Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 457/2023

Arrêt du 11 mars 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et von Felten.
Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Dal Col, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Opposition irrecevable contre une ordonnance pénale (menace),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 24 février 2023 (P/16904/2020 ACPR/146/2023).

Faits :

A.
Par ordonnance du 8 février 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.________ à l'encontre d'une l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020.

B.
Par arrêt du 24 février 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 8 février 2023.
Les faits sont les suivants.

B.a. A.________, ressortissant français né en 1979, a été entendu en qualité de prévenu le 1er juin 2020 par la police, ensuite d'un conflit survenu le même jour avec plusieurs membres d'une famille, qui lui reprochaient de les avoir menacés avec un couteau sur leur propriété. À l'issue de son audition, il a déposé plainte à son tour pour menaces et lésions corporelles simples.
Selon le procès-verbal d'audition, il était domicilié route de U.________ à V.________, France. Questionné sur son domicile de notification en Suisse, il a répondu ne pas en avoir.

B.b. En date du 25 septembre 2020, le ministère public a rendu l'ordonnance pénale évoquée plus haut, condamnant le prénommé à une peine de 180 jours-amende à 90 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
La plainte déposée par A.________ a, quant à elle, fait l'objet de deux ordonnances de non-entrée en matière, du même jour.

B.c. L'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 a été envoyée au prévenu à l'adresse indiquée par le prénommé. Le pli recommandé a été retourné au ministère public avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
Par suite d'une recherche auprès du Centre de coopération policière et douanière (CCPD), les autorités françaises ont communiqué au ministère public une autre adresse, soit rue W.________ à V.________.
L'ordonnance pénale a été envoyée à cette adresse, mais le pli recommandé a une nouvelle fois été retourné au ministère public avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

B.d. Par lettre du 30 octobre 2020 envoyée par fax et pli simple, reçu le 2 novembre 2020 par le ministère public genevois, le ministère public vaudois a sollicité, dans le cadre d'une instruction pour brigandage, l'aide de son homologue pour surveiller et, le cas échéant, interpeller A.________, lequel semblait résider à l'avenue de X.________ à Y.________. La mesure devait intervenir le même jour, soit le 30 octobre 2020.
À cette suite, A.________ a été interpellé et placé en détention provisoire dans le canton de Vaud.

B.e. Le 2 décembre 2020, le dispositif de l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 a, sur demande du ministère public, été publié dans la feuille d'avis officielle genevoise (FAO).
À cette date, A.________ se trouvait toujours en détention provisoire dans le canton de Vaud.

B.f. Par publication dans la FAO du 20 juillet 2021, A.________ s'est vu impartir un délai de trente jours pour régler la peine pécuniaire, frais compris, à laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale du 25 septembre 2020, à défaut de quoi le dossier serait transmis au SAPEM "en vue de sa détention".
Faute de paiement, la peine pécuniaire a été convertie, le 10 décembre 2021, en 179 jours de peine privative de liberté.

B.g. Le 30 juillet 2022, A.________ a été incarcéré à Genève, en exécution de la peine précitée, ainsi que de 59 jours de peine privative de liberté infligée par le biais d'une autre ordonnance pénale. L'échéance des deux tiers de la peine est intervenue le 4 janvier 2023 et la fin d'exécution était fixée au 25 mars 2023.
Le 1er août 2022, l'avocat de A.________ a écrit au Service de l'application des peines et mesures (ci-après: le SAPEM) pour demander à quelle condamnation correspondait la conversion de la peine pécuniaire.
Le SAPEM a requis, le même jour, la production d'une procuration, qui a été transmise le 11 novembre 2022, soit plus de trois mois après avoir été requise.
Par courriel du 14 novembre 2022, le SAPEM a transmis au conseil de A.________ l'ordre d'exécution mentionnant les peines exécutées par ce dernier. L'avocat a répondu que sa demande visait l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 et son caractère exécutoire, respectivement "sa notification régulière". Le SAPEM l'a informé que l'ordonnance pénale avait été notifiée le 2 décembre 2020 dans Ia FAO et lui a transmis le lien vers le site de celle-ci, avec le numéro de procédure.

B.h. Le 29 décembre 2022, A.________ a été entendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: le TAPEM) sur sa demande de libération conditionnelle, qui a été refusée par jugement du même jour. Un recours formé le 3 janvier 2023 par le prénommé à l'encontre du jugement en question a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale de la République et canton de Genève du 20 janvier 2023.

B.i. En parallèle, A.________ a, en date du 3 janvier 2023, écrit au ministère public en se référant à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020. Il pensait que la police s'était "arrangé[e] pour éviter une enquête", en dissimulant le procès-verbal de son audition et la plainte pénale qu'il avait déposée, laquelle n'avait selon lui pas été transmise au ministère public. Il souhaitait déposer plainte, en vue d'une "contre-enquête", notamment pour dissimulation de pièces par la police. Il a demandé qu'on lui envoie l'ordonnance pénale, soutenant n'avoir "rien signé".
Par lettre du 19 janvier 2023, le ministère public a répondu à A.________ que sa plainte et le procès-verbal d'audition avaient bien été reçus à l'époque, et que deux ordonnances de non-entrée en matière avaient été rendues. II lui a demandé s'il fallait considérer sa lettre du 3 janvier 2023 comme une opposition formelle à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020, dont il a joint une copie tout en précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification.
Le 23 janvier 2023, A.________ a déclaré vouloir former opposition.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le ministère public a transmis la procédure au tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
Le tribunal de police a ensuite, comme relevé plus haut, par ordonnance du 8 février 2023, constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.________, dite ordonnance ayant été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 24 février 2023.

C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l''arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'opposition à l'ordonnance pénale qu'il a formulée est déclarée recevable, la cause devant être renvoyée devant l'autorité compétente pour le jugement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Invoquant en particulier une violation de l'art. 85
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 85 Form der Mitteilungen und der Zustellung - 1 Die Strafbehörden bedienen sich für ihre Mitteilungen der Schriftform, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.
1    Die Strafbehörden bedienen sich für ihre Mitteilungen der Schriftform, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.
2    Die Zustellung erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei.
3    Sie ist erfolgt, wenn die Sendung von der Adressatin oder dem Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen wurde. Vorbehalten bleiben Anweisungen der Strafbehörden, eine Mitteilung der Adressatin oder dem Adressaten persönlich zuzustellen.
4    Sie gilt zudem als erfolgt:
a  bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist: am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste;
b  bei persönlicher Zustellung, wenn die Adressatin oder der Adressat die Annahme verweigert und dies von der Überbringerin oder dem Überbringer festgehalten wird: am Tag der Weigerung.
CPP, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir considéré qu'il avait valablement formé, en temps utile, opposition à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020.

1.1. L'art. 353 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 353 Inhalt und Eröffnung des Strafbefehls - 1 Der Strafbefehl enthält:
1    Der Strafbefehl enthält:
a  die Bezeichnung der verfügenden Behörde;
b  die Bezeichnung der beschuldigten Person;
c  den Sachverhalt, welcher der beschuldigten Person zur Last gelegt wird;
d  die dadurch erfüllten Straftatbestände;
e  die Sanktion;
f  den kurz begründeten Widerruf einer bedingt ausgesprochenen Sanktion oder einer bedingten Entlassung;
fbis  die Löschfrist für ein allfällig bestehendes DNA-Profil;
g  die Kosten- und Entschädigungsfolgen;
h  die Bezeichnung beschlagnahmter Gegenstände und Vermögenswerte, die freigegeben oder eingezogen werden;
i  den Hinweis auf die Möglichkeit der Einsprache und die Folgen einer unterbliebenen Einsprache;
j  Ort und Datum der Ausstellung;
k  die Unterschrift der ausstellenden Person.
2    Die Staatsanwaltschaft kann im Strafbefehlsverfahren über Zivilforderungen entscheiden, soweit diese von der beschuldigten Person anerkannt sind oder sofern:
a  deren Beurteilung ohne weitere Beweiserhebungen möglich ist; und
b  der Streitwert 30 000 Franken nicht übersteigt.248
3    Der Strafbefehl wird den Personen und Behörden, die zur Einsprache befugt sind, unverzüglich schriftlich eröffnet.
CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 84 Eröffnung der Entscheide - 1 Ist das Verfahren öffentlich, so eröffnet das Gericht das Urteil im Anschluss an die Urteilsberatung mündlich und begründet es kurz.
1    Ist das Verfahren öffentlich, so eröffnet das Gericht das Urteil im Anschluss an die Urteilsberatung mündlich und begründet es kurz.
2    Das Gericht händigt den Parteien am Ende der Hauptverhandlung das Urteilsdispositiv aus oder stellt es ihnen innert 5 Tagen zu.
3    Kann das Gericht das Urteil nicht sofort fällen, so holt es dies so bald als möglich nach und eröffnet das Urteil in einer neu angesetzten Hauptverhandlung. Verzichten die Parteien in diesem Falle auf eine öffentliche Urteilsverkündung, so stellt ihnen das Gericht das Dispositiv sofort nach der Urteilsfällung zu.
4    Muss das Gericht das Urteil begründen, so stellt es innert 60 Tagen, ausnahmsweise 90 Tagen, der beschuldigten Person und der Staatsanwaltschaft das vollständige begründete Urteil zu, den übrigen Parteien nur jene Teile des Urteils, in denen ihre Anträge behandelt werden.
5    Die Strafbehörde eröffnet einfache verfahrensleitende Beschlüsse oder Verfügungen den Parteien schriftlich oder mündlich.
6    Entscheide sind nach den Bestimmungen des eidgenössischen und kantonalen Rechts anderen Behörden, Rechtsmittelentscheide auch der Vorinstanz, rechtskräftige Entscheide soweit nötig den Vollzugs- und den Strafregisterbehörden mitzuteilen.
à 88
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 88 Öffentliche Bekanntmachung - 1 Die Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn:
1    Die Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn:
a  der Aufenthaltsort der Adressatin oder des Adressaten unbekannt ist und trotz zumutbarer Nachforschungen nicht ermittelt werden kann;
b  eine Zustellung unmöglich ist oder mit ausserordentlichen Umtrieben verbunden wäre;
c  eine Partei oder ihr Rechtsbeistand mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthaltsort oder Sitz im Ausland kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat.
2    Die Zustellung gilt am Tag der Veröffentlichung als erfolgt.
3    Von Endentscheiden wird nur das Dispositiv veröffentlicht.
4    Einstellungsverfügungen und Strafbefehle gelten auch ohne Veröffentlichung als zugestellt.
CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; cf. récemment: arrêt 6B 211/2021 du 2 août 2023 consid. 1.2).
Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 354 Einsprache - 1 Gegen den Strafbefehl können bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen schriftlich Einsprache erheben:
1    Gegen den Strafbefehl können bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen schriftlich Einsprache erheben:
a  die beschuldigte Person;
abis  die Privatklägerschaft;
b  weitere Betroffene;
c  soweit vorgesehen die Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft des Bundes oder des betreffenden Kantons im jeweiligen eidgenössischen oder kantonalen Verfahren.
1bis    Die Privatklägerschaft kann einen Strafbefehl hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.250
2    Die Einsprachen sind zu begründen; ausgenommen ist die Einsprache der beschuldigten Person.
3    Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil.
CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. L'opposition du prévenu n'a pas à être motivée (al. 2).

1.2. Conformément à l'art. 85
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 85 Form der Mitteilungen und der Zustellung - 1 Die Strafbehörden bedienen sich für ihre Mitteilungen der Schriftform, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.
1    Die Strafbehörden bedienen sich für ihre Mitteilungen der Schriftform, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.
2    Die Zustellung erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei.
3    Sie ist erfolgt, wenn die Sendung von der Adressatin oder dem Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen wurde. Vorbehalten bleiben Anweisungen der Strafbehörden, eine Mitteilung der Adressatin oder dem Adressaten persönlich zuzustellen.
4    Sie gilt zudem als erfolgt:
a  bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist: am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste;
b  bei persönlicher Zustellung, wenn die Adressatin oder der Adressat die Annahme verweigert und dies von der Überbringerin oder dem Überbringer festgehalten wird: am Tag der Weigerung.
CPP, sauf disposition contraire de ce code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3).
Par ailleurs, aux termes de l'art. 87
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 87 Zustellungsdomizil - 1 Mitteilungen sind den Adressatinnen und Adressaten an ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder an ihren Sitz zuzustellen.
1    Mitteilungen sind den Adressatinnen und Adressaten an ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder an ihren Sitz zuzustellen.
2    Parteien und Rechtsbeistände mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthaltsort oder Sitz im Ausland haben in der Schweiz ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen; vorbehalten bleiben staatsvertragliche Vereinbarungen, wonach Mitteilungen direkt zugestellt werden können.
3    Mitteilungen an Parteien, die einen Rechtsbeistand bestellt haben, werden rechtsgültig an diesen zugestellt.
4    Hat eine Partei persönlich zu einer Verhandlung zu erscheinen oder Verfahrenshandlungen selbst vorzunehmen, so wird ihr die Mitteilung direkt zugestellt. Dem Rechtsbeistand wird eine Kopie zugestellt.
CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).
A teneur de l'art. 88
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 88 Öffentliche Bekanntmachung - 1 Die Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn:
1    Die Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn:
a  der Aufenthaltsort der Adressatin oder des Adressaten unbekannt ist und trotz zumutbarer Nachforschungen nicht ermittelt werden kann;
b  eine Zustellung unmöglich ist oder mit ausserordentlichen Umtrieben verbunden wäre;
c  eine Partei oder ihr Rechtsbeistand mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthaltsort oder Sitz im Ausland kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat.
2    Die Zustellung gilt am Tag der Veröffentlichung als erfolgt.
3    Von Endentscheiden wird nur das Dispositiv veröffentlicht.
4    Einstellungsverfügungen und Strafbefehle gelten auch ohne Veröffentlichung als zugestellt.
CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al. 1 let. a). La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (al. 2). Selon la jurisprudence constante, il appartient au ministère public, avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 88 Öffentliche Bekanntmachung - 1 Die Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn:
1    Die Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn:
a  der Aufenthaltsort der Adressatin oder des Adressaten unbekannt ist und trotz zumutbarer Nachforschungen nicht ermittelt werden kann;
b  eine Zustellung unmöglich ist oder mit ausserordentlichen Umtrieben verbunden wäre;
c  eine Partei oder ihr Rechtsbeistand mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthaltsort oder Sitz im Ausland kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat.
2    Die Zustellung gilt am Tag der Veröffentlichung als erfolgt.
3    Von Endentscheiden wird nur das Dispositiv veröffentlicht.
4    Einstellungsverfügungen und Strafbefehle gelten auch ohne Veröffentlichung als zugestellt.
CPP, d'entreprendre des démarches approfondies pour localiser le prévenu et d'effectuer toutes les recherches que l'on peut raisonnablement attendre de sa part à cet égard (ATF 148 IV 362 consid. 1.2; arrêt 6B 467/2022 du 12 décembre 2022 consid. 1.1.3 et les arrêts cités).

1.3. Le code de procédure pénale ne prévoit pas expressément les sanctions attachées au non-respect des règles de notification. Selon la jurisprudence, il faut distinguer la notification irrégulière de l'absence totale de notification du jugement. Dans ce dernier cas, le jugement, qui n'acquiert son existence légale qu'une fois officiellement communiqué aux parties n'en est pas encore un, il n'est qu'un projet dénué d'effets juridiques. Quant aux irrégularités affectant la notification, il convient de rappeler que la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 149 IV 9 consid. 6 et les références citées). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 122 I 97 consid. 3aa; également ATF 141 I 97 consid. 7.1; arrêt 6B 211/2021 précité consid. 1.2). Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré
cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a; arrêt 6B 206/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2).
Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêt 6B 264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1; cf. aussi arrêt 6B 1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1 et la référence citée). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références citées; arrêt 6B 264/2014 précité consid. 2.1).

1.4. En l'espèce, il est constant, ainsi que l'ont constaté à juste titre les instances précédentes, que la notification par voie édictale décidée par le ministère public, alors qu'il savait que le recourant avait été interpellé puis placé en détention provisoire par les autorités pénales vaudoises, était irrégulière.
Ce nonobstant, la cour cantonale a aussi retenu à juste titre que cette irrégularité ne rendait pas nulle l'ordonnance pénale en cause et qu'il s'agissait dès lors de déterminer à quelle date le recourant avait eu une connaissance suffisante de son existence et de son contenu pour lui permettre de faire valoir ses droits et, concrètement, de former opposition.
A cet égard, la cour cantonale a en substance considéré qu'à réception du courriel du SAPEM, en date du 14 novembre 2022 (cf. supra B.g) - après que son conseil eut mis plus de trois mois à produire la procuration justifiant ses pouvoirs -, le recourant avait eu connaissance du dispositif de l'ordonnance pénale et qu'il s'était vu placer dans la même situation que s'il avait pris connaissance, le 2 décembre 2020, de la publication dans la FAO. Elle en a conclu que la notification était ainsi réputée être intervenue le 14 novembre 2022, date à compter de laquelle le recourant avait disposé d'un délai de dix jours pour former opposition, étant précisé que celle-ci n'avait pas à être motivée (art. 354 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 354 Einsprache - 1 Gegen den Strafbefehl können bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen schriftlich Einsprache erheben:
1    Gegen den Strafbefehl können bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen schriftlich Einsprache erheben:
a  die beschuldigte Person;
abis  die Privatklägerschaft;
b  weitere Betroffene;
c  soweit vorgesehen die Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft des Bundes oder des betreffenden Kantons im jeweiligen eidgenössischen oder kantonalen Verfahren.
1bis    Die Privatklägerschaft kann einen Strafbefehl hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.250
2    Die Einsprachen sind zu begründen; ausgenommen ist die Einsprache der beschuldigten Person.
3    Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil.
CPP). Pour les juges précédents, la connaissance du seul dispositif était suffisante pour permettre au recourant d'agir utilement. Ainsi, même en retenant que le courrier adressé par le recourant en date du 3 janvier 2023 au ministère public valait opposition, celle-ci était en tous les cas tardive et, partant irrecevable, comme constaté à bon droit par les premiers juges.

1.5. Le recourant conteste que l'on puisse considérer que la notification est intervenue par le biais du courriel du SAPEM du 14 novembre 2022. Il soutient que sa lettre du 3 janvier 2023 valait opposition et qu'elle a été déposée en temps utile. Il fait encore valoir que l'autorité pénale a eu plusieurs occasions de procéder à la notification régulière de l'ordonnance pénale. On ne pourrait lui reprocher d'avoir agi tardivement, eu égard au fait que le dies a quo du délai d'opposition était en l'occurrence douteux ou à tout le moins incertain. Il relève encore qu'il n'a pas eu connaissance du contenu exact de l'ordonnance en question avant sa transmission par le ministère public en date du 19 janvier 2023.

1.6. Face aux griefs soulevés par le recourant, il convient tout d'abord de relever que ce dernier est à l'origine des difficultés procédurales auxquelles il s'est trouvé confronté. C'est en effet le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne, tout en devant, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; cf. récemment arrêt 6B 1354/2023 du 23 janvier 2024). En ce sens, le recourant doit se voir reprocher d'avoir indiqué, lors de son audition du 1 er juin 2020, une adresse à laquelle l'ordonnance pénale en cause lui a été notifiée et à laquelle il s'est finalement avéré être inconnu. Quoique ces éléments n'exonèrent pas le ministère public d'avoir procédé irrégulièrement à une notification par voie édictale, il ne saurait être question d'en faire abstraction.
Cela étant, il faut souligner, en second lieu et compte tenu de la jurisprudence rappelée plus haut, qu'il incombait au recourant, en vertu du principe de la bonne foi, de se renseigner sur l'existence et le contenu des décisions en vertu desquelles il s'est trouvé incarcéré à compter du 30 juillet 2022. Or, on peine à s'expliquer le laps de temps qui s'est alors écoulé entre le courrier de son conseil du 1er août 2022 et la production de la procuration requise par le SAPEM ayant permis à ce service de communiquer l'ordre d'exécution mentionnant les peines exécutées par le recourant. Quoi qu'il en soit, l'échange intervenu par courriel avec le SAPEM en date du 14 novembre 2022 permettait au recourant, assisté de son conseil, de disposer d'un ordre d'exécution mentionnant les décisions exécutées et les infractions retenues, mais aussi d'accéder à l'avis publié dans la FAO en date du 2 décembre 2020. La cour cantonale était donc fondée à considérer qu'il s'était trouvé en situation d'accéder au dispositif de l'ordonnance pénale litigieuse et qu'il était par conséquent à même de comprendre les circonstances de sa condamnation. Et dès lors que, conformément à l'art. 354 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 354 Einsprache - 1 Gegen den Strafbefehl können bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen schriftlich Einsprache erheben:
1    Gegen den Strafbefehl können bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen schriftlich Einsprache erheben:
a  die beschuldigte Person;
abis  die Privatklägerschaft;
b  weitere Betroffene;
c  soweit vorgesehen die Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft des Bundes oder des betreffenden Kantons im jeweiligen eidgenössischen oder kantonalen Verfahren.
1bis    Die Privatklägerschaft kann einen Strafbefehl hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.250
2    Die Einsprachen sind zu begründen; ausgenommen ist die Einsprache der beschuldigten Person.
3    Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil.
CPP, l'opposition du prévenu n'a pas à être motivée, les
éléments qui étaient alors en sa possession étaient suffisants pour lui permettre de former opposition dès ce stade. En d'autres termes, vu les circonstances, la cour cantonale était fondée à considérer que le recourant disposait, à compter du 14 novembre 2023, de suffisamment d'éléments pour procéder utilement. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait agi tardivement, dans l'hypothèse où il fallait tenir son courrier du 3 janvier 2023 pour une opposition.
Il s'ensuit que les griefs du recourant s'avèrent mal fondés et qu'ils doivent être rejetés.

2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 11 mars 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_457/2023
Date : 11. März 2024
Publié : 29. März 2024
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Opposition irrecevable contre une ordonnance pénale (menace)


Répertoire des lois
CPP: 84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
85 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
1    Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2    Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3    Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4    Le prononcé est également réputé notifié:
a  lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b  lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
87 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
88 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
353 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
354
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
122-I-97 • 139-IV-228 • 141-I-97 • 144-IV-64 • 146-IV-30 • 148-IV-362 • 149-IV-9
Weitere Urteile ab 2000
6B_1111/2018 • 6B_1354/2023 • 6B_206/2023 • 6B_211/2021 • 6B_264/2014 • 6B_457/2023 • 6B_467/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • assistance judiciaire • autorité inférieure • calcul • chances de succès • code de procédure pénale suisse • communication • conversion de la peine • directive • droit fédéral • droit pénal • décision • déclaration • défaut de la chose • délai de recours • détention provisoire • examinateur • fao • fausse indication • feuille officielle • forme et contenu • forme écrite • frais judiciaires • greffier • incombance • inconnu • information • lausanne • lettre • libération conditionnelle • lieu de séjour • lésion corporelle simple • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • notification irrégulière • nouvelles • nullité • participation à la procédure • peine privative de liberté • peine pécuniaire • peines et mesures • plainte pénale • principe de la bonne foi • procès-verbal • procédure pénale • quant • quittance • renseignement erroné • résidence habituelle • situation financière • siège à l'étranger • sécurité du droit • tennis • titre • tribunal de police • tribunal fédéral • vaud • vice de forme • viol • vue