Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5538/2006
{T 0/2}
Arrêt du 11 mai 2010
Composition
Maurice Brodard (président du collège),
Walter Lang, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
son épouse
B._______, née le (...),
leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),et
E._______, né le (...),
Irak,
tous représentés par Me Philippe Conod, avocat, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 14 septembre 2006 / N (...).
E-5538/2006
Faits :
A.
En date du 18 février 2005, l'intéressée et deux de ses enfants, C._______ et E._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses motifs, la requérante a déclaré que son mari avait été (...) à la Direction de la sûreté générale, emploi qu'il aurait perdu après la chute du régime de Saddam Hussein. A cette époque, plusieurs partis et organisations opposés au gouvernement déchu seraient rentrés d'exil et certains de leurs membres auraient commencé à commettre de graves actes de violence, en particulier à l'encontre des personnes qui faisaient naguère partie des services de sécurité. De nombreux collègues de son mari auraient été assassinés. Celui-ci, dont le nom figurait sur une liste de personnes à éliminer, aurait quitté le domicile familial et se serait réfugié à l'étranger. Elle-même, qui ne se sentait pas non plus en sécurité, aurait souvent vécu avec ses enfants chez des membres de sa famille ou des amis. En avril 2004 son mari serait retourné à F._______ et, vers la même époque, l'appareil de conditionnement de l'air du domicile familial aurait été détruit par une explosion. A fin (...) 2004, il serait revenu une nouvelle fois à F._______, où il aurait échappé, le (...) 2004, à une tentative d'assassinat. Suite à cet attentat, il lui aurait fait part de son intention de quitter le pays, sans qu'elle sache s'il avait réellement mis ce plan à exécution, car elle était sans nouvelles de lui depuis lors. Restée seule et ne supportant plus la situation générale d'insécurité qui prévalait en Irak, elle aurait également quitté F._______ avec ses fils quelques jours plus tard pour se rendre à Dohouk, où elle aurait vécu chez une famille kurde qu'elle connaissait. En date du 14 février 2005, elle aurait quitté l'Irak avec deux de ses enfants en direction de la Turquie, d'où tous trois auraient pris un vol à destination de la Suisse. Son troisième enfant, qui souffrait de troubles psychiques et avait peur de voyager, serait resté chez la famille kurde, qui l'aurait reconduit à F._______, chez ses grands-parents. Interrogée sur les préjudices encourus personnellement, la requérante a affirmé qu'elle n'avait pour sa part pas été directement menacée par de tels actes lorsqu'elle résidait à F._______ et n'avait pas connu de problèmes avec les autorités irakiennes actuelles.
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B.
Par un courrier adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas, qui l'a réceptionné le 12 octobre 2005, la requérante à demandé l'asile en faveur de son troisième fils, D._______, qui résidait alors en Syrie. Elle a demandé qu'il soit autorisé à entrer en Suisse et inclus dans sa propre procédure d'asile. Elle a joint divers documents à cette requête, dont deux photographies relatives à l'activité professionnelle de son mari, une lettre de menaces de mort le concernant et un acte de décès du frère de celui-ci.
C.
En date du 16 décembre 2005, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse du fils de la requérante.
D.
Entendu sur ses motifs d'asile, le 10 mars 2006, D._______ a expliqué que lorsqu'il habitait encore avec sa mère à F._______, des gens l'abordaient dans la rue pour savoir si son père se trouvait à la maison. Après que celle-ci eut quitté l'Irak avec ses frères, il aurait vécu chez son grand-père paternel. Depuis leur départ, il n'aurait revu son père qu'à une seule reprise, très brièvement, et ignorait où il se trouvait actuellement. Sa mère, qui était également présente lors de l'audition, a alors précisé que son conjoint se cachait actuellement chez ses oncles paternels. E.
En date du 23 mars 2006, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève.
F.
A._______ a été entendu à trois reprises. Il a expliqué qu'il était d'appartenance ethnique arabe, de confession musulmane et né à F._______, où il aurait vécu jusqu'à l'époque de la chute de l'ancien régime irakien en 2003. Il a déclaré qu'il avait été (...) et que du fait de cette activité, il se serait lié d'amitié avec Oudaï, l'un des fils de Saddam Hussein. Après avoir terminé ses études, il aurait effectué une formation spéciale en vue de devenir officier de la Sûreté. Après avoir obtenu le grade de (...), il aurait commencé à travailler en (...) dans les services de sûreté irakiens, lesquels s'occupaient en particulier d'affaires à caractère politique et de problèmes touchant à la sécurité de l'État. Suite à une recommandation d'Oudaï Hussein, il aurait tout d'abord pu servir environ (...) à G._______, où il se serait occupé de
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tout ce qui était lié à la sécurité intérieure. Il aurait ensuite été muté à la Direction de la sûreté générale à H._______ et aurait commandé une « équipe de travail », composée en règle générale de 5 à 6 personnes. Il y aurait travaillé en dernier lieu de 1999 à 2003 avec le grade de (...) et aurait été sur le point d'être promu lorsque l'ancien régime irakien est tombé en avril 2003. Son activité aurait compris, outre des tâches en rapport avec la recherche d'informations concernant des opposants au régime (p. ex. collecte et analyse de renseignements fournis par des indicateurs), à mener des missions secrètes et à arrêter des suspects ainsi qu'à procéder personnellement à des interrogatoires de détenus. L'intéressé a encore ajouté que, comme toutes les personnes qui oeuvraient dans un organe de la Sûreté en Irak, il était membre du parti Baas, où il aurait exercé la fonction de (...). Interrogé sur ses motifs d'asile, il a expliqué que les agents de la Direction de la sûreté générale avaient combattu des organisations et partis d'opposition en exil, dont en particulier le parti Al-Dawa et l'organisation de Badr, qui étaient soutenus par l'Iran, ainsi que des groupes salafistes. A la chute du régime, ces partis et groupements seraient rentrés d'exil et leurs membres auraient commencé à rechercher et tuer les anciens agents des forces de sécurité du régime déchu. Des listes de personnes à éliminer auraient été établies à cette fin. Son nom se serait trouvé sur l'une d'entre elles et les autres personnes qui y figuraient aurait toutes été tuées par la suite. Informé de l'existence de cette liste, il ne l'aurait dans un premier temps pas prise au sérieux, mais aurait changé d'avis après que les assassinats d'anciens collègues eurent commencé. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté l'Irak vers la fin de l'année 2003 et aurait résidé pendant environ trois mois à Amman, où il se serait livré à (...). Il aurait appris par la suite que des terrains et d'autres biens qu'il possédait au pays avaient été confisqués. Après son retour en Irak, il aurait vécu sans domicile fixe, dans des conditions difficiles, essentiellement à la campagne dans la province de I._______, chez des oncles paternels, sous une fausse identité et en utilisant un passeport établi à un nom d'emprunt. Il ne se serait rendu à F._______ que pour de courtes visites afin de voir les membres de sa famille. Au début de l'année 2004, il aurait échappé à une première tentative d'assassinat ; un homme aurait alors tiré sur lui, mais il aurait pu s'échapper dans sa voiture. Un deuxième attentat aurait eu lieu le (...) 2004, alors qu'il se rendait en voiture à la mosquée. Il aurait à nouveau pu prendre la fuite, mais son frère, qui se trouvait avec lui, aurait été tué, un de ses amis, qui aurait été blessé à cette occasion, restant pour sa part handicapé. Son fils D._______,
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qui était était également présent, n'aurait pas été touché. La famille du requérant aurait alors fait pression sur lui pour qu'il s'expatriât, ce qu'il aurait refusé dans un premier temps. Après le départ de son épouse, il n'aurait pas voulu quitter l'Irak aussi longtemps que D._______, qui habitait chez ses propres parents, s'y trouvait encore. Vu l'intensification des actions de l'armée américaine - qui l'aurait déjà recherché par le passé en raison de ses liens avec Oudaï Hussein - dans la région où il se cachait, il ne s'y serait définitivement plus senti en sécurité. Quelques temps après le départ de son fils, il aurait également pu s'enfuir d'Irak, sa famille ayant trouvé pour lui un passeur. Il aurait quitté la région de I._______ le 19 mars 2006 en voiture en direction du Kurdistan irakien et aurait franchi clandestinement la frontière turque, grâce à l'aide de ce passeur. Le requérant a encore ajouté que son autre frère avait été arrêté vers le début de juin 2006, parce qu'on pensait qu'il s'agissait de lui, puis maltraité et relâché après qu'il eut pu convaincre les personnes qui l'interrogeaient de leur méprise. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a, entre autres, versé au dossier sa carte d'identité, une carte professionnelle attestant de son appartenance à la Direction de la sûreté générale, diverses photographies relatives en particulier à son parcours professionnel (dont l'une le montrant en compagnie d'Oudaï Hussein), un ordre écrit du J._______ (non daté, mais obtenu au début de l'année 2005) demandant sa liquidation physique, une télécopie d'une nouvelle liste de personnes à abattre où son nom figurait, établie par le groupe armé K._______, lequel, selon l'intéressé, serait proche des nouvelles autorités étatiques, ainsi qu'une télécopie d'une lettre de son frère où celuici relatait les circonstances de son arrestation et de sa détention. G.
Par décision du 14 septembre 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible. Cet office a relevé que si les intéressés craignaient des actes de vengeance en raison de l'activité professionnelle du requérant sous le régime de Saddam Hussein, ceux-ci ne seraient pas le fait d'une autorité ni dictés par l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a encore relevé que le comportement du requérant était incompatible avec les dangers préten-
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dument encourus. S'il avait réellement craint des représailles de groupes armés, il aurait pris ses dispositions pour quitter immédiatement le pays. Sachant qu'il figurait sur une liste noire de ces groupes, il ne serait en aucun cas revenu à F._______ trois mois après son départ pour Amman et n'aurait pas attendu trois ans en tout avant de s'exiler définitivement. Quant aux moyens de preuve concernant son activité professionnelle versés au dossier, ils n'étaient pas déterminants, étant donné que celle-ci n'avait pas été mise en doute. L'ODM a encore ajouté que dans la mesure où les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3
LAsi, il n'était pas nécessaire d'examiner la question de l'application d'une clause d'exclusion de l'asile ou du statut de réfugié. Il a toutefois relevé que malgré l'attitude de l'intéressé, qui tendait à minimiser son activité professionnelle, les informations disponibles sur les services secrets irakiens montraient que ceux-ci usaient systématiquement de la torture au moment de l'arrestation, puis durant les interrogatoires. H.
Par acte du 16 octobre 2006, adressé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), les intéressés ont recouru contre la décision du 14 octobre 2006. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Ils ont également sollicité un délai pour fournir des traductions de divers moyens de preuve annexés au recours (cf. let. H par. 6 p. 8 ci-après) rédigés en langue étrangère.
Dans leur mémoire, les recourants invoquent que l'ODM avait luimême retenu que A._______ avait été victime de deux tentatives d'assassinat au début 2004, puis le (...) 2004, ce second attentat ayant coûté la vie à son frère et s'étant déroulé sous les yeux de son fils D._______. La réalité de ces persécutions était corroborée par le fait que le frère du recourant avait été arrêté après le départ de l'intéressé pour obtenir des renseignements concernant sa localisation. En outre, son oncle, qui l'avait hébergé à la campagne avant sa fuite, avait aussi fait l'objet de représailles, son domicile ayant été attaqué et les membres de sa famille y habitant étant de ce fait contraints de l'abandonner. Partant, l'existence d'une persécution très sérieuse à l'encontre du recourant ne pouvait être mise en doute. En outre, les préjudices dont avaient été victimes les membres de sa famille, même si ceux-ci n'avaient pas fait l'objet personnellement de tentatives de
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meurtre, démontraient qu'ils étaient eux aussi exposés à des menaces sérieuses pour ce motif.
Les intéressés font également valoir que le fait que A._______ n'ait pas pris immédiatement la fuite ne suffisait pas pour mettre en doute l'existence de persécutions à son encontre. Comme il l'avait déjà expliqué à l'ODM, ce n'est que lorsque les premières éliminations de personnes avaient eu lieu qu'il avait pris conscience de la réalité du danger et avait fui en Jordanie. Après son retour en Irak, il avait pris la précaution de se cacher chez des membres de son clan à la campagne et n'était venu qu'épisodiquement à F._______ pour voir en particulier sa famille. Ce n'est qu'après la deuxième tentative d'assassinat, au cours de laquelle son frère avait été tué, qu'il avait fait en premier lieu partir ses proches, avant de s'expatrier lui-même. Le fait de n'avoir pas fui immédiatement, mais seulement lorsque le risque de persécution était à son paroxysme, n'enlevait rien à la réalité et au sérieux de la persécution subie.
Les recourants contestent aussi l'appréciation de l'ODM selon laquelle les préjudices subis ne devaient pas être considérés comme une persécution étatique, mais étaient le fait d'une vengeance privée. Ils affirment que les persécutions à l'encontre de A._______ n'émanaient pas de particuliers, mais de groupes politiques armés. Au vu des pièces qu'ils avaient produites durant la procédure de première instance, il était très vraisemblable que ces tentatives d'assassinat avaient (aussi) été le fait du groupe Al Sadr, qui comptait trente représentants au parlement irakien et faisait partie de l'Alliance irakienne unifiée (AIU), coalition de partis qui y était majoritaire, dont faisait partie le premier ministre et qui occupait également de nombreux autres ministères. Les recourants relèvent encore que, selon une récente jurisprudence de la Commission, la victime d'une persécution, même non étatique, peut bénéficier de la qualité de réfugié s'il ne lui est pas possible, dans l'État d'origine ou de provenance, de trouver protection contre celle-ci. Or même si le caractère étatique des persécutions subies devait être nié, les intéressés devraient tout de même être reconnus comme réfugiés, vu l'incapacité de l'État irakien d'assurer la sécurité des personnes victimes d'attaques des différentes milices et escadrons de la mort agissant dans ce pays.
Les intéressés invoquent aussi que l'ODM a considéré à tort que les préjudices dont ils avaient été victimes n'avaient pas pour origine l'un
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des motifs énumérés à l'art. 3
LAsi. Ils font valoir que les motifs des persécutions à leur encontre sont de trois ordres, à savoir l'appartenance à un groupe social déterminé ainsi que des causes de nature politique et religieuse. En effet, A._______ avait été poursuivi en premier lieu en raison de son appartenance au corps des fonctionnaires du régime déchu. A cela s'ajoutait que le fait d'avoir oeuvré pour l'ancien régime était perçu comme directement contraire au système politique actuel. En outre, les affrontements politiques en Irak se confondaient aussi avec des rivalités religieuses. En effet, le recourant et sa famille, comme la majorité des membres de l'ancien régime, appartenaient à la communauté musulmane sunnite et les persécutions à leur encontre émanaient d'un groupe armé chiite.
A l'appui de leur mémoire, les intéressés ont versé au dossier, outre des copies de divers documents déjà produits en première instance (cf. à ce sujet let. F par. 2 p. 5 ci-avant), une attestation du « Mokhtar » responsable de la localité où habitait l'oncle du recourant concernant l'attaque dont celui-ci avait été victime (cf. let. H par. 2 p. 6 ci-avant) ainsi que trois documents de portée générale relatifs notamment à la situation en Irak aux plans politique et sécuritaire et, en particulier, à l'activité de milices d'obédience chiite et aux actes de violence commises par celles-ci à l'encontre de personnes ayant travaillé pour l'ancien régime. I.
Par décision incidente du 20 novembre 2006, la Commission a renoncé au versement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés. Elle a aussi imparti un délai de sept jours dès notification de cet écrit pour produire les traductions annoncées. J.
En date du 28 novembre 2006, les intéressés ont versé au dossier les traductions des pièces susmentionnées.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 mai 2007. Une copie de ce document a été transmise aux recourants, le jour suivant, pour information. L.
Par jugement du 25 septembre 2008, A._______ a été condamné à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis, avec un délai
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d'épreuve de trois ans, et à Fr. 1000.- d'amende, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, en raison des actes de violence répétés qu'il avait commis à l'encontre des membres sa famille.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
en relation avec les art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106
LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62
PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF).
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1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF). 1.5 Les intéressés ont a qualité pour recourir (art. 48 let. a
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
PA) et le délai (art. 50
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.
2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle qu'en cas de substitution de motifs, possibilité doit être donnée au justiciable de se prononcer sur celle-ci, en application de son droit d'être entendu, lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278, et réf. cit.). 2.2 En l'occurrence, l'ODM a estimé que A._______ et sa famille ne remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile pour ce motif. Le Tribunal considérant, pour sa part, que l'intéressé remplit en principe les conditions prévues par l'art. 3
LAsi (cf. à ce sujet les consid. 5.1 et 5.2 ci-après), il doit dès lors aussi examiner s'il existe un motif d'exclusion de la qualité de réfugié et/ou de l'asile, en raison d'actes répréhensibles que celui-ci aurait commis dans le cadre de son activité professionnelle en Irak (cf. le consid. 5.3 ci-dessous). Toutefois, les recourants ne sauraient prétendre avoir été pris au dépourvu par la solution juridique retenue par le Tribunal. En effet, l'ODM a clairement laissé entendre dans sa décision (cf. let. G par. 3 p. 6 de l'état de fait) qu'il aurait lui aussi examiné la question d'une possible application des clauses d'exclusion prévues par l'art. 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et par l'art. 53
LAsi, s'il avait admis que A._______ remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant, au vu de ses déclarations durant les auditions, où il a cherché à enjoliver son activité professionnelle, était déjà à cette époque parfaitement conscient que certains des actes qu'il avait commis dans ce cadre (cf. à ce sujet aussi le consid. 5.3.4.2 ci-après) étaient de nature à influer de manière négative sur le sort de sa demande d'asile. 3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss).
5.
Le Tribunal examinera tout d'abord la situation personnelle de A._______, les motifs d'asile présentés le concernant en premier lieu
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et étant également déterminants pour les membres de sa famille, qui n'ont pas de motifs d'ordre personnel à faire valoir. 5.1
5.1.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant remplissait en sa personne toutes les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. à ce sujet ATAF 2008/12 consid. 5 p. 154 s., et jurisp. cit.) au moment de sa fuite du pays en mars 2006. Il a invoqué que des membres de partis et groupements opposés à la dictature de Saddam Hussein l'auraient poursuivi en raison de son appartenance passée aux forces de sécurité du régime déchu. Au vu des faits tels qu'il les a présentés lors de ses auditions - qui ont pour l'essentiel été confirmés par son épouse et son fils D._______ lorsqu'ils ont été entendus par l'ODM - des moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et de la situation en Irak durant les années qui ont suivi la chute du régime de Saddam Hussein (cf. à ce sujet en particulier ATAF 2008 précité consid. 6.4, spéc. consid. 6.4.5 p. 158 ss et UNHCR Eligibility guidelines for assessing the International protection needs of iraqi asylum seekers, Genève, août 2007, ch. IV C 2, p. 100 s. ; cf. également consid. 5.2.2 ci-après), le Tribunal considère comme hautement probable que l'intéressé a été réellement victime des préjudices qu'il allègue. En outre, ceux-ci étaient manifestement d'une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, le recourant ayant en particulier échappé à deux tentatives d'assassinat, la seconde ayant coûté la vie à son frère. En outre, les auteurs de ces poursuites appartenant probablement, au vu du dossier, à des mouvements d'obédience chiite, il est vraisemblable que les préjudices dont il a été victime ont eu, en tout ou en partie, pour origine un motif selon l'art. 3
LAsi (cf. aussi let. H par. 5 de l'état de fait, p. 8 ci-avant). Enfin, le caractère étatique ou non de l'agent persécuteur n'était pas non plus déterminant dans ce contexte, vu la modification de jurisprudence opérée par la Commission (cf. à ce sujet ATAF 2008 précité consid. 5.3 p. 155 et JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss ; cf. aussi let. H par. 4 de l'état de fait, p. 7 ci-avant). 5.1.2 Par ailleurs, au vu de la situation qui prévalait en Irak à cette époque, il était illusoire de penser que l'intéressé eût pu y bénéficier d'un accès concret à des structures efficaces de protection ; cf. également let. H par. 4 de l'état de fait). En effet, au centre de l'Irak, où l'intéressé a vécu avant son départ en mars 2006, l'État n'avait pas alors le monopole du pouvoir et il y manquait une infrastructure de protec-
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tion en état de fonctionner de manière efficace, l'appareil policier et judiciaire devant être considéré comme incapable d'assumer cette tâche (cf. pour plus de détails à ce sujet ATAF 2008 précité consid. 6.6 à 6.8 p. 164 ss). Que l'intéressé ait pu vivre chez des parents habitant dans la province de I._______, clandestinement et dans des conditions précaires, jusqu'à sa fuite d'Irak n'est pas suffisant, son clan familial n'étant pas en mesure d'assurer une protection subsidiaire adéquate, les exigences assez élevées d'organisation, de stabilité et de durabilité de la collectivité protectrice n'étant pas réunies (cf. aussi ATAF 2008 précité consid. 7.2.6.2-7.2.6.3 p. 174). En outre, vu, d'une part, la férocité notoire des mesures de l'ancien régime à l'encontre des mouvements et personnes défendant les intérêts de la population chiite, respectivement de la minorité kurde, ainsi que, d'autre part, l'activité individuelle et notable de l'intéressé à la Direction de la sûreté générale - qui était l'un des principaux organes étatiques chargés de la répression de telles expressions d'opposition - celui-ci ne disposait pas d'une possibilité de refuge interne valable en Irak, que ce fût dans le sud de cet État, où les groupements qui le recherchaient étaient particulièrement bien implantés et la population chiite largement majoritaire (cf. en particulier ATAF 2008 précité consid. 7.2.6.1 p. 173 s.) ou dans les provinces kurdes du nord du pays, où il n'avait du reste, au vu du dossier, aucun appui sérieux (cf. à ce sujet ATAF 2008/4 consid. 6, spéc. 6.6.1 et 6.6.4 p. 46 ss).
5.2
5.2.1 Pour l'examen de la qualité de la réfugié, il s'impose de prendre en considération les changements objectifs de circonstances, tant positifs que négatifs pour la personne concernée, intervenus dans le pays d'origine de celle-ci entre le moment de son départ du pays et celui où la décision est prise sur sa demande d'asile (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38, et réf. cit.). Il convient d'autre part de rappeler qu'une persécution passée permet de présumer l'existence d'une crainte fondée d'une nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint l'intensité exigée par l'art. 3
LAsi. La présomption d'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution passée est toutefois renversée lorsqu'il appert que les circonstances dans lesquelles a vécu l'intéressé lors de sa persécution se sont objectivement modifiées ou n'existent plus et que, dès lors, le besoin d'une protection internationale durable a disparu (JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21 s., et réf. cit.).
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5.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que s'il est notoire que la situation en Irak, en particulier sur le plan de la sécurité, n'est plus aussi difficile et incertaine qu'à l'époque où le recourant a quitté le pays, soit en mars 2006, on ne saurait toutefois admettre que les circonstances qui y régnaient alors se soient modifiées à un point tel que celui-ci ne puisse plus éprouver une crainte fondée de persécutions futures et qu'il n'ait plus désormais besoin d'une protection internationale. Certes, les personnes ayant travaillé pour l'ancien régime ne font plus désormais l'objet d'attaques systématiques, principalement par des milices chiites, comme cela s'est passé après sa chute, et en particulier après les élections en 2005, où les partis chiites sont arrivés au pouvoir. Le nombre d'attaques ciblées à l'encontre de collaborateurs du régime déchu ou d'ex-membres du parti Baas paraît avoir diminué dans une large mesure. Toutefois, si ceux-ci ne sont plus systématiquement ciblés, ils peuvent toujours être victimes d'actes de représailles en raison de motifs individuels liés à leur personne, des assassinats continuant de se produire (cf. en particulier UNHCR Eligibility guidelines for assessing the International protection needs of iraqi asylum seekers, Genève, avril 2009 [Guidelines Irak 2009], ch. VIII G, p. 170). En outre, malgré les progrès qui ont été faits, on ne saurait pour autant admettre qu'il existe actuellement en Irak une infrastructure de protection efficace, vu en particulier l'importante corruption qui y règne et les nombreux liens qui existent toujours entre les différentes milices et le gouvernement, l'administration et les forces de sécurité irakiennes, actuellement à prédominance chiite. En dépit du déroulement et des résultats, globalement encourageants, des récentes élections parlementaires du 7 mars 2010, il est aussi peu vraisemblable que la situation change de manière fondamentale à court ou moyen terme. En outre, au vu du profil très particulier de l'intéressé (officier ayant oeuvré de manière substantielle dans l'appareil répressif de l'ancien régime) et de la véritable nature de son activité professionnelle (cf. à ce sujet consid. 5.3.4.2 ci-après), il ne saurait être admis qu'il existe désormais pour lui une possibilité de refuge interne en Irak (cf. également consid. 5.1.2 in fine ci-avant). 5.3
Cela étant, il y a maintenant lieu d'examiner s'il existe en l'occurrence un motif d'exclusion de la qualité de réfugié pour A._______. 5.3.1 Aux termes de l'art. 1F Conv., les dispositions de celle-ci - et en particulier l'art. 1A ch. 2 Conv., qui définit les conditions de reconnais-
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sance de la qualité de réfugié de manière analogue à l'art. 3
LAsi (cf. JICRA 2006 n° 29 consid. 3.1 p. 312, et jurisp. cit.) - ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c). 5.3.2
5.3.2.1 S'agissant de l'application des clauses d'exclusion de la qualité de réfugié prévues par la Convention, il sied préliminairement de rappeler quelques règles relatives à la responsabilité personnelle, au fardeau de la preuve et au degré de preuve à apporter. Les termes retenus par la Convention relative au statut des réfugiés s'écartent délibérément des concepts habituels du droit pénal et de la procédure pénale : conformément au principe de la responsabilité individuelle, il faut et il suffit, en règle générale, que le requérant d'asile ait contribué de manière substantielle, par action ou par omission, à la commission d'un crime condamné par l'art. 1F Conv., en sachant que son acte ou son omission faciliterait l'accomplissement d'un tel crime (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Application des clauses d'exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 4 septembre 2003, HCR/GIP/03/05, ch. 18 [Principes directeurs HCR]). Ensuite, conformément aux règles générales du droit, il appartient à celui qui veut s'en prévaloir de prouver les faits pertinents : ainsi, ce sont les autorités compétentes en matière d'asile, lorsqu'elles entendent faire application d'une clause d'exclusion de la qualité de réfugié - ou d'une clause d'exclusion de l'asile - qui ont la charge du fardeau de la preuve des actes significatifs visés par la disposition en cause. Enfin, s'agissant du degré de la preuve, il suffit, pour que les clauses de l'art. 1F Conv. s'appliquent, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des « raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une de ces clauses a été effectivement perpétré (cf. JICRA 2006 précitée consid. 4.1 p. 313).
5.3.2.2 La notion de responsabilité individuelle est plus large que celle de culpabilité du droit pénal. En particulier, les autorités compétentes en matière d'asile n'ont pas à apporter la preuve de la commission d'un crime, comme doit le faire l'accusation dans un procès pénal ; de même, les principes de la présomption d'innocence et de l'acquitte-
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ment au bénéfice du doute sont ici inopérants. Les autorités du pays d'accueil bénéficient d'une souplesse qui s'explique aisément à la fois par l'objet de leurs décisions - qui, quelle que soit leur gravité, n'infligent pas de peines - et par les moyens d'investigation limités dont elles disposent pour recueillir les éléments de preuve de faits qui se sont produits dans des conditions souvent difficiles à élucider. En excluant une personne de la qualité de réfugié, par exemple sur la base de l'art. 1F let. a Conv., l'autorité administrative ne prononce pas un verdict de culpabilité, au sens du droit pénal, de crime contre la paix, de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Elle constate uniquement qu'il existe un faisceau d'indices concrets permettant d'induire une responsabilité individuelle de l'intéressé pour un ou des actes méritant une exclusion de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 précitée consid. 4.2 p. 313 s., et réf. cit.). 5.3.2.3 Le fardeau de la preuve des faits permettant de conclure à une responsabilité individuelle pour des actes visés par l'art. 1F Conv. appartient en principe aux autorités compétentes en matière d'asile. La participation à une organisation qui commet ou incite des tiers à commettre des crimes violents, susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'art. 1F Conv., n'est pas, en soi, suffisante pour exclure une personne de la qualité de réfugié. Il convient d'examiner si l'individu impliqué dans cette organisation a personnellement participé à ces actes de violence ou s'il a contribué en toute connaissance de cause et d'une manière substantielle à la commission de tels actes ; si tel est le cas, sa responsabilité est engagée (cf. JICRA 2006 précitée consid. 4.3 p. 314).
5.3.2.4 Enfin, s'agissant du degré de la preuve, il suffit, comme indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.2.1 in fine), pour que les clauses de l'art. 1F Conv. s'appliquent, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des « raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une de ces clauses a été effectivement perpétré. Bien qu'ils visent un degré de preuve moindre que celui de la « haute probabilité » requis par l'art. 7
LAsi pour la preuve de la qualité de réfugié, les « raisons sérieuses » exigent, à tout le moins, une suspicion sérieuse et évidente, fondée sur un faisceau d'indices concrets, c'est-à-dire une implication claire et crédible dans des actes méritant une exclusion ; de simples suppositions ne suffisent pas (cf. JICRA 2006 précitée, consid. 4.4, p. 315, et jurisp. cit. ; cf. aussi Principes directeurs HCR, ch. 35).
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5.3.3 En l'occurrence, au vu des actes commis par l'intéressé, le Tribunal examinera l'application de l'art. 1F let. a Conv. selon lequel la qualité de réfugié ne peut être reconnue, en particulier, aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre l'humanité. Il convient, avant de vérifier son application au cas d'espèce, de rappeler le sens et la portée de cette disposition. 5.3.3.1 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), conclu le 17 juillet 1998, et approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2001, fixe à son art. 7 les critères du crime contre l'humanité. Cette disposition indique d'abord qu'il s'agit d'actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, puis énumère les actes visés : il s'agit en particulier du meurtre, de l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation ou du transfert forcé de population, de l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales du droit international (séquestration), de la torture, du viol, de l'esclavage sexuel, de la prostitution forcée, de la persécution de tout un groupe identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, des disparitions forcées, de l'apartheid et de tout autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale (cf. JICRA 2006 précitée consid. 5.3.1 p. 316). 5.3.3.2 Il ressort d'abord du Statut de Rome que le crime contre l'humanité exige une violation grave et caractérisée des droits de l'homme, qui touche l'individu dans ce qu'il y a de plus profond dans son être, c'est-à-dire dans ses convictions, ses croyances ou sa dignité. Il faut ensuite que ce crime ait été commis sur une grande échelle ou d'une manière systématique contre une population civile, ce qui suppose que l'on soit en présence d'une politique ou d'un plan préconçus ; un individu qui commet un crime grave contre une seule victime ou un nombre limité de victimes ne pourra être reconnu coupable d'un crime contre l'humanité que si son crime fait partie d'une attaque généralisée ou systématique. Enfin, la perpétration d'un crime contre l'humanité exige que les individus se servent d'un appareil d'État ou d'une organisation « ayant pour but une telle attaque » (cf. art. 7 par. 2 let. a dudit Statut) disposant forcément de moyens importants. Le Statut de Rome ne retient aucun lien entre crime contre l'humanité et con-
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flit armé : un crime contre l'humanité peut être commis en temps de paix (cf. JICRA 2006 précitée, consid. 5.3.2 p. 316). 5.3.4
5.3.4.1 Les nombreuses sources dignes de foi consultées par le Tribunal (p. ex. rapports d'agences officielles nationales et internationales, respectivement d'organisations non gouvernementales de bonne réputation) sont unanimes pour dénoncer les nombreux actes de violence et le profond mépris des droits de l'homme sous le régime de Saddam Hussein ainsi que la répression féroce par les autorités irakiennes de toute forme d'opposition. La torture, en particulier, était très couramment utilisée à l'encontre des prisonniers - et infligée systématiquement à ceux incarcérés pour des motifs politiques (et souvent aussi à des membres de leurs familles) - que ce fût lors de leur arrestation, durant les interrogatoires ou lorsqu'ils purgeaient une peine de prison, leurs conditions de détention étant pour le surplus particulièrement révoltantes. Les décès sous la torture et les exécutions de détenus étaient courants. Les corps des victimes portaient souvent des traces de graves maltraitances lorsqu'ils étaient restitués à leurs familles. En outre, au vu de l'ampleur et la gravité des tortures infligées, du caractère systématique de ces pratiques et de la totale impunité sur laquelle pouvaient compter ceux qui se livraient à de tels actes, il est évident que les plus hautes autorités de cet Etat encourageaient activement l'utilisation de telles méthodes, certaines personnalités importantes du régime (p. ex. le tristement célèbre Oudaï Hussein, déjà cité plus haut) n'hésitant du reste même pas à se livrer personnellement à de très graves maltraitances.
5.3.4.2 En l'occurrence, l'intéressé a oeuvré durant de nombreuses années au sein de la Direction de la sûreté générale, organisme étatique qui s'occupait pour l'essentiel de tâches en rapport avec la sécurité intérieure de l'État, et en particulier de la répression d'actes de nature politique. Selon les sources consultées par le Tribunal, cette agence étatique était notoirement connue et crainte pour ses méthodes d'investigation musclées et, en particulier, pour son usage étendu de la torture à l'encontre d'opposants présumés pour obtenir des informations ou des aveux, ou également à titre de punition (cf. en particulier, pour une vision d'ensemble : Amnesty International, Irak : Les prisonniers politiques sont systématiquement torturés, Londres, 14 août 2001, MDE 14/008/01, p. 2 et p. 6 ss ; Immigration and Refu-
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gee Board of Canada, Iraq : Update of IRQ25077.E of 12 september 1996 - information on the Iraqi security force called Amn, 9 août 2002 ; Middle East Review of International Affairs, vol. 6, n° 3, Iraq's Security and Intelligence Network : A guide and Analysis, septembre 2002 ; Foreign and Commonwealth Office London, Saddam Hussein : crimes and human rights abuses. A report on the human cost of Saddam's policies by the Foreign & Commonwealth Office, novembre 2002, p. 10 ; Human Rights Watch, Ali Hassan al-Majid and the Basra Massacre of 1999, vol. 17 n° 2, février 2005, p. 15 et 23 s.). Or le recourant a expressément reconnu qu'outre la collecte d'informations concernant des opposants au régime, il avait été chargé de mener des missions secrètes, avait lui-même arrêté des suspects et procédé personnellement à des interrogatoires de détenus. Toutefois, selon ses propos, ses méthodes d'enquête auraient été exclusivement non-violentes ; il aurait tenté de mettre en confiance les personnes interrogées (p. ex. en servant de la nourriture ou du thé) et si elles continuaient à nier et qu'il n'y avait pas de preuves concrètes permettant de les déférer à un tribunal, il demandait à son supérieur de les libérer, même lorsqu'il était lui-même convaincu qu'elles étaient coupables (cf. en particulier à ce sujet p. 15 s. du procès-verbal [pv] de l'audition du 18 mai 2006). S'il avait réellement régulièrement agi ainsi et ce pendant de nombreuses années - alors qu'il travaillait pour un régime connu pour la sauvagerie de ses méthodes de répression, qui encourageait activement l'usage de la torture et qui attendait des personnes qui travaillaient pour lui une obéissance aveugle - sa carrière professionnelle se serait sans nul doute déroulée tout autrement. Parmi les opposants présumés torturés par les divers services de sécurité irakiens figuraient également des membres des forces de sécurité et des services de renseignements, soupçonnés par exemple d'entretenir des liens avec l'opposition irakienne basée à l'étranger ou de comploter contre le gouvernement. En outre, s'il n'avait pas lui-même été arrêté, torturé ou simplement licencié, il aurait à tout le moins été mal noté par ses supérieurs et son avancement s'en serait ressenti. Or rien de tel ne s'est passé. Au vu du dossier, il a gravi régulièrement les échelons hiérarchiques et était, selon ses propres dires, sur le point d'être promu une nouvelle fois au moment de la chute du régime en avril 2003 (cf. à ce sujet p. 2 ch. IV 1 let. h du pv de l'audition du 31 mars 2006). Un autre indice que l'intéressé était bien noté est le fait qu'il avait été désigné pour participer à des enquêtes et des missions secrètes importantes et délicates (cf. p. 7 s et p. 16 du même pv), tâches pour lesquelles il n'aurait pas été choisi si ses supérieurs avaient eu
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des doutes sur sa loyauté. Par ailleurs, l'intéressé, qui devait pourtant avoir une idée suffisamment précise du travail qui l'attendait, a reconnu qu'il avait rejoint la Direction de la sûreté générale pour y faire carrière (cf. p. 6 in fine du même pv) et était de ce fait certainement prêt à certaines compromissions pour arriver à ses fins. En outre, le comportement du recourant en Suisse constitue un indice supplémentaire concernant son caractère et la réelle nature de son activité professionnelle en Irak. Alors qu'il a prétendu n'avoir jamais ordonné ni utilisé la torture lors des enquêtes, arrestations et interrogatoires qu'il était chargé de mener en Irak (cf. en particulier le par. précédent), il s'est régulièrement livré à de graves actes de violence après son arrivée en Suisse. Il a été condamné, par jugement du 25 septembre 2008, à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis et à Fr. 1000.- d'amende, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, en raison des actes de violence répétés qu'il avait commis à l'encontre des membres sa famille. Il ressort en particulier de ce prononcé que dès son arrivée en Suisse au début de l'année 2006, le recourant, comme il le faisait déjà en Irak, a régulièrement battu, menacé et gravement insulté sa femme, en présence de ses enfants, l'autorité pénale relevant aussi la cruauté particulière dont il avait fait preuve, à une reprise au moins, lors de ces maltraitances. Il aurait aussi, entre autres, régulièrement injurié et humilié ses deux fils aînés. Il ressort également de ce prononcé que l'intéressé s'est comporté en "tyran domestique" durant une longue période et que ses proches le craignaient et vivaient dans la terreur, l'intéressé ne montrant au surplus pas de réel repentir pour ses actes. 5.3.4.3 Au vu de ce tout qui précède, le Tribunal considère qu'il existe un faisceau d'indices concrets suffisant, au sens défini ci-dessus (cf. les consid. 5.3.2.2 in fine et 5.3.2.4 ci-avant), pour admettre que l'intéressé serait personnellement responsable en particulier pour des actes de torture, soit parce qu'ils les a commis lui-même, soit en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de ceux qui les infligeaient sur ses ordres. En outre, ces actes figurent dans la liste de l'art. 7 du Statut de Rome des agissements pouvant être constitutifs de crimes contre l'humanité et ont été commis dans le cadre d'une attaque à grande échelle et systématique contre une population civile (opposants politiques au régime irakien et personnes poursuivies pour d'autres motifs) en se servant d'un appareil d'État (cf. consid. 5.3.3 ci-avant). Il
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existe dès lors des raisons sérieuses de penser que le recourant a effectivement perpétré un crime contre l'humanité. Les conditions permettant l'application de l'art. 1F let. a Conv. étant réalisées en l'occurrence, il ne peut bénéficier de la qualité de réfugié. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit être rejeté en ce qui concerne A._______.
6.
Le Tribunal examinera également si la qualité de réfugié doit être reconnue et l'asile octroyé à l'épouse et aux enfants de A._______. 6.1 En effet, lorsque le requérant principal est exclu de la qualité de réfugié, les membres de sa famille n'en sont pas automatiquement exclus comme lui. Leur demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être examinée sur une base individuelle et il leur incombe d'établir qu'ils peuvent bénéficier de ce statut pour des motifs personnels. De telles requêtes sont valables même lorsque leur crainte de persécution résulte de leur lien avec le membre de famille exclu. Cependant, lorsque des membres de famille ont été reconnus comme réfugiés, le requérant exclu ne peut pas bénéficier de l'unité de famille pour s'assurer une telle protection (cf. JICRA 2005 n° 18 consid. 6.5 p. 169 ; cf. aussi Principes directeurs HCR, ch. 29 ainsi que HCR, Note d'information sur l'application des clauses d'exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, Genève, 4 septembre 2003, ch. 94 s.).
6.2 En l'occurrence, on ne saurait admettre que la recourante et ses enfants devraient se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de motifs d'asile propres à leur seules personnes. 6.2.1 Au vu des faits tels qu'ils ressortent du dossier, force est de relever que les intéressés n'ont pas rendu hautement probable qu'ils ont été, avant leur départ d'Irak, victimes de préjudices importants dirigés contre eux personnellement, alors qu'ils étaient pourtant plus repérables que leur mari et père, eux-mêmes résidant encore souvent à F._______ au domicile familial, puis, s'agissant de D._______, chez ses grands-parents paternels, qui habitaient aussi dans cette ville. Selon les informations à la disposition du Tribunal, même à cette époque, les membres de la famille d'une personne qui avait collaboré avec l'ancien régime baasiste n'étaient en règle générale pas directement
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poursuivis en raison des crimes commis par leur parent sous le régime de Saddam Hussein ou, si tel était tout de même le cas, c'étaient les hommes adultes du clan familial qui étaient le plus souvent la cible de tels préjudices (cf. notamment le rapport du 27 janvier 2006 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés intitulé : Irak : Gefährdung von ehemaligen Mitgliedern der Baath-Partei [rapport OSAR], p. 11, et réf. cit.; cf. aussi la remarque de la requérante selon laquelle son mari lui aurait confié, après l'attentat du (...) 2004, qu'il allait quitter, seul, le pays parce qu'il était un homme ["moi je quitte le pays, je suis un homme" ; cf. pt. 15 p. 5 du pv de l'audition du 23 février 2005 et question 64 du pv de l'audition du 2 mars 2005]). Dans ce contexte, le Tribunal constate qu'il existe aussi certaines incertitudes concernant la réalité des deux actes de violence concrets dont ils auraient eu à pâtir. En effet, ils n'ont pas confirmé que D._______ était réellement présent lors de l'attentat du (...) 2004 (cf. à ce sujet en particulier pt. 15 p. 5 du pv de l'audition de la recourante du 23 février 2005 et question 46 p. 6 du pv de son audition du 2 mars 2005), comme l'affirmait pour sa part leur mari et père. En outre, force est de constater que l'intéressée n'a fait état de l'explosion de l'appareil à air conditionné du domicile familial à F._______ que lors de la deuxième audition (cf. question 47 du pv). Toutefois, même dans l'hypothèse où ces deux actes de violence auraient réellement eu lieu, force est de constater qu'ils auraient été dirigés contre A._______ et non contre son épouse et ses enfants, lesquels n'auraient eu à en pâtir que parce qu'ils se trouvaient à proximité de lui (cf. rapport OSAR, ibid.). Partant, la qualité de réfugié ne saurait leur être reconnue pour ce motif, faute de caractère ciblé du préjudice subi. 6.2.2 Par ailleurs, les intéressés ne sauraient invoquer une crainte fondée de persécution futures. Certes, d'autres membres de la famille de A._______ auraient connu des problèmes après son départ d'Irak en mars 2006 (cf. let. F par. 1 in fine et let. H par. 2 de l'état de fait). Toutefois, le récit du frère du recourant n'est guère plausible. En effet, selon la lettre que celui-ci a rédigée (cf. let. F par. 2 in fine et let. J de l'état de fait), parce qu'on le prenait pour l'intéressé, il aurait été arrêté - au lieu d'être immédiatement assassiné - par des personnes appartenant "groupe terroriste" et portant des uniformes de la police, ceux qui l'interrogeaient - dont la plupart étaient probablement d'origine iranienne et non irakienne (ils parlaient le perse et leurs traits n'était pas irakiens) - l'ayant ensuite libéré après avoir mis plus d'une semaine pour se rendre compte de leur méprise. Quant à la destruc-
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tion de la maison de l'oncle de l'intéressé, même à supposer qu'elle ait véritablement eu lieu, rien n'indique qu'elle soit due à des représailles liées au fait que celui-là avait caché son neveu, et non à une autre cause. En effet, l'attestation du « Mokhtar » (cf. let. H par. 6 de l'état de fait, p. 8 ci-dessus) mentionne simplement qu'il a été victime de "menaces au moyen d'explosifs le 11 août 2006", sans en mentionner ni les raisons ni leurs auteurs. Toutefois, même à supposer que ces préjudices aient correspondu à la réalité, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue à la recourante et à ses enfants à l'heure actuelle. En effet, au vu des risques réduits de persécution directe déjà à l'époque de leur départ (cf. en particulier rapport OSAR, ibid.), du temps qui s'est écoulé depuis lors (plusieurs années) et de l'amélioration de la situation en Irak (cf. Guidelines Irak 2009, ibid.), les intéressés ne sauraient invoquer désormais une crainte objectivement fondée d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, des préjudices ciblés au sens de l'art. 3
LAsi (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a, et jurisp. cit.).
6.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit également être rejeté en ce qui concerne l'épouse et les enfants de A._______.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
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par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1
et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
8.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas à ce prononcer sur cet aspect, et en particulier sur le caractère licite de l'exécution du renvoi des recourants, ceux-ci bénéficiant déjà d'une admission provisoire (cf. let. G par. 1 de l'état de fait).
9.
9.1 Les intéressés ayant succombé, les frais de procédure doivent être mis à leur charge (art. 63 al. 1
PA).
9.2 Pour la même raison, il ne leur est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA).
10.
10.1 Conformément à l'art. 98a
LAsi, l'ODM ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d'avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture. Cette obligation est précisée par l'art. 4
de l'ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile relative au traitement de données personnelles (OA 3, 142.314), qui prévoit que lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner un crime aux termes de l'art. 1 F, let. a et c Conv., l'ODM transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve dont il dispose. 10.2 En l'occurrence, les informations et moyens de preuve, au sens défini ci-dessus, se trouvent exclusivement dans le dossier de l'ODM. Cet office est dès lors invité à faire le nécessaire afin que le recourant soit dénoncé aux autorités de poursuite pénale compétentes.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège :
Le greffier :
Maurice Brodard
Edouard Iselin
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5538/2006
{T 0/2}
Arrêt du 11 mai 2010
Composition
Maurice Brodard (président du collège),
Walter Lang, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
son épouse
B._______, née le (...),
leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),et
E._______, né le (...),
Irak,
tous représentés par Me Philippe Conod, avocat, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 14 septembre 2006 / N (...).
E-5538/2006
Faits :
A.
En date du 18 février 2005, l'intéressée et deux de ses enfants, C._______ et E._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses motifs, la requérante a déclaré que son mari avait été (...) à la Direction de la sûreté générale, emploi qu'il aurait perdu après la chute du régime de Saddam Hussein. A cette époque, plusieurs partis et organisations opposés au gouvernement déchu seraient rentrés d'exil et certains de leurs membres auraient commencé à commettre de graves actes de violence, en particulier à l'encontre des personnes qui faisaient naguère partie des services de sécurité. De nombreux collègues de son mari auraient été assassinés. Celui-ci, dont le nom figurait sur une liste de personnes à éliminer, aurait quitté le domicile familial et se serait réfugié à l'étranger. Elle-même, qui ne se sentait pas non plus en sécurité, aurait souvent vécu avec ses enfants chez des membres de sa famille ou des amis. En avril 2004 son mari serait retourné à F._______ et, vers la même époque, l'appareil de conditionnement de l'air du domicile familial aurait été détruit par une explosion. A fin (...) 2004, il serait revenu une nouvelle fois à F._______, où il aurait échappé, le (...) 2004, à une tentative d'assassinat. Suite à cet attentat, il lui aurait fait part de son intention de quitter le pays, sans qu'elle sache s'il avait réellement mis ce plan à exécution, car elle était sans nouvelles de lui depuis lors. Restée seule et ne supportant plus la situation générale d'insécurité qui prévalait en Irak, elle aurait également quitté F._______ avec ses fils quelques jours plus tard pour se rendre à Dohouk, où elle aurait vécu chez une famille kurde qu'elle connaissait. En date du 14 février 2005, elle aurait quitté l'Irak avec deux de ses enfants en direction de la Turquie, d'où tous trois auraient pris un vol à destination de la Suisse. Son troisième enfant, qui souffrait de troubles psychiques et avait peur de voyager, serait resté chez la famille kurde, qui l'aurait reconduit à F._______, chez ses grands-parents. Interrogée sur les préjudices encourus personnellement, la requérante a affirmé qu'elle n'avait pour sa part pas été directement menacée par de tels actes lorsqu'elle résidait à F._______ et n'avait pas connu de problèmes avec les autorités irakiennes actuelles.
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B.
Par un courrier adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas, qui l'a réceptionné le 12 octobre 2005, la requérante à demandé l'asile en faveur de son troisième fils, D._______, qui résidait alors en Syrie. Elle a demandé qu'il soit autorisé à entrer en Suisse et inclus dans sa propre procédure d'asile. Elle a joint divers documents à cette requête, dont deux photographies relatives à l'activité professionnelle de son mari, une lettre de menaces de mort le concernant et un acte de décès du frère de celui-ci.
C.
En date du 16 décembre 2005, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse du fils de la requérante.
D.
Entendu sur ses motifs d'asile, le 10 mars 2006, D._______ a expliqué que lorsqu'il habitait encore avec sa mère à F._______, des gens l'abordaient dans la rue pour savoir si son père se trouvait à la maison. Après que celle-ci eut quitté l'Irak avec ses frères, il aurait vécu chez son grand-père paternel. Depuis leur départ, il n'aurait revu son père qu'à une seule reprise, très brièvement, et ignorait où il se trouvait actuellement. Sa mère, qui était également présente lors de l'audition, a alors précisé que son conjoint se cachait actuellement chez ses oncles paternels. E.
En date du 23 mars 2006, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève.
F.
A._______ a été entendu à trois reprises. Il a expliqué qu'il était d'appartenance ethnique arabe, de confession musulmane et né à F._______, où il aurait vécu jusqu'à l'époque de la chute de l'ancien régime irakien en 2003. Il a déclaré qu'il avait été (...) et que du fait de cette activité, il se serait lié d'amitié avec Oudaï, l'un des fils de Saddam Hussein. Après avoir terminé ses études, il aurait effectué une formation spéciale en vue de devenir officier de la Sûreté. Après avoir obtenu le grade de (...), il aurait commencé à travailler en (...) dans les services de sûreté irakiens, lesquels s'occupaient en particulier d'affaires à caractère politique et de problèmes touchant à la sécurité de l'État. Suite à une recommandation d'Oudaï Hussein, il aurait tout d'abord pu servir environ (...) à G._______, où il se serait occupé de
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tout ce qui était lié à la sécurité intérieure. Il aurait ensuite été muté à la Direction de la sûreté générale à H._______ et aurait commandé une « équipe de travail », composée en règle générale de 5 à 6 personnes. Il y aurait travaillé en dernier lieu de 1999 à 2003 avec le grade de (...) et aurait été sur le point d'être promu lorsque l'ancien régime irakien est tombé en avril 2003. Son activité aurait compris, outre des tâches en rapport avec la recherche d'informations concernant des opposants au régime (p. ex. collecte et analyse de renseignements fournis par des indicateurs), à mener des missions secrètes et à arrêter des suspects ainsi qu'à procéder personnellement à des interrogatoires de détenus. L'intéressé a encore ajouté que, comme toutes les personnes qui oeuvraient dans un organe de la Sûreté en Irak, il était membre du parti Baas, où il aurait exercé la fonction de (...). Interrogé sur ses motifs d'asile, il a expliqué que les agents de la Direction de la sûreté générale avaient combattu des organisations et partis d'opposition en exil, dont en particulier le parti Al-Dawa et l'organisation de Badr, qui étaient soutenus par l'Iran, ainsi que des groupes salafistes. A la chute du régime, ces partis et groupements seraient rentrés d'exil et leurs membres auraient commencé à rechercher et tuer les anciens agents des forces de sécurité du régime déchu. Des listes de personnes à éliminer auraient été établies à cette fin. Son nom se serait trouvé sur l'une d'entre elles et les autres personnes qui y figuraient aurait toutes été tuées par la suite. Informé de l'existence de cette liste, il ne l'aurait dans un premier temps pas prise au sérieux, mais aurait changé d'avis après que les assassinats d'anciens collègues eurent commencé. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté l'Irak vers la fin de l'année 2003 et aurait résidé pendant environ trois mois à Amman, où il se serait livré à (...). Il aurait appris par la suite que des terrains et d'autres biens qu'il possédait au pays avaient été confisqués. Après son retour en Irak, il aurait vécu sans domicile fixe, dans des conditions difficiles, essentiellement à la campagne dans la province de I._______, chez des oncles paternels, sous une fausse identité et en utilisant un passeport établi à un nom d'emprunt. Il ne se serait rendu à F._______ que pour de courtes visites afin de voir les membres de sa famille. Au début de l'année 2004, il aurait échappé à une première tentative d'assassinat ; un homme aurait alors tiré sur lui, mais il aurait pu s'échapper dans sa voiture. Un deuxième attentat aurait eu lieu le (...) 2004, alors qu'il se rendait en voiture à la mosquée. Il aurait à nouveau pu prendre la fuite, mais son frère, qui se trouvait avec lui, aurait été tué, un de ses amis, qui aurait été blessé à cette occasion, restant pour sa part handicapé. Son fils D._______,
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qui était était également présent, n'aurait pas été touché. La famille du requérant aurait alors fait pression sur lui pour qu'il s'expatriât, ce qu'il aurait refusé dans un premier temps. Après le départ de son épouse, il n'aurait pas voulu quitter l'Irak aussi longtemps que D._______, qui habitait chez ses propres parents, s'y trouvait encore. Vu l'intensification des actions de l'armée américaine - qui l'aurait déjà recherché par le passé en raison de ses liens avec Oudaï Hussein - dans la région où il se cachait, il ne s'y serait définitivement plus senti en sécurité. Quelques temps après le départ de son fils, il aurait également pu s'enfuir d'Irak, sa famille ayant trouvé pour lui un passeur. Il aurait quitté la région de I._______ le 19 mars 2006 en voiture en direction du Kurdistan irakien et aurait franchi clandestinement la frontière turque, grâce à l'aide de ce passeur. Le requérant a encore ajouté que son autre frère avait été arrêté vers le début de juin 2006, parce qu'on pensait qu'il s'agissait de lui, puis maltraité et relâché après qu'il eut pu convaincre les personnes qui l'interrogeaient de leur méprise. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a, entre autres, versé au dossier sa carte d'identité, une carte professionnelle attestant de son appartenance à la Direction de la sûreté générale, diverses photographies relatives en particulier à son parcours professionnel (dont l'une le montrant en compagnie d'Oudaï Hussein), un ordre écrit du J._______ (non daté, mais obtenu au début de l'année 2005) demandant sa liquidation physique, une télécopie d'une nouvelle liste de personnes à abattre où son nom figurait, établie par le groupe armé K._______, lequel, selon l'intéressé, serait proche des nouvelles autorités étatiques, ainsi qu'une télécopie d'une lettre de son frère où celuici relatait les circonstances de son arrestation et de sa détention. G.
Par décision du 14 septembre 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible. Cet office a relevé que si les intéressés craignaient des actes de vengeance en raison de l'activité professionnelle du requérant sous le régime de Saddam Hussein, ceux-ci ne seraient pas le fait d'une autorité ni dictés par l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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dument encourus. S'il avait réellement craint des représailles de groupes armés, il aurait pris ses dispositions pour quitter immédiatement le pays. Sachant qu'il figurait sur une liste noire de ces groupes, il ne serait en aucun cas revenu à F._______ trois mois après son départ pour Amman et n'aurait pas attendu trois ans en tout avant de s'exiler définitivement. Quant aux moyens de preuve concernant son activité professionnelle versés au dossier, ils n'étaient pas déterminants, étant donné que celle-ci n'avait pas été mise en doute. L'ODM a encore ajouté que dans la mesure où les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
Par acte du 16 octobre 2006, adressé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), les intéressés ont recouru contre la décision du 14 octobre 2006. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Ils ont également sollicité un délai pour fournir des traductions de divers moyens de preuve annexés au recours (cf. let. H par. 6 p. 8 ci-après) rédigés en langue étrangère.
Dans leur mémoire, les recourants invoquent que l'ODM avait luimême retenu que A._______ avait été victime de deux tentatives d'assassinat au début 2004, puis le (...) 2004, ce second attentat ayant coûté la vie à son frère et s'étant déroulé sous les yeux de son fils D._______. La réalité de ces persécutions était corroborée par le fait que le frère du recourant avait été arrêté après le départ de l'intéressé pour obtenir des renseignements concernant sa localisation. En outre, son oncle, qui l'avait hébergé à la campagne avant sa fuite, avait aussi fait l'objet de représailles, son domicile ayant été attaqué et les membres de sa famille y habitant étant de ce fait contraints de l'abandonner. Partant, l'existence d'une persécution très sérieuse à l'encontre du recourant ne pouvait être mise en doute. En outre, les préjudices dont avaient été victimes les membres de sa famille, même si ceux-ci n'avaient pas fait l'objet personnellement de tentatives de
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meurtre, démontraient qu'ils étaient eux aussi exposés à des menaces sérieuses pour ce motif.
Les intéressés font également valoir que le fait que A._______ n'ait pas pris immédiatement la fuite ne suffisait pas pour mettre en doute l'existence de persécutions à son encontre. Comme il l'avait déjà expliqué à l'ODM, ce n'est que lorsque les premières éliminations de personnes avaient eu lieu qu'il avait pris conscience de la réalité du danger et avait fui en Jordanie. Après son retour en Irak, il avait pris la précaution de se cacher chez des membres de son clan à la campagne et n'était venu qu'épisodiquement à F._______ pour voir en particulier sa famille. Ce n'est qu'après la deuxième tentative d'assassinat, au cours de laquelle son frère avait été tué, qu'il avait fait en premier lieu partir ses proches, avant de s'expatrier lui-même. Le fait de n'avoir pas fui immédiatement, mais seulement lorsque le risque de persécution était à son paroxysme, n'enlevait rien à la réalité et au sérieux de la persécution subie.
Les recourants contestent aussi l'appréciation de l'ODM selon laquelle les préjudices subis ne devaient pas être considérés comme une persécution étatique, mais étaient le fait d'une vengeance privée. Ils affirment que les persécutions à l'encontre de A._______ n'émanaient pas de particuliers, mais de groupes politiques armés. Au vu des pièces qu'ils avaient produites durant la procédure de première instance, il était très vraisemblable que ces tentatives d'assassinat avaient (aussi) été le fait du groupe Al Sadr, qui comptait trente représentants au parlement irakien et faisait partie de l'Alliance irakienne unifiée (AIU), coalition de partis qui y était majoritaire, dont faisait partie le premier ministre et qui occupait également de nombreux autres ministères. Les recourants relèvent encore que, selon une récente jurisprudence de la Commission, la victime d'une persécution, même non étatique, peut bénéficier de la qualité de réfugié s'il ne lui est pas possible, dans l'État d'origine ou de provenance, de trouver protection contre celle-ci. Or même si le caractère étatique des persécutions subies devait être nié, les intéressés devraient tout de même être reconnus comme réfugiés, vu l'incapacité de l'État irakien d'assurer la sécurité des personnes victimes d'attaques des différentes milices et escadrons de la mort agissant dans ce pays.
Les intéressés invoquent aussi que l'ODM a considéré à tort que les préjudices dont ils avaient été victimes n'avaient pas pour origine l'un
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des motifs énumérés à l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
A l'appui de leur mémoire, les intéressés ont versé au dossier, outre des copies de divers documents déjà produits en première instance (cf. à ce sujet let. F par. 2 p. 5 ci-avant), une attestation du « Mokhtar » responsable de la localité où habitait l'oncle du recourant concernant l'attaque dont celui-ci avait été victime (cf. let. H par. 2 p. 6 ci-avant) ainsi que trois documents de portée générale relatifs notamment à la situation en Irak aux plans politique et sécuritaire et, en particulier, à l'activité de milices d'obédience chiite et aux actes de violence commises par celles-ci à l'encontre de personnes ayant travaillé pour l'ancien régime. I.
Par décision incidente du 20 novembre 2006, la Commission a renoncé au versement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés. Elle a aussi imparti un délai de sept jours dès notification de cet écrit pour produire les traductions annoncées. J.
En date du 28 novembre 2006, les intéressés ont versé au dossier les traductions des pièces susmentionnées.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 mai 2007. Une copie de ce document a été transmise aux recourants, le jour suivant, pour information. L.
Par jugement du 25 septembre 2008, A._______ a été condamné à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis, avec un délai
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d'épreuve de trois ans, et à Fr. 1000.- d'amende, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, en raison des actes de violence répétés qu'il avait commis à l'encontre des membres sa famille.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6a [1] Zuständige Behörde |
||||||
| Das SEM entscheidet über Gewährung oder Verweigerung des Asyls sowie über die Wegweisung aus der Schweiz. [2] | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet neben den EU/EFTA-Staaten weitere Staaten, in denen nach seinen Feststellungen: [3] | ||||||
| Sicherheit vor Verfolgung besteht, als sichere Heimat- oder Herkunftsstaaten; | ||||||
| effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 besteht, als sichere Drittstaaten. | ||||||
| Er überprüft die Beschlüsse nach Absatz 2 periodisch. | ||||||
| Er unterbreitet den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die Liste nach Absatz 2 Buchstabe a vor jeder beabsichtigten Änderung, mindestens aber einmal pro Jahr zur Konsultation. [4] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2018 (Verfahrensregelungen und Informationssysteme), in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1413; BBl 2018 1685). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
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1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle qu'en cas de substitution de motifs, possibilité doit être donnée au justiciable de se prononcer sur celle-ci, en application de son droit d'être entendu, lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278, et réf. cit.). 2.2 En l'occurrence, l'ODM a estimé que A._______ et sa famille ne remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile pour ce motif. Le Tribunal considérant, pour sa part, que l'intéressé remplit en principe les conditions prévues par l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 53 [1] Asylunwürdigkeit |
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| Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn: | ||||||
| sie wegen verwerflicher Handlungen des Asyls unwürdig sind; | ||||||
| sie die innere oder die äussere Sicherheit der Schweiz verletzt haben oder gefährden; oder | ||||||
| gegen sie eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB [2] oder Artikel 49a oder 49abis MStG [3] ausgesprochen wurde. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [2] SR 311.0 [3] SR 321.0 | ||||||
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
||||||
| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
4.
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss).
5.
Le Tribunal examinera tout d'abord la situation personnelle de A._______, les motifs d'asile présentés le concernant en premier lieu
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et étant également déterminants pour les membres de sa famille, qui n'ont pas de motifs d'ordre personnel à faire valoir. 5.1
5.1.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant remplissait en sa personne toutes les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. à ce sujet ATAF 2008/12 consid. 5 p. 154 s., et jurisp. cit.) au moment de sa fuite du pays en mars 2006. Il a invoqué que des membres de partis et groupements opposés à la dictature de Saddam Hussein l'auraient poursuivi en raison de son appartenance passée aux forces de sécurité du régime déchu. Au vu des faits tels qu'il les a présentés lors de ses auditions - qui ont pour l'essentiel été confirmés par son épouse et son fils D._______ lorsqu'ils ont été entendus par l'ODM - des moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et de la situation en Irak durant les années qui ont suivi la chute du régime de Saddam Hussein (cf. à ce sujet en particulier ATAF 2008 précité consid. 6.4, spéc. consid. 6.4.5 p. 158 ss et UNHCR Eligibility guidelines for assessing the International protection needs of iraqi asylum seekers, Genève, août 2007, ch. IV C 2, p. 100 s. ; cf. également consid. 5.2.2 ci-après), le Tribunal considère comme hautement probable que l'intéressé a été réellement victime des préjudices qu'il allègue. En outre, ceux-ci étaient manifestement d'une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, le recourant ayant en particulier échappé à deux tentatives d'assassinat, la seconde ayant coûté la vie à son frère. En outre, les auteurs de ces poursuites appartenant probablement, au vu du dossier, à des mouvements d'obédience chiite, il est vraisemblable que les préjudices dont il a été victime ont eu, en tout ou en partie, pour origine un motif selon l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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tion en état de fonctionner de manière efficace, l'appareil policier et judiciaire devant être considéré comme incapable d'assumer cette tâche (cf. pour plus de détails à ce sujet ATAF 2008 précité consid. 6.6 à 6.8 p. 164 ss). Que l'intéressé ait pu vivre chez des parents habitant dans la province de I._______, clandestinement et dans des conditions précaires, jusqu'à sa fuite d'Irak n'est pas suffisant, son clan familial n'étant pas en mesure d'assurer une protection subsidiaire adéquate, les exigences assez élevées d'organisation, de stabilité et de durabilité de la collectivité protectrice n'étant pas réunies (cf. aussi ATAF 2008 précité consid. 7.2.6.2-7.2.6.3 p. 174). En outre, vu, d'une part, la férocité notoire des mesures de l'ancien régime à l'encontre des mouvements et personnes défendant les intérêts de la population chiite, respectivement de la minorité kurde, ainsi que, d'autre part, l'activité individuelle et notable de l'intéressé à la Direction de la sûreté générale - qui était l'un des principaux organes étatiques chargés de la répression de telles expressions d'opposition - celui-ci ne disposait pas d'une possibilité de refuge interne valable en Irak, que ce fût dans le sud de cet État, où les groupements qui le recherchaient étaient particulièrement bien implantés et la population chiite largement majoritaire (cf. en particulier ATAF 2008 précité consid. 7.2.6.1 p. 173 s.) ou dans les provinces kurdes du nord du pays, où il n'avait du reste, au vu du dossier, aucun appui sérieux (cf. à ce sujet ATAF 2008/4 consid. 6, spéc. 6.6.1 et 6.6.4 p. 46 ss).
5.2
5.2.1 Pour l'examen de la qualité de la réfugié, il s'impose de prendre en considération les changements objectifs de circonstances, tant positifs que négatifs pour la personne concernée, intervenus dans le pays d'origine de celle-ci entre le moment de son départ du pays et celui où la décision est prise sur sa demande d'asile (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38, et réf. cit.). Il convient d'autre part de rappeler qu'une persécution passée permet de présumer l'existence d'une crainte fondée d'une nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint l'intensité exigée par l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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5.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que s'il est notoire que la situation en Irak, en particulier sur le plan de la sécurité, n'est plus aussi difficile et incertaine qu'à l'époque où le recourant a quitté le pays, soit en mars 2006, on ne saurait toutefois admettre que les circonstances qui y régnaient alors se soient modifiées à un point tel que celui-ci ne puisse plus éprouver une crainte fondée de persécutions futures et qu'il n'ait plus désormais besoin d'une protection internationale. Certes, les personnes ayant travaillé pour l'ancien régime ne font plus désormais l'objet d'attaques systématiques, principalement par des milices chiites, comme cela s'est passé après sa chute, et en particulier après les élections en 2005, où les partis chiites sont arrivés au pouvoir. Le nombre d'attaques ciblées à l'encontre de collaborateurs du régime déchu ou d'ex-membres du parti Baas paraît avoir diminué dans une large mesure. Toutefois, si ceux-ci ne sont plus systématiquement ciblés, ils peuvent toujours être victimes d'actes de représailles en raison de motifs individuels liés à leur personne, des assassinats continuant de se produire (cf. en particulier UNHCR Eligibility guidelines for assessing the International protection needs of iraqi asylum seekers, Genève, avril 2009 [Guidelines Irak 2009], ch. VIII G, p. 170). En outre, malgré les progrès qui ont été faits, on ne saurait pour autant admettre qu'il existe actuellement en Irak une infrastructure de protection efficace, vu en particulier l'importante corruption qui y règne et les nombreux liens qui existent toujours entre les différentes milices et le gouvernement, l'administration et les forces de sécurité irakiennes, actuellement à prédominance chiite. En dépit du déroulement et des résultats, globalement encourageants, des récentes élections parlementaires du 7 mars 2010, il est aussi peu vraisemblable que la situation change de manière fondamentale à court ou moyen terme. En outre, au vu du profil très particulier de l'intéressé (officier ayant oeuvré de manière substantielle dans l'appareil répressif de l'ancien régime) et de la véritable nature de son activité professionnelle (cf. à ce sujet consid. 5.3.4.2 ci-après), il ne saurait être admis qu'il existe désormais pour lui une possibilité de refuge interne en Irak (cf. également consid. 5.1.2 in fine ci-avant). 5.3
Cela étant, il y a maintenant lieu d'examiner s'il existe en l'occurrence un motif d'exclusion de la qualité de réfugié pour A._______. 5.3.1 Aux termes de l'art. 1F Conv., les dispositions de celle-ci - et en particulier l'art. 1A ch. 2 Conv., qui définit les conditions de reconnais-
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sance de la qualité de réfugié de manière analogue à l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
5.3.2.1 S'agissant de l'application des clauses d'exclusion de la qualité de réfugié prévues par la Convention, il sied préliminairement de rappeler quelques règles relatives à la responsabilité personnelle, au fardeau de la preuve et au degré de preuve à apporter. Les termes retenus par la Convention relative au statut des réfugiés s'écartent délibérément des concepts habituels du droit pénal et de la procédure pénale : conformément au principe de la responsabilité individuelle, il faut et il suffit, en règle générale, que le requérant d'asile ait contribué de manière substantielle, par action ou par omission, à la commission d'un crime condamné par l'art. 1F Conv., en sachant que son acte ou son omission faciliterait l'accomplissement d'un tel crime (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Application des clauses d'exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 4 septembre 2003, HCR/GIP/03/05, ch. 18 [Principes directeurs HCR]). Ensuite, conformément aux règles générales du droit, il appartient à celui qui veut s'en prévaloir de prouver les faits pertinents : ainsi, ce sont les autorités compétentes en matière d'asile, lorsqu'elles entendent faire application d'une clause d'exclusion de la qualité de réfugié - ou d'une clause d'exclusion de l'asile - qui ont la charge du fardeau de la preuve des actes significatifs visés par la disposition en cause. Enfin, s'agissant du degré de la preuve, il suffit, pour que les clauses de l'art. 1F Conv. s'appliquent, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des « raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une de ces clauses a été effectivement perpétré (cf. JICRA 2006 précitée consid. 4.1 p. 313).
5.3.2.2 La notion de responsabilité individuelle est plus large que celle de culpabilité du droit pénal. En particulier, les autorités compétentes en matière d'asile n'ont pas à apporter la preuve de la commission d'un crime, comme doit le faire l'accusation dans un procès pénal ; de même, les principes de la présomption d'innocence et de l'acquitte-
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ment au bénéfice du doute sont ici inopérants. Les autorités du pays d'accueil bénéficient d'une souplesse qui s'explique aisément à la fois par l'objet de leurs décisions - qui, quelle que soit leur gravité, n'infligent pas de peines - et par les moyens d'investigation limités dont elles disposent pour recueillir les éléments de preuve de faits qui se sont produits dans des conditions souvent difficiles à élucider. En excluant une personne de la qualité de réfugié, par exemple sur la base de l'art. 1F let. a Conv., l'autorité administrative ne prononce pas un verdict de culpabilité, au sens du droit pénal, de crime contre la paix, de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Elle constate uniquement qu'il existe un faisceau d'indices concrets permettant d'induire une responsabilité individuelle de l'intéressé pour un ou des actes méritant une exclusion de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 précitée consid. 4.2 p. 313 s., et réf. cit.). 5.3.2.3 Le fardeau de la preuve des faits permettant de conclure à une responsabilité individuelle pour des actes visés par l'art. 1F Conv. appartient en principe aux autorités compétentes en matière d'asile. La participation à une organisation qui commet ou incite des tiers à commettre des crimes violents, susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'art. 1F Conv., n'est pas, en soi, suffisante pour exclure une personne de la qualité de réfugié. Il convient d'examiner si l'individu impliqué dans cette organisation a personnellement participé à ces actes de violence ou s'il a contribué en toute connaissance de cause et d'une manière substantielle à la commission de tels actes ; si tel est le cas, sa responsabilité est engagée (cf. JICRA 2006 précitée consid. 4.3 p. 314).
5.3.2.4 Enfin, s'agissant du degré de la preuve, il suffit, comme indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.2.1 in fine), pour que les clauses de l'art. 1F Conv. s'appliquent, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des « raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une de ces clauses a été effectivement perpétré. Bien qu'ils visent un degré de preuve moindre que celui de la « haute probabilité » requis par l'art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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5.3.3 En l'occurrence, au vu des actes commis par l'intéressé, le Tribunal examinera l'application de l'art. 1F let. a Conv. selon lequel la qualité de réfugié ne peut être reconnue, en particulier, aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre l'humanité. Il convient, avant de vérifier son application au cas d'espèce, de rappeler le sens et la portée de cette disposition. 5.3.3.1 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), conclu le 17 juillet 1998, et approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2001, fixe à son art. 7 les critères du crime contre l'humanité. Cette disposition indique d'abord qu'il s'agit d'actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, puis énumère les actes visés : il s'agit en particulier du meurtre, de l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation ou du transfert forcé de population, de l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales du droit international (séquestration), de la torture, du viol, de l'esclavage sexuel, de la prostitution forcée, de la persécution de tout un groupe identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, des disparitions forcées, de l'apartheid et de tout autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale (cf. JICRA 2006 précitée consid. 5.3.1 p. 316). 5.3.3.2 Il ressort d'abord du Statut de Rome que le crime contre l'humanité exige une violation grave et caractérisée des droits de l'homme, qui touche l'individu dans ce qu'il y a de plus profond dans son être, c'est-à-dire dans ses convictions, ses croyances ou sa dignité. Il faut ensuite que ce crime ait été commis sur une grande échelle ou d'une manière systématique contre une population civile, ce qui suppose que l'on soit en présence d'une politique ou d'un plan préconçus ; un individu qui commet un crime grave contre une seule victime ou un nombre limité de victimes ne pourra être reconnu coupable d'un crime contre l'humanité que si son crime fait partie d'une attaque généralisée ou systématique. Enfin, la perpétration d'un crime contre l'humanité exige que les individus se servent d'un appareil d'État ou d'une organisation « ayant pour but une telle attaque » (cf. art. 7 par. 2 let. a dudit Statut) disposant forcément de moyens importants. Le Statut de Rome ne retient aucun lien entre crime contre l'humanité et con-
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flit armé : un crime contre l'humanité peut être commis en temps de paix (cf. JICRA 2006 précitée, consid. 5.3.2 p. 316). 5.3.4
5.3.4.1 Les nombreuses sources dignes de foi consultées par le Tribunal (p. ex. rapports d'agences officielles nationales et internationales, respectivement d'organisations non gouvernementales de bonne réputation) sont unanimes pour dénoncer les nombreux actes de violence et le profond mépris des droits de l'homme sous le régime de Saddam Hussein ainsi que la répression féroce par les autorités irakiennes de toute forme d'opposition. La torture, en particulier, était très couramment utilisée à l'encontre des prisonniers - et infligée systématiquement à ceux incarcérés pour des motifs politiques (et souvent aussi à des membres de leurs familles) - que ce fût lors de leur arrestation, durant les interrogatoires ou lorsqu'ils purgeaient une peine de prison, leurs conditions de détention étant pour le surplus particulièrement révoltantes. Les décès sous la torture et les exécutions de détenus étaient courants. Les corps des victimes portaient souvent des traces de graves maltraitances lorsqu'ils étaient restitués à leurs familles. En outre, au vu de l'ampleur et la gravité des tortures infligées, du caractère systématique de ces pratiques et de la totale impunité sur laquelle pouvaient compter ceux qui se livraient à de tels actes, il est évident que les plus hautes autorités de cet Etat encourageaient activement l'utilisation de telles méthodes, certaines personnalités importantes du régime (p. ex. le tristement célèbre Oudaï Hussein, déjà cité plus haut) n'hésitant du reste même pas à se livrer personnellement à de très graves maltraitances.
5.3.4.2 En l'occurrence, l'intéressé a oeuvré durant de nombreuses années au sein de la Direction de la sûreté générale, organisme étatique qui s'occupait pour l'essentiel de tâches en rapport avec la sécurité intérieure de l'État, et en particulier de la répression d'actes de nature politique. Selon les sources consultées par le Tribunal, cette agence étatique était notoirement connue et crainte pour ses méthodes d'investigation musclées et, en particulier, pour son usage étendu de la torture à l'encontre d'opposants présumés pour obtenir des informations ou des aveux, ou également à titre de punition (cf. en particulier, pour une vision d'ensemble : Amnesty International, Irak : Les prisonniers politiques sont systématiquement torturés, Londres, 14 août 2001, MDE 14/008/01, p. 2 et p. 6 ss ; Immigration and Refu-
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gee Board of Canada, Iraq : Update of IRQ25077.E of 12 september 1996 - information on the Iraqi security force called Amn, 9 août 2002 ; Middle East Review of International Affairs, vol. 6, n° 3, Iraq's Security and Intelligence Network : A guide and Analysis, septembre 2002 ; Foreign and Commonwealth Office London, Saddam Hussein : crimes and human rights abuses. A report on the human cost of Saddam's policies by the Foreign & Commonwealth Office, novembre 2002, p. 10 ; Human Rights Watch, Ali Hassan al-Majid and the Basra Massacre of 1999, vol. 17 n° 2, février 2005, p. 15 et 23 s.). Or le recourant a expressément reconnu qu'outre la collecte d'informations concernant des opposants au régime, il avait été chargé de mener des missions secrètes, avait lui-même arrêté des suspects et procédé personnellement à des interrogatoires de détenus. Toutefois, selon ses propos, ses méthodes d'enquête auraient été exclusivement non-violentes ; il aurait tenté de mettre en confiance les personnes interrogées (p. ex. en servant de la nourriture ou du thé) et si elles continuaient à nier et qu'il n'y avait pas de preuves concrètes permettant de les déférer à un tribunal, il demandait à son supérieur de les libérer, même lorsqu'il était lui-même convaincu qu'elles étaient coupables (cf. en particulier à ce sujet p. 15 s. du procès-verbal [pv] de l'audition du 18 mai 2006). S'il avait réellement régulièrement agi ainsi et ce pendant de nombreuses années - alors qu'il travaillait pour un régime connu pour la sauvagerie de ses méthodes de répression, qui encourageait activement l'usage de la torture et qui attendait des personnes qui travaillaient pour lui une obéissance aveugle - sa carrière professionnelle se serait sans nul doute déroulée tout autrement. Parmi les opposants présumés torturés par les divers services de sécurité irakiens figuraient également des membres des forces de sécurité et des services de renseignements, soupçonnés par exemple d'entretenir des liens avec l'opposition irakienne basée à l'étranger ou de comploter contre le gouvernement. En outre, s'il n'avait pas lui-même été arrêté, torturé ou simplement licencié, il aurait à tout le moins été mal noté par ses supérieurs et son avancement s'en serait ressenti. Or rien de tel ne s'est passé. Au vu du dossier, il a gravi régulièrement les échelons hiérarchiques et était, selon ses propres dires, sur le point d'être promu une nouvelle fois au moment de la chute du régime en avril 2003 (cf. à ce sujet p. 2 ch. IV 1 let. h du pv de l'audition du 31 mars 2006). Un autre indice que l'intéressé était bien noté est le fait qu'il avait été désigné pour participer à des enquêtes et des missions secrètes importantes et délicates (cf. p. 7 s et p. 16 du même pv), tâches pour lesquelles il n'aurait pas été choisi si ses supérieurs avaient eu
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des doutes sur sa loyauté. Par ailleurs, l'intéressé, qui devait pourtant avoir une idée suffisamment précise du travail qui l'attendait, a reconnu qu'il avait rejoint la Direction de la sûreté générale pour y faire carrière (cf. p. 6 in fine du même pv) et était de ce fait certainement prêt à certaines compromissions pour arriver à ses fins. En outre, le comportement du recourant en Suisse constitue un indice supplémentaire concernant son caractère et la réelle nature de son activité professionnelle en Irak. Alors qu'il a prétendu n'avoir jamais ordonné ni utilisé la torture lors des enquêtes, arrestations et interrogatoires qu'il était chargé de mener en Irak (cf. en particulier le par. précédent), il s'est régulièrement livré à de graves actes de violence après son arrivée en Suisse. Il a été condamné, par jugement du 25 septembre 2008, à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis et à Fr. 1000.- d'amende, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, en raison des actes de violence répétés qu'il avait commis à l'encontre des membres sa famille. Il ressort en particulier de ce prononcé que dès son arrivée en Suisse au début de l'année 2006, le recourant, comme il le faisait déjà en Irak, a régulièrement battu, menacé et gravement insulté sa femme, en présence de ses enfants, l'autorité pénale relevant aussi la cruauté particulière dont il avait fait preuve, à une reprise au moins, lors de ces maltraitances. Il aurait aussi, entre autres, régulièrement injurié et humilié ses deux fils aînés. Il ressort également de ce prononcé que l'intéressé s'est comporté en "tyran domestique" durant une longue période et que ses proches le craignaient et vivaient dans la terreur, l'intéressé ne montrant au surplus pas de réel repentir pour ses actes. 5.3.4.3 Au vu de ce tout qui précède, le Tribunal considère qu'il existe un faisceau d'indices concrets suffisant, au sens défini ci-dessus (cf. les consid. 5.3.2.2 in fine et 5.3.2.4 ci-avant), pour admettre que l'intéressé serait personnellement responsable en particulier pour des actes de torture, soit parce qu'ils les a commis lui-même, soit en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de ceux qui les infligeaient sur ses ordres. En outre, ces actes figurent dans la liste de l'art. 7 du Statut de Rome des agissements pouvant être constitutifs de crimes contre l'humanité et ont été commis dans le cadre d'une attaque à grande échelle et systématique contre une population civile (opposants politiques au régime irakien et personnes poursuivies pour d'autres motifs) en se servant d'un appareil d'État (cf. consid. 5.3.3 ci-avant). Il
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existe dès lors des raisons sérieuses de penser que le recourant a effectivement perpétré un crime contre l'humanité. Les conditions permettant l'application de l'art. 1F let. a Conv. étant réalisées en l'occurrence, il ne peut bénéficier de la qualité de réfugié. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit être rejeté en ce qui concerne A._______.
6.
Le Tribunal examinera également si la qualité de réfugié doit être reconnue et l'asile octroyé à l'épouse et aux enfants de A._______. 6.1 En effet, lorsque le requérant principal est exclu de la qualité de réfugié, les membres de sa famille n'en sont pas automatiquement exclus comme lui. Leur demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être examinée sur une base individuelle et il leur incombe d'établir qu'ils peuvent bénéficier de ce statut pour des motifs personnels. De telles requêtes sont valables même lorsque leur crainte de persécution résulte de leur lien avec le membre de famille exclu. Cependant, lorsque des membres de famille ont été reconnus comme réfugiés, le requérant exclu ne peut pas bénéficier de l'unité de famille pour s'assurer une telle protection (cf. JICRA 2005 n° 18 consid. 6.5 p. 169 ; cf. aussi Principes directeurs HCR, ch. 29 ainsi que HCR, Note d'information sur l'application des clauses d'exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, Genève, 4 septembre 2003, ch. 94 s.).
6.2 En l'occurrence, on ne saurait admettre que la recourante et ses enfants devraient se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de motifs d'asile propres à leur seules personnes. 6.2.1 Au vu des faits tels qu'ils ressortent du dossier, force est de relever que les intéressés n'ont pas rendu hautement probable qu'ils ont été, avant leur départ d'Irak, victimes de préjudices importants dirigés contre eux personnellement, alors qu'ils étaient pourtant plus repérables que leur mari et père, eux-mêmes résidant encore souvent à F._______ au domicile familial, puis, s'agissant de D._______, chez ses grands-parents paternels, qui habitaient aussi dans cette ville. Selon les informations à la disposition du Tribunal, même à cette époque, les membres de la famille d'une personne qui avait collaboré avec l'ancien régime baasiste n'étaient en règle générale pas directement
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poursuivis en raison des crimes commis par leur parent sous le régime de Saddam Hussein ou, si tel était tout de même le cas, c'étaient les hommes adultes du clan familial qui étaient le plus souvent la cible de tels préjudices (cf. notamment le rapport du 27 janvier 2006 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés intitulé : Irak : Gefährdung von ehemaligen Mitgliedern der Baath-Partei [rapport OSAR], p. 11, et réf. cit.; cf. aussi la remarque de la requérante selon laquelle son mari lui aurait confié, après l'attentat du (...) 2004, qu'il allait quitter, seul, le pays parce qu'il était un homme ["moi je quitte le pays, je suis un homme" ; cf. pt. 15 p. 5 du pv de l'audition du 23 février 2005 et question 64 du pv de l'audition du 2 mars 2005]). Dans ce contexte, le Tribunal constate qu'il existe aussi certaines incertitudes concernant la réalité des deux actes de violence concrets dont ils auraient eu à pâtir. En effet, ils n'ont pas confirmé que D._______ était réellement présent lors de l'attentat du (...) 2004 (cf. à ce sujet en particulier pt. 15 p. 5 du pv de l'audition de la recourante du 23 février 2005 et question 46 p. 6 du pv de son audition du 2 mars 2005), comme l'affirmait pour sa part leur mari et père. En outre, force est de constater que l'intéressée n'a fait état de l'explosion de l'appareil à air conditionné du domicile familial à F._______ que lors de la deuxième audition (cf. question 47 du pv). Toutefois, même dans l'hypothèse où ces deux actes de violence auraient réellement eu lieu, force est de constater qu'ils auraient été dirigés contre A._______ et non contre son épouse et ses enfants, lesquels n'auraient eu à en pâtir que parce qu'ils se trouvaient à proximité de lui (cf. rapport OSAR, ibid.). Partant, la qualité de réfugié ne saurait leur être reconnue pour ce motif, faute de caractère ciblé du préjudice subi. 6.2.2 Par ailleurs, les intéressés ne sauraient invoquer une crainte fondée de persécution futures. Certes, d'autres membres de la famille de A._______ auraient connu des problèmes après son départ d'Irak en mars 2006 (cf. let. F par. 1 in fine et let. H par. 2 de l'état de fait). Toutefois, le récit du frère du recourant n'est guère plausible. En effet, selon la lettre que celui-ci a rédigée (cf. let. F par. 2 in fine et let. J de l'état de fait), parce qu'on le prenait pour l'intéressé, il aurait été arrêté - au lieu d'être immédiatement assassiné - par des personnes appartenant "groupe terroriste" et portant des uniformes de la police, ceux qui l'interrogeaient - dont la plupart étaient probablement d'origine iranienne et non irakienne (ils parlaient le perse et leurs traits n'était pas irakiens) - l'ayant ensuite libéré après avoir mis plus d'une semaine pour se rendre compte de leur méprise. Quant à la destruc-
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tion de la maison de l'oncle de l'intéressé, même à supposer qu'elle ait véritablement eu lieu, rien n'indique qu'elle soit due à des représailles liées au fait que celui-là avait caché son neveu, et non à une autre cause. En effet, l'attestation du « Mokhtar » (cf. let. H par. 6 de l'état de fait, p. 8 ci-dessus) mentionne simplement qu'il a été victime de "menaces au moyen d'explosifs le 11 août 2006", sans en mentionner ni les raisons ni leurs auteurs. Toutefois, même à supposer que ces préjudices aient correspondu à la réalité, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue à la recourante et à ses enfants à l'heure actuelle. En effet, au vu des risques réduits de persécution directe déjà à l'époque de leur départ (cf. en particulier rapport OSAR, ibid.), du temps qui s'est écoulé depuis lors (plusieurs années) et de l'amélioration de la situation en Irak (cf. Guidelines Irak 2009, ibid.), les intéressés ne sauraient invoquer désormais une crainte objectivement fondée d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, des préjudices ciblés au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
6.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit également être rejeté en ce qui concerne l'épouse et les enfants de A._______.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG) [1] |
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| Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person: [2] | ||||||
| im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; | ||||||
| von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; | ||||||
| von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung [4] oder nach Artikel 68 AIG [5] betroffen ist; oder | ||||||
| von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs [7] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [8] betroffen ist. | ||||||
| In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 460). [3] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [4] SR 101 [5] SR 142.20 [6] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [7] SR 311.0 [8] SR 321.0 [9] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 121 Gesetzgebung im Ausländer- und Asylbereich [1]* [2] |
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| Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes. | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländer können aus der Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie die Sicherheit des Landes gefährden. | ||||||
| Sie verlieren unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie: | ||||||
| wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder | ||||||
| missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben. [3] | ||||||
| Der Gesetzgeber umschreibt die Tatbestände nach Absatz 3 näher. Er kann sie um weitere Tatbestände ergänzen. [4] | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländer, die nach den Absätzen 3 und 4 ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verlieren, sind von der zuständigen Behörde aus der Schweiz auszuweisen und mit einem Einreiseverbot von 5-15 Jahren zu belegen. Im Wiederholungsfall ist das Einreiseverbot auf 20 Jahre anzusetzen. [5] | ||||||
| Wer das Einreiseverbot missachtet oder sonstwie illegal in die Schweiz einreist, macht sich strafbar. Der Gesetzgeber erlässt die entsprechenden Bestimmungen. [6] | ||||||
| [1] * Mit Übergangsbestimmung. [2] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2014, in Kraft seit 9. Febr. 2014 (BB vom 27. Sept. 2013, BRB vom 13. Mai 2014 - AS 2014 1391; BBl 2011 6269; 2012 3869; 2013 291, 7351; 2014 4117). [3] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [4] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [5] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [6] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). | ||||||
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
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par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
8.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas à ce prononcer sur cet aspect, et en particulier sur le caractère licite de l'exécution du renvoi des recourants, ceux-ci bénéficiant déjà d'une admission provisoire (cf. let. G par. 1 de l'état de fait).
9.
9.1 Les intéressés ayant succombé, les frais de procédure doivent être mis à leur charge (art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
9.2 Pour la même raison, il ne leur est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
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| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
10.
10.1 Conformément à l'art. 98a
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 98a [1] Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden |
||||||
| Das SEM oder das Bundesverwaltungsgericht übermittelt den zuständigen Strafverfolgungsbehörden Informationen und Beweismittel über Asylsuchende, bei denen ernsthafte Gründe für den Verdacht bestehen, dass sie ein Verbrechen gegen das Völkerrecht, insbesondere ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord oder Folterhandlungen begangen haben. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). | ||||||
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SR 142.314 AsylV-3 Asylverordnung 3 vom 11. August 1999 über die Bearbeitung von Personendaten (Asylverordnung 3, AsylV 3) - Asylverordnung 3 Art. 4 [1] Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden - (Art. 98a AsylG) |
||||||
| Das SEM übermittelt den zuständigen Strafverfolgungsbehörden Informationen und Beweismittel, wenn ernsthafte Gründe für den Verdacht auf ein Verbrechen nach Artikel 1 Abschnitt F Buchstaben a und c des Abkommens vom 28. Juli 1951 [2] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bestehen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5611). [2] SR 0.142.30 | ||||||
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E-5538/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège :
Le greffier :
Maurice Brodard
Edouard Iselin
Expédition :
Page 25
Legislation register
BGE-register
BVGer