qu'elles ne peuvent être revues dans le cadre de la présente procédure (cf. supra consid. 3).
6.4 Pour démontrer l'absence d'épuisement international, la demanderesse produit de larges extraits d'un avis de droit. Celui-ci doit être assimilé aux développements juridiques figurant dans le recours (ATF 105 II 1 consid. 1) et, comme il se fonde sur des prémisses qui s'écartent des faits retenus par la cour cantonale, les conclusions qui en ressortent ne sont pas pertinentes.
7.
Il convient encore de se demander si le principe de l'épuisement international vaut pour tous les modèles d'armes importés parallèlement par la défenderesse, y compris pour les reproductions comportant des différences avec celles commercialisées par la demanderesse.
7.1 La jurisprudence a admis l'importation parallèle de produits rigoureusement semblables à ceux vendus par les distributeurs agréés (ATF 122 III 469 consid. 5h p. 480). En revanche, la question de savoir comment traiter, sous l'angle du nouveau droit, des importations parallèles d'articles revêtus licitement de la même marque, mais produits dans une version différente de celle mise sur le marché en Suisse par le circuit officiel a été laissée ouverte; le Tribunal fédéral s'est seulement demandé s'il ne faudrait pas, dans cette hypothèse, prendre en compte le risque de tromperie pour le consommateur suisse, par référence à la jurisprudence "Omo" rendue sous l'ancien droit (cf. ATF 122 III 469 consid. 5h p. 481). En effet, dans l'ATF 105 II 49, il a été admis que l'art. 24 aLMF ne s'opposait pas à l'importation parallèle de produits de marques identiques apposées de manière licite à l'étranger, à condition cependant que le consommateur suisse ne puisse pas être trompé sur la provenance du produit et/ou sur sa qualité. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la LPM ne contient pas de dispositions qui correspondent, par leur structure ou par leur teneur, à l'art. 24 aLMF (cf. ATF 122 III 469 consid. 5b p. 474 s.). De plus, le
droit des marques n'a en principe pas pour fonction de garantir la qualité du produit sur lequel la marque est apposée (ATF 122 III 469 consid. 5f p. 479), sous réserve des marques de garantie (art. 21
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 21 Garantiemarke
1    Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und dazu dient, die Beschaffenheit, die geographische Herkunft, die Art der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten.
2    Die Garantiemarke darf nicht für Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers oder eines mit ihm wirtschaftlich eng verbundenen Unternehmens gebraucht werden.
3    Der Markeninhaber muss jedermann gegen angemessenes Entgelt den Gebrauch der Garantiemarke für Waren oder Dienstleistungen gestatten, welche die nach dem Markenreglement gewährleisteten gemeinsamen Merkmale aufweisen.
LPM) et des marques de haute renommée (art. 15
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 15 Berühmte Marke
1    Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt.
2    Rechte, die erworben wurden, bevor die Marke Berühmtheit erlangt hat, bleiben unberührt.
LPM) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.354/1999 du 12 janvier 2000, in sic! 2000 p. 310, consid. 2). Enfin, il a été récemment précisé que le risque de confusion au sens de l'art. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM est par définition exclu lorsque les signes se rapportent à des produits originaux. Cette affirmation n'a cependant pas été faite dans le contexte des importations parallèles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.142/2001 du 30 janvier 2002, destiné à la publication, consid. 2a).

La doctrine est pour sa part divisée sur la question de l'admission des importations parallèles de produits de marque qui ne sont pas parfaitement identiques à ceux provenant des réseaux de distribution officiels. La plupart des auteurs considèrent qu'il convient d'appliquer par analogie la jurisprudence OMO au nouveau droit (cf. Dessemontet, op. cit. no 479; David, op. cit., art. 13
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 13 Ausschliessliches Recht
1    Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen.
2    Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere:
a  das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;
b  unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern;
c  unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
d  unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen;13
e  das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.
2bis    Die Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d stehen dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt.14
3    Die Ansprüche nach diesem Artikel stehen dem Markeninhaber auch gegenüber Nutzungsberechtigten nach Artikel 4 zu.15
LPM no 17; Eugen Marbach, Markenrecht, Kennzeichenrecht/SIW III, Bâle 1996, p. 204 s.; Yvan Cherpillod, Remarques concernant l'arrêt Channel, sic! 1997 p. 91; François Perret, Importations parallèles et droit des brevets d'invention, in: Les contrats de distribution, Mélanges en l'honneur du Professeur François Dessemontet, Lausanne 1998, p. 165 ss, 175, qui se limite cependant à l'erreur sur la provenance; Ursula Nordmann-Zimmermann, Importations parallèles et droit des marques, in: Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle? Genève 1996, p. 9 ss, 25; Marianne Bieri-Gut, Rechtsprobleme beim Absatz auf grauen Märkten, thèse Zurich 1993, p. 276; Georg Rauber, Parallelimporte zwischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht: eine Übersicht, in Parallelimporte im Schnittstellenbereich zwischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Zurich 2000, p. 1 ss, 15), ce qui suppose une différence réelle du point de vue de la qualité entre les produits (Dessemontet, op. cit., no 479). Pour quelques auteurs cependant, l'éventuelle tromperie du public ne peut fonder l'interdiction d'une importation parallèle sous l'angle de la LPM (Ralph Schlosser, L'épuisement international en droit des marques: étendues et limites, sic! 1999 p. 396 ss; Jean-Daniel Pasche, La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, Lausanne 1994, p. 165 s.; en ce sens également Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome II, Bâle etc. 1996, p. 771). En l'espèce, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette controverse, dès lors que de toute manière les faits retenus excluent tout risque de tromperie.
7.2 En matière de propriété intellectuelle, le risque de confusion ou de tromperie est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie librement, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, le litige revient à évaluer l'impact d'un produit sur le grand public et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particulier (ATF 127 III 33 consid. 3c/aa p. 39, 126 III 239 consid. 3a). La détermination de ce risque implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour le public intéressé par le produit ou le service en question (cf. ATF 122 III 382 consid. 5a; 121 III 377 consid. 2a et b).

Selon le jugement entrepris, les produits mis sur le marché en Suisse par les deux parties sont des originaux qui proviennent du même fabriquant de Taiwan, ce qui exclut toute tromperie sur leur provenance. Certains exemplaires des répliques d'armes importées par la défenderesse comportent des différences qualifiées de non significatives par les juges cantonaux comparées aux modèles distribués par la demanderesse: il s'agit soit de l'utilisation d'autres composants dont il n'est pas établi qu'ils présentent une qualité moindre, soit de l'absence de certains dispositifs (système "Hop Up", viseur électronique à point rouge). Or, il a été retenu que le consommateur était en mesure de se rendre compte de leur présence ou de leur absence lors de l'achat du produit. Sur la base de ces constatations de fait, qui ne peuvent être remises en cause dans le cadre d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ), on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir estimé que le public n'avait pas de risque d'être trompé en acquérant des répliques d'armes provenant du marché gris.
Par ailleurs, on ne saurait discerner de violation des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC) lorsque les juges ont au surplus relevé que la demanderesse n'était pas parvenue à démontrer des différences sensibles de nature à induire en erreur les consommateurs suisses. En effet, comme on l'a déjà indiqué (cf. supra consid. 6.3), les importations parallèles en marge d'un réseau de distribution sélective étant en principe admissibles sous l'angle de la LPM, il appartient au distributeur agréé qui entend s'y opposer de démontrer l'existence de circonstances propres à les empêcher.
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en considérant que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de la LPM pour s'opposer aux importations parallèles des reproductions d'armes litigieuses par la défenderesse.
8.
Qu'un comportement déterminé ne soit pas contraire au droit des marques n'empêche pas de manière absolue qu'il ne puisse violer les règles de la concurrence (cf. ATF 127 III 33 consid. 3). Par conséquent, il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que la cour cantonale a rejeté l'application de la LCD.
8.1 La LCD fournit tout d'abord une définition générale du comportement déloyal (art. 2
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 2 Grundsatz - Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.
) avant de dresser une liste non exhaustive de cas de concurrence déloyale (art. 3
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 3 Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden und anderes widerrechtliches Verhalten
1    Unlauter handelt insbesondere, wer:
a  andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt;
b  über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt;
c  unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die geeignet sind, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken;
d  Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen;
e  sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt;
f  ausgewählte Waren, Werke oder Leistungen wiederholt unter Einstandspreisen anbietet, diese Angebote in der Werbung besonders hervorhebt und damit den Kunden über die eigene oder die Leistungsfähigkeit von Mitbewerbern täuscht; Täuschung wird vermutet, wenn der Verkaufspreis unter dem Einstandspreis vergleichbarer Bezüge gleichartiger Waren, Werke oder Leistungen liegt; weist der Beklagte den tatsächlichen Einstandspreis nach, so ist dieser für die Beurteilung massgebend;
g  den Kunden durch Zugaben über den tatsächlichen Wert des Angebots täuscht;
h  den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt;
i  die Beschaffenheit, die Menge, den Verwendungszweck, den Nutzen oder die Gefährlichkeit von Waren, Werken oder Leistungen verschleiert und dadurch den Kunden täuscht;
k  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder den Nettobetrag des Kredits, die Gesamtkosten des Kredits und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben;
l  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder den Barzahlungspreis, den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen ist, und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben;
m  im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit einen Konsumkreditvertrag anbietet oder abschliesst und dabei Vertragsformulare verwendet, die unvollständige oder unrichtige Angaben über den Gegenstand des Vertrags, den Preis, die Zahlungsbedingungen, die Vertragsdauer, das Widerrufs- oder Kündigungsrecht des Kunden oder über sein Recht zu vorzeitiger Bezahlung der Restschuld enthalten;
n  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit (Bst. k) oder über einen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen (Bst. l) unterlässt, darauf hinzuweisen, dass die Kreditvergabe verboten ist, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt;
o  Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder solche Sendungen veranlasst und es dabei unterlässt, vorher die Einwilligung der Kunden einzuholen, den korrekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen; wer beim Verkauf von Waren, Werken oder Leistungen Kontaktinformationen von Kunden erhält und dabei auf die Ablehnungsmöglichkeit hinweist, handelt nicht unlauter, wenn er diesen Kunden ohne deren Einwilligung Massenwerbung für eigene ähnliche Waren, Werke oder Leistungen sendet;
p  mittels Offertformularen, Korrekturangeboten oder Ähnlichem für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge wirbt oder solche Eintragungen oder Anzeigenaufträge unmittelbar anbietet, ohne in grosser Schrift, an gut sichtbarer Stelle und in verständlicher Sprache auf Folgendes hinzuweisen:
p1  die Entgeltlichkeit und den privaten Charakter des Angebots,
p2  die Laufzeit des Vertrags,
p3  den Gesamtpreis entsprechend der Laufzeit, und
p4  die geografische Verbreitung, die Form, die Mindestauflage und den spätesten Zeitpunkt der Publikation;
q  für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge Rechnungen verschickt, ohne vorgängig einen entsprechenden Auftrag erhalten zu haben;
r  jemandem die Lieferung von Waren, die Ausrichtung von Prämien oder andere Leistungen zu Bedingungen in Aussicht stellt, die für diesen hauptsächlich durch die Anwerbung weiterer Personen einen Vorteil bedeuten und weniger durch den Verkauf oder Verbrauch von Waren oder Leistungen (Schneeball-, Lawinen- oder Pyramidensystem);
s  Waren, Werke oder Leistungen im elektronischen Geschäftsverkehr anbietet und es dabei unterlässt:
s1  klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontaktadresse einschliesslich derjenigen der elektronischen Post zu machen,
s2  auf die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen,
s3  angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkannt und korrigiert werden können,
s4  die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen;
t  im Rahmen eines Wettbewerbs oder einer Verlosung einen Gewinn verspricht, dessen Einlösung an die Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Mehrwertdienstnummer, die Leistung einer Aufwandsentschädigung, den Kauf einer Ware oder Dienstleistung oder an die Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung, Werbefahrt oder einer weiteren Verlosung gebunden ist;
u  den Vermerk im Telefonverzeichnis nicht beachtet, dass ein Kunde keine Werbemitteilungen von Personen erhalten möchte, mit denen er in keiner Geschäftsbeziehung steht, und dass seine Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht weitergegeben werden dürfen; Kunden ohne Verzeichniseintrag sind den Kunden mit Verzeichniseintrag und Vermerk gleichgestellt;
v  Werbeanrufe tätigt, ohne dass eine Rufnummer angezeigt wird, die im Telefonverzeichnis eingetragen ist und zu deren Nutzung er berechtigt ist;
w  sich auf Informationen stützt, von denen sie oder er aufgrund eines Verstosses gegen die Buchstaben u oder v Kenntnis erhalten hat.
2    Absatz 1 Buchstabe s findet keine Anwendung auf die Sprachtelefonie und auf Verträge, die ausschliesslich durch den Austausch von elektronischer Post oder durch vergleichbare individuelle Kommunikation geschlossen werden.18
à 8
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
).

Concernant l'art. 2
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 2 Grundsatz - Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.
LCD, le Tribunal fédéral, confirmant la jurisprudence rendue sous l'ancienne loi, considère que les importations parallèles en marge d'un système de distribution sélective sont en tant que telles admissibles, car la simple exploitation par un tiers d'une violation d'engagements contractuels liés à un réseau de distribution fermé n'est pas contraire à cette disposition (ATF 124 III 321 consid. 4 p. 335; 122 III 469 consid. 7; 114 II 91 consid 4b p. 101 s.). Il y a en revanche concurrence déloyale lorsqu'en raison de circonstances particulières le comportement de l'importateur ou du revendeur parallèle apparaît contraire à la bonne foi ou qu'il entraîne des effets négatifs sur la concurrence (ATF 124 III 321 consid. 4 p. 335; 122 III 469 consid. 10).

En l'espèce, rien dans les faits ressortant du jugement entrepris ne permet d'en conclure à l'existence de circonstances propres à faire apparaître que la défenderesse aurait adopté un comportement contraire à la bonne foi ou de nature à déployer des effets négatifs sur la concurrence. Il a été relevé que cette dernière avait mis en circulation des modèles originaux apparemment standards, d'une qualité dont il n'a pas été démontré qu'elle serait moindre par rapport aux reproductions d'armes provenant du distributeur agréé et sans que l'on puisse établir une tromperie du public.
En outre, la cour cantonale n'a retenu aucun élément donnant à penser que la défenderesse aurait adopté un comportement tombant sous le coup des art. 3
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 3 Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden und anderes widerrechtliches Verhalten
1    Unlauter handelt insbesondere, wer:
a  andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt;
b  über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt;
c  unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die geeignet sind, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken;
d  Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen;
e  sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt;
f  ausgewählte Waren, Werke oder Leistungen wiederholt unter Einstandspreisen anbietet, diese Angebote in der Werbung besonders hervorhebt und damit den Kunden über die eigene oder die Leistungsfähigkeit von Mitbewerbern täuscht; Täuschung wird vermutet, wenn der Verkaufspreis unter dem Einstandspreis vergleichbarer Bezüge gleichartiger Waren, Werke oder Leistungen liegt; weist der Beklagte den tatsächlichen Einstandspreis nach, so ist dieser für die Beurteilung massgebend;
g  den Kunden durch Zugaben über den tatsächlichen Wert des Angebots täuscht;
h  den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt;
i  die Beschaffenheit, die Menge, den Verwendungszweck, den Nutzen oder die Gefährlichkeit von Waren, Werken oder Leistungen verschleiert und dadurch den Kunden täuscht;
k  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder den Nettobetrag des Kredits, die Gesamtkosten des Kredits und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben;
l  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder den Barzahlungspreis, den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen ist, und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben;
m  im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit einen Konsumkreditvertrag anbietet oder abschliesst und dabei Vertragsformulare verwendet, die unvollständige oder unrichtige Angaben über den Gegenstand des Vertrags, den Preis, die Zahlungsbedingungen, die Vertragsdauer, das Widerrufs- oder Kündigungsrecht des Kunden oder über sein Recht zu vorzeitiger Bezahlung der Restschuld enthalten;
n  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit (Bst. k) oder über einen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen (Bst. l) unterlässt, darauf hinzuweisen, dass die Kreditvergabe verboten ist, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt;
o  Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder solche Sendungen veranlasst und es dabei unterlässt, vorher die Einwilligung der Kunden einzuholen, den korrekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen; wer beim Verkauf von Waren, Werken oder Leistungen Kontaktinformationen von Kunden erhält und dabei auf die Ablehnungsmöglichkeit hinweist, handelt nicht unlauter, wenn er diesen Kunden ohne deren Einwilligung Massenwerbung für eigene ähnliche Waren, Werke oder Leistungen sendet;
p  mittels Offertformularen, Korrekturangeboten oder Ähnlichem für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge wirbt oder solche Eintragungen oder Anzeigenaufträge unmittelbar anbietet, ohne in grosser Schrift, an gut sichtbarer Stelle und in verständlicher Sprache auf Folgendes hinzuweisen:
p1  die Entgeltlichkeit und den privaten Charakter des Angebots,
p2  die Laufzeit des Vertrags,
p3  den Gesamtpreis entsprechend der Laufzeit, und
p4  die geografische Verbreitung, die Form, die Mindestauflage und den spätesten Zeitpunkt der Publikation;
q  für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge Rechnungen verschickt, ohne vorgängig einen entsprechenden Auftrag erhalten zu haben;
r  jemandem die Lieferung von Waren, die Ausrichtung von Prämien oder andere Leistungen zu Bedingungen in Aussicht stellt, die für diesen hauptsächlich durch die Anwerbung weiterer Personen einen Vorteil bedeuten und weniger durch den Verkauf oder Verbrauch von Waren oder Leistungen (Schneeball-, Lawinen- oder Pyramidensystem);
s  Waren, Werke oder Leistungen im elektronischen Geschäftsverkehr anbietet und es dabei unterlässt:
s1  klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontaktadresse einschliesslich derjenigen der elektronischen Post zu machen,
s2  auf die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen,
s3  angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkannt und korrigiert werden können,
s4  die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen;
t  im Rahmen eines Wettbewerbs oder einer Verlosung einen Gewinn verspricht, dessen Einlösung an die Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Mehrwertdienstnummer, die Leistung einer Aufwandsentschädigung, den Kauf einer Ware oder Dienstleistung oder an die Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung, Werbefahrt oder einer weiteren Verlosung gebunden ist;
u  den Vermerk im Telefonverzeichnis nicht beachtet, dass ein Kunde keine Werbemitteilungen von Personen erhalten möchte, mit denen er in keiner Geschäftsbeziehung steht, und dass seine Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht weitergegeben werden dürfen; Kunden ohne Verzeichniseintrag sind den Kunden mit Verzeichniseintrag und Vermerk gleichgestellt;
v  Werbeanrufe tätigt, ohne dass eine Rufnummer angezeigt wird, die im Telefonverzeichnis eingetragen ist und zu deren Nutzung er berechtigt ist;
w  sich auf Informationen stützt, von denen sie oder er aufgrund eines Verstosses gegen die Buchstaben u oder v Kenntnis erhalten hat.
2    Absatz 1 Buchstabe s findet keine Anwendung auf die Sprachtelefonie und auf Verträge, die ausschliesslich durch den Austausch von elektronischer Post oder durch vergleichbare individuelle Kommunikation geschlossen werden.18
à 8
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
LCD, ce que la demanderesse ne soutient du reste pas.
8.2 Les critiques de la demanderesse qui tendent à établir le comportement déloyal de la défenderesse, sont, dans la mesure de leur recevabilité, dépourvues de toute pertinence.

Elle soutient tout d'abord que la défenderesse aurait cherché à la dénigrer en laissant entendre en 1996 au fabriquant de Taiwan qu'elle serait en faillite, afin de traiter avec celui-ci. Contrairement à ce que laisse entendre la demanderesse, la cour cantonale n'a pas passé ce point sous silence, mais elle a retenu que cette déclaration n'avait eu aucun effet, car le fabriquant n'y avait pas donné suite et qu'aucun lien de causalité avec une éventuelle violation des engagements contractuels entre celui-ci et la demanderesse ne pouvait être démontré. De telles constatations excluent un acte de concurrence déloyale en relation avec les importations parallèles en cause. Lorsque la demanderesse soutient l'inverse, elle s'en prend à l'appréciation des preuves, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 3).

Invoquant une constatation de fait incomplète au sens de l'art. 64 OJ, la demanderesse reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte d'un jugement français qui démontrerait le comportement illicite et contraire à la bonne foi de la défenderesse s'agissant de la marque "Beretta". Ce jugement apparaît cependant comme dénué de toute pertinence puisque la cour cantonale a considéré que la demanderesse n'était pas légitimée à agir concernant cette marque, ce que cette dernière ne conteste pas (cf. supra consid. 2).

En considérant que la défenderesse n'avait pas adopté un comportement contraire à la LCD, la cour cantonale n'a donc pas non plus contrevenu au droit fédéral.

Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
9.
Les frais et dépens seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
et 159 al. 1
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté et le jugement attaqué confirmé.
2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
3.
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 avril 2002
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.357/2001
Date : 11. April 2002
Publié : 11. April 2002
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.357/2001 /svc Arrêt du 11 avril


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
LCD: 2 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LPM: 3 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
13 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
15 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 15 Marque de haute renommée
1    Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte.
2    Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés.
21
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 21 Marque de garantie
1    La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises.
2    L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique.
3    Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque.
OJ: 45  48  55  57  63  64  156  159
Répertoire ATF
105-II-1 • 105-II-49 • 114-II-91 • 120-II-93 • 121-III-377 • 122-III-382 • 122-III-469 • 124-III-321 • 126-III-10 • 126-III-129 • 126-III-239 • 127-III-248 • 127-III-33 • 127-III-519
Weitere Urteile ab 2000
4C.142/2001 • 4C.354/1999 • 4C.357/2001 • 4P.189/1991
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
importation parallèle • tribunal fédéral • mise en circulation • lausanne • original • viol • tribunal cantonal • constatation des faits • principe de l'épuisement • marque internationale • concurrence déloyale • système de distribution • 1995 • taiwan • droit fédéral • appréciation des preuves • vue • fabricant • ayant droit • risque de confusion
... Les montrer tous
sic!
1997 S.91 • 1999 S.396 • 2000 S.310