Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5624/2017
Arrêt du 11 août 2020
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Composition Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
A._______, né le (...),
Cameroun,
représenté par Maître Annina Mullis,
Parties
Advokatur 4A GmbH,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 7 septembre 2017 / N (...).
Faits :
A.
Le 24 juin 2017, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a été appréhendé par les gardes-frontières de l'aéroport de B._______, en provenance de C._______ (via D._______). Il ressort de leur rapport établi le même jour que celui-ci, lors du contrôle des documents, s'est légitimé au moyen d'un passeport camerounais falsifié. L'intéressé a par ailleurs présenté une carte professionnelle émanant du « Ministère des relations extérieures », également contrefaite.
Par ordonnance pénale du 25 juin 2017, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant trois ans, pour faux dans les certificats étrangers (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
B.
Le 2 juillet 2017, il s'est présenté au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP) pour déposer une demande d'asile.
C.
Entendu, le 11 juillet 2017, sur ses données personnelles et, le 15 août 2017, sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être ressortissant camerounais, d'ethnie Musaka, de langue maternelle anglaise et de confession presbytérienne. Jusqu'au moment de son départ du Cameroun, il aurait vécu avec ses parents et ses frères et soeurs dans la ville de Kumba, située dans le sud-ouest du pays. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il aurait entrepris des études supérieures, jusqu'à l'obtention de son diplôme universitaire (...), en 2016.
A l'issue de ses études universitaires, il aurait découvert être attiré par les hommes et aurait entretenu une relation sentimentale avec un ami étudiant (prénommé « E._______ » ou « F._______ », selon les versions). Un jour, ils auraient été surpris en train de faire l'amour (ou, selon une seconde version, en train de s'embrasser) et auraient été arrêtés par la police, puis déférés devant un tribunal. Lors de l'audience, le juge les aurait avertis qu'en cas de récidive, ils seraient tous deux sanctionnés. Celui-ci les aurait cependant laissés libres de repartir. A leur sortie du tribunal, le recourant et son ami se seraient à nouveau embrassés. Des policiers les auraient aperçus et auraient arrêté son ami, alors que l'intéressé aurait réussi à prendre la fuite.
Durant cette période, le recourant aurait par ailleurs aidé son père à distribuer des t-shirts pour le compte du « Southern Cameroon National Council » (ci-après : SCNC), un parti politique en faveur de l'autonomie de la région anglophone du pays. Suite aux émeutes d'octobre 2016 à Kumba, son père aurait été arrêté et emprisonné, en raison de ses activités pour le parti. Le recourant serait ensuite demeuré caché chez un ami durant plusieurs mois, revenant cependant régulièrement à son domicile pour y prendre des affaires et pour y dormir. Au mois de juin 2017, deux hommes se seraient présentés à son domicile et l'auraient informé qu'il était recherché et que sa vie était menacée. Ils lui auraient demandé d'empaqueter ses affaires et de les suivre, puis l'auraient emmené en véhicule jusqu'à l'aéroport de C._______, où ils lui auraient donné un passeport et l'auraient sommé de quitter le pays, afin d'éviter d'être emprisonné voire tué. L'intéressé aurait alors pris l'avion à destination de B._______, en passant par G._______ puis D._______.
Interrogé sur son état de santé, le recourant a indiqué avoir bénéficié d'une consultation en Suisse en raison de difficultés à respirer et de problèmes de constipation. Il a par ailleurs précisé que le médecin lui avait prescrit une médication à base de comprimés à avaler et lui avait demandé de revenir pour un nouveau contrôle médical.
Invité à fournir un document établissant son identité, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait plus aucun contact avec sa famille au Cameroun depuis son arrivée en Suisse, faute de téléphone, et qu'il n'était dès lors pas en mesure de se procurer les documents demandés.
D.
Le 24 août 2017, l'intéressé a fait parvenir au SEM un rapport médical daté du (...) précédent, attestant qu'il souffrait alors de reflux gastro-oesophagien et de constipation.
E.
Par décision du 7 septembre 2017, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'autorité de première instance a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Le SEM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible.
F.
Par acte du 3 octobre 2017 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la « renonciation à [son] renvoi » de Suisse. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle et la nomination d'un mandataire d'office.
Dans son recours, il a réitéré ses allégations relatives à son orientation sexuelle et à l'arrestation de son ami. Il a par ailleurs allégué, pour la première fois, être également membre du SCNC et a précisé que son père était toujours en prison, qu'il n'avait plus aucune nouvelle de lui et qu'il ne savait même pas si ce dernier était encore en vie. Il a également réitéré être lui-même recherché par les autorités de son pays. Sa vie ainsi que sa liberté seraient de ce fait menacées en cas de retour au Cameroun. Il a en outre déclaré avoir été filmé lors d'une participation à une manifestation à B._______, et a renvoyé à ce titre à une vidéo postée sur Youtube dans laquelle il apparaitrait. Il a ajouté que le Président de son pays résidait en Suisse et que les autorités camerounaises surveillaient les activistes à l'étranger. Il a enfin allégué avoir été, avec les autres manifestants, confronté aux gardes du Président et que ceux-ci les avaient menacés de mort en cas de retour dans leur pays.
Il a produit les moyens de preuve suivants :
Sa carte de membre du SCNC, en original, dont il ressort qu'il aurait adhéré à ce parti le (...) 2012, ainsi que celle de son père, émise le (...) 2000, sous forme de photocopie ;
Une photocopie couleur d'un mandat d'amener le concernant, daté du 10 décembre 2016 ;
Une page extraite de l'édition no (...) du (...) 2017 du journal "The Guardian Post", comprenant un article signé Z._______, avec la photo du recourant, intitulé (...). Cet article mentionne notamment l'arrestation et la détention du père du recourant ainsi que leurs activités respectives pour le compte du SCNC (impression et distribution de t-shirts). Selon l'article, les autorités camerounaises auraient récemment intensifié leurs recherches à l'égard de l'intéressé, considéré comme un activiste.
G.
Le 26 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé et lui a octroyé un délai pour indiquer le nom du/de la mandataire de son choix, procuration en bonne et due forme à l'appui.
H.
Par décision incidente du 9 novembre 2017, le Tribunal a désigné Maître Annina Mullis en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure, suite à la réception d'une procuration valable, datée du 7 novembre précédent, l'habilitant à représenter le recourant.
I.
Par courrier du 8 janvier 2018, l'intéressé a complété son recours par divers moyens de preuve, à savoir :
Un certificat médical, daté du (...) 2017 et établi par le Dr H._______, médecin généraliste, dont il ressort en substance que l'intéressé avait été pris en charge pour plusieurs affections somatiques (démangeaisons et problèmes dermatologiques, douleurs d'estomac, difficultés respiratoires) et avait été adressé aux I._______ à J._______ pour un entretien d'évaluation psychiatrique, en raison d'une suspicion de symptômes dépressifs et d'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ;
Un rapport médical daté du (...) 2017, également établi par le Dr H._______, comprenant plusieurs photos de cicatrices que l'intéressé porte aux jambes ;
Quatre rapports et articles de nature générale publiés sur Internet, portant sur la situation dans la partie anglophone du Cameroun (violences et incidents liés aux tensions entre séparatistes et le gouvernement central, manifestations,attitude répressive des autorités à l'égard des activistes, etc.) ;
Deux communiqués de presse, datés du (...) 2017 et du (...) 2017, émanant respectivement du SCNC et de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun, dénonçant la répression des autorités camerounaises à l'égard de manifestants ou d'activistes dans la partie anglophone du pays ;
La copie d'une pétition déposée, le (...) 2017, devant le K._______ par L._______, responsable de la « M._______ », intitulée (...) ;
Une photo montrant le dépôt de la pétition susmentionnée, sur laquelle est visible le recourant ;
Une copie d'un courrier du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), daté du (...) 2017, répondant aux préoccupations soulevées dans la pétition susmentionnée (considérée par le DFAE comme une « lettre ouverte ») ;
Deux photos d'une manifestation regroupant quelques personnes devant les bâtiments de N._______, à B._______, sur lesquelles apparait le recourant, revêtu d'un t-shirt aux couleurs du SCNC, et arborant un drapeau de l'Ambazonie indépendantiste ;
Un lien vers une vidéo publiée sur Youtube, montrant un rassemblement devant O._______ à B._______, ainsi que des altercations entre le personnel de sécurité du Président Paul Biya et les manifestants.
Dans son courrier du 8 janvier 2018, l'intéressé a complété et précisé ses déclarations faites lors de son audition sur les motifs d'asile : il a ainsi allégué avoir été mis en contact avec le SCNC via son père et avoir adhéré officiellement à ce parti déjà en 2012. Son père aurait été actif au sein du parti depuis de nombreuses années et aurait exercé plusieurs activités pour celui-ci, dont principalement la fabrication et la distribution de matériel de propagande. Le recourant l'aurait assisté dans cette dernière tâche à plusieurs reprises, avant même son adhésion officielle au parti. Dans le cadre de ses activités pour le SCNC, l'intéressé aurait été arrêté et incarcéré à plusieurs reprises par la police camerounaise, notamment en 2011, en 2013 et en octobre 2016. Il aurait été relâché à chaque fois mais garderait encore les traces des coups et blessures que la police camerounaise lui aurait infligés lors de ses séjours en prison. Il a renvoyé à ce titre aux photos jointes au rapport médical du (...) 2017, attestant qu'il présentait plusieurs cicatrices sur les jambes. Il a également réitéré que son père se trouvait en prison, précisant qu'il avait été arrêté au mois d'octobre 2016 et qu'il n'avait plus aucune nouvelle de lui depuis lors. Il a en outre allégué que l'article dans le journal « The Guardian Post » le concernant, joint à son recours, avait été porté à sa connaissance par un ami vivant au Cameroun, qui l'aurait également informé de l'existence d'un mandat d'amener à son encontre et lui aurait envoyé lesdits documents. Enfin, le recourant a précisé qu'il avait poursuivi son engagement politique depuis son arrivée en Suisse et avait participé à plusieurs manifestations contre le régime actuellement au pouvoir au Cameroun. Il a dès lors fait valoir que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il remplissait les conditions de reconnaissance du statut de réfugié. En conséquence, il a conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs postérieurs à la fuite en raison de ses activités politiques en Suisse et au prononcé d'une admission provisoire ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, prenant en compte le résultat de son évaluation psychiatrique.
J.
Dans un écrit daté du 12 mars 2018, le recourant a allégué qu'une connaissance au Cameroun l'avait récemment informé du décès de son père, en date du (...) 2018. Il a précisé que les causes de cette mort lui étaient encore inconnues et a joint deux photos présentant, selon ses dires, le cadavre de son père, ainsi qu'une troisième photo le montrant aux côtés de ce dernier. Il a par ailleurs produit un compte rendu de son évaluation psychiatrique aux I._______, daté du (...) 2018, établi par la Dr P._______, médecin-cheffe aux I._______, et par Q._______, psychologue, dont il ressort principalement qu'il souffrait alors d'un épisode dépressif moyen. Les auteures de ce document préconisaient un suivi psychiatrique ou psychologique ambulatoire ainsi que la prise d'un antidépresseur (Citalopram 20mg), sur prescription du médecin généraliste de l'intéressé.
K.
Par courrier du 23 juillet 2018, le recourant a transmis au Tribunal les nouveaux moyens de preuve suivants :
Une photographie du certificat de décès de son père ;
Une copie d'une autorisation émise, le (...) 2018, par l'autorité (...) compétente et adressée à L._______, permettant l'installation d'une tente sur (...), du (...) au (...) 2018, dans le cadre de « rassemblements organisés par les Camerounais de la zone Anglophone » ;
Un article du journal « The Guardian », daté du 30 mai 2018 et publié sur Internet, portant sur l'évolution de la situation dans la partie anglophone du Cameroun et intitulé « 'This is a genocide' : villages burn as war rages in bloodsoaked Cameroon » ;
Un CD contenant plusieurs vidéos prises lors de manifestations qui se sont déroulées à B._______ et sur lesquelles le recourant apparait. Certaines d'entre elles sont tirées d'un reportage intitulé (...) et diffusé à la télévision, le (...) 2018, dans le cadre de l'émission « R._______ ».
Dans son courrier, l'intéressé a notamment précisé avoir été informé que son père était décédé d'un arrêt cardiaque. Il a en outre allégué que les autorités camerounaises surveillaient les activistes à l'étranger et qu'il était aisément reconnaissable sur plusieurs vidéos publiées sur Internet ou diffusées à la télévision. Il a ajouté avoir non seulement participé à plusieurs rassemblements contre le régime actuel au Cameroun, mais avoir également contribué activement à l'organisation de certaines manifestations, comme en attesterait la copie de l'autorisation d'utilisation de l'espace publique jointe à son courrier. Il serait également un membre actif de plusieurs structures politiques créées par des camerounais en exil.
L.
Dans un écrit du 5 avril 2019, le recourant a renvoyé à sept articles de nature générale publiés sur Internet et détaillant l'évolution de la situation dans la partie anglophone du Cameroun.
Il a en outre produit un nouveau rapport médical, daté du (...) 2019 et établi par le Dr S._______, médecin-spécialiste au T._______ à J._______. Celui-ci pose le diagnostic d'épisode dépressif moyen à sévère, avec suspicion de PTSD, nécessitant un traitement médicamenteux à base de Citalopram 20mg et, au besoin, de Quetiapin 25mg.
M.
Le 3 septembre 2019, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
Il a d'abord observé que le recourant n'avait fourni aucun élément à même d'étayer ses déclarations selon lesquelles son père avait été arrêté et a relevé que rien n'indiquait que les circonstances de son décès aient eu un quelconque lien avec ses activités politiques. S'agissant des cicatrices sur les jambes du recourant, le SEM a retenu qu'aucun élément ne démontrait que ces lésions étaient le fait de violences subies dans les circonstances alléguées par l'intéressé. Il a en outre souligné que, dans le cadre de ses deux auditions, le recourant n'avait jamais mentionné avoir été arrêté et violenté par la police suite à ses prétendues activités politiques. Le SEM a en outre relevé que le mandat d'amener produit par le recourant était une simple photocopie couleur, et que la valeur probante de ce document devait en conséquence être considérée comme particulièrement faible. Après s'être livré à une analyse détaillée de ce document, il a par ailleurs conclu que celui-ci comportait plusieurs indices de falsification et qu'il avait dès lors été fabriqué pour les besoins de la cause. S'agissant de l'article dans le journal « The Guardian Post », comportant la photo du recourant, le SEM a d'abord rappelé que de tels documents pouvaient notoirement être obtenus illégalement au Cameroun. Il a ensuite relevé que l'article en question ne citait aucune de ses sources et qu'il ne mentionnait aucun fait en rapport avec le requérant, si ce n'est que l'intéressé avait distribué des t-shirts pour le compte du SCNC puis fui de peur d'être arrêté, propos qui correspondaient mot pour mot àceux avancés par le requérant durant ses auditions. Le SEM a également estimé que la production au stade du recours d'un article paru quelques jours après le prononcé de la décision du SEM paraissait étonnante, ce d'autant plus que l'intéressé avait indiqué, lors de ses auditions, n'avoir aucun numéro de téléphone et n'être en mesure de contacter personne au Cameroun. Il a dès lors conclu que ce moyen de preuve avait également été fabriqué pour les besoins de la cause.
S'agissant des activités politiques de l'intéressé en Suisse, le SEM a observé que l'intéressé n'était que peu visible dans les vidéos présentées durant la procédure de recours et que son nom n'y était pas mentionné, de sorte qu'il n'était pas possible de l'identifier. Il a par ailleurs constaté que les activités auxquelles l'intéressé s'était livré en l'espèce, à savoir la participation à des manifestations, n'étaient pas suffisantes pour établir une mise en danger en cas de retour au Cameroun. Il a considéré que, compte tenu de l'ensemble des pièces figurant au dossier, l'intéressé ne revêtait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités camerounaises en raison de son comportement adopté à l'étranger.
Enfin, prenant en compte les rapport médicaux produits, le SEM a retenu que l'état de santé du recourant ne s'opposait pas à un retour dans son pays d'origine. Il a précisé à ce titre que la plupart des médicaments pour le traitement du PTSD, tels que Diazepam et Benzodiazepam, étaient disponibles au Cameroun, notamment dans les pharmacies « La Référence » à Yaoundé et les pharmacies « De Gaulle » et « La Côte » à Douala. L'intéressé pourrait par ailleurs bénéficier d'une prise en charge psychiatrique au General Hospital et au Jamot Hospital à Yaoundé, ainsi qu'au Laquintinie Hospital à Douala.
N.
Le recourant a pris position le 15 novembre 2019. Il d'abord affirmé que ses déclarations tardives, présentées pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, ne constituaient que des précisions de ses déclarations durant ses auditions. Il a par ailleurs expliqué le manque de substance de ses propos en première instance par la difficulté éprouvée à invoquer des événements traumatisants et a soutenu qu'il devait être tenu compte de son état de santé psychique et des rapports médicaux produits en procédure de recours pour apprécier ses déclarations. Le recourant a également réitéré que ses activités en Suisse ne s'étaient pas limitées à la participation à des manifestations, mais qu'il était également un membre actif d'organisations politiques en exil. Il a renvoyé à ce titre à un entretien téléphonique que sa mandataire aurait eu avec L._______, responsable de la « M._______ ». Ce dernier aurait affirmé que dite organisation comporte une cinquantaine de membres en Suisse et aurait assuré que l'identité des membres actifs était connue des autorités camerounaises. Sur l'une des vidéos publiées sur internet, l'on verrait d'ailleurs les agents de sécurité du Président Biya filmer les manifestants avec leur téléphone portable, afin d'identifier les personnes concernées. L._______ aurait également confirmé lors de cet entretien téléphonique que le père du recourant était un activiste au Cameroun. L'intéressé a enfin fait référence à une nouvelle vidéo, sur laquelle on le verrait prendre à parti un membre du personnel de sécurité du Président Biya en Suisse et accuser le régime de la mort de son père. Il a également renvoyé à un article paru le 28 juin 2019 dans la « Neue Zürcher Zeitung », intitulé « RTS-Journalist wohl von Bodyguards des kamerunischen Präsidenten angegriffen - EDA zitiert den Botschafter », dont il ressort qu'un journaliste de la RTS filmant des manifestants camerounais a été agressé par le personnel de sécurité du Président Biya, devant l'hôtel où ce dernier séjournait en Suisse.
Le recourant a produit deux nouvelles photos sur lesquelles il apparait : l'une prise lors d'une manifestation qui se serait déroulée à B._______ durant l'été 2019, l'autre montrant l'équipe de football du « U._______ » en Suisse.
O.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
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1 | La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2 | Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
2.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
3.
Il s'agit d'examiner en premier lieu si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable son récit inhérent aux événements qui l'auraient conduit à quitter son pays d'origine.
3.1 En l'espèce, l'intéressé a tout d'abord fait valoir avoir été arrêté par les autorités en raison de son orientation sexuelle.
3.1.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations du recourant à ce propos sont demeurées très générales, schématiques et dénuées de détails en attestant le caractère vécu. Le recourant s'est en particulier révélé incapable d'apporter le moindre détail significatif concernant la découverte de son homosexualité. Questionné sur le moment et la manière dont il aurait réalisé qu'il était homosexuel, il s'est ainsi contenté de déclarer qu'il était « toujours très heureux » lorsqu'il parlait avec d'autres hommes, ou encore que sa petite amie lui avait brisé le coeur, raison pour laquelle il avait ensuite détesté les femmes (cf. procès-verbal de l'audition du 15 août 2017, Q. 107). De telles déclarations, simplistes et caricaturales, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande et qu'il n'a pas traversé un processus complexe de recherche de soi et d'autoréflexion, comme l'on peut s'y attendre d'une personne dans sa situation, vivant dans un pays où l'homosexualité n'est pas tolérée.
3.1.2 Le caractère invraisemblable de ses propos portant sur sa prétendue homosexualité est encore renforcé par les importantes contradictions émaillant son récit. Ainsi, lors de sa première audition, l'intéressé a indiqué avoir eu une relation avec un étudiant nommé « E._______ » (procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2017, p. 3). Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a cependant déclaré n'avoir entretenu qu'une seule relation homosexuelle, avec un homme prénommé « F._______ » (procès-verbal de l'audition du 15 août 2017, Q. 83 à 85, 103 à 104 et 110 à 112). Invité par le SEM à s'expliquer sur cette contradiction, le recourant a précisé que E._______ était en fait la femme qui lui avait brisé le coeur. Cette explication ne saurait convaincre. A cela s'ajoute que, lors de son audition sur les motifs d'asile, il a d'abord déclaré avoir été surpris « faisant l'amour » avec son ami, avant d'alléguer ensuite qu'ils se trouvaient tous deux au bord d'une route, en train de s'embrasser (cf. idem, Q. 36, 95, 96 et 109). Ces divergences, portant sur des éléments essentiels de son récit, permettent de conclure que l'intéressé n'a pas vécu les événements en question et que son vécu en tant qu'homosexuel n'est pas crédible.
3.2 Lors de ses auditions, l'intéressé a également déclaré être recherché par le gouvernement pour avoir distribué des t-shirts pour le compte du SCNC. Il a en outre allégué que son père avait été arrêté et emprisonné, en raison de ses activités pour le même parti.
3.2.1 Comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, force est de constater que les déclarations de l'intéressé portant sur ses prétendues activités pour le compte du SCNC, ainsi que les circonstances entourant l'arrestation de son père, sont demeurées particulièrement vagues et dénuées de substance. En effet, invité par le SEM à expliquer concrètement où s'étaient déroulées ses activités ainsi que le nombre de t-shirts distribués, l'intéressé n'a pas été en mesure d'estimer la quantité de t-shirts écoulés, ni combien de fois il s'était rendu dans les villages alentours, ni même durant combien de temps il s'était livré à cette activité pour le compte du SCNC (cf. procès-verbal de l'audition du 15 août 2017, Q. 46 à 57). L'intéressé n'a par ailleurs pas été à même d'estimer la date de l'arrestation de son père, ni même de situer cet événement dans le temps, que ce soit par rapport au début des émeutes qui s'étaient déroulées à cette époque dans son pays, ou même par rapport à la date de son départ du pays (cf. procès verbal du l'audition du 11 juillet 2017, p. 9 ; procès-verbal de l'audition du 15 août 2017, Q. 58 à 61).
3.2.2 En outre, le comportement adopté par le recourant durant les mois ayant précédé son départ du pays est contraire à toute logique. En effet, si celui-ci avait effectivement craint d'être activement recherché par les autorités camerounaises, en raison d'activités pour le compte d'un parti sécessionniste, il ne serait de toute évidence pas retourné régulièrement à son domicile pour y dormir et y chercher des affaires (A 11, Q. 68 à 76).
3.3 L'intéressé a par ailleurs fait valoir, pour la première fois au stade de la procédure de recours, avoir adhéré au SCNC déjà en 2012 et avoir été arrêté et incarcéré à plusieurs reprises par la police camerounaise, notamment en 2011, en 2013 et en octobre 2016. Durant ces détentions, il aurait été maltraité et garderait encore les cicatrices des violences subies.
3.3.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent cependant être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sans notables difficultés sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2017 du 21 décembre 2018 consid. 2.3 et jurisp. cit.).
3.3.2 En l'occurrence, le recourant a tenté de justifier le manque de substance de ses propos durant la procédure de première instance, ainsi que l'omission de certains événements, par la difficulté éprouvée à invoquer des événements traumatisants ainsi que par son état de santé psychologique durant les auditions. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort nullement de l'audition sur les motifs d'asile du 15 août 2017 que le recourant aurait alors été perturbé de sorte à être dans l'incapacité de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditeur du SEM. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide, présent lors de cette audition et garant du bon déroulement de celle-ci, n'a fait aucune remarque au sujet d'un éventuel trouble de l'intéressé - ou d'un quelconque autre problème - qui aurait pu l'empêcher de s'exprimer de manière libre et précise. Au terme de son audition, l'intéressé a par ailleurs confirmé avoir présenté l'ensemble des motifs à l'appui de sa demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 15 août 2017, Q. 115). Interrogé sur son état de santé au début de son audition sur les motifs d'asile, il a seulement indiqué avoir bénéficié d'une consultation en Suisse en raison de difficultés à respirer et de problèmes de constipation, et précisé que le médecin lui avait prescrit une médication à base de comprimés à avaler (cf. idem, Q. 3 à 12). Le 24 août suivant, il a fait parvenir au SEM un rapport médical daté du (...) 2017, attestant qu'il souffrait alors de reflux gastro-oesophagien et de constipation. Même à admettre que l'intéressé souffrait déjà d'un épisode dépressif au moment de son audition sur les motifs d'asile - ce qui ne ressort pas des pièces au dossier - le Tribunal constate que les rapports médicaux subséquents, s'ils attestent que l'intéressé souffre d'affections psychiques, ne démontrent nullement que son état durant la procédure de première instance était tel qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas non plus invoqué ces nouveaux éléments au stade du recours, mais uniquement dans son complément au recours du 8 janvier 2018, ce qui renforce encore le caractère invraisemblable de ses déclarations. Enfin, contrairement à l'appréciation de l'intéressé, selon laquelle ces nouvelles déclarations devraient être considérées uniquement comme des « précisions », le Tribunal relève qu'il s'agit d'éléments essentiels de son récit. Le fait que l'intéressé ait ainsi modifié son récit durant la procédure de recours et ait ajouté de façon tardive des faits importants autorise à penser qu'il
a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause. En outre, comme relevé ci-avant, aucun motif valable ni aucune raison apparente ne permettent de justifier la tardiveté de telles allégations.
3.4 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède et n'apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant.
3.4.1 S'agissant en premier lieu des photographies annexées au rapport médical du (...) 2017, comprenant plusieurs photos de cicatrices que l'intéressé porte aux jambes, il convient de relever, à l'instar du SEM, que rien n'indique que ces lésions - qui peuvent avoir de multiples causes - sont le fait de violences subies dans les circonstances alléguées par le recourant. En effet, les rapports médicaux produits durant la procédure de recours ne sont pas de nature à prouver les faits allégués comme étant à l'origine des lésions constatées et, mis en relation avec les éléments relevés ci-dessus parlant en défaveur de la vraisemblance du récit de l'intéressé, ne suffisent pas à renverser les doutes quant à la crédibilité du recourant. Le Tribunal ne méconnaît pas l'état psychique dans lequel se trouve ce dernier ni les lésions qu'il présente. Il ne lui appartient toutefois pas d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine de celles-ci. Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombe à l'intéressé et celui-ci doit supporter les conséquences du fait qu'il n'a pas rendu plausible qu'il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués.
3.4.2 A l'appui de son recours du 4 octobre 2017, l'intéressé a également produit une copie d'un mandat d'amener le concernant. Toutefois, bien qu'il ait déclaré que ce document était un original, force est de constater qu'il ne s'agit que d'une simple photocopie couleur. Par conséquent, sa valeur probante doit être considérée comme particulièrement faible. En outre, le recourant n'a pas donné d'explications sur la manière dont il s'était procuré ce document, mentionnant simplement qu'il l'avait obtenu grâce à une connaissance, ce qui vient d'ailleurs contredire ses déclarations faites durant son audition sur les motifs d'asile, selon lesquelles il n'avait aucun moyen de contacter des personnes au Cameroun pour lui faire parvenir des documents susceptibles de prouver son identité, car il n'avait plus de téléphone (cf. procès-verbal de l'audition du 15 août 2017, Q. 13 à 18). L'intéressé n'a par ailleurs pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas mentionné ni présenté ce document - qui aurait été délivré le 10 décembre 2016, soit plusieurs mois avant son départ du pays - dans le cadre de la procédure de première instance. De même, l'intéressé n'a donné aucune explication permettant de comprendre comment il a pu continuer de vivre au Cameroun, qui plus est en retournant régulièrement à son domicile, jusqu'au mois de juin 2017, alors qu'il ressort de ce document qu'il aurait déjà été sous mandat d'amener depuis le mois de décembre 2016. Pour le reste, le Tribunal fait siennes les constatations, exhaustives et détaillées, du SEM portant sur des indices de falsification dudit document. Premièrement, selon ce document, le recourant serait accusé de « complicity of Seccession, Murderwar & Violence ». Toutefois, les art. 95, 111 et 275 du code pénal camerounais cités ne correspondent pas exactement à ces chefs d'accusation et font référence à la conspiration, à la sécession et au meurtre (cf. Cameroun: Code Pénal, n° 67/LF/1, 12 June 1967, disponible sur
3.4.3 En ce qui concerne la page extraite de l'édition du (...) 2017 du journal « The Guardian Post », il doit être constaté que l'article concernant l'intéressé n'a pas plus de valeur probante, puisqu'il présente d'importantes singularités. Tout d'abord, l'auteur de l'article mentionne avoir appris de source sûre que les autorités avaient intensifié leurs recherches à l'encontre du recourant, mais il ne cite aucune de ses sources. L'article se limite par ailleurs à expliquer que l'intéressé est un activiste notoire, que son père a été arrêté, et que le recourant a distribué des t-shirts pour le compte du SCNC, puis fui de peur d'être arrêté, propos qui correspondent mot pour mot à ceux avancés par le recourant durant ses auditions. En outre, la production soudaine, au stade du recours, d'un article daté du (...) 2017 (soit [...] jours après la décision du SEM), parait particulièrement étonnante, ce d'autant plus que l'intéressé avait déclaré lors de ses auditions qu'il n'était en mesure de contacter personne dans son pays d'origine. Au vu de tous ces éléments et compte tenu du fait que de tels articles peuvent aisément être publiés sur demande au Cameroun, contre rémunération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4925/2010 du 9 décembre 2011, consid. 3.4.1.2), le Tribunal juge que l'article présenté a lui aussi été constitué uniquement pour les besoins de la cause ; il ne saurait donc lui attribuer une quelconque valeur probante.
3.4.4 L'intéressé a également produit sa carte de membre du SCNC, ainsi que celle de son père, datées respectivement du (...) 2012 et du (...) 2000. Ces documents ne rendent toutefois nullement vraisemblable que l'intéressé pourrait être victime de persécutions déterminantes en matière d'asile pour ce motif. Il est en outre rappelé que l'intéressé n'a jamais fait état, durant ses auditions, de sa qualité de membre du SCNC ; il avait en effet seulement affirmé avoir distribué des t-shirts pour le compte de ce parti, à la demande de son père. Il est par ailleurs notoire que des personnes n'appartenant pas au SCNC peuvent acheter sans problème de tels documents au Cameroun (cf. à ce propos en particulier le document du 15 juillet 2008 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] intitulé « Kamerun : Mitgliedschaft im Southern Cameroons National Council [SCNC], p. 3 pt 3a, disponible sur
3.4.5 S'agissant de la copie du certificat de décès du père de l'intéressé, le Tribunal constate que cette pièce ne comporte aucune précision sur la cause du décès et n'est donc nullement à même d'établir un homicide. Il en va de même des photos censées présenter le cadavre de son père. Rien n'indique donc que les circonstances du décès du père du recourant aient eu un quelconque lien avec ses prétendues activités politiques. A ce propos, le recourant a d'ailleurs lui-même précisé dans son courrier du 23 juillet 2018 que son père était décédé d'insuffisance cardiaque (cf. Faits, let. K supra). Aucun autre élément concret au dossier ne permet en outre d'étayer les déclarations du recourant, selon lesquelles son père aurait été arrêté et placé en détention en raison de ses activités politiques pour le SCNC.
3.4.6 Enfin, les autres moyens de preuve produits durant la procédure de recours - à savoir des articles, communiqués de presse et rapports concernant la situation au Cameroun - ne sauraient se révéler déterminants en matière d'asile, dans la mesure où les informations relatées dans ces documents sont de portée générale et ne concernent dès lors pas personnellement le recourant.
3.5 En conclusion, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaitre la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile - lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret - et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Les conditions permettant de reconnaître l'existence d'une crainte fondée d'une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.6 Le recours doit donc être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, en raison de l'invraisemblance des motifs allégués.
4.
4.1 A ce stade, il reste à examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays.
4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
4.3 En l'espèce, le recourant a allégué avoir, en Suisse, participé à plusieurs manifestations contre le gouvernement camerounais. Lors de l'une d'elles, qui s'est déroulée à B._______, il a été filmé par une équipe de télévision et une vidéo de cet événement a été postée sur Youtube. Il est également brièvement apparu dans un reportage de l'émission de « R._______ » intitulé (...). L'intéressé a également affirmé avoir été présent lors du dépôt d'une pétition déposée, le (...), devant le K._______ (...). Enfin, il a soutenu être un membre actif de plusieurs structures politiques créées par des camerounais en exil ; à ce titre, il aurait non seulement participé à plusieurs rassemblements contre le régime actuel au Cameroun, mais aurait également contribué activement à l'organisation de certaines manifestations.
4.4 Le Tribunal considère cependant, à l'instar du SEM, que A._______n'apparaît pas comme une personne susceptible d'avoir attiré, en raison de ses activités en Suisse, l'attention des autorités camerounaises. En effet, ces dernières portent essentiellement leur attention sur des personnes revêtant un profil particulier, à savoir celles agissant au-delà d'un cadre habituel d'opposition de masse et occupant des fonctions ou déployant des activités d'une telle nature qu'elles représentent un danger sérieux et concret pour le régime. Compte tenu du nombre d'expatriés camerounais, dont bon nombre est affilié aux multiples organisations créées par des exilés ou s'affiche sur divers sites internet et autres blogs, il peut en outre être exclu que lesdites autorités puissent - ou même souhaitent - surveiller et identifier toute personne de par le monde participant àdes manifestations hostiles à l'encontre du régime camerounais.
4.5 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'est que peu visible dans les deux vidéos disponibles sur internet auxquelles il a renvoyé. Son nom n'y est par ailleurs jamais mentionné, de sorte qu'il n'est pas possible de l'identifier. Ses affirmations selon lesquelles il aurait été repéré et fiché, avec d'autres manifestants, par les gardes présidentiels postés devant O._______, se limitent à de simples suppositions. En outre, contrairement à ses allégations, il ne ressort d'aucun moyen de preuve produit durant la procédure de recours qu'il aurait effectivement exercé des responsabilités particulières au sein de la « M._______ », ni qu'il aurait lui-même organisé des événements susceptibles d'avoir attiré l'attention des autorités camerounaises. A ce titre, ni la copie de l'autorisation de manifester émise par les autorités (...) compétentes - adressée uniquement à L._______ - ni les photographies le montrant en train de participer à différents rassemblements (manifestations, matches de football avec l'équipe du « U._______ » en Suisse), avec parfois un drapeau de l'Ambazonie indépendantiste entre les mains, ne sont susceptibles de démontrer que l'intéressé a occupé un rôle de premier plan lors de ces événements, susceptible d'attirer sur lui de manière défavorable l'attention des autorités de son pays d'origine. A cet égard, le Tribunal précise que la seule participation dans des manifestations n'est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour au Cameroun. Quant à l'article paru le 28 juin 2019 dans la « Neue Zürcher Zeitung », il ne mentionne nullement le recourant. Enfin, le renvoi à des déclarations de L._______, responsable de la « M._______ », n'est pas propre à remettre en cause ce qui précède, dans la mesure où il s'agit de simples déclarations d'un tiers, qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve concret, et qu'un risque de collusion entre le recourant et cette personne ne peut être écarté.
4.6 Par conséquent, au vu de l'ensemble des pièces figurant au dossier, le Tribunal considère que l'intéressé ne revêt pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités camerounaises en raison de son comportement adopté à l'étranger.
4.7 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Cameroun, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.8 Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
5.2 Aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
|
1 | Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
2 | Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262 |
3 | Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263 |
4 | L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264 |
5 | Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. |
6.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
6.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant que le Tribunal entend porter son examen.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
En l'espèce, il s'agit cependant de tenir compte spécifiquement de l'évolution récente de la situation dans les provinces anglophones de ce pays, en particulier le Sud-Ouest du Cameroun, d'où provient le recourant.
7.2.1 En effet, la crise socio-politique, qui a débuté en octobre 2016 dans les régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouestpar des manifestations d'enseignants et d'avocats, s'est muée, à la fin de l'année 2017, en véritable conflit armé entre le forces du gouvernement camerounais et des groupes séparatistes (également appelés « Amba Boys » ou « Ambas »). Depuis l'embrasement de ces deux régions, les combats ont fait plus de 3'000 morts - dont une grande majorité de civils - et jeté 900'000 personnes sur les routes. Plus de 60'000 personnes ont en outre fui vers le Nigéria (cf. Armed Conflict Location & Event Data Project [ACLED], Picking a Fight: The Rise of Armed Separatists in Cameroon, 21 septembre 2018, disponible sur
ging-total-arrivals-close-60000-mark.html>, consultés le 27 juillet 2020).
7.2.2 A la fin de l'année dernière et au début de l'année 2020, la situation s'est encore aggravée, notamment à l'approche des élections législatives et municipales, qui se sont tenues en février 2020. Les observateurs de terrain font état d'une situation de « guerre civile » et de violence généralisée dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest du Cameroun, avec des violations graves des droits humains perpétrées par les deux camps, et en particulier par les forces gouvernementales. Ces dernières ont notamment été accusées d'avoir brûlé des villages entiers, d'avoir ouvert le feu sans discernement sur des civils et d'avoir procédé régulièrement à des exécutions extrajudiciaires. Des massacres, des arrestations, des violences sexuelles, y compris sur des femmes et des enfants, ont également été rapportés. Selon les rapports de terrain, dans la mesure où les milices séparatistes recrutent avant tout de jeunes hommes, ces derniers sont particulièrement visés par les forces armées gouvernementales, qui les suspectent d'appartenir aux « Ambas » (cf. notamment Human Rights Watch [HRW], Cameroun : Violences électorales dans les régions anglophones, 12 février 2020, disponible sur
bazonia-Ngarbuh-massacre> ; HRW, Une avancée dans la lutte contre l'impunité au Cameroun ?, 25 juin 2020, disponible sur
phe> ; The New Humanitarian, Ahead of peace talks, a who's who of Cameroon's separatist movements, 8 juillet 2020, disponible sur https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/07/08/Cameroon-Am
bazonia-conflict-peace-whos-who>, consultés le 27 juillet 2020).
7.2.3 Sur le plan humanitaire, la violence organisée, les grèves générales déclarées par les groupes d'opposition armés (les séparatistes ont décrété des journées « ghost towns », obligeant la population à suspendre toute vie économique et sociale dans les régions concernées), les couvre-feux imposés par les autorités et les nombreux points de contrôle officiels et non officiels des deux parties au conflit ont considérablement restreint la liberté de mouvement de la population civile ainsi que la circulation des marchandises. Les organisations humanitaires présentes sur place peinent à s'adapter aux besoins croissants de la population, alors que le conflit n'a cessé de s'intensifier ces derniers mois. Des attaques régulières visant les travailleurs humanitaires ont par ailleurs perturbé l'apport d'une assistance et de services vitaux à des personnes dans le besoin, ce qui a plongé les régions anglophones du Cameroun dans une grave crise humani-taire (cf. The New Humanitarian, Violence and obstruction: Cameroon's deepening aid crisis, 18 mars 2020, disponible sur
sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Cameroon%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%205%20-%20May%202020.pdf> ; UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [OCHA], Cameroon: North-West and South-West Situation Report No. 19 - As of 31 May 2020, juin 2020, disponible sur https://www.humanitarianresponse.in
fo/sites/www.humanitarianrespons.info/files/documents/files/nwsw_sitrep_may_2020_final.pdf>, consultés le 27 juillet 2020).
7.2.4 Aucune amélioration notable de la situation n'a été constatée récemment. Selon les observateurs de terrain, au printemps 2020, au moins 15 groupes séparatistes étaient toujours actifs dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest du pays. Malgré un appel à un cessez-le feu en raison de la pandémie de Covid-19, lancé le 26 mars 2020 par l'un des groupes séparatistes, les violences ainsi que les opérations militaires se poursuivent encore et la situation humanitaire et sécuritaire continue de se détériorer (cf. ACLED, Call Unanswered: A Review of Responses to the UN Appeal for a Global Ceasefire, 13 mai 2020, disponible sur https://acleddata.com/2020/05/13/
call-unanswered-un-appeal/> ; HRW, Cameroun : Face à la pandémie, les autorités devraient permettre l'accès à l'aide humanitaire, 10 avril 2020, disponible sur https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/10/cameroun-face-la-pandemie-les-autorites-devraient-permettre-lacces-laide ; OCHA, Came-roon: North-West and South-West Situation Report No. 19 - As of 31 May 2020, op. cit. ; HRW, Nouvelles attaques contre des travailleurs humanitaires au Cameroun, 04 juin 2020, disponible sur
itaires-au-cameroun> ; International Crisis Group, CrisisWatch - Tracking Conflict Worldwide: Cameroon, disponible sur
7.2.5 Le conflit armé dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest du Cameroun a également eu un impact considérable sur le système de santé dans ces régions, avec comme conséquence un accès aux soins fortement perturbé - voire interrompu - pour la population locale. Depuis 2019, les attaques contre des installations médicales se sont multipliées et ont été commises par toutes les parties au conflit : des hôpitaux ont été brûlés, des ambulances bloquées, et le personnel médical menacé, kidnappé, violenté ou tué. Ces violences restreignent non seulement l'accès de la population aux soins, en les empêchant de rejoindre des centres médicaux, mais interrompent également les approvisionnements en médicaments et en équipement, obligeant le personnel de santé à fuir et les installations médicales à fermer. En outre, en raison de la situation sécuritaire et des restrictions à la liberté de mouvement, certaines parties des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun sont totalement inaccessibles aux organisations d'aide internationales (cf. OCHA, Humanitarian Response Plan - Cameroon, op. cit. ; Médecins sans frontières [MSF], Five things to know about the violence in North-West and South-West Cameroon, 23 mai 2019, disponible sur
Selon Human Rights Watch, en août 2019, 40% des installations sanitaires des régions concernées n'étaient plus opérationnelles. En 2020, la pandémie de Covid-19 a encore aggravé cette situation en perturbant sérieusement le système de santé dans tout le pays. Dans un rapport du mois de juin 2020, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a estimé que plus de 800'000 personnes n'avaient pas accès au système de santé, en conséquence de la pandémie. Il a également relevé que le matériel spécifique pour la prise en charge de malades de la Covid-19 n'était pas disponible dans la grande majorité des régions du Cameroun (cf. HRW, Cameroon: People With Disabilities Caught in Crisis, 5 août 2019, disponible sur https://www.hrw.org/news/
2019/08/05/cameroon-people-disabilities-caught-crisis> ; OCHA, Huma-nitarian Response Plan - Cameroon, op. cit., consultés le 27 juillet 2020).
Il est par ailleurs rappelé qu'il n'existe pas, à proprement parler, de régime de protection sociale à caractère universel contre le risque maladie au Cameroun. Indépendamment des problèmes relevés ci-dessus, l'accès aux soins de santé, pour la majorité de la population, n'y est pas effectif (cf. Ernest Fouomene, Les protections traditionnelles et le développement du système de sécurité social au Cameroun, Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2013, no. D. 865, p. 213, en ligne sur :
E-3050/2014 du 1er février 2018 consid. 7.7.4, et réf. cit. ; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]), Cameroun : traitement des maladies mentales dans les régions anglophones, 1er juillet 2019, disponible sur
-psych-anglophone-regionen-web-f.pdf>, consulté le 27 juillet 2020). Ainsi, en 2018, l'OMS estimait que 97 pourcents des dépenses dans le secteur de la santé étaient assumées par les paiements directs des ménages sur place (cf. OMS, Cameroun: Stratégie de coopération, un aperçu, mai 2018, disponible sur https://apps.who.int/iris/handle/10665/137093 , consulté le 27 juillet 2020).
7.3
7.3.1 En l'occurrence, le recourant provient de la ville de Kumba, située dans le Sud-Ouest du Cameroun, et y a vécu la majorité de sa vie auprès de sa famille. Selon les informations à disposition du Tribunal, cette localité a été, depuis 2019, particulièrement touchée par le conflit et a été émaillée de nouvelles violences ces derniers mois, certaines sources faisant encore état d'échanges de « coups de feu interminables » dans les rues de cette ville, en juin 2020. En février 2019, des hommes armés ont par ailleurs incendié le « District Hospital » de Kumba, forçant patients et personnel médical à fuir pour sauver leur vie (cf. notamment DW, Cameroon's escalating Anglophone crisis shows little sign of abating, 24 juin 2020, op. cit. ; Voice of America [VOA], Cameroon Hospital Attacked; Medical Staff, Patients Flee, 12 février 2019, disponible sur
7.3.2 A cela s'ajoute que l'intéressé est une personne vulnérable sur le plan psychique : les rapports médicaux versés au dossier font en effet état d'épisodes dépressifs moyens à sévères, avec suspicion de PTSD, nécessitant un traitement médicamenteux à base d'antidépresseur ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire. Si l'état de santé du recourant s'est amélioré grâce à la prise en charge dont il a pu bénéficier en Suisse, le pronostic en cas d'arrêt du traitement demeure mauvais.
7.3.3 Au vu de la situation sécuritaire et humanitaire prévalant actuellement dans cette région du Cameroun, et de ses conséquences importantes sur la situation sanitaire, et étant rappelé que les forces gouvernementales ciblent avant tout les jeunes hommes, qu'elles suspectent d'être enrôlés par les « Ambas » (cf. consid. 7.2.2 supra), il y a lieu de considérer qu'un retour de l'intéressé dans la région de Kumba serait susceptible de mettre sa sécurité et sa vie en danger.
Se pose dès lors la question d'une réinstallation du recourant dans une autre région du Cameroun, qui ne serait pas directement affectée par le conflit armé. En l'occurrence, le recourant est non seulement une personne vulnérable sur le plan psychique, mais dispose de tout son réseau social et familial à Kumba. Ses connaissances de français sont par ailleurs limitées. A cela s'ajoute que certaines sources récentes font état de pressions et d'intimidations exercées par les autorités camerounaises à l'encontre de personnes qui ont fui le conflit vers les régions francophones du pays (cf. en particulier VOA, Cameroon English-Speakers Claim Harassment After Government Declares Security Alert, 2 juillet 2020, disponible sur https://www.voanews.com/africa/cameroon-english-speakers-claim-haras
sment-after-government-declares-security-alert , con-sulté le 27 juillet 2020). Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances particulières, le Tribunal estime qu'une réinstallation de l'intéressé dans une région francophone du Cameroun, loin de sa famille et de ses proches, le placerait dans une situation extrêmement précaire, en particulier sous l'angle de sa situation médicale (cf. consid. 7.2.5 supra). En l'espèce, il ne peut dès lors pas être raisonnablement exigé, en l'état, que l'intéressé s'installe dans une autre région du Cameroun.
7.4 En définitive, force est de constater que le dossier révèle une conjonction de facteurs particulièrement défavorables au recourant, conduisant au constat que son existence pourrait être à court terme mise en danger en cas de retour dans son pays. L'exécution de son renvoi doit dès lors être considérée comme inexigible, étant précisé qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
|
1 | Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
2 | L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. |
3 | et 4 ...266 |
5 | L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267 |
6 | ...268 |
7 | ...269 |
7bis | et 7ter ...270 |
8 | ...271 |
8.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 7 septembre 2017 annulée sur ce point (chiffres 4 et 5 du dispositif). L'autorité de première instance est donc invitée à régler les conditions de séjour de l'intéressé en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
9.
9.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 26 octobre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure.
9.2 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
9.3 Le recourant succombe partiellement et bénéficie de l'assistance judiciaire totale. Dès lors, le montant des honoraires à la charge du Tribunal est arrêté, sur la base des notes d'honoraires des 31 décembre 2017 et 15 novembre 2019, à 3'920,25 francs (TVA comprise).
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de Suisse, est admis. Le SEM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé en Suisse, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1'960,15 francs, à titre de dépens.
5.
L'indemnité à verser par le Tribunal à la mandataire d'office est fixée à 3'920,25 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig