Tribunal federal
{T 0/2}
5C.52/2003 /frs
Arrêt du 11 mars 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
demandeurs et recourants,
tous représentés par Me François Besse, avocat,
contre
Fondation Y.________,
défenderesse et intimée,
représentée par Me François Carrard, avocat,
Objet
action en nullité de testament, en pétition d'hérédité et en réduction,
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2002.
Faits:
A.
A.a Z.________, de nationalité bulgare, domicilié à Lausanne, y est décédé le 5 décembre 1975. Par testament authentique instrumenté le 9 septembre 1974 par le notaire Samuel Pache, il a notamment légué à son épouse dame Z.________ une rente annuelle viagère et l'usufruit de son immeuble; il l'a en outre instituée seule héritière de ses biens, ceux-ci étant toutefois grevés d'une substitution fidéicommissaire en faveur d'une fondation d'aide aux personnes nécessiteuses et de bienfaisance à créer sous le nom de Y.________. Cette fondation a été constituée le 8 mai 1978 et inscrite au registre du commerce le 6 juin suivant. Dame Z.________, décédée à Lausanne le 4 mars 1984, avait, par testament authentique du 19 décembre 1977, institué la Fondation Y.________ unique héritière de ses biens.
A.b Par demande du 30 mai 1985, les héritiers légaux de Z.________, à savoir H.________, I.________, J.________ (lesquels sont actuellement hors de cause), A.________, B.________, C.________, K.________ (décédée en cours d'instance), D.________, E.________, F.________ et G.________ (ci-après: les demandeurs) ont ouvert action contre la Fondation Y.________ en constatation de la nullité ou en annulation du testament de Z.________, en pétition d'hérédité et, subsidiairement, en réduction. En bref, ils ont allégué que le testament du 9 septembre 1974 n'était pas l'expression de la libre volonté du de cujus. Celui-ci, âgé à l'époque de quatre-vingt-huit ans, était très affaibli physiquement et mentalement, si bien que son épouse aurait exercé des pressions sur lui pour lui dicter ses volontés.
A.c Le 5 mars 1992, les demandeurs ont sollicité l'autorisation de se réformer pour introduire quatre allégués (419-422) visant à établir la fausseté de la signature du testateur et compléter les preuves. Par jugement incident du 4 novembre 1993, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête. Statuant le 31 mai 1994, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a notamment écarté le recours des demandeurs, maintenu le jugement incident attaqué et arrêté les frais de deuxième instance à 8'840 fr. Par arrêt du 21 décembre 1994, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public des demandeurs en ce qui concerne les frais. Le 22 juin 1995, la Chambre des recours en a fixé le montant à 1'500 fr.
A.d Le 13 décembre 1999, les demandeurs ont déposé une seconde requête de réforme dans le but d'introduire de nouveaux allégués (419-489) et d'offrir des preuves portant sur la validité du testament. Par jugement incident du 15 juin 2000, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête. La Chambre des recours a, par arrêt du 11 décembre 2000, écarté le recours des demandeurs.
B.
Par jugement du 6 mars 2002, communiqué le 10 janvier 2003, la Cour civile a rejeté les conclusions prises par les demandeurs.
Contre ce jugement, ceux-ci ont déposé à la fois un recours en nullité cantonal fondé sur l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC/VD, un recours de droit public (5P.62/2003) et un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Par arrêt du 10 octobre 2003, la Chambre des recours a rejeté le recours en nullité et maintenu le jugement attaqué. Statuant ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public formé par les demandeurs contre cet arrêt (5P.422/2003).
C.
C.a A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ requièrent le Tribunal fédéral de réformer le jugement de la Cour civile du 6 mars 2002, en reprenant les conclusions formulées en instance cantonale.
Ils sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Une réponse n'a pas été requise.
C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public formé par les demandeurs contre le même jugement (5P.62/2003).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 III 288 consid. 2.1 p 290).
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton, le recours est recevable selon les art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 46 al. 1 OJ, la valeur litigieuse étant supérieure à 8'000 fr.
1.2 Le complément des demandeurs au recours de leur avocat, daté du 14 février 2003 et reçu par le Tribunal fédéral le 17 février suivant, n'a pas été déposé dans le délai de recours de trente jours (art. 54 al. 1 OJ). Il est par conséquent irrecevable.
1.3 En ce qui concerne la validité du testament, le jugement entrepris repose sur deux motivations indépendantes. D'une part, la cour cantonale a estimé que l'action des demandeurs en constatation de la nullité ou en annulation du testament était prescrite. D'autre part, elle a jugé que cette action devait de toute façon être rejetée sur le fond. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398 consid. 2b p. 399; cf. également ATF 122 III 488 consid. 2 p. 489), les demandeurs s'en prennent à ces deux motivations, de sorte que le recours est recevable sous cet angle.
1.4 Il n'en va pas de même s'agissant de l'action en réduction intentée à titre subsidiaire. La Cour civile l'a rejetée, d'une part, au motif que les demandeurs n'avaient pas la légitimation active (ou qualité pour agir), faute d'être héritiers réservataires; elle a considéré, d'autre part, que leur action était de toute façon prescrite (art. 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
|
1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
|
1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
|
1 | Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
1 | les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; |
2 | les libéralités pour cause de mort, et |
3 | les libéralités entre vifs. |
2 | Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. |
1.5 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
|
1 | Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
1 | les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; |
2 | les libéralités pour cause de mort, et |
3 | les libéralités entre vifs. |
2 | Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
|
1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
Dans la mesure où les demandeurs présentent un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision entreprise, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte.
2.
La Cour civile considère avec raison que le litige entre les parties présente un caractère d'extranéité (cf. art. 1er al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
|
1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables. |
3.
Les demandeurs se plaignent d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.1 En vertu de l'art. 48 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 48 - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
2 | Il fixe notamment les règles applicables: |
1 | aux registres à tenir et aux données à enregistrer; |
2 | à l'utilisation du numéro AVS71 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants72 pour permettre l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes; |
3 | à la tenue des registres; |
4 | à la surveillance.73 |
3 | Afin d'assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil et quant au degré d'occupation des officiers de l'état civil.74 |
4 | Il fixe le tarif des émoluments en matière d'état civil. |
5 | Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s'effectuer de manière informatisée: |
1 | l'annonce des faits relevant de l'état civil; |
2 | les déclarations concernant l'état civil; |
3 | les communications et l'établissement d'extraits des registres.75 |
3.2 Le grief tiré de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.3 L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
p. 25 et les arrêts cités).
3.4 Le juge instructeur de la Cour civile a considéré, tant dans son jugement incident du 4 novembre 1993 que dans celui du 15 juin 2000, maintenus par l'arrêt de la Chambre des recours du 10 octobre 2003, que les faits allégués par les demandeurs dans leur requête de réforme, tendant à mettre en doute l'authenticité de la signature apposée sur le testament du 9 septembre 1974, n'étaient pas propres à démontrer leur thèse. En effet, on ne pouvait conclure, comme ils le faisaient, qu'une signature apposée sur un testament authentique est un faux, sans tenter d'établir - ce qui n'était en l'occurrence pas le cas - que le notaire et les témoins ne connaissaient pas le testateur ou qu'ils ont sciemment participé à l'établissement d'un faux. Ce magistrat a dès lors renoncé à ordonner les expertises sollicitées, estimant que, dans ces conditions, elles ne sauraient emporter la conviction du juge face aux constatations de l'officier public et des témoins chargés d'instrumenter l'acte. Or, il s'agit là d'une appréciation anticipée des preuves, qui ne ressortit pas à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.
Les demandeurs reprochent en outre à la Cour civile d'avoir enfreint les art. 469
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
|
1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
|
1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
4.1 Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par une personne capable de discernement (art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
|
1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
4.1.1 La notion de capacité de discernement contient deux éléments: d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, l'opportunité et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures. La capacité de discernement doit être comprise de manière relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance. La capacité de disposer pour cause de mort doit donc exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est accompli. La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, en particulier quand il s'agit d'une personne décédée, car la situation rend alors impossible une preuve absolue. Lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge, l'expérience
générale de la vie amène à présumer le contraire, à savoir l'absence, en principe, de discernement. La contre-preuve en incombe à celui qui se prévaut de la validité du testament. Il devra établir que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, en montrant que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité. Dans le cas du testament public, le juge n'est lié ni par les attestations des témoins qui certifient que le testateur leur a paru capable de disposer (art. 501 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
|
1 | Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
2 | Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. |
3 | Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. |
Le juge du fait constate souverainement l'état dans lequel se trouvait une personne au moment où elle a accompli l'acte litigieux, ainsi que la nature et les effets d'éventuels dérangements. La juridiction fédérale de réforme peut revoir la conclusion qu'il en a tirée dans la mesure où elle dépend de la notion même de capacité de discernement ou de l'expérience générale de la vie et du haut degré de vraisemblance exigé pour exclure cette capacité: en d'autres termes, elle examine s'il a posé le problème d'une manière conforme au droit. En revanche, le recours de droit public - et lui seul - est ouvert pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1.2 En l'espèce, la Cour civile constate que le de cujus était certes âgé de quatre-vingt-huit ans lorsqu'il a rédigé le testament en cause. Toutefois, il est établi qu'il n'était pas atteint durablement et de façon certaine de faiblesse d'esprit due à l'âge. Au contraire, tous les témoins ont confirmé qu'il était resté jovial, dynamique et qu'il avait conservé une forte personnalité. Plus encore, il est démontré qu'il n'a jamais fait preuve de désorientation, de confusion mentale, de fausses reconnaissances ou d'incohérences de comportement pouvant faire suspecter une atteinte à sa santé mentale ou à sa capacité de jugement. Tant le notaire que les deux témoins instrumentaires ont par ailleurs attesté que le de cujus leur avait paru capable de disposer à cause de mort. Cette opinion est confirmée par l'ensemble des personnes qui ont fréquenté le testateur ainsi que par son médecin traitant, qui ont tous attesté qu'il avait l'esprit clair et qu'il jouissait d'un plein discernement. Ledit médecin a en outre expressément déclaré qu'au moment où le de cujus avait effectué son testament, il avait encore la capacité de rédiger ou de faire établir un tel acte.
Les demandeurs soutiennent qu'au vu du résultat de la procédure probatoire, l'incapacité de discernement du de cujus ou, du moins, son incapacité de tester, doit être admise dès lors qu'il a grandement favorisé son épouse et pris des dispositions allant, selon eux, à l'encontre de sa propre volonté. Cette thèse est toutefois contredite par les constatations de l'arrêt entrepris, selon lesquelles le défunt avait prévu la création d'une fondation caritative dès les années 1960 et envisageait depuis longtemps d'écarter ses frères et soeurs de sa succession. Le fait qu'il ait favorisé son épouse n'est en outre pas déraisonnable. Les demandeurs invoquent encore les déclarations du notaire indiquant que le de cujus avait beaucoup de peine à prendre des décisions; ils en déduisent qu'il était la proie idéale pour ceux qui souhaitaient le faire à sa place. Sur ce point, l'autorité cantonale a expliqué de manière convaincante, en se fondant sur les faits établis (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
|
1 | Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
1 | les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; |
2 | les libéralités pour cause de mort, et |
3 | les libéralités entre vifs. |
2 | Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. |
fondation.
Vu ce qui précède, la Cour civile n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'annuler le testament public du 9 septembre 1974 pour cause d'incapacité de discernement du de cujus. En tant qu'il est recevable, le grief est infondé.
4.2 Selon l'art. 469 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
|
1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
|
1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
|
1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
|
1 | Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
2 | Les enfants succèdent par tête. |
3 | Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers. |
|
1 | L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers. |
2 | Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage. |
3 | Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire. |
4.2.1 La menace ou la violence peuvent prendre n'importe quelle forme, pourvu qu'elles soient en relation de causalité avec la disposition concernée (Guinand/Stettler, op. cit., p. 44 n. 78). D'après la jurisprudence, le terme de "violence" mentionné à l'art. 469
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
|
1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
|
1 | Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
2 | Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
|
1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |
4.2.2 Le jugement entrepris retient que le de cujus et sa femme formaient un couple uni et aimant, qui se manifestait réciproquement respect et confiance. Certes, il est établi que l'épouse n'appréciait guère la parenté bulgare de son mari. Rien ne permet toutefois d'affirmer qu'elle ait exercé des violences psychiques sur lui au point de lui faire établir un testament ne correspondant pas à ce qu'il voulait. Si elle cherchait à influencer son mari, celui-ci avait une très forte volonté et savait ce qu'il faisait. De plus, le notaire qui a instrumenté l'acte a mentionné que le disposant lui paraissait "agir en dehors de toute menace ou contrainte". Le testament ne fait du reste que concrétiser le souhait du de cujus, datant d'une quinzaine d'années, de donner toute sa fortune à une fondation caritative.
Dans la mesure où les demandeurs exposent que plus celui-ci avançait en âge, plus son épouse prenait résolument les choses en mains, se chargeant de tout et procédant à sa manière, en particulier en ce qui concerne la succession de son mari, ils s'écartent, de manière irrecevable, des constatations de fait de l'autorité cantonale. Ainsi que celle-ci le relève à juste titre, l'institution de l'épouse comme unique héritière, sous réserve de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels seulement et avec dispense de sûretés, ne peut pas plus être interprétée comme la marque d'une emprise totale de cette dernière sur son mari que comme la gratitude d'un époux envers la femme dont il a partagé l'existence pendant près de trente ans. Au demeurant, selon le jugement entrepris, il ressort des codicilles qu'il avait rédigés en 1970 et 1971 qu'il entendait favoriser son épouse. Enfin, il est établi qu'il était très déçu par sa parenté.
Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir violé l'art. 469
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
|
1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
5.
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas méconnu le droit fédéral en refusant de considérer comme nul ou d'annuler l'acte à cause de mort litigieux. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments soulevés par les demandeurs à l'encontre de la motivation du jugement entrepris consistant à dire que l'action en constatation de la nullité, respectivement en annulation du testament est prescrite. Il suffit en effet que l'autre motivation résiste à la critique (cf. ATF 115 II 300 et 111 II 397 précités).
6.
Compte tenu de la validité du testament, la dévolution doit s'opérer conformément à celui-ci et l'action en pétition d'hérédité des demandeurs, ainsi qu'en restitution des biens, ne peut par conséquent qu'être rejetée.
7.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions des demandeurs étaient d'emblée vouées à l'échec, leur requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 152
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
|
1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
|
1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
|
1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mars 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: