Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 489/2021
Arrêt du 11 mars 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Tiphanie Chappuis, avocate,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Refus du sursis complet (diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen
d'un appareil de prise de vues, etc.),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2021 (n° 7 PE18.018545/PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 9 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendue coupable de diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, tentative de contrainte, pornographie et tentative d'entrave à l'action pénale; il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 6 mois ferme et le solde avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs.
B.
Statuant le 18 janvier 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
C.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont, brièvement résumés, les suivants.
C.a. Le 16 septembre 2018 entre 8 h et 17 h, trois hommes, dont l'un était à l'époque le compagnon de A.________, ont commis un certain nombre d'actes d'ordre sexuel sur une jeune femme, à laquelle ils avaient fait boire de l'alcool et fumer de la marijuana et qu'ils avaient en outre poussée à consommer de la cocaïne.
Pendant ces faits, une vidéo d'une dizaine de minutes a été réalisée au moyen d'un téléphone portable. Sur cette vidéo, on voit la victime, hébétée et incapable de se défendre, subir des actes ignobles, exprimant à plusieurs reprises son refus d'une voix frêle et essayant parfois de repousser ses agresseurs d'une main faible.
Deux jours après ces faits, le compagnon de l'époque de A.________ a reçu, à sa demande, une vidéo des faits sur son téléphone portable, où il l'a conservée.
C.b. Le 19 septembre 2018, mue par un fort sentiment de jalousie, A.________, qui avait trouvé cette vidéo en fouillant sans droit le téléphone de son compagnon, l'a envoyée à plusieurs personnes en faisant usage d'un faux profil Facebook.
Entre le 21 et le 27 septembre 2018, A.________ a tenté, en vain, à plusieurs reprises de faire pression sur la victime, notamment en lui promettant de lui trouver un logement et du travail, pour qu'elle revienne sur ses déclarations, cherchant ainsi à entraver l'action pénale ouverte contre son compagnon.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les 16 mois de peine privative de liberté qui lui ont été infligés sont intégralement assortis du sursis pendant 3 ans. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante ne remet en question ni le principe de sa condamnation, ni la qualification des actes qui lui sont reprochés, ni la peine qui a été infligée. Elle ne conteste le jugement attaqué que dans la mesure où la peine privative de liberté prononcée à son encontre n'a été assortie que d'un sursis partiel et pas d'un sursis total.
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
1.2. La cour cantonale a émis de sérieux doutes quant aux perspectives d'amendement de la recourante. Elle a relevé que son casier judiciaire était vierge, qu'elle avait un emploi et suivait en parallèle des études de droit par correspondance; elle a noté par ailleurs qu'elle avait fait une demande de suivi psychiatrique en 2019. Elle a constaté que la recourante avait menti tout au long de la procédure et n'avait à l'évidence toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, persistant au stade de l'appel à nier la quasi-totalité des infractions qui lui sont reprochées, se lamentant sur son sort et ne formulant aucune excuse.
1.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son pronostic uniquement sur ce qu'elle a considéré comme une absence de prise de conscience, sans procéder, comme l'exige la jurisprudence, à une appréciation d'ensemble des critères pertinents. Elle fait valoir que les actes qui lui sont reprochés ont été commis sur un très court laps de temps dans un état de tourmente émotionnelle. Elle rappelle en outre qu'elle n'a aucun antécédent judiciaire, poursuit des études universitaires par correspondance tout en travaillant à plein temps comme employée d'entretien, qu'à la suite de la présente affaire elle a dû entamer un suivi psychiatrique et, enfin, qu'elle a noué une nouvelle relation sentimentale avec un partenaire fiable et soutenant, dont elle attend un enfant.
1.4. On ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir accordé une importance particulière au défaut de prise de conscience de la recourante puisqu'il s'agit d'un élément primordial, susceptible de justifier un pronostic défavorable (voir consid. 1.1 ci-dessus). A ce propos, la cour cantonale a relevé que la recourante avait persisté à nier jusqu'au stade de l'appel la quasi-totalité des infractions qui lui étaient imputées, ne cessant de se lamenter sur elle-même, sans formuler aucune excuse quant aux actes qui ont suivi la diffusion de la vidéo, par lesquels elle a mis sous pression, à réitérées reprises et malgré les injonctions de la police, une très jeune femme vulnérable et affaiblie par les actes ignobles qu'elle avait subis.
La recourante invoque le fait qu'elle a reconnu être l'auteure de l'envoi des vidéos " dès la découverte du pot au rose ". Reconnaître des actes établis et qui ne sont plus contestables ne constitue pas un signe de prise de conscience et ne contredit pas l'appréciation de la cour cantonale.
La recourante se prévaut également de l'état psychiatrique dans lequel elle s'est trouvée après les faits, lequel atteste, selon elle, de la réalité du fort sentiment de culpabilité qui l'a assaillie. Il ressort du rapport cité dans le jugement attaqué qu'elle s'est rendue spontanément au service des urgences psychiatriques du CHUV en raison d'idées suicidaires et d'un état anxieux sévère consécutif à l'implication de son ex-compagnon dans les actes commis le 16 septembre 2018, ce qui concorde avec les constatations de la cour cantonale selon lesquelles elle s'apitoie plus sur son propre sort que sur celui de la victime et ne dénote par conséquent pas une prise de conscience propre à justifier un pronostic favorable.
Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas omis les éléments pertinents favorables à la recourante, à savoir son absence d'antécédents, le fait qu'elle a un emploi tout en poursuivant des études de droit par correspondance, qu'elle a initié un suivi psychiatrique et qu'elle a indiqué aux débats d'appel avoir trouvé une nouvelle stabilité affective.
Dans ces circonstances, même compte tenu du fait que les actes dont la recourante a à répondre se sont déroulés sur un court laps de temps alors qu'elle se trouvait dans une situation qu'elle qualifie de " tourmente émotionnelle ", le pronostic mitigé retenu par la cour cantonale ne procède pas d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont celle-ci disposait. Partant, le refus d'assortir du sursis l'entier de la peine privative de liberté ne viole pas le droit fédéral.
2.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 mars 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paquier-Boinay