Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1110/2021
Arrêt du 11 janvier 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Nicolas Blanc, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, escroquerie),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 juin 2021
(n° 556 PE17.025373-BDR).
Faits :
A.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales de A.A.________ dirigées contre son ex-épouse, B.________.
B.
Par arrêt du 21 juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2020 au motif que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 385 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
|
1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Le 21 décembre 2017, B.________ a déposé une plainte pénale et s'est constituée demanderesse au pénal et au civil à l'encontre de A.A.________. Elle exposait, en particulier, que, dans la procédure de divorce d'avec son mari, A.A.________, celui-ci avait produit deux documents en vue de rattacher un montant de 454'884 fr. à ses biens propres et, partant, obtenir un avantage dans la liquidation du régime matrimonial: le premier document était un prétendu acte notarié instrumenté le 5 mai 1995 par Me C.________, avocat et notaire bernois décédé; le second était une prétendue quittance attestant d'une donation que D.A.________, père de A.A.________, aurait faite à ce dernier.
Un dossier a été ouvert sous la référence n° PE17.025373-BDR.
B.b. Par correspondance du 1er juin 2019, A.A.________ a écrit au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour porter plainte contre son ex-épouse, en disant qu'en 2010, alors qu'il était incarcéré, celle-ci avait volé un classeur bleu contenant des pièces originales, qu'elle avait fait disparaître " le document de la donation de 454'884 fr. 10 en le remplaçant par une falsification ", ajoutant " Elle dit que moi je suis l'auteur de tout ça et elle veux que je soit condamné ". S'agissant de la quittance, A.A.________ expliquait qu'en 2008, il avait remis le montant de 454'884 fr. 10, qu'il détenait dans un petit coffre-fort, à un notaire bernois, Me E.________, pour qu'il dépose l'entier du montant sur son compte auprès de la Banque F.________; le notaire avait écrit une quittance de couleur jaune en mettant le nom de son ex-femme, puis en biffant celui-ci.
Par acte du 3 septembre 2019, A.A.________ a déposé un complément de plainte pour escroquerie, voire abus de confiance et faux dans les titres. Il accusait son ex-femme d'avoir " conservé le document original et d'avoir, non sans habileté, constitué un faux document qu'elle m'accuse aujourd'hui d'avoir produit afin de me faire condamner pour écarter à tout jamais les incertitudes qui gravitent autour de la somme de 454'884 fr. 10 ".
Le procureur a enregistré le dépôt des plaintes pénales de A.A.________ pour escroquerie au procès et a ouvert un dossier sous le n° PE19.017914-BDR.
B.c. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le procureur a ordonné la jonction de l'enquête PE19.017914-BDR à l'enquête PE17.025373-BDR.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 21 juin 2021, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour ouverture d'instruction. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La cour cantonale a déclaré le recours cantonal irrecevable au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 385 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
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1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
Partant, il apparaît expédient de considérer que la cour cantonale est entrée en matière sur le recours cantonal et qu'elle a rejeté celui-ci, ce qui rend sans objet les griefs du recourant tirés de la violation de l'art. 385
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
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1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
2.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant a la qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral contre l'arrêt attaqué.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. En l'espèce, le recourant expose que la somme de 454'883 fr. 10 allouée aux fonds propres de B.________ lors de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux faisait en réalité partie de ses fonds propres à lui, de sorte que cette dernière se serait indûment enrichie de ce montant. Selon lui, B.________ aurait induit en erreur le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, respectivement la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par la falsification de documents et par des propos mensongers, notamment eu égard à l'origine de ce montant de 454'883 fr. 10. Il conclut que le préjudice subi correspond à tout le moins à la moitié du montant attribué à B.________, à savoir la part aux acquêts qui aurait dû lui revenir à défaut de rattachement à ses fonds propres. Par cette argumentation, le recourant explique suffisamment en quoi consistent ses prétentions civiles, de sorte que la qualité pour recourir sur le fond doit lui être reconnue.
3.
3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
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1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
3.1).
3.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss; arrêts 6B 844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2; 6B 351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; 6B 510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; 6B 751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
3.3. Par arrêt du 25 juillet 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a définitivement alloué la somme de 454'884 fr. 10 à B.________. Elle a estimé sur la base du rapport d'expertise du 26 octobre 2015 et du complément d'expertise du 13 mars 2016 réalisés par la notaire G.________ et des mesures d'instruction menées par celle-ci (notamment l'interpellation de Me E.________ au sujet de ce montant et du fait que l'épouse lui avait demandé le 6 octobre 2008 de le régulariser fiscalement, ce qui avait eu lieu en 2009) que le montant de 454'884 fr. 10 correspondait à des biens propres de B.________. L'experte a écarté l'acte de donation produit par le recourant, notamment, pour les motifs qu'elle ne comprenait pas pourquoi un même document faisait état à la fois d'une donation au recourant et de l'épargne réalisée par celui-ci, qu'il ne pouvait pas s'agir d'un acte authentique, puisqu'il ne portait pas de sceau, qu'il était inhabituel qu'un document ne soit pas répertorié dans une minute et qu'elle ignorait s'il s'agissait d'un faux.
Dans ses plaintes, le recourant soutient que l'acte de donation qu'il a produit dans la procédure de divorce avait été en main de son ex-épouse, qui l'avait falsifié et antidaté à 1995, et non plus à 1986, afin de se voir allouer les 454'884 fr. 10. La cour cantonale a relevé que, dans la procédure de divorce, c'était le recourant qui, à l'appui de la requête d'expertise, avait allégué que la donation de son père datait de 1995 et que c'était le recourant qui avait fourni à titre de preuve une copie de l'acte notarié passé en 1995 par Me C.________ ainsi que la quittance litigieuse. Elle a ajouté que, lors de cette procédure civile, le recourant avait requis le retranchement du complément d'expertise qui n'accordait pas de force probante à l'acte de donation et à la quittance litigieuse, non pas en invoquant une erreur de date à propos de la donation en cause ou l'existence d'autres pièces originales, mais en insistant sur le caractère probant des deux pièces qu'il venait de produire. Selon la cour cantonale, la thèse, selon laquelle B.________ aurait substitué en 2010 des documents falsifiés à des documents originaux, documents falsifiés que le recourant aurait lui-même produits en justice sans s'en rendre compte, était en
conséquence dépourvue de toute crédibilité (arrêt attaqué p. 17). Au vu des éléments exposés par la cour cantonale, on ne peut que suivre cette dernière et admettre qu'il n'existe pas de soupçon suffisant relatif à la commission d'infraction de faux dans les titres.
Indépendamment de la falsification du document notarié, le recourant s'en prend également à la véracité des explications fournies par son ex-épouse s'agissant de l'origine des 454'854 fr. 10 lors de la procédure de divorce; elle aurait faussement affirmé au juge civil que cette somme correspondait au bénéfice résultant de la vente d'actions boursières à la suite de la crise financière de 2001, d'argent épargné dans sa jeunesse et d'un système de remboursement des paiements effectués au profit du recourant. Selon le recourant, la déclaration fiscale spontanée de B.________ fait partie intégrante du stratagème mis en place par cette dernière pour se voir attribuer le montant de 454'884 fr. 10.
Le recourant se borne à affirmer que son ex-épouse a menti au sujet de la provenance des fonds litigieux. Il n'apporte toutefois aucun élément tendant à établir ces mensonges. Les indications fournies par B.________ ont été jugées crédibles par l'experte, le juge civil et les autorités fiscales. Quoi qu'il en soit, de fausses déclarations - qui pourraient tout au plus être qualifiées de simples mensonges - ne constituent pas une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel, en ne revenant pas sur la question de l'attribution du montant de 454'884 fr. 10. La cour cantonale a en effet renvoyé à l'arrêt du 25 juillet 2018 de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal vaudois, niant ainsi implicitement toute tromperie astucieuse des juges civils par B.________.
En définitive, il n'existe pas d'indice suffisant au dossier pour qu'une instruction soit ouverte. La cour cantonale pouvait conclure, sans violer le droit fédéral, à l'inexistence de soupçons suffisants relatifs à la commission d'un faux dans les titres, mais aussi d'une tromperie, respectivement d'une escroquerie, et confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public.
4.
Le recours doit être rejeté.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 11 janvier 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Kistler Vianin