Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_572/2013

Arrêt du 11février 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Niquille et
Composition
Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève.

Objet
procédure civile; assistance judiciaire

recours contre la décision prise le 29 octobre 2013 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
Une altercation s'est produite au soir du 19 août 2003 à l'hôtel « U.________ » à Bellevue, entre X.________ et Y.________, client de l'établissement. Y.________ a frappé X.________ avec sa ceinture. Des tiers sont intervenus, d'abord pour mettre fin aux violences puis pour trouver une issue amiable à l'incident. Le personnel présent a appelé chez lui le directeur de l'hôtel, qui s'est rendu sur place. Le directeur a ensuite sollicité l'intervention du chargé d'affaires des Emirats arabes unis, qui s'est également déplacé. Les pourparlers semblent s'être ainsi prolongés de minuit à trois heures environ. X.________ a reçu 10'000 euros en espèces, dont il a donné quittance pour solde de tout compte en signant un document préparé par le directeur. Il a ensuite quitté les lieux.

B.
X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ le 21 novembre 2003. Le prévenu a contesté l'accusation, admettant seulement s'être disputé avec X.________. Par jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de police du canton de Genève l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux; il lui a infligé une peine pécuniaire et une amende. Le tribunal a constaté que le prévenu avait frappé le plaignant avec sa ceinture et lui avait causé de petites plaies au niveau des mains, de l'arcade sourcilière et de la nuque.
Le prévenu a appelé du jugement. La Chambre pénale de la Cour de justice a constaté qu'il avait porté au moins un coup au plaignant avec sa ceinture, que la chemise du plaignant avait été déchirée et que ses lunettes avaient été cassées. La Cour a jugé que la ceinture n'était pas un objet dangereux aux termes des dispositions légales pertinentes, que le comportement imputable au prévenu n'était donc punissable que sur plainte, et que la plainte déposée le 21 novembre 2003 était tardive. En conséquence, la Cour a annulé le jugement et acquitté le prévenu.
La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré le recours du plaignant irrecevable au motif que ce plaideur n'avait pas articulé en temps utile des conclusions civiles chiffrées contre le prévenu (arrêt 6B_354/2009 du 26 mai 2009).

C.
Le 19 août 2010, X.________ a ouvert action contre Y.________ et diverses autres personnes physiques et morales devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 25'390 fr.05 à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité équitable qui n'était pas chiffrée.
Les défendeurs ont tous conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est fait remettre le dossier de la cause pénale puis il a tenu audience le 28 septembre 2011 pour interroger les parties et divers témoins. Y.________ ne s'est pas présenté à cette audience. Le tribunal a rejeté l'action par jugement du 3 juin 2013. Selon ce prononcé, le demandeur a souscrit une quittance pour solde de tout compte qui lui est opposable; il a valablement abandonné sa créance née de l'altercation, dans la mesure où ladite créance excédait les 10'000 euros reçus en paiement.
X.________ a interjeté appel. Il réitère ses conclusions initiales et sollicite l'assistance judiciaire en appel. Cette requête a été rejetée par décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 2 septembre 2013, puis, sur recours, par la Vice-présidente de la Cour de justice le 29 octobre 2013. Ces autorités retiennent que l'appel est dépourvu de chances de succès.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 octobre 2013, d'ordonner le remboursement d'un montant de 3'240 fr. versé au greffe de la Cour de justice à titre d'avance des frais judiciaires d'appel, et de renvoyer la cause à cette autorité avec injonction de lui accorder l'assistance judiciaire en appel.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.

Considérant en droit:

1.
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.
En l'état de la cause, la valeur litigieuse correspond aux conclusions d'appel du demandeur (art. 51 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF). Dans la mesure où elles sont chiffrées, elles n'atteignent pas le minimum légal de 30'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); on verra cependant que ce recours est de toute manière voué à l'échec.

2.
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
et 405 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel est régi par le code unifié.

3.
Aux termes de l'art. 117 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
et b CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218).

4.
Le recourant ne conteste pas avoir signé une quittance « pour solde de tout compte », comportant une remise de dette pour les prétentions excédant le montant reçu. Devant le Tribunal de première instance, il a soutenu que cette remise de dette ne l'oblige pas parce qu'il l'a prétendument signée sous l'influence de la crainte fondée, le directeur de l'hôtel lui ayant dit qu'il ne pourrait pas quitter les lieux s'il ne signait pas le document préparé selon ses instructions, et de l'erreur parce que ses lunettes avaient été cassées dans l'altercation.
Le tribunal a relevé que dans sa plainte pénale, le recourant a décrit de manière très détaillée l'altercation survenue à l'hôtel et les menaces qu'il disait avoir reçues dans les jours suivants. Il n'a en revanche pas fait état de menaces entre l'altercation et la signature de la quittance, et il n'a pas dirigé sa plainte contre le directeur de l'hôtel. Le tribunal n'a par ailleurs trouvé aucun indice, dans le dossier de la cause pénale ni dans les témoignages directement recueillis, d'une quelconque contrainte exercée à l'encontre du recourant.
Le tribunal a aussi rejeté le moyen tiré de l'erreur: le recourant n'a pas précisé les faits et circonstances qu'il s'est, le cas échéant, représentés faussement lors de la signature de la quittance, et il n'a pas non plus allégué ni prouvé qu'il fût incapable de lire sans ses lunettes.
Le tribunal a enfin retenu que la quittance, supposée viciée, avait été tacitement ratifiée par le recourant, celui-ci ayant laissé plus d'une année - sept ans entre la signature du document et l'introduction de la demande en justice - avant d'exprimer l'intention de la contester.

5.
Dans son mémoire d'appel à la Cour de justice, le recourant persiste à affirmer qu'il a signé la quittance sous contrainte. Il invoque pour seule preuve le procès-verbal d'audience du 28 septembre 2011, sans plus de précisions, alors que dans ce compte-rendu, seules ses propres déclarations font état d'une contrainte exercée sur lui. Il ne tente aucune réfutation de l'appréciation des preuves exposée dans le jugement attaqué. Il persiste également à affirmer qu'il a de plus signé la quittance sous l'influence de l'erreur, toujours parce que ses lunettes étaient cassées, mais les considérants du premier juge relatifs à cette allégation restent là également indiscutés. La motivation de l'appel est donc inconsistante, de sorte que les autorités précédentes sont fondées à le tenir pour dépourvu de chances de succès. La décision présentement attaquée se révèle conforme à l'art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC, ce qui entraîne le rejet du recours.

6.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait elle non plus aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
Le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_572/2013
Date : 11 février 2014
Publié : 04 mars 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des obligations (général)
Objet : procédure civile; assistance judiciaire


Répertoire des lois
CPC: 117 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
404 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
405
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
129-I-129 • 133-IV-335 • 138-III-217
Weitere Urteile ab 2000
4A_572/2013 • 6B_354/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • assistance judiciaire • chances de succès • directeur • première instance • plaignant • acquittement • quittance pour solde de tout compte • rejet de la demande • plainte pénale • recours en matière civile • procédure civile • droit civil • greffier • décision • avance de frais • membre d'une communauté religieuse • président • effet • code de procédure civile suisse
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