Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-5538/2006
{T 0/2}

Arrêt du 11 mai 2010

Composition
Maurice Brodard (président du collège),
Walter Lang, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.

Parties
A._______, né le (...),
son épouse
B._______, née le (...),
leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),et
E._______, né le (...),
Irak,
tous représentés par Me Philippe Conod, avocat,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 14 septembre 2006 / N (...).

Faits :

A.
En date du 18 février 2005, l'intéressée et deux de ses enfants, C._______ et E._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue sur ses motifs, la requérante a déclaré que son mari avait été (...) à la Direction de la sûreté générale, emploi qu'il aurait perdu après la chute du régime de Saddam Hussein. A cette époque, plusieurs partis et organisations opposés au gouvernement déchu seraient rentrés d'exil et certains de leurs membres auraient commencé à commettre de graves actes de violence, en particulier à l'encontre des personnes qui faisaient naguère partie des services de sécurité. De nombreux collègues de son mari auraient été assassinés. Celui-ci, dont le nom figurait sur une liste de personnes à éliminer, aurait quitté le domicile familial et se serait réfugié à l'étranger. Elle-même, qui ne se sentait pas non plus en sécurité, aurait souvent vécu avec ses enfants chez des membres de sa famille ou des amis. En avril 2004 son mari serait retourné à F._______ et, vers la même époque, l'appareil de conditionnement de l'air du domicile familial aurait été détruit par une explosion. A fin (...) 2004, il serait revenu une nouvelle fois à F._______, où il aurait échappé, le (...) 2004, à une tentative d'assassinat. Suite à cet attentat, il lui aurait fait part de son intention de quitter le pays, sans qu'elle sache s'il avait réellement mis ce plan à exécution, car elle était sans nouvelles de lui depuis lors. Restée seule et ne supportant plus la situation générale d'insécurité qui prévalait en Irak, elle aurait également quitté F._______ avec ses fils quelques jours plus tard pour se rendre à Dohouk, où elle aurait vécu chez une famille kurde qu'elle connaissait. En date du 14 février 2005, elle aurait quitté l'Irak avec deux de ses enfants en direction de la Turquie, d'où tous trois auraient pris un vol à destination de la Suisse. Son troisième enfant, qui souffrait de troubles psychiques et avait peur de voyager, serait resté chez la famille kurde, qui l'aurait reconduit à F._______, chez ses grands-parents. Interrogée sur les préjudices encourus personnellement, la requérante a affirmé qu'elle n'avait pour sa part pas été directement menacée par de tels actes lorsqu'elle résidait à F._______ et n'avait pas connu de problèmes avec les autorités irakiennes actuelles.

B.
Par un courrier adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas, qui l'a réceptionné le 12 octobre 2005, la requérante à demandé l'asile en faveur de son troisième fils, D._______, qui résidait alors en Syrie. Elle a demandé qu'il soit autorisé à entrer en Suisse et inclus dans sa propre procédure d'asile. Elle a joint divers documents à cette requête, dont deux photographies relatives à l'activité professionnelle de son mari, une lettre de menaces de mort le concernant et un acte de décès du frère de celui-ci.

C.
En date du 16 décembre 2005, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse du fils de la requérante.

D.
Entendu sur ses motifs d'asile, le 10 mars 2006, D._______ a expliqué que lorsqu'il habitait encore avec sa mère à F._______, des gens l'abordaient dans la rue pour savoir si son père se trouvait à la maison. Après que celle-ci eut quitté l'Irak avec ses frères, il aurait vécu chez son grand-père paternel. Depuis leur départ, il n'aurait revu son père qu'à une seule reprise, très brièvement, et ignorait où il se trouvait actuellement. Sa mère, qui était également présente lors de l'audition, a alors précisé que son conjoint se cachait actuellement chez ses oncles paternels.

E.
En date du 23 mars 2006, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève.

F.
A._______ a été entendu à trois reprises. Il a expliqué qu'il était d'appartenance ethnique arabe, de confession musulmane et né à F._______, où il aurait vécu jusqu'à l'époque de la chute de l'ancien régime irakien en 2003. Il a déclaré qu'il avait été (...) et que du fait de cette activité, il se serait lié d'amitié avec Oudaï, l'un des fils de Saddam Hussein. Après avoir terminé ses études, il aurait effectué une formation spéciale en vue de devenir officier de la Sûreté. Après avoir obtenu le grade de (...), il aurait commencé à travailler en (...) dans les services de sûreté irakiens, lesquels s'occupaient en particulier d'affaires à caractère politique et de problèmes touchant à la sécurité de l'État. Suite à une recommandation d'Oudaï Hussein, il aurait tout d'abord pu servir environ (...) à G._______, où il se serait occupé de tout ce qui était lié à la sécurité intérieure. Il aurait ensuite été muté à la Direction de la sûreté générale à H._______ et aurait commandé une « équipe de travail », composée en règle générale de 5 à 6 personnes. Il y aurait travaillé en dernier lieu de 1999 à 2003 avec le grade de (...) et aurait été sur le point d'être promu lorsque l'ancien régime irakien est tombé en avril 2003. Son activité aurait compris, outre des tâches en rapport avec la recherche d'informations concernant des opposants au régime (p. ex. collecte et analyse de renseignements fournis par des indicateurs), à mener des missions secrètes et à arrêter des suspects ainsi qu'à procéder personnellement à des interrogatoires de détenus. L'intéressé a encore ajouté que, comme toutes les personnes qui ?uvraient dans un organe de la Sûreté en Irak, il était membre du parti Baas, où il aurait exercé la fonction de (...). Interrogé sur ses motifs d'asile, il a expliqué que les agents de la Direction de la sûreté générale avaient combattu des organisations et partis d'opposition en exil, dont en particulier le parti Al-Dawa et l'organisation de Badr, qui étaient soutenus par l'Iran, ainsi que des groupes salafistes. A la chute du régime, ces partis et groupements seraient rentrés d'exil et leurs membres auraient commencé à rechercher et tuer les anciens agents des forces de sécurité du régime déchu. Des listes de personnes à éliminer auraient été établies à cette fin. Son nom se serait trouvé sur l'une d'entre elles et les autres personnes qui y figuraient aurait toutes été tuées par la suite. Informé de l'existence de cette liste, il ne l'aurait dans un premier temps pas prise au sérieux, mais aurait changé d'avis après que les assassinats d'anciens collègues eurent commencé. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté l'Irak vers la fin de l'année 2003 et aurait résidé pendant environ trois mois à
Amman, où il se serait livré à (...). Il aurait appris par la suite que des terrains et d'autres biens qu'il possédait au pays avaient été confisqués. Après son retour en Irak, il aurait vécu sans domicile fixe, dans des conditions difficiles, essentiellement à la campagne dans la province de I._______, chez des oncles paternels, sous une fausse identité et en utilisant un passeport établi à un nom d'emprunt. Il ne se serait rendu à F._______ que pour de courtes visites afin de voir les membres de sa famille. Au début de l'année 2004, il aurait échappé à une première tentative d'assassinat ; un homme aurait alors tiré sur lui, mais il aurait pu s'échapper dans sa voiture. Un deuxième attentat aurait eu lieu le (...) 2004, alors qu'il se rendait en voiture à la mosquée. Il aurait à nouveau pu prendre la fuite, mais son frère, qui se trouvait avec lui, aurait été tué, un de ses amis, qui aurait été blessé à cette occasion, restant pour sa part handicapé. Son fils D._______, qui était était également présent, n'aurait pas été touché. La famille du requérant aurait alors fait pression sur lui pour qu'il s'expatriât, ce qu'il aurait refusé dans un premier temps. Après le départ de son épouse, il n'aurait pas voulu quitter l'Irak aussi longtemps que D._______, qui habitait chez ses propres parents, s'y trouvait encore. Vu l'intensification des actions de l'armée américaine - qui l'aurait déjà recherché par le passé en raison de ses liens avec Oudaï Hussein - dans la région où il se cachait, il ne s'y serait définitivement plus senti en sécurité. Quelques temps après le départ de son fils, il aurait également pu s'enfuir d'Irak, sa famille ayant trouvé pour lui un passeur. Il aurait quitté la région de I._______ le 19 mars 2006 en voiture en direction du Kurdistan irakien et aurait franchi clandestinement la frontière turque, grâce à l'aide de ce passeur. Le requérant a encore ajouté que son autre frère avait été arrêté vers le début de juin 2006, parce qu'on pensait qu'il s'agissait de lui, puis maltraité et relâché après qu'il eut pu convaincre les personnes qui l'interrogeaient de leur méprise.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a, entre autres, versé au dossier sa carte d'identité, une carte professionnelle attestant de son appartenance à la Direction de la sûreté générale, diverses photographies relatives en particulier à son parcours professionnel (dont l'une le montrant en compagnie d'Oudaï Hussein), un ordre écrit du J._______ (non daté, mais obtenu au début de l'année 2005) demandant sa liquidation physique, une télécopie d'une nouvelle liste de personnes à abattre où son nom figurait, établie par le groupe armé K._______, lequel, selon l'intéressé, serait proche des nouvelles autorités étatiques, ainsi qu'une télécopie d'une lettre de son frère où celui-ci relatait les circonstances de son arrestation et de sa détention.

G.
Par décision du 14 septembre 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible.
Cet office a relevé que si les intéressés craignaient des actes de vengeance en raison de l'activité professionnelle du requérant sous le régime de Saddam Hussein, ceux-ci ne seraient pas le fait d'une autorité ni dictés par l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a encore relevé que le comportement du requérant était incompatible avec les dangers prétendument encourus. S'il avait réellement craint des représailles de groupes armés, il aurait pris ses dispositions pour quitter immédiatement le pays. Sachant qu'il figurait sur une liste noire de ces groupes, il ne serait en aucun cas revenu à F._______ trois mois après son départ pour Amman et n'aurait pas attendu trois ans en tout avant de s'exiler définitivement. Quant aux moyens de preuve concernant son activité professionnelle versés au dossier, ils n'étaient pas déterminants, étant donné que celle-ci n'avait pas été mise en doute.
L'ODM a encore ajouté que dans la mesure où les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, il n'était pas nécessaire d'examiner la question de l'application d'une clause d'exclusion de l'asile ou du statut de réfugié. Il a toutefois relevé que malgré l'attitude de l'intéressé, qui tendait à minimiser son activité professionnelle, les informations disponibles sur les services secrets irakiens montraient que ceux-ci usaient systématiquement de la torture au moment de l'arrestation, puis durant les interrogatoires.

H.
Par acte du 16 octobre 2006, adressé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), les intéressés ont recouru contre la décision du 14 octobre 2006. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Ils ont également sollicité un délai pour fournir des traductions de divers moyens de preuve annexés au recours (cf. let. H par. 6 p. 8 ci-après) rédigés en langue étrangère.
Dans leur mémoire, les recourants invoquent que l'ODM avait lui-même retenu que A._______ avait été victime de deux tentatives d'assassinat au début 2004, puis le (...) 2004, ce second attentat ayant coûté la vie à son frère et s'étant déroulé sous les yeux de son fils D._______. La réalité de ces persécutions était corroborée par le fait que le frère du recourant avait été arrêté après le départ de l'intéressé pour obtenir des renseignements concernant sa localisation. En outre, son oncle, qui l'avait hébergé à la campagne avant sa fuite, avait aussi fait l'objet de représailles, son domicile ayant été attaqué et les membres de sa famille y habitant étant de ce fait contraints de l'abandonner. Partant, l'existence d'une persécution très sérieuse à l'encontre du recourant ne pouvait être mise en doute. En outre, les préjudices dont avaient été victimes les membres de sa famille, même si ceux-ci n'avaient pas fait l'objet personnellement de tentatives de meurtre, démontraient qu'ils étaient eux aussi exposés à des menaces sérieuses pour ce motif.
Les intéressés font également valoir que le fait que A._______ n'ait pas pris immédiatement la fuite ne suffisait pas pour mettre en doute l'existence de persécutions à son encontre. Comme il l'avait déjà expliqué à l'ODM, ce n'est que lorsque les premières éliminations de personnes avaient eu lieu qu'il avait pris conscience de la réalité du danger et avait fui en Jordanie. Après son retour en Irak, il avait pris la précaution de se cacher chez des membres de son clan à la campagne et n'était venu qu'épisodiquement à F._______ pour voir en particulier sa famille. Ce n'est qu'après la deuxième tentative d'assassinat, au cours de laquelle son frère avait été tué, qu'il avait fait en premier lieu partir ses proches, avant de s'expatrier lui-même. Le fait de n'avoir pas fui immédiatement, mais seulement lorsque le risque de persécution était à son paroxysme, n'enlevait rien à la réalité et au sérieux de la persécution subie.
Les recourants contestent aussi l'appréciation de l'ODM selon laquelle les préjudices subis ne devaient pas être considérés comme une persécution étatique, mais étaient le fait d'une vengeance privée. Ils affirment que les persécutions à l'encontre de A._______ n'émanaient pas de particuliers, mais de groupes politiques armés. Au vu des pièces qu'ils avaient produites durant la procédure de première instance, il était très vraisemblable que ces tentatives d'assassinat avaient (aussi) été le fait du groupe Al Sadr, qui comptait trente représentants au parlement irakien et faisait partie de l'Alliance irakienne unifiée (AIU), coalition de partis qui y était majoritaire, dont faisait partie le premier ministre et qui occupait également de nombreux autres ministères. Les recourants relèvent encore que, selon une récente jurisprudence de la Commission, la victime d'une persécution, même non étatique, peut bénéficier de la qualité de réfugié s'il ne lui est pas possible, dans l'État d'origine ou de provenance, de trouver protection contre celle-ci. Or même si le caractère étatique des persécutions subies devait être nié, les intéressés devraient tout de même être reconnus comme réfugiés, vu l'incapacité de l'État irakien d'assurer la sécurité des personnes victimes d'attaques des différentes milices et escadrons de la mort agissant dans ce pays.
Les intéressés invoquent aussi que l'ODM a considéré à tort que les préjudices dont ils avaient été victimes n'avaient pas pour origine l'un des motifs énumérés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Ils font valoir que les motifs des persécutions à leur encontre sont de trois ordres, à savoir l'appartenance à un groupe social déterminé ainsi que des causes de nature politique et religieuse. En effet, A._______ avait été poursuivi en premier lieu en raison de son appartenance au corps des fonctionnaires du régime déchu. A cela s'ajoutait que le fait d'avoir oeuvré pour l'ancien régime était perçu comme directement contraire au système politique actuel. En outre, les affrontements politiques en Irak se confondaient aussi avec des rivalités religieuses. En effet, le recourant et sa famille, comme la majorité des membres de l'ancien régime, appartenaient à la communauté musulmane sunnite et les persécutions à leur encontre émanaient d'un groupe armé chiite.
A l'appui de leur mémoire, les intéressés ont versé au dossier, outre des copies de divers documents déjà produits en première instance (cf. à ce sujet let. F par. 2 p. 5 ci-avant), une attestation du « Mokhtar » responsable de la localité où habitait l'oncle du recourant concernant l'attaque dont celui-ci avait été victime (cf. let. H par. 2 p. 6 ci-avant) ainsi que trois documents de portée générale relatifs notamment à la situation en Irak aux plans politique et sécuritaire et, en particulier, à l'activité de milices d'obédience chiite et aux actes de violence commises par celles-ci à l'encontre de personnes ayant travaillé pour l'ancien régime.

I.
Par décision incidente du 20 novembre 2006, la Commission a renoncé au versement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés. Elle a aussi imparti un délai de sept jours dès notification de cet écrit pour produire les traductions annoncées.

J.
En date du 28 novembre 2006, les intéressés ont versé au dossier les traductions des pièces susmentionnées.

K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 mai 2007. Une copie de ce document a été transmise aux recourants, le jour suivant, pour information.

L.
Par jugement du 25 septembre 2008, A._______ a été condamné à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans, et à Fr. 1000.- d'amende, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, en raison des actes de violence répétés qu'il avait commis à l'encontre des membres sa famille.

M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
en relation avec les art. 6a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi, art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).

1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF).

1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).

1.5 Les intéressés ont a qualité pour recourir (art. 48 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle qu'en cas de substitution de motifs, possibilité doit être donnée au justiciable de se prononcer sur celle-ci, en application de son droit d'être entendu, lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278, et réf. cit.).

2.2 En l'occurrence, l'ODM a estimé que A._______ et sa famille ne remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile pour ce motif. Le Tribunal considérant, pour sa part, que l'intéressé remplit en principe les conditions prévues par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. à ce sujet les consid. 5.1 et 5.2 ci-après), il doit dès lors aussi examiner s'il existe un motif d'exclusion de la qualité de réfugié et/ou de l'asile, en raison d'actes répréhensibles que celui-ci aurait commis dans le cadre de son activité professionnelle en Irak (cf. le consid. 5.3 ci-dessous). Toutefois, les recourants ne sauraient prétendre avoir été pris au dépourvu par la solution juridique retenue par le Tribunal. En effet, l'ODM a clairement laissé entendre dans sa décision (cf. let. G par. 3 p. 6 de l'état de fait) qu'il aurait lui aussi examiné la question d'une possible application des clauses d'exclusion prévues par l'art. 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et par l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi, s'il avait admis que A._______ remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant, au vu de ses déclarations durant les auditions, où il a cherché à enjoliver son activité professionnelle, était déjà à cette époque parfaitement conscient que certains des actes qu'il avait commis dans ce cadre (cf. à ce sujet aussi le consid. 5.3.4.2 ci-après) étaient de nature à influer de manière négative sur le sort de sa demande d'asile.

3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

4.
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss).

5.
Le Tribunal examinera tout d'abord la situation personnelle de A._______, les motifs d'asile présentés le concernant en premier lieu et étant également déterminants pour les membres de sa famille, qui n'ont pas de motifs d'ordre personnel à faire valoir.
5.1
5.1.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant remplissait en sa personne toutes les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. à ce sujet ATAF 2008/12 consid. 5 p. 154 s., et jurisp. cit.) au moment de sa fuite du pays en mars 2006. Il a invoqué que des membres de partis et groupements opposés à la dictature de Saddam Hussein l'auraient poursuivi en raison de son appartenance passée aux forces de sécurité du régime déchu. Au vu des faits tels qu'il les a présentés lors de ses auditions - qui ont pour l'essentiel été confirmés par son épouse et son fils D._______ lorsqu'ils ont été entendus par l'ODM - des moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et de la situation en Irak durant les années qui ont suivi la chute du régime de Saddam Hussein (cf. à ce sujet en particulier ATAF 2008 précité consid. 6.4, spéc. consid. 6.4.5 p. 158 ss et UNHCR Eligibility guidelines for assessing the International protection needs of iraqi asylum seekers, Genève, août 2007, ch. IV C 2, p. 100 s. ; cf. également consid. 5.2.2 ci-après), le Tribunal considère comme hautement probable que l'intéressé a été réellement victime des préjudices qu'il allègue. En outre, ceux-ci étaient manifestement d'une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, le recourant ayant en particulier échappé à deux tentatives d'assassinat, la seconde ayant coûté la vie à son frère. En outre, les auteurs de ces poursuites appartenant probablement, au vu du dossier, à des mouvements d'obédience chiite, il est vraisemblable que les préjudices dont il a été victime ont eu, en tout ou en partie, pour origine un motif selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. aussi let. H par. 5 de l'état de fait, p. 8 ci-avant). Enfin, le caractère étatique ou non de l'agent persécuteur n'était pas non plus déterminant dans ce contexte, vu la modification de jurisprudence opérée par la Commission (cf. à ce sujet ATAF 2008 précité consid. 5.3 p. 155 et JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss ; cf. aussi let. H par. 4 de l'état de fait, p. 7 ci-avant).
5.1.2 Par ailleurs, au vu de la situation qui prévalait en Irak à cette époque, il était illusoire de penser que l'intéressé eût pu y bénéficier d'un accès concret à des structures efficaces de protection ; cf. également let. H par. 4 de l'état de fait). En effet, au centre de l'Irak, où l'intéressé a vécu avant son départ en mars 2006, l'État n'avait pas alors le monopole du pouvoir et il y manquait une infrastructure de protection en état de fonctionner de manière efficace, l'appareil policier et judiciaire devant être considéré comme incapable d'assumer cette tâche (cf. pour plus de détails à ce sujet ATAF 2008 précité consid. 6.6 à 6.8 p. 164 ss). Que l'intéressé ait pu vivre chez des parents habitant dans la province de I._______, clandestinement et dans des conditions précaires, jusqu'à sa fuite d'Irak n'est pas suffisant, son clan familial n'étant pas en mesure d'assurer une protection subsidiaire adéquate, les exigences assez élevées d'organisation, de stabilité et de durabilité de la collectivité protectrice n'étant pas réunies (cf. aussi ATAF 2008 précité consid. 7.2.6.2-7.2.6.3 p. 174). En outre, vu, d'une part, la férocité notoire des mesures de l'ancien régime à l'encontre des mouvements et personnes défendant les intérêts de la population chiite, respectivement de la minorité kurde, ainsi que, d'autre part, l'activité individuelle et notable de l'intéressé à la Direction de la sûreté générale - qui était l'un des principaux organes étatiques chargés de la répression de telles expressions d'opposition - celui-ci ne disposait pas d'une possibilité de refuge interne valable en Irak, que ce fût dans le sud de cet État, où les groupements qui le recherchaient étaient particulièrement bien implantés et la population chiite largement majoritaire (cf. en particulier ATAF 2008 précité consid. 7.2.6.1 p. 173 s.) ou dans les provinces kurdes du nord du pays, où il n'avait du reste, au vu du dossier, aucun appui sérieux (cf. à ce sujet ATAF 2008/4 consid. 6, spéc. 6.6.1 et 6.6.4 p. 46 ss).
5.2
5.2.1 Pour l'examen de la qualité de la réfugié, il s'impose de prendre en considération les changements objectifs de circonstances, tant positifs que négatifs pour la personne concernée, intervenus dans le pays d'origine de celle-ci entre le moment de son départ du pays et celui où la décision est prise sur sa demande d'asile (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38, et réf. cit.). Il convient d'autre part de rappeler qu'une persécution passée permet de présumer l'existence d'une crainte fondée d'une nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint l'intensité exigée par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. La présomption d'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution passée est toutefois renversée lorsqu'il appert que les circonstances dans lesquelles a vécu l'intéressé lors de sa persécution se sont objectivement modifiées ou n'existent plus et que, dès lors, le besoin d'une protection internationale durable a disparu (JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21 s., et réf. cit.).
5.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que s'il est notoire que la situation en Irak, en particulier sur le plan de la sécurité, n'est plus aussi difficile et incertaine qu'à l'époque où le recourant a quitté le pays, soit en mars 2006, on ne saurait toutefois admettre que les circonstances qui y régnaient alors se soient modifiées à un point tel que celui-ci ne puisse plus éprouver une crainte fondée de persécutions futures et qu'il n'ait plus désormais besoin d'une protection internationale. Certes, les personnes ayant travaillé pour l'ancien régime ne font plus désormais l'objet d'attaques systématiques, principalement par des milices chiites, comme cela s'est passé après sa chute, et en particulier après les élections en 2005, où les partis chiites sont arrivés au pouvoir. Le nombre d'attaques ciblées à l'encontre de collaborateurs du régime déchu ou d'ex-membres du parti Baas paraît avoir diminué dans une large mesure. Toutefois, si ceux-ci ne sont plus systématiquement ciblés, ils peuvent toujours être victimes d'actes de représailles en raison de motifs individuels liés à leur personne, des assassinats continuant de se produire (cf. en particulier UNHCR Eligibility guidelines for assessing the International protection needs of iraqi asylum seekers, Genève, avril 2009 [Guidelines Irak 2009], ch. VIII G, p. 170). En outre, malgré les progrès qui ont été faits, on ne saurait pour autant admettre qu'il existe actuellement en Irak une infrastructure de protection efficace, vu en particulier l'importante corruption qui y règne et les nombreux liens qui existent toujours entre les différentes milices et le gouvernement, l'administration et les forces de sécurité irakiennes, actuellement à prédominance chiite. En dépit du déroulement et des résultats, globalement encourageants, des récentes élections parlementaires du 7 mars 2010, il est aussi peu vraisemblable que la situation change de manière fondamentale à court ou moyen terme. En outre, au vu du profil très particulier de l'intéressé (officier ayant oeuvré de manière substantielle dans l'appareil répressif de l'ancien régime) et de la véritable nature de son activité professionnelle (cf. à ce sujet consid. 5.3.4.2 ci-après), il ne saurait être admis qu'il existe désormais pour lui une possibilité de refuge interne en Irak (cf. également consid. 5.1.2 in fine ci-avant).
5.3
Cela étant, il y a maintenant lieu d'examiner s'il existe en l'occurrence un motif d'exclusion de la qualité de réfugié pour A._______.
5.3.1 Aux termes de l'art. 1F Conv., les dispositions de celle-ci - et en particulier l'art. 1A ch. 2 Conv., qui définit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié de manière analogue à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. JICRA 2006 n° 29 consid. 3.1 p. 312, et jurisp. cit.) - ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c).
5.3.2
5.3.2.1 S'agissant de l'application des clauses d'exclusion de la qualité de réfugié prévues par la Convention, il sied préliminairement de rappeler quelques règles relatives à la responsabilité personnelle, au fardeau de la preuve et au degré de preuve à apporter. Les termes retenus par la Convention relative au statut des réfugiés s'écartent délibérément des concepts habituels du droit pénal et de la procédure pénale : conformément au principe de la responsabilité individuelle, il faut et il suffit, en règle générale, que le requérant d'asile ait contribué de manière substantielle, par action ou par omission, à la commission d'un crime condamné par l'art. 1F Conv., en sachant que son acte ou son omission faciliterait l'accomplissement d'un tel crime (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Application des clauses d'exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 4 septembre 2003, HCR/GIP/03/05, ch. 18 [Principes directeurs HCR]). Ensuite, conformément aux règles générales du droit, il appartient à celui qui veut s'en prévaloir de prouver les faits pertinents : ainsi, ce sont les autorités compétentes en matière d'asile, lorsqu'elles entendent faire application d'une clause d'exclusion de la qualité de réfugié - ou d'une clause d'exclusion de l'asile - qui ont la charge du fardeau de la preuve des actes significatifs visés par la disposition en cause. Enfin, s'agissant du degré de la preuve, il suffit, pour que les clauses de l'art. 1F Conv. s'appliquent, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des « raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une de ces clauses a été effectivement perpétré (cf. JICRA 2006 précitée consid. 4.1 p. 313).
5.3.2.2 La notion de responsabilité individuelle est plus large que celle de culpabilité du droit pénal. En particulier, les autorités compétentes en matière d'asile n'ont pas à apporter la preuve de la commission d'un crime, comme doit le faire l'accusation dans un procès pénal ; de même, les principes de la présomption d'innocence et de l'acquittement au bénéfice du doute sont ici inopérants. Les autorités du pays d'accueil bénéficient d'une souplesse qui s'explique aisément à la fois par l'objet de leurs décisions - qui, quelle que soit leur gravité, n'infligent pas de peines - et par les moyens d'investigation limités dont elles disposent pour recueillir les éléments de preuve de faits qui se sont produits dans des conditions souvent difficiles à élucider. En excluant une personne de la qualité de réfugié, par exemple sur la base de l'art. 1F let. a Conv., l'autorité administrative ne prononce pas un verdict de culpabilité, au sens du droit pénal, de crime contre la paix, de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Elle constate uniquement qu'il existe un faisceau d'indices concrets permettant d'induire une responsabilité individuelle de l'intéressé pour un ou des actes méritant une exclusion de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 précitée consid. 4.2 p. 313 s., et réf. cit.).
5.3.2.3 Le fardeau de la preuve des faits permettant de conclure à une responsabilité individuelle pour des actes visés par l'art. 1F Conv. appartient en principe aux autorités compétentes en matière d'asile. La participation à une organisation qui commet ou incite des tiers à commettre des crimes violents, susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'art. 1F Conv., n'est pas, en soi, suffisante pour exclure une personne de la qualité de réfugié. Il convient d'examiner si l'individu impliqué dans cette organisation a personnellement participé à ces actes de violence ou s'il a contribué en toute connaissance de cause et d'une manière substantielle à la commission de tels actes ; si tel est le cas, sa responsabilité est engagée (cf. JICRA 2006 précitée consid. 4.3 p. 314).
5.3.2.4 Enfin, s'agissant du degré de la preuve, il suffit, comme indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.2.1 in fine), pour que les clauses de l'art. 1F Conv. s'appliquent, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des « raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une de ces clauses a été effectivement perpétré. Bien qu'ils visent un de-gré de preuve moindre que celui de la « haute probabilité » requis par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi pour la preuve de la qualité de réfugié, les « raisons sérieuses » exigent, à tout le moins, une suspicion sérieuse et évidente, fondée sur un faisceau d'indices concrets, c'est-à-dire une implication claire et crédible dans des actes méritant une exclusion ; de simples suppositions ne suffisent pas (cf. JICRA 2006 précitée, consid. 4.4, p. 315, et jurisp. cit. ; cf. aussi Principes directeurs HCR, ch. 35).
5.3.3 En l'occurrence, au vu des actes commis par l'intéressé, le Tribunal examinera l'application de l'art. 1F let. a Conv. selon lequel la qualité de réfugié ne peut être reconnue, en particulier, aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre l'humanité. Il convient, avant de vérifier son application au cas d'espèce, de rappeler le sens et la portée de cette disposition.
5.3.3.1 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), conclu le 17 juillet 1998, et approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2001, fixe à son art. 7 les critères du crime contre l'humanité. Cette disposition indique d'abord qu'il s'agit d'actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, puis énumère les actes visés : il s'agit en particulier du meurtre, de l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation ou du transfert forcé de population, de l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales du droit international (séquestration), de la torture, du viol, de l'esclavage sexuel, de la prostitution forcée, de la persécution de tout un groupe identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, des disparitions forcées, de l'apartheid et de tout autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale (cf. JICRA 2006 précitée consid. 5.3.1 p. 316).
5.3.3.2 Il ressort d'abord du Statut de Rome que le crime contre l'humanité exige une violation grave et caractérisée des droits de l'homme, qui touche l'individu dans ce qu'il y a de plus profond dans son être, c'est-à-dire dans ses convictions, ses croyances ou sa dignité. Il faut ensuite que ce crime ait été commis sur une grande échelle ou d'une manière systématique contre une population civile, ce qui suppose que l'on soit en présence d'une politique ou d'un plan préconçus ; un individu qui commet un crime grave contre une seule victime ou un nombre limité de victimes ne pourra être reconnu coupable d'un crime contre l'humanité que si son crime fait partie d'une attaque généralisée ou systématique. Enfin, la perpétration d'un crime contre l'humanité exige que les individus se servent d'un appareil d'État ou d'une organisation « ayant pour but une telle attaque » (cf. art. 7 par. 2 let. a dudit Statut) disposant forcément de moyens importants. Le Statut de Rome ne retient aucun lien entre crime contre l'humanité et conflit armé : un crime contre l'humanité peut être commis en temps de paix (cf. JICRA 2006 précitée, consid. 5.3.2 p. 316).
5.3.4
5.3.4.1 Les nombreuses sources dignes de foi consultées par le Tribunal (p. ex. rapports d'agences officielles nationales et internationales, respectivement d'organisations non gouvernementales de bonne réputation) sont unanimes pour dénoncer les nombreux actes de violence et le profond mépris des droits de l'homme sous le régime de Saddam Hussein ainsi que la répression féroce par les autorités irakiennes de toute forme d'opposition. La torture, en particulier, était très couramment utilisée à l'encontre des prisonniers - et infligée systématiquement à ceux incarcérés pour des motifs politiques (et souvent aussi à des membres de leurs familles) - que ce fût lors de leur arrestation, durant les interrogatoires ou lorsqu'ils purgeaient une peine de prison, leurs conditions de détention étant pour le surplus particulièrement révoltantes. Les décès sous la torture et les exécutions de détenus étaient courants. Les corps des victimes portaient souvent des traces de graves maltraitances lorsqu'ils étaient restitués à leurs familles.
En outre, au vu de l'ampleur et la gravité des tortures infligées, du caractère systématique de ces pratiques et de la totale impunité sur laquelle pouvaient compter ceux qui se livraient à de tels actes, il est évident que les plus hautes autorités de cet Etat encourageaient activement l'utilisation de telles méthodes, certaines personnalités importantes du régime (p. ex. le tristement célèbre Oudaï Hussein, déjà cité plus haut) n'hésitant du reste même pas à se livrer personnellement à de très graves maltraitances.
5.3.4.2 En l'occurrence, l'intéressé a oeuvré durant de nombreuses années au sein de la Direction de la sûreté générale, organisme étatique qui s'occupait pour l'essentiel de tâches en rapport avec la sécurité intérieure de l'État, et en particulier de la répression d'actes de nature politique. Selon les sources consultées par le Tribunal, cette agence étatique était notoirement connue et crainte pour ses méthodes d'investigation musclées et, en particulier, pour son usage étendu de la torture à l'encontre d'opposants présumés pour obtenir des informations ou des aveux, ou également à titre de punition (cf. en particulier, pour une vision d'ensemble : Amnesty International, Irak : Les prisonniers politiques sont systématiquement torturés, Londres, 14 août 2001, MDE 14/008/01, p. 2 et p. 6 ss ; Immigration and Refugee Board of Canada, Iraq : Update of IRQ25077.E of 12 september 1996 - information on the Iraqi security force called Amn, 9 août 2002 ; Middle East Review of International Affairs, vol. 6, n° 3, Iraq's Security and Intelligence Network : A guide and Analysis, septembre 2002 ; Foreign and Commonwealth Office London, Saddam Hussein : crimes and human rights abuses. A report on the human cost of Saddam's policies by the Foreign & Commonwealth Office, novembre 2002, p. 10 ; Human Rights Watch, Ali Hassan al-Majid and the Basra Massacre of 1999, vol. 17 n° 2, février 2005, p. 15 et 23 s.). Or le recourant a expressément reconnu qu'outre la collecte d'informations concernant des opposants au régime, il avait été chargé de mener des missions secrètes, avait lui-même arrêté des suspects et procédé personnellement à des interrogatoires de détenus. Toutefois, selon ses propos, ses méthodes d'enquête auraient été exclusivement non-violentes ; il aurait tenté de mettre en confiance les personnes interrogées (p. ex. en servant de la nourriture ou du thé) et si elles continuaient à nier et qu'il n'y avait pas de preuves concrètes permettant de les déférer à un tribunal, il demandait à son supérieur de les libérer, même lorsqu'il était lui-même convaincu qu'elles étaient coupables (cf. en particulier à ce sujet p. 15 s. du procès-verbal [pv] de l'audition du 18 mai 2006). S'il avait réellement régulièrement agi ainsi et ce pendant de nombreuses années - alors qu'il travaillait pour un régime connu pour la sauvagerie de ses méthodes de répression, qui encourageait activement l'usage de la torture et qui attendait des personnes qui travaillaient pour lui une obéissance aveugle - sa carrière professionnelle se serait sans nul doute déroulée tout autrement. Parmi les opposants présumés torturés par les divers services de sécurité irakiens figuraient également des membres des forces de sécurité et des services
de renseignements, soupçonnés par exemple d'entretenir des liens avec l'opposition irakienne basée à l'étranger ou de comploter contre le gouvernement. En outre, s'il n'avait pas lui-même été arrêté, torturé ou simplement licencié, il aurait à tout le moins été mal noté par ses supérieurs et son avancement s'en serait ressenti. Or rien de tel ne s'est passé. Au vu du dossier, il a gravi régulièrement les échelons hiérarchiques et était, selon ses propres dires, sur le point d'être promu une nouvelle fois au moment de la chute du régime en avril 2003 (cf. à ce sujet p. 2 ch. IV 1 let. h du pv de l'audition du 31 mars 2006). Un autre indice que l'intéressé était bien noté est le fait qu'il avait été désigné pour participer à des enquêtes et des missions secrètes importantes et délicates (cf. p. 7 s et p. 16 du même pv), tâches pour lesquelles il n'aurait pas été choisi si ses supérieurs avaient eu des doutes sur sa loyauté. Par ailleurs, l'intéressé, qui devait pourtant avoir une idée suffisamment précise du travail qui l'attendait, a reconnu qu'il avait rejoint la Direction de la sûreté générale pour y faire carrière (cf. p. 6 in fine du même pv) et était de ce fait certainement prêt à certaines compromissions pour arriver à ses fins.
En outre, le comportement du recourant en Suisse constitue un indice supplémentaire concernant son caractère et la réelle nature de son activité professionnelle en Irak. Alors qu'il a prétendu n'avoir jamais ordonné ni utilisé la torture lors des enquêtes, arrestations et interrogatoires qu'il était chargé de mener en Irak (cf. en particulier le par. précédent), il s'est régulièrement livré à de graves actes de violence après son arrivée en Suisse. Il a été condamné, par jugement du 25 septembre 2008, à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis et à Fr. 1000.- d'amende, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, en raison des actes de violence répétés qu'il avait commis à l'encontre des membres sa famille. Il ressort en particulier de ce prononcé que dès son arrivée en Suisse au début de l'année 2006, le recourant, comme il le faisait déjà en Irak, a régulièrement battu, menacé et gravement insulté sa femme, en présence de ses enfants, l'autorité pénale relevant aussi la cruauté particulière dont il avait fait preuve, à une reprise au moins, lors de ces maltraitances. Il aurait aussi, entre autres, régulièrement injurié et humilié ses deux fils aînés. Il ressort également de ce prononcé que l'intéressé s'est comporté en "tyran domestique" durant une longue période et que ses proches le craignaient et vivaient dans la terreur, l'intéressé ne montrant au surplus pas de réel repentir pour ses actes.
5.3.4.3 Au vu de ce tout qui précède, le Tribunal considère qu'il existe un faisceau d'indices concrets suffisant, au sens défini ci-dessus (cf. les consid. 5.3.2.2 in fine et 5.3.2.4 ci-avant), pour admettre que l'intéressé serait personnellement responsable en particulier pour des actes de torture, soit parce qu'ils les a commis lui-même, soit en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de ceux qui les infligeaient sur ses ordres. En outre, ces actes figurent dans la liste de l'art. 7 du Statut de Rome des agissements pouvant être constitutifs de crimes contre l'humanité et ont été commis dans le cadre d'une attaque à grande échelle et systématique contre une population civile (opposants politiques au régime irakien et personnes poursuivies pour d'autres motifs) en se servant d'un appareil d'État (cf. consid. 5.3.3 ci-avant). Il existe dès lors des raisons sérieuses de penser que le recourant a effectivement perpétré un crime contre l'humanité. Les conditions permettant l'application de l'art. 1F let. a Conv. étant réalisées en l'occurrence, il ne peut bénéficier de la qualité de réfugié.

5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit être rejeté en ce qui concerne A._______.

6.
Le Tribunal examinera également si la qualité de réfugié doit être reconnue et l'asile octroyé à l'épouse et aux enfants de A._______.

6.1 En effet, lorsque le requérant principal est exclu de la qualité de réfugié, les membres de sa famille n'en sont pas automatiquement exclus comme lui. Leur demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être examinée sur une base individuelle et il leur incombe d'établir qu'ils peuvent bénéficier de ce statut pour des motifs personnels. De telles requêtes sont valables même lorsque leur crainte de persécution résulte de leur lien avec le membre de famille exclu. Cependant, lorsque des membres de famille ont été reconnus comme réfugiés, le requérant exclu ne peut pas bénéficier de l'unité de famille pour s'assurer une telle protection (cf. JICRA 2005 n° 18 consid. 6.5 p. 169 ; cf. aussi Principes directeurs HCR, ch. 29 ainsi que HCR, Note d'information sur l'application des clauses d'exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, Genève, 4 septembre 2003, ch. 94 s.).

6.2 En l'occurrence, on ne saurait admettre que la recourante et ses enfants devraient se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de motifs d'asile propres à leur seules personnes.
6.2.1 Au vu des faits tels qu'ils ressortent du dossier, force est de relever que les intéressés n'ont pas rendu hautement probable qu'ils ont été, avant leur départ d'Irak, victimes de préjudices importants dirigés contre eux personnellement, alors qu'ils étaient pourtant plus repérables que leur mari et père, eux-mêmes résidant encore souvent à F._______ au domicile familial, puis, s'agissant de D._______, chez ses grands-parents paternels, qui habitaient aussi dans cette ville. Selon les informations à la disposition du Tribunal, même à cette époque, les membres de la famille d'une personne qui avait collaboré avec l'ancien régime baasiste n'étaient en règle générale pas directement poursuivis en raison des crimes commis par leur parent sous le régime de Saddam Hussein ou, si tel était tout de même le cas, c'étaient les hommes adultes du clan familial qui étaient le plus souvent la cible de tels préjudices (cf. notamment le rapport du 27 janvier 2006 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés intitulé : Irak : Gefährdung von ehemaligen Mitgliedern der Baath-Partei [rapport OSAR], p. 11, et réf. cit.; cf. aussi la remarque de la requérante selon laquelle son mari lui aurait confié, après l'attentat du (...) 2004, qu'il allait quitter, seul, le pays parce qu'il était un homme ["moi je quitte le pays, je suis un homme" ; cf. pt. 15 p. 5 du pv de l'audition du 23 février 2005 et question 64 du pv de l'audition du 2 mars 2005]). Dans ce contexte, le Tribunal constate qu'il existe aussi certaines incertitudes concernant la réalité des deux actes de violence concrets dont ils auraient eu à pâtir. En effet, ils n'ont pas confirmé que D._______ était réellement présent lors de l'attentat du (...) 2004 (cf. à ce sujet en particulier pt. 15 p. 5 du pv de l'audition de la recourante du 23 février 2005 et question 46 p. 6 du pv de son audition du 2 mars 2005), comme l'affirmait pour sa part leur mari et père. En outre, force est de constater que l'intéressée n'a fait état de l'explosion de l'appareil à air conditionné du domicile familial à F._______ que lors de la deuxième audition (cf. question 47 du pv). Toutefois, même dans l'hypothèse où ces deux actes de violence auraient réellement eu lieu, force est de constater qu'ils auraient été dirigés contre A._______ et non contre son épouse et ses enfants, lesquels n'auraient eu à en pâtir que parce qu'ils se trouvaient à proximité de lui (cf. rapport OSAR, ibid.). Partant, la qualité de réfugié ne saurait leur être reconnue pour ce motif, faute de caractère ciblé du préjudice subi.
6.2.2 Par ailleurs, les intéressés ne sauraient invoquer une crainte fondée de persécution futures. Certes, d'autres membres de la famille de A._______ auraient connu des problèmes après son départ d'Irak en mars 2006 (cf. let. F par. 1 in fine et let. H par. 2 de l'état de fait). Toutefois, le récit du frère du recourant n'est guère plausible. En effet, selon la lettre que celui-ci a rédigée (cf. let. F par. 2 in fine et let. J de l'état de fait), parce qu'on le prenait pour l'intéressé, il aurait été arrêté - au lieu d'être immédiatement assassiné - par des personnes appartenant "groupe terroriste" et portant des uniformes de la police, ceux qui l'interrogeaient - dont la plupart étaient probablement d'origine iranienne et non irakienne (ils parlaient le perse et leurs traits n'était pas irakiens) - l'ayant ensuite libéré après avoir mis plus d'une semaine pour se rendre compte de leur méprise. Quant à la destruction de la maison de l'oncle de l'intéressé, même à supposer qu'elle ait véritablement eu lieu, rien n'indique qu'elle soit due à des représailles liées au fait que celui-là avait caché son neveu, et non à une autre cause. En effet, l'attestation du « Mokhtar » (cf. let. H par. 6 de l'état de fait, p. 8 ci-dessus) mentionne simplement qu'il a été victime de "menaces au moyen d'explosifs le 11 août 2006", sans en mentionner ni les raisons ni leurs auteurs. Toutefois, même à supposer que ces préjudices aient correspondu à la réalité, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue à la recourante et à ses enfants à l'heure actuelle. En effet, au vu des risques réduits de persécution directe déjà à l'époque de leur départ (cf. en particulier rapport OSAR, ibid.), du temps qui s'est écoulé depuis lors (plusieurs années) et de l'amélioration de la situation en Irak (cf. Guidelines Irak 2009, ibid.), les intéressés ne sauraient invoquer désormais une crainte objectivement fondée d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, des préjudices ciblés au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a, et jurisp. cit.).

6.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit également être rejeté en ce qui concerne l'épouse et les enfants de A._______.

7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

8.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas à ce prononcer sur cet aspect, et en particulier sur le caractère licite de l'exécution du renvoi des recourants, ceux-ci bénéficiant déjà d'une admission provisoire (cf. let. G par. 1 de l'état de fait).

9.
9.1 Les intéressés ayant succombé, les frais de procédure doivent être mis à leur charge (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

9.2 Pour la même raison, il ne leur est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

10.

10.1 Conformément à l'art. 98a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 98a Coopération avec les autorités de poursuite - Le SEM ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d'avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.
LAsi, l'ODM ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d'avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture. Cette obligation est précisée par l'art. 4
SR 142.314 Ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile relative au traitement de données personnelles (Ordonnance 3 sur l'asile, OA 3) - Ordonnance 3 sur l'asile
OA-3 Art. 4 Collaboration avec des autorités de poursuite pénale - (art. 98a LAsi)
de l'ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile relative au traitement de données personnelles (OA 3, 142.314), qui prévoit que lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner un crime aux termes de l'art. 1 F, let. a et c Conv., l'ODM transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve dont il dispose.

10.2 En l'occurrence, les informations et moyens de preuve, au sens défini ci-dessus, se trouvent exclusivement dans le dossier de l'ODM. Cet office est dès lors invité à faire le nécessaire afin que le recourant soit dénoncé aux autorités de poursuite pénale compétentes.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-5538/2006
Date : 11 mai 2010
Publié : 21 mai 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2010-43
Domaine : Asile
Objet : Qualité de réfugie;Asile


Répertoire des lois
Cst: 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
6a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
53 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
98a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 98a Coopération avec les autorités de poursuite - Le SEM ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d'avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LSEE: 14a
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
OA 3: 4
SR 142.314 Ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile relative au traitement de données personnelles (Ordonnance 3 sur l'asile, OA 3) - Ordonnance 3 sur l'asile
OA-3 Art. 4 Collaboration avec des autorités de poursuite pénale - (art. 98a LAsi)
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
128-V-272
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
irak • vue • crime contre l'humanité • examinateur • doute • assassinat • moyen de preuve • directeur • fuite • oncle • tribunal administratif fédéral • admission provisoire • mois • motif d'asile • autorité de poursuite pénale • calcul • efficac • crime de guerre • mention • fardeau de la preuve
... Les montrer tous
BVGE
2008/12 • 2008/4
BVGer
E-5538/2006
JICRA
1993/11 • 1996/28 S.270 • 2000/2 S.21 • 2000/9 • 2005/18 • 2006/18 • 2006/29