Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4P.8/2003 /ech

Arrêt du 11 mars 2003
Ire Cour civile

Composition
MM. les Juge Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
A.________,
B.________,
recourants,

contre

X.________ SA,
intimée,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst; art. 6 CEDH; procédure civile genevoise,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 2002.

Faits:
A.
A.a La société X.________ SA (ci-après: X.________) a été inscrite au registre du commerce de Genève le 29 avril 1996; son but consistait notamment en l'exploitation d'un établissement public dans cette ville. Le capital-actions était détenu à raison de 60% par C.________ et de 40% par D.________, ex-épouse du prénommé et directrice de la société.

Le 24 avril 1997, C.________ a été inscrit au registre du commerce comme nouvel administrateur unique de X.________.

Le 17 octobre 1997, la société a été dissoute d'office pour défaut de domicile au siège statutaire et C.________ désigné comme liquidateur.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de X.________ a été tenue le 31 octobre 1997 en l'étude de l'avocat A.________, sans que C.________ y soit convoqué. A cette occasion, D.________, agissant comme actionnaire et représentante de sa fille mineure E.________, a formellement accepté la démission de C.________ de sa fonction d'administrateur, lequel a été remplacé à ce poste par B.________ Toutefois, une procédure judiciaire subséquente, close par arrêt de la Cour de justice genevoise du 11 décembre 1998, a abouti à l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale précitée.
A.b X.________ avait signé, le 26 mai 1996, en qualité de locataire, un bail avec la société Y.________ SA pour l'exploitation de l'établissement public. Ce bail ayant été résilié en octobre 1997 pour défaut de paiement du loyer - résiliation contestée au sujet de laquelle une procédure est toujours pendante -, la locataire a cherché le moyen de récupérer l'investissement déjà consenti.

C'est ainsi que, par le truchement de C.________, X.________ a conclu avec les époux F.________., en date du 20 octobre 1997, une convention de vente du fonds de commerce pour le prix de 135'000 fr., dont à déduire un acompte de 15'000 fr. versé le même jour. Le 3 novembre 1997, les mêmes parties ont conclu une convention de gérance libre, d'une durée initiale d'un an, portant sur l'établissement public. Les époux F.________. ont pris possession des locaux à fin octobre 1997.

Dans le même temps, D.________, A.________ et H.________, premier administrateur de X.________, ont négocié la vente du même fonds de commerce à G.________ et sollicité de la bailleresse le transfert à ce dernier du bail relatif aux locaux abritant le restaurant. Puis, en date du 4 novembre 1997, A.________, déclarant agir pour X.________, a déposé une requête en réintégrante en vue de récupérer ces locaux. Ladite requête a été rejetée, le 11 décembre 1997, ce qui n'avait toutefois pas empêché A.________ et G.________ de prendre possession des locaux, le 6 novembre 1997, et d'en faire changer les serrures des portes. Sur quoi, X.________, représentée par C.________, a déposé une plainte pénale dirigée contre A.________, B.________, D.________, G.________ et une cinquième personne. Les époux F.________ en ont fait de même à l'encontre de G.________.
Le 14 janvier 1998, nonobstant une mise en garde de C.________, qui avait fait état de sa qualité d'administrateur unique de X.________, et malgré la contestation de son congé par cette dernière, Y.________ SA et X.________, prétendument représentée par A.________, qui agissait simultanément comme conseil de G.________, ont signé une convention prévoyant la conclusion d'un nouveau contrat de bail relatif aux locaux de l'établissement public en faveur de G.________. En contrepartie, ce dernier s'engageait à verser à Y.________ SA les arriérés de loyer de X.________ et à payer à celle-ci la somme de 70'000 fr. pour l'achat de son fonds de commerce. Le même jour, G.________ a versé un acompte de 40'000 fr. sur cette somme, acompte que X.________ a immédiatement utilisé, à concurrence de 37'508 fr. 05, pour payer des arriérés de salaire de D.________.
B.
B.a Par demande du 6 mai 1998 (cause C/12746/1998), dirigée contre X.________ et contre G.________, dame F.________ a réclamé la restitution des locaux ainsi que du matériel qu'elle avait acheté pour l'exploitation de l'établissement public. A titre subsidiaire, elle a réclamé à X.________ le remboursement de l'acompte de 15'000 fr., intérêts en sus, versé pour l'achat du fonds de commerce.
De son côté, G.________ a ouvert action, en deux fois, contre Y.________ SA et contre A.________ en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de la convention de vente du fonds de commerce du 14 janvier 1998 (cause C/931/2001).
B.b Le 29 octobre 1998, X.________ a appelé en cause Y.________ SA ainsi que B.________. Cet appel en cause a été rejeté, pour défaut de comparution de la demanderesse, par jugement du 2 novembre 1999.

Le 29 septembre 2000, au cours de l'instruction de l'affaire C/12746/1998, X.________, représentée par son liquidateur C.________, a appelé en cause A.________, B.________ et D.________ Ceux-ci ont conclu tous trois au rejet de l'appel en cause.

Par jugement du 20 décembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la recevabilité de l'appel en cause et réservé l'instruction des causes C/12746/1998 et C/931/2001, actuellement suspendues, jusqu'à l'entrée en force dudit jugement.

Statuant par arrêt du 15 novembre 2002, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance et rejeté la conclusion des appelés en cause tendant à ce que X.________ et C.________ soient condamnés à une amende disciplinaire en application de l'art. 40
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
de la loi de procédure civile genevoise (LPC). Elle a retenu, en substance, sur le vu des faits constatés par elle, que les trois appelés en cause ont, selon toute vraisemblance, participé, à des degrés divers, aux actes ayant occasionné le préjudice dont dame F.________ demande réparation à X.________ et à G.________.
C.
Le 6 janvier 2003, A.________ et B.________ ont déposé simultanément un recours de droit public et un recours en réforme afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 15 novembre 2002.

A.________ requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour ces deux procédures. Par lettre du 13 janvier 2003, il a informé le Tribunal fédéral, avec pièce à l'appui, du décès de C.________, survenu le 9 janvier 2003, et sollicité, pour ce motif, la suspension des procédures de recours.
X.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La suspension des procédures de recours fédérales, requise par A.________, ne se justifie pas. Dans la mesure où X.________ revêt la qualité de partie à ces procédures, le décès de son administrateur et/ou liquidateur demeure sans influence sur les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral. En ce qui concerne feu C.________, il est vrai que le défunt a été traité formellement comme partie par la Cour de justice. Cependant, le seul point litigieux le concernant avait trait à l'amende disciplinaire que les appelés en cause avaient demandé à la cour cantonale de lui infliger. Or, elle a refusé de le faire. Comme les recourants ne s'en plaignent pas dans leur recours de droit public - à supposer qu'ils aient qualité pour formuler un grief de ce chef, ce qui paraît douteux -, il n'y a pas lieu de suspendre cette procédure, non plus que celle du recours en réforme, jusqu'à droit connu sur le sort de la succession du défunt.
2.
2.1 L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure, puisqu'il ne fait que liquider un incident survenu au cours de celle-ci relativement à l'appel en cause de tiers. Simple étape vers la décision finale, cette décision tombe sous le coup de l'art. 87 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
OJ. Elle n'occasionne pas un dommage irréparable aux recourants. Sans doute ceux-ci ont-ils été impliqués contre leur gré dans une procédure pendante entre des tiers. Il ne s'agit là toutefois que d'un inconvénient de fait car les appelés en cause conservent la faculté de contester la décision finale qui leur donnerait tort, en faisant valoir soit que les conditions de l'appel en cause n'étaient pas réalisées en l'espèce, soit que cette décision a mal appliqué le droit fédéral sur le fond.

Il est vrai que, selon la jurisprudence, l'économie de la procédure justifie de faire abstraction de l'art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
OJ dans le cas d'une décision de refus d'autoriser l'appel en garantie en procédure civile genevoise (arrêt 4P.79/1994 du 7 juillet 1994, consid. 1b et les références). L'appel en cause, au sens des art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
et 105
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LPC gen., par lequel la partie à une instance déjà introduite dénonce le litige à un tiers et l'oblige à participer à la même procédure (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la LPC gen., n. 1 ad art. 104), produit, en effet, une véritable jonction de causes: sont jugées à la fois les prétentions du demandeur contre le défendeur et celles de l'un d'eux contre le dénoncé qui devient une partie au procès. Dès lors, si le refus d'autoriser l'appel en cause ne pouvait être attaqué qu'en même temps que la décision finale et qu'il soit par hypothèse annulé à ce moment-là avec celle-ci, le procès devrait être recommencé ab initio avec les dénoncés, ce qui serait non seulement contraire au principe de l'économie de la procédure, mais encore inéquitable pour la partie qui aurait obtenu gain de cause. Il convient, partant, pour éviter ces inconvénients, de faire abstraction de l'art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
OJ dans ce genre de cas.

Ces considérations s'appliquent également, mutatis mutandis, à l'admission de l'appel en garantie. Il serait, en effet, contraire à l'économie de la procédure de devoir attendre l'issue de la procédure au fond, qui peut durer des années, pour savoir si un tiers a été valablement appelé en cause par l'une des parties principales. A supposer que la réponse soit négative et que l'inadmissibilité de l'appel en garantie découle, par hypothèse, d'un vice procédural, le risque serait grand de voir s'ouvrir un nouveau procès au fond entre l'appelant et l'appelé en cause. Il paraît ainsi bien plus expédient de régler d'emblée et une fois pour toutes la question de la participation d'un tiers au procès. C'est sous réserve des cas où le recours immédiat au Tribunal fédéral constituerait à l'évidence un moyen dilatoire (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC).
2.2 Recevable au regard de la nature de la décision attaquée, le présent recours de droit public l'est également sous l'angle de la subsidiarité absolue de ce moyen de droit (art. 84 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OJ). La participation de tiers au procès relève en l'occurrence du droit de procédure cantonal, étant donné qu'elle n'est pas imposée par le droit fédéral et que les effets de la dénonciation d'instance ne sont pas en cause ici (Poudret, COJ, n. 1.3.2.4 ad art. 43, p. 115). Certes, une question préjudicielle de droit privé - la légitimation passive des appelés en cause - se pose dans le cas particulier. Cette seule circonstance n'entraîne pourtant pas la recevabilité du recours en réforme (Wurzburger, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 68, n. 98). Il n'en va autrement que si le législateur cantonal devait tenir compte de ce droit (ATF 101 II 168 consid. 2 et les arrêts cités), ce qui n'était pas le cas ici, comme on vient de le souligner, s'agissant, non pas des effets, mais des conditions de l'appel en cause.
2.3 Les recourants sont personnellement touchés par la décision entreprise, qui a pour effet de les impliquer contre leur gré dans une procédure pendante entre des tiers. Ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitutionnels. Aussi la qualité pour recourir doit-elle leur être reconnue (art. 88
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OJ).

Déposé en temps utile (art. 89 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OJ) et revêtu de la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OJ), le présent recours est recevable à cet égard.
2.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités).

La manière dont les recourants motivent leur recours de droit public est totalement étrangère à la nature de cette voie de droit. Dans une première partie de leur mémoire, intitulée "faits relevants", les recourants critiquent, comme ils le feraient devant une cour d'appel, les constatations de l'arrêt attaqué, sans préciser en quoi telle ou telle constatation incriminée a influé sur le sort du litige, alors qu'il leur incombait de démontrer que si les constatations prétendument arbitraires n'avaient pas été posées, les conditions fixées par le droit procédural genevois pour un appel en cause n'auraient pas été réalisées en ce qui les concerne. Puis, dans une seconde partie de la même écriture, les recourants se contentent, pour l'essentiel, d'indiquer quel est le contenu des différents droits constitutionnels dont ils invoquent la violation. Toutefois, ils ne précisent pas, s'agissant en tout cas des griefs relatifs à la constatation des faits, en quoi les dispositions citées par eux (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., art. 6 CEDH) auraient été méconnues par la Cour de justice.

Il suit de là que, dans une large mesure, le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral apparaît irrecevable.
3.
Les recourants soutiennent principalement que leur droit d'être entendus n'a pas été respecté par la cour cantonale. A les en croire, ils n'auraient pas eu la moindre connaissance des faits ressortant de la cause principale (C/12746/1998) qui ont conduit l'autorité intimée à juger suffisamment vraisemblable qu'ils puissent être tenus pour responsables, à des degrés divers, du préjudice dont la demanderesse réclame réparation à X.________ et à G.________ dans ladite cause.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., notamment le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; 124 I 241 consid. 2; 124 II 132 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 124 V 372 consid. 3b).

En l'occurrence, les explications confuses des recourants ne sont pas propres à établir la violation alléguée par eux de leur droit d'être entendus. Le mémoire d'appel en cause du 29 septembre 2000 se référait expressément à la cause principale, dont il citait le numéro d'ordre. Si les recourants entendaient obtenir des éclaircissements au sujet des faits allégués par dame F.________ à l'appui de sa demande du 6 mai 1998, il leur suffisait de formuler une requête ad hoc. Or, dans leur recours de droit public, ils n'indiquent pas quand et comment ils l'auraient fait. Venir se plaindre in fine litis de ce que l'on n'a pas eu accès à un dossier, alors que l'on n'a pas tout mis en oeuvre pour pouvoir le consulter, apparaît contraire aux règles de la bonne foi. Au demeurant, la prétendue ignorance, par les recourants, des circonstances qui sous-tendent l'appel en cause ne semble guère plausible, étant donné les circonstances et, en particulier, le dépôt d'une plainte pénale dirigée contre eux à raison des mêmes faits.

A le supposer recevable, le grief de violation du droit d'être entendu se révèle dès lors manifestement infondé.
4.
Dans la partie juridique de leur mémoire, les recourants indiquent qu'ils traiteront dans leur recours en réforme connexe, d'une part, le problème de leur légitimation passive et, d'autre part, la question de la force de chose jugée du jugement du 2 novembre 1999 rejetant l'appel en cause de B.________ par X.________.

Comme on l'a déjà souligné plus haut (consid. 2.2), de tels griefs, quand bien même ils relèveraient de l'application du droit fédéral - tel est le cas pour la question de la légitimation, mais pas pour celle de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision relative à l'appel en cause d'une partie - ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en réforme en l'espèce, eu égard à la nature de la décision attaquée. N'étant pas motivés dans le recours de droit public, ils sont donc entièrement irrecevables. La question d'une conversion du recours, en ce qui les concerne, ne se pose pas ici dès lors que l'on est en présence de deux recours connexes et qu'il appartenait aux recourants de formuler dans chacun des recours les griefs susceptibles d'y figurer.
5.
La raison pour laquelle les moyens touchant la constatation des faits et l'appréciation des preuves sont irrecevables dans le cas particulier a déjà été exposée à l'occasion de l'examen de la recevabilité du recours (consid. 2.4). Point n'est besoin d'y revenir.
6.
De ces considérations, il appert que le présent recours est irrecevable dans une large mesure et mal fondé pour le surplus. Comme les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, A.________ ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 152 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ). Il sera donc condamné solidairement, avec B.________, à payer les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'assistance judiciaire formulée par A.________ est rejetée.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 mars 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4P.8/2003
Date : 11 mars 2003
Publié : 27 mars 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure civile
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.8/2003 /ech Arrêt du 11 mars 2003


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LPC: 40  104  105
OJ: 34  36a  84  87  88  89  90  152  156
Répertoire ATF
101-II-168 • 124-I-241 • 124-I-49 • 124-II-132 • 124-V-180 • 124-V-372 • 126-I-15 • 128-III-50
Weitere Urteile ab 2000
4P.79/1994 • 4P.8/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
appel en cause • tribunal fédéral • recours de droit public • vue • chose jugée • assistance judiciaire • décision finale • procédure civile • première instance • plainte pénale • droit fédéral • droit d'être entendu • greffier • cedh • assemblée générale • lausanne • constatation des faits • abstraction • droit constitutionnel • registre du commerce
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