Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3309/2011

Arrêt du 11 avril 2013

François Badoud (président du collège),

Composition Thomas Wespi, Emilia Antonioni, juges,

Beata Jastrzebska, greffière.

A._______,né le (...), son épouse

B._______,née le (...), et leur fils

C._______,né le (...),

Parties Ukraine,

représentés par Marianne Burger, avocate,

Caritas Neuchâtel, (...),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 11 mai 2011 / N (...).

Faits :

A.
Le 8 juillet 2009, A._______, son épouse B._______ et leur fils C._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de D._______.

B.
B. a. Auditionné sommairement audit centre, le 13 juillet 2009, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 15 novembre 2010, A._______ a déclaré être originaire de E._______ et bénéficier d'une formation d'ingénieur électricien. Entre 1991 et 1993, il aurait travaillé dans une usine de composants électroniques à E._______. Après la fermeture de celle-ci, il aurait effectué de différents travaux d'appoint pour subvenir à ses besoins. En 1997, l'intéressé aurait ouvert un magasin de supports audiovisuels (CD, DVD etc.). Très tôt après l'ouverture du commerce, il aurait rencontré des problèmes avec des agents de police. Ceux-ci, profitant de leur statut de fonctionnaire, auraient tenté de lui soutirer de l'argent sous menace de saisir sa marchandise. Le recourant aurait refusé, s'exposant ainsi à la vengeance des fonctionnaires : sa marchandise aurait été confisquée, des tentatives de dissimuler de la drogue dans son magasin à des fins de dénonciations abusives auraient eu lieu, sa maison aurait été fouillée à plusieurs reprises. L'intéressé aurait en outre été menacé de mort et d'enfermement dans une clinique psychiatrique. Le fait d'avoir dénoncé ces actes devant les autorités judiciaires n'aurait fait qu'aggraver sa situation : les agents auraient alors renforcé leurs représailles, en procédant notamment à de nouvelles perquisitions. De plus, dans la majorité des cas, il aurait perdu ses procès, mis à part une affaire, concernant la saisie illégale de marchandise, dans laquelle il aurait eu gain de cause et se serait vu octroyer une somme d'argent au titre des dommages-intérêts. L'intéressé n'aurait toutefois jamais pu récupérer les articles saisies.

Estimant ne pas pouvoir compter sur l'aide des autorités nationales, le 30 octobre 2005, l'intéressé aurait saisi la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) d'une requête dirigée contre le gouvernement ukrainien. Cette démarche aurait toutefois encore augmenté l'hostilité des agents de police envers lui et sa famille - ceux-ci, sous menace de mort, aurait tenté de lui faire retirer sa plainte.

Craignant que ces menaces se réalisent, l'intéressé, accompagné de sa famille, aurait quitté l'Ukraine, le 30 juin 2006 et se serait rendu en République tchèque. Après le rejet de sa demande d'asile, il est alors venu en Suisse, le 8 juillet 2009.

B. b. Egalement entendue, les 13 juillet 2007 et 3 juin 2010, B._______, a déclaré être née à F._______ et bénéficier d'une formation de vendeuse. Depuis 2001 jusqu'à son départ du pays, elle aurait cogéré le commerce avec son mari.

S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a déclaré avoir également été harcelée du fait d'avoir refusé de se plier à la volonté de la police locale de verser des pots-de-vin. Elle aurait subi des violences physiques et des agressions verbales, notamment sous forme de menaces de mort. En 2002, elle aurait été convoquée au bureau d'un dénommé G._______, agent de police, où elle aurait été battue. Un autre agent au nom de H._______ l'aurait menacée de la mettre dans une clinique psychiatrique.

L'intéressée a également exposé qu'après son départ d'Ukraine, sa mère avait été retrouvée morte dans son appartement et qu'un cancer de l'estomac avait été diagnostiqué comme cause de son décès. Selon la requérante, tout porte néanmoins à croire que sa mère avait été assassinée par les agents de l'Etat pour faire pression sur les requérants et pour les punir d'avoir quitté le pays. L'intéressée a souligné que sa mère n'avait jamais souffert de problèmes d'estomac.

B. c. Auditionné les 13 juillet 2009 et 3 mars 2011, C._______, fils des intéressés, a fait valoir les mêmes motifs d'asile que ses parents.

B. d. Les requérants ont produit devant l'ODM de très nombreux moyens, dont la plupart est rédigé en russe et en ukrainien. Ces documents sont accompagnés d'une description sommaire de leur contenu, rédigée en français. Il en ressort principalement que plusieurs perquisitions ont eu lieu dans le commerce des intéressés et que ces derniers ont déposé de nombreuses plaintes pour dénoncer les confiscations illégales de leur marchandise. Selon le document daté du 12 juillet 2004, une cour d'appel ukrainienne a partiellement admis les prétentions des intéressés, leur allouant un dédommagement.

Le 4 février 2011, les intéressés ont encore fait parvenir à l'ODM un certificat médical établi en 2007, attestant que la mère de la requérante n'était pas atteinte de cancer ainsi qu'une "ordonnance de classement sans suite" rendue dans l'affaire concernant sa mort.

De nombreux certificats médicaux ont également été fournis concernant les troubles psychiques dont souffre l'épouse recourante.

C.
Par décision du 15 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la République tchèque (procédure Dublin) et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision n'a pas été communiquée aux intéressés en raison de tendances suicidaires de B._______.

D.
Le 31 mars 2010, l'ODM a rendu une nouvelle décision dans le même sens que la précédente laquelle n'a pu être mise en oeuvre dans le délai de transfert vers la République tchèque de sorte que, conformément à l'article 19 et suivants du règlement Dublin II, les intéressés ont été admis en procédure nationale d'asile en Suisse.

E.
Le 11 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a mis l'accent sur le fait que les motifs avancés par les requérants (des saisies arbitraires de marchandises dans leur magasin) n'étaient pas constitutifs de persécutions déterminantes en matière d'asile. L'ODM a par ailleurs souligné que les intéressés ont pu déposer de nombreuses plaintes devant les juridictions nationales pour dénoncer les traitements dont ils étaient victimes et que leurs requêtes avaient été dûment traitées par diverses instances judiciaires de leur pays. L'ODM a en outre souligné que dans plusieurs cas, les intéressés avaient eu gain de cause dans les procédures qu'ils avaient intentées devant la justice de leur pays.

S'agissant de persécutions prétendument subies du fait d'avoir introduit une requête devant la Cour EDH, l'office a rappelé que l'Ukraine avait été désignée par le Conseil fédéral comme pays libre de persécutions et qu'il n'était dès lors pas crédible qu'une action devant la justice internationale pût les exposer à un danger de persécutions de la part des autorités de leur pays.

L'office a par ailleurs souligné que les intéressés ayant continué à vivre à la même adresse au cours de la période des persécutions prétendument perpétrées contre eux, soit principalement entre 2001 et 2009, démontrait que les actes dont ils se disaient être victimes n'étaient pas particulièrement graves ou intenses. Dans le cas contraire, ils n'auraient pas manqué de rechercher beaucoup plus tôt à se soustraire aux pressions et interventions des autorités locales, notamment en déménageant.

S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, l'ODM a souligné que B._______ pouvait bénéficier en Ukraine d'un suivi médical régulier.

F.
F. a. Par recours interjeté le 10 juin 2011, les intéressés ont contesté la décision précitée. Ils ont conclu principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, ils ont demandé à être admis provisoirement en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. A titre très subsidiaire, ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction.

Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

F. b. Les recourants ont surtout mis l'accent sur le fait que leur fuite du pays était consécutive à des persécutions subies en raison de leur lutte contre la corruption et n'était pas survenue, comme l'ODM l'avait retenu, suite à la saisie arbitraire de leur marchandise. Ils ont soutenu qu'en refusant de se plier aux pratiques illégales de corruption, ils s'étaient exposés aux représailles d'agents corrompus et que toute tentative de dénoncer leurs comportements sur le plan national était vaine et sans suite positive : dans la majorité des cas, leur plaintes avaient été rejetées. Ils ont souligné que durant de nombreuses années, ils avaient essayé de se battre avec les moyens légaux contre le "fléau de la corruption", mais que cette lutte leur aurait attirée encore plus d'ennuis. Ainsi avaient-ils subi des tortures psychiques et physiques, entraînant une atteinte grave à leur santé, en particulier en ce qui concerne la requérante qui avait dû être hospitalisée en milieu psychiatrique. L'intéressée aurait par ailleurs subi de graves atteintes à son intégrité physique, lors de sa rencontre avec l'agent G._______.

Réfutant les arguments de l'ODM, les intéressés ont souligné que le fait que l'Ukraine ait été déclarée comme pays libre de persécutions par le Conseil fédéral ne permettait pas nécessairement de conclure que les droits de l'homme n'y étaient pas violés.

Les intéressés ont en outre fait valoir qu'en raison de l'état de santé de l'intéressée, leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible.

F. c. Tout au long de la procédure d'asile, les intéressés ont produit de nombreux certificats médicaux (datées des 25 février, 20 mai, 21 juin, 14 juillet, 10 novembre 2010 ; 25 mai, 6 juin, 19 juillet 2011 ; 2 avril 2012 et 15 janvier 2013) et autres concernant l'état de santé de B._______, établis par différents spécialistes du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Les rapports posent chez l'intéressée le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) réactionnel à des traumatismes vécus en Ukraine.

G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisée le rejet dans sa réponse du 4 juillet 2011.

H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 20 juillet suivant, les recourants ont réitéré, de manière résumée, leurs motifs. Ils ont en outre souligné que l'état de santé de l'intéressée s'opposait à son renvoi de Suisse.

I.
Le 2 avril 2012, les intéressés ont produit un certificat médical daté du 21 mars 2012, concernant A._______ dont il ressort principalement que l'intéressé souffre de troubles d'ordre psychiques pour lesquelles une médication est nécessaire.

J.
Le 1er février 2013, les recourants ont encore produit un certificat complémentaire, concernant l'intéressé. Daté du 21 janvier 2013, il fait état chez le recourant d'un épisode dépressif léger à moyen pour lequel un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs est nécessaire et dont l'interruption engendrerait, avec une haute probabilité, une rechute dépressive.

K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
et 52
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, au vu des éléments de preuve figurant au dossier (documents, décisions, actes judiciaires), il doit être considéré comme établi que le recourant et sa famille exploitaient, depuis plusieurs années, un magasin de matériel audiovisuel à E._______ et que plusieurs perquisitions avec saisie de marchandise y ont eu lieu. La lecture des procès-verbaux d'auditions permet également de considérer comme vraisemblables les propos des intéressés faisant état de problèmes avec la police de E._______, notamment de nombreuses altercations avec les fonctionnaires, accompagnées de violence verbale et de chicanes.

L'ensemble de la documentation produite indique également que les intéressés ont déposé de nombreuses plaintes et recours devant les autorités nationales afin de défendre leurs intérêts et qu'ils se sont également adressés à la section spéciale de la lutte contre la criminalité économique, pour dénoncer les méfait des fonctionnaires.

Le Tribunal considère en revanche comme invraisemblable l'affirmation des intéressés selon laquelle ils avaient été mis sous pression par des policiers pour avoir déposé une requête devant la Cour EDH. Sur ce point, le Tribunal observe que le nombre élevé de requêtes contre l'Ukraine, actuellement pendantes devant cette instance (10'450, soit 8.2 % de toutes les requêtes introduites devant la Cour EDH, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C3BB9679-08CB-43CF-8E1A-648FAC147F07/0/Analyse_statistique_2012_FRA.pdf., consulté le 20 mars 2013, p. 8.) témoigne à lui seul que les citoyens ukrainiens n'hésitent pas à faire valoir leurs droits devant la Cour EDH, alors que tel ne serait pas le cas si, en saisissant la justice européenne, ils risquaient concrètement des représailles des autorités de leur pays. Par ailleurs, comme l'ODM l'avait déjà souligné dans sa décision, le 8 décembre 2006, l'Ukraine a été désignée par le Conseil fédéral comme pays libre de persécutions sur la base d'une analyse approfondie de la situation politique dans ce pays. Il n'est en conséquence pas crédible que des procédés d'intimidation des citoyens ayant déposé une requête devant une instance internationale, comme ceux décrits par les intéressés, y aient effectivement lieu.

Il en va de même de la déclaration de l'intéressée selon laquelle elle avait été battue lors de sa visite dans le bureau de G._______. Celle-ci n'est en effet qu'une simple affirmation de sa part qu'aucun commencement de preuve ne vient confirmer alors que si l'intéressée avait effectivement subi des atteintes à son intégrité corporelle, elle n'aurait pas manqué de consulter un médecin pour faire constater, de manière officielle et à des fins probatoires, les préjudices subis. Sur ce point, il faut rappeler que les intéressés ont engagé nombre de démarches judiciaires pour défendre leur droits ; dans ce contexte, une constatation officielle, par un spécialiste, des atteintes subies, s'avérait un atout indispensable pour appuyer leur prétentions ; on imagine donc mal qu'ils y aient renoncé.

3.2 Cela dit, indépendamment de leur vraisemblance, les motifs allégués par les intéressés se révèlent sans pertinence au sens du droit d'asile. Les recourants font état d'un conflit, survenu entre eux et la police locale de E._______, dans le cadre d'exploitation de leur commerce. Il ressort précisément de leur récit que les agents, abusant de leur pouvoir et profitant de l'impunité que leur garantissait leur statut de fonctionnaire de police, tentaient, par des manoeuvres purement crapuleuses, de soutirer à des commerçants argent et biens de consommation. Les agissements dont les intéressés disent avoir été victimes, ne peuvent donc être mis en relation avec les motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi. Il ne s'agit pas en effet de préjudices occasionnés pour des raisons tenant à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques des recourants.

Certes, le comportement des agents de police n'a pas été sans conséquence sur l'état de santé des recourants, en particulier sur celui de la recourante, comme en témoignent concrètement les attestations médicales produites en cours de procédure. Toutefois, pour les raisons susmentionnées, ces préjudices ne peuvent pas être considérés comme des persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.

Il convient enfin de souligner, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, que les intéressés ont pu dénoncer ces comportements devant les instances judiciaires ukrainiennes. Certes, les recourant n'ont pas eu gain de cause dans toutes les procédures engagées. Toutefois, la seule issue défavorable d'une action en justice ne permet pas pour autant de conclure de manière péremptoire que, dans leur pays, les intéressés ont été victimes de persécutions ourdies ou tolérées par l'appareil d'Etat. De la même manière, rien dans le dossier ne permet sérieusement de mettre en cause le caractère équitable de la procédure menée par les instances judiciaires nationales, puisque les intéressés ont eu gain de cause suite à la dénonciation de la saisie arbitraire de leur marchandise. On ne saurait dès lors conclure à un acharnement systématique et général des autorités sur les intéressés.

3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Dans ces conditions, il apparaît dès lors superflu de se pencher plus en avant sur les autres allégations et moyens de preuves présentés par les recourants.

4.

4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)95
1    Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:96
a  im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist;
b  von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist;
c  von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung98 oder nach Artikel 68 AIG99 betroffen ist; oder
d  von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs101 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927102 betroffen ist.
2    In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.103
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)95
1    Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:96
a  im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist;
b  von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist;
c  von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung98 oder nach Artikel 68 AIG99 betroffen ist; oder
d  von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs101 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927102 betroffen ist.
2    In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.103
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
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LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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LEtr).

5.3 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
à 4
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LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

6.

6.1 L'art. 83 al. 4
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LEtr, s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 10.1, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

Il est notoire que l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
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LEtr. Il convient en outre de rappeler que ce pays a été reconnu comme un Etat exempt de persécutions ("safe country") par le Conseil fédéral, avec effet au 1er janvier 2007.

6.2 Reste à examiner si le retour des recourants en Ukraine équivaudrait à les mettre concrètement en danger, en raison de leur situation personnelle, surtout compte tenue de leur état de santé.

6.2.1 A ce titre, le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels, garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
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AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, JICRA 2003 n° 24 p. 158).

6.2.2 S'agissant d'abord de l'intéressé, il ressort des certificats produits qu'il souffre de trouble anxio-dépressif en lien avec l'incertitude au quotidien de sa situation familiale sur le plan de l'asile. Une médication par des antidépresseurs a été entreprise. Ses problèmes médicaux n'apparaissent donc pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi. En effet, en traitement depuis 2011 pour un épisode dépressif léger à moyen, l'intéressé pourra poursuivre avec succès les soins entamés en Suisse dans son pays d'origine, l'Ukraine disposant de structures médicales susceptibles de prendre en charge les troubles de l'intéressé, dont le traitement ne dépasse pas le cadre de soins ordinaires, administrés aux malades souffrant de dépressions. En conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé apparaît conforme aux dispositions légales, en tant qu'elle le concerne à titre individuel.

6.2.3 Il en va autrement de la recourante. En effet, l'analyse chronologique des rapports produits révèle que l'état de B._______ n'a pas arrêté de se péjorer depuis sa première consultation psychothérapeutique, en décembre 2009. Alors que le certificat du 25 février 2010 diagnostique chez elle de graves problèmes d'ordre psychologique, se manifestant par un sentiment de panique, de fortes crises d'angoisses accompagnées des troubles du sommeil et de perte d'élan vital, le rapport du 21 juin 2010, fait déjà état de troubles anxieux sévères, accompagnés d'idées suicidaires récurrentes ; le médecin souligne que l'épisode dépressif s'est aggravé et que les symptômes de stress post-traumatique sont en augmentation. Selon lui un renvoi dans le pays d'origine provoquera très probablement une décompensation majeure avec déficit fonctionnel grave, lié au trouble dépressif et un risque suicidaire important. Dans le certificat émis, le 10 novembre 2010, le médecin constate que l'état de l'intéressée ne lui permet pas de donner suite à la convocation à se présenter devant l'ODM. Le 6 mai 2011, l'intéressée a été hospitalisée d'urgence, sous l'ordre de son médecin traitant, pour une dépression aiguë avec risque suicidaire élevé.

Les certificats émis par la suite, en 2011, posent chez l'intéressée le diagnostic de symptômes dépressifs d'intensité sévère (critère CIM-10, selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes) dont des angoisses envahissantes, des troubles du sommeil avec des flash-back liés aux traumatismes psychiques subis. Les médecins soulignent que l'état psychique de l'intéressée reste précaire avec un risque suicidaire important. Selon le certificat du 26 mai 2011, la recourante n'est pas en mesure de voyager.

Dans le certificat médical du 19 juillet 2011, le psychiatre souligne que l'état de l'intéressée est dû aux traumatismes subis en Ukraine et que le renvoi dans son pays d'origine serait pour elle psychologiquement insupportable en raison de son vécu personnel avec un risque d'atteinte sévère à sa santé psychique et un danger de passage à l'acte auto agressif.

Selon les derniers rapports (avril 2012 et janvier 2013), l'état de la recourante reste très précaire. Les médecins maintiennent le diagnostique de syndrome post-traumatique et d'état dépressif sévère avec un risque suicidaire très important.

6.2.4 L'ODM a néanmoins déclaré que le renvoi de l'intéressée vers son pays d'origine était raisonnablement exigible en ce sens que l'Ukraine disposait de structures médicales adaptées pour procurer à la recourante des soins nécessaires.

6.2.5 En l'espèce, toutefois, la question de l'exigibilité du retour de la recourante ne saurait être résolue au simple motif que l'Ukraine a la capacité de lui prodiguer les soins nécessaires ; le problème est ailleurs. En effet, comme le répètent les médecins, le fait pour la recourante de rentrer en Ukraine constitue en soi un risque majeur de péjoration de son état de santé, en raison d'une confrontation avec les lieux du traumatisme subi. De plus, selon ces mêmes spécialistes, et contrairement à ce que soutient l'ODM, la gravité de l'état de santé de la recourante n'est pas une conséquence de l'issue défavorable de sa demande d'asile, même si ce facteur n'est pas négligeable, mais résulte directement des traumatismes vécus en Ukraine (cf. certificat médical du 19 juillet 2010). Cela dit, le lien de confiance, difficilement créé avec son médecin en Suisse, ainsi qu'en atteste le certificat médical du 14 juillet 2010, ne pourrait être restauré sur le lieu des traumatismes et la poursuite du traitement s'avèrerait, en toute probabilité, infructueuse.

6.2.6 Selon les certificats médicaux précités, l'état de l'intéressée reste toujours précaire : les symptômes d'état de stress post-traumatique sont bien présents et le risque suicidaire demeure très élevé. Dans ces conditions, un retour en Ukraine, quelles que soient les précautions prises, entraînerait manifestement un danger de grave décompensation, aux suites potentiellement irrémédiables, de sorte que sous cette angle, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme inexigible.

6.2.7 Il y a lieu en conséquence de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux que la recourante courre en cas de retour.

6.2.8 En raison du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi et JICRA 1995 n° 24 consid. 10.11 p. 230-233), cette mesure s'étend également à son fils et à son mari.

7.

En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire de l'intéressée, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de B._______, et, en application de l'art. 44 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi et sur la base de jurisprudence précitée, de son mari et de son fils.

8.

Les recourants ayant succombé en ce qui concerne les questions de l'asile et du renvoi, dans son principe, les frais de procédure, partiels, devraient être mis à leur charge. Toutefois, le Tribunal y renoncera, l'indigence étant établie et le recours n'étant pas d'emblée apparu voué à l'échec. Les conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont ainsi admises (ct. art. 65
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
PA).

9.

9.1 Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

9.2 Dès lors, au vu du dossier, de la note de frais et de l'admission partielle du recours, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 800 francs.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le principe du renvoi.

2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

6.
Il n'est pas perçu de frais.

7.
L'ODM versera aux recourants la somme de 800 francs, à titre de dépens.

8.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-3309/2011
Date : 11. April 2013
Publié : 22. April 2013
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Asyl
Objet : Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 mai 2011


Répertoire des lois
Cst: 121
FITAF: 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LEtr: 83  84  85
LTAF: 31  33
LTF: 83
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5  48  52  64  65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • acte judiciaire • action en justice • admission partielle • admission provisoire • agression • argent • assistance judiciaire • audition d'un parent • augmentation • autorisation de séjour • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • calcul • centre d'enregistrement • certificat médical • citation à comparaître • clinique psychiatrique • conseil fédéral • constitution fédérale • cour européenne des droits de l'homme • criminalité économique • d'office • danger • demandeur d'asile • documentation • dommage • dommages-intérêts • droit d'asile • décision • décision d'exécution • décision de renvoi • entrée en vigueur • examinateur • exigibilité • forme et contenu • fuite • garantie de la dignité humaine • guerre civile • incombance • infrastructure • intégrité corporelle • intérêt public • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • magasin • majorité • marchandise • matériau • menace • menace • mise en danger de la vie • motif d'asile • moyen de preuve • médecin généraliste • neuchâtel • non-lieu • objet usuel • office fédéral des migrations • pays d'origine • personne concernée • perte • physique • point essentiel • police • police judiciaire • première instance • pression • preuve facilitée • procès-verbal • procédure administrative • procédure d'asile • prolongation • provisoire • qualité pour recourir • race • rechute • recouvrement • renvoi • règlement dublin • république tchèque • salaire • soie • statut des fonctionnaires • séquestre • tennis • thérapie • titre • traitement médicamenteux • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • troubles du sommeil • ukraine • ukrainien • urgence • vengeance • viol • vue
BVGE
2011/50 • 2009/52 • 2008/34 • 2007/10
BVGer
E-3309/2011
JICRA
1995/24 • 2003/24